Version du 2016-07-29

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Nomoscope
29 juil. 2016 93a4abc617944cda38f45f8a3b29973de061e39a
Version précédente : 47b45534
Résumé IA

Ces changements modifient le cadre de vérification des informations extra-financières par un organisme tiers indépendant, en alignant les règles d'incompatibilité sur l'article L. 822-11-3 et en clarifiant les exigences de son rapport. Les droits des actionnaires et du public sont renforcés par une garantie accrue de sincérité et de transparence concernant les impacts sociaux et environnementaux des sociétés. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure protection contre le greenwashing et une information plus fiable pour évaluer la responsabilité sociétale des entreprises.

Informations

Gouvernement
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Ce qui a changé 4 fichiers +1255 -1157

Article LEGIARTI000025748856 L1675→1675
16751675
16761676e) Autres actions engagées, au titre du présent 3°, en faveur des droits de l'homme.
16771677
1678**Article LEGIARTI000025748856**
1679
1680I.-L'organisme tiers indépendant appelé à vérifier, en application du septième alinéa de [l'article L. 225-102-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224809&dateTexte=&categorieLien=cid), les informations devant figurer, en vertu de son cinquième alinéa, dans le rapport présenté par le conseil d'administration ou le directoire de la société est désigné, selon le cas, par le directeur général ou le président du directoire, pour une durée qui ne peut excéder six exercices, parmi les organismes accrédités à cet effet par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation.
1681
1682L'organisme tiers indépendant est soumis aux incompatibilités prévues à [l'article L. 822-11. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242720&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-11 \(V\)")
1683
1684II.-La vérification des informations devant figurer, en vertu du cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1, dans le rapport de gestion donne lieu à un rapport de l'organisme tiers indépendant, qui doit comporter :
1685
1686a) Une attestation relative à la présence dans le rapport de gestion de toutes les informations prévues par [l'article R. 225-105-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000025748749&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R225-105-1 \(V\)")signalant, le cas échéant, les informations omises et non assorties des explications prévues au troisième alinéa de [l'article R. 225-105](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006261225&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R225-105 \(V\)") ;
1687
1688b) Un avis motivé sur :
1689
1690-la sincérité des informations figurant dans le rapport de gestion ;
1691
1692-les explications relatives, le cas échéant, à l'absence de certaines informations en application du troisième alinéa de l'article R. 225-105 ;
1693
1694c) Les diligences qu'il a mises en œuvre pour conduire sa mission de vérification.
1695
1696III.-Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de l'écologie, de l'économie et du travail détermine les modalités dans lesquelles l'organisme tiers indépendant conduit sa mission.
1697
1698IV.-Lorsqu'une société se conforme volontairement au règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), la déclaration signée par le vérificateur environnemental conformément aux dispositions des 8 et 9 de l'article 25 de ce règlement, annexée au rapport de gestion, vaut avis de l'organisme tiers indépendant sur les informations environnementales.
1699
1700La vérification des informations relatives aux conséquences sociales de l'activité de la société ainsi qu'à ses engagements sociétaux en faveur du développement durable demeure en revanche du ressort de l'organisme tiers indépendant selon les modalités définies aux I, II et III du présent article.
1701
17021678**Article LEGIARTI000025749988**
17031679
17041680Le rapport du conseil d'administration ou du directoire mentionné à l'article [L. 225-102 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224799&dateTexte=&categorieLien=cid)expose, en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article [L. 225-102-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224809&dateTexte=&categorieLien=cid), les actions menées et les orientations prises par la société et, le cas échéant, par ses filiales au sens de l'article [L. 233-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229161&dateTexte=&categorieLien=cid)ou par les sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article [L. 233-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid), pour prendre en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité et remplir ses engagements sociétaux en faveur du développement durable.
Article LEGIARTI000032957470 L1944→1920
19441920
19451921-l'estimation de la rente distingue, le cas échéant, la part de celle-ci accordée dans le cadre d'un régime mentionné à l'article [L. 137-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741129&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L137-11 \(V\)") du code de la sécurité sociale de celle versée dans le cadre d'un autre régime mis en place par la société.
19461922
1923**Article LEGIARTI000032957470**
1924
1925I.-L'organisme tiers indépendant appelé à vérifier, en application du septième alinéa de [l'article L. 225-102-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224809&dateTexte=&categorieLien=cid), les informations devant figurer, en vertu de son cinquième alinéa, dans le rapport présenté par le conseil d'administration ou le directoire de la société est désigné, selon le cas, par le directeur général ou le président du directoire, pour une durée qui ne peut excéder six exercices, parmi les organismes accrédités à cet effet par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation.
1926
1927L'organisme tiers indépendant est soumis aux incompatibilités prévues à l'article [L. 822-11-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032256353&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-11-3 \(V\)").
1928
1929II.-La vérification des informations devant figurer, en vertu du cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1, dans le rapport de gestion donne lieu à un rapport de l'organisme tiers indépendant, qui doit comporter :
1930
1931a) Une attestation relative à la présence dans le rapport de gestion de toutes les informations prévues par [l'article R. 225-105-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000025748749&dateTexte=&categorieLien=cid)signalant, le cas échéant, les informations omises et non assorties des explications prévues au troisième alinéa de [l'article R. 225-105 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006261225&dateTexte=&categorieLien=cid);
1932
1933b) Un avis motivé sur :
1934
1935-la sincérité des informations figurant dans le rapport de gestion ;
1936
1937-les explications relatives, le cas échéant, à l'absence de certaines informations en application du troisième alinéa de l'article R. 225-105 ;
1938
1939c) Les diligences qu'il a mises en œuvre pour conduire sa mission de vérification.
1940
1941III.-Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de l'écologie, de l'économie et du travail détermine les modalités dans lesquelles l'organisme tiers indépendant conduit sa mission.
1942
1943IV.-Lorsqu'une société se conforme volontairement au règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), la déclaration signée par le vérificateur environnemental conformément aux dispositions des 8 et 9 de l'article 25 de ce règlement, annexée au rapport de gestion, vaut avis de l'organisme tiers indépendant sur les informations environnementales.
1944
1945La vérification des informations relatives aux conséquences sociales de l'activité de la société ainsi qu'à ses engagements sociétaux en faveur du développement durable demeure en revanche du ressort de l'organisme tiers indépendant selon les modalités définies aux I, II et III du présent article.
1946
19471947## Sous-section 1 : De l'augmentation du capital.
19481948
19491949**Article LEGIARTI000006261260**
Article LEGIARTI000032258908 L2396→2396
23962396
23972397Le nombre et le coût total de l'achat des actions vendues sont déduits, au moins chaque semestre, du nombre des actions achetées et de leur coût global.
23982398
2399**Article LEGIARTI000032258908**
2399**Article LEGIARTI000032957464**
24002400
24012401L'expert mentionné à l'article [L. 225-209-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000025513974&dateTexte=&categorieLien=cid)est désigné à l'unanimité des actionnaires ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce statuant sur requête à la demande des dirigeants sociaux.
24022402
24032403Il est choisi parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue au I de l'article [L. 822-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242607&dateTexte=&categorieLien=cid)ou parmi les experts inscrits sur les listes établies par les cours et tribunaux.
24042404
2405Il ne doit pas présenter avec la société des liens portant atteinte à son indépendance au sens de l'article [L. 822-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242720&dateTexte=&categorieLien=cid).
2405Il ne doit pas présenter avec la société des liens portant atteinte à son indépendance au sens de l'article [L. 822-11-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032256353&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-11-3 \(V\)").
24062406
24072407## Section 5 : Du contrôle des sociétés anonymes.
24082408
Article LEGIARTI000032258925 L2490→2490
24902490
24912491Le rapport de l'expert est déposé au siège social trente-cinq jours au moins avant la date de réunion de l'assemblée générale extraordinaire appelée à statuer sur l'indemnisation et est tenu à la disposition des actionnaires et des mandataires sociaux de la société coopérative de main-d'oeuvre.
24922492
2493**Article LEGIARTI000032258925**
2493**Article LEGIARTI000032957457**
24942494
2495Le président du tribunal de commerce du ressort du siège social de la société, statuant sur requête du président du conseil d'administration ou du directoire de la société anonyme à participation ouvrière, désigne l'expert indépendant chargé de présenter à l'assemblée générale des actionnaires le rapport sur le montant de l'indemnisation proposée aux participants et anciens participants mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 225-269.
2495Le président du tribunal de commerce du ressort du siège social de la société, statuant sur requête du président du conseil d'administration ou du directoire de la société anonyme à participation ouvrière, désigne l'expert indépendant chargé de présenter à l'assemblée générale des actionnaires le rapport sur le montant de l'indemnisation proposée aux participants et anciens participants mentionnés au deuxième alinéa de l'article [L. 225-269](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006226501&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-269 \(V\)").
24962496
2497Cet expert est choisi parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à au I de l'article L. 822-1.
2497Cet expert est choisi parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à au I de l'article [L. 822-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242607&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-1 \(V\)").
24982498
2499Il est soumis aux incompatibilités prévues aux articles L. 820-6 et L. 822-10 à L. 822-14 et au code de déontologie de la profession.
2499Il est soumis aux incompatibilités prévues aux articles [L. 822-10 à L. 822-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242709&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-10 \(V\)") et au code de déontologie de la profession.
25002500
25012501## Chapitre VI : Des sociétés en commandite par actions.
25022502
Article LEGIARTI000032364512 L1140→1140
11401140
114111418° " chambre régionale des comptes " par " chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie ".
11421142
1143**Article LEGIARTI000032364512**
1143**Article LEGIARTI000032957417**
11441144
11451145Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :
11461146
11471° Le livre Ier, à l'exception des articles [R. 121-3, R. 121-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006255551&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 122-1 à R. 122-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006449452&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 123-171-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006257914&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 123-209 à R. 123-219](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006258556&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 123-235, D. 123-236](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006259055&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 127-1 à R. 133-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006259071&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 145-12 à D. 145-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006259871&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 146-1 et D. 146-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006260003&dateTexte=&categorieLien=cid). Les articles [R. 123-220 à R. 123-234 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006258730&dateTexte=&categorieLien=cid)ne sont applicables qu'en ce qu'ils concernent les institutions et services de l'Etat et les personnes morales de droit public administratif dont le siège est situé à Wallis et Futuna, ainsi que leurs établissements ;
11471° Le livre Ier, à l'exception des articles R. 121-3, R. 121-4, R. 122-1 à R. 122-17, R. 123-30-1 à R. 123-30-7, R. 123-171-1, R. 123-209 à R. 123-219, D. 123-235, D. 123-236, R. 127-1 à R. 133-2, D. 145-12 à D. 145-19, D. 146-1 et D. 146-2. Les articles R. 123-220 à R. 123-234 ne sont applicables qu'en ce qu'ils concernent les institutions et services de l'Etat et les personnes morales de droit public administratif dont le siège est situé à Wallis et Futuna, ainsi que leurs établissements ;
11481148
11492° Le livre II, à l'exception des articles [R. 229-1 à R. 229-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006263227&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 252-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006265633&dateTexte=&categorieLien=cid);
11492° Le livre II, à l'exception des articles R. 229-1 à R. 229-26 et R. 252-1 ;
11501150
11513° Le livre III, à l'exception des articles [R. 321-1 à R. 321-73 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006265793&dateTexte=&categorieLien=cid);
11513° Le livre III, à l'exception des articles R. 321-1 à R. 321-73 ;
11521152
11534° Le livre IV, dont le titre IV bis, dans sa rédaction issue du [décret n° 2016-230 du 26 février 2016](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032115195&categorieLien=cid), à l'exception des articles [R. 463-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006267237&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 464-2 à R. 464-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006267317&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 470-2 à R. 470-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006267702&dateTexte=&categorieLien=cid);
11534° Le livre IV, dont le titre IV bis, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, à l'exception des articles R. 463-16, R. 464-2 à R. 464-5, R. 470-2 à R. 470-7 ;
11541154
11555° Le livre V, à l'exception des articles [R. 522-1 à R. 522-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006267913&dateTexte=&categorieLien=cid);
11555° Le livre V, à l'exception des articles R. 522-1 à R. 522-25 ;
11561156
11576° Le livre VI, à l'exception de l'article [R. 625-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006269545&dateTexte=&categorieLien=cid);
11576° Le livre VI, à l'exception de l'article R. 625-4 ;
11581158
11597° Le titre II du livre VII, à l'exception des articles [R. 721-2 à R. 721-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000018898589&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 721-7 à R. 724-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270091&dateTexte=&categorieLien=cid);
11597° Le titre II du livre VII, à l'exception des articles R. 721-2 à R. 721-4 et R. 721-7 à R. 724-21 ;
11601160
11618° Le titre Ier du livre VIII, à l'exception des articles [R. 811-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270585&dateTexte=&categorieLien=cid), R. 811-28, R. 811-29, des articles [R. 812-1 à R. 812-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270618&dateTexte=&categorieLien=cid), des articles [R. 811-60 à R. 811-68](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032358882&dateTexte=&categorieLien=cid), et des articles [R. 814-158 à R. 814-169 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000025738566&dateTexte=&categorieLien=cid);
11618° Le titre Ier du livre VIII, à l'exception des articles R. 811-27, R. 811-28, R. 811-29, des articles R. 812-1 à R. 812-24, des articles R. 811-60 à R. 811-68, et des articles R. 814-158 à R. 814-169 ;
11621162
11639° Le titre II du livre VIII, à l'exception des articles R. 822-149 à R. 822-162, dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2013-192 du 5 mars 2013, ainsi que les [articles R. 821-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270823&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 823-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006271019&dateTexte=&categorieLien=cid)[R. 823-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006271035&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 823-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006271039&dateTexte=&categorieLien=cid), dans leur rédaction issue du décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière financière et relatif aux sociétés de financement.
11639° Le titre II du livre VIII, à l'exception des articles R. 822-111 à R. 822-124, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1026 du 26 juillet 2016 pris pour l'application de l' ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes.
11641164
11651165## Chapitre II : Dispositions d'adaptation du livre II.
11661166
Article LEGIARTI000006271137 L1232→1232
12321232
12331233## Chapitre VIII : Dispositions d'adaptation du livre VIII.
12341234
1235**Article LEGIARTI000006271137**
1236
1237Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna du titre II du livre VIII, les références à la " commission régionale d'inscription ", à la " chambre régionale de discipline " et à la " chambre régionale des comptes " sont remplacées, respectivement, par les références à la " commission territoriale d'inscription ", à la " chambre territoriale de discipline " et à la " chambre territoriale des comptes ".
1238
12391235**Article LEGIARTI000031090770**
12401236
12411237Les [articles R. 814-1 à R. 814-28 et R. 814-58-1 à R. 814-58-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270641&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables en tant qu'ils concernent les administrateurs judiciaires.
12421238
1239**Article LEGIARTI000032957453**
1240
1241Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna du titre II du livre VIII, les références à la " commission régionale de discipline " et à la " chambre régionale des comptes " sont remplacées, respectivement, par les références à la " commission territoriale de discipline " et à la " chambre territoriale des comptes ".
1242
12431243## Chapitre III : Dispositions d'adaptation du livre III
12441244
12451245**Article LEGIARTI000029040883**
Article LEGIARTI000030781246 L2592→2592
25922592
25932593Lorsqu'une signature est requise, le recours à une signature électronique sécurisée est exigé dans les conditions prévues à [l'article 1316-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006437841&dateTexte=&categorieLien=cid "Code civil - art. 1316-4 \(V\)")du code civil et au [décret n° 2001-272 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000404810&categorieLien=cid "Décret n°2001-272 du 30 mars 2001 \(V\)")du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique. Toutefois, pour la transmission par voie électronique des dossiers de création d'entreprise ou des déclarations prévues à l'article [L. 526-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000022356572&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L526-7 \(V\)"), est autorisé, y compris pour les demandes d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, le recours à une signature électronique présentant les caractéristiques prévues par la première phrase du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil.
25942594
2595**Article LEGIARTI000030781246**
2596
2597Les déclarations de création d'entreprise des personnes relevant du régime prévu à l' article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale sont effectuées par voie électronique dans les conditions prévues à l'article L. 133-6-7-2 du même code.
2598
25992595**Article LEGIARTI000030783399**
26002596
26012597Un service informatique accessible par l'internet, sécurisé et gratuit, permet au déclarant, selon son choix, de :
Article LEGIARTI000025793953 L1→1
1## Sous-section 1 : De l'inscription.
1## Sous-section 1 : Des conditions d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes
22
3**Article LEGIARTI000025793953**
4
5La liste des commissaires aux comptes mentionnée à l'article [L. 822-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242607&dateTexte=&categorieLien=cid)est dressée par les commissions régionales instituées à l'article [L. 822-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242626&dateTexte=&categorieLien=cid).
6
7Les commissaires aux comptes sont inscrits par la commission régionale de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve leur domicile ou l'établissement dans lequel ils exercent leur activité. Les sociétés de commissaires aux comptes sont inscrites par la commission régionale dans le ressort de laquelle se trouve leur siège ou, lorsque celui-ci est à l'étranger, le premier établissement ouvert sur le territoire national.
8
9Les commissaires aux comptes exerçant dans une société informent la commission régionale de cette appartenance lors de leur demande d'inscription. Ils en informent également leur compagnie régionale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
10
11Les commissaires aux comptes inscrits peuvent exercer leur profession sur l'ensemble du territoire.
12
13## Paragraphe 1 : Des conditions d'inscription sur la liste.
14
15**Article LEGIARTI000027145074**
3**Article LEGIARTI000032956297**
164
175Les candidats au certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes, au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes, ainsi qu'à l'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article [R. 822-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270875&dateTexte=&categorieLien=cid), qui présentent un handicap au sens de l'article [L. 114 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796446&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation.
186
Article LEGIARTI000027146008 L32→20
3220
3321Le président du jury s'assure de l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux prévus pour le déroulement des épreuves ainsi que de la mise en place, le cas échéant, des aménagements autorisés pour le candidat.
3422
35**Article LEGIARTI000027146008**
23**Article LEGIARTI000032956302**
3624
37Sont admises à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes, sous réserve de la délivrance de l'attestation de fin de stage mentionnée au sixième alinéa de l'article R. 822-3, les personnes titulaires d'un diplôme national de master ou d'un titre ou d'un diplôme conférant le grade de master délivré en France ou d'un diplôme obtenu dans un Etat étranger et jugé de niveau comparable au diplôme national de master par le garde des sceaux, ministre de la justice, et qui, selon le cas :
25Peuvent également être inscrites sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au I de l'article [L. 822-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242607&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-1 \(V\)"), en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article [L. 822-1-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242621&dateTexte=&categorieLien=cid)les personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimale de trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de même niveau de formation, ainsi que la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études, et qui justifient :
3826
391° Ont subi avec succès les épreuves du certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes ;
27a) D'un diplôme ou d'un titre jugé de même niveau que le certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes ou le diplôme d'expertise comptable, par le garde des sceaux, ministre de la justice, et permettant l'exercice de la profession dans un Etat non membre de l'Union européenne admettant les nationaux français à exercer le contrôle légal des comptes ;
4028
412° Sont titulaires du diplôme d'études comptables supérieures régi par le [décret n° 81-537 du 12 mai 1981](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000516489&categorieLien=cid) relatif au diplôme d'études comptables supérieures ou du diplôme d'études supérieures comptables et financières ou ont validé au moins quatre des sept épreuves obligatoires du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion dans les conditions définies à l'[article 50 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000025596222&idArticle=JORFARTI000025596491&categorieLien=cid) ;
29b) D'une expérience professionnelle de trois ans jugée suffisante par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans le domaine du contrôle légal des comptes.
4230
433° Sont titulaires de diplômes jugés d'un niveau équivalent à ceux mentionnés au 2° par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
31L'intéressé doit subir une épreuve d'aptitude dans les conditions prévues à l'article [R. 822-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270875&dateTexte=&categorieLien=cid).
4432
45Le programme et les modalités du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes et du certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes sont fixés par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
33**Article LEGIARTI000032956308**
4634
47Les épreuves du certificat d'aptitude et du certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes ont lieu au moins une fois par an, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel de la République française.
35Peuvent être inscrites sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au I de l'article [L. 822-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242607&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-1 \(V\)"), en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article [L. 822-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242621&dateTexte=&categorieLien=cid), les personnes déjà agréées par les autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne pour l'exercice du contrôle légal des comptes, sous réserve d'avoir subi avec succès une épreuve d'aptitude démontrant une connaissance adéquate des lois, règlements, normes et règles professionnelles nécessaires pour l'exercice du contrôle légal des comptes en France.
36
37Les modalités de cette épreuve sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
38
39Les candidats sont admis à se présenter à l'épreuve d'aptitude par décision du garde des sceaux, ministre de la justice.
40
41A cette fin, l'intéressé adresse son dossier au garde des sceaux, ministre de la justice. A la réception du dossier complet, un récépissé lui est délivré.
42
43La décision du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les matières sur lesquelles le candidat doit être interrogé compte tenu de sa formation initiale. Elle doit être motivée et intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance du récépissé. Le défaut de réponse dans ce délai vaut acceptation de la demande d'inscription à l'épreuve d'aptitude.
44
45Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes qui, quoique non agréées dans un autre Etat membre de l'Union européenne, réunissent les conditions de titre, de diplôme et de formation pratique permettant d'obtenir un tel agrément conformément aux dispositions de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidé.
46
47**Article LEGIARTI000032956314**
48
49Peuvent être admises à se présenter aux épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes et sont dispensées de tout ou partie du stage professionnel, en application du premier alinéa de l'article [L. 822-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242621&dateTexte=&categorieLien=cid), les personnes physiques ayant exercé pendant une durée de quinze ans au moins une activité publique ou privée qui leur a permis d'acquérir dans les domaines financier, comptable et juridique intéressant les sociétés commerciales une expérience jugée suffisante par le garde des sceaux, ministre de la justice.
50
51Les conditions de délivrance de la dispense mentionnée au premier alinéa sont fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
52
53Peuvent également être admis à subir l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes les anciens syndics et administrateurs judiciaires et les anciens administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires ayant exercé leurs fonctions pendant sept ans au moins. Le stage effectué auprès de ces professions est pris en compte pour une durée n'excédant pas un an en ce qui concerne l'accomplissement du stage prévu à l'article [R. 822-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032956324&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. R822-3 \(M\)").
54
55**Article LEGIARTI000032956319**
4856
49**Article LEGIARTI000027146013**
57Lorsque le candidat à l'inscription est titulaire du diplôme d'expertise comptable, les deux tiers au moins du stage prévu par l'[article 67 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000025596222&idArticle=JORFARTI000025596508&categorieLien=cid)relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable doivent avoir été accomplis soit chez une personne inscrite sur la liste des commissaires aux comptes et habilitée à recevoir des stagiaires dans les conditions fixées au huitième alinéa de l'article [R. 822-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270872&dateTexte=&categorieLien=cid), soit, sous réserve d'une autorisation donnée au stagiaire, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget, chez une personne agréée dans un Etat membre de l'Union européenne pour exercer le contrôle légal des comptes.
58
59Le candidat à l'inscription, titulaire du diplôme d'expertise comptable, qui ne répond pas aux conditions prévues au premier alinéa peut être autorisé à effectuer deux années de stage supplémentaires pour se conformer à ces conditions. Les dispositions du sixième alinéa de l'article R. 822-3 sont applicables.
60
61**Article LEGIARTI000032956324**
5062
5163Le stage professionnel prévu au 5° de l'article [L. 822-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242620&dateTexte=&categorieLien=cid)est d'une durée de trois ans.
5264
53Il est ouvert aux personnes qui remplissent les conditions pour se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes en application de l'article [R. 822-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270871&dateTexte=&categorieLien=cid). (1)
65Il est ouvert aux personnes qui remplissent les conditions pour se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes en application de l'article [R. 822-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032956331&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. R822-2 \(M\)"). (1)
5466
5567Il est accompli chez une personne physique ou dans une société inscrite sur la liste prévue à l'article [L. 822-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242607&dateTexte=&categorieLien=cid) et habilitée à cet effet. Il peut être également accompli :
5668
Article LEGIARTI000027146020 L68→80
6880
6981Les personnes ayant effectué la totalité de leur stage professionnel prévu au 5° de l'article L. 822-1-1 mais dont l'attestation de fin de stage est devenue caduque dans les conditions prévues à l'alinéa précédent accomplissent un nouveau stage dont la durée est d'un an.
7082
71**Article LEGIARTI000027146020**
72
73Lorsque le candidat à l'inscription est titulaire du diplôme d'expertise comptable, les deux tiers au moins du stage prévu par l'[article 67 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000025596222&idArticle=JORFARTI000025596508&categorieLien=cid)relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable doivent avoir été accomplis soit chez une personne inscrite sur la liste des commissaires aux comptes et habilitée à recevoir des stagiaires dans les conditions fixées au huitième alinéa de l'article [R. 822-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270872&dateTexte=&categorieLien=cid), soit, sous réserve d'une autorisation donnée au stagiaire, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget, chez une personne agréée dans un Etat membre de l'Union européenne pour exercer le contrôle légal des comptes.
74
75Le candidat à l'inscription, titulaire du diplôme d'expertise comptable, qui ne répond pas aux conditions prévues au premier alinéa peut être autorisé à effectuer deux années de stage supplémentaires pour se conformer à ces conditions. Les dispositions du sixième alinéa de l'article R. 822-3 sont applicables.
83**Article LEGIARTI000032956331**
7684
77**Article LEGIARTI000027146026**
78
79Peuvent être admises à se présenter aux épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes et sont dispensées de tout ou partie du stage professionnel, en application du premier alinéa de l'article [L. 822-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242621&dateTexte=&categorieLien=cid), les personnes physiques ayant exercé pendant une durée de quinze ans au moins une activité publique ou privée qui leur a permis d'acquérir dans les domaines financier, comptable et juridique intéressant les sociétés commerciales une expérience jugée suffisante par le garde des sceaux, ministre de la justice.
80
81Les conditions de délivrance de la dispense mentionnée au premier alinéa sont fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
82
83Peuvent également être admis à subir l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes les anciens syndics et administrateurs judiciaires et les anciens administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires ayant exercé leurs fonctions pendant sept ans au moins. Le stage effectué auprès de ces professions est pris en compte pour une durée n'excédant pas un an en ce qui concerne l'accomplissement du stage prévu à l'article [R. 822-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270872&dateTexte=&categorieLien=cid).
85Sont admises à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes, sous réserve de la délivrance de l'attestation de fin de stage mentionnée au sixième alinéa de l'article R. 822-3, les personnes titulaires d'un diplôme national de master ou d'un titre ou d'un diplôme conférant le grade de master délivré en France ou d'un diplôme obtenu dans un Etat étranger et jugé de niveau comparable au diplôme national de master par le garde des sceaux, ministre de la justice, et qui, selon le cas :
8486
85**Article LEGIARTI000027146032**
871° Ont subi avec succès les épreuves du certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes ;
8688
87Peuvent être inscrites sur la liste des commissaires aux comptes, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article [L. 822-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242621&dateTexte=&categorieLien=cid), les personnes déjà agréées par les autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne pour l'exercice du contrôle légal des comptes, sous réserve d'avoir subi avec succès une épreuve d'aptitude démontrant une connaissance adéquate des lois, règlements, normes et règles professionnelles nécessaires pour l'exercice du contrôle légal des comptes en France.
892° Sont titulaires du diplôme d'études comptables supérieures régi par le [décret n° 81-537 du 12 mai 1981](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000516489&categorieLien=cid) relatif au diplôme d'études comptables supérieures ou du diplôme d'études supérieures comptables et financières ou ont validé au moins quatre des sept épreuves obligatoires du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion dans les conditions définies à l'[article 50 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000025596222&idArticle=JORFARTI000025596491&categorieLien=cid) ;
8890
89Les modalités de cette épreuve sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
913° Sont titulaires de diplômes jugés d'un niveau équivalent à ceux mentionnés au 2° par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
9092
91Les candidats sont admis à se présenter à l'épreuve d'aptitude par décision du garde des sceaux, ministre de la justice.
93Le programme et les modalités du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes et du certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes sont fixés par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
9294
93A cette fin, l'intéressé adresse son dossier au garde des sceaux, ministre de la justice. A la réception du dossier complet, un récépissé lui est délivré.
95Les épreuves du certificat d'aptitude et du certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes ont lieu au moins une fois par an, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel de la République française.
9496
95La décision du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les matières sur lesquelles le candidat doit être interrogé compte tenu de sa formation initiale. Elle doit être motivée et intervenir dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du récépissé. Le défaut de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.
97**Article LEGIARTI000032956354**
9698
97Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes qui, quoique non agréées dans un autre Etat membre de l'Union européenne , réunissent les conditions de titre, de diplôme et de formation pratique permettant d'obtenir un tel agrément conformément aux dispositions de la directive 2006/48/ CE du 17 mai 2006 du Parlement européen et du Conseil.
99Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article [L. 822-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242607&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-1 \(V\)") sont rattachés à la compagnie régionale de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve :
98100
99**Article LEGIARTI000027146041**
1011° Pour les personnes physiques, leur domicile ou l'établissement dans lequel elles exercent leur activité ;
100102
101Peuvent également être inscrites sur la liste des commissaires aux comptes en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article [L. 822-1-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242621&dateTexte=&categorieLien=cid)les personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimale de trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de même niveau de formation, ainsi que la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études, et qui justifient :
1032° Pour les sociétés, leur siège social ou, lorsque celui-ci est situé à l'étranger, le premier établissement ouvert sur le territoire national.
102104
103a) D'un diplôme ou d'un titre jugé de même niveau que le certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes ou le diplôme d'expertise comptable, par le garde des sceaux, ministre de la justice, et permettant l'exercice de la profession dans un Etat non membre de l'Union européenne admettant les nationaux français à exercer le contrôle légal des comptes ;
105Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 peuvent exercer leur profession sur l'ensemble du territoire national.
104106
105b) D'une expérience professionnelle de trois ans jugée suffisante par le garde des sceaux dans le domaine du contrôle légal des comptes.
107## Paragraphe 2 : De la commission régionale d'inscription et de la tenue de la liste.
106108
107L'intéressé doit subir une épreuve d'aptitude dans les conditions prévues à l'article [R. 822-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270875&dateTexte=&categorieLien=cid).
109**Article LEGIARTI000025793972**
108110
109## Paragraphe 2 : De la commission régionale d'inscription et de la tenue de la liste.
111Les commissaires aux comptes et sociétés de commissaires aux comptes mentionnés au premier alinéa de [l'article L. 822-1-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019900294&dateTexte=&categorieLien=cid)sont inscrits par la commission régionale d'inscription de la cour d'appel de Paris dans une section de la liste reprenant les informations mentionnées à [l'article R. 822-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270885&dateTexte=&categorieLien=cid).
110112
111**Article LEGIARTI000006270877**
113Ils déposent à cette fin une demande d'inscription au greffe de ladite cour d'appel, avec un dossier comprenant les pièces justificatives de leur agrément par les autorités compétentes de leur Etat d'origine. Ils justifient également de la publication sur leur site internet du rapport annuel de transparence incluant les informations visées à l'article [R. 823-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032957352&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. R823-21 \(M\)").
112114
113Le président et les membres de la commission régionale d'inscription mentionnés à l'article L. 822-2 sont nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions suivantes :
115Les dispositions des deuxième et troisième paragraphes de la présente sous-section s'appliquent.
114116
1151° Le président, le professeur des universités et les deux personnalités qualifiées, sur proposition du premier président de la cour d'appel ;
117Pour l'application du b de l'article L. 822-1-3, le garde des sceaux, ministre de la justice, notifie à la Commission européenne les éléments sur lesquels repose son évaluation ainsi que les conventions passées, le cas échéant, en application de [l'article L. 821-5-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242478&dateTexte=&categorieLien=cid).
116118
1172° Le représentant du ministre chargé de l'économie, sur proposition de celui-ci ;
119## Paragraphe 1 : De l'établissement et de la tenue des listes de commissaires aux comptes
118120
1193° Le magistrat de la chambre régionale des comptes, sur proposition du président de celle-ci ;
121**Article LEGIARTI000006270901**
120122
1214° Le membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes, sur proposition du président de celle-ci, après avis du premier président de la cour d'appel et du procureur général près celle-ci.
123Toute infraction aux lois, règlements et normes d'exercice professionnel homologuées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ainsi qu'au code de déontologie de la profession et aux bonnes pratiques identifiées par le Haut Conseil du commissariat aux comptes, toute négligence grave, tout fait contraire à la probité, à l'honneur ou à l'indépendance commis par un commissaire aux comptes, personne physique ou société, même ne se rattachant pas à l'exercice de la profession, constitue une faute disciplinaire passible de l'une des sanctions disciplinaires énoncées à l'article L. 822-8.
122124
123Les suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
125**Article LEGIARTI000006270902**
124126
125**Article LEGIARTI000006270878**
127Les sociétés de commissaires aux comptes sont passibles des sanctions disciplinaires dans les conditions prévues à la sous-section relative aux dispositions communes à toutes les sociétés de commissaires aux comptes.
126128
127Lorsque le président ou un membre titulaire de la commission ou son suppléant est empêché pour quelque motif que ce soit, il est procédé à son remplacement par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les mêmes conditions que la nomination initiale, pour le temps du mandat restant à courir.
129**Article LEGIARTI000006270903**
128130
129Le greffier en chef de la cour d'appel ou un greffier délégué par lui assure le secrétariat de la commission régionale d'inscription.
131La démission du commissaire aux comptes ne fait pas obstacle à ce que l'action disciplinaire soit exercée pour des faits commis pendant l'exercice des fonctions.
130132
131**Article LEGIARTI000006270880**
133**Article LEGIARTI000032956229**
132134
133La demande d'inscription d'une société est en outre régie par les dispositions des articles R. 822-74 et suivants.
135Les sociétés de contrôle légal mentionnées à l'article [L. 822-1-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032256888&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-1-4 \(V\)") déposent ou adressent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une demande d'inscription auprès du Haut conseil du commissariat aux comptes. La demande comprend les pièces justificatives, datant de moins de trois mois, de leur agrément par une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Lorsqu'elles sont agréées dans plusieurs autres Etats membres de l'Union, elles communiquent les pièces justificatives relatives à leur premier agrément.
134136
135**Article LEGIARTI000006270882**
137La demande d'inscription peut également être présentée par voie électronique, au moyen d'un service informatique accessible par internet, sécurisé et gratuit, permettant au demandeur d'accompagner la demande des pièces justificatives sous forme numérisée. Le Haut conseil en accuse réception par la même voie.
136138
137La commission ne peut siéger que si quatre de ses membres au moins sont présents. Elle décide, à la majorité, d'inscrire ou de ne pas inscrire le candidat. Si elle rejette la demande d'inscription, elle motive sa décision. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
139Le Haut conseil communique sa décision au demandeur et à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel la société est agréée.
138140
139**Article LEGIARTI000006270883**
141La société de contrôle légal est rattachée à la compagnie régionale de Paris lorsqu'elle n'a pas d'établissement sur le territoire français.
140142
141La formulation de la prestation de serment prévue à l'article L. 822-3 est la suivante :
143**Article LEGIARTI000032956235**
142144
143" Je jure d'exercer ma profession avec honneur, probité et indépendance, de respecter et faire respecter les lois. "
145Les commissaires aux comptes ou sociétés de commissaires aux comptes informent sans délai le Haut conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique, de tout changement intervenu dans leur situation au regard des informations nécessaires à leur inscription. Ils produisent les pièces justificatives relatives à ces changements.
144146
145Le serment est prêté, par oral ou par écrit, devant le premier président de la cour d'appel dont relève le commissaire aux comptes.
147Le Haut conseil procède aux modifications justifiées.
146148
147**Article LEGIARTI000006270885**
149**Article LEGIARTI000032956242**
148150
149La liste est établie par ordre alphabétique avec indication, pour chaque commissaire aux comptes ou société de commissaires aux comptes, de l'année d'inscription initiale et du numéro d'inscription.
151La liste mentionnée au I de l'article [L. 822-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242607&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-1 \(V\)") est établie par ordre alphabétique avec indication, pour chaque commissaire aux comptes ou société de commissaires aux comptes, de l'année d'inscription initiale et du numéro d'inscription.
150152
151Elle est divisée en deux sections : la première pour les personnes physiques, la seconde pour les sociétés.
153Elle est divisée en deux sections : la première pour les personnes physiques, la seconde pour les sociétés.
152154
153Sont mentionnés dans la première section :
155Sont mentionnés dans la première section :
154156
155a) Les nom, prénoms et numéro d'inscription de l'intéressé ;
1571° Les nom, prénoms et numéro d'inscription de l'intéressé ;
156158
157b) Son adresse professionnelle et ses coordonnées téléphoniques ainsi, le cas échéant, que l'adresse de son site internet ;
1592° Son adresse professionnelle et ses coordonnées téléphoniques ainsi que, le cas échéant, l'adresse de son site internet ;
158160
159c) Lorsque l'intéressé est associé ou salarié d'une personne morale ou exerce ses fonctions pour le compte d'une personne morale, la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège social, le numéro d'inscription et, le cas échéant, l'adresse du site internet de celle-ci.
1613° Lorsque l'intéressé est associé ou salarié d'une personne morale ou exerce ses fonctions pour le compte d'une personne morale, la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège social, le numéro d'inscription et, le cas échéant, l'adresse du site internet de celle-ci ;
160162
161Sont mentionnés dans la seconde section :
1634° La compagnie régionale de rattachement ;
162164
163a) La dénomination sociale, la forme juridique et le numéro d'inscription de la société ;
1655° Les coordonnées de la commission régionale de discipline compétente.
164166
165b) L'adresse du siège social et les coordonnées téléphoniques de la société ainsi, le cas échéant, que l'adresse de son site internet ;
167Sont mentionnés dans la seconde section :
166168
167c) Les noms et adresses professionnelles des associés ou actionnaires, des membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance de la société ;
1691° La dénomination sociale, la forme juridique et le numéro d'inscription de la société ;
168170
169d) Les noms et numéros d'inscription des commissaires aux comptes associés de la société ou salariés par elle, ainsi que la liste et l'adresse de ses établissements ;
1712° L'adresse du siège social et les coordonnées téléphoniques de la société ainsi que, le cas échéant, l'adresse de son site internet ;
170172
171e) Le cas échéant, l'appartenance de la société à un réseau national ou international dont les membres ont un intérêt économique commun, ainsi que les noms et adresses des cabinets membres de ce réseau et des personnes et entités qui lui sont affiliées, ou l'indication de l'endroit où ces informations sont accessibles au public.
1733° Les noms et adresses professionnelles des associés ou actionnaires, des membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance de la société ;
172174
173Lorsque la personne inscrite dans l'une ou l'autre des deux sections est agréée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un pays tiers pour procéder au contrôle légal des comptes, la liste fait état de cette inscription en mentionnant, le cas échéant, le nom de l'autorité étrangère d'inscription et le numéro d'enregistrement attribué par cette dernière.
1754° Les noms et numéros d'inscription des commissaires aux comptes associés de la société ou salariés par elle, ainsi que la liste et l'adresse de ses établissements ;
174176
175**Article LEGIARTI000006270886**
1775° Le cas échéant, l'appartenance de la société à un réseau national ou international dont les membres ont un intérêt économique commun, ainsi que les noms et adresses des cabinets membres de ce réseau et des personnes et entités qui lui sont affiliées, ou l'indication de l'endroit où ces informations sont accessibles au public ;
176178
177La liste mentionne le nom et l'adresse de la commission régionale d'inscription, chambre régionale de discipline, les coordonnées du magistrat chargé du ministère public mentionné à l'article R. 822-35, ainsi que les coordonnées du Haut Conseil du commissariat aux comptes.
1796° La compagnie régionale de rattachement ;
178180
179**Article LEGIARTI000006270887**
1817° Les coordonnées de la commission régionale de discipline compétente ;
180182
181Lors de leur demande d'inscription, les commissaires aux comptes ou sociétés de commissaires aux comptes communiquent à la commission, sous leur signature, l'ensemble des informations nécessaires à la constitution de la liste.
1838° Lorsque la société est agréée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, la liste fait état de cette inscription en mentionnant, le cas échéant, le nom de l'autorité étrangère d'inscription et le numéro d'enregistrement attribué par cette dernière.
182184
183Ils informent sans délai la commission régionale d'inscription, leur compagnie régionale de rattachement et la Compagnie nationale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de tout changement intervenu dans leur situation au regard de ces informations.
185**Article LEGIARTI000032956250**
184186
185**Article LEGIARTI000006270890**
187La liste mentionnée au I de l'article [L. 822-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242607&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-1 \(V\)") est publiée sur le site internet du Haut conseil. Elle est mise à jour mensuellement compte tenu des nouvelles inscriptions, des suppressions des noms résultant des décès ou des démissions, des omissions, des suspensions, des interdictions temporaires, des radiations et de toute autre modification des mentions figurant sur la liste.
186188
187La personne qui change de ressort de cour d'appel conserve le bénéfice de la date de son inscription initiale.
