Version du 2015-08-22

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Nomoscope
22 août 2015 8d0513f174682ff938326655b2db94d0560155c3
Version précédente : 34e34dd7
Résumé IA

Ces changements étendent le champ des incompatibilités pour les mandataires judiciaires en y intégrant explicitement les fonctions d'administrateur judiciaire et de séquestre judiciaire, ainsi que les mandats liés au code monétaire et financier. Cette modification clarifie les droits et devoirs des professionnels concernés en précisant que ces nouvelles activités ne peuvent être exercées qu'à titre accessoire, sauf dérogation du tribunal. Pour les citoyens et les entreprises en difficulté, cela renforce la garantie d'indépendance et de neutralité des administrateurs chargés de leur redressement ou de leur liquidation.

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Gouvernement
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Article LEGIARTI000028724343 L763→763
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764764## Sous-section 4 : Des incompatibilités.
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766**Article LEGIARTI000028724343**
766**Article LEGIARTI000031095203**
767767
768768La qualité de mandataire judiciaire inscrit sur la liste est incompatible avec l'exercice de toute autre profession.
769769
@@ -773,7 +773,7 @@ Elle est, par ailleurs, incompatible avec :
773773
7747742° La qualité d'associé dans une société en nom collectif, d'associé commandité dans une société en commandite simple ou par actions, de gérant d'une société à responsabilité limitée, de président du conseil d'administration, membre du directoire, directeur général ou directeur général délégué d'une société anonyme, de président ou de dirigeant d'une société par