189Les compagnies régionales et la Compagnie nationale informent le Haut conseil de toute circonstance justifiant une révision de la liste.
188190
189**Article LEGIARTI000023585249**
191**Article LEGIARTI000032956256**
190192
191La liste arrêtée annuellement, conformément aux articles R. 822-15, R. 822-16 et R. 822-17 par la commission est affichée, avant le 31 janvier de chaque année, dans les locaux du greffe de la cour d'appel, par le greffier en chef.
193La formulation de la prestation de serment prévue à l'article [L. 822-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242630&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-3 \(V\)") est la suivante : " Je jure d'exercer ma profession avec honneur, probité et indépendance, de respecter et faire respecter les lois. "
192194
193Dans le même délai, le greffier en chef adresse copie de la liste au greffier de chaque tribunal de grande instance ou tribunal de commerce et au président de chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale du ressort de la cour d'appel, aux fins d'affichage dans les locaux du greffe et de la chambre ainsi qu'au président de la Compagnie nationale et de la compagnie régionale des commissaires aux comptes. Copie de la liste est également immédiatement adressée au Haut Conseil du commissariat aux comptes. Les modifications faites en application du deuxième alinéa de l'article R. 822-18 sont communiquées sans délai au Haut Conseil du commissariat aux comptes, ainsi qu'à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et à la compagnie régionale intéressée.
195Le serment est prêté, par oral ou par écrit, devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe la compagnie régionale à laquelle le commissaire aux comptes est rattaché.
194196
195La Compagnie nationale des commissaires aux comptes publie au plus tard le 1er mars de chaque année l'annuaire national des commissaires aux comptes. Cet annuaire reproduit par compagnies régionales les listes établies conformément aux dispositions des articles R. 822-15, R. 822-16 et R. 822-17. La Compagnie nationale assure sans délai la mise à jour et la publication de ces informations par voie électronique.
197**Article LEGIARTI000032956266**
196198
197**Article LEGIARTI000025793958**
199Le Haut conseil vérifie si le candidat remplit les conditions requises pour être inscrit. Le Haut conseil ou son délégataire recueille sur le candidat tous renseignements utiles et demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire.
198200
199La demande d'inscription présentée à la commission régionale est déposée ou adressée au greffe de la cour d'appel, avec un dossier comprenant les pièces justificatives des titres du candidat.
201Il peut convoquer le candidat afin de procéder à son audition.
200202
201A réception du dossier complet, la commission régionale communique au candidat ou à son mandataire un récépissé, qui indique le délai d'examen de la demande mentionné au septième alinéa du présent article.
203Lorsque, à la date de sa demande d'inscription le candidat se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus à l'article [L. 822-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242709&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-10 \(V\)"), son inscription peut être décidée sous condition suspensive de régularisation de sa situation dans un délai de six mois. L'intéressé justifie auprès du Haut conseil de la fin de cette incompatibilité.
202204
203La demande d'inscription peut également être présentée à la commission régionale par voie électronique, au moyen d'un service informatique accessible par internet, sécurisé et gratuit, permettant au déclarant de transmettre la demande accompagnée des pièces justificatives, adressées sous forme numérisée. La commission régionale accuse réception de la demande, par voie électronique, au déclarant. A réception du dossier complet, elle lui communique un récépissé qui indique le délai d'examen de la demande mentionné au septième alinéa du présent article. (1)
205**Article LEGIARTI000032956274**
204206
205Les nom, prénoms et domicile du candidat ou, le cas échéant, sa raison sociale ou dénomination sociale et l'adresse du siège social, ainsi que la date d'arrivée de la demande, sont inscrits sur un registre spécial tenu au greffe de la cour d'appel.
207La demande d'inscription d'une société est en outre régie par les dispositions des articles R. 822-40 et suivants.
206208
207Le greffier en chef demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire du candidat.
209**Article LEGIARTI000032956281**
208210
209Le dossier est transmis au président de la commission qui désigne un rapporteur parmi les membres de celle-ci, ou en cas de besoin parmi les membres suppléants.
211La demande d'inscription est déposée ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au Haut conseil. Elle est accompagnée des pièces justificatives. Le candidat indique, le cas échéant, s'il exerce dans une société.
210212
211La commission régionale examine la demande d'inscription dans un délai de trois mois à compter de la délivrance du récépissé attestant de la remise d'un dossier complet. Le défaut de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.
213La demande peut également être présentée par voie électronique, au moyen d'un service informatique accessible par internet, sécurisé et gratuit, permettant au demandeur d'accompagner la demande des pièces justificatives sous forme numérisée. Le Haut conseil en accuse réception par la même voie.
212214
213L'intéressé est avisé par lettre simple de la date à laquelle sa demande sera examinée.
215A réception du dossier complet, le Haut conseil délivre au candidat ou à son mandataire un récépissé, qui l'informe que l'absence de réponse dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance du récépissé vaut décision d'inscription.
214216
215**Article LEGIARTI000025793961**
217**Article LEGIARTI000032956287**
216218
217La commission vérifie si le candidat remplit les conditions requises pour être inscrit. Elle recueille sur le candidat tous renseignements utiles.
219L'inscription ainsi que l'établissement et la tenue de la liste mentionnée au I de l'article [L. 822-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242607&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-1 \(V\)") sont réalisés par le Haut conseil du commissariat aux comptes ou son délégataire.
218220
219Elle peut convoquer le candidat et procéder à son audition. Dès réception de la convocation devant la commission régionale d'inscription, le candidat peut prendre connaissance de son dossier auquel le rapport est joint. Il peut se faire assister par un commissaire aux comptes et un avocat. Le candidat et son avocat peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure.
221## Paragraphe 2 : De la liste des contrôleurs de pays tiers
220222
221Lorsque, à la date de sa demande d'inscription, le candidat se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus à l'article [L. 822-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242709&dateTexte=&categorieLien=cid), son inscription peut être décidée sous condition suspensive de régularisation de sa situation dans un délai de six mois. L'intéressé justifie auprès de la commission régionale d'inscription de la fin de cette incompatibilité.
223**Article LEGIARTI000006270904**
222224
223**Article LEGIARTI000025793965**
225La chambre de discipline mentionnée à l'article L. 822-6 ne peut statuer que si cinq au moins de ses membres sont présents.
224226
225Chaque année, avant le 31 janvier, la commission se réunit aux fins de réviser la liste des commissaires aux comptes en fonction des inscriptions intervenues jusqu'au 31 décembre de l'année précédente et d'arrêter la nouvelle liste au 1er janvier.
227Le magistrat chargé du ministère public devant la chambre régionale de discipline est choisi parmi les magistrats appartenant au parquet général ou à l'un des parquets du ressort de la cour d'appel. Il est nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du procureur général. Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.
226228
227A l'occasion de la révision annuelle, elle récapitule les décisions d'inscription intervenues dans l'année, supprime le nom de ceux qui sont décédés, qui lui ont donné leur démission, qui ont été omis ou suspendus, qui ont fait l'objet d'une mesure de radiation ou d'une interdiction temporaire, ou qui ne remplissent plus les conditions légales ou réglementaires pour être maintenus sur la liste.
229Un syndic et un syndic suppléant sont élus par le conseil régional en son sein dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre pour une durée de deux ans. Dans les compagnies régionales de plus de mille membres inscrits peuvent être élus deux syndics titulaires et deux suppléants.
228230
229**Article LEGIARTI000025793968**
231Le greffier en chef de la cour d'appel ou un greffier délégué par lui assure le secrétariat de la chambre régionale de discipline.
230232
231Si un commissaire aux comptes transfère son domicile ou si l'établissement dans lequel il exerce son activité est transféré hors du ressort de la cour d'appel sur la liste de laquelle il est inscrit, il demande sans délai son inscription sur la liste du ressort dans lequel est situé son nouveau domicile ou son nouvel établissement.
233**Article LEGIARTI000032956215**
232234
233Son dossier est transmis à la demande de la commission régionale d'inscription désormais compétente par la commission régionale d'inscription d'origine.
235Le Haut conseil publie sur son site internet la liste mentionnée au II de l'article [L. 822-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242607&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-1 \(V\)"). Elle est mise à jour mensuellement compte tenu des nouvelles inscriptions et de toute autre modification des mentions qui y figurent.
234236
235Seules les pièces justificatives relatives aux modifications intervenues depuis la dernière inscription sont exigées.
237**Article LEGIARTI000032956221**
236238
237La nouvelle demande d'inscription est reçue et examinée dans les conditions prévues par l'article [R. 822-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270879&dateTexte=&categorieLien=cid).
239Les contrôleurs de pays tiers mentionnés au I de l'article [L. 822-1-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032256895&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-1-5 \(V\)")sont inscrits par le Haut conseil sur la liste mentionnée au II de l'article [L. 822-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242607&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-1 \(V\)"). Cette liste comprend les informations mentionnées à l'article [R. 822-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270883&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R822-14 \(V\)"), à l'exception de l'indication de la compagnie régionale de rattachement.
238240
239La décision d'inscription du commissaire aux comptes sur la liste du ressort dans lequel est situé son nouveau domicile ou son nouvel établissement est notifiée par le greffe de la cour d'appel au greffe de l'ancienne, qui procède à la radiation.
241La demande d'inscription est accompagnée des pièces justificatives de leur agrément par les autorités compétentes de leur Etat d'origine ainsi que de tous documents permettant d'attester du respect des conditions prévues au II et au III de l'article L. 822-1-5. Ils justifient également de la publication sur leur site internet du rapport annuel de transparence incluant les informations mentionnées à l'article [R. 823-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006271039&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R823-21 \(V\)").
240242
241**Article LEGIARTI000025793972**
243Les dispositions de la deuxième et de la troisième sous-sections de la présente section leur sont applicables, à l'exception des articles [R. 822-11 et R. 822-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270880&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R822-11 \(V\)").
242244
243Les commissaires aux comptes et sociétés de commissaires aux comptes mentionnés au premier alinéa de [l'article L. 822-1-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019900294&dateTexte=&categorieLien=cid)sont inscrits par la commission régionale d'inscription de la cour d'appel de Paris dans une section de la liste reprenant les informations mentionnées à [l'article R. 822-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270885&dateTexte=&categorieLien=cid).
245## Sous-section 3 : Des recours contre les décisions d'inscription
244246
245Ils déposent à cette fin une demande d'inscription au greffe de ladite cour d'appel, avec un dossier comprenant les pièces justificatives de leur agrément par les autorités compétentes de leur Etat d'origine. Ils justifient également de la publication sur leur site internet du rapport annuel de transparence incluant les informations visées à l'article [R. 823-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032957352&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. R823-21 \(M\)").
247**Article LEGIARTI000032956341**
246248
247Les dispositions des deuxième et troisième paragraphes de la présente sous-section s'appliquent.
249Les décisions rendues en matière d'inscription sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative.
248250
249Pour l'application du b de l'article L. 822-1-3, le garde des sceaux, ministre de la justice, notifie à la Commission européenne les éléments sur lesquels repose son évaluation ainsi que les conventions passées, le cas échéant, en application de [l'article L. 821-5-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242478&dateTexte=&categorieLien=cid).
251## Section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes.
250252
251## Paragraphe 3 : Des recours contre les décisions de la commission régionale d'inscription.
253**Article LEGIARTI000032956369**
252254
253**Article LEGIARTI000006270892**
255L'activité de commissaire aux comptes exercée à titre individuel dans les conditions prévues par le présent titre entraîne l'affiliation de celui qui l'exerce à l'organisation autonome d'allocations vieillesse des professions libérales instituées par l'[article L. 621-3 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743650&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L621-3 \(M\)").
254256
255Les décisions de la commission régionale peuvent être déférées au Haut Conseil du commissariat aux comptes, dans les conditions prévues à l'article R. 822-24.
257**Article LEGIARTI000032956381**
256258
257**Article LEGIARTI000006270894**
259Le titre de commissaire aux comptes honoraire peut être conféré par le conseil régional aux membres de la compagnie dont la démission a été acceptée, qui ont été inscrits sur la liste pendant vingt ans au moins et qui ont eu pendant la durée de leur inscription une activité professionnelle jugée suffisante.
258260
259Dans le délai de huit jours à compter de sa réception, le secrétaire du Haut Conseil du commissariat aux comptes notifie à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le recours formé par le procureur général.
261Les commissaires aux comptes honoraires restent soumis à la juridiction disciplinaire.
260262
261La même notification est faite en cas de recours formé par le conseil régional qui dispose alors d'un délai de quinze jours pour prendre connaissance, au greffe de la cour d'appel, du dossier au vu duquel a été prise la décision attaquée et pour présenter des observations complémentaires dont l'intéressé est avisé.
263Leurs droits et leurs devoirs sont déterminés par le code de déontologie.
262264
263**Article LEGIARTI000006270895**
265**Article LEGIARTI000032956390**
264266
265Toute personne qui forme recours au Haut Conseil du commissariat aux comptes contre sa radiation de la liste ou contre le rejet de sa demande d'inscription, ou toute personne contre l'inscription de laquelle recours est formé au Haut Conseil, dispose d'un délai de quinze jours pour prendre connaissance au greffe de la cour d'appel du recours formé contre elle, des observations complémentaires éventuellement formulées en vertu de l'article R. 822-25 ainsi que des pièces du dossier au vu duquel a été prise la décision attaquée et pour adresser au secrétariat du Haut Conseil ses observations.
267Le commissaire aux comptes omis de la liste en application des articles [R. 822-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270894&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R822-25 \(V\)"), R. 822-26 et [R. 822-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270897&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R822-28 \(V\)") peut demander sa réinscription selon la procédure prévue à la section 1 du chapitre II du présent titre, à condition d'être à jour des cotisations dues à la date de son omission. Les conditions d'aptitude professionnelle s'apprécient conformément aux dispositions en vigueur au jour de sa première inscription.
266268
267**Article LEGIARTI000006270896**
269**Article LEGIARTI000032956403**
268270
269En cas de recours formé contre une décision d'une commission régionale, le président de cette commission est avisé par le secrétaire du Haut Conseil du commissariat aux comptes.
271Le Haut conseil fait droit à la demande, en omettant l'intéressé de la liste, s'il apparaît que sa nouvelle activité ou son comportement n'est pas de nature à porter atteinte aux intérêts moraux de la profession.
270272
271**Article LEGIARTI000006270897**
273A compter de la notification de la décision prononçant l'omission de la liste, l'intéressé n'est plus membre de la profession. Il ne peut exercer en son nom et sous sa responsabilité la profession de commissaire aux comptes ni faire usage de ce titre. Toutefois, la décision n'a pas pour effet d'éteindre l'action disciplinaire en raison de faits commis antérieurement.
272274
273Dans le délai de huit jours qui suit l'expiration du délai prévu par l'article R. 822-26, le greffier en chef de la cour d'appel transmet au secrétaire du Haut Conseil du commissariat aux comptes les pièces du dossier au vu duquel a été prise la décision qui fait l'objet du recours.
275Le règlement intérieur de la profession détermine les conditions dans lesquelles il peut continuer, sur sa demande, à bénéficier des avantages réservés aux membres de la profession.
274276
275**Article LEGIARTI000006270900**
277**Article LEGIARTI000032956415**
276278
277Le garde des sceaux, ministre de la justice, et les personnes mentionnées à l'article R. 822-24 peuvent former un recours devant le Conseil d'Etat contre les décisions du Haut Conseil.
279Tout membre de la compagnie peut demander à cesser d'en faire partie provisoirement.
278280
279**Article LEGIARTI000025793978**
281La demande, adressée au conseil régional par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, doit être motivée et indiquer notamment la nouvelle activité que l'intéressé se propose d'exercer ainsi que la date à laquelle il souhaite se retirer provisoirement de la compagnie.
280282
281Dans le délai d'un mois, toute décision est notifiée par le greffier en chef, contre émargement ou récépissé, au procureur général près la cour d'appel et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil régional et à l'intéressé ainsi que, le cas échéant, par lettre simple à l'avocat de l'intéressé. La lettre de notification fait mention du délai de recours prévu à l'article [R. 822-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270893&dateTexte=&categorieLien=cid) et des modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé.
283Le conseil régional transmet la demande au Haut conseil, qui statue selon la procédure prévue à la section 1 du chapitre II du présent titre.
282284
283**Article LEGIARTI000025793982**
285L'intéressé a la faculté d'entreprendre sa nouvelle activité, même si la décision du Haut conseil n'est pas encore intervenue, à la condition d'en informer le conseil régional dans les conditions prévues au deuxième alinéa, au moins huit jours à l'avance, d'être à jour de ses cotisations professionnelles et de cesser préalablement son activité de commissaire aux comptes.
284286
285Le recours devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes est ouvert dans le délai d'un mois à compter de la notification effectuée conformément à [l'article R. 822-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270891&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R822-22 \(V\)"):
287**Article LEGIARTI000032956424**
286288
2871° Au procureur général près la cour d'appel, contre toute décision de la commission régionale ;
289Lorsqu'un membre de la compagnie n'a pas payé à leur échéance les cotisations, droits et contributions dont il est redevable, le conseil régional met en demeure l'intéressé d'avoir à respecter ses obligations dans un délai de trente jours à compter de la réception de l'acte.
288290
2892° Au candidat, contre la décision rejetant sa demande d'inscription ;
291Faute de régularisation dans ce délai, il saisit le Haut conseil du commissariat aux comptes. Ce dernier convoque le commissaire aux comptes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'entend dans un délai de deux mois. L'intéressé peut se faire assister par un commissaire aux comptes et un avocat ou représenter par un avocat.
290292
2913° Au président du conseil régional, sur décision du bureau, contre toute décision d'inscription d'un candidat sur la liste.
293En l'absence de motif légitime, le Haut conseil procède à son omission.
292294
293En cas de décision implicite de rejet prévue à [l'article R. 822-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270879&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R822-10 \(V\)"), le candidat dispose d'un délai de recours d'un mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au septième alinéa de cet article. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai d'un mois, elle fait à nouveau courir le délai de recours.
295L'omission emporte interdiction de faire état de la qualité de commissaire aux comptes. Les dispositions des articles [R. 824-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032948161&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R824-25 \(V\)")et [R. 824-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032948176&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R824-27 \(V\)") sont applicables.
294296
295En outre le recours au Haut Conseil du commissariat aux comptes est ouvert avant le 15 mars au procureur général, aux présidents du Conseil national et du conseil régional ou à tout intéressé contre les décisions prises par la commission régionale à l'occasion de la révision annuelle de la liste.
297Les décisions en matière d'omission sont prises dans les mêmes formes et donnent lieu aux mêmes recours qu'en matière d'inscription.
296298
297**Article LEGIARTI000025793986**
299La réitération de ce comportement constitue un manquement passible de poursuites disciplinaires.
298300
299Le Haut Conseil statue sur les questions qui ont été soumises à la commission régionale.
301**Article LEGIARTI000032956438**
300302
301L'intéressé est avisé par lettre simple de la date à laquelle son affaire sera examinée.
302
303Le haut conseil peut convoquer le candidat et procéder à son audition. Dès réception de la convocation devant le haut conseil, le candidat peut prendre connaissance de son dossier. Ce dernier peut se faire assister d'un commissaire aux comptes et d'un avocat. Le candidat et son avocat peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure.
303Tout membre d'un conseil régional ou du conseil national qui, sans motif valable, refuse ou s'abstient de remplir les obligations ou d'effectuer les travaux que nécessite le fonctionnement normal du conseil ou de la compagnie, est réputé démissionnaire du conseil dont il est membre, sans préjudice de l'action disciplinaire dont il peut être l'objet pour le même motif.
304304
305**Article LEGIARTI000025793989**
305**Article LEGIARTI000032956449**
306306
307Le secrétaire du Haut Conseil notifie la décision de ce dernier, par lettre simple au président de la commission régionale et, le cas échéant, à l'avocat de l'intéressé. Il la notifie contre émargement ou récépissé au garde des sceaux, ministre de la justice, et le cas échéant au procureur général qui a formé le recours.
307Les personnes physiques membres de la compagnie qui exercent la profession à titre individuel doivent agir sous leur nom de famille, à l'exclusion de tout pseudonyme ou titre impersonnel.
308308
309Il notifie la décision à toute autre personne directement intéressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
309**Article LEGIARTI000032956466**
310310
311## Paragraphe 1 : Dispositions générales.
311Les commissaires aux comptes qui n'ont pas exercé de mission pendant trois années consécutives et qui n'ont pas respecté durant cette période l'obligation prévue au I de l'article [L. 822-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242631&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-4 \(V\)") déclarent à la compagnie régionale des commissaires aux comptes dont ils relèvent, préalablement à l'acceptation d'une nouvelle mission, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à l'obligation de formation continue particulière mentionnée à l'article L. 822-4.
312312
313**Article LEGIARTI000006270901**
313Ils conservent pendant six ans à compter de l'acceptation de la nouvelle mission les justificatifs relatifs au respect de cette obligation.
314314
315Toute infraction aux lois, règlements et normes d'exercice professionnel homologuées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ainsi qu'au code de déontologie de la profession et aux bonnes pratiques identifiées par le Haut Conseil du commissariat aux comptes, toute négligence grave, tout fait contraire à la probité, à l'honneur ou à l'indépendance commis par un commissaire aux comptes, personne physique ou société, même ne se rattachant pas à l'exercice de la profession, constitue une faute disciplinaire passible de l'une des sanctions disciplinaires énoncées à l'article L. 822-8.
315Les compagnies régionales des commissaires aux comptes rendent annuellement compte à la Compagnie nationale du respect par les commissaires aux comptes de leur ressort de leur obligation déclarative.
316316
317**Article LEGIARTI000006270902**
317**Article LEGIARTI000032956477**
318318
319Les sociétés de commissaires aux comptes sont passibles des sanctions disciplinaires dans les conditions prévues à la sous-section relative aux dispositions communes à toutes les sociétés de commissaires aux comptes.
319La formation continue particulière prévue à l'article [L. 822-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242631&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-4 \(V\)")est de quarante heures. Elle doit être accomplie, par sessions continues ou discontinues, dans les dix-huit mois qui précèdent l'acceptation d'une mission et assure l'actualisation des connaissances et des compétences du commissaire aux comptes concerné.
320320
321**Article LEGIARTI000006270903**
321L'obligation de formation continue particulière est satisfaite par :
322322
323La démission du commissaire aux comptes ne fait pas obstacle à ce que l'action disciplinaire soit exercée pour des faits commis pendant l'exercice des fonctions.
3231° La participation obligatoire, à raison de vingt heures, au programme spécifique mis en œuvre par la compagnie nationale et les compagnies régionales des commissaires aux comptes ; et
324324
325## Paragraphe 2 : Des juridictions et procédures disciplinaires.
3252° La participation volontaire, pour un minimum de vingt heures, à des séminaires de formation, des programmes d'autoformation encadrée ou des formations ou enseignements à distance, selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
326326
327**Article LEGIARTI000006270904**
327Le programme de formation continue particulière mentionné au 1° et ses modalités de mise en œuvre sont fixés par la compagnie nationale des commissaires aux comptes.
328328
329La chambre de discipline mentionnée à l'article L. 822-6 ne peut statuer que si cinq au moins de ses membres sont présents.
329Les heures de formation continue particulière suivies au titre du présent article sont éligibles à l'obligation de formation continue prévue par l'article [R. 822-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270890&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R822-21 \(V\)").
330330
331Le magistrat chargé du ministère public devant la chambre régionale de discipline est choisi parmi les magistrats appartenant au parquet général ou à l'un des parquets du ressort de la cour d'appel. Il est nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du procureur général. Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.
331**Article LEGIARTI000032956492**
332332
333Un syndic et un syndic suppléant sont élus par le conseil régional en son sein dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre pour une durée de deux ans. Dans les compagnies régionales de plus de mille membres inscrits peuvent être élus deux syndics titulaires et deux suppléants.
333La nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation prévue à l'article [L. 822-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242631&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-4 \(V\)") sont déterminées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition de la Compagnie nationale et après avis du Haut conseil. Le commissaire aux comptes rend compte au Haut conseil ou à son délégataire de la mise en œuvre de cette formation.
334334
335Le greffier en chef de la cour d'appel ou un greffier délégué par lui assure le secrétariat de la chambre régionale de discipline.
335**Article LEGIARTI000032956504**
336336
337**Article LEGIARTI000006270905**
337Le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes est annexé à la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre.
338338
339Les plaintes dirigées contre un commissaire aux comptes sont reçues par le procureur général près la cour d'appel ou le conseil régional et transmises au magistrat chargé du ministère public auprès de la chambre régionale de discipline.
339## Section 3 : De la responsabilité civile.
340340
341A la demande du magistrat chargé du ministère public, le syndic réunit, dans le délai de deux mois, les éléments d'information utiles, et transmet, avec ses observations, le dossier au magistrat chargé du ministère public. Celui-ci peut demander au syndic de lui communiquer le dossier ou de procéder à des mesures d'information complémentaires.
341**Article LEGIARTI000032956543**
342342
343Le procureur général peut également transmettre au magistrat chargé du ministère public auprès de la chambre régionale de discipline tout élément de nature à motiver une action disciplinaire.
343Pour être membre de la compagnie tout commissaire aux comptes doit être couvert par une assurance garantissant la responsabilité prévue à l'article [L. 822-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242736&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-17 \(V\)"), dans les limites et conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie.
344344
345**Article LEGIARTI000006270907**
345**Article LEGIARTI000032956638**
346346
347Le magistrat chargé du ministère public, sauf lorsqu'il est saisi dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 822-7 par le garde des sceaux, ministre de la justice, le procureur de la République, le président de la compagnie régionale ou le président de la Compagnie nationale peut classer la plainte lorsqu'il estime que les faits dénoncés ne constituent pas une faute disciplinaire.
347L'obligation d'assurance prévue à l'article [R. 822-36 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270905&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R822-36 \(V\)")est applicable aux sociétés de commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l'article [R. 822-60](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270930&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R822-60 \(V\)").
348348
349La décision de classement est portée, par le secrétaire de la chambre régionale de discipline, à la connaissance de l'auteur de la plainte, du commissaire aux comptes intéressé, du procureur général près la cour d'appel ainsi que des présidents de la compagnie régionale et de la Compagnie nationale.
349## Paragraphe 1 : De la constitution, de l'inscription et de l'immatriculation.
350350
351Lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article L. 822-7, le procureur général transmet la plainte du président de l'Autorité des marchés financiers au magistrat chargé du ministère public aux fins d'exercice de l'action disciplinaire.
351**Article LEGIARTI000032956554**
352352
353**Article LEGIARTI000006270908**
353Si une société de commissaires aux comptes transfère son siège social hors du ressort de la compagnie régionale à laquelle elle est rattachée, elle en informe sans délai le Haut conseil.
354354
355Lorsque plusieurs chambres régionales de discipline se trouvent saisies des mêmes faits ou de faits connexes, le magistrat chargé du ministère public peut requérir l'une des chambres de se dessaisir au profit de l'autre.
355**Article LEGIARTI000032956567**
356356
357En cas de désaccord entre les chambres intéressées, la question de compétence peut être portée devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes, lequel, saisi par requête du ministère public, désigne la chambre de discipline devant laquelle les faits sont portés.
357Une copie de la demande d'inscription est adressée par chacun des associés au président de la compagnie régionale dont il est membre.
358358
359**Article LEGIARTI000006270911**
359**Article LEGIARTI000032956578**
360360
361Dès réception du dossier, le président de la chambre régionale de discipline désigne, parmi les membres de la chambre, un rapporteur chargé d'exposer oralement les éléments de l'affaire, au début de l'audience.
361L'enregistrement et la transmission de la demande d'inscription de la société répondent aux conditions prévues à l'article [R. 822-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270878&dateTexte=&categorieLien=cid).
362362
363**Article LEGIARTI000006270914**
363Le Haut conseil ou son délégataire demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire des membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance qui ne sont pas commissaires aux comptes.
364364
365Le magistrat chargé du ministère public devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes statuant en matière disciplinaire et son suppléant sont nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les avocats généraux près la Cour de cassation, sur proposition du procureur général.
365**Article LEGIARTI000032956589**
366366
367Lorsqu'il siège en matière disciplinaire, le Haut Conseil du commissariat aux comptes est assisté des rapporteurs mentionnés à l'article R. 821-2. Son secrétariat est assuré par l'un des secrétaires mentionnés au même article.
367La demande d'inscription d'une société peut être présentée par le représentant légal de la société. La requête signée par le représentant légal de la société accompagnée de la délibération de l'assemblée générale constitutive des actionnaires ou associés autorisant ce représentant à demander l'inscription de la société doivent être jointes à la demande.
368368
369**Article LEGIARTI000006270915**
369**Article LEGIARTI000032956597**
370370
371L'appel contre la décision de la chambre régionale de discipline peut être formé, devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes, dans le délai d'un mois à compter de la notification qui leur est faite, par l'une des personnes mentionnées à l'article R. 822-44 et par le président de l'Autorité des marchés financiers lorsqu'il est à l'origine de la poursuite.
371La demande d'inscription d'une société est présentée collectivement par les associés et adressée au Haut conseil dans les conditions prévues aux articles [R. 822-8 à R. 822-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270877&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R822-8 \(V\)").
372372
373**Article LEGIARTI000006270920**
373Il y est joint :
374374
375Les décisions rendues par le Haut Conseil sont susceptibles d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, dans les conditions fixées par les articles R. 821-1 et suivants du code de justice administrative, à l'initiative de l'intéressé, du garde des sceaux, ministre de la justice, ou du magistrat chargé du ministère public.
3751° Un exemplaire des statuts ;
376376
377**Article LEGIARTI000025794004**
3772° Une requête de chaque associé sollicitant l'inscription de la société ;
378378
379Le syndic ainsi que le magistrat chargé du ministère public peuvent requérir du commissaire aux comptes, de la personne auprès de laquelle celui-ci exerce sa mission ou de toute autre personne les explications et justifications nécessaires à l'information de la chambre.
3793° La liste des actionnaires ou associés précisant pour chacun d'eux : les nom, prénoms, domicile, l'inscription sur la liste des commissaires aux comptes, et le nombre de droits de vote que les actionnaires ou associés détiennent ;
380380
381Si le magistrat chargé du ministère public estime que les faits constituent une faute disciplinaire, il saisit la chambre régionale de discipline.
3814° La liste des personnes qui sont membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance de la société. Les commissaires aux comptes membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance produisent la justification de leur inscription sur la liste des commissaires aux comptes ;
382382
383Si les faits concernent un commissaire aux comptes inscrit dans le ressort d'une autre compagnie régionale, le magistrat chargé du ministère public, après réunion des éléments d'information, transmet le dossier au magistrat chargé du ministère public auprès de la chambre régionale compétente. Ce dernier demande au syndic de procéder à une information complémentaire.
383Toutefois, en cas de demande d'inscription d'une société concomitante avec la demande d'inscription d'un commissaire aux comptes mentionné par le présent alinéa, celui-ci joint la justification de sa demande d'inscription. Le Haut conseil vérifie au moment où il statue sur la demande d'inscription de la société que tous les commissaires aux comptes visés par le présent alinéa ont été inscrits ;
384384
385**Article LEGIARTI000025794007**
3855° Une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés.
386386
387Le commissaire aux comptes poursuivi disciplinairement est cité à comparaître devant la chambre régionale de discipline par le magistrat chargé du ministère public, quinze jours au moins avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
387**Article LEGIARTI000032956608**
388388
389La citation précise, à peine de nullité, les faits qui la motivent. Elle est portée à la connaissance de l'auteur de la plainte par lettre simple, qui mentionne son droit d'être entendu.
389La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription sur la liste établie par le Haut conseil.
390390
391**Article LEGIARTI000025794010**
391**Article LEGIARTI000032956619**
392392
393Dès réception de la citation à comparaître devant la chambre régionale de discipline, le commissaire aux comptes peut prendre connaissance de son dossier. Il peut, à cet effet, se faire assister par un commissaire aux comptes et un avocat ou représenter par un avocat.
393Le siège des sociétés de commissaires aux comptes est fixé dans le ressort de la compagnie régionale à laquelle est rattaché le plus grand nombre d'actionnaires ou d'associés. Si deux ou plusieurs compagnies régionales comptent le même nombre d'actionnaires ou associés, le siège peut être fixé au choix des actionnaires ou associés dans l'une de celles-ci.
394394
395Le commissaire aux comptes poursuivi et, le cas échéant, l'avocat qui l'assiste ou le représente peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure disciplinaire.
395Si le plus grand nombre d'actionnaires ou d'associés est rattaché à une autre compagnie régionale par suite d'une modification de la détention du capital social, la société dispose d'un délai d'un an pour transférer son siège social.
396396
397**Article LEGIARTI000025794013**
397**Article LEGIARTI000032956628**
398398
399Les débats devant la chambre sont publics. Toutefois, la chambre peut décider que les débats ne seront pas publics si le commissaire aux comptes poursuivi en fait expressément la demande ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'ordre public, à un secret protégé par la loi ou au secret des affaires.
399Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque associé et pour satisfaire aux dispositions du présent titre.
400400
401Si le commissaire aux comptes dûment convoqué ne comparaît pas, la chambre peut prendre une décision en son absence. Toutefois, si elle estime nécessaire sa comparution personnelle, elle peut renvoyer l'affaire à une audience ultérieure en demandant au magistrat chargé du ministère public de procéder à une nouvelle citation.
401**Article LEGIARTI000032956659**
402402
403La chambre entend l'auteur de la plainte, si ce dernier en fait la demande. Elle peut entendre tous autres témoins et faire procéder à toutes investigations qu'elle estime utiles, au besoin par la désignation d'un ou plusieurs experts dont la rémunération est à la charge de la compagnie régionale.
403Le Haut conseil adresse une ampliation de la décision d'inscription de la société sur la liste au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. La production de cette ampliation justifie que la société dispose de l'autorisation nécessaire à l'exercice de son activité et que les membres disposent eux-mêmes de l'autorisation, des diplômes ou des titres nécessaires à l'exercice de cette activité.
404404
405
406Le magistrat chargé du ministère public dépose des conclusions écrites et peut présenter des observations orales ; le commissaire aux comptes peut présenter des observations écrites et orales et se faire assister d'un commissaire aux comptes et d'un avocat ou représenter par un avocat.
405Au reçu de cette ampliation le greffier procède à l'immatriculation de la société.
407406
408
409Dans tous les cas, le procureur général près la cour d'appel peut adresser un mémoire à la chambre régionale de discipline.
407En cas de refus d'immatriculation de la société il en informe le Haut conseil.
410408
411
412La chambre régionale entend le syndic, à la demande de ce dernier, du commissaire aux comptes poursuivi ou d'office.
409**Article LEGIARTI000032956671**
413410
414
415Il est dressé procès-verbal des débats par le greffier en chef de la cour d'appel ou son délégué.
411La demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est établie dans les conditions prévues au livre I.
416412
417**Article LEGIARTI000025794016**
413L'avis inséré au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales contient les indications prévues à l'article [R. 123-157](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006257769&dateTexte=&categorieLien=cid).
418414
419La décision de la chambre régionale est prise à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
415**Article LEGIARTI000032956683**
420416
421La décision de la chambre régionale est motivée. Elle est prononcée en audience publique ou mise à disposition du public au secrétariat.
417La société ne peut être immatriculée au registre du commerce et des sociétés et exercer la profession de commissaire aux comptes qu'après son inscription sur la liste.
422418
423Le secrétaire la notifie à l'intéressé, au président de la compagnie nationale et au président de la compagnie régionale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie en outre cette décision au garde des sceaux, ministre de la justice, au procureur général, au magistrat chargé du ministère public et au commissaire du Gouvernement auprès de la chambre nationale de discipline du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, lorsque l'intéressé est également inscrit au tableau de l'ordre des experts-comptables, contre émargement ou récépissé.
419**Article LEGIARTI000032956692**
424420
425La lettre de notification fait mention du délai de l'appel prévu à l'article R. 822-46 et des modalités selon lesquelles l'appel peut être exercé.
421La société de commissaires aux comptes qui se transforme en société de commissaires aux comptes d'une autre forme demande la modification correspondante de son inscription sur la liste. La demande est adressée au Haut conseil qui s'assure, avant de procéder à cette modification, de la conformité des nouveaux statuts avec les dispositions législatives et réglementaires régissant la société.
426422
427L'auteur de la plainte ainsi que, le cas échéant, l'avocat du commissaire au compte reçoivent une copie de la décision par lettre simple.
423En cas de non-conformité, le Haut conseil impartit un délai de régularisation. Si la situation n'a pas été régularisée à l'expiration de ce délai, le Haut conseil prononce la radiation.
428424
429Les diligences incombant au secrétaire de la chambre régionale sont accomplies dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la décision.
425La demande de modification est reçue et examinée dans les conditions prévues par l'article [R. 822-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270884&dateTexte=&categorieLien=cid).
430426
431**Article LEGIARTI000025794020**
427## Paragraphe 2 : De l'organisation et du fonctionnement.
432428
433L'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétaire du Haut Conseil du commissariat aux comptes.
429**Article LEGIARTI000032956744**
434430
435Le secrétaire notifie cet appel aux autres parties à l'instance, ainsi qu'au procureur général, au garde des sceaux, ministre de la justice, au président de la compagnie nationale et au président de la compagnie régionale, lorsqu'ils ne sont pas auteurs de l'appel.
431En cas de retrait ou d'entrée d'associés, d'actionnaires, de membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance.
436432
437Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissaire aux comptes, au président de la compagnie nationale et au président de la compagnie régionale et contre émargement ou récépissé au garde des sceaux, ministre de la justice, au procureur général et au magistrat chargé du ministère public.
433Si la commission constate que la société, à la suite de l'opération, demeure constituée en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires qui la régissent, notamment l'article [L. 822-1-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019900294&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-1-3 \(V\)"), l'inscription de la société sur la liste est modifiée.
438434
439La notification ouvre un délai de dix jours pour interjeter appel incident.
435Dans le cas contraire, le Haut conseil lui impartit un délai de régularisation. Si la situation n'a pas été régularisée à l'expiration de ce délai, il prononce la radiation de la société.
440436
441L'appel est suspensif.
437**Article LEGIARTI000032956759**
442438
443Les pièces de la procédure sont adressées sans délai au secrétaire du haut conseil par le secrétaire de la chambre régionale de discipline.
439L'un des originaux ou une expédition de l'acte de cession des titres ou parts et, le cas échéant, de l'acte modifiant les statuts de la société est transmis pour information au Haut conseil.
444440
445**Article LEGIARTI000025794023**
441**Article LEGIARTI000032956771**
446442
447Le commissaire aux comptes est cité à comparaître devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes par le magistrat chargé du ministère public auprès de ce Haut Conseil, quinze jours au moins avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le cas échéant, l'avocat et le commissaire aux comptes qui l'assiste ou l'avocat qui le représente sont avisés de la date d'audience par le secrétaire du haut conseil du commissariat aux comptes par lettre simple.
443Toute cession par l'un des associés de la totalité ou d'une fraction de ses titres de capital ou parts sociales à un tiers en vue de l'exercice de la profession au sein de la société est faite sous la condition suspensive de l'inscription sur la liste du nouvel associé.
448444
449L'auteur de la plainte est avisé, par lettre simple, de la date d'audience et de son droit d'être entendu par le haut conseil.
445## Paragraphe 3 : De l'exercice de la profession par la société.
450446
451L'affaire est dévolue pour le tout au Haut Conseil, à moins que l'appel soit limité à certains chefs.
447**Article LEGIARTI000032956433**
452448
453Le commissaire aux comptes bénéficie des dispositions de l'article R. 822-41.
449Sous réserve des règles de protection et de représentation des majeurs protégés par la loi, les dispositions des articles [R. 822-63 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000041751098&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. R822-63 \(VT\)")et [R. 822-89](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270959&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables à la cession des titres de capital ou parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle.
454450
455Le rapporteur expose au Haut Conseil les éléments de l'affaire.
451**Article LEGIARTI000032956444**
456452
457**Article LEGIARTI000025794027**
453L'actionnaire ou associé radié de la liste cesse d'exercer son activité professionnelle de commissaire aux comptes à compter du jour où la décision prononçant la radiation est définitive. Lorsqu'il s'agit d'une société civile professionnelle, ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article [R. 822-89](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270959&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R822-89 \(V\)"). Lorsqu'il s'agit d'une autre société de commissaires aux comptes, l'actionnaire ou l'associé dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la radiation est devenue définitive, pour céder tout ou partie de ses parts afin de maintenir la part de capital détenue par les commissaires aux comptes.
458454
459Les débats devant le Haut Conseil sont publics. Toutefois, le Haut Conseil peut décider que les débats ne seront pas publics si le commissaire aux comptes poursuivi en fait expressément la demande ou s'il doit résulter de la publicité une atteinte à l'ordre public, à un secret protégé par la loi ou au secret des affaires.
455**Article LEGIARTI000032956462**
460456
461Le Haut Conseil entend l'auteur de la plainte, si ce dernier en fait la demande. Il peut entendre tous autres témoins et faire procéder à toutes investigations qu'il estime utiles, au besoin par la désignation d'un ou plusieurs experts.
457Les statuts peuvent prévoir que tout actionnaire ou associé condamné à la sanction disciplinaire de l'interdiction temporaire pour une durée égale ou supérieure à trois mois, est contraint, par l'unanimité des autres actionnaires ou associés, de se retirer de la société. Lorsqu'il s'agit d'une société civile professionnelle, ses parts sociales sont alors cédées dans les conditions prévues à l'article [R. 822-90](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270960&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R822-90 \(V\)"). Lorsqu'il s'agit d'une autre société de commissaires aux comptes, l'actionnaire ou l'associé dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la décision prononçant son exclusion lui a été notifiée, pour céder tout ou partie de ses parts ou titres de capital afin de maintenir la part de capital détenue par les commissaires aux comptes.
462458
463Le magistrat chargé du ministère public dépose des conclusions écrites et peut présenter des observations orales. Le commissaire aux comptes peut présenter des observations écrites et orales et se faire assister d'un commissaire aux comptes et d'un avocat ou représenter par un avocat.
459L'actionnaire ou associé interdit temporairement ou suspendu provisoirement conserve, en dépit de son incapacité à exercer toute activité professionnelle de commissaire aux comptes, sa qualité d'actionnaire ou d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent. Il ne perçoit dans ce cas que la rémunération de ses titres de capital.
464460
465Si le commissaire aux comptes dûment convoqué ne comparaît pas, le haut conseil peut prendre une décision en son absence. Toutefois, si le haut conseil estime nécessaire sa comparution personnelle, il peut renvoyer l'affaire à une audience ultérieure en demandant au magistrat chargé du ministère public de procéder à une nouvelle citation.
461Toutefois, lorsqu'il est membre de l'organe de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance d'une société de commissaire aux comptes, il ne peut pas exercer ses fonctions au sein de l'un de ces organes pendant la durée de la mesure de suspension ou d'interdiction dont il est l'objet.
466462
467Il est dressé procès-verbal des débats par le secrétaire mentionné à l'article R. 821-2.
463**Article LEGIARTI000032956499**
468464
469**Article LEGIARTI000025794031**
465Sous réserve des articles [R. 822-62](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270932&dateTexte=&categorieLien=cid) et R. 822-63, les dispositions du chapitre IV relatives à la discipline des commissaires aux comptes sont applicables à la société et aux actionnaires ou associés.
470466
471La décision du haut conseil du commissariat aux comptes est motivée. Elle est prononcée en audience publique ou mise à disposition du public au secrétariat. Elle est notifiée par le secrétaire à l'intéressé, au garde des sceaux, ministre de la justice, au procureur général, au magistrat chargé du ministère public, au président de la Compagnie nationale, au président de la compagnie régionale, au président de l'Autorité des marchés financiers lorsqu'il est à l'origine des poursuites, et au commissaire du Gouvernement auprès de la chambre nationale de discipline de l'ordre des experts-comptables, lorsque l'intéressé est également inscrit au tableau de l'ordre des experts-comptables.
467La société peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les actionnaires ou associés.
472468
473Cette notification est faite dans les conditions prévues à l'article R. 822-44.
469**Article LEGIARTI000032956514**
474470
475L'auteur de la plainte et, le cas échéant, les avocats des parties reçoivent copie de la décision par lettre simple.
471L'obligation d'assurance prévue à l'article [R. 822-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270905&dateTexte=&categorieLien=cid) est applicable aux sociétés de commissaires aux comptes, sans préjudice de l'obligation des associés ou des actionnaires, de contracter personnellement une assurance.
476472
477## Paragraphe 3 : De l'exécution des sanctions disciplinaires.
473L'assurance de la responsabilité civile professionnelle exigée par le [troisième alinéa de l'article 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000692471&idArticle=LEGIARTI000006290516&dateTexte=&categorieLien=cid)est contractée par la société.
478474
479**Article LEGIARTI000006270923**
475**Article LEGIARTI000032956706**
480476
481Les décisions des chambres régionales de discipline sont exécutoires après l'expiration des délais d'appel.
477Outre les mentions prévues à l'article [R. 123-237](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006259052&dateTexte=&categorieLien=cid), dans toutes les correspondances et tous les documents émanant de la société, la raison ou dénomination sociale est accompagnée de la désignation de société de commissaires aux comptes complétée par l'indication de sa forme juridique.
482478
483Les décisions du Haut Conseil du commissariat aux comptes sont exécutoires à compter de leur notification au commissaire aux comptes.
479**Article LEGIARTI000032956715**
484480
485**Article LEGIARTI000006270924**
481Sous réserve de l'application des dispositions du présent titre, toutes dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession de commissaire aux comptes sont applicables aux sociétés et à leurs membres exerçant au sein de la société.
486482
487Les commissaires aux comptes omis, temporairement interdits ou radiés doivent restituer aux sociétés qu'ils contrôlaient les documents qu'ils détiennent pour le compte de ces sociétés ainsi que les sommes déjà perçues qui ne correspondent pas au remboursement de frais engagés ou à un travail effectivement accompli.
483**Article LEGIARTI000032956726**
488484
489**Article LEGIARTI000006270925**
485Sauf dérogation prévue par le présent titre concernant les élections aux conseils et instances de la compagnie, les sociétés membres de la compagnie bénéficient des mêmes droits et sont soumises aux mêmes obligations que les personnes physiques.
490486
491Lorsque les décisions prononçant l'interdiction temporaire ou la radiation de la liste sont exécutoires au sens de l'article R. 822-53, le dispositif de ces décisions est publié, à la diligence du secrétaire de la chambre régionale ou du Haut Conseil du commissariat aux comptes, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
487**Article LEGIARTI000032956734**
492488
493Le cas échéant, le secrétaire de la chambre régionale ou du Haut Conseil communique la décision aux autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne auprès desquelles le commissaire aux comptes frappé d'interdiction temporaire ou de radiation est inscrit.
489L'appellation de " société de commissaires aux comptes " ne peut être utilisée que par les sociétés membres de la compagnie.
494490
495**Article LEGIARTI000006270926**
491**Article LEGIARTI000032956825**
496492
497L'interdiction temporaire et la radiation emportent, pendant la durée de la sanction dans le premier cas, à titre définitif dans le second cas, interdiction d'exercer la profession de commissaire aux comptes.
493Les registres, répertoires et documents prévus par les textes réglementaires sont ouverts et établis au nom de la société.
498494
499La personne interdite temporairement ou radiée ne peut faire état de la qualité de commissaire aux comptes.
495**Article LEGIARTI000032956833**
500496
501L'omission emporte interdiction d'exercer la profession et de faire état de la qualité de commissaire aux comptes.
497Les associés ou actionnaires s'informent mutuellement de leur activité au sein de la société. La communication de ces informations entre associés ou actionnaires ne constitue pas une violation du secret professionnel.
502498
503**Article LEGIARTI000006270927**
499**Article LEGIARTI000032956843**
504500
505Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, envisage de procéder à la suspension provisoire d'un commissaire aux comptes en application de l'article L. 821-10, l'intéressé en est avisé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il est invité à présenter ses observations au garde des sceaux, ministre de la justice, ou à son représentant dans un délai de huit jours. En cas d'urgence, ce délai est ramené à soixante-douze heures.
501Dans les actes professionnels, la personne qui exerce les fonctions de commissaire aux comptes au nom de la société indique la raison ou dénomination sociale de la société dont il est membre.
506502
507Lorsque la suspension provisoire est suivie d'une sanction disciplinaire, la durée de la suspension est imputée sur la durée de l'interdiction temporaire éventuellement prononcée.
503## Paragraphe 4 : De la dissolution et de la liquidation.
508504
509**Article LEGIARTI000006270928**
505**Article LEGIARTI000032956376**
510506
511En cas de radiation, d'omission, de suspension provisoire ou d'interdiction temporaire le président de la compagnie régionale informe aussitôt de cette mesure les personnes auprès desquelles le commissaire aux comptes exerçait ses fonctions.
507Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.
512508
513Le commissaire aux comptes interdit temporairement ne peut participer à l'activité des organismes professionnels dont il est membre.
509L'acte de nomination du liquidateur, quelle que soit sa forme, est adressé par ce dernier au Haut conseil.
514510
515L'interdiction temporaire est un des cas d'empêchement pour l'application de l'article L. 823-1.
511La décision judiciaire ou la décision de l'assemblée des associés qui nomme le liquidateur fixe sa rémunération.
516512
517**Article LEGIARTI000006270929**
513**Article LEGIARTI000032956387**
518514
519L'action disciplinaire se prescrit par dix ans.
515Sauf en cas de radiation de la société, le liquidateur peut être choisi parmi les associés. Les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à un commissaire aux comptes ayant fait l'objet d'une mesure disciplinaire.
520516
521**Article LEGIARTI000025794035**
517**Article LEGIARTI000032956397**
522518
523Un répertoire des professionnels inscrits ou ayant cessé provisoirement d'être inscrits sur la liste en application des articles R. 822-63 et suivants et ayant fait l'objet de sanctions disciplinaires, avec l'indication de ces sanctions, est tenu par le conseil national.
519La liquidation est régie par les statuts, sous réserve des dispositions du code civil, et de celles du livre II et du présent paragraphe du présent code.
524520
525Ce répertoire est mis à jour mensuellement. Il est transmis au haut conseil au plus tard le 1er février de chaque année.
521**Article LEGIARTI000032956411**
526522
527## Section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes.
523La société est dissoute de plein droit par le décès simultané de tous les associés ou par le décès du dernier survivant des associés si tous sont décédés successivement, sans qu'à la date du décès du dernier d'entre eux, les parts sociales ou les titres de capital des autres aient été cédés à des tiers.
528524
529**Article LEGIARTI000006270930**
525**Article LEGIARTI000032956421**
530526
531Le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes est annexé au présent livre.
527La société prend fin à l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée. Toutefois, la dissolution anticipée peut être décidée par les trois quarts au moins des associés disposant ensemble des trois quarts des voix.
532528
533**Article LEGIARTI000006270931**
529**Article LEGIARTI000032956548**
534530
535Tout commissaire aux comptes a l'obligation de suivre une formation professionnelle et d'en rendre compte à la compagnie régionale dont il est membre.
531Le liquidateur informe le Haut conseil de la clôture de la liquidation.
536532
537La nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de cette obligation de formation, ainsi que les modalités du contrôle de son suivi sont déterminées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition de la Compagnie nationale. Le conseil régional rend compte à cette dernière de la mise en oeuvre de cette formation.
533## Paragraphe 1 : De la constitution.
538534
539**Article LEGIARTI000006270932**
535**Article LEGIARTI000032956585**
540536
541Les personnes physiques membres de la compagnie qui exercent la profession à titre individuel doivent agir sous leur nom de famille, à l'exclusion de tout pseudonyme ou titre impersonnel.
537Par dérogation aux articles [22](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000696176&idArticle=LEGIARTI000006569247&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°78-704 du 3 juillet 1978 - art. 22 \(V\)"), [24](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000696176&idArticle=LEGIARTI000006569269&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°78-704 du 3 juillet 1978 - art. 24 \(V\)") et [26](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000696176&idArticle=LEGIARTI000006569283&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°78-704 du 3 juillet 1978 - art. 26 \(V\)") du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la [loi n° 78-9 du 4 janvier 1978](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886567&categorieLien=cid "Loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 \(V\)") modifiant le titre IX du livre III du code civil, la société est dispensée d'insérer dans un journal habilité à recevoir des annonces légales les avis prévus auxdits articles.
542538
543**Article LEGIARTI000006270935**
539**Article LEGIARTI000032956594**
544540
545Tout membre de la compagnie peut demander à cesser d'en faire partie provisoirement.
541Les parts sociales représentant un apport en numéraire doivent être libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur montant nominal.
546542
547La demande, adressée au conseil régional par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, doit être motivée et indiquer notamment la nouvelle activité que l'intéressé se propose d'exercer ainsi que la date à laquelle il souhaite se retirer provisoirement de la compagnie.
543La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, soit aux dates prévues par les statuts, soit sur décision de l'assemblée des associés et au plus tard dans le délai de deux ans à compter de l'inscription de la société sur la liste.
548544
549Le conseil régional transmet la demande à la commission d'inscription, qui statue selon la procédure prévue au la section 1 du chapitre II du présent titre.
545Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant de la libération des apports en numéraire sont déposés, pour le compte de la société, à la Caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans un établissement de crédit. Le retrait de ces fonds est effectué par le mandataire de la société sur justification de l'inscription de celle-ci sur la liste.
550546
551L'intéressé a la faculté d'entreprendre sa nouvelle activité, même si la décision de la commission d'inscription n'est pas encore intervenue, à la condition d'en informer le conseil régional dans les conditions prévues au deuxième alinéa, au moins huit jours à l'avance, d'être à jour de ses cotisations professionnelles et de cesser préalablement son activité de commissaire aux comptes.
547**Article LEGIARTI000032956604**
552548
553**Article LEGIARTI000006270936**
549Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement.
554550
555La commission régionale fait droit à la demande, en omettant l'intéressé de la liste, s'il apparaît que sa nouvelle activité ou son comportement n'est pas de nature à porter atteinte aux intérêts moraux de la compagnie.
551Les parts en industrie attribuées aux apporteurs en industrie sont incessibles et sont annulées lorsque leur titulaire perd sa qualité d'associé pour quelque cause que ce soit.
556552
557A compter de la notification de la décision prononçant l'omission de la liste, l'intéressé n'est plus membre de la compagnie. Il ne peut exercer en son nom et sous sa responsabilité la profession de commissaire aux comptes ni faire usage de ce titre. Toutefois, la décision n'a pas pour effet d'éteindre l'action disciplinaire en raison de faits commis antérieurement.
553**Article LEGIARTI000032956615**
558554
559Le règlement intérieur de la compagnie détermine les conditions dans lesquelles il peut continuer, sur sa demande, à bénéficier des avantages réservés aux membres de la compagnie.
555Peuvent être apportés en société, en propriété ou en jouissance :
560556
561**Article LEGIARTI000006270937**
5571° Tous droits incorporels, mobiliers ou immobiliers ;
562558
563Le commissaire aux comptes omis de la liste en application des articles R. 822-63, R. 822-64 et R. 822-66 peut demander sa réinscription selon la procédure prévue à la section 1 du chapitre II du présent titre, à condition d'être à jour de ses cotisations à la date de son omission. Les conditions d'aptitude professionnelle s'apprécient conformément aux dispositions en vigueur au jour de sa première inscription.
5592° Tous documents et archives et, d'une manière générale, tous objets mobiliers à usage professionnel ;
564560
565**Article LEGIARTI000006270938**
5613° Les immeubles ou locaux utiles à l'exercice de la profession ;
566562
567Le titre de commissaire aux comptes honoraire peut être conféré par le conseil régional aux membres de la compagnie dont la démission a été acceptée, qui ont été inscrits sur la liste pendant vingt ans au moins et qui ont eu pendant la durée de leur inscription une activité professionnelle jugée suffisante.
5634° Toutes sommes en numéraire ;
568564
569Les commissaires aux comptes honoraires restent soumis à la juridiction disciplinaire.
5655° L'industrie des associés, laquelle en vertu de l'[article 10 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000692471&idArticle=LEGIARTI000006290493&dateTexte=&categorieLien=cid) ne concourt pas à la formation du capital mais peut donner lieu à l'attribution de parts en industrie.
570566
571Leurs droits et leurs devoirs sont déterminés par le code de déontologie.
567**Article LEGIARTI000032956625**
572568
573**Article LEGIARTI000006270939**
569Par application de l'[article 11 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000692471&idArticle=LEGIARTI000006290497&dateTexte=&categorieLien=cid), les statuts organisent la gérance et déterminent les pouvoirs des gérants.
574570
575L'activité de commissaire aux comptes exercée à titre individuel dans les conditions prévues par le présent titre entraîne l'affiliation de celui qui l'exerce à l'organisation autonome d'allocations vieillesse des professions libérales instituées par l'article L. 621-3 du code de la sécurité sociale.
571**Article LEGIARTI000032956635**
576572
577**Article LEGIARTI000022964744**
573Les statuts satisfont aux prescriptions des articles [8](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000692471&idArticle=LEGIARTI000006290490&dateTexte=&categorieLien=cid), [11](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000692471&idArticle=LEGIARTI000006290497&dateTexte=&categorieLien=cid), [14](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000692471&idArticle=LEGIARTI000006290502&dateTexte=&categorieLien=cid), [15](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000692471&idArticle=LEGIARTI000006290507&dateTexte=&categorieLien=cid), [19](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000692471&idArticle=LEGIARTI000006290544&dateTexte=&categorieLien=cid), [20](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000692471&idArticle=LEGIARTI000006290548&dateTexte=&categorieLien=cid) et [24](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000692471&idArticle=LEGIARTI000006290552&dateTexte=&categorieLien=cid) de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966. Ils indiquent en outre :
578574
579Tout membre d'un conseil régional ou du conseil national qui, sans motif valable, refuse ou s'abstient de remplir les obligations ou d'effectuer les travaux que nécessite le fonctionnement normal du conseil ou de la compagnie, est réputé démissionnaire du conseil dont il est membre, sans préjudice de l'action disciplinaire dont il peut être l'objet pour le même motif.
5751° Les nom, prénoms et domicile de chaque associé ;
580576
581**Article LEGIARTI000025794039**
5772° La durée pour laquelle la société est constituée ;
582578
583Lorsqu'un membre de la compagnie n'a pas payé à leur échéance les cotisations, droits et contributions dont il est redevable, le conseil régional met en demeure l'intéressé d'avoir à respecter ses obligations dans un délai de trente jours à compter de la réception de l'acte.
5793° L'adresse du siège social ;
584580
585Faute de régularisation dans ce délai, il saisit la commission régionale d'inscription. Cette dernière convoque le commissaire aux comptes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'entend dans un délai de deux mois. L'intéressé peut se faire assister par un commissaire aux comptes et un avocat ou représenter par un avocat.
5814° La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports faits par les associés ;
586582
587En l'absence de motif légitime, la commission procède à son omission.
5835° Le montant du capital social, le montant, le nombre et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital ;
588584
589Les décisions en matière d'omission sont prises dans les mêmes formes et donnent lieu aux mêmes recours qu'en matière d'inscription.
5856° Le nombre des parts d'intérêts attribuées à chaque apporteur en industrie ;
590586
591La réitération de ce comportement constitue un manquement passible de poursuites disciplinaires.
5877° L'affirmation de la libération totale ou partielle, selon le cas, des apports concourant à la formation du capital social.
592588
593**Article LEGIARTI000027145212**
589**Article LEGIARTI000032956645**
594590
595La formation continue particulière prévue à l'article [L. 822-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242631&dateTexte=&categorieLien=cid)est de quarante heures. Elle doit être accomplie, par sessions continues ou discontinues, dans les dix-huit mois qui précèdent l'acceptation d'une mission et assure l'actualisation des connaissances et des compétences du commissaire aux comptes concerné.
596
597L'obligation de formation continue particulière est satisfaite par :
598
5991° La participation obligatoire, à raison de vingt heures, au programme spécifique mis en œuvre par la compagnie nationale et les compagnies régionales des commissaires aux comptes ; et
600
6012° La participation volontaire, pour un minimum de vingt heures, à des séminaires de formation, des programmes d'autoformation encadrée ou des formations ou enseignements à distance, selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
602
603Le programme de formation continue particulière mentionné au 1° et ses modalités de mise en œuvre sont fixés par la compagnie nationale des commissaires aux comptes.
604
605Les heures de formation continue particulière suivies au titre du présent article sont éligibles à l'obligation de formation continue prévue par l'article [R. 822-61](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032956499&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. R822-61 \(VT\)").
591Deux ou plusieurs commissaires aux comptes peuvent constituer entre eux une société civile professionnelle, pour l'exercice en commun de leur profession.
606592
607**Article LEGIARTI000027145215**
593Cette société reçoit l'appellation de société civile professionnelle de commissaires aux comptes.
608594
609Les commissaires aux comptes qui n'ont pas exercé de mission pendant trois années consécutives déclarent à la compagnie régionale des commissaires aux comptes dont ils relèvent, préalablement à l'acceptation d'une nouvelle mission, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à l'obligation de formation continue particulière mentionnée à l'article [L. 822-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242631&dateTexte=&categorieLien=cid).
610
611Ils conservent pendant dix ans à compter de l'acceptation de la nouvelle mission les justificatifs relatifs au respect de cette obligation.
612
613Les compagnies régionales des commissaires aux comptes rendent annuellement compte à la Compagnie nationale du respect par les commissaires aux comptes de leur ressort de leur obligation déclarative.
595## Paragraphe 2 : De l'organisation et du fonctionnement.
614596
615## Section 3 : De la responsabilité civile.
597**Article LEGIARTI000032956562**
616598
617**Article LEGIARTI000006270940**
599Toute délibération de l'assemblée donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par les associés présents qui contient notamment, la date et le lieu de la réunion, les questions inscrites à l'ordre du jour, l'identité des associés présents ou représentés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
618600
619Pour être membre de la compagnie tout commissaire aux comptes doit être couvert par une assurance garantissant la responsabilité prévue à l'article L. 822-17, dans les limites et conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances.
601Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le greffier chargé de la tenue du registre où est immatriculée la société et conservé au siège social.
620602
621**Article LEGIARTI000006270941**
603**Article LEGIARTI000032956575**
622604
623L'obligation d'assurance prévue à l'article R. 822-70 est applicable aux sociétés de commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l'article R. 822-98.
605Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée.
624606
625## Paragraphe 1 : De la constitution, de l'inscription et de l'immatriculation.
607L'assemblée est réunie au moins une fois par an. Elle est aussi réunie lorsque plusieurs associés, représentant au moins la moitié en nombre et le quart en capital, en font la demande, en indiquant l'ordre du jour.
626608
627**Article LEGIARTI000006270942**
609Les modalités de convocation de l'assemblée sont fixées par les statuts.
628610
629Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque associé et pour satisfaire aux dispositions du présent titre.
611**Article LEGIARTI000032956668**
630612
631**Article LEGIARTI000006270943**
613Si les réserves constituées au moyen de bénéfices non distribués ou de plus-values d'actif dues à l'industrie des associés le permettent, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social. Les parts sociales créées à cet effet sont réparties entre les associés, y compris ceux qui n'ont apporté que leur industrie. Les statuts fixent les conditions d'application du présent alinéa.
632614
633Le siège des sociétés de commissaires aux comptes est fixé dans le ressort de la compagnie régionale qui compte le plus grand nombre d'actionnaires ou d'associés inscrits sur la liste de la cour d'appel. Si deux ou plusieurs compagnies régionales comptent le même nombre d'actionnaires ou associés, le siège peut être fixé au choix des actionnaires ou associés dans l'une de celles-ci.
615Le capital ne peut être augmenté par incorporation de réserves avant la libération intégrale des parts sociales souscrites en numéraire.
634616
635Si le plus grand nombre d'actionnaires ou d'associés est inscrit sur la liste d'une autre cour d'appel par suite d'une modification de la détention du capital social, la société dispose d'un délai d'un an pour transférer son siège social et solliciter son inscription auprès de la commission régionale compétente.
617**Article LEGIARTI000032956679**
636618
637**Article LEGIARTI000006270944**
619Chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance par lui-même des rapports et comptes sociaux concernant les exercices antérieurs, des registres de procès-verbaux, des dossiers et documents établis conformément à l'article [R. 823-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006271028&dateTexte=&categorieLien=cid), et plus généralement de tous documents détenus par la société.
638620
639La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription sur la liste établie pour le ressort de cour d'appel dans lequel elle a son siège par la commission régionale d'inscription du lieu de son siège social.
621**Article LEGIARTI000032956689**
640622
641**Article LEGIARTI000006270946**
623Après la clôture de chaque exercice, les gérants établissent, dans les conditions fixées par les statuts, les comptes annuels de la société et un rapport sur les résultats de celle-ci.
642624
643La demande d'inscription d'une société peut être présentée par le représentant légal de la société. La requête signée par le représentant légal de la société accompagnée de la délibération de l'assemblée générale constitutive des actionnaires ou associés autorisant ce représentant à demander l'inscription de la société doivent être jointes à la demande.
625Les documents mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés dans le délai de six mois qui suit la clôture de chaque exercice. A cette fin, ils sont adressés à chaque associé, avec le texte des résolutions proposées, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée et, au plus tard, avec la convocation de cette assemblée.
644626
645**Article LEGIARTI000006270947**
627**Article LEGIARTI000032956701**
646628
647L'enregistrement et la transmission de la demande d'inscription de la société répondent aux conditions prévues à l'article R. 822-10.
629La modification des statuts et la prorogation de la société sont décidées à la majorité des trois quarts des voix dont dispose l'ensemble des associés présents ou représentés.
648630
649Le greffier en chef demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire des membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance qui ne sont pas commissaires aux comptes.
631**Article LEGIARTI000032956711**
650632
651**Article LEGIARTI000006270948**
633Toute demande d'un ou plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée à la société et à chacun des associés dans l'une des formes prévues par l'article [R. 822-124](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270994&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R822-124 \(V\)").
652634
653Une copie de la demande d'inscription est adressée par chacun des associés au président de la compagnie régionale dont il est membre.
635Les modalités de cette attribution sont régies par l'article [R. 822-87](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270957&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R822-87 \(V\)") et, le cas échéant, par celles de l'article R. 822-125.
654636
655**Article LEGIARTI000006270950**
637**Article LEGIARTI000032956722**
656638
657La société qui change de ressort de cour d'appel conserve le bénéfice de la date de son inscription initiale.
639Si, pendant le délai prévu à l'article précédent, les ayants droit décident de céder les parts sociales de leur auteur à un tiers étranger à la société, il est procédé conformément aux dispositions des articles [R. 822-50](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270919&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 822-86](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270956&dateTexte=&categorieLien=cid), et [R. 822-87](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270957&dateTexte=&categorieLien=cid).
658640
659**Article LEGIARTI000006270951**
641**Article LEGIARTI000032956731**
660642
661L'inscription ne peut être refusée que si les statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou si les pièces prévues à l'article R. 822-75 ne sont pas communiquées à la commission.
643Le délai prévu par le [deuxième alinéa de l'article 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000692471&idArticle=LEGIARTI000006290552&dateTexte=&categorieLien=cid)pour la cession des parts de l'associé décédé est fixé à un an à compter du décès de l'associé.
662644
663Le recours contre la décision de la commission est soumis aux conditions énoncées par les articles L. 821-1, L. 821-3 et L. 821-4 et par les articles R. 822-23 à R. 822-31.
645Il peut être renouvelé par le président de la compagnie régionale, à la demande des ayants droit de l'associé décédé et avec le consentement de la société donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par le premier alinéa de l'[article 19](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000692471&idArticle=LEGIARTI000006290544&dateTexte=&categorieLien=cid) de la même loi.
664646
665**Article LEGIARTI000006270953**
647**Article LEGIARTI000032956740**
666648
667La société ne peut être immatriculée au registre du commerce et des sociétés et exercer la profession de commissaire aux comptes qu'après son inscription sur la liste.
649Les dispositions de l'article [R. 822-89 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270959&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé dont l'exclusion de la société a été décidée pour condamnation dans les conditions prévues à l'article [R. 822-62](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000041751091&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. R822-62 \(VT\)"). Le délai imparti à l'associé exclu pour céder ses parts court du jour où la décision des autres associés prononçant son exclusion lui a été notifiée dans l'une des formes prévues à l'article [R. 822-86](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270956&dateTexte=&categorieLien=cid).
668650
669**Article LEGIARTI000006270954**
651**Article LEGIARTI000032956753**
670652
671La demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est établie dans les conditions prévues au livre I.
653L'associé qui est personnellement radié de la liste dispose d'un délai de six mois à compter du jour où sa radiation est devenue définitive pour céder ses parts sociales, soit à un tiers dans les conditions prévues aux articles [R. 822-50 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270919&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R822-50 \(V\)")et [R. 822-86](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270956&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R822-86 \(V\)"), soit aux associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, soit à la société.
672654
673L'avis inséré au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales contient les indications prévues à l'article R. 123-157.
655Si à l'expiration de ce délai aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article [R. 822-87](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270957&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R822-87 \(V\)").
674656
675**Article LEGIARTI000006270955**
657Si l'associé refuse de signer l'acte de cession de ses parts sociales qui lui est proposé, il est exclu de plein droit de la société, deux mois après la sommation dans l'une des formes prévues à l'article R. 822-86, à lui faite par la société et demeurée infructueuse. Le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.
676658
677Le secrétaire de la commission régionale d'inscription adresse une ampliation de la décision d'inscription de la société sur la liste au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. La production de cette ampliation justifie que la société dispose de l'autorisation nécessaire à l'exercice de son activité et que les membres disposent eux-mêmes de l'autorisation, des diplômes ou des titres nécessaires à l'exercice de cette activité.
659**Article LEGIARTI000032956767**
678660
679Au reçu de cette ampliation le greffier procède à l'immatriculation de la société.
661Lorsqu'un associé entend se retirer de la société en application de l'[article 21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000692471&idArticle=LEGIARTI000006290549&dateTexte=&categorieLien=cid), il notifie sa décision à la société dans l'une des formes prévues à l'article [R. 822-86](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270956&dateTexte=&categorieLien=cid).
680662
681En cas de refus d'immatriculation de la société il en informe le secrétaire de la commission régionale d'inscription.
663La société dispose de six mois à compter de cette notification pour notifier à l'associé, dans la même forme, un projet de cession de ses parts à un tiers ou à un associé ou un projet de rachat des parts par la société. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur.
682664
683**Article LEGIARTI000006270956**
665Si le prix proposé pour la cession ou le rachat n'est pas accepté par le cédant, il est fixé conformément aux [dispositions de l'article 1843-4 du code civil](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006444154&dateTexte=&categorieLien=cid).
684666
685Lorsque la société est immatriculée au registre du commerce et des sociétés, un exemplaire des statuts est déposé par le gérant au siège de la compagnie régionale dont la société est membre, pour être versé au dossier de la société.
667**Article LEGIARTI000032956779**
686668
687**Article LEGIARTI000025793992**
669Si la société refuse d'agréer le cessionnaire, elle notifie, dans le délai de six mois à compter de la notification de son refus, dans les formes prévues à l'article précédent, dans les mêmes formes à l'associé qui persiste dans son intention de céder ses parts sociales, un projet de cession conformément aux [dispositions du troisième alinéa de l'article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000692471&idArticle=LEGIARTI000006290544&dateTexte=&categorieLien=cid). Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur.
688670
689La demande d'inscription d'une société est présentée collectivement par les associés et adressée à la commission régionale dans les conditions prévues à l'article R. 822-10.
671Si le prix proposé pour la cession n'est pas accepté par le cédant, il est fixé conformément aux [dispositions de l'article 1843-4 du code civil](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006444154&dateTexte=&categorieLien=cid).
690672
691Il y est joint :
673**Article LEGIARTI000032956850**
692674
6931° Un exemplaire des statuts ;
675La publicité de la cession des parts est accomplie conformément aux [dispositions de l'article 52 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000696176&idArticle=LEGIARTI000006569502&dateTexte=&categorieLien=cid). Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article [R. 822-89](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000041751108&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. R822-89 \(VT\)"), la publicité de la cession est accomplie par le dépôt, dans les mêmes conditions, de deux copies certifiées conformes de la sommation adressée au cédant, accompagnées de la justification de la sommation ou de la signification de cette sommation.
694676
6952° Une requête de chaque associé sollicitant l'inscription de la société ;
677**Article LEGIARTI000032956928**
696678
6973° La liste des actionnaires ou associés précisant pour chacun d'eux : les nom, prénoms, domicile, l'inscription sur la liste des commissaires aux comptes, et le nombre de droits de vote que les actionnaires ou associés détiennent ;
679Lorsqu'à l'expiration du délai prévu à l'article [R. 822-91](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032956731&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. R822-91 \(VT\)"), les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose de six mois pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé. En cas de litige, il est fait application des [dispositions de l'article 1843-4 du code civil](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006444154&dateTexte=&categorieLien=cid).
698680
6994° La liste des personnes qui sont membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance de la société. Les commissaires aux comptes membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance produisent la justification de leur inscription sur la liste des commissaires aux comptes ;
681**Article LEGIARTI000032956998**
700682
701Toutefois, en cas de demande d'inscription d'une société concomitante avec la demande d'inscription d'un commissaire aux comptes mentionné par le présent alinéa, celui-ci joint la justification de sa demande d'inscription. La commission régionale d'inscription vérifie au moment où elle statue sur la demande d'inscription de la société que tous les commissaires aux comptes visés par le présent alinéa ont été inscrits ;
683Un associé ne peut céder tout ou partie de ses parts sociales à un tiers étranger à la société que si le cessionnaire est préalablement agréé par la société dans les conditions prévues au [premier alinéa de l'article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000692471&idArticle=LEGIARTI000006290544&dateTexte=&categorieLien=cid).
702684
7035° Une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés.
685Le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés, soit dans les formes prévues par l'[article 1690 du code civil](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006442487&dateTexte=&categorieLien=cid), soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
704686
705**Article LEGIARTI000025793996**
687**Article LEGIARTI000032957027**
706688
707Si une société de commissaires aux comptes transfère son siège hors du ressort de la cour d'appel sur la liste de laquelle elle est inscrite, elle demande sans délai son inscription sur la liste du ressort dans lequel est situé son nouveau siège.
689Sous réserve des dispositions de la [loi n° 66-879 du 29 novembre 1966](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000692471&categorieLien=cid) et du présent paragraphe imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.
708690
709Seules les pièces justificatives relatives aux modifications intervenues depuis la dernière inscription sont exigées.
691Toutefois, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte ou même l'unanimité des associés pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.
710692
711La nouvelle demande d'inscription est reçue et examinée dans les conditions prévues par l'article [R. 822-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270879&dateTexte=&categorieLien=cid).
693**Article LEGIARTI000032957047**
712694
713La décision d'inscription de la société sur la liste du ressort dans lequel est situé son nouveau siège est notifiée par le greffe de la cour d'appel au greffe de l'ancienne, qui procède à la radiation.
695Les statuts fixent le nombre des voix dont dispose chaque associé.
714696
715**Article LEGIARTI000025794000**
697Un associé peut donner mandat écrit à un autre associé de le représenter à l'assemblée.
716698
717La société de commissaires aux comptes qui se transforme en société de commissaires aux comptes d'une autre forme demande la modification correspondante de son inscription sur la liste. La demande est adressée à la commission régionale d'inscription qui s'assure, avant de procéder à cette modification, de la conformité des nouveaux statuts avec les dispositions législatives et réglementaires régissant la société.
699L'assemblée ne délibère valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois et l'assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents.
718700
719En cas de non-conformité, la commission régionale d'inscription impartit un délai de régularisation. Si la situation n'a pas été régularisée à l'expiration de ce délai, la commission régionale prononce la radiation.
701## Paragraphe 3 : De la dissolution et de la liquidation.
720702
721La demande de modification est reçue et examinée dans les conditions prévues par l'article [R. 822-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270879&dateTexte=&categorieLien=cid).
703**Article LEGIARTI000032956840**
722704
723## Paragraphe 2 : De l'organisation et du fonctionnement.
705S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai d'un an, céder une partie de ses parts sociales à un tiers inscrit sur la liste.
724706
725**Article LEGIARTI000006270957**
707A défaut, la société est dissoute à la date d'expiration du délai.
726708
727Toute cession par l'un des associés de la totalité ou d'une fraction de ses titres de capital ou parts sociales à un tiers en vue de l'exercice de la profession au sein de la société est faite sous la condition suspensive de l'inscription sur la liste du nouvel associé.
709## Sous-section 3 : Dispositions applicables aux sociétés autres que les sociétés civiles professionnelles.
728710
729**Article LEGIARTI000006270958**
711**Article LEGIARTI000032956794**
730712
731L'un des originaux ou une expédition de l'acte de cession des titres ou parts et, le cas échéant, de l'acte modifiant les statuts de la société est transmis pour information à la commission régionale d'inscription.
713L'assemblée des associés ne délibère valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois avec le même ordre du jour et l'assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents.
732714
733**Article LEGIARTI000006270959**
715**Article LEGIARTI000032956800**
734716
735En cas de retrait ou d'entrée d'associés, d'actionnaires, de membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance, la société demande à la commission régionale la modification correspondante de son inscription sur la liste.
717En dehors des pièces mentionnées à l'article [R. 822-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270910&dateTexte=&categorieLien=cid) la demande d'inscription présentée par une société d'exercice libéral est assortie de la liste des actionnaires ou associés n'ayant pas la qualité de commissaire aux comptes, précisant pour chacun d'eux : les noms, prénoms, domicile, profession ainsi que leurs fonctions dans la société et le nombre de titres de capital ou de parts sociales que ces actionnaires ou associés détiennent.
736718
737Si la commission constate que la société, à la suite de l'opération, demeure constituée en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires qui la régissent, notamment l'article L. 822-9, elle modifie en conséquence l'inscription de la société sur la liste.
719La liste prévue au 4° de l'article R. 822-41 est complétée pour chacune des personnes mentionnées de l'indication de leur qualité de commissaire aux comptes.
738720
739Dans le cas contraire, la commission régionale impartit un délai de régularisation. Si la situation n'a pas été régularisée à l'expiration de ce délai, elle prononce la radiation de la société.
721**Article LEGIARTI000032956807**
740722
741Cette décision est susceptible de recours de la part de la société concernée, devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes, dans les conditions prévues aux articles R. 822-24 et suivants. Ce recours est suspensif.
723Toute personne physique ou morale peut détenir un quart au plus du capital des sociétés mentionnées au titre Ier de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990.
742724
743## Paragraphe 3 : De l'exercice de la profession par la société.
725**Article LEGIARTI000032956812**
744726
745**Article LEGIARTI000006270960**
727Un ou plusieurs commissaires aux comptes inscrits peuvent constituer entre eux une société d'exercice libéral, dans les conditions prévues à l'article L. 822-1-3 et à l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, avec les personnes mentionnées à cet article.
746728
747L'appellation de " société de commissaires aux comptes " ne peut être utilisée que par les sociétés membres de la compagnie.
729**Article LEGIARTI000032956819**
748730
749**Article LEGIARTI000006270961**
731Les sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée, à forme anonyme ou par actions simplifiées de commissaires aux comptes sont régies par les dispositions du livre II du présent code, sous réserve des dispositions des sous-sections 1 et 3 de la présente section.
750732
751Sauf dérogation prévue par le présent titre concernant les élections aux conseils et instances de la compagnie, les sociétés membres de la compagnie bénéficient des mêmes droits et sont soumises aux mêmes obligations que les personnes physiques.
733**Article LEGIARTI000032956830**
752734
753**Article LEGIARTI000006270962**
735Les sociétés de commissaires aux comptes autres que les sociétés civiles professionnelles sont soumises aux dispositions des sous-sections 1 et 3 de la présente section.
754736
755Sous réserve de l'application des dispositions du présent titre, toutes dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession de commissaire aux comptes sont applicables aux sociétés et à leurs membres exerçant au sein de la société.
737**Article LEGIARTI000032956863**
756738
757**Article LEGIARTI000006270963**
739Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement ou pour motif grave sur décision du président du tribunal de grande instance du lieu du siège social de la société, statuant en référé, à la demande soit du liquidateur lui-même, soit des associés, des actionnaires ou de leurs ayants droit.
758740
759Outre les mentions prévues à l'article R. 123-237, dans toutes les correspondances et tous les documents émanant de la société, la raison ou dénomination sociale est accompagnée de la désignation de société de commissaires aux comptes complétée par l'indication de sa forme juridique.
741**Article LEGIARTI000032956867**
760742
761**Article LEGIARTI000006270964**
743Le consentement de la société, requis pour la cession par l'un des associés de la totalité ou d'une fraction de ses titres de capital ou parts sociales à un tiers en vue de l'exercice de la profession au sein de la société, est acquis dans les conditions prévues par les articles [L. 223-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223057&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 228-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006227755&dateTexte=&categorieLien=cid) et [10 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000718101&idArticle=LEGIARTI000006907242&dateTexte=&categorieLien=cid)de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990.
762744
763Tout rapport ou tout document émanant d'une société de commissaires aux comptes dans l'exercice de sa mission légale comporte, indépendamment de la signature sociale, la signature de celui ou de ceux des commissaires aux comptes associés, actionnaires ou dirigeants cette société qui ont participé à l'établissement de ce rapport ou de ce document.
745**Article LEGIARTI000032956871**
764746
765**Article LEGIARTI000006270965**
747La modification des statuts et la prorogation de la société sont décidées à la majorité des trois quarts des voix dont dispose l'ensemble des associés présents ou représentés.
766748
767Dans les actes professionnels, la personne qui exerce les fonctions de commissaire aux comptes au nom de la société indique la raison ou dénomination sociale de la société dont il est membre.
749**Article LEGIARTI000032956875**
768750
769**Article LEGIARTI000006270966**
751Sous réserve des dispositions de la [loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000718101&categorieLien=cid) et de la présente section imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.
770752
771Les associés ou actionnaires s'informent mutuellement de leur activité au sein de la société. La communication de ces informations entre associés ou actionnaires ne constitue pas une violation du secret professionnel.
753Toutefois, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.
772754
773**Article LEGIARTI000006270967**
755## Sous-section 4 : Dispositions applicables aux sociétés en participation.
774756
775Les registres, répertoires et documents prévus par les textes réglementaires sont ouverts et établis au nom de la société.
757**Article LEGIARTI000032956855**
776758
777**Article LEGIARTI000006270968**
759La constitution d'une société en participation donne lieu à l'insertion d'un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales au siège de la société, s'il en existe un, ou au lieu d'exercice de chacun des associés. L'avis contient la dénomination, l'objet et, le cas échéant, l'adresse du siège de la société.
778760
779L'obligation d'assurance prévue à l'article R. 822-70 est applicable aux sociétés de commissaires aux comptes, sans préjudice de l'obligation des associés ou des actionnaires, de contracter personnellement une assurance.
761**Article LEGIARTI000032956859**
780762
781L'assurance de la responsabilité civile professionnelle exigée par le troisième alinéa de l'article 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 est contractée par la société.
763Les articles [1871 à 1873](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006444461&dateTexte=&categorieLien=cid) du code civil relatifs aux sociétés en participation sont applicables à la profession de commissaire aux comptes dans les conditions prévues par la présente sous-section.
782764
783**Article LEGIARTI000006270969**
765**Article LEGIARTI000032956907**
784766
785Sous réserve des articles R. 822-100 et R. 822-101, les dispositions de la sous-section 2 relative à la discipline des commissaires aux comptes sont applicables à la société et aux actionnaires ou associés.
767Les dispositions de la sous-section 1 relative aux dispositions communes aux sociétés de commissaires aux comptes ne sont pas applicables aux sociétés en participation.
786768
787La société peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les actionnaires ou associés.
769**Article LEGIARTI000032956918**
788770
789**Article LEGIARTI000006270970**
771L'appartenance à la société, avec la dénomination de celle-ci, doit être indiquée dans les actes professionnels et les correspondances de chaque associé.
790772
791Les statuts peuvent prévoir que tout actionnaire ou associé condamné à la sanction disciplinaire de l'interdiction temporaire pour une durée égale ou supérieure à trois mois, est contraint, par l'unanimité des autres actionnaires ou associés, de se retirer de la société. Lorsqu'il s'agit d'une société civile professionnelle, ses parts sociales sont alors cédées dans les conditions prévues à l'article R. 822-128. Lorsqu'il s'agit d'une autre société de commissaires aux comptes, l'actionnaire ou l'associé dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la décision prononçant son exclusion lui a été notifiée, pour céder tout ou partie de ses parts ou titres de capital afin de maintenir la part de capital détenue par les commissaires aux comptes.
773## Sous-section 5 : Des sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes
792774
793L'actionnaire ou associé interdit temporairement ou suspendu provisoirement par le garde des sceaux conserve, en dépit de son incapacité à exercer toute activité professionnelle de commissaire aux comptes, sa qualité d'actionnaire ou d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent. Il ne perçoit dans ce cas que la rémunération de ses titres de capital.
775**Article LEGIARTI000032956902**
794776
795Toutefois, lorsqu'il est membre de l'organe de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance d'une société de commissaire aux comptes, il ne peut pas exercer ses fonctions au sein de l'un de ces organes pendant la durée de la mesure de suspension ou d'interdiction dont il est l'objet.
777Les sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes constituées sur le fondement de l'[article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000718101&idArticle=LEGIARTI000006907594&dateTexte=&categorieLien=cid) relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales sont régies par les dispositions du livre II du présent code, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
796778
797**Article LEGIARTI000006270971**
779## Paragraphe 1 : De la constitution de la société
798780
799L'actionnaire ou associé radié de la liste cesse d'exercer son activité professionnelle de commissaire aux comptes à compter du jour où la décision prononçant la radiation est définitive. Lorsqu'il s'agit d'une société civile professionnelle, ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article R. 822-127. Lorsqu'il s'agit d'une autre société de commissaires aux comptes, l'actionnaire ou l'associé dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la radiation est devenue définitive, pour céder tout ou partie de ses parts afin de maintenir la part de capital détenue par les commissaires aux comptes.
781**Article LEGIARTI000032956879**
800782
801**Article LEGIARTI000006270972**
783L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles R. 123-31 et suivants, sous réserve des dispositions ci-après.
802784
803Sous réserve des règles de protection et de représentation des majeurs protégés par la loi, les dispositions des articles R. 822-101 et R. 822-127 sont applicables à la cession des titres de capital ou parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle.
785Une copie de la déclaration prévue à l'article R. 822-113 est adressée par les associés au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; à la réception de ce document, le greffier procède à l'immatriculation et en informe la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
804786
805## Paragraphe 4 : De la dissolution et de la liquidation.
787La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles R. 210-16 et suivants.
806788
807**Article LEGIARTI000006270973**
789**Article LEGIARTI000032956888**
808790
809La société prend fin à l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée. Toutefois, la dissolution anticipée peut être décidée par les trois quarts au moins des associés disposant ensemble des trois quarts des voix.
791Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les conditions dans lesquelles la liste des sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes est tenue, mise à jour, publiée et transmise annuellement au Haut Conseil du commissariat aux comptes par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
810792
811**Article LEGIARTI000006270974**
793**Article LEGIARTI000032956892**
812794
813La société est dissoute de plein droit par le décès simultané de tous les associés ou par le décès du dernier survivant des associés si tous sont décédés successivement, sans qu'à la date du décès du dernier d'entre eux, les parts sociales ou les titres de capital des autres aient été cédés à des tiers.
795La constitution de la société fait l'objet d'une déclaration adressée par les associés, qui désignent un mandataire commun, à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Une copie des statuts de la société est jointe à la déclaration, qui comprend la liste des associés avec indication, selon le cas, de leur profession ou de leur qualité suivie, pour chacun, de la mention de la part de capital qu'il détient dans la société.
814796
815**Article LEGIARTI000006270975**
797**Article LEGIARTI000032956896**
816798
817La liquidation est régie par les statuts, sous réserve des dispositions du code civil, et de celles du livre II et du présent paragraphe du présent code.
799Des commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée à l'article R. 822-1 peuvent constituer, dans les conditions prévues à l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 mentionnée ci-dessus, une société de participations financières ayant pour objet la détention de parts ou d'actions de sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice de la profession de commissaire aux comptes, dans le respect des dispositions de l'article L. 822-1-3, ainsi que la participation à tout groupement de droit étranger ayant pour objet l'exercice de cette même profession.
818800
819**Article LEGIARTI000006270976**
801## Paragraphe 2 : Du fonctionnement et du contrôle de la société
820802
821Sauf en cas de radiation de la société, le liquidateur peut être choisi parmi les associés. Les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à un commissaire aux comptes ayant fait l'objet d'une mesure disciplinaire.
803**Article LEGIARTI000032957042**
822804
823**Article LEGIARTI000006270977**
805Le non-respect des dispositions régissant la constitution et le fonctionnement des sociétés de participations financières de professions libérales par les commissaires aux comptes et par les personnes visées au 5° du B de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 mentionnée ci-dessus associées d'une telle société peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.
824806
825Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.
807**Article LEGIARTI000032957052**
826808
827L'acte de nomination du liquidateur, quelle que soit sa forme, est adressé par ce dernier à la commission régionale d'inscription des commissaires aux comptes.
809Chaque société de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes fait l'objet, au moins une fois tous les quatre ans, d'un contrôle portant sur le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la composition de son capital et l'étendue de ses activités.
828810
829La décision judiciaire ou la décision de l'assemblée des associés qui nomme le liquidateur fixe sa rémunération.
811Chaque société de participations financières peut, en outre, être soumise à des contrôles occasionnels prescrits par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
830812
831**Article LEGIARTI000006270978**
813Ces contrôles sont effectués par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou les compagnies régionales et se déroulent selon les règles décidées par la Compagnie nationale.
832814
833Le liquidateur informe la commission régionale de la clôture de la liquidation.
815La liste prévue à l'article [R. 822-114](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048539931&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. R822-114 \(VT\)") mentionne les sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes proposées pour faire l'objet d'un contrôle périodique au cours de l'année suivante.
834816
835## Paragraphe 1 : De la constitution.
817**Article LEGIARTI000032957057**
836818
837**Article LEGIARTI000006270979**
819Si la société de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes cesse de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes l'invite à régulariser la situation.
838820
839Deux ou plusieurs commissaires aux comptes peuvent constituer entre eux une société civile professionnelle, pour l'exercice en commun de leur profession.
821Si la société ne régularise pas sa situation, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes peut inviter les associés, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, à prononcer la dissolution anticipée de la société selon les formes prévues par ses statuts. Elle adresse une copie de ce courrier au rapporteur général du Haut conseil.
840822
841Cette société reçoit l'appellation de société civile professionnelle de commissaires aux comptes.
823**Article LEGIARTI000032957062**
842824
843**Article LEGIARTI000006270980**
825La société de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes fait connaître à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il se produit, tout changement dans la situation déclarée en application de l'article [R. 822-113](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032956892&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. R822-113 \(VT\)").
844826
845Les statuts satisfont aux prescriptions des articles 8, 11, 14, 15, 19, 20 et 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966. Ils indiquent en outre :
827## Paragraphe 3 : De la dissolution et de la liquidation de la société
846828
8471° Les nom, prénoms et domicile de chaque associé ;
829**Article LEGIARTI000032957010**
848830
8492° La durée pour laquelle la société est constituée ;
831Le liquidateur informe la Compagnie nationale des commissaires aux comptes de la clôture des opérations de liquidation.
850832
8513° L'adresse du siège social ;
833**Article LEGIARTI000032957014**
852834
8534° La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports faits par les associés ;
835Le liquidateur procède à la cession des parts ou actions que la société de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes détient dans la ou les sociétés d'exercice libéral.
854836
8555° Le montant du capital social, le montant, le nombre et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital ;
837**Article LEGIARTI000032957019**
856838
8576° Le nombre des parts d'intérêts attribuées à chaque apporteur en industrie ;
839La dissolution de la société est portée à la connaissance de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes à la diligence du liquidateur, qui lui fait parvenir une expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions.
858840
8597° L'affirmation de la libération totale ou partielle, selon le cas, des apports concourant à la formation du capital social.
841Le liquidateur dépose au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où la société est inscrite, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie de l'expédition prévue au premier alinéa dont tout intéressé peut obtenir communication.
860842
861**Article LEGIARTI000006270981**
843Il ne peut entrer en fonctions avant l'accomplissement des formalités précitées.
862844
863Par application de l'article 11 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, les statuts organisent la gérance et déterminent les pouvoirs des gérants.
845**Article LEGIARTI000032957024**
864846
865**Article LEGIARTI000006270982**
847En cas de dissolution de la société, le liquidateur est choisi parmi les associés de la société de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes.
848
849Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.
850
851Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre motif grave, sur décision du président du tribunal de grande instance du lieu du siège social de la société statuant sur requête, à la demande du liquidateur, des associés ou de leurs ayants droit, ou du procureur de la République.
852
853En aucun cas les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à un associé ayant fait l'objet d'une peine disciplinaire.
866854
867Peuvent être apportés en société, en propriété ou en jouissance :
855## Paragraphe 4 : Dispositions finales
868856
8691° Tous droits incorporels, mobiliers ou immobiliers ;
857**Article LEGIARTI000032957003**
870858
8712° Tous documents et archives et, d'une manière générale, tous objets mobiliers à usage professionnel ;
859Les dispositions de la sous-section I relative aux dispositions communes aux sociétés de commissaires aux comptes ne sont pas applicables aux sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes.
872860
8733° Les immeubles ou locaux utiles à l'exercice de la profession ;
861## Section 1 : De la nomination, de la récusation et de la révocation des commissaires aux comptes.
874862
8754° Toutes sommes en numéraire ;
863**Article LEGIARTI000006271021**
876864
8775° L'industrie des associés, laquelle en vertu de l'article 10 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ne concourt pas à la formation du capital mais peut donner lieu à l'attribution de parts en industrie.
865Dans les cas prévu par l'article [L. 823-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242790&dateTexte=&categorieLien=cid), le commissaire aux comptes est désigné par le président du tribunal de commerce, statuant en référé.
878866
879**Article LEGIARTI000006270983**
867**Article LEGIARTI000006271022**
880868
881Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement.
869La communication aux commissaires aux comptes des documents détenus par les tiers, prévue à l'article [L. 823-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242853&dateTexte=&categorieLien=cid), est autorisée par le président du tribunal de commerce, statuant en référé.
882870
883Les parts en industrie attribuées aux apporteurs en industrie sont incessibles et sont annulées lorsque leur titulaire perd sa qualité d'associé pour quelque cause que ce soit.
871**Article LEGIARTI000029716010**
884872
885**Article LEGIARTI000006270984**
873Tout commissaire aux comptes qui accepte que sa candidature soit présentée à l'assemblée générale d'une société ou à l'organe délibérant compétent d'une entité dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé en informe l'Autorité des marchés financiers par lettre recommandée avec avis de réception avant la tenue de l'assemblée générale ou la réunion de l'organe délibérant compétent.
886874
887Les parts sociales représentant un apport en numéraire doivent être libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur montant nominal.
875Si sa candidature est proposée par la société, dans un projet de résolution présenté conformément à l'article [R. 225-73](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006261110&dateTexte=&categorieLien=cid), l'Autorité des marchés financiers doit en être avisée quinze jours au moins avant la publication au Bulletin des annonces légales obligatoires prévue au premier alinéa dudit article R. 225-73.
888876
889La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, soit aux dates prévues par les statuts, soit sur décision de l'assemblée des associés et au plus tard dans le délai de deux ans à compter de l'inscription de la société sur la liste.
877Lorsqu'une candidature appelle des réserves de la part de l'Autorité des marchés financiers et que les dirigeants de la société ou de l'entité entendent passer outre, ces derniers communiquent aux actionnaires ou aux membres de l'organe délibérant compétent, avant la tenue de l'assemblée générale ou la réunion de l'organe délibérant appelé à se prononcer sur cette candidature, l'avis motivé de l'Autorité. Cet avis est également communiqué au Conseil national de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et au conseil régional de la compagnie régionale dont est membre le commissaire en cause.
890878
891Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant de la libération des apports en numéraire sont déposés, pour le compte de la société, à la Caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans un établissement de crédit. Le retrait de ces fonds est effectué par le mandataire de la société sur justification de l'inscription de celle-ci sur la liste.
879Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux établissements de crédit, aux sociétés de financement, aux compagnies financières holding, aux entreprises mères de société de financement et aux entreprises d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel, ainsi qu'à leurs commissaires aux comptes.
892880
893**Article LEGIARTI000006270985**
881**Article LEGIARTI000032954549**
894882
895Par dérogation aux articles 22, 24 et 26 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, la société est dispensée d'insérer dans un journal habilité à recevoir des annonces légales les avis prévus auxdits articles.
883L'entité d'intérêt public qui sollicite du bureau du Haut conseil l'autorisation de prolonger le mandat de son commissaire aux comptes, en application du III de l'article [L. 823-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032256467&dateTexte=&categorieLien=cid), lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de la date de sa réception, au plus tard six mois avant l'expiration du mandat, une demande comprenant :
884
8851° Les documents relatifs à la désignation initiale du commissaire aux comptes concerné et aux précédents renouvellements de son mandat ;
886
8872° Les éléments établissant que les conditions prévues au 4 de l'article 17 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 sont remplies ;
888
8893° Les raisons justifiant la nécessité de prolonger le mandat au-delà de la durée maximale applicable ;
890
8914° Une déclaration du commissaire aux comptes indiquant qu'il accepte la prolongation de son mandat, certifiant que la prolongation demandée ne porte pas atteinte à son indépendance et exposant les mesures de sauvegarde mises en place.
892
893A réception du dossier complet, un accusé de réception est délivré à l'auteur de la demande.
894
895Le bureau peut solliciter de l'entité d'intérêt public ou du commissaire aux comptes toute information ou document complémentaire de nature à éclairer sa décision. Il peut entendre les représentants de l'entité d'intérêt public ou le commissaire aux comptes concerné. Il peut faire appel à des experts.
896
897Le bureau se prononce par décision motivée dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet. Le silence gardé pendant ce délai vaut acceptation.
898
899La décision du bureau est notifiée à l'entité d'intérêt public qui a formulé la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de la date de sa réception. Une copie de la décision est adressée au commissaire aux comptes concerné.
896900
897## Paragraphe 2 : De l'organisation et du fonctionnement.
901**Article LEGIARTI000032954551**
898902
899**Article LEGIARTI000006270986**
903Le commissaire aux comptes d'une entité d'intérêt public peut interroger le bureau du Haut conseil sur la détermination de la date de départ de son mandat initial, en application du V de l'article [L. 823-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032256467&dateTexte=&categorieLien=cid). Il joint à sa demande :
904
9051° Les documents relatifs à sa désignation initiale et, le cas échéant, aux précédents renouvellements de son mandat ;
906
9072° Un exposé des circonstances de droit et de fait qui le conduisent à s'interroger sur la date de départ du mandat initial.
908
909Le bureau du Haut conseil accuse réception de la demande et indique à l'intéressé le délai envisagé de traitement de sa question.
910
911Le bureau peut solliciter de l'entité d'intérêt public ou du commissaire aux comptes toute information ou document complémentaire nécessaire à l'examen de la question.
912
913Il peut entendre les représentants de l'entité d'intérêt public ou le commissaire aux comptes concerné. Il peut faire appel à des experts.
914
915La réponse du bureau est adressée au commissaire aux comptes qui a formulé la demande, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
900916
901Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée.
917**Article LEGIARTI000032957277**
902918
903L'assemblée est réunie au moins une fois par an. Elle est aussi réunie lorsque plusieurs associés, représentant au moins la moitié en nombre et le quart en capital, en font la demande, en indiquant l'ordre du jour.
919Tout commissaire aux comptes chargé d'une mission de certification des comptes auprès d'une personne ou entité notifie dans le délai de huit jours sa nomination au conseil régional de la compagnie dont il est membre, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit par voie électronique. Dans ce dernier cas, le conseil régional accuse sans délai réception de la notification en mentionnant la date de la réception. Le conseil régional communique l'information au Conseil national.
904920
905Les modalités de convocation de l'assemblée sont fixées par les statuts.
921Si le commissaire aux comptes ou la société de commissaire aux comptes à laquelle il appartient transfère son domicile ou son siège hors du ressort de la cour d'appel près de laquelle se trouve la compagnie régionale à laquelle il est rattaché, il renouvelle cette déclaration de mandat au conseil régional de sa nouvelle compagnie régionale de rattachement, dans les formes prévues à l'alinéa précédent.
906922
907**Article LEGIARTI000006270987**
923**Article LEGIARTI000032957281**
908924
909Toute délibération de l'assemblée donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par les associés présents qui contient notamment, la date et le lieu de la réunion, les questions inscrites à l'ordre du jour, l'identité des associés présents ou représentés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
925Dans les cas prévus aux articles [L. 823-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242792&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L823-6 \(V\)") et L. 823-7, le tribunal de commerce statue en la forme des référés sur la récusation ou le relèvement de fonctions d'un commissaire aux comptes. La demande de récusation ou de relèvement de fonctions est formée contre le commissaire aux comptes et la personne ou l'entité auprès de laquelle il a été désigné. La demande de récusation du commissaire aux comptes est présentée dans les trente jours de sa désignation.
910926
911Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le greffier chargé de la tenue du registre où est immatriculée la société et conservé au siège social.
927Lorsque la demande émane du procureur de la République, elle est présentée par requête ; lorsqu'elle émane de l'Autorité des marchés financiers ou de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, elle est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
912928
913**Article LEGIARTI000006270988**
929Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé et jugé selon les règles applicables à la procédure prévue à l'[article 905 du code de procédure civile ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006411522&dateTexte=&categorieLien=cid)ou à la procédure à jour fixe.
914930
915Les statuts fixent le nombre des voix dont dispose chaque associé.
931Lorsque le commissaire aux comptes est relevé de ses fonctions, il est remplacé par le commissaire aux comptes suppléant.
916932
917Un associé peut donner mandat écrit à un autre associé de le représenter à l'assemblée.
933**Article LEGIARTI000032957290**
918934
919L'assemblée ne délibère valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois et l'assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents.
935Si un membre de la compagnie est relevé de ses fonctions de commissaire aux comptes en application de l'article [L. 823-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242793&dateTexte=&categorieLien=cid), le greffier de la juridiction qui a rendu la décision en informe le Haut conseil, dans le délai de huit jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et lui adresse une copie du jugement.
920936
921**Article LEGIARTI000006270989**
937Le Haut conseil la transmet sans délai à la Compagnie nationale et au conseil régional compétent. Il en informe les personnes contrôlées et les commissaires aux comptes suppléants.
922938
923Sous réserve des dispositions de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 et du présent paragraphe imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.
939Il en va de même en cas de récusation prononcée sur le fondement de [l'article L. 823-6.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242792&dateTexte=&categorieLien=cid)
924940
925Toutefois, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte ou même l'unanimité des associés pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.
941## Section 2 : De la mission du commissaire aux comptes.
926942
927**Article LEGIARTI000006270990**
943**Article LEGIARTI000031549543**
928944
929La modification des statuts et la prorogation de la société sont décidées à la majorité des trois quarts des voix dont dispose l'ensemble des associés présents ou représentés.
945Pour l'application du deuxième alinéa de [l'article L. 441-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019286035&dateTexte=&categorieLien=cid), les commissaires aux comptes attestent, dans le rapport mentionné à l'article [R. 823-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006271025&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R823-7 \(V\)"), de la sincérité des informations mentionnées à l'article [D. 441-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020053805&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. D441-4 \(V\)") et de leur concordance avec les comptes annuels et présentent leurs observations, le cas échéant
930946
931**Article LEGIARTI000006270991**
947**Article LEGIARTI000032957301**
932948
933Après la clôture de chaque exercice, les gérants établissent, dans les conditions fixées par les statuts, les comptes annuels de la société et un rapport sur les résultats de celle-ci.
949Dans leur rapport à l'assemblée générale ordinaire, les commissaires aux comptes précisent, outre les mentions prévues à l'article [R. 822-56 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270926&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R822-56 \(V\)"):
934950
935Les documents mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés dans le délai de six mois qui suit la clôture de chaque exercice. A cette fin, ils sont adressés à chaque associé, avec le texte des résolutions proposées, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée et, au plus tard, avec la convocation de cette assemblée.
9511° L'identité de la personne ou de l'entité dont ils certifient les comptes en précisant l'organe à qui le rapport est destiné ;
936952
937**Article LEGIARTI000006270992**
9532° Les comptes annuels ou consolidés qui font l'objet du rapport et l'exercice auquel ils se rapportent ;
938954
939Chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance par lui-même des rapports et comptes sociaux concernant les exercices antérieurs, des registres de procès-verbaux, des dossiers et documents établis conformément à l'article R. 823-10, et plus généralement de tous documents détenus par la société.
9553° Les règles et méthodes comptables appliquées pour établir les comptes ;
940956
941**Article LEGIARTI000006270993**
9574° L'étendue de leur mission, ainsi que les normes d'exercice professionnel conformément auxquelles elle a été accomplie ;
942958
943Si les réserves constituées au moyen de bénéfices non distribués ou de plus-values d'actif dues à l'industrie des associés le permettent, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social. Les parts sociales créées à cet effet sont réparties entre les associés, y compris ceux qui n'ont apporté que leur industrie. Les statuts fixent les conditions d'application du présent alinéa.
9595° Le cas échéant, les incertitudes significatives liées à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité de l'exploitation.
944960
945Le capital ne peut être augmenté par incorporation de réserves avant la libération intégrale des parts sociales souscrites en numéraire.
961Ils formulent s'il y a lieu toute observation utile.
946962
947**Article LEGIARTI000006270994**
963Les commissaires aux comptes déclarent :
948964
949Un associé ne peut céder tout ou partie de ses parts sociales à un tiers étranger à la société que si le cessionnaire est préalablement agréé par la société dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966.
9651° Soit certifier que les comptes annuels ou consolidés sur lesquels porte le rapport sont réguliers et sincères et qu'ils donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité ou de l'ensemble des personnes et entités comprises dans la consolidation à la fin de l'exercice ;
950966
951Le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés, soit dans les formes prévues par l'article 1690 du code civil, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
9672° Soit assortir la certification de réserves ;
952968
953**Article LEGIARTI000006270995**
9693° Soit refuser la certification des comptes ;
954970
955Si la société refuse d'agréer le cessionnaire, elle notifie, dans le délai de six mois à compter de la notification de son refus, dans les formes prévues à l'article précédent, dans les mêmes formes à l'associé qui persiste dans son intention de céder ses parts sociales, un projet de cession conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur.
9714° Soit être dans l'impossibilité de certifier les comptes.
956972
957Si le prix proposé pour la cession n'est pas accepté par le cédant, il est fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.
973Ils justifient de leurs appréciations et précisent les motifs de leurs réserves, de leur refus ou de leur impossibilité de certifier.
958974
959**Article LEGIARTI000006270996**
975Lorsque la mission de certification porte sur les comptes d'une entité d'intérêt public, la justification des appréciations consiste en une description des risques d'anomalies significatives les plus importants, y compris lorsque ceux-ci sont dus à une fraude, et indique les réponses apportées pour faire face à ces risques.
960976
961Lorsqu'un associé entend se retirer de la société en application de l'article 21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, il notifie sa décision à la société dans l'une des formes prévues à l'article R. 822-124.
977Les commissaires aux comptes font état de leurs observations sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion de l'exercice et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation ainsi que sur les comptes annuels et les comptes consolidés.
962978
963La société dispose de six mois à compter de cette notification pour notifier à l'associé, dans la même forme, un projet de cession de ses parts à un tiers ou à un associé ou un projet de rachat des parts par la société. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur.
979Ils attestent spécialement l'exactitude et la sincérité des informations mentionnées aux trois premiers alinéas de l'article [L. 225-102-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224809&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-102-1 \(V\)").
964980
965Si le prix proposé pour la cession ou le rachat n'est pas accepté par le cédant, il est fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.
981Ils respectent, lorsque la certification concerne les comptes d'une entité d'intérêt public, les exigences prévues à l'article 10 du règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014.
966982
967**Article LEGIARTI000006270997**
983Le rapport est signé par le commissaire aux comptes, personne physique, ou, lorsque le mandat est confié à une société de commissaires aux comptes, par la personne mentionnée au premier alinéa de l'article [L. 822-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242708&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-9 \(V\)").
968984
969L'associé qui est personnellement radié de la liste dispose d'un délai de six mois à compter du jour où sa radiation est devenue définitive pour céder ses parts sociales, soit à un tiers dans les conditions prévues aux articles R. 822-87 et R. 822-124, soit aux associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, soit à la société.
985## Section 3 : Des modalités d'exercice de la mission.
970986
971Si à l'expiration de ce délai aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 822-125.
987**Article LEGIARTI000006271026**
972988
973Si l'associé refuse de signer l'acte de cession de ses parts sociales qui lui est proposé, il est exclu de plein droit de la société, deux mois après la sommation dans l'une des formes prévues à l'article R. 822-124, à lui faite par la société et demeurée infructueuse. Le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.
989Si plusieurs commissaires aux comptes sont en fonction, ils peuvent procéder séparément à leurs investigations, vérifications et contrôles, mais ils établissent un rapport commun.
974990
975**Article LEGIARTI000006270998**
991En cas de désaccord entre les commissaires, le rapport indique les différentes opinions exprimées.
976992
977Les dispositions de l'article R. 822-127 sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé dont l'exclusion de la société a été décidée pour condamnation dans les conditions prévues à l'article R. 822-100. Le délai imparti à l'associé exclu pour céder ses parts court du jour où la décision des autres associés prononçant son exclusion lui a été notifiée dans l'une des formes prévues à l'article R. 822-124.
993**Article LEGIARTI000006271027**
978994
979**Article LEGIARTI000006270999**
995Les commissaires aux comptes sont convoqués à toute assemblée d'actionnaires ou d'associés ou à toutes réunions de l'organe compétent au plus tard lors de la convocation des actionnaires, associés ou membres de cet organe.
980996
981Le délai prévu par le deuxième alinéa de l'article 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 pour la cession des parts de l'associé décédé est fixé à un an à compter du décès de l'associé.
997Ils sont convoqués, s'il y a lieu, aux réunions des organes collégiaux d'administration ou de direction et de l'organe de surveillance, selon le cas, en même temps que ces organes.
982998
983Il peut être renouvelé par le président de la compagnie régionale, à la demande des ayants droit de l'associé décédé et avec le consentement de la société donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par le premier alinéa de l'article 19 de la même loi.
999La convocation des commissaires aux comptes est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
9841000
985**Article LEGIARTI000006271000**
1001**Article LEGIARTI000006271030**
9861002
987Si, pendant le délai prévu à l'article précédent, les ayants droit décident de céder les parts sociales de leur auteur à un tiers étranger à la société, il est procédé conformément aux dispositions des articles R. 822-87, R. 822-124, et R. 822-125.
1003Les diligences estimées nécessaires à l'exécution du programme de travail doivent comporter pour un exercice, en fonction du montant du bilan de la personne ou de l'entité, augmenté du montant des produits d'exploitation et des produits financiers, hors TVA, un nombre d'heures de travail normalement compris entre les chiffres suivants :
9881004
989**Article LEGIARTI000006271001**
1005Montant total du bilan et des produits d'exploitation et des produits financiers, hors taxes, et nombre normal d'heures de travail :
9901006
991Toute demande d'un ou plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée à la société et à chacun des associés dans l'une des formes prévues par l'article R. 822-124.
1007\- jusqu'à 305 000 euros : 20 à 35 heures ;
9921008
993Les modalités de cette attribution sont régies par l'article R. 822-87 et, le cas échéant, par celles de l'article R. 822-125.
1009\- de 305 000 à 760 000 euros : 30 à 50 heures ;
9941010
995**Article LEGIARTI000006271002**
1011\- de 760 000 à 1 525 000 euros : de 40 à 60 heures ;
9961012
997Lorsqu'à l'expiration du délai prévu à l'article R. 822-129, les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose de six mois pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé. En cas de litige, il est fait application des dispositions de l'article 1843-4 du code civil.
1013\- de 1 525 000 à 3 050 000 euros : 50 à 80 heures ;
9981014
999**Article LEGIARTI000006271003**
1015\- de 3 050 000 à 7 622 000 euros : 70 à 120 heures ;
10001016
1001La publicité de la cession des parts est accomplie conformément aux dispositions de l'article 52 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978. Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 822-127, la publicité de la cession est accomplie par le dépôt, dans les mêmes conditions, de deux copies certifiées conformes de la sommation adressée au cédant, accompagnées de la justification de la sommation ou de la signification de cette sommation.
1017\- de 7 622 000 à 15 245 000 euros : 100 à 200 heures ;
10021018
1003## Paragraphe 3 : De la dissolution et de la liquidation.
1019\- de 15 245 000 à 45 735 000 euros : 180 à 360 heures ;
10041020
1005**Article LEGIARTI000006271004**
1021\- de 45 735 000 à 122 000 000 euros : 300 à 700 heures.
10061022
1007S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai d'un an, céder une partie de ses parts sociales à un tiers inscrit sur la liste.
1023**Article LEGIARTI000006271031**
10081024
1009A défaut, la société est dissoute à la date d'expiration du délai.
1025Lorsqu'au cours de la procédure d'alerte l'appréciation par le commissaire aux comptes du caractère satisfaisant de la réponse des dirigeants ou des décisions prises par eux rend nécessaires des diligences particulières, le nombre d'heures prévu par le programme de travail peut être augmenté au plus d'un tiers.
10101026
1011## Sous-section 3 : Dispositions applicables aux sociétés autres que les sociétés civiles professionnelles.
1027**Article LEGIARTI000006271033**
10121028
1013**Article LEGIARTI000006271005**
1029Le montant de la vacation horaire est fixé d'un commun accord entre le ou les commissaires aux comptes et la personne ou l'entité contrôlée, préalablement à l'exercice de la mission.
10141030
1015Les sociétés de commissaires aux comptes autres que les sociétés civiles professionnelles sont soumises aux dispositions des sous-sections 1 et 3 de la présente section.
1031Les frais de déplacement et de séjour engagés par les commissaires aux comptes dans l'exercice de leurs fonctions sont remboursés par la personne ou l'entité, sur justification.
10161032
1017**Article LEGIARTI000006271006**
1033**Article LEGIARTI000006271034**
10181034
1019Les sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée, à forme anonyme ou par actions simplifiées de commissaires aux comptes sont régies par les dispositions du livre II du présent code, sous réserve des dispositions des sous-sections 1 et 3 de la présente section.
1035Les dispositions de l'article [R. 823-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006271030&dateTexte=&categorieLien=cid)ne s'appliquent pas à la rémunération de chaque activité ou mission prévue au deuxième alinéa de l'article [L. 823-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242832&dateTexte=&categorieLien=cid).
10201036
1021**Article LEGIARTI000006271007**
1037**Article LEGIARTI000027145294**
10221038
1023Un ou plusieurs commissaires aux comptes inscrits peuvent constituer entre eux une société d'exercice libéral, dans les conditions prévues à l'article L. 822-9 et à l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, avec les personnes mentionnées à cet article.
1039Pour l'application de l'article [L. 823-12-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019291217&dateTexte=&categorieLien=cid)relatif à la norme d'exercice professionnel spécifique aux sociétés en nom collectif, aux sociétés en commandite simple, aux sociétés à responsabilité limitée et aux sociétés par actions simplifiées, le total du bilan est fixé à 1 550 000 €, le montant hors taxe du chiffre d'affaires à 3 100 000 € et le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice à cinquante.
10241040
1025**Article LEGIARTI000006271008**
1041Le total du bilan, le montant hors taxe du chiffre d'affaires et le nombre moyen de salariés sont déterminés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article [R. 123-200](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006258333&dateTexte=&categorieLien=cid).
10261042
1027Toute personne physique ou morale peut détenir un quart au plus du capital des sociétés mentionnées au titre Ier de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990.
1043**Article LEGIARTI000030418245**
10281044
1029**Article LEGIARTI000006271009**
1045Les dispositions des articles [R. 823-12 et R. 823-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006271030&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. R823-12 \(VT\)")ne sont pas applicables aux :
10301046
1031En dehors des pièces mentionnées à l'article R. 822-75 la demande d'inscription présentée par une société d'exercice libéral est assortie de la liste des actionnaires ou associés n'ayant pas la qualité de commissaire aux comptes, précisant pour chacun d'eux : les noms, prénoms, domicile, profession ainsi que leurs fonctions dans la société et le nombre de titres de capital ou de parts sociales que ces actionnaires ou associés détiennent.
10471° Personnes et entités dont le montant du bilan augmenté du montant des produits d'exploitation et des produits financiers, hors taxes, excède 122 000 000 euros ;
10321048
1033La liste prévue au 4° de l'article R. 822-75 est complétée pour chacune des personnes mentionnées de l'indication de leur qualité de commissaire aux comptes.
10492° Personnes et entités qui émettent des valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ;
10341050
1035**Article LEGIARTI000006271010**
10513° Entreprises régies par le code des assurances et le code de la mutualité ;
10361052
1037L'assemblée des associés ne délibère valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois avec le même ordre du jour et l'assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents.
10534° Etablissements de crédit, sociétés de financement, compagnies financières holding et entreprises mères de société de financement régis par le code monétaire et financier ;
10381054
1039**Article LEGIARTI000006271011**
10555° Sociétés d'investissement régies par [l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000334411&categorieLien=cid)relative aux sociétés d'investissement ;
10401056
1041Sous réserve des dispositions de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 et de la présente section imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.
10576° Sociétés de développement régional régies par [l'article R. 513-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000029714148&dateTexte=&categorieLien=cid)du code monétaire et financier ;
10421058
1043Toutefois, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.
10597° Associations et fondations lorsqu'elles sont tenues ou lorsqu'elles décident d'avoir un commissaire aux comptes ;
10441060
1045**Article LEGIARTI000006271012**
10618° Sociétés d'économie mixte de construction régies par l'article [L. 321-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815543&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'urbanisme ;
10461062
1047La modification des statuts et la prorogation de la société sont décidées à la majorité des trois quarts des voix dont dispose l'ensemble des associés présents ou représentés.
10639° Organismes d'habitation à loyer modéré soumis aux règles de la comptabilité des entreprises de commerce régis par les articles [L. 411-2 et suivants ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825181&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la construction et de l'habitation ;
10481064
1049**Article LEGIARTI000006271013**
106510° Organismes mentionnés à l'article [L. 114-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741023&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la sécurité sociale ;
10501066
1051Le consentement de la société, requis pour la cession par l'un des associés de la totalité ou d'une fraction de ses titres de capital ou parts sociales à un tiers en vue de l'exercice de la profession au sein de la société, est acquis dans les conditions prévues par les articles L. 223-14 et L. 228-24 et 10 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990.
106711° Institutions et organismes régis par le livre IX du code de la sécurité sociale ;
10521068
1053**Article LEGIARTI000006271014**
106912° Administrateurs et mandataires judiciaires ;
10541070
1055Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement ou pour motif grave sur décision du président du tribunal de grande instance du lieu du siège social de la société, statuant en référé, à la demande soit du liquidateur lui-même, soit des associés, des actionnaires ou de leurs ayants droit.
107113° Syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et leurs unions, et associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à [l'article L. 2135-1 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901600&dateTexte=&categorieLien=cid);
10561072
1057## Sous-section 4 : Dispositions applicables aux sociétés en participation.
107314° Comités d'entreprise et comités centraux d'entreprise régis par le titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail.
10581074
1059**Article LEGIARTI000006271015**
1075Le montant des honoraires est alors fixé d'un commun accord entre le commissaire aux comptes et la personne ou l'entité, eu égard à l'importance effective du travail nécessaire à l'accomplissement de la mission légale de contrôle.
10601076
1061Les articles 1871 à 1873 du code civil relatifs aux sociétés en participation sont applicables à la profession de commissaire aux comptes dans les conditions prévues par la présente sous-section.
1077**Article LEGIARTI000032954628**
10621078
1063**Article LEGIARTI000006271016**
1079Le rapport complémentaire établi en application du III de l'article [L. 823-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242855&dateTexte=&categorieLien=cid)est remis au comité spécialisé mentionné à l'article [L. 823-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019900383&dateTexte=&categorieLien=cid)ou à l'organe exerçant les fonctions de ce comité, au plus tard à la date de signature du rapport mentionné à l'article [R. 823-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006271025&dateTexte=&categorieLien=cid).
1080
1081A la demande du Haut conseil, le commissaire aux comptes lui communique sans délai ce rapport.
1082
1083A la demande de l'Autorité des marchés financiers ou de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le commissaire aux comptes leur communique sans délai ce rapport lorsqu'il a trait à la certification des comptes d'une personne ou d'une entité soumise au contrôle d'une de ces autorités.
10641084
1065La constitution d'une société en participation donne lieu à l'insertion d'un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales au siège de la société, s'il en existe un, ou au lieu d'exercice de chacun des associés. L'avis contient la dénomination, l'objet et, le cas échéant, l'adresse du siège de la société.
1085**Article LEGIARTI000032954630**
10661086
1067**Article LEGIARTI000006271017**
1087Le commissaire aux comptes qui, en application du III de l'article [L. 823-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242859&dateTexte=&categorieLien=cid), demande à être autorisé à dépasser le plafond d'honoraires prévu au II du même article adresse au bureau du Haut conseil une demande comprenant :
1088
10891° Les documents relatifs aux honoraires facturés, au cours des trois derniers exercices, pour sa mission de certification des comptes annuels et consolidés de l'entité d'intérêt public dont il est chargé de certifier les comptes et, le cas échéant, de la personne qui la contrôle et des personnes qui sont contrôlées par elle, au sens des I et II de l'article [L. 233-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid);
1090
10912° Les documents relatifs aux honoraires facturés, pour les trois mêmes exercices, au titre de services autres que la certification des comptes à l'entité d'intérêt public dont il est chargé de certifier les comptes et, le cas échéant, à la personne qui la contrôle et aux personnes qui sont contrôlées par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3 ;
1092
10933° Un exposé de la nature et du montant des prestations envisagées qui entraîneraient un dépassement du plafond ;
1094
10954° Un exposé établi par le comité spécialisé de l'entité d'intérêt public mentionné à l'article [L. 823-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019900383&dateTexte=&categorieLien=cid) des raisons qui justifient qu'à titre exceptionnel ces prestations doivent être fournies par le commissaire aux comptes.
1096
1097Un accusé de réception est délivré à l'intéressé à réception du dossier complet.
1098
1099Le bureau peut solliciter du commissaire aux comptes ou de l'entité d'intérêt public toute information ou document complémentaire de nature à éclairer sa décision. Il peut entendre le commissaire aux comptes ou les membres du comité spécialisé de l'entité d'intérêt public. Il peut faire appel à des experts.
1100
1101Le bureau se prononce par décision motivée dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier complet. Le silence gardé pendant ce délai vaut acceptation de la demande.
1102
1103La décision du bureau est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
10681104
1069L'appartenance à la société, avec la dénomination de celle-ci, doit être indiquée dans les actes professionnels et les correspondances de chaque associé.
1105**Article LEGIARTI000032954635**
10701106
1071**Article LEGIARTI000006271018**
1107Le commissaire aux comptes d'une entité d'intérêt public communique à la demande du comité spécialisé mentionné à l'article [L. 823-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019900383&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L823-19 \(V\)")ou de l'organe exerçant les fonctions de ce comité les constatations et conclusions du Haut conseil du commissariat aux comptes consécutives aux contrôles réalisés en application de l'article [L. 821-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242507&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-9 \(V\)") qui concernent :
1108
11091° L'évaluation de la conception du système de contrôle interne de qualité ;
1110
11112° L'évaluation du contenu du dernier rapport de transparence ;
1112
11133° Le contrôle de la mission de certification des comptes de l'entité d'intérêt public concernée.
10721114
1073Les dispositions de la sous-section 1 relative aux dispositions communes aux sociétés de commissaires aux comptes ne sont pas applicables aux sociétés en participation.
1115**Article LEGIARTI000032957307**
10741116
1075## Sous-section 5 : Des sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes
1117I.-Le commissaire aux comptes tient à jour la liste des personnes et des entités auprès desquelles il exerce ses fonctions. Les sociétés de commissaires aux comptes tiennent cette liste par commissaire aux comptes exerçant le commissariat aux comptes en leur nom.
10761118
1077**Article LEGIARTI000024986885**
1119II.-Le commissaire aux comptes constitue pour chaque personne ou entité contrôlée un dossier contenant :
10781120
1079Les sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes constituées sur le fondement de l'[article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000718101&idArticle=LEGIARTI000006907594&dateTexte=&categorieLien=cid) relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales sont régies par les dispositions du livre II du présent code, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
11211° Le nom, l'adresse, le siège social de la personne ou de l'entité concernée ;
10801122
1081## Paragraphe 1 : De la constitution de la société
11232° Le cas échéant, les noms des commissaires aux comptes personnes physiques associés, actionnaires ou dirigeants de la société de commissaires aux comptes qui signent le rapport mentionné à l'article R. 823-7 ;
10821124
1083**Article LEGIARTI000024986889**
11253° Pour chaque exercice, le montant des honoraires facturés au titre de la mission de certification des comptes ainsi que ceux facturés au titre d'autres services.
10841126
1085Des commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée à l'article [R. 822-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270870&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent constituer, dans les conditions prévues à l'[article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000718101&idArticle=LEGIARTI000006907594&dateTexte=&categorieLien=cid)mentionnée ci-dessus, une société de participations financières ayant pour objet la détention de parts ou d'actions de sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice de la profession de commissaire aux comptes, dans le respect des dispositions de l'article [L. 822-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242708&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que la participation à tout groupement de droit étranger ayant pour objet l'exercice de cette même profession.
1127III.-Le commissaire aux comptes constitue pour chaque mission de certification des comptes un dossier de travail qui comprend :
10861128
1087**Article LEGIARTI000024986891**
11291° Les éléments consignés en application du [II de l'article L. 820-3 du code de commerce ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242393&dateTexte=&categorieLien=cid);
10881130
1089La constitution de la société fait l'objet d'une déclaration adressée par les associés, qui désignent un mandataire commun, à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Une copie des statuts de la société est jointe à la déclaration, qui comprend la liste des associés avec indication, selon le cas, de leur profession ou de leur qualité suivie, pour chacun, de la mention de la part de capital qu'il détient dans la société.
11312° L'ensemble des documents reçus de la personne ou l'entité contrôlée, ainsi que ceux qui sont établis par lui et notamment le plan de mission, le programme de travail, la date, la durée, le lieu, l'objet de son intervention, ainsi que toutes autres indications permettant d'étayer les rapports prévus aux articles [R. 823-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006271025&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R823-7 \(V\)")et [R. 823-21-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032954628&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R823-21-1 \(V\)").
10901132
1091**Article LEGIARTI000024986893**
1133Ce dossier est clôturé au plus tard 60 jours après la signature du rapport prévu à l'article R. 823-7.
10921134
1093Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les conditions dans lesquelles la liste des sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes est tenue, mise à jour, publiée et transmise annuellement au Haut Conseil du commissariat aux comptes par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
1135IV.-Le commissaire aux comptes établit une comptabilité spéciale de l'ensemble des rémunérations. Cette comptabilité fait ressortir pour chaque personne ou entité contrôlée le montant des sommes facturées en distinguant les honoraires, le remboursement des frais de déplacement et de séjour et la rémunération pour les activités professionnelles à l'étranger.
10941136
1095**Article LEGIARTI000024986895**
1137Elle fait ressortir, pour les entités d'intérêt public dont les comptes sont certifiés, le montant total des sommes facturées en distinguant :
10961138
1097L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles [R. 123-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006256141&dateTexte=&categorieLien=cid)et suivants, sous réserve des dispositions ci-après.
1098
1099Une copie de la déclaration prévue à l'article [R. 822-151 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000024986891&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. R822-151 \(T\)")est adressée par les associés au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; à la réception de ce document, le greffier procède à l'immatriculation et en informe la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
1100
1101La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles [R. 210-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006260167&dateTexte=&categorieLien=cid) et suivants.
11391° Les honoraires facturés au titre de la mission de certification des comptes ;
11021140
1103## Paragraphe 2 : Du fonctionnement et du contrôle de la société
11412° Les honoraires facturés au titre de services autres que la certification dont la réalisation est confiée au commissaire aux comptes par une disposition législative ou réglementaire ;
11041142
1105**Article LEGIARTI000024986899**
11433° Les honoraires facturés au titre de services autres que la certification fournis à la demande de l'entité d'intérêt public ;
11061144
1107La société de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes fait connaître à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il se produit, tout changement dans la situation déclarée en application de l'article [R. 822-151](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000024986891&dateTexte=&categorieLien=cid).
11454° Le remboursement des frais de déplacement et de séjour et la rémunération pour les activités professionnelles à l'étranger.
11081146
1109**Article LEGIARTI000024986901**
1147L'information donnée en application des 2° et 3° distingue les honoraires facturés à l'entité d'intérêt public dont le commissaire aux comptes certifie les comptes, et ceux facturés à l'entité qui la contrôle et à celles qu'elle contrôle au sens des I et II de l'article [L. 233-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L233-3 \(V\)"), ainsi que le pays tiers ou l'Etat membre d'origine des honoraires.
11101148
1111Si la société de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes cesse de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes l'invite à régulariser la situation.
1149V.-Le commissaire aux comptes établit chaque année une déclaration d'activité comportant les informations mentionnées aux alinéas 2 à 6 du IV et les informations suivantes :
11121150
1113
1114
1115Si la société ne régularise pas sa situation, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes peut inviter les associés, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, à prononcer la dissolution anticipée de la société selon les formes prévues par ses statuts. Elle adresse une copie de ce courrier au magistrat chargé du ministère public devant la chambre régionale de discipline dont relèvent les associés commissaires aux comptes de la société ainsi qu'au garde des sceaux, ministre de la justice.
11511° Les personnes et entités dont il est commissaire aux comptes ;
11161152
1117**Article LEGIARTI000024986903**
11532° Le total du bilan, des produits d'exploitation et des produits financiers de ces personnes et entités, ainsi que le nombre d'heures de travail correspondant ;
11181154
1119Chaque société de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes fait l'objet, au moins une fois tous les quatre ans, d'un contrôle portant sur le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la composition de son capital et l'étendue de ses activités.
1120
1121Chaque société de participations financières peut, en outre, être soumise à des contrôles occasionnels prescrits par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
1122
1123Ces contrôles sont effectués par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou les compagnies régionales et se déroulent selon les règles décidées par la Compagnie nationale.
1124
1125La liste prévue à l'article [R. 822-152](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000024986893&dateTexte=&categorieLien=cid) mentionne les sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes proposées pour faire l'objet d'un contrôle périodique au cours de l'année suivante.
11553° La liste de ses salariés, leurs mandats, les missions auxquelles ils participent, ainsi que le nombre d'heures qu'ils ont effectuées et, s'agissant des personnes morales, la liste de leurs associés.
11261156
1127**Article LEGIARTI000024986905**
1157Il adresse la déclaration d'activité, le cas échéant par voie électronique, à la compagnie régionale, laquelle transmet un exemplaire à la Compagnie nationale.
11281158
1129Le non-respect des dispositions régissant la constitution et le fonctionnement des sociétés de participations financières de professions libérales par les commissaires aux comptes et par les personnes visées au [5° de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000718101&idArticle=LEGIARTI000006907167&dateTexte=&categorieLien=cid) mentionnée ci-dessus associées d'une telle société peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.
1159**Article LEGIARTI000032957315**
11301160
1131## Paragraphe 3 : De la dissolution et de la liquidation de la société
1161Les travaux du ou des commissaires aux comptes font l'objet d'un plan de mission et d'un programme de travail annuels, établis par écrit, qui tiennent compte de la forme juridique de la personne ou de l'entité contrôlée, de sa taille, de la nature de ses activités, du contrôle éventuellement exercé par l'autorité publique, de la complexité de la mission, de la méthodologie et des technologies spécifiques utilisées par le ou les commissaires aux comptes.
11321162
1133**Article LEGIARTI000024986909**
1163Le plan de mission décrit l'approche générale des travaux.
11341164
1135En cas de dissolution de la société, le liquidateur est choisi parmi les associés de la société de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes.
1136
1137Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.
1138
1139Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre motif grave, sur décision du président du tribunal de grande instance du lieu du siège social de la société statuant sur requête, à la demande du liquidateur, des associés ou de leurs ayants droit, ou du procureur de la République.
1140
1141En aucun cas les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à un associé ayant fait l'objet d'une peine disciplinaire.
1165Le programme de travail définit la nature et l'étendue des diligences estimées nécessaires, au cours de l'exercice, à la mise en oeuvre du plan, compte tenu des prescriptions légales et des normes d'exercice professionnel ; il indique le nombre d'heures de travail affectées à l'accomplissement de ces diligences.
11421166
1143**Article LEGIARTI000024986911**
1167Le plan de mission et le programme de travail sont versés au dossier prévu au II de l'article [R. 823-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006271028&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R823-10 \(V\)").
11441168
1145La dissolution de la société est portée à la connaissance de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes à la diligence du liquidateur, qui leur fait parvenir une expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions.
1146
1147Le liquidateur dépose au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où la société est inscrite, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie de l'expédition prévue au premier alinéa dont tout intéressé peut obtenir communication.
1148
1149Il ne peut entrer en fonctions avant l'accomplissement des formalités précitées.
1169**Article LEGIARTI000032957321**
11501170
1151**Article LEGIARTI000024986913**
1171Si le nombre d'heures de travail normalement nécessaires à la réalisation du programme de travail du ou des commissaires aux comptes apparaît excessif ou insuffisant, le président de la compagnie régionale est saisi par la partie la plus diligente d'une demande de dérogation aux nombres indiqués à l'article [R. 823-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006271030&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R823-12 \(V\)"). Cette demande indique le nombre d'heures estimées nécessaires et les motifs de la dérogation demandée. Elle est présentée préalablement à la réalisation de la mission. L'autre partie fait connaître son avis.
11521172
1153Le liquidateur procède à la cession des parts ou actions que la société de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes détient dans la ou les sociétés d'exercice libéral.
1173Le président de la compagnie régionale rend sa décision dans les quinze jours de la demande. Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant la commission régionale de discipline qui est saisie et statue dans les conditions prévues à l'article [R. 823-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006271036&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R823-18 \(V\)").
11541174
1155**Article LEGIARTI000024986915**
1175Cette procédure ne s'applique pas si le dépassement des limites fixées aux articles R. 823-12 et R. 823-13 recueille l'accord des parties.
11561176
1157Le liquidateur informe la Compagnie nationale des commissaires aux comptes de la clôture des opérations de liquidation.
1177**Article LEGIARTI000032957331**
11581178
1159## Paragraphe 4 : Dispositions finales
1179En cas de désaccord entre le ou les commissaires aux comptes et les dirigeants de la personne ou de l'entité contrôlée sur le montant de la rémunération, le président de la compagnie régionale, saisi par écrit par la partie intéressée, s'efforce de concilier les parties.
11601180
1161**Article LEGIARTI000024986919**
1181Lorsque les commissaires aux comptes sont rattachés à des compagnies régionales distinctes, la tentative de conciliation est conduite par le président de la compagnie régionale qui a été saisi le premier.
11621182
1163Les dispositions de la sous-section I relative aux dispositions communes aux sociétés de commissaires aux comptes ne sont pas applicables aux sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes.
1183Le président de la compagnie régionale dispose d'un délai de trois mois pour parvenir à une conciliation. A défaut, il notifie aux parties l'échec de la conciliation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
11641184
1165## Section 1 : De la nomination, de la récusation et de la révocation des commissaires aux comptes.
1185La partie la plus diligente dispose d'un délai d'un mois à compter de cette notification pour saisir du litige la commission régionale de discipline par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président de cette commission. Elle peut également saisir la commission régionale de discipline si, à l'expiration du délai de trois mois mentionné à l'alinéa précédent, l'avis d'échec de la conciliation ne lui a pas été notifié.
11661186
1167**Article LEGIARTI000006271020**
1187Le secrétaire de la commission cite les parties à comparaître devant la commission régionale quinze jours au moins avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il avise, le cas échéant, les avocats des parties de la date d'audience par lettre simple.
11681188
1169Tout commissaire aux comptes chargé du contrôle d'une personne ou entité notifie dans le délai de huit jours sa nomination au conseil régional de la compagnie dont il est membre, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit par voie électronique. Dans ce dernier cas, le conseil régional accuse sans délai réception de la notification en mentionnant la date de la réception. Le conseil régional communique l'information au Conseil national.
1189Dès réception de la citation à comparaître devant la commission régionale, les parties peuvent prendre connaissance du dossier. Elles peuvent se faire assister ou représenter par un avocat. Les parties et leur avocat peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure.
11701190
1171Si le commissaire aux comptes ou la société de commissaire aux comptes à laquelle il appartient transfère son domicile ou son siège hors du ressort de la cour d'appel sur la liste de laquelle il est inscrit, il renouvelle cette déclaration de mandat au conseil régional de sa nouvelle compagnie régionale de rattachement, dans les formes prévues à l'alinéa précédent.
1191Les débats devant la commission sont publics. Toutefois, la commission peut décider que les débats ne seront pas publics si les parties en font expressément la demande ou s'il doit résulter de la publicité une atteinte à l'ordre public, à un secret protégé par la loi ou au secret des affaires.
11721192
1173**Article LEGIARTI000006271021**
1193Le secrétaire notifie la décision aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
11741194
1175Dans les cas prévu par l'article [L. 823-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242790&dateTexte=&categorieLien=cid), le commissaire aux comptes est désigné par le président du tribunal de commerce, statuant en référé.
1195Le cas échéant, les avocats des parties reçoivent copie de la décision par lettre simple.
11761196
1177**Article LEGIARTI000006271022**
1197**Article LEGIARTI000032957337**
11781198
1179La communication aux commissaires aux comptes des documents détenus par les tiers, prévue à l'article [L. 823-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242853&dateTexte=&categorieLien=cid), est autorisée par le président du tribunal de commerce, statuant en référé.
1199La formation restreinte du Haut conseil du commissariat aux comptes statuant sur l'appel des décisions rendues par la commission régionale de discipline en application des [articles R. 823-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006271032&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 823-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006271036&dateTexte=&categorieLien=cid) est saisie dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétaire du Haut conseil.
11801200
1181**Article LEGIARTI000006271023**
1201Dès réception de l'acte d'appel, le secrétaire du Haut conseil sollicite du secrétaire de la commission régionale de discipline la transmission des pièces de la procédure que celui-ci lui adresse sans délai.
11821202
1183Dans les cas prévus aux articles L. 823-6 et L. 823-7, le tribunal de commerce statue en la forme des référés sur la récusation ou le relèvement de fonctions d'un commissaire aux comptes. La demande de récusation ou de relèvement de fonctions est formée contre le commissaire aux comptes et la personne ou l'entité auprès de laquelle il a été désigné. La demande de récusation du commissaire aux comptes est présentée dans les trente jours de sa désignation.
1203L'appel est suspensif.
11841204
1185Lorsque la demande émane du procureur de la République, elle est présentée par requête ; lorsqu'elle émane de l'Autorité des marchés financiers, elle est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
1205Le secrétaire du Haut conseil cite les parties à comparaître devant la formation restreinte quinze jours au moins avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le cas échéant, les avocats des parties sont avisés de la date d'audience par le secrétaire du Haut conseil par lettre simple.
11861206
1187Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé et jugé selon les règles applicables à la procédure abrégée ou à la procédure à jour fixe.
1207Dès réception de la citation à comparaître, les parties peuvent prendre connaissance du dossier. Elles peuvent se faire assister ou représenter par un avocat. Les parties et leur avocat peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure.
11881208
1189Lorsque le commissaire aux comptes est relevé de ses fonctions, il est remplacé par le commissaire aux comptes suppléant.
1209Les débats devant le Haut conseil sont publics. Toutefois, le Haut conseil peut décider que les débats ne seront pas publics si les parties en font expressément la demande ou s'il doit résulter de la publicité une atteinte à l'ordre public, à un secret protégé par la loi ou au secret des affaires.
11901210
1191**Article LEGIARTI000006271024**
1211Le secrétaire notifie la décision aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
11921212
1193Si un membre de la compagnie est relevé de ses fonctions de commissaire aux comptes en application de [l'article L. 823-7,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242793&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L823-7 \(V\)") le greffier de la juridiction qui a rendu la décision en informe le conseil régional dans le délai de huit jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
1213Le cas échéant, les avocats des parties reçoivent copie de la décision par lettre simple.
11941214
1195Le conseil régional en informe sans délai la Compagnie nationale, le Haut Conseil du commissariat aux comptes, les personnes contrôlées et les commissaires aux comptes suppléants.
1215**Article LEGIARTI000032957347**
11961216
1197Il en va de même en cas de récusation prononcée sur le fondement de [l'article L. 823-6.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242792&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L823-6 \(V\)")
1217La décision rendue par la formation restreinte du Haut conseil en matière d'honoraires peut faire l'objet d'un pourvoi devant la Cour de cassation à l'initiative des intéressés, dans les conditions fixées aux [articles 612 et suivants du code de procédure civile.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006410964&dateTexte=&categorieLien=cid)
11981218
1199**Article LEGIARTI000029716010**
1219**Article LEGIARTI000032957352**
12001220
1201Tout commissaire aux comptes qui accepte que sa candidature soit présentée à l'assemblée générale d'une société ou à l'organe délibérant compétent d'une entité dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé en informe l'Autorité des marchés financiers par lettre recommandée avec avis de réception avant la tenue de l'assemblée générale ou la réunion de l'organe délibérant compétent.
1221Le commissaire aux comptes désigné auprès d'une entité d'intérêt public ou d'une société de financement publie sur son site internet un rapport de transparence, relatif notamment à sa propre structure, établi conformément aux dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014, dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice.
12021222
1203Si sa candidature est proposée par la société, dans un projet de résolution présenté conformément à l'article [R. 225-73](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006261110&dateTexte=&categorieLien=cid), l'Autorité des marchés financiers doit en être avisée quinze jours au moins avant la publication au Bulletin des annonces légales obligatoires prévue au premier alinéa dudit article R. 225-73.
1223Le commissaire aux comptes informe le Haut conseil de cette publication et, le cas échéant, de la mise à jour du rapport.
12041224
1205Lorsqu'une candidature appelle des réserves de la part de l'Autorité des marchés financiers et que les dirigeants de la société ou de l'entité entendent passer outre, ces derniers communiquent aux actionnaires ou aux membres de l'organe délibérant compétent, avant la tenue de l'assemblée générale ou la réunion de l'organe délibérant appelé à se prononcer sur cette candidature, l'avis motivé de l'Autorité. Cet avis est également communiqué au Conseil national de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et au conseil régional de la compagnie régionale dont est membre le commissaire en cause.
1225Il en informe également l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsqu'il est désigné auprès d'une personne ou d'une entité assujettie à leur contrôle.
12061226
1207Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux établissements de crédit, aux sociétés de financement, aux compagnies financières holding, aux entreprises mères de société de financement et aux entreprises d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel, ainsi qu'à leurs commissaires aux comptes.
1227Le rapport doit pouvoir être consulté sur le site Internet pendant au moins cinq ans à compter du jour de sa publication.
12081228
1209## Section 2 : De la mission du commissaire aux comptes.
1229Si le commissaire aux comptes est associé ou salarié d'une société de commissaires aux comptes, l'établissement et la publication du rapport de transparence incombent à celle-ci.
12101230
1211**Article LEGIARTI000006271025**
1231## Section 2 : De la procédure
12121232
1213Dans leur rapport à l'assemblée générale ordinaire, les commissaires aux comptes :
1233**Article LEGIARTI000032947948**
12141234
12151° Déclarent :
1235Les notifications et convocations prévues par le présent chapitre sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé, acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de la date de sa réception.
12161236
1217a) Soit certifier que les comptes de l'exercice et les comptes consolidés sont réguliers et sincères et qu'ils donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation à la fin de l'exercice, en formulant, s'il y a lieu, toutes observations utiles ;
1237Lorsqu'une notification est effectuée par un huissier de justice, celui-ci procède selon les modalités prévues par les articles [555 à 563 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006576939&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de procédure pénale. Sa rémunération est tarifée conformément aux articles [R. 181 à R. 184](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006518136&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de procédure pénale.
12181238
1219b) Soit assortir la certification de réserves ;
1239**Article LEGIARTI000032947967**
12201240
1221c) Soit refuser la certification des comptes.
1241I.-Peuvent être habilitées en qualité d'enquêteurs les personnes qui justifient d'une expérience professionnelle d'au moins trois années dans les domaines juridique, comptable ou financier ou dans le domaine de la certification des comptes ou de l'information financière et n'ayant pas fait l'objet de l'une des condamnations mentionnées à l'article [L. 500-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006654290&dateTexte=&categorieLien=cid) du code monétaire et financier.
12221242
12232° Font état de leurs observations sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion de l'exercice et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation ainsi que sur les comptes annuels et les comptes consolidés.
1243Le rapporteur général habilite les enquêteurs de manière individuelle pour une durée de trois ans renouvelable.
12241244
12253° Attestent spécialement l'exactitude et la sincérité des informations mentionnées aux trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1.
1245Lorsque, pour les besoins spécifiques d'une enquête, le rapporteur général souhaite recourir, en raison de ses compétences propres, à un agent du Haut conseil ne disposant pas d'une habilitation pour effectuer des enquêtes, il lui délivre une habilitation limitée à cette enquête.
12261246
1227Dans les cas mentionnés aux b et c du 1°, les commissaires aux comptes précisent les motifs de leurs réserves ou de leur refus.
1247II.-L'enquêteur ne peut réaliser une enquête si, au cours des trois années précédentes, il a été associé, salarié ou collaborateur d'une des personnes mentionnées dans la procédure ou d'une personne liée à cette dernière. Avant d'engager une enquête, il déclare qu'il n'est pas dans une situation de conflit d'intérêts avec la ou les personnes visées. Le cas échéant, le rapporteur général sollicite de l'enquêteur toute information complémentaire lui permettant de s'assurer de l'absence de conflit d'intérêts.
12281248
1229**Article LEGIARTI000031549543**
1249III.-Le rapporteur général délivre un ordre de mission aux enquêteurs qu'il désigne pour effectuer une enquête. L'ordre de mission indique l'identité de l'enquêteur et l'objet de sa mission.
12301250
1231Pour l'application du deuxième alinéa de [l'article L. 441-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019286035&dateTexte=&categorieLien=cid), les commissaires aux comptes attestent, dans le rapport mentionné à l'article [R. 823-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006271025&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R823-7 \(V\)"), de la sincérité des informations mentionnées à l'article [D. 441-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020053805&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. D441-4 \(V\)") et de leur concordance avec les comptes annuels et présentent leurs observations, le cas échéant
1251**Article LEGIARTI000032947978**
12321252
1233## Section 3 : Des modalités d'exercice de la mission.
1253Lorsqu'il effectue des actes d'enquête au sein de locaux professionnels, l'enquêteur informe le commissaire aux comptes ou le dirigeant de la personne morale concernée de l'objet des vérifications qu'il compte entreprendre au plus tard au moment d'entreprendre les vérifications.
12341254
1235**Article LEGIARTI000006271026**
1255L'enquêteur ne peut pénétrer dans les locaux de la personne contrôlée que pendant les heures normales de fonctionnement et en présence du responsable ou de son représentant.
12361256
1237Si plusieurs commissaires aux comptes sont en fonction, ils peuvent procéder séparément à leurs investigations, vérifications et contrôles, mais ils établissent un rapport commun.
1257Il présente l'ordre de mission à toute personne auprès de qui il effectue un acte d'enquête.
12381258
1239En cas de désaccord entre les commissaires, le rapport indique les différentes opinions exprimées.
1259**Article LEGIARTI000032947985**
12401260
1241**Article LEGIARTI000006271027**
1261Les actes d'enquête réalisés dans des locaux professionnels font l'objet d'un procès-verbal auquel est annexé l'inventaire des pièces et documents dont l'enquêteur a pris copie.
12421262
1243Les commissaires aux comptes sont convoqués à toute assemblée d'actionnaires ou d'associés ou à toutes réunions de l'organe compétent au plus tard lors de la convocation des actionnaires, associés ou membres de cet organe.
1263Le procès-verbal indique l'objet de l'enquête, l'identité de l'enquêteur, la nature, la date et le lieu des constatations opérées. Il mentionne, le cas échéant, les motifs qui ont empêché ou entravé le bon déroulement de l'enquête.
12441264
1245Ils sont convoqués, s'il y a lieu, aux réunions des organes collégiaux d'administration ou de direction et de l'organe de surveillance, selon le cas, en même temps que ces organes.
1265L'enquêteur peut ordonner la conservation sur place de tout élément, quel qu'en soit le support. Il consigne cette demande dans le procès-verbal en précisant la durée de cette conservation et les conditions de son renouvellement.
12461266
1247La convocation des commissaires aux comptes est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
1267Le procès-verbal est signé par l'enquêteur et par le responsable des lieux ou son représentant. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
12481268
1249**Article LEGIARTI000006271028**
1269Le procès-verbal est notifié à la personne concernée par l'enquête.
12501270
1251Le commissaire aux comptes tient à jour la liste des personnes et des entités auprès desquelles il exerce ses fonctions. Les sociétés de commissaires aux comptes tiennent cette liste par commissaire aux comptes exerçant le commissariat aux comptes en leur nom.
1271**Article LEGIARTI000032947992**
12521272
1253Le commissaire aux comptes constitue pour chaque personne ou entité contrôlée un dossier contenant tous les documents reçus de celle-ci, ceux qui sont établis par lui et notamment le plan de mission, le programme de travail, la date, la durée, le lieu, l'objet de son intervention, ainsi que toutes autres indications permettant le contrôle ultérieur des travaux accomplis.
1273L'enquêteur peut convoquer et entendre toute personne susceptible de lui fournir tout renseignement utile à l'accomplissement de sa mission.
12541274
1255Il établit une comptabilité spéciale de l'ensemble des rémunérations. Cette comptabilité fait ressortir pour chaque personne ou entité contrôlée le montant des sommes reçues en distinguant les honoraires, le remboursement des frais de déplacement et de séjour et la rémunération pour les activités professionnelles à l'étranger.
1275La convocation est adressée à l'intéressé huit jours au moins avant la date de l'audition. Elle fait référence à l'ordre de mission et rappelle à la personne convoquée qu'elle peut se faire assister du conseil de son choix.
12561276
1257Il établit chaque année en double exemplaire une déclaration d'activité comportant les informations mentionnées au 2° de l'article R. 821-68 qu'il adresse, le cas échéant par voie électronique, à la compagnie régionale, laquelle transmet un exemplaire à la Compagnie nationale.
1277Il est dressé procès-verbal de l'audition. La personne entendue peut consigner ses observations sur le procès-verbal. Le procès-verbal est signé par l'intéressé et, le cas échéant, par son conseil, ainsi que par l'enquêteur. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
12581278
1259**Article LEGIARTI000006271029**
1279Copie du procès-verbal est remise à la personne entendue.
12601280
1261Les travaux du ou des commissaires aux comptes font l'objet d'un plan de mission et d'un programme de travail annuels, établis par écrit, qui tiennent compte de la forme juridique de la personne ou de l'entité contrôlée, de sa taille, de la nature de ses activités, du contrôle éventuellement exercé par l'autorité publique, de la complexité de la mission, de la méthodologie et des technologies spécifiques utilisées par le ou les commissaires aux comptes.
1281**Article LEGIARTI000032947999**
12621282
1263Le plan de mission décrit l'approche générale des travaux.
1283Lorsque le rapporteur général ou un enquêteur confie à un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au 5° de l'article [L. 824-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032253751&dateTexte=&categorieLien=cid)la réalisation de vérifications ou d'actes d'enquête, il établit un ordre de mission indiquant l'identité de son titulaire et les vérifications et actes autorisés.
12641284
1265Le programme de travail définit la nature et l'étendue des diligences estimées nécessaires, au cours de l'exercice, à la mise en oeuvre du plan, compte tenu des prescriptions légales et des normes d'exercice professionnel ; il indique le nombre d'heures de travail affectées à l'accomplissement de ces diligences et les honoraires correspondants.
1285Avant d'effectuer sa mission, le commissaire aux comptes ainsi désigné atteste auprès du rapporteur général qu'il répond aux conditions mentionnées au II de l'article [R. 824-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032947962&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R824-2 \(V\)").
12661286
1267Le plan de mission et le programme de travail sont versés au dossier prévu au deuxième alinéa de l'article R. 823-10.
1287Le commissaire aux comptes présente l'ordre de mission à toute personne auprès de qui il effectue un acte d'enquête.
12681288
1269**Article LEGIARTI000006271030**
1289Il peut procéder aux actes et auditions prévus aux articles [R. 824-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032947980&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R824-4 \(V\)") et R. 824-5 dès lors qu'ils sont décidés par le rapporteur général ou par un enquêteur et effectués sous le contrôle de ce dernier.
12701290
1271Les diligences estimées nécessaires à l'exécution du programme de travail doivent comporter pour un exercice, en fonction du montant du bilan de la personne ou de l'entité, augmenté du montant des produits d'exploitation et des produits financiers, hors TVA, un nombre d'heures de travail normalement compris entre les chiffres suivants :
1291Il respecte les exigences fixées par les articles R. 824-3 à R. 824-5.
12721292
1273Montant total du bilan et des produits d'exploitation et des produits financiers, hors taxes, et nombre normal d'heures de travail :
1293Il établit un procès-verbal des actes effectués.
12741294
1275\- jusqu'à 305 000 euros : 20 à 35 heures ;
1295**Article LEGIARTI000032948009**
12761296
1277\- de 305 000 à 760 000 euros : 30 à 50 heures ;
1297I.-Lorsqu'en application du 6° de l'article [L. 824-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032253751&dateTexte=&categorieLien=cid), le rapporteur général ou un enquêteur fait appel à un ou plusieurs experts, sa décision définit l'objet de l'expertise, fixe le délai de sa réalisation et évalue les honoraires prévisibles correspondants.
12781298
1279\- de 760 000 à 1 525 000 euros : de 40 à 60 heures ;
1299Préalablement aux opérations d'expertise, les experts désignés attestent auprès du rapporteur général qu'ils répondent aux conditions mentionnées au II de l'article [R. 824-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032947962&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R824-2 \(V\)").
12801300
1281\- de 1 525 000 à 3 050 000 euros : 50 à 80 heures ;
1301Les honoraires et frais d'expertise sont à la charge du Haut conseil. Toutefois, la formation compétente statuant sur les sanctions peut, dans sa décision sur le fond, mettre ces dépenses à la charge de la personne sanctionnée.
12821302
1283\- de 3 050 000 à 7 622 000 euros : 70 à 120 heures ;
1303Lorsque l'expertise est demandée par une partie et acceptée par le rapporteur général, celui-ci lui demande de consigner entre les mains du Haut conseil le montant d'une provision égale aux honoraires prévus de l'expert. Si la demande est faite par plusieurs personnes, le rapporteur général indique dans quelle proportion chacune doit consigner.
12841304
1285\- de 7 622 000 à 15 245 000 euros : 100 à 200 heures ;
1305II.-L'expert informe le rapporteur général ou l'enquêteur qui l'a désigné de l'avancement des opérations d'expertise. Il prend en considération les observations de la personne concernée par l'enquête, qui sont adressées par écrit ou recueillies oralement, et les joint à son rapport si elles sont écrites et si la personne intéressée le demande. Il fait mention, dans son rapport, de la suite qu'il a donnée à ces observations.
12861306
1287\- de 15 245 000 à 45 735 000 euros : 180 à 360 heures ;
1307Même si plusieurs experts ont été désignés, un seul rapport est rédigé, qui fait apparaître les points d'accord et les points de divergence éventuels. Le rapport est remis au rapporteur général ou à l'enquêteur qui en adresse une copie à la personne intéressée afin qu'elle puisse faire part de ses observations éventuelles.
12881308
1289\- de 45 735 000 à 122 000 000 euros : 300 à 700 heures.
1309**Article LEGIARTI000032948017**
12901310
1291**Article LEGIARTI000006271031**
1311I.-Lorsque le rapporteur général envisage de saisir le Haut conseil d'une demande de suspension provisoire d'un commissaire aux comptes en application de l'article [L. 824-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032253768&dateTexte=&categorieLien=cid), il le notifie avec l'indication des griefs à l'intéressé et met ce dernier en demeure de présenter ses observations dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification. En cas d'urgence, ce délai est ramené à soixante-douze heures.
12921312
1293Lorsqu'au cours de la procédure d'alerte l'appréciation par le commissaire aux comptes du caractère satisfaisant de la réponse des dirigeants ou des décisions prises par eux rend nécessaires des diligences particulières, le nombre d'heures prévu par le programme de travail peut être augmenté au plus d'un tiers.
1313II.-Lorsque le Haut conseil est saisi directement d'une demande de suspension provisoire, il transmet cette demande au rapporteur général afin que ce dernier recueille les observations du commissaire aux comptes concerné conformément au I.
12941314
1295**Article LEGIARTI000006271032**
1315III.-Lorsque la suspension provisoire est suivie d'une sanction disciplinaire, la durée de la suspension est imputée sur la durée de l'interdiction temporaire éventuellement prononcée.
12961316
1297Si le nombre d'heures de travail normalement nécessaires à la réalisation du programme de travail du ou des commissaires aux comptes apparaît excessif ou insuffisant, le président de la compagnie régionale est saisi par la partie la plus diligente d'une demande de dérogation aux nombres indiqués à l'article R. 823-12. Cette demande indique le nombre d'heures estimées nécessaires et les motifs de la dérogation demandée. Elle est présentée préalablement à la réalisation de la mission. L'autre partie fait connaître son avis.
1317IV.-La décision du Haut conseil qui prononce la suspension provisoire ou qui y met fin est notifiée au commissaire aux comptes concerné. Elle est communiquée à l'autorité qui, en application de l'article L. 824-7, l'a saisi de la demande.
12981318
1299Le président de la compagnie régionale rend sa décision dans les quinze jours de la demande. Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant la chambre régionale de discipline qui est saisie et statue dans les conditions prévues à l'article R. 823-18.
1319**Article LEGIARTI000032948030**
13001320
1301Cette procédure ne s'applique pas si le dépassement des limites fixées aux articles R. 823-12 et R. 823-13 recueille l'accord des parties.
1321La démission du commissaire aux comptes ne fait pas obstacle à ce que l'action disciplinaire soit exercée pour des faits commis pendant l'exercice de ses fonctions.
13021322
1303**Article LEGIARTI000006271033**
1323**Article LEGIARTI000032948037**
13041324
1305Le montant de la vacation horaire est fixé d'un commun accord entre le ou les commissaires aux comptes et la personne ou l'entité contrôlée, préalablement à l'exercice de la mission.
1325Lorsque le Haut conseil est saisi par le rapporteur général du rapport d'enquête mentionné à l'article [L. 824-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032253825&dateTexte=&categorieLien=cid), son président convoque les membres du collège, hors les membres de la formation restreinte, afin de délibérer sur les suites à donner au rapport.
13061326
1307Les frais de déplacement et de séjour engagés par les commissaires aux comptes dans l'exercice de leurs fonctions sont remboursés par la personne ou l'entité, sur justification.
1327Le rapporteur général ou l'enquêteur en charge du dossier est entendu si le collège l'estime nécessaire.
13081328
1309**Article LEGIARTI000006271034**
1329Le collège délibère à la majorité des voix des membres présents.
13101330
1311Les dispositions de l'article [R. 823-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006271030&dateTexte=&categorieLien=cid)ne s'appliquent pas à la rémunération de chaque activité ou mission prévue au deuxième alinéa de l'article [L. 823-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242832&dateTexte=&categorieLien=cid).
1331**Article LEGIARTI000032948045**
13121332
1313**Article LEGIARTI000018846640**
1333Lorsque le collège, dans la formation mentionnée à l'article précédent, considère que les faits sont susceptibles de justifier l'engagement d'une procédure de sanction, la lettre de notification des griefs mentionnée à l'article [L. 824-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032253825&dateTexte=&categorieLien=cid) informe la personne poursuivie qu'elle peut prendre connaissance du dossier et obtenir copie des pièces, le cas échéant par voie électronique, et qu'elle peut se faire assister par le conseil de son choix.
13141334
1315La décision rendue par le Haut Conseil en matière d' honoraires peut faire l' objet d' un pourvoi devant la Cour de cassation à l' initiative des intéressés ou du magistrat chargé du ministère public, dans les conditions fixées aux [articles 612 et suivants du code de procédure civile.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006410964&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure civile - art. 612 \(V\)")
1335La lettre de notification mentionne le délai dont dispose la personne poursuivie pour transmettre au rapporteur général ses observations écrites sur ces griefs. Ce délai ne peut être inférieur à un mois à compter de la réception de la lettre de notification des griefs.
13161336
1317**Article LEGIARTI000025794042**
1337La lettre indique également que l'intéressé est tenu de communiquer au Haut conseil toute nouvelle adresse à laquelle les notifications devront lui être faites.
13181338
1319En cas de désaccord entre le ou les commissaires aux comptes et les dirigeants de la personne ou de l'entité contrôlée sur le montant de la rémunération, le président de la compagnie régionale, saisi par écrit par la partie intéressée, s'efforce de concilier les parties.
1339**Article LEGIARTI000032948053**
13201340
1321Lorsque les commissaires aux comptes sont inscrits auprès de compagnies régionales distinctes, la tentative de conciliation est conduite par le président de la compagnie régionale qui a été saisi le premier.
1341Le président convoque les membres du collège, hors les membres de la formation restreinte, afin de délibérer au vu du rapport final du rapporteur général.
13221342
1323A défaut d'une conciliation intervenue dans le mois de la demande, la partie la plus diligente dispose, à l'expiration de ce délai, d'un délai de quinze jours pour saisir du litige la chambre régionale de discipline par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président de cette chambre.
1343Le rapporteur général ou l'enquêteur en charge de cette procédure est entendu si le collège l'estime nécessaire.
13241344
1325Le secrétaire de la chambre cite les parties à comparaître devant la chambre régionale quinze jours au moins avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il avise, le cas échéant, les avocats des parties de la date d'audience par lettre simple.
1345Le collège délibère à la majorité des voix des membres présents. S'il décide de poursuivre, il désigne la formation compétente en application de l'article [L. 824-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032253825&dateTexte=&categorieLien=cid).
13261346
1327Dès réception de la citation à comparaître devant la chambre régionale, les parties peuvent prendre connaissance du dossier. Elles peuvent se faire assister ou représenter par un avocat. Les parties et leur avocat peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure.
1328
1329Les débats devant la chambre sont publics. Toutefois, la chambre peut décider que les débats ne seront pas publics si les parties en font expressément la demande ou s'il doit résulter de la publicité une atteinte à l'ordre public, à un secret protégé par la loi ou au secret des affaires.
1347**Article LEGIARTI000032948061**
13301348
1331Le secrétaire notifie la décision aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et contre émargement ou récépissé au magistrat chargé du ministère public.
1332
1333Le cas échéant, les avocats des parties reçoivent copie de la décision par lettre simple.
1349Une copie de la notification des griefs, du rapport final, des observations de la personne poursuivie et de la désignation de la formation compétente pour statuer est transmise par le rapporteur général au président de cette formation.
13341350
1335**Article LEGIARTI000025794045**
1351**Article LEGIARTI000032948068**
13361352
1337Le Haut Conseil du commissariat aux comptes statuant sur l'appel des décisions rendues par la chambre régionale de discipline en application des [articles R. 823-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006271032&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R823-14 \(V\)")et [R. 823-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006271036&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R823-18 \(V\)") est saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétaire du haut conseil.
1353I.-Le président et les membres de la commission régionale de discipline mentionnée à l'article [L. 824-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032253833&dateTexte=&categorieLien=cid) sont nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions suivantes :
13381354
1339Dès réception de l'acte d'appel, le secrétaire du haut conseil sollicite du secrétaire de la chambre régionale de discipline la transmission des pièces de la procédure que celui-ci lui adresse sans délai.
13551° Le président, le membre de l'enseignement supérieur et la personnalité qualifiée, sur proposition du premier président de la cour d'appel ;
13401356
1341L'appel est suspensif.
13572° Le magistrat de la chambre régionale des comptes, sur proposition du président de celle-ci ;
13421358
1343Le secrétaire du Haut Conseil du commissariat aux comptes cite les parties à comparaître devant le Haut Conseil quinze jours au moins avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le cas échéant, les avocats des parties sont avisés de la date d'audience par le secrétaire du haut conseil par lettre simple.
13593° Le membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes, sur proposition du président de celle-ci, après avis du premier président de la cour d'appel et du procureur général près celle-ci.
13441360
1345Dès réception de la citation à comparaître devant le haut conseil, les parties peuvent prendre connaissance du dossier. Elles peuvent se faire assister ou représenter par un avocat. Les parties et leur avocat peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure.
1361II.-Lorsque le président ou un membre de la commission régionale de discipline est empêché pour quelque motif que ce soit, il est procédé à son remplacement par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les mêmes conditions que la nomination initiale, pour le temps du mandat restant à courir.
13461362
1347Les débats devant le haut conseil sont publics. Toutefois, le haut conseil peut décider que les débats ne seront pas publics si les parties en font expressément la demande ou s'il doit résulter de la publicité une atteinte à l'ordre public, à un secret protégé par la loi ou au secret des affaires.
1363**Article LEGIARTI000032948078**
13481364
1365La commission régionale de discipline se réunit sur convocation de son président. Elle ne délibère valablement que si la majorité des membres est présente.
13491366
1350Le secrétaire notifie la décision aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et contre émargement ou récépissé au magistrat chargé du ministère public.
1367Un fonctionnaire de la cour d'appel assure le secrétariat.
13511368
1352Le cas échéant, les avocats des parties reçoivent copie de la décision par lettre simple.
1369**Article LEGIARTI000032948085**
13531370
1354**Article LEGIARTI000027145294**
1371La personne poursuivie est convoquée devant la formation compétente dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois avant la date de la séance.
13551372
1356Pour l'application de l'article [L. 823-12-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019291217&dateTexte=&categorieLien=cid)relatif à la norme d'exercice professionnel spécifique aux sociétés en nom collectif, aux sociétés en commandite simple, aux sociétés à responsabilité limitée et aux sociétés par actions simplifiées, le total du bilan est fixé à 1 550 000 €, le montant hors taxe du chiffre d'affaires à 3 100 000 € et le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice à cinquante.
1373La convocation mentionne la composition de la formation. Elle indique à la personne poursuivie la faculté qui lui est offerte d'être entendue, en personne ou représentée par son conseil. Elle mentionne que ses observations écrites doivent parvenir à la formation compétente et au rapporteur général au plus tard huit jours francs avant la séance.
13571374
1358Le total du bilan, le montant hors taxe du chiffre d'affaires et le nombre moyen de salariés sont déterminés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article [R. 123-200](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006258333&dateTexte=&categorieLien=cid).
1375Lorsque l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure, le délai minimal de convocation peut être ramené à sept jours.
13591376
1360**Article LEGIARTI000029715986**
1377**Article LEGIARTI000032948094**
13611378
1362Les commissaires aux comptes désignés auprès de personnes ou d'entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou auprès d'établissements de crédit ou de sociétés de financement publient sur leur site internet, dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice, un rapport de transparence incluant notamment :
1379Lorsqu'un membre de la formation désignée en application de l'article [L. 824-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032253825&dateTexte=&categorieLien=cid) estime en conscience devoir s'abstenir, il informe le président de la formation qu'il ne siégera pas.
13631380
1364a) Une description de la forme juridique et, le cas échéant, du capital de leur structure d'exercice professionnel ;
1381**Article LEGIARTI000032948103**
13651382
1366b) Le cas échéant, une description du réseau auquel ils appartiennent indiquant notamment sa forme juridique et son organisation ;
1383I.-La demande de récusation d'un membre de la formation compétente est formée par le rapporteur général, par la personne poursuivie ou par son conseil dans un délai de huit jours francs à compter de la décision ayant désigné la formation compétente. Elle indique, à peine d'irrecevabilité, les motifs de la récusation et est, le cas échéant, accompagnée des pièces de nature à la justifier.
13671384
1368c) Une description du système interne de contrôle de qualité accompagné, le cas échéant, d'une déclaration de l'organe d'administration ou de direction concernant l'efficacité de son fonctionnement ;
1385II.-La demande de récusation est communiquée immédiatement au président de la formation et au membre qui en fait l'objet.
13691386
1370d) La date du dernier contrôle mentionné à l'article [R. 821-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000029716015&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. R821-26 \(M\)");
1387Le membre concerné fait connaître son acquiescement à la demande, ou les motifs pour lesquels il s'y oppose. En cas d'opposition, la formation se prononce sur la demande hors sa présence. L'auteur de la demande est informé immédiatement et par tout moyen de la date de cette réunion, de la possibilité de présenter des observations orales et de se faire assister ou représenter.
13711388
1372e) La liste des personnes ou entités mentionnées au premier alinéa pour lesquelles le cabinet a effectué une mission de contrôle légal des comptes au cours de l'exercice écoulé ;
1389III.-La décision de la formation sur la demande de récusation est notifiée immédiatement à l'auteur de la demande, aux autres personnes intéressées et au rapporteur général. Elle ne peut donner lieu à recours qu'avec la décision statuant sur les griefs.
13731390
1374f) Une déclaration concernant les pratiques d'indépendance mises en place au sein du cabinet confirmant qu'une vérification interne de cette indépendance a été effectuée ;
1391La récusation ne remet pas en cause les délibérations adoptées par la formation en présence du membre récusé avant la demande de récusation.
13751392
1376g) Une déclaration relative à la politique suivie par le cabinet en matière de formation continue, attestant notamment le respect des dispositions de l'article [L. 822-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242631&dateTexte=&categorieLien=cid)et de l'article [R. 822-61](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270931&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
1393**Article LEGIARTI000032948111**
13771394
1378h) L'ensemble des informations financières pertinentes permettant d'apprécier l'activité du cabinet, notamment le chiffre d'affaires total, le montant global des honoraires perçus au titre des missions de contrôle légal des comptes et le montant global des honoraires perçus au titre des prestations de services non directement liées à des missions de contrôle légal des comptes.
1395Le président de la formation compétente assure la police de la séance. Il peut faire entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile et peut faire procéder, par le rapporteur général, à toute investigation complémentaire, au besoin par la désignation d'un ou plusieurs experts dans les conditions définies à l'article R. 824-7.
13791396
1380Le rapport de transparence des sociétés de commissaires aux comptes désignés auprès des personnes mentionnées au premier alinéa comprend en outre :
1397Le rapporteur général ou l'enquêteur en charge du dossier présente le rapport final prévu à l'article [L. 824-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032253825&dateTexte=&categorieLien=cid). La personne poursuivie et, le cas échéant, son conseil, présentent la défense. Dans tous les cas, la personne poursuivie et son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier.
13811398
1382i) Une description des organes de direction, d'administration et de surveillance de leur structure d'exercice professionnel, avec l'indication de leurs modalités d'organisation et de fonctionnement ;
1399Si la personne poursuivie dûment convoquée ne comparaît pas, la formation peut prendre une décision en son absence. Toutefois, si elle estime nécessaire sa comparution personnelle, elle peut renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
13831400
1384j) Des informations sur les bases de rémunération des associés.
1401La formation délibère en la seule présence de ses membres et du secrétaire de séance.
13851402
1386Le rapport de transparence est signé par le commissaire aux comptes ou le représentant légal de la société de commissaires aux comptes.
1403La décision est prise à la majorité des membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
13871404
1388**Article LEGIARTI000030418245**
1405Le secrétaire de séance établit un compte rendu de la séance. Le compte rendu est signé par le président de la formation et le secrétaire de séance. Il est transmis aux personnes qui ont pris part à la délibération.
13891406
1390Les dispositions des articles [R. 823-12 et R. 823-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006271030&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. R823-12 \(VT\)")ne sont pas applicables aux :
1407## Section 3 : Des décisions et des voies de recours
13911408
13921° Personnes et entités dont le montant du bilan augmenté du montant des produits d'exploitation et des produits financiers, hors taxes, excède 122 000 000 euros ;
1409**Article LEGIARTI000032948126**
13931410
13942° Personnes et entités qui émettent des valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ;
1411La décision énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle indique le délai de recours devant le Conseil d'Etat. Le cas échéant, elle mentionne ceux des frais de la procédure qui sont à la charge de la personne à l'encontre de laquelle la sanction a été prononcée. Elle est signée par le président et mentionne les noms des personnes qui ont statué.
13951412
13963° Entreprises régies par le code des assurances et le code de la mutualité ;
1413Lorsqu'elle prononce une injonction de mettre un terme à un manquement et de s'abstenir de le réitérer, la décision mentionne le délai au terme duquel la personne sanctionnée est tenue d'avoir fait cesser le ou les manquements constatés.
13971414
13984° Etablissements de crédit, sociétés de financement, compagnies financières holding et entreprises mères de société de financement régis par le code monétaire et financier ;
1415La décision est notifiée aux personnes intéressées et au président du Haut conseil.
13991416
14005° Sociétés d'investissement régies par [l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000334411&categorieLien=cid)relative aux sociétés d'investissement ;
1417Copie de la décision est adressée au rapporteur général, au président de la Compagnie nationale, au président de la compagnie régionale compétente et à la personne qui a saisi le rapporteur général des faits ayant justifié l'engagement de la procédure de sanction en application de l'article [L. 824-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032253741&dateTexte=&categorieLien=cid).
14011418
14026° Sociétés de développement régional régies par [l'article R. 513-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000029714148&dateTexte=&categorieLien=cid)du code monétaire et financier ;
1419Lorsque la personne poursuivie est inscrite au tableau de l'ordre des experts-comptables, la décision est également notifiée au commissaire du Gouvernement auprès de la chambre nationale de discipline du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.
14031420
14047° Associations et fondations lorsqu'elles sont tenues ou lorsqu'elles décident d'avoir un commissaire aux comptes ;
1421Ces diligences sont accomplies dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la décision.
14051422
14068° Sociétés d'économie mixte de construction régies par l'article [L. 321-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815543&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'urbanisme ;
1423**Article LEGIARTI000032948135**
14071424
14089° Organismes d'habitation à loyer modéré soumis aux règles de la comptabilité des entreprises de commerce régis par les articles [L. 411-2 et suivants ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825181&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la construction et de l'habitation ;
1425Lorsque la décision concerne un commissaire aux comptes agréé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le Haut conseil en informe les autorités compétentes de cet Etat.
14091426
141010° Organismes mentionnés à l'article [L. 114-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741023&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la sécurité sociale ;
1427**Article LEGIARTI000032948142**
14111428
141211° Institutions et organismes régis par le livre IX du code de la sécurité sociale ;
1429La décision est publiée sur le site internet du Haut conseil pour une durée qui ne peut être inférieure à cinq ans. Elle peut être rendue publique dans les conditions prévues à l'article [L. 824-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032253936&dateTexte=&categorieLien=cid).
14131430
141412° Administrateurs et mandataires judiciaires ;
1431**Article LEGIARTI000032948152**
14151432
141613° Syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et leurs unions, et associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à [l'article L. 2135-1 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901600&dateTexte=&categorieLien=cid);
1433Le recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat est formé dans les conditions prévues par le code de justice administrative.
14171434
141814° Comités d'entreprise et comités centraux d'entreprise régis par le titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail.
1435Le président du Haut conseil ou la personne sanctionnée peut former un recours incident dans un délai de deux mois à compter de la notification qui lui est faite du recours initial.
14191436
1420Le montant des honoraires est alors fixé d'un commun accord entre le commissaire aux comptes et la personne ou l'entité, eu égard à l'importance effective du travail nécessaire à l'accomplissement de la mission légale de contrôle.
1437**Article LEGIARTI000032948159**
14211438
1422## Sous-section 1 : De l'organisation.
1439La décision est exécutoire après l'expiration du délai de recours.
14231440
1424**Article LEGIARTI000006270799**
1441Toutefois, la formation compétente peut prévoir que sa décision est exécutoire immédiatement.
14251442
1426Des rapporteurs et des secrétaires sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, auprès du Haut Conseil lorsque celui-ci connaît des décisions des commissions régionales d'inscription ou siège en appel des décisions des chambres régionales de discipline.
1443**Article LEGIARTI000032948167**
14271444
1428**Article LEGIARTI000006270800**
1445L'interdiction temporaire et la radiation emportent, pendant la durée de la sanction dans le premier cas, à titre définitif dans le second cas, interdiction d'exercer la profession de commissaire aux comptes.
14291446
1430Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont assurées par le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant.
1447La personne ainsi sanctionnée ne peut faire état de la qualité de commissaire aux comptes.
14311448
1432**Article LEGIARTI000006270801**
1449**Article LEGIARTI000032948174**
14331450
1434Tout membre du Haut Conseil du commissariat aux comptes informe le président :
1451Les commissaires aux comptes temporairement interdits ou radiés restituent aux sociétés dont ils sont chargés de certifier les comptes les documents qu'ils détiennent pour le compte de ces sociétés, ainsi que les sommes déjà perçues qui ne correspondent pas au remboursement de frais engagés ou à un travail effectivement accompli.
14351452
14361° Des fonctions économiques ou financières qu'il a exercées au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il exerce ou qu'il s'apprête à exercer ;
1453**Article LEGIARTI000032948181**
14371454
14382° De tout mandat de direction, d'administration, de surveillance ou de contrôle qu'il a détenu au sein d'une personne morale au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il détient ou qu'il s'apprête à détenir.
1455En cas de suspension provisoire, d'interdiction temporaire ou de radiation, le président de la compagnie régionale informe aussitôt de cette mesure les personnes auprès desquelles le commissaire aux comptes exerçait ses fonctions.
14391456
1440Aucun membre ne peut délibérer dans une affaire en lien avec les fonctions ou mandats mentionnés aux 1° et 2°.
1457Le commissaire aux comptes suspendu ou interdit temporairement d'exercer ne peut participer à l'activité des organismes professionnels dont il est membre.
14411458
1442Les fonctions de membres sont incompatibles avec toute fonction au sein de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou d'une compagnie régionale.
1459La suspension ou l'interdiction temporaire est un des cas d'empêchement pour l'application de l'article [L. 823-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242751&dateTexte=&categorieLien=cid).
14431460
1444En cas de manquement grave manifestement incompatible avec l'exercice de ses fonctions commis par un membre du Haut Conseil, l'intéressé, après avoir été invité à présenter ses observations, est mis en demeure de régulariser sa situation, faute de quoi il est déclaré démissionnaire d'office par le Haut Conseil statuant, à bulletin secret, à la majorité des membres le composant.
1461## Sous-section 1 : Du Haut conseil du commissariat aux comptes
14451462
14461463**Article LEGIARTI000019414557**
14471464
Article LEGIARTI000020054670 L1467→1484
14671484
14681485Il peut déléguer sa signature au secrétaire général adjoint en toute matière. Il peut également déléguer sa signature à tout autre agent des services du haut conseil, dans des matières et des limites qu'il détermine.
14691486
1470**Article LEGIARTI000020054670**
1487**Article LEGIARTI000025792657**
14711488
1472Le secrétaire général du haut conseil et le secrétaire général adjoint sont nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice.
1473
1474Le secrétaire général est chargé, sous l'autorité du président, de la gestion administrative du haut conseil, de la préparation et du suivi de ses travaux ainsi que de toute question qui pourrait lui être confiée. Il assure la direction des contrôleurs.A cette fin, il est assisté d'un directeur placé sous son autorité et recruté par le haut conseil après avis conforme de son collège.
1475
1476Il est chargé de l'examen des documents retraçant les opérations de contrôle auxquelles la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et les compagnies régionales ont procédé en application du b de [l'article L. 821-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242504&dateTexte=&categorieLien=cid) et, lorsqu'elles ont été effectuées à la demande du haut conseil, du c du même article. Il peut participer à la mise en œuvre de ces contrôles et émettre des recommandations.
1477
1478Il est en outre chargé de l'examen de toute question portant sur des cas individuels dont le haut conseil serait saisi.
1479
1480Lorsque l'examen des documents ou des cas individuels mentionnés aux alinéas précédents fait apparaître une question de principe justifiant un avis du haut conseil, ou lorsque sa participation aux opérations de contrôle mentionnées au troisième alinéa fait apparaître une question de cette nature, le secrétaire général saisit le haut conseil après avoir instruit le dossier qu'il présente sous une forme anonyme.
1489Les agents contractuels de droit public, les salariés de droit privé ainsi que les agents publics détachés ou mis à disposition auprès du haut conseil du commissariat aux comptes, qui composent le personnel de ses services, sont électeurs et éligibles aux institutions représentatives du personnel dans les conditions prévues par le code du travail.
14811490
1482Chaque année, le secrétaire général présente au Haut Conseil un rapport sur les contrôles auxquels il a été procédé en application du b de l'article [L. 821-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242504&dateTexte=&categorieLien=cid). Il rend compte de ces contrôles en garantissant l'anonymat des situations évoquées.
1491Ces institutions représentatives exercent leurs compétences à l'égard de l'ensemble de ces personnels.
14831492
1484Il peut saisir à toutes fins le procureur général compétent. Il peut saisir la Compagnie nationale des commissaires aux comptes de toute demande d'information complémentaire.
1493## Paragraphe 1 : De l'organisation et du fonctionnement du Haut conseil
14851494
1486Hors le cas de la représentation en justice, qui appartient au président du haut conseil, il représente le haut conseil dans tous les actes de la vie civile.
1495**Article LEGIARTI000032955401**
14871496
1488**Article LEGIARTI000020644326**
1497Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont exercées par le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant
14891498
1490Le Haut Conseil du commissariat aux comptes adopte son règlement intérieur, qui fixe notamment les conditions de création et de fonctionnement des commissions consultatives spécialisées prévues à l'article [L. 821-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242461&dateTexte=&categorieLien=cid). Ce règlement arrête en outre les modalités de règlement des conflits d'intérêt ponctuels qui peuvent affecter ses membres et précise les conditions dans lesquelles le Haut Conseil sollicite le concours de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
1499**Article LEGIARTI000032955405**
14911500
1492Le règlement intérieur est homologué par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et publié au Journal officiel de la République française.
1501Le Haut conseil rend compte de son activité dans un rapport annuel. Le cas échéant, les observations du commissaire du Gouvernement sont annexées à ce rapport.
14931502
1494**Article LEGIARTI000025792657**
1503Le rapport est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice. Il est publié sur le site internet du Haut conseil.
14951504
1496Les agents contractuels de droit public, les salariés de droit privé ainsi que les agents publics détachés ou mis à disposition auprès du haut conseil du commissariat aux comptes, qui composent le personnel de ses services, sont électeurs et éligibles aux institutions représentatives du personnel dans les conditions prévues par le code du travail.
1505Le Haut conseil publie, dans son rapport annuel ou sur tout autre support, les informations mentionnées à l'article 28 du règlement (UE) n° 537/2014.
14971506
1498Ces institutions représentatives exercent leurs compétences à l'égard de l'ensemble de ces personnels.
1507**Article LEGIARTI000032955409**
14991508
1500## Sous-section 2 : Du fonctionnement.
1509I. - Lorsque, en application de l'article [L. 822-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242731&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-16 \(V\)"), le Haut conseil du commissariat aux comptes est saisi d'une demande d'avis portant sur le [code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071103&dateTexte=&categorieLien=cid), il rend son avis dans un délai d'un mois.
15011510
1502**Article LEGIARTI000006270804**
1511II. - Le Haut conseil peut être saisi de toute question entrant dans ses compétences par le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre chargé de l'économie, le procureur général près la Cour des comptes, le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Il peut également se saisir d'office.
15031512
1504Le Haut Conseil du commissariat aux comptes se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou à la demande de trois de ses membres ou du commissaire du Gouvernement.
1513**Article LEGIARTI000032955415**
15051514
1506Il se réunit au moins une fois par trimestre.
1515Lorsqu'il statue en formation restreinte, le Haut conseil se réunit sur convocation du président de cette formation. Le délai de convocation est de quinze jours. Il peut être réduit à huit jours en cas d'urgence.
15071516
1508Sous réserve des règles relatives à l'inscription et à la discipline, le délai de convocation est de quinze jours et peut être ramené à huit jours en cas d'urgence.
1517L'ordre du jour est fixé par le président de la formation restreinte. Le secrétariat est assuré par le secrétaire du Haut conseil.
15091518
1510**Article LEGIARTI000006270805**
1519La formation ne délibère valablement que si trois de ses membres au moins sont présents.
15111520
1512L'ordre du jour du Haut Conseil est fixé par le président, en tenant compte, le cas échéant, de toute demande d'inscription à l'ordre du jour d'une question présentée par le commissaire du Gouvernement ou trois des membres.
1521**Article LEGIARTI000032955419**
15131522
1514**Article LEGIARTI000006270806**
1523Le Haut conseil et le bureau peuvent, dans les conditions définies par le règlement intérieur, recourir aux formes de délibérations collégiales à distance prévues par l'[ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029716821&categorieLien=cid)relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.
15151524
1516Le Haut Conseil ne peut valablement délibérer que si au moins huit de ses membres sont présents.
1525Les délibérations du Haut conseil et du bureau sont notifiées au commissaire du Gouvernement. Celui-ci peut, en application de l'article [L. 821-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242472&dateTexte=&categorieLien=cid), demander une seconde délibération, par décision motivée, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la notification.
15171526
1518Lorsque le quorum n'est pas atteint, le Haut Conseil délibère valablement dans un délai minimal de huit jours quel que soit le nombre des membres présents après une nouvelle convocation portant le même ordre du jour.
1527**Article LEGIARTI000032955424**
15191528
1520**Article LEGIARTI000006270807**
1529I. - Le Haut conseil se réunit au moins une fois par trimestre, sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou à la demande de quatre de ses membres ou du commissaire du Gouvernement.
15211530
1522Les délibérations du Haut Conseil sont notifiées au commissaire du Gouvernement.
1531Le délai de convocation est de quinze jours. Il peut être réduit à huit jours en cas d'urgence.
15231532
1524Celui-ci peut, en application de [l'article L. 821-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242472&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-4 \(V\)"), demander une seconde délibération, par décision motivée, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la notification.
1533L'ordre du jour est fixé par le président, qui inscrit notamment toute question présentée par le commissaire du Gouvernement ou par quatre membres au moins.
15251534
1526**Article LEGIARTI000006270808**
1535Le Haut conseil ne délibère valablement que si sept de ses membres au moins sont présents. Ce quorum est ramené à cinq membres lorsque le Haut conseil statue en application de l'article [L. 824-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032253825&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L824-8 \(V\)").
15271536
1528Lorsque, en application du sixième alinéa de l'[article L. 821-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242452&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-1 \(V\)")le Haut Conseil du commissariat aux comptes est saisi par le garde des sceaux, ministre de la justice, d'une demande d'avis portant sur les normes d'exercice professionnel, cette demande est accompagnée, le cas échéant, de l'avis recueilli préalablement auprès des institutions et organismes mentionnés à l'[article L. 821-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242459&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-2 \(V\)"). Le Haut Conseil rend son avis dans un délai de deux mois. En cas d'urgence, à la demande du ministre, ce délai peut être ramené à quinze jours.
1537Lorsque le quorum n'est pas atteint, le Haut conseil délibère valablement dans un délai minimal de huit jours quel que soit le nombre des membres présents, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour.
15291538
1530Afin de promouvoir les bonnes pratiques professionnelles qu'il a identifiées, le Haut Conseil publie, notamment par voie électronique, les avis relatifs à celles-ci.
1539II. - Le bureau du Haut conseil se réunit sur convocation de son président. Il ne délibère valablement que si tous ses membres sont présents.
15311540
1532Il publie dans les mêmes conditions les orientations et le cadre des contrôles périodiques qu'il définit, ainsi que les appréciations qui lui incombent en application du dernier alinéa de l'[article L. 822-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242720&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-11 \(V\)").
1541**Article LEGIARTI000032955428**
15331542
1534**Article LEGIARTI000006270809**
1543Pour l'organisation et le fonctionnement du Haut conseil, son président :
15351544
1536Le Haut Conseil du commissariat aux comptes se prononce sur les inscriptions sur la liste des commissaires aux comptes dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du présent titre.
15451° Représente le Haut conseil en justice et agit en son nom ;
15371546
1538Il statue en matière disciplinaire dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du présent titre.
15472° Nomme aux emplois, fixe les rémunérations et les indemnités sous réserve des dispositions des articles [R. 821-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270807&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 821-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270810&dateTexte=&categorieLien=cid); pour l'application du code du travail, il exerce les compétences du chef d'entreprise ;
15391548
1540**Article LEGIARTI000019414564**
15493° A autorité sur l'ensemble des personnels des services. Il fixe l'organisation des services ;
15411550
1542Le Haut Conseil rend compte de son activité dans un rapport annuel, qui retrace notamment le résultat des contrôles des commissaires aux comptes réalisés dans l'année. Le cas échéant, les observations du commissaire du Gouvernement sont annexées à ce rapport.
15514° Signe tous les actes relatifs à la compétence du Haut conseil ;
15431552
1544Le rapport est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice. Il est publié sur le site internet du haut conseil.
15535° Peut transiger dans les conditions fixées au 9° de l'article [R. 821-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000034427555&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. R821-1 \(Ab\)")et par les articles [2044 à 2058 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006445609&dateTexte=&categorieLien=cid)du code civil, et accorder des remises gracieuses dans les conditions fixées par l'article [R. 821-14-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019413735&dateTexte=&categorieLien=cid);
15451554
1546**Article LEGIARTI000019414578**
15556° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
15471556
1548Les comptes de l'agent comptable du haut conseil sont jugés directement par la Cour des comptes. Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est également assuré par le receveur général des finances.
15577° Peut créer des régies de recettes et de dépenses dans les conditions fixées par l'article [R. 821-14-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019413775&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
15491558
1550**Article LEGIARTI000019414580**
15598° Passe au nom du Haut conseil les contrats, conventions et marchés ;
15511560
1552Le haut conseil dépose ses fonds au Trésor. Il peut également ouvrir des comptes auprès d'un établissement de crédit ou d'un établissement mentionné au titre Ier du livre V du code monétaire et financier. Les fonds du haut conseil peuvent donner lieu à rémunération et faire l'objet de placements selon les conditions générales définies par le haut conseil.
15619° Tient la comptabilité des engagements de dépenses dans les conditions définies par le règlement comptable et financier ;
15531562
1554**Article LEGIARTI000019414582**
156310° Gère les disponibilités et décide des placements.
15551564
1556Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès du haut conseil par décision du secrétaire général sur avis conforme de l'agent comptable dans les conditions fixées par le [décret n° 92-681 du 20 juillet 1992](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000359431&categorieLien=cid) relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics et par le règlement comptable et financier.
1565**Article LEGIARTI000032955433**
15571566
1558**Article LEGIARTI000019414585**
1567Le Haut conseil délibère sur :
15591568
1560La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l'agent comptable et proposée par le secrétaire général à l'agrément du ministre chargé du budget. En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le ministre chargé du budget peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement. Les pièces justificatives sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant dix ans au moins à partir de la date de clôture de l'exercice auquel elles se rapportent.
15691° Le budget annuel et ses modifications en cours d'année ;
15611570
1562**Article LEGIARTI000019414587**
15712° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
15631572
1564Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Les dépenses du haut conseil sont réglées par l'agent comptable sur l'ordre donné par le secrétaire général ou après avoir été acceptées par ce dernier. Les ordres de dépenses sont appuyés des pièces justificatives nécessaires, et notamment des factures, mémoires, marchés, baux ou conventions.L'acceptation de la dépense revêt la forme soit d'une mention datée et signée apposée sur le mémoire, la facture ou toute autre pièce en tenant lieu, soit d'un certificat séparé d'exécution de service, l'une ou l'autre précisant que le règlement peut être valablement opéré pour la somme indiquée.
15733° Le règlement comptable et financier, qui est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé du budget ;
15651574
1566L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable certaines catégories de dépenses dans les conditions prévues par le règlement comptable et financier.
15754° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ainsi que sur les conditions et les modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour des membres et agents du Haut conseil ;
15671576
1568**Article LEGIARTI000019414589**
15775° Les conditions générales de passation des conventions et marchés ;
15691578
1570L'agent comptable suspend le paiement des dépenses lorsqu'il constate, à l'occasion de l'exercice de ses contrôles, des irrégularités ou que les certifications délivrées par le secrétaire général sont inexactes. Il en informe le secrétaire général.
15796° Les conditions générales d'emploi des fonds disponibles et de placement des réserves ;
15711580
1572Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le secrétaire général peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l'agent comptable de payer.L'agent comptable défère à la réquisition et rend compte au ministre chargé du budget, qui transmet l'ordre de réquisition à la Cour des comptes.
15817° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;
15731582
1574Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, l'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par :
15838° Les emprunts ;
15751584
15761° L'absence de justification du service fait ;
15859° Les transactions au-delà d'un montant qu'il fixe, sur proposition du président ;
15771586
15782° Le caractère non libératoire du règlement ;
158710° Les dons et legs ;
15791588
15803° Le manque de fonds disponibles.
158911° Le règlement intérieur qui est homologué par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et publié au Journal officiel de la République française.
15811590
1582Dans les cas de refus de la réquisition, l'agent comptable rend immédiatement compte au ministre chargé du budget.
1591## Paragraphe 2 : Des membres et des services du Haut conseil
15831592
1584**Article LEGIARTI000019414591**
1593**Article LEGIARTI000032941456**
15851594
1586L'agent comptable est tenu d'exercer :
1595En cas de manquement grave aux règles d'incompatibilité, le membre du Haut conseil en cause est invité à présenter ses observations. Le Haut conseil informe sans délai le garde des sceaux, ministre de la justice, qui peut proposer à l'autorité de nomination de révoquer l'intéressé après une procédure contradictoire.
15871596
15881° En matière de recettes, le contrôle :
1597**Article LEGIARTI000032955442**
15891598
1590\- de l'autorisation de percevoir les recettes ;
1599Les agents contractuels de droit public, les salariés de droit privé ainsi que les agents publics détachés ou mis à disposition auprès du Haut conseil, qui composent le personnel de ses services, sont électeurs et éligibles aux institutions représentatives du personnel dans les conditions prévues par le code du travail.
15911600
1592\- de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes, dans la limite des éléments dont il dispose ;
1601Ces institutions représentatives exercent leurs compétences à l'égard de l'ensemble de ces personnels.
15931602
15942° En matière de dépenses, le contrôle :
1603**Article LEGIARTI000032955448**
15951604
1596\- de la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué ;
1605Les emplois civils permanents du Haut conseil sont occupés par :
15971606
1598\- de la disponibilité des crédits ;
16071° Des magistrats, des fonctionnaires, détachés ou mis à disposition contre remboursement, dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs ;
15991608
1600\- de l'exacte imputation des dépenses aux chapitres qu'elles concernent selon leur nature ou leur objet ;
16092° Des militaires affectés, en position d'activité dans les conditions prévues au [2° de l'article L. 4138-2 du code de la défense](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006540306&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
16011610
1602\- de la validité de la créance dans les conditions prévues au 4° ;
16113° Des agents non titulaires de droit public recrutés par contrat soumis aux dispositions de la [loi n° 84-16 du 11 janvier 1984](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099&categorieLien=cid) portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et à celles du [décret n° 86-83 du 17 janvier 1986](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000699956&categorieLien=cid) relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la même loi, à l'exception de ses articles 1er, 1-2, 4 à 8, 28, 28-1 et 29.
16031612
1604\- du caractère libératoire du règlement ;
1613Les magistrats et les fonctionnaires sont détachés ou mis à disposition pour une durée de trois ans renouvelable. Les militaires sont affectés pour cette même durée renouvelable dans les mêmes conditions.
16051614
16063° En matière de patrimoine, le contrôle :
1615Le règlement des services précise les conditions d'emploi des personnels du Haut conseil.
16071616
1608\- de la conservation des droits, privilèges et hypothèques ;
1617Le Haut conseil peut mettre à disposition des agents contractuels de droit public et des salariés de droit privé auprès d'un autre employeur public, d'un organisme de l'Union européenne ou international, ou se voir mettre à disposition du personnel par un autre employeur public. Ces mises à disposition font l'objet d'une convention conclue entre le Haut conseil et l'autre employeur.
16091618
1610\- de la conservation des biens dont il tient la comptabilité matière ;
1619**Article LEGIARTI000032955455**
16111620
16124° En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle :
1621Le rapporteur général est nommé par le président du Haut conseil parmi les magistrats de l'ordre judiciaire pour une durée de trois ans renouvelable.
16131622
1614\- de la justification du service fait et de l'exactitude des calculs de liquidation ;
1623**Article LEGIARTI000032955458**
16151624
1616\- de l'application des règles de prescription et de déchéance.
1625Le directeur général reçoit, en sus de sa rémunération fixée contractuellement avec le Haut conseil, une indemnité forfaitaire de fonction qui est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
16171626
1618**Article LEGIARTI000019414597**
1627**Article LEGIARTI000032955461**
16191628
1620L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, à tout moment, être suspendues sur ordre écrit du secrétaire général si la créance est l'objet d'un litige. Le secrétaire général suspend également les poursuites si, en accord avec l'agent comptable, il estime que la créance est irrécouvrable ou que l'octroi d'un délai par l'agent comptable est conforme à l'intérêt du haut conseil.
1629Le directeur général assiste aux délibérations du Haut conseil ne statuant pas en formation restreinte.
16211630
1622**Article LEGIARTI000019414599**
1631**Article LEGIARTI000032955465**
16231632
1624Lorsque les créances du haut conseil n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites conformément aux usages du commerce ou peuvent faire l'objet d'états rendus exécutoires par le secrétaire général. Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.
1633Sous réserve des dispositions de l'article [L. 821-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242464&dateTexte=&categorieLien=cid), les services du Haut conseil sont dirigés, sous l'autorité du président, par un directeur général.
16251634
1626**Article LEGIARTI000019414611**
1635Le directeur général est nommé par le président pour une durée de trois ans renouvelable parmi les magistrats de la Cour des comptes, les magistrats, les administrateurs de l'Assemblée nationale ou du Sénat ou les fonctionnaires de catégorie A. Le président peut également nommer directeur général un agent contractuel de droit public mis à disposition par un autre employeur public.
16271636
1628Les comptes du haut conseil sont établis selon les règles du plan comptable général. Celui-ci peut faire l'objet d'adaptations proposées par le secrétaire général après avis du haut conseil et approuvées par le ministre chargé du budget et par le garde des sceaux, ministre de la justice.
1637Le président peut donner délégation au directeur général pour signer tous actes relatifs au fonctionnement, à l'exercice des missions et à la représentation du Haut conseil en justice et dans les actes de la vie civile et, dans la limite de ses attributions, à tout agent du Haut conseil placé sous l'autorité du directeur général.
16291638
1630L'agent comptable établit un compte financier au terme de chaque exercice. Le compte financier comprend le compte de résultat, le bilan, l'annexe, la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice, le tableau de rapprochement des prévisions et des réalisations effectives et, le cas échéant, la balance des comptes spéciaux.
1639Dans les matières relevant de sa compétence, le directeur général peut déléguer sa signature dans les limites qu'il détermine et désigner les agents habilités à le représenter. Le directeur général peut, par délégation du président, tenir la comptabilité des engagements de dépenses dans les conditions définies par le règlement comptable et financier.
16311640
1632Le compte financier du haut conseil est préparé par l'agent comptable et soumis par le secrétaire général au haut conseil qui entend l'agent comptable. Le compte financier arrêté par le haut conseil est transmis à la Cour des comptes par le secrétaire général du haut conseil, accompagné des délibérations du haut conseil relatives au budget, à ses modifications et au compte financier, et de tous les autres documents demandés par les ministres ou par la cour, dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice.
1641**Article LEGIARTI000032955478**
16331642
1634Le rapport annuel fait une présentation du compte financier et reproduit le compte de résultat et le bilan.
1643I. - Le président du Haut conseil reçoit une indemnité forfaitaire de fonction cumulable avec sa rémunération de membre de la Cour de cassation ou, le cas échéant, avec les droits et pensions auxquels il peut prétendre.
16351644
1636**Article LEGIARTI000019414618**
1645Le président de la formation restreinte reçoit une indemnité forfaitaire de fonction cumulable avec sa rémunération de magistrat ou, lorsqu'il s'agit d'un ancien magistrat, avec les droits et pensions auxquels il peut prétendre.
16371646
1638L'exercice budgétaire et comptable débute le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.
1647Les membres du Haut conseil autres que le président du Haut conseil et les membres mentionnés au 2° du I de l'article [L. 821-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242459&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-2 \(V\)") reçoivent une indemnité forfaitaire pour chaque séance du collège, du bureau ou de la formation restreinte ainsi qu'une indemnité forfaitaire, dans la limite d'un plafond annuel, pour les travaux préparatoires des délibérations du Haut conseil auxquels ils participent. Ils peuvent également percevoir une indemnité complémentaire au titre de leur participation aux travaux de la commission prévue au III de l'article L. 821-2.
16391648
1640Le haut conseil arrête le budget chaque année avant le début de l'exercice. Le budget comporte la prévision des recettes attendues et des dépenses nécessitées par l'exercice des missions confiées au haut conseil. Il peut être modifié en cours d'année. Les crédits inscrits au budget n'ont pas un caractère limitatif.
1649Les montants de ces indemnités et du plafond annuel sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Ils sont publiés au Journal officiel de la République française.
16411650
1642Les délibérations du haut conseil relatives au budget et à ses modifications sont exécutoires de plein droit à l'issue du délai dont dispose le commissaire du Gouvernement pour demander une seconde délibération.
1651II. - Le président, les membres et les agents du Haut conseil ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
16431652
1644**Article LEGIARTI000019414620**
1653**Article LEGIARTI000032955483**
16451654
1646Le secrétaire général est ordonnateur des recettes et des dépenses du haut conseil.
1655Les fonctions de membre du Haut conseil sont incompatibles avec toute fonction au sein de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou d'une compagnie régionale.
16471656
1648Dans le cadre des règles générales fixées par le haut conseil, il a qualité pour :
1657## Paragraphe 3 : Du régime budgétaire et comptable du Haut conseil
16491658
16501° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ;
1659**Article LEGIARTI000032955492**
16511660
16522° Tenir la comptabilité des engagements de dépenses, dans les conditions définies par le règlement comptable et financier ;
1661Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Les ordres de dépenses sont appuyés des pièces justificatives nécessaires. Le président matérialise l'acceptation de la dépense en apposant sa signature sur les bordereaux de mandats, les mandats certifiant le service fait et les mandats de payer.
16531662
16543° Gérer les disponibilités et décider des placements ;
1663L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable certaines catégories de dépenses dans les conditions prévues par le règlement comptable et financier.
16551664
16564° Passer au nom du haut conseil tous conventions et marchés et décider des prises ou cessions à bail de biens immobiliers ;
1665**Article LEGIARTI000032955495**
16571666
16585° Engager, gérer et licencier le personnel à l'égard duquel il exerce la compétence de l'employeur et fixer les rémunérations et les indemnités ;
1667L'agent comptable est tenu d'exercer :
16591668
16606° Fixer le régime des indemnités de mission et de déplacement des personnels du haut conseil.
16691° En matière de recettes, le contrôle :
16611670
1662Dans les limites fixées au 9° de l'article [R. 821-14-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019413564&dateTexte=&categorieLien=cid), le secrétaire général est autorisé à transiger au nom du haut conseil dans les conditions fixées par les articles [2044 à 2058](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006445609&dateTexte=&categorieLien=cid) du code civil.
1671\- de l'autorisation de percevoir les recettes ;
16631672
1664**Article LEGIARTI000019414624**
1673\- de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes, dans la limite des éléments dont il dispose ;
16651674
1666Le haut conseil délibère sur :
1675\- de l'exacte liquidation des recettes, incluant le reversement par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes des droits et contributions mentionnés à l'article [L. 821-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242477&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-5 \(V\)");
16671676
16681° Le budget annuel et ses modifications en cours d'année ;
16772° En matière de dépenses, le contrôle :
16691678
16702° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
1679\- de la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué ;
16711680
16723° Le règlement comptable et financier, qui est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé du budget ;
1681\- de la disponibilité des crédits ;
16731682
16744° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
1683\- de l'exacte imputation des dépenses aux chapitres qu'elles concernent selon leur nature ou leur objet ;
16751684
16765° Les conditions générales de passation des conventions et marchés ;
1685\- de la validité de la créance dans les conditions prévues au 4° ;
16771686
16786° Les conditions générales d'emploi des fonds disponibles, de placement des réserves ;
1687\- du caractère libératoire du règlement ;
16791688
16807° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;
16893° En matière de patrimoine, le contrôle :
16811690
16828° Les emprunts ;
1691\- de la conservation des droits, privilèges et hypothèques ;
16831692
16849° Les transactions au-delà d'un montant qu'il fixe, sur proposition du secrétaire général ;
1693\- de la conservation des biens dont il tient la comptabilité matière ;
16851694
168610° Les dons et legs ;
16954° En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle :
16871696
168811° Le règlement intérieur prévu à l'article [R. 821-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270802&dateTexte=&categorieLien=cid).
1697\- de la justification du service fait et de l'exactitude des calculs de liquidation ;
16891698
1690**Article LEGIARTI000020249846**
1699\- des pièces justificatives mentionnées à l'article [R. 821-14-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019413767&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R821-14-15 \(V\)") ;
16911700
1692I. - Le président du haut conseil reçoit une indemnité forfaitaire de fonction cumulable avec sa rémunération de membre de la Cour de cassation ou, lorsqu'il s'agit d'un ancien membre de la Cour de cassation, avec les droits et pensions auxquels il peut prétendre.
1701\- de l'application des règles de prescription et de déchéance.
16931702
1694Les membres du haut conseil autres que le président reçoivent une indemnité forfaitaire de fonction.
1703**Article LEGIARTI000032955498**
16951704
1696Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint reçoivent, en sus de leur rémunération fixée contractuellement avec le haut conseil, une indemnité forfaitaire de fonction.
1705Avant le 31 octobre de chaque année, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes informe le directeur général du montant prévisionnel des droits et contributions à recouvrer en application de l'article [L. 821-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242477&dateTexte=&categorieLien=cid), pour l'année qui suit.
16971706
1698Les montants des indemnités mentionnées au I du présent article sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Ces montants sont publiés au Journal officiel de la République française.
1707Elle adresse à cette fin au directeur général un document de synthèse faisant apparaître, outre le montant prévisionnel mentionné à l'alinéa précédent :
16991708
1700II. - Les membres du haut conseil, le secrétaire général, le secrétaire général adjoint, les experts ainsi que les rapporteurs et les secrétaires chargés des dossiers d'inscription et de discipline ont droit à l'indemnisation des frais et sujétions auxquels les expose l'exercice de leurs fonctions, dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
1709a) Le nombre de personnes inscrites à cette date sur la liste de l'article [L. 822-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242607&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
17011710
1702Le haut conseil peut fixer pour les membres du collège autres que le président une indemnité complémentaire au titre de leur participation aux travaux des commissions spécialisées.
1711b) Le nombre prévisionnel de missions exercées pendant l'année en cours par les personnes inscrites sur la liste de l'article L. 822-1, en indiquant celles qui sont exercées auprès de personnes ou d'entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, celles qui sont exercées auprès de personnes ou d'entités dont les titres financiers sont offerts au public sur un système multilatéral de négociation et celles qui sont exercées auprès de personnes ou d'entités n'entrant dans aucune de ces deux catégories ;
17031712
1704**Article LEGIARTI000020644322**
1713c) Le nombre prévisionnel de rapports de certification signés par les mêmes personnes pendant l'année en cours, ventilé selon les trois catégories mentionnées au b ;
17051714
1706Avant le 31 octobre de chaque année, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes informe le secrétaire général du montant prévisionnel des droits et contributions à recouvrer en application de l'article [L. 821-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242477&dateTexte=&categorieLien=cid), pour l'année qui suit.
1715d) Les contrôles réalisés afin d'assurer l'exactitude des informations portées sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1, de la liquidation des droits et contributions à recouvrer en application de l'article L. 821-5 et de leur recouvrement effectif.
17071716
1708Elle adresse à cette fin au secrétaire général un document de synthèse faisant apparaître, outre le montant prévisionnel mentionné à l'alinéa précédent :
1717La Compagnie nationale des commissaires aux comptes communique au directeur général, sur sa demande et avant le 30 novembre de chaque année, les éléments justificatifs des informations contenues dans le document de synthèse.
17091718
1710a) Le nombre de personnes inscrites à cette date sur la liste de l'article [L. 822-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242607&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
1719**Article LEGIARTI000032955505**
17111720
1712b) Le nombre prévisionnel de missions exercées pendant l'année en cours par les personnes inscrites sur la liste de l'article L. 822-1, en indiquant celles qui sont exercées auprès de personnes ou d'entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, celles qui sont exercées auprès de personnes ou d'entités dont les titres financiers sont offerts au public sur un système multilatéral de négociation et celles qui sont exercées auprès de personnes ou d'entités n'entrant dans aucune de ces deux catégories ;
1721Le Haut conseil est doté d'un comptable public dénommé " agent comptable ", nommé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
17131722
1714c) Le nombre prévisionnel de rapports de certification signés par les mêmes personnes pendant l'année en cours, ventilé selon les trois catégories mentionnées au b.
1723L'agent comptable est responsable personnellement et pécuniairement dans les conditions de l'[article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000509290&idArticle=JORFARTI000002072255&categorieLien=cid)de finances pour 1963 et du [décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018217947&categorieLien=cid)relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés.
17151724
1716La Compagnie nationale des commissaires aux comptes communique au secrétaire général, sur sa demande et avant le 30 novembre de chaque année, les éléments justificatifs des informations contenues dans le document de synthèse.
1725Il est chargé :
17171726
1718**Article LEGIARTI000021821389**
1727a) De la tenue de la comptabilité du Haut conseil ;
17191728
1720Sous réserve des règles particulières relatives à l'inscription et à la discipline et à l'exclusion des projets de normes d'exercice professionnel élaborés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, à l'égard desquels il ne peut donner son avis que sur saisine du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément aux dispositions de l'[article L. 821-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242459&dateTexte=&categorieLien=cid), le Haut Conseil du commissariat aux comptes peut être saisi de toute question entrant dans ses compétences définies à l'[article L. 821-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242452&dateTexte=&categorieLien=cid), par le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre chargé de l'économie, le procureur général près la Cour des comptes, le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou l'Autorité des marchés financiers. Il peut également se saisir d'office des mêmes questions.
1729b) Du recouvrement, auprès de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, du reversement des droits et contributions institué à [l'article L. 821-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242477&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que de la cotisation instituée par [l'article L. 821-6-1 ; ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000021660729&dateTexte=&categorieLien=cid)
17211730
1722Sous réserve de ce qui est dit à l'alinéa précédent concernant les projets de normes d'exercice professionnel élaborés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, il peut être saisi des questions mentionnées aux deuxième, troisième et cinquième alinéas dudit article L. 821-1 par les présidents des compagnies régionales des commissaires aux comptes, par tout commissaire aux comptes ou par la personne qu'il contrôle.
1731c) Du recouvrement de toutes les autres recettes du Haut conseil ;
17231732
1724Les saisines et demandes d'avis adressées au Haut Conseil sont communiquées sans délai au commissaire du Gouvernement.
1733d) Du paiement des dépenses et du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités.
17251734
1726**Article LEGIARTI000022144675**
1735L'agent comptable peut se voir confier, à la demande du président, la comptabilité analytique et la comptabilité matière.
17271736
1728Le haut conseil est soumis aux dispositions de l'[ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000629820&categorieLien=cid) relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.
1737L'agent comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par le président du Haut conseil.
17291738
1730**Article LEGIARTI000022964723**
1739**Article LEGIARTI000032955511**
17311740
1732Le haut conseil est doté d'un agent comptable nommé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
1741Le Haut conseil est soumis aux dispositions de l'[ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030920376&categorieLien=cid) relative aux marchés publics.
17331742
1734L'agent comptable est responsable personnellement et pécuniairement dans les conditions de l'[article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000509290&idArticle=JORFARTI000002072255&categorieLien=cid)de finances pour 1963 et du [décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018217947&categorieLien=cid)relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés.
1743**Article LEGIARTI000032955516**
17351744
1736Il est chargé :
1745Les comptes de l'agent comptable du Haut conseil sont jugés directement par la Cour des comptes. Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est également assuré par le receveur général des finances.
17371746
1738a) De la tenue de la comptabilité du haut conseil ;
1747**Article LEGIARTI000032955519**
17391748
1740b) Du recouvrement, auprès de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, du reversement des droits et contributions institué à [l'article L. 821-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242477&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que de la cotisation instituée par [l'article L. 821-6-1 ;](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000021660729&dateTexte=&categorieLien=cid)
1749Le Haut conseil dépose ses fonds au Trésor. Il peut également ouvrir des comptes auprès d'un établissement de crédit ou d'un établissement mentionné au titre Ier du livre V du code monétaire et financier. Les fonds du Haut conseil peuvent donner lieu à rémunération et faire l'objet de placements selon les conditions générales définies par le Haut conseil.
17411750
1742c) Du recouvrement de toutes les autres recettes du haut conseil ;
1751**Article LEGIARTI000032955522**
17431752
1744d) Du paiement des dépenses et du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités.
1753Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès du Haut conseil par décision de son président sur avis conforme de l'agent comptable dans les conditions fixées par le [décret n° 92-681 du 20 juillet 1992](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000359431&categorieLien=cid) relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics et par le règlement comptable et financier.
17451754
1746Avec l'accord du secrétaire général, l'agent comptable peut confier sous son contrôle la comptabilité analytique et la comptabilité matière aux services du haut conseil.
1755**Article LEGIARTI000032955527**
17471756
1748L'agent comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par le secrétaire général.
1757La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l'agent comptable et proposée par le directeur général à l'agrément du ministre chargé du budget. En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le ministre chargé du budget peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement. Les pièces justificatives sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant dix ans au moins à partir de la date de clôture de l'exercice auquel elles se rapportent.
17491758
1750**Article LEGIARTI000022964729**
1759**Article LEGIARTI000032955530**
17511760
1752Avant le 30 janvier de chaque année, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes reverse au haut conseil, à titre de provision, une somme égale au tiers du montant inscrit sur le budget arrêté par le haut conseil.
1761L'agent comptable suspend le paiement des dépenses lorsqu'il constate, à l'occasion de l'exercice de ses contrôles, des irrégularités ou que les certifications délivrées par le président du Haut conseil sont inexactes. Il en informe le président du Haut conseil.
17531762
1754Elle reverse avant le 31 mars le solde des droits et contributions dus, en justifiant du nombre de personnes inscrites au 1er janvier de l'année en cours sur la liste de l'article [L. 822-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242607&dateTexte=&categorieLien=cid) et du montant définitif des droits dus au titre des rapports de certification signés l'année précédente.
1763Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le président du Haut conseil peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l'agent comptable de payer. L'agent comptable défère à la réquisition et rend compte au ministre chargé du budget, qui transmet l'ordre de réquisition à la Cour des comptes.
17551764
1756**Article LEGIARTI000022964732**
1765Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, l'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par :
17571766
1758Pour l'application de [l'article L. 821-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000021660729&dateTexte=&categorieLien=cid), la Compagnie nationale des commissaires aux comptes informe le secrétaire général :
17671° L'absence de justification du service fait ;
17591768
17601° Avant le 31 octobre de chaque année, du montant prévisionnel des honoraires facturés pendant l'année en cours par ses membres dans l'exercice de leurs fonctions de contrôle légal des comptes auprès des personnes et entités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 821-6-1 ;
17692° Le caractère non libératoire du règlement ;
17611770
17622° Avant le 31 mars de chaque année, du montant définitif des honoraires facturés pendant l'année précédente par chacun de ses membres dans l'exercice de leurs fonctions de contrôle légal des comptes auprès des personnes et entités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 821-6-1. Elle communique au secrétaire général, sur sa demande, les éléments justificatifs de cette information.
17713° Le manque de fonds disponibles.
17631772
1764Sur la base de l'information mentionnée au 2°, le secrétaire général liquide la cotisation et établit un ordre de recette qu'il remet accompagné des pièces justificatives à l'agent comptable.
1773Dans les cas de refus de la réquisition, l'agent comptable rend immédiatement compte au ministre chargé du budget.
17651774
1766L'agent comptable notifie à la Compagnie nationale un premier avis appelant un versement avant le 30 avril d'un acompte égal à la moitié du montant dû au titre de la cotisation instituée par l'article L. 821-6-1. Il notifie à la Compagnie nationale un second avis appelant le versement du solde de la cotisation exigible au titre de l'année en cours, au plus tard le 30 septembre.
1775**Article LEGIARTI000032955533**
17671776
1768**Article LEGIARTI000022964735**
1777Le président du Haut conseil peut décider, après l'avis conforme de l'agent comptable :
17691778
1770L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources du haut conseil. Les recettes sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions du secrétaire général. Sauf pour le reversement par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes des droits et contributions mentionnés à [l'article L. 821-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242477&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que pour le versement de la cotisation instituée à [l'article L. 821-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000021660729&dateTexte=&categorieLien=cid), l'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements. Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.
17791° En cas de gêne des débiteurs, d'accorder une remise gracieuse des créances du Haut conseil, sauf pour le reversement des droits et contributions institué à [l'article L. 821-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242477&dateTexte=&categorieLien=cid)et pour le versement de la cotisation instituée à [l'article L. 821-6-1 ; ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000021660729&dateTexte=&categorieLien=cid)
17711780
1772**Article LEGIARTI000022964739**
17812° Une admission en non-valeur des créances du Haut conseil, en cas d'irrécouvrabilité avérée ou d'insolvabilité des débiteurs.
17731782
1774Le secrétaire général peut décider, après l'avis conforme de l'agent comptable :
1783Le Haut conseil fixe le montant au-delà duquel la remise mentionnée au 1° est soumise à son approbation.
17751784
17761° En cas de gêne des débiteurs, d'accorder une remise gracieuse des créances du haut conseil, sauf pour le reversement des droits et contributions institué à [l'article L. 821-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242477&dateTexte=&categorieLien=cid)et pour le versement de la cotisation instituée à [l'article L. 821-6-1 ;](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000021660729&dateTexte=&categorieLien=cid)
1785Lorsque la remise gracieuse, totale ou partielle, concerne une dette de l'agent comptable, l'avis prévu par l'[article 9 du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000018217947&idArticle=JORFARTI000018217969&categorieLien=cid)relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés est rendu par le Haut conseil.
17771786
17782° Une admission en non-valeur des créances du haut conseil, en cas d'irrécouvrabilité avérée ou d'insolvabilité des débiteurs.
1787**Article LEGIARTI000032955538**
17791788
1780Le haut conseil fixe le montant au-delà duquel la remise mentionnée au 1° est soumise à son approbation.
1789L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, à tout moment, être suspendues sur ordre écrit du directeur général si la créance est l'objet d'un litige. Le directeur général suspend également les poursuites si, en accord avec l'agent comptable, il estime que la créance est irrécouvrable ou que l'octroi d'un délai par l'agent comptable est conforme à l'intérêt du Haut conseil.
17811790
1782Lorsque la remise gracieuse, totale ou partielle, concerne une dette de l'agent comptable, l'avis prévu par l'[article 9 du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000018217947&idArticle=JORFARTI000018217969&categorieLien=cid)relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés est rendu par le haut conseil.
1791**Article LEGIARTI000032955541**
17831792
1784## Sous-section 3 : Des relations du Haut Conseil avec ses homologues étrangers.
1793Lorsque les créances du Haut conseil n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites conformément aux usages du commerce ou peuvent faire l'objet d'états rendus exécutoires par le directeur général. Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.
17851794
1786**Article LEGIARTI000006270812**
1795**Article LEGIARTI000032955544**
17871796
1788Le Haut Conseil du commissariat aux comptes entretient des relations régulières, au plan communautaire et international, avec ses homologues étrangers.
1797L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources du Haut conseil. Les recettes sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions du directeur général. Sauf pour le reversement par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes des droits et contributions mentionnés à [l'article L. 821-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242477&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que pour le versement de la cotisation instituée à [l'article L. 821-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000021660729&dateTexte=&categorieLien=cid), l'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements. Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.
17891798
1790**Article LEGIARTI000006270813**
1799**Article LEGIARTI000032955548**
17911800
1792Lorsque, dans le cadre de la coopération avec les autorités des autres Etats membres de la Communauté européenne exerçant des compétences analogues aux siennes, le Haut Conseil est saisi par l'une de ces autorités d'une demande d'information, de documents ou d'assistance, son président prend sans délai les mesures nécessaires à la collecte des informations et documents ou à la réalisation des opérations de contrôle ou d'inspection qui sont l'objet de la demande.
1801Pour l'application de [l'article L. 821-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000021660729&dateTexte=&categorieLien=cid), la Compagnie nationale des commissaires aux comptes informe le directeur général :
17931802
1794Sous réserve des dispositions de l'article R. 821-17, les éléments recueillis sont communiqués sans délai à l'autorité requérante.
18031° Avant le 31 octobre de chaque année, du montant prévisionnel des honoraires facturés pendant l'année en cours par ses membres dans l'exercice de leurs fonctions de contrôle légal des comptes auprès des personnes et entités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 821-6-1 ;
17951804
1796En cas d'empêchement, le président du Haut Conseil en informe sans délai l'autorité requérante, en précisant la nature des difficultés rencontrées.
18052° Avant le 31 mars de chaque année, du montant définitif des honoraires facturés pendant l'année précédente par chacun de ses membres dans l'exercice de leurs fonctions de contrôle légal des comptes auprès des personnes et entités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 821-6-1. Elle communique au directeur général, sur sa demande, les éléments justificatifs de cette information.
17971806
1798**Article LEGIARTI000006270814**
1807Sur la base de l'information mentionnée au 2°, le directeur général liquide la cotisation et établit un ordre de recette qu'il remet accompagné des pièces justificatives à l'agent comptable.
17991808
1800Le président du Haut Conseil refuse de donner suite à une demande d'information, de documents ou d'assistance mentionnée à l'article R. 821-16 lorsque :
1809L'agent comptable notifie à la Compagnie nationale un premier avis appelant un versement avant le 30 avril d'un acompte égal à la moitié du montant dû au titre de la cotisation instituée par l'article L. 821-6-1. Il notifie à la Compagnie nationale un second avis appelant le versement du solde de la cotisation exigible au titre de l'année en cours, au plus tard le 30 septembre.
18011810
1802a) Des personnes employées ou ayant été employées par l'autorité requérante ne sont pas soumises au secret professionnel ;
1811**Article LEGIARTI000032955551**
18031812
1804b) La demande est motivée par des fins étrangères à l'accomplissement des missions de l'autorité requérante, à la surveillance et au contrôle des personnes en charge du contrôle légal des comptes ou à la mise en oeuvre de procédures se rapportant à l'exercice du commissariat aux comptes ;
1813Avant le 30 janvier de chaque année, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes reverse au Haut conseil, à titre de provision, une somme égale au tiers du montant inscrit sur le budget arrêté par le Haut conseil.
18051814
1806c) Il existe un risque sérieux que les informations ou documents requis soient divulgués à d'autres personnes ou autorités qu'à l'autorité requérante, à moins que cette divulgation ne soit autorisée dans le cadre de procédures établies par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives se rapportant à l'exercice du contrôle légal des comptes ;
1815Elle reverse avant le 31 mars le solde des droits et contributions dus, en justifiant du nombre de personnes inscrites au 1er janvier de l'année en cours sur la liste de l'article [L. 822-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242607&dateTexte=&categorieLien=cid) et du montant définitif des droits dus au titre des rapports de certification signés l'année précédente.
18071816
1808d) La communication des éléments demandés serait de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public français ;
1817**Article LEGIARTI000032955554**
18091818
1810e) Une procédure pénale a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes ;
1819Les comptes du Haut conseil sont établis selon les règles du plan comptable général. Celui-ci peut faire l'objet d'adaptations proposées par le président du Haut conseil après avis du Haut conseil et approuvées par le ministre chargé du budget et par le garde des sceaux, ministre de la justice.
18111820
1812f) Les personnes visées par la requête ont déjà été sanctionnées pour les mêmes faits par une décision définitive.
1821L'agent comptable établit un compte financier au terme de chaque exercice. Le compte financier comprend le compte de résultat, le bilan, l'annexe, la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice, le tableau de rapprochement des prévisions et des réalisations effectives et, le cas échéant, la balance des comptes spéciaux.
18131822
1814Le président du Haut Conseil peut aussi refuser de donner suite à une demande d'information, de documents ou d'assistance lorsqu'une procédure civile ou disciplinaire a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes.
1823Le compte financier du Haut conseil est préparé par l'agent comptable et soumis par le président du Haut conseil au Haut conseil qui entend l'agent comptable. Le compte financier arrêté par le Haut conseil est transmis à la Cour des comptes par le président du Haut conseil, accompagné des délibérations du Haut conseil relatives au budget, à ses modifications et au compte financier, et de tous les autres documents demandés par les ministres ou par la cour, dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice.
18151824
1816**Article LEGIARTI000006270815**
1825Le rapport annuel fait une présentation du compte financier et reproduit le compte de résultat et le bilan.
18171826
1818Les informations et documents reçus par le Haut Conseil dans le cadre de la coopération avec les autorités compétentes d'autres Etats membres de la Communauté européenne exerçant des compétences analogues aux siennes ne peuvent être utilisés qu'aux fins de l'exercice de ses missions ou dans le cadre de procédures se rapportant à l'exercice du commissariat aux comptes.
1827**Article LEGIARTI000032955557**
18191828
1820**Article LEGIARTI000006270816**
1829L'exercice budgétaire et comptable débute le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.
18211830
1822Lorsque le Haut Conseil conclut que des actes contraires au statut régissant les commissaires aux comptes ou aux règles gouvernant l'exercice du commissariat aux comptes ont été commis sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, son président en informe l'autorité compétente de cet Etat en précisant les motifs qui l'ont conduit à cette conclusion et les éléments de fait qui en sont à l'origine.
1831Le Haut conseil arrête le budget chaque année avant le début de l'exercice. Le budget comporte la prévision des recettes attendues et des dépenses nécessitées par l'exercice des missions confiées au Haut conseil. Il peut être modifié en cours d'année. Les crédits inscrits au budget n'ont pas un caractère limitatif.
18231832
1824**Article LEGIARTI000006270818**
1833Les délibérations du Haut conseil relatives au budget et à ses modifications sont exécutoires de plein droit à l'issue du délai dont dispose le commissaire du Gouvernement pour demander une seconde délibération.
18251834
1826Le projet de convention est communiqué aux membres du Haut Conseil ainsi qu'au commissaire du Gouvernement un mois au moins avant la séance au cours de laquelle il sera examiné.
1835## Paragraphe 4 : Des relations du Haut conseil avec ses homologues étrangers
18271836
1828La délibération du Haut Conseil approuvant le projet de convention est notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, et au commissaire du Gouvernement.
1837**Article LEGIARTI000032942044**
18291838
1830Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut former un recours contre cette délibération devant le Conseil d'Etat dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
1839Le Haut conseil informe l'organe mentionné au paragraphe 2 de l'article 30 du règlement (UE) n° 537/2014 de l'ensemble des mesures administratives et des sanctions prononcées conformément aux dispositions du présent titre.
18311840
1832Une fois la délibération définitive, la convention est signée par le président du Haut Conseil.
1841**Article LEGIARTI000032942088**
18331842
1834Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 821-5-1, elle est publiée par le Haut Conseil, notamment par voie électronique.
1843I.-Lorsque le Haut conseil communique des informations ou documents confidentiels à une autorité d'un Etat non membre de l'Union européenne, il exige que ces informations ou documents ne puissent être divulgués à des tiers qu'avec son consentement exprès et sous réserve que cette divulgation réponde aux seules fins pour lesquelles le Haut conseil a donné son consentement, ou qu'elle soit requise par le droit de l'Union ou le droit national, ou qu'elle soit nécessaire dans le cadre de procédures judiciaires dans l'Etat concerné.
18351844
1836**Article LEGIARTI000006270819**
1845II.-Le Haut conseil ne divulgue les informations ou documents confidentiels reçus de l'autorité compétente d'un Etat non membre de l'Union européenne que si cette divulgation est requise par le droit de l'Union européenne ou le droit national ou, si elle est prévue par une convention de coopération, à la condition d'avoir recueilli le consentement exprès de l'autorité en question.
18371846
1838Les modalités selon lesquelles le président du Haut Conseil ou, par délégation, le secrétaire général, exerce les compétences prévues aux articles R. 821-16 à R. 821-19 et celles résultant des conventions prévues à l'article R. 821-20 sont précisées par le Haut Conseil dans son règlement intérieur.
1847**Article LEGIARTI000032955561**
18391848
1840**Article LEGIARTI000030615164**
1849Les modalités selon lesquelles le président du Haut conseil ou le rapporteur général exercent les compétences prévues aux articles [R. 821-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032955606&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. R821-16 \(Ab\)")à [R. 821-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032955586&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. R821-19 \(Ab\)")et celles résultant des conventions prévues à l'article [R. 821-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032955580&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. R821-20 \(Ab\)") sont précisées par le Haut conseil dans son règlement intérieur.
18411850
1842Le Haut Conseil peut, dans les conditions prévues à l'article L. 821-5-2, conclure des conventions de coopération avec des autorités d'Etats non membres de l'Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes et qui ont été reconnues par la Commission comme répondant aux critères d'adéquation mentionnés au 3 de l'article 47 de la directive 2006/43/ CE du 17 mai 2006 du Parlement européen et du Conseil modifiée par la directive 2014/56/ UE.
1851**Article LEGIARTI000032955571**
18431852
1844Ces conventions ne peuvent porter que sur des échanges d'informations et de documents relatifs au contrôle légal des comptes de personnes ou d'entités émettant des valeurs mobilières sur les marchés de capitaux de l'Etat concerné ou entrant dans le périmètre de consolidation de ces personnes ou entités.
1853Le projet de convention est communiqué aux membres du Haut conseil ainsi qu'au commissaire du Gouvernement un mois au moins avant la séance au cours de laquelle il sera examiné.
18451854
1846Ces conventions comportent des stipulations assurant le respect, dans les échanges avec les autorités des Etats tiers, des prescriptions fixées par les articles R. 821-17 et R. 821-18. Elles précisent les modalités de la coopération envisagée. Elles garantissent notamment :
1855La délibération du Haut conseil approuvant le projet de convention est notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, et au commissaire du Gouvernement.
18471856
1848a) La communication des informations et documents d'autorité compétente à autorité compétente ;
1857Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut former un recours contre cette délibération devant le Conseil d'Etat dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
18491858
1850b) L'exposé par l'autorité requérante des motifs de sa demande de coopération ;
1859Une fois la délibération définitive, la convention est signée par le président du Haut conseil.
18511860
1852c) Le respect des dispositions relatives à la protection des données personnelles ;
1861Elle est publiée par le Haut conseil, notamment par voie électronique.
18531862
1854d) L'utilisation des informations et documents communiqués aux seules fins de la supervision publique des personnes en charge de fonctions de contrôle légal des comptes.
1863**Article LEGIARTI000032955580**
18551864
1856## Section 2 : Des contrôles et inspections des commissaires aux comptes.
1865Le Haut conseil peut, dans les conditions prévues aux articles [L. 821-12-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032254415&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 824-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032254047&dateTexte=&categorieLien=cid), conclure des conventions de coopération avec des autorités d'Etats non membres de l'Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes et qui ont été reconnues par la Commission comme répondant aux critères d'adéquation mentionnés au 3 de l'article 47 de la directive 2006/43/CE du 17 mai 2006 du Parlement européen et du Conseil modifiée par la directive 2014/56/UE.
18571866
1858**Article LEGIARTI000006270820**
1867Ces conventions ne peuvent porter que sur des échanges d'informations et de documents relatifs au contrôle légal des comptes, ainsi que de rapports de contrôle ou d'enquête, de personnes ou d'entités émettant des valeurs mobilières sur les marchés de capitaux de l'Etat concerné ou entrant dans le périmètre de consolidation de ces personnes ou entités.
18591868
1860Les dossiers et documents établis par le commissaire aux comptes en application de l'article R. 823-10 sont conservés pendant dix ans, même après la cessation des fonctions. Ils sont, pour les besoins des contrôles, inspections et procédures disciplinaires, tenus à la disposition des autorités de contrôle, qui peuvent requérir du commissaire aux comptes les explications et les justifications qu'elles estiment nécessaires concernant ces pièces et les opérations qui doivent y être mentionnées.
1869Ces conventions comportent des stipulations assurant le respect, dans les échanges avec les autorités des Etats tiers, des prescriptions fixées par les articles [R. 821-17 et R. 821-18.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000041750986&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. R821-17 \(Ab\)") Elles précisent les modalités de la coopération envisagée. Elles garantissent notamment :
18611870
1862**Article LEGIARTI000006270824**
1871a) La communication des informations et documents d'autorité compétente à autorité compétente ;
18631872
1864En cas de contrôle de comptes consolidés, les commissaires aux comptes examinent les travaux effectués par les professionnels inscrits dans les Etats non membres de la Communauté européenne en charge du contrôle légal des comptes des personnes ou entités entrant dans le périmètre de consolidation. Ils constituent une documentation appropriée sur la manière dont ils ont satisfait à cette obligation.
1873b) L'exposé par l'autorité requérante des motifs de sa demande de coopération ;
18651874
1866Lorsqu'un professionnel inscrit dans un Etat pour lequel aucun accord de coopération n'a été conclu par le Haut Conseil a certifié les comptes de l'une des personnes ou entités entrant dans le périmètre de consolidation, les commissaires aux comptes veillent à ce que les documents de travail établis par ce professionnel soient dûment fournis, sur leur demande, aux personnes en charge des contrôles et inspections mentionnés à l'article L. 821-7.
1875c) Le respect des dispositions relatives à la protection des données personnelles ;
18671876
1868Ils conservent à cet effet une copie de ces documents ou conviennent avec le contrôleur légal de la personne ou de l'entité concernée qu'ils y auront accès, ou prennent toute autre mesure appropriée pour les obtenir sans restriction et sur demande.
1877d) L'utilisation des informations et documents communiqués aux seules fins de la supervision publique des personnes en charge de fonctions de contrôle légal des comptes ;
18691878
1870En cas d'empêchement, les commissaires aux comptes joignent à leur dossier tous les éléments de nature à établir les démarches et procédures engagées pour y accéder, ainsi que la réalité des difficultés rencontrées.
1879e) La protection des intérêts commerciaux des personnes ou entités contrôlées, y compris leurs droits de propriété industrielle et intellectuelle.
18711880
1872**Article LEGIARTI000025793944**
1881**Article LEGIARTI000032955586**
18731882
1874Les contrôles et inspections prévus à l'article [L. 821-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242504&dateTexte=&categorieLien=cid)sont effectués sur pièces ou sur place.
1883I. - Lorsque le Haut conseil conclut que des actes contraires au statut régissant les commissaires aux comptes ou aux règles gouvernant l'exercice du commissariat aux comptes ont été commis sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, son président en informe l'autorité compétente de cet Etat en précisant les motifs qui l'ont conduit à cette conclusion et les éléments de fait qui en sont à l'origine.
18751884
1876Les personnes en charge des contrôles peuvent se faire communiquer par le commissaire aux comptes, vérifier sur pièces ou sur place, quel qu'en soit le support, tous documents ou pièces et obtenir toutes explications sur les dossiers et documents établis en application de l'article [R. 823-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006271028&dateTexte=&categorieLien=cid), sur les conditions d'exécution par le commissaire aux comptes de sa mission au sein des personnes et entités contrôlées, et sur l'organisation et l'activité globale de la structure d'exercice professionnel du réseau auquel elle appartient et des personnes ou groupements qui lui sont liés.
1877
1878Le commissaire aux comptes justifie en outre des diligences accomplies en vue de garantir le respect des règles relatives à son indépendance et aux incompatibilités prévues par les dispositions de l'article [L. 822-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242720&dateTexte=&categorieLien=cid) et du code de déontologie, et fournit tous renseignements permettant d'apprécier le respect des prescriptions de l'article L. 822-11, notamment à raison des prestations réalisées par un membre du réseau auquel il appartient. Les personnes en charge des contrôles peuvent également se faire communiquer tous les documents ou pièces et obtenir toutes explications permettant d'apprécier le respect de ces règles.
1879
1880A l'issue des opérations de contrôle, les pièces et documents communiqués à ces personnes sont restitués.
1885Lorsque le Haut conseil est informé par une autorité compétente que de tels actes ont été commis sur le territoire français, il prend les mesures appropriées et informe cette autorité des suites données à sa demande.
18811886
1882**Article LEGIARTI000025793950**
1887II. - Le rapporteur général peut demander à l'autorité d'un Etat membre exerçant des compétences analogues à celles du Haut conseil d'effectuer une enquête sur le territoire de cet Etat. Il peut également demander que des agents du Haut conseil soient autorisés à accompagner ceux de l'autorité compétente de cet Etat au cours de l'enquête.
18831888
1884Les personnes en charge des contrôles peuvent obtenir copie des pièces et documents mentionnés à [l'article R. 821-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270821&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R821-24 \(V\)"), quel qu'en soit le support.
1885
1886Un bordereau des copies des pièces et documents qui leur sont remis est établi.
1887
1888Lorsque les contrôles ont été mis en œuvre par le haut conseil du commissariat aux comptes, en application du b de [l'article L. 821-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242504&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-7 \(V\)"), ou à sa demande, en application du c du même article, le secrétaire général peut en conserver copie pendant une durée de dix ans dans des conditions permettant d'assurer le maintien de leur confidentialité. A l'issue de ce délai, il est procédé à leur destruction.
1889
1890Dans les autres cas, le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes du lieu d'inscription du commissaire aux comptes contrôlé peut en conserver copie pendant une durée de dix ans dans des conditions permettant d'assurer le maintien de leur confidentialité. A l'issue de ce délai, il est procédé à leur destruction.
1889Il informe le président du Haut conseil de cette demande.
18911890
1892**Article LEGIARTI000029716015**
1891**Article LEGIARTI000032955592**
18931892
1894Les contrôles périodiques mentionnés au b de l'article [L. 821-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242504&dateTexte=&categorieLien=cid)sont réalisés au moins tous les six ans, selon les orientations, le cadre et les modalités définis par le Haut Conseil du commissariat aux comptes. Ce délai est ramené à trois ans pour les commissaires aux comptes exerçant des fonctions de contrôle légal des comptes auprès de personnes ou d'entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou appel à la générosité publique, d'organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article [L. 114-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741023&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la sécurité sociale, d'établissements de crédits, de sociétés de financement, d'entreprises régies par le code des assurances, d'institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, de mutuelles ou d'unions de mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité.
1893Les informations et documents reçus par le Haut conseil dans le cadre de la coopération avec les autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes ne peuvent être utilisés qu'aux fins de l'exercice de ses missions ou dans le cadre de procédures se rapportant à l'exercice du commissariat aux comptes.
18951894
1896Les contrôles occasionnels mentionnés au c du même article, décidés par la Compagnie nationale ou les compagnies régionales, sont réalisés selon les règles décidées par la Compagnie nationale.
1895**Article LEGIARTI000032955598**
18971896
1898## Sous-section 1 : De la Compagnie nationale et des compagnies régionales.
1897Le président du Haut conseil ou le rapporteur général refuse de donner suite à une demande d'information, de documents ou d'assistance mentionnée à l'article [R. 821-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270813&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R821-16 \(V\)") lorsque :
18991898
1900**Article LEGIARTI000006270825**
1899a) Des personnes employées ou ayant été employées par l'autorité requérante ne sont pas soumises au secret professionnel ;
19011900
1902La Compagnie nationale des commissaires aux comptes instituée par l'article L. 821-6 regroupe tous les commissaires aux comptes ainsi que toutes les sociétés de commissaires aux comptes inscrits sur la liste conformément à la section 1 du chapitre II du présent titre.
1901b) La demande est motivée par des fins étrangères à l'accomplissement des missions de l'autorité requérante, à la surveillance et au contrôle des personnes en charge du contrôle légal des comptes ou à la mise en oeuvre de procédures se rapportant à l'exercice du commissariat aux comptes ;
19031902
1904**Article LEGIARTI000006270826**
1903c) Il existe un risque sérieux que les informations ou documents requis soient divulgués à d'autres personnes ou autorités qu'à l'autorité requérante, à moins que cette divulgation ne soit autorisée dans le cadre de procédures établies par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives se rapportant à l'exercice du contrôle légal des comptes ;
19051904
1906Les compagnies régionales de commissaires aux comptes instituées par l'article L. 821-6 regroupent les commissaires aux comptes et les sociétés de commissaires aux comptes figurant sur la liste dressée par la commission régionale dans les conditions définies par la section 1 du chapitre II du présent titre pour le ressort de la cour d'appel.
1905d) La communication des éléments demandés serait de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public français ;
19071906
1908**Article LEGIARTI000006270827**
1907e) Une procédure pénale a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes ;
19091908
1910La Compagnie nationale et les compagnies régionales, dans la limite de leur ressort, concourent à la réalisation des objectifs fixés par l'article L. 821-6 pour le bon exercice de la profession par ses membres.
1909f) Les personnes visées par la requête ont déjà été sanctionnées pour les mêmes faits par une décision définitive.
19111910
1912La Compagnie nationale et les compagnies régionales représentent la profession et défendent ses intérêts moraux et matériels.
1911Le président du Haut conseil ou le rapporteur général peut aussi refuser de donner suite à une demande d'information, de documents ou d'assistance lorsqu'une procédure civile ou une procédure de sanction a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes.
19131912
1914Elles contribuent à la formation et au perfectionnement professionnel de leurs membres, ainsi qu'à la formation des candidats aux fonctions de commissaires aux comptes.
1913**Article LEGIARTI000032955606**
19151914
1916Elles mettent en oeuvre les contrôles prévus aux articles L. 821-7 et L. 821-9, selon les orientations, le cadre et les modalités arrêtés par le Haut Conseil du commissariat aux comptes en application de l'article L. 821-1.
1915Lorsque, dans le cadre de la coopération avec les autorités des autres Etats membres de l'Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes ou avec les autorités européennes mentionnées au 9° du I de l'article [L. 821-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242452&dateTexte=&categorieLien=cid), le Haut conseil est saisi par l'une de ces autorités d'une demande d'information, de documents ou d'assistance, son président prend sans délai les mesures nécessaires à la collecte des informations et documents ou à la réalisation des opérations de contrôle qui sont l'objet de la demande.
19171916
1918**Article LEGIARTI000006270830**
1917Lorsque la demande requiert la réalisation d'une enquête, le président saisit le rapporteur général à cette fin. Le rapporteur général informe le président des suites données à cette demande.
19191918
1920Les membres de la compagnie régionale se réunissent une fois par an en assemblée, sur la convocation du président de la compagnie. L'accès de l'assemblée est interdit à ceux qui ne sont pas à jour du paiement de leurs cotisations professionnelles un mois avant la date de ladite assemblée.
1919Sous réserve des dispositions de l'article [R. 821-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270814&dateTexte=&categorieLien=cid), les éléments recueillis sont communiqués sans délai à l'autorité requérante, selon le cas, par le président ou par le rapporteur général.
19211920
1922**Article LEGIARTI000006270831**
1921En cas d'empêchement, le président du Haut conseil ou, le cas échéant, le rapporteur général, en informe sans délai l'autorité requérante, en précisant la nature des difficultés rencontrées.
19231922
1924Lorsqu'il exerce en société, chaque commissaire aux comptes associé, actionnaire, membre des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance de la société participe à l'assemblée de la compagnie régionale à laquelle il appartient personnellement.
1923## Paragraphe 1 : De la Compagnie nationale et des compagnies régionales
19251924
1926**Article LEGIARTI000006270832**
1925**Article LEGIARTI000032955621**
19271926
19281927L'assemblée de la compagnie régionale est présidée par le président de la compagnie, assisté des autres membres du bureau du conseil régional.
19291928
19301929Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
19311930
1932**Article LEGIARTI000006270833**
1931**Article LEGIARTI000032955629**
19331932
1934L'assemblée élit pour deux ans deux censeurs choisis parmi les personnes physiques membres de la compagnie et chargés de lui faire ultérieurement rapport sur la gestion financière du conseil régional au cours des exercices pendant lesquels ils auront été en fonction.
1933Le règlement intérieur de chaque compagnie fixe les modalités de la publicité à donner aux candidatures, de l'organisation des élections, du dépouillement du scrutin, du règlement des contestations et de la publication des résultats.
19351934
1936Les membres du conseil régional ne peuvent être censeurs. Les fonctions de censeur sont gratuites, mais leurs titulaires peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement et de séjour.
1935**Article LEGIARTI000032955633**
19371936
1938**Article LEGIARTI000006270834**
1937Lorsqu'il exerce en société, chaque commissaire aux comptes associé, actionnaire, membre des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance de la société participe à l'assemblée de la compagnie régionale à laquelle il appartient personnellement.
19391938
1940L'assemblée entend le rapport moral et financier du conseil régional pour l'exercice écoulé et le rapport des censeurs sur la gestion financière du conseil régional. Elle statue sur ces rapports.
1939**Article LEGIARTI000032955638**
1940
1941Le vote a lieu, à la date fixée par le conseil avant la date d'expiration des fonctions des membres sortants. Les votes par correspondance et par voie électronique sont admis.
1942
1943Sont proclamés élus au premier tour de scrutin, dans l'ordre déterminé par le nombre de suffrages obtenu et dans la limite du nombre de sièges à pourvoir, les candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages.
1944
1945Si un second tour de scrutin est nécessaire, les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages sont élus.
19411946
1942**Article LEGIARTI000006270835**
1947A égalité de voix entre deux personnes, la plus âgée est élue.
1948
1949**Article LEGIARTI000032955642**
1950
1951Les membres de la compagnie régionale se réunissent une fois par an en assemblée, sur la convocation du président de la compagnie. L'accès de l'assemblée est interdit à ceux qui ne sont pas à jour du paiement de leurs cotisations professionnelles un mois avant la date de ladite assemblée.
1952
1953**Article LEGIARTI000032955647**
19431954
19441955L'assemblée ne peut débattre que des questions inscrites à son ordre du jour par le conseil régional.
19451956
19461957Celui-ci est tenu d'inscrire à l'ordre du jour les questions qui lui sont soumises à cet effet quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion, soit par le quart au moins des membres de la compagnie ayant droit de vote, soit par le procureur général près la cour d'appel.
19471958
1948**Article LEGIARTI000006270836**
1959**Article LEGIARTI000032955650**
19491960
1950Le vote a lieu, à la date fixée par le conseil avant la date d'expiration des fonctions des membres sortants. Les votes par correspondance et par voie électronique sont admis.
1961La Compagnie nationale des commissaires aux comptes comprend un département institué pour concourir à l'exercice de ses missions, qui regroupe les commissaires aux comptes et les représentants des sociétés de commissaires aux comptes exerçant des fonctions de contrôle légal des comptes auprès d'entités d'intérêt public.
19511962
1952Sont proclamés élus au premier tour de scrutin, dans l'ordre déterminé par le nombre de suffrages obtenu et dans la limite du nombre de sièges à pourvoir, les candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages.
1963Le président et le vice-président de ce département siègent au bureau avec voix consultative.
19531964
1954Si un second tour de scrutin est nécessaire, les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages sont élus.
1965Il adopte son règlement intérieur.
19551966
1956A égalité de voix entre deux personnes, la plus âgée est élue.
1967**Article LEGIARTI000032955656**
19571968
1958**Article LEGIARTI000006270837**
1969L'assemblée entend le rapport moral et financier du conseil régional pour l'exercice écoulé et le rapport des censeurs sur la gestion financière du conseil régional. Elle statue sur ces rapports.
19591970
1960Le règlement intérieur de chaque compagnie fixe les modalités de la publicité à donner aux candidatures, de l'organisation des élections, du dépouillement du scrutin, du règlement des contestations et de la publication des résultats.
1971**Article LEGIARTI000032955658**
19611972
1962**Article LEGIARTI000019414627**
1973La Compagnie nationale communique chaque année au Haut conseil, avant le 30 septembre, les déclarations d'activité mentionnées au V de l'article [R. 823-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006271028&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R823-10 \(V\)"). En cas de non-respect de cette obligation, le Haut conseil peut, après mise en demeure infructueuse de la Compagnie nationale, demander aux commissaires aux comptes et sociétés de commissaires aux comptes de lui adresser directement leurs déclarations d'activité selon les formes et modalités qu'il détermine.
19631974
1964La compagnie nationale communique chaque année au haut conseil, avant le 31 octobre, les déclarations d'activité qui lui sont transmises par les compagnies régionales en application de l'article [R. 823-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006271028&dateTexte=&categorieLien=cid). En cas de non-respect de cette obligation, le haut conseil peut, après mise en demeure infructueuse de la compagnie nationale, demander aux commissaires aux comptes et sociétés de commissaires aux comptes de lui adresser directement leurs déclarations d'activité selon les formes et modalités qu'il détermine.
1975Lorsque les contrôles mentionnés à l'article [L. 821-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242507&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-9 \(V\)") font l'objet d'une convention de délégation par le Haut conseil à la Compagnie nationale, celle-ci transmet au directeur général, à sa demande, les documents retraçant les opérations menées.
19651976
1966Aux fins mentionnées à l'article [R. 821-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270798&dateTexte=&categorieLien=cid), la compagnie nationale transmet au secrétaire général du Haut Conseil, à sa demande, les documents retraçant les opérations des contrôles diligentés en application du b de l'article [L. 821-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242504&dateTexte=&categorieLien=cid).
1977La Compagnie nationale adresse chaque année au Haut conseil un rapport sur les contrôles réalisés en application de l'article L. 821-9 qui détaille la nature, l'objet et les résultats de ces contrôles ainsi que les suites auxquelles ils ont donné lieu.
1978
1979
19671980
1968Elle adresse chaque année au Haut Conseil un rapport sur les contrôles réalisés en application des articles L. 821-7 et [L. 821-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242507&dateTexte=&categorieLien=cid). Ce rapport comprend deux sections. La première rend compte de l'exécution des contrôles périodiques diligentés conformément au cadre, aux orientations et aux modalités arrêtés par le Haut Conseil. La seconde rend compte des contrôles occasionnels décidés par la Compagnie nationale et les compagnies régionales en application du c de l'article L. 821-7. Chacune de ces deux sections détaille la nature, l'objet et les résultats des contrôles effectués, ainsi que les suites auxquelles ils ont donné lieu.
19691981
19701982La Compagnie nationale peut présenter aux ministres intéressés toute proposition relative aux intérêts de ses membres.
19711983
1972**Article LEGIARTI000020644320**
1984**Article LEGIARTI000032955670**
19731985
1974La Compagnie nationale des commissaires aux comptes comprend un département institué pour concourir à l'exercice de ses missions, qui regroupe les commissaires aux comptes et les représentants des sociétés de commissaires aux comptes exerçant des fonctions de contrôle légal des comptes dans le cadre d'opérations d'offres au public ou auprès de personnes ou d'entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé.
1986L'assemblée élit pour deux ans deux censeurs choisis parmi les personnes physiques membres de la compagnie et chargés de lui faire ultérieurement rapport sur la gestion financière du conseil régional au cours des exercices pendant lesquels ils auront été en fonction.
19751987
1976Le président et le vice-président de ce département siègent au bureau avec voix consultative.
1988Les membres du conseil régional ne peuvent être censeurs. Les fonctions de censeur sont gratuites, mais leurs titulaires peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement et de séjour.
19771989
1978Il adopte son règlement intérieur.
1990**Article LEGIARTI000032955680**
19791991
1980## Sous-section 2 : Du Conseil national.
1992La Compagnie nationale et les compagnies régionales, dans la limite de leur ressort, concourent à la réalisation des objectifs fixés par l'article [L. 821-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242493&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-6 \(V\)") pour le bon exercice de la profession par ses membres.
19811993
1982**Article LEGIARTI000006270838**
1994La Compagnie nationale et les compagnies régionales représentent la profession et défendent ses intérêts moraux et matériels.
19831995
1984Le Conseil national des commissaires aux comptes siège à Paris.
1996Elles contribuent à la formation et au perfectionnement professionnel de leurs membres, ainsi qu'à la formation des candidats aux fonctions de commissaires aux comptes.
19851997
1986**Article LEGIARTI000006270839**
1998**Article LEGIARTI000032955692**
19871999
1988Le Conseil national est composé de commissaires aux comptes délégués par les compagnies régionales.
2000Les compagnies régionales de commissaires aux comptes instituées par l'article [L. 821-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242493&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-6 \(V\)")regroupent les commissaires aux comptes qui leur sont rattachés en application de l'article [R. 822-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270870&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R822-1 \(V\)").
19892001
1990Les délégués sont élus dans son sein par le conseil régional, au scrutin secret, pour une durée de quatre ans, à raison d'un délégué par deux cents membres, personnes physiques ou fraction de deux cents membres, personnes physiques, sans pouvoir excéder quinze élus. Sont seules éligibles les personnes physiques à jour de leurs cotisations professionnelles, exerçant des fonctions de commissaire aux comptes à la date du scrutin.
2002**Article LEGIARTI000032955708**
19912003
1992Le Conseil national est renouvelé par moitié tous les deux ans.
2004La Compagnie nationale des commissaires aux comptes instituée par l'article [L. 821-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242493&dateTexte=&categorieLien=cid) regroupe tous les commissaires aux comptes ainsi que toutes les sociétés de commissaires aux comptes inscrits sur la liste conformément à la section 1 du chapitre II du présent titre.
19932005
1994**Article LEGIARTI000006270840**
2006## Paragraphe 2 : Du Conseil national
19952007
1996Si un siège du Conseil national devient vacant avant la date normale du renouvellement, il est pourvu dans le délai de trois mois. Les fonctions du nouveau délégué expirent à la même date que celles de son prédécesseur.
2008**Article LEGIARTI000032955715**
19972009
1998Les dispositions de l'article R. 821-72 sont applicables aux membres du Conseil national.
2010Le Conseil national élit en son sein, selon les modalités fixées à l'article [R. 821-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270855&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R821-58 \(V\)") et pour deux ans, un président, trois vice-présidents et six membres qui constituent le bureau. Quatre au moins des personnes siégeant au bureau doivent exercer effectivement des fonctions de contrôle légal des comptes auprès d'entités d'intérêt public.
19992011
2000**Article LEGIARTI000006270841**
2012Sont seules éligibles en qualité de président les personnes qui ont exercé les fonctions de délégué au Conseil national pendant une durée d'au moins deux ans ou qui ont été membres du bureau national pendant une durée d'au moins un an.
20012013
2002En même temps que les délégués titulaires, les conseils régionaux élisent dans les mêmes conditions et pour la même durée, un nombre égal de délégués suppléants qui siègent au Conseil national en cas d'absence ou d'empêchement des titulaires.
2014Si un siège du bureau du Conseil national devient vacant, il est pourvu par le conseil dans le délai de trois mois. Les fonctions du nouveau membre expirent à la même date que celles de son prédécesseur.
20032015
2004Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 821-39 sont applicables à l'élection des délégués titulaires et suppléants.
2016**Article LEGIARTI000032955720**
20052017
2006**Article LEGIARTI000006270844**
2018En même temps que les délégués titulaires, les conseils régionaux élisent dans les mêmes conditions et pour la même durée, un nombre égal de délégués suppléants qui siègent au Conseil national en cas d'absence ou d'empêchement des titulaires.
20072019
2008Le Conseil national se réunit au moins une fois par semestre.
2020Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article [R. 821-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270831&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R821-34 \(V\)") sont applicables à l'élection des délégués titulaires et suppléants.
20092021
2010Il peut être convoqué aussi souvent qu'il est nécessaire, par le président, après avis du bureau.
2022**Article LEGIARTI000032955725**
20112023
2012Il doit être convoqué, à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice.
2024Si un siège du Conseil national devient vacant avant la date normale du renouvellement, il est pourvu dans le délai de trois mois. Les fonctions du nouveau délégué expirent à la même date que celles de son prédécesseur.
20132025
2014**Article LEGIARTI000006270845**
2026Les dispositions de l'article [R. 821-67](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270864&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R821-67 \(V\)") sont applicables aux membres du Conseil national.
20152027
2016Le bureau du Conseil national se réunit sur la convocation du président, d'un vice-président ou de la moitié de ses membres.
2028**Article LEGIARTI000032955730**
20172029
2018**Article LEGIARTI000006270846**
2030Le Conseil national est composé de commissaires aux comptes délégués par les compagnies régionales.
20192031
2020Le Conseil national et le bureau du Conseil national ne délibèrent valablement que si la moitié au moins de leurs membres sont présents.
2032Les délégués sont élus dans son sein par le conseil régional, au scrutin secret, pour une durée de quatre ans, à raison d'un délégué par deux cents membres, personnes physiques ou fraction de deux cents membres, personnes physiques, sans pouvoir excéder quinze élus. Sont seules éligibles les personnes physiques à jour de leurs cotisations professionnelles, exerçant des fonctions de commissaire aux comptes à la date du scrutin.
20212033
2022Les membres peuvent se faire représenter.
2034Le Conseil national est renouvelé par moitié tous les deux ans.
20232035
2024Un membre ne peut disposer de plus de deux mandats.
2036**Article LEGIARTI000032955734**
20252037
2026Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
2038Le Conseil national des commissaires aux comptes siège à Paris.
20272039
2028En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
2040**Article LEGIARTI000032955738**
20292041
2030**Article LEGIARTI000006270847**
2042Le président élu par le Conseil national représente la Compagnie nationale dans tous les actes de la vie civile et este en justice en son nom. Il porte le titre de président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
20312043
2032Le Conseil national et le bureau tiennent un registre de leurs délibérations.
2044Il représente la Compagnie nationale auprès des pouvoirs publics.
20332045
2034Le procès-verbal de chaque séance est signé par le président et le secrétaire.
2046Il ne peut être membre d'aucune commission régionale de discipline.
20352047
2036**Article LEGIARTI000006270848**
2048Il cesse d'être délégué du conseil régional qui pourvoit à son remplacement.
2049
2050**Article LEGIARTI000032955747**
20372051
2038Le Conseil national est chargé de l'administration de la Compagnie nationale et de la gestion de ses biens.
2052Le Conseil national peut conférer au bureau les pouvoirs qu'il juge convenables pour l'exécution de ses décisions.
20392053
2040Il donne son avis, lorsqu'il y est invité par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les projets de loi et de décret qui lui sont soumis, ainsi que sur les questions entrant dans ses attributions.
2054**Article LEGIARTI000032955755**
20412055
2042Il soumet aux pouvoirs publics toutes propositions utiles relatives à l'organisation professionnelle et à la mission des commissaires aux comptes.
2056Le bureau prépare les délibérations du Conseil national dont le président fixe l'ordre du jour.
20432057
2044Il prend les décisions qui sont de la compétence de la Compagnie nationale en vertu du présent titre, et notamment de ses articles R. 821-30 et R. 821-31.
2058Il prépare l'avis du Conseil national sur les projets de normes qui lui sont soumis par le Haut conseil en application de l'article [L. 821-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032254494&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-14 \(V\)").
20452059
2046Sur proposition du bureau, il adopte le budget de la Compagnie nationale, en répartit la charge entre les compagnies régionales et adopte son règlement intérieur.
2060Il transmet au Haut conseil les informations figurant dans les déclarations d'activité mentionnées au V de l'article [R. 823-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006271028&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R823-10 \(V\)").
20472061
2048**Article LEGIARTI000006270849**
2062**Article LEGIARTI000032955766**
20492063
20502064Sur délégation du Conseil national auquel il rend compte semestriellement, le bureau assure l'administration courante de la Compagnie nationale.
20512065
Article LEGIARTI000006270850 L2057→2071
20572071
205820723° Il prévient et concilie les différends d'ordre professionnel entre les conseils régionaux ou entre les commissaires aux comptes n'appartenant pas à une même compagnie régionale.
20592073
2060**Article LEGIARTI000006270850**
2074**Article LEGIARTI000032955774**
20612075
2062Le bureau prépare les délibérations du Conseil national dont le président fixe l'ordre du jour.
2076Le Conseil national est chargé de l'administration de la Compagnie nationale et de la gestion de ses biens.
20632077
2064Il soumet au garde des sceaux, ministre de la justice, les projets de normes d'exercice professionnel, adoptés préalablement sur sa proposition par le Conseil national.
2078Il donne son avis, lorsqu'il y est invité par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les projets de loi et de décret qui lui sont soumis, ainsi que sur les questions entrant dans ses attributions.
20652079
2066Il centralise les indications des fichiers des compagnies régionales prévus au 2° de l'article R. 821-68 dans un fichier national indiquant, pour chaque membre de la Compagnie nationale, les personnes dont il est commissaire aux comptes.
2080Il soumet aux pouvoirs publics toutes propositions utiles relatives à l'organisation professionnelle et à la mission des commissaires aux comptes.
20672081
2068Il publie l'annuaire prévu à l'article R. 822-19, y compris par voie électronique.
2082Il prend les décisions qui sont de la compétence de la Compagnie nationale en vertu du présent titre, et notamment de ses articles [R. 821-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270822&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R821-25 \(V\)") et R. 821-26.
20692083
2070Il transmet au Haut Conseil les informations relatives à l'inscription et aux mandats exercés, mentionnées au 2° de l'article R. 821-68.
2084Sur proposition du bureau, il adopte le budget de la Compagnie nationale, en répartit la charge entre les compagnies régionales et adopte son règlement intérieur.
20712085
2072**Article LEGIARTI000006270851**
2086**Article LEGIARTI000032955785**
20732087
2074Le Conseil national peut conférer au bureau les pouvoirs qu'il juge convenables pour l'exécution de ses décisions.
2088Le Conseil national et le bureau tiennent un registre de leurs délibérations.
2089
2090Le procès-verbal de chaque séance est signé par le président et le secrétaire.
20752091
2076**Article LEGIARTI000006270852**
2092**Article LEGIARTI000032955789**
20772093
2078Le président élu par le Conseil national représente la Compagnie nationale dans tous les actes de la vie civile et este en justice en son nom. Il porte le titre de président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
2094Le Conseil national et le bureau du Conseil national ne délibèrent valablement que si la moitié au moins de leurs membres sont présents.
20792095
2080Il représente la Compagnie nationale auprès des pouvoirs publics.
2096Les membres peuvent se faire représenter.
20812097
2082Il ne peut être membre d'aucune chambre de discipline.
2098Un membre ne peut disposer de plus de deux mandats.
20832099
2084Il cesse d'être délégué du conseil régional qui pourvoit à son remplacement.
2100Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
20852101
2086**Article LEGIARTI000020644317**
2102En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
20872103
2088Le Conseil national élit en son sein, selon les modalités fixées à l'article R. 821-63 et pour deux ans, un président, trois vice-présidents et six membres qui constituent le bureau. Quatre au moins des personnes siégeant au bureau doivent exercer effectivement des fonctions de contrôle légal des comptes dans le cadre d'opérations d'offres au public ou auprès de personnes dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé.
2104**Article LEGIARTI000032955794**
20892105
2090Sont seules éligibles en qualité de président les personnes qui ont exercé les fonctions de délégué au Conseil national pendant une durée d'au moins deux ans ou qui ont été membres du bureau national pendant une durée d'au moins un an.
2106Le bureau du Conseil national se réunit sur la convocation du président, d'un vice-président ou de la moitié de ses membres.
20912107
2092Si un siège du bureau du Conseil national devient vacant, il est pourvu par le conseil dans le délai de trois mois. Les fonctions du nouveau membre expirent à la même date que celles de son prédécesseur.
2108**Article LEGIARTI000032955799**
20932109
2094## Sous-section 3 : Des conseils régionaux.
2110Le Conseil national se réunit au moins une fois par semestre.
20952111
2096**Article LEGIARTI000006270853**
2112Il peut être convoqué aussi souvent qu'il est nécessaire, par le président, après avis du bureau.
20972113
2098Le conseil régional des commissaires aux comptes siège au chef-lieu de la cour d'appel et est désigné par le nom de ce chef-lieu.
2114Il doit être convoqué, à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice.
20992115
2100Il peut, à titre exceptionnel, siéger dans un autre lieu du ressort de la cour d'appel dont il dépend, avec l'accord des chefs de cour.
2116**Article LEGIARTI000032955803**
21012117
2102**Article LEGIARTI000006270854**
2118Le Conseil national crée en son sein des commissions spécialisées qui lui rendent compte et ne peuvent représenter la Compagnie nationale.
2119
2120Il en fixe la compétence, la composition et le fonctionnement.
2121
2122## Paragraphe 3 : Des conseils régionaux
2123
2124**Article LEGIARTI000032955743**
2125
2126Si l'effectif du conseil régional est réduit de plus de moitié, il est procédé, dans le délai de deux mois, à une élection partielle pour pourvoir les sièges vacants. Le mandat des membres ainsi élus expire à la même date que celui de leurs prédécesseurs.
2127
2128Il n'y a pas lieu à élection partielle, si la prochaine élection biennale doit intervenir dans le délai de six mois.
2129
2130Les sièges vacants, non soumis à renouvellement, sont pourvus à cette occasion et le mandat des membres élus expire à la même date que celui de leurs prédécesseurs.
2131
2132**Article LEGIARTI000032955751**
2133
2134Les membres du conseil régional sont élus au scrutin secret, pour une durée de quatre ans.
2135
2136Le conseil régional est renouvelé par moitié tous les deux ans.
2137
2138Sont électeurs les personnes physiques membres de la compagnie régionale, à jour de leurs cotisations professionnelles.
2139
2140Sont éligibles les personnes physiques, à jour de leurs cotisations professionnelles, exerçant des fonctions de commissaire aux comptes à la date du scrutin.
2141
2142**Article LEGIARTI000032955760**
2143
2144Le conseil régional ne peut comprendre plus de la moitié de membres appartenant à une même société.
2145
2146**Article LEGIARTI000032955770**
21032147
21042148Le conseil régional est composé de :
21052149
Article LEGIARTI000006270855 L2119→2163
21192163
21202164Cette composition est définie sur la base de l'effectif de la liste arrêté au 1er janvier de l'année des élections.
21212165
2122**Article LEGIARTI000006270855**
2166**Article LEGIARTI000032955779**
21232167
2124Le conseil régional ne peut comprendre plus de la moitié de membres appartenant à une même société.
2168Le conseil régional des commissaires aux comptes siège au chef-lieu de la cour d'appel et est désigné par le nom de ce chef-lieu.
21252169
2126**Article LEGIARTI000006270856**
2170Il peut, à titre exceptionnel, siéger dans un autre lieu du ressort de la cour d'appel dont il dépend, avec l'accord des chefs de cour.
21272171
2128Les membres du conseil régional sont élus au scrutin secret, pour une durée de quatre ans.
2172**Article LEGIARTI000032955807**
21292173
2130Le conseil régional est renouvelé par moitié tous les deux ans.
2174Tout membre d'un conseil qui cesse de remplir les conditions requises pour être éligible cesse de plein droit de faire partie dudit conseil.
21312175
2132Sont électeurs les personnes physiques membres de la compagnie régionale, à jour de leurs cotisations professionnelles.
2176**Article LEGIARTI000032955817**
21332177
2134Sont éligibles les personnes physiques, à jour de leurs cotisations professionnelles, exerçant des fonctions de commissaire aux comptes à la date du scrutin.
2178Les vice-présidents assistent le président et le remplacent en cas de démission, d'absence ou d'empêchement. A défaut du président ou des vice-présidents, les fonctions du président sont exercées par le doyen d'âge du conseil régional.
21352179
2136**Article LEGIARTI000006270857**
2180**Article LEGIARTI000032955825**
21372181
2138Si l'effectif du conseil régional est réduit de plus de moitié, il est procédé, dans le délai de deux mois, à une élection partielle pour pourvoir les sièges vacants. Le mandat des membres ainsi élus expire à la même date que celui de leurs prédécesseurs.
2182Le président élu par le conseil régional porte le titre de président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes.
21392183
2140Il n'y a pas lieu à élection partielle, si la prochaine élection biennale doit intervenir dans le délai de six mois.
2184Il représente la compagnie régionale dans tous les actes de la vie civile et pour ester en justice. Il assure l'exécution des décisions du conseil régional ainsi que le respect des décisions du Conseil national dans le ressort de la compagnie régionale et veille au fonctionnement régulier de la compagnie régionale.
21412185
2142Les sièges vacants, non soumis à renouvellement, sont pourvus à cette occasion et le mandat des membres élus expire à la même date que celui de leurs prédécesseurs.
2186Il réunit périodiquement le bureau du conseil régional et le tient informé des décisions et mesures prises dans l'accomplissement de ses fonctions.
21432187
2144**Article LEGIARTI000006270858**
2188Il prévient et concilie, si possible, tout conflit ou toute contestation d'ordre professionnel entre commissaires aux comptes membres de la compagnie régionale.
21452189
2146Tout candidat à une élection de membre d'un conseil régional adresse sa candidature au siège du conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins avant la date fixée pour cette élection.
2190Il saisit le Haut conseil de toute question entrant dans les compétences de celui-ci et en avise immédiatement le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
21472191
2148Les membres sortants d'un conseil ne sont immédiatement rééligibles qu'une seule fois.
2192**Article LEGIARTI000032955835**
21492193
2150**Article LEGIARTI000006270859**
2194Le conseil régional transmet au Conseil national les informations mentionnées au V de l'article [R. 823-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048539934&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. R823-10 \(VT\)").
21512195
2152Si plusieurs sièges pourvus lors d'une élection partielle comportent pour leur titulaire des mandats de durée différente ou si des sièges vacants, pourvus lors d'une élection biennale, sont soumis à renouvellement avant l'expiration de la durée normale du mandat, il est procédé, au cours de la première séance du conseil suivant les élections, à l'affectation de chacun des membres nouvellement élus à l'un de ces sièges, par voie de tirage au sort.
2196**Article LEGIARTI000032955845**
21532197
2154Il en est de même après l'élection du premier conseil régional pour désigner les membres soumis à réélection après deux années de mandat seulement.
2198Le conseil régional a pour mission, outre l'administration de la compagnie régionale et la gestion de son patrimoine :
21552199
2156**Article LEGIARTI000006270860**
22001° De prendre les décisions qui sont de la compétence de la compagnie régionale en vertu du présent titre, et notamment de l'article [R. 821-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000041955767&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. R821-25 \(Ab\)");
21572201
2158Le conseil régional élit parmi ses membres au scrutin secret, pour un mandat de deux ans, un président, un ou deux vice-présidents, un secrétaire et un trésorier, qui constituent le bureau. Le nombre de membres du bureau peut être porté à sept ou neuf si l'effectif de la compagnie régionale est supérieur respectivement à cinq cents ou à mille.
22022° De surveiller l'exercice de la profession de commissaire aux comptes dans la circonscription ;
21592203
2160Le mandat du président est renouvelable une fois.
22043° D'adopter le règlement intérieur de la compagnie régionale ;
21612205
2162Les désignations ont lieu à la majorité absolue des voix au premier tour, à la majorité relative au second.
22064° D'examiner toutes réclamations de la part des tiers contre les commissaires aux comptes membres de la compagnie régionale, à l'occasion de l'exercice de la profession ;
2207
22085° De donner son avis, s'il y est invité par l'une des parties ou par le ministère public, sur l'action en responsabilité intentée contre un commissaire aux comptes en raison d'actes professionnels ;
2209
22106° De fixer et de recouvrer le montant des cotisations dues par les membres de la compagnie régionale pour couvrir les frais de ladite compagnie, y compris les sommes dues à la Compagnie nationale conformément à l'article [R. 821-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270843&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R821-46 \(V\)") ;
2211
22127° De saisir le Conseil national de toutes requêtes ou suggestions concernant la profession ;
21632213
2164**Article LEGIARTI000006270861**
22148° De mettre à la disposition de ses membres les services d'intérêt commun qui apparaîtraient nécessaires au bon exercice de la profession.
2215
2216**Article LEGIARTI000032955859**
2217
2218Le conseil régional agit dans le cadre des délibérations de l'assemblée de compagnie régionale conformément aux articles [R. 821-28 à R. 821-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032955642&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. R821-28 \(Ab\)").
2219
2220**Article LEGIARTI000032955864**
2221
2222Le conseil régional est convoqué par le président lorsque cela est nécessaire et au moins une fois par semestre.
2223
2224Il est obligatoirement convoqué par le président à la demande de la moitié au moins des membres du conseil. La réunion intervient dans les quinze jours de la réception de la demande par le président.
2225
2226**Article LEGIARTI000032955869**
2227
2228Le conseil régional tient un registre de ses délibérations. Le procès-verbal de chaque séance est signé par le président et le secrétaire.
2229
2230**Article LEGIARTI000032955873**
21652231
21662232Le conseil régional ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
21672233
Article LEGIARTI000006270862 L2169→2235
21692235
21702236Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
21712237
2172**Article LEGIARTI000006270862**
2238**Article LEGIARTI000032955877**
21732239
2174Le conseil régional tient un registre de ses délibérations. Le procès-verbal de chaque séance est signé par le président et le secrétaire.
2240Le conseil régional élit parmi ses membres au scrutin secret, pour un mandat de deux ans, un président, un ou deux vice-présidents, un secrétaire et un trésorier, qui constituent le bureau. Le nombre de membres du bureau peut être porté à sept ou neuf si l'effectif de la compagnie régionale est supérieur respectivement à cinq cents ou à mille.
21752241
2176**Article LEGIARTI000006270863**
2242Le mandat du président est renouvelable une fois.
21772243
2178Le conseil régional est convoqué par le président lorsque cela est nécessaire et au moins une fois par semestre.
2244Les désignations ont lieu à la majorité absolue des voix au premier tour, à la majorité relative au second.
2245
2246**Article LEGIARTI000032955881**
21792247
2180Il est obligatoirement convoqué par le président à la demande du procureur général près la cour d'appel ou de la moitié au moins des membres du conseil. La réunion intervient dans les quinze jours de la réception de la demande par le président.
2248Si plusieurs sièges pourvus lors d'une élection partielle comportent pour leur titulaire des mandats de durée différente ou si des sièges vacants, pourvus lors d'une élection biennale, sont soumis à renouvellement avant l'expiration de la durée normale du mandat, il est procédé, au cours de la première séance du conseil suivant les élections, à l'affectation de chacun des membres nouvellement élus à l'un de ces sièges, par voie de tirage au sort.
21812249
2182**Article LEGIARTI000006270864**
2250Il en est de même après l'élection du premier conseil régional pour désigner les membres soumis à réélection après deux années de mandat seulement.
21832251
2184Le conseil régional agit dans le cadre des délibérations de l'assemblée de compagnie régionale conformément aux articles R. 821-33 à R. 821-40.
2252**Article LEGIARTI000032955885**
21852253
2186**Article LEGIARTI000006270865**
2254Tout candidat à une élection de membre d'un conseil régional adresse sa candidature au siège du conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins avant la date fixée pour cette élection.
21872255
2188Le conseil régional a pour mission, outre l'administration de la compagnie régionale et la gestion de son patrimoine :
2256Les membres sortants d'un conseil ne sont immédiatement rééligibles qu'une seule fois.
2257
2258## Sous-section 3 : Des relations du Haut Conseil avec ses homologues étrangers.
2259
2260**Article LEGIARTI000006270812**
2261
2262Le Haut Conseil du commissariat aux comptes entretient des relations régulières, au plan communautaire et international, avec ses homologues étrangers.
2263
2264## Section 2 : Du contrôle de la profession
2265
2266**Article LEGIARTI000032943974**
2267
2268Le contrôleur communique au commissaire aux comptes un pré-rapport exposant les opérations de contrôle réalisées et leurs résultats afin que celui-ci présente ses observations dans un délai d'un mois.
2269
2270
2271Il établit ensuite un rapport définitif qui expose les principales conclusions du contrôle et les observations du commissaire aux comptes.
21892272
21901° De prendre les décisions qui sont de la compétence de la compagnie régionale en vertu du présent titre, et notamment de l'article [R. 821-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270827&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R821-30 \(V\)");
2273
2274Le cas échéant, les recommandations formulées par le Haut conseil sont notifiées au commissaire aux comptes par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de la date de sa réception. Le commissaire aux comptes donne suite aux recommandations dans le délai fixé par celles-ci.
21912275
21922° D’établir et de tenir à jour un fichier indiquant pour chaque membre de la compagnie :
2276**Article LEGIARTI000032943976**
21932277
2194a) Les personnes et entités dont il est commissaire aux comptes ;
2278Le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou, lorsque les contrôles sont mis en œuvre par le Haut conseil en application de l'article [L. 821-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242507&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-9 \(V\)"), le directeur général du Haut conseil, conserve copie des pièces et documents pendant une durée de six ans dans des conditions permettant d'assurer le maintien de leur confidentialité. A l'issue de ce délai, il est procédé à leur destruction.
21952279
2196b) Le total du bilan, des produits d’exploitation et des produits financiers de ces personnes et entités, ainsi que le nombre d’heures de travail correspondant ;
2280**Article LEGIARTI000032943978**
21972281
2198c) La liste de ses salariés, leurs mandats, les missions aux quelles ils participent, ainsi que le nombre d’heures qu’ils ont effectuées et, s’agissant des personnes morales, la liste de leurs associés ;
2282Les contrôles mentionnés à l'article [L. 821-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242507&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-9 \(V\)") sont réalisés au moins tous les six ans, selon les orientations, le cadre et les modalités définis par le Haut conseil du commissariat aux comptes.
2283
2284Ce délai est ramené à trois ans pour les commissaires aux comptes exerçant des missions de certification des comptes auprès des entités d'intérêt public mentionnées au i du paragraphe 2 de l'article 26 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014.
2285
2286Des conventions définissent les conditions dans lesquelles le Haut conseil peut avoir recours au concours de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de l'Autorité des marchés financiers pour effectuer les contrôles mentionnés à l'article L. 821-9.
21992287
22003° De surveiller l'exercice de la profession de commissaire aux comptes dans la circonscription, et notamment de saisir le syndic de la chambre de discipline des fautes professionnelles relevées à l'encontre des membres de la compagnie ;
2288**Article LEGIARTI000032943980**
22012289
22024° D'adopter le règlement intérieur de la compagnie régionale ;
2290Lorsque le contrôle porte sur la certification de comptes consolidés, le commissaire aux comptes met à la disposition des contrôleurs la documentation pertinente qu'il conserve sur les contrôles qui ont été effectués sur les comptes des personnes ou entités entrant dans le périmètre de consolidation par les commissaires aux comptes ou les contrôleurs légaux inscrits dans d'autres Etats.
2291
2292Lorsqu'un professionnel, inscrit dans un Etat avec lequel aucun accord de coopération n'a été conclu par le Haut conseil, a certifié les comptes de l'une des personnes ou entités entrant dans le périmètre de consolidation, les commissaires aux comptes veillent à ce que les documents de travail établis par ce professionnel soient dûment fournis, sur leur demande, aux personnes en charge des contrôles mentionnés à l'article [L. 821-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242507&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-9 \(V\)").
2293
2294Ils conservent à cet effet une copie de ces documents ou conviennent avec le contrôleur légal de la personne ou de l'entité concernée qu'ils y auront accès, ou prennent toute autre mesure appropriée pour les obtenir sans restriction et sur demande.
2295
2296En cas d'empêchement, les commissaires aux comptes joignent à leur dossier tous les éléments de nature à établir les démarches et procédures engagées pour y accéder, ainsi que la réalité des difficultés rencontrées.
22032297
22045° D'examiner toutes réclamations de la part des tiers contre les commissaires aux comptes membres de la compagnie régionale, à l'occasion de l'exercice de la profession ;
2298**Article LEGIARTI000041748400**
22052299
22066° De donner son avis, s'il y est invité par l'une des parties ou par le ministère public, sur l'action en responsabilité intentée contre un commissaire aux comptes en raison d'actes professionnels ;
2300Les contrôles mentionnés à l'article [L. 821-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242507&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-9 \(V\)")sont réalisés en fonction d'une analyse des risques. Ils portent notamment :
22072301
22087° De fixer et de recouvrer le montant des cotisations dues par les membres de la compagnie régionale pour couvrir les frais de ladite compagnie, y compris les sommes dues à la Compagnie nationale conformément à l'article [R. 821-51](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270848&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R821-51 \(V\)") ;
23021° Sur les missions de certification sélectionnées par le contrôleur. Celui-ci vérifie notamment le respect des règles d'indépendance, la conformité aux normes mentionnées au I de l'article [L. 821-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019900276&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-13 \(V\)"), l'adéquation des ressources affectées à la réalisation des missions ainsi que les honoraires perçus par le commissaire aux comptes ;
22092303
22108° De saisir le Conseil national de toutes requêtes ou suggestions concernant la profession ;
23042° Sur le système de contrôle de qualité interne mis en place par le commissaire aux comptes, sauf lorsqu'il s'agit d'une société de commissaires aux comptes inscrite en application de l'article [L. 822-1-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032256888&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-1-4 \(V\)").
22112305
22129° De mettre à la disposition de ses membres les services d'intérêt commun qui apparaîtraient nécessaires au bon exercice de la profession.
2306Les contrôles sont proportionnés à l'ampleur et à la complexité de l'activité du commissaire aux comptes concerné.
22132307
2214**Article LEGIARTI000006270866**
2308**Article LEGIARTI000046017907**
22152309
2216Le conseil régional transmet au Conseil national les informations mentionnées au 2° de l'article R. 821-68.
2310Les dossiers et documents établis par le commissaire aux comptes en application de l'article [R. 823-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006271028&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R823-10 \(V\)") sont conservés pendant six ans, même après la cessation des fonctions. Ils sont, pour les besoins des contrôles et des enquêtes, tenus à la disposition des autorités de contrôle, qui peuvent requérir du commissaire aux comptes les explications et les justifications qu'elles estiment nécessaires concernant ces pièces et les opérations qui doivent y être mentionnées.
22172311
2218**Article LEGIARTI000006270867**
2312**Article LEGIARTI000046018450**
22192313
2220Le président élu par le conseil régional porte le titre de président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes.
2314Peuvent être désignées contrôleurs les personnes qui justifient d'une formation en matière comptable ou financière, d'une expérience professionnelle d'au moins trois années dans le domaine de la certification des comptes et de l'information financière et qui ont suivi une formation spécifique en matière de contrôle de la qualité dans ces domaines.
22212315
2222Il représente la compagnie régionale dans tous les actes de la vie civile et pour ester en justice. Il assure l'exécution des décisions du conseil régional ainsi que le respect des décisions du Conseil national dans le ressort de la compagnie régionale et veille au fonctionnement régulier de la compagnie régionale.
2316**Article LEGIARTI000046018899**
22232317
2224Il réunit périodiquement le bureau du conseil régional et le tient informé des décisions et mesures prises dans l'accomplissement de ses fonctions.
2318Avant de procéder aux opérations de contrôle, les contrôleurs déclarent au Haut conseil ou, en cas de délégation, à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, qu'ils ne sont pas dans une situation de conflit d'intérêts avec le commissaire aux comptes qu'ils sont chargés de contrôler.
22252319
2226Il prévient et concilie, si possible, tout conflit ou toute contestation d'ordre professionnel entre commissaires aux comptes membres de la compagnie régionale.
2320Ils ne peuvent contrôler un commissaire aux comptes si, au cours des trois années précédentes, ils ont été associés, salariés ou collaborateurs de celui-ci.
22272321
2228Il saisit le Haut Conseil du commissariat aux comptes conformément au deuxième alinéa de l’article R. 821-6. Il en avise immédiatement le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
2322**Article LEGIARTI000046018976**
22292323
2230**Article LEGIARTI000006270868**
2324Les contrôles prévus à l'article [L. 821-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242507&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-9 \(V\)")sont effectués sur pièces ou sur place.
22312325
2232Les vice-présidents assistent le président et le remplacent en cas de démission, d’absence ou d’empêchement. A défaut du président ou des vice-présidents, les fonctions du président sont exercées par le doyen d’âge du conseil régional.
2326Sans préjudice des dispositions de l'article [L. 821-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242558&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-12 \(V\)"), les contrôleurs peuvent se faire communiquer par le commissaire aux comptes et vérifier sur pièces ou sur place, quel qu'en soit le support, tous documents ou pièces. Ils peuvent également exiger toutes explications sur les dossiers et documents établis en application de l'article [R. 823-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006271028&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R823-10 \(V\)"), sur les conditions d'exécution par le commissaire aux comptes de sa mission au sein des personnes et entités contrôlées, et sur l'organisation et l'activité globale de la structure d'exercice professionnel, du réseau auquel elle appartient et des personnes ou groupements qui lui sont liés.
22332327
2234**Article LEGIARTI000006270869**
2328Le commissaire aux comptes justifie en outre des diligences accomplies en vue de garantir le respect des règles relatives à son indépendance et aux incompatibilités prévues par les dispositions de l'article [L. 822-11-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032256353&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-11-3 \(V\)") et du code de déontologie, et fournit tous renseignements permettant d'apprécier le respect des prescriptions de l'article L. 822-11-3, notamment à raison des prestations réalisées par un membre du réseau auquel il appartient.
22352329
2236Tout membre d'un conseil qui cesse de remplir les conditions requises pour être éligible cesse de plein droit de faire partie dudit conseil.
2330Les contrôleurs peuvent obtenir copie des pièces et documents mentionnés au présent article, quel qu'en soit le support. Un bordereau des copies des pièces et documents qui leur sont remis est établi.
2331
2332A l'issue des opérations de contrôle, les pièces et documents communiqués aux contrôleurs sont restitués.
2333
2334## Chapitre préliminaire : Dispositions générales
2335
2336**Article LEGIARTI000032940793**
2337
2338Une personne ou une entité est qualifiée d'entité d'intérêt public en application du 6° du III de l'article [L. 820-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242367&dateTexte=&categorieLien=cid) lorsque à la clôture de deux exercices consécutifs, le total de son bilan consolidé ou combiné est supérieur à 5 milliards d'euros. Elle perd cette qualification dès lors qu'elle n'a pas dépassé le seuil fixé pendant deux exercices consécutifs.
22372339
22382340## Sous-section 1 : Des mandataires judiciaires membres de la Commission nationale d'inscription et de discipline
22392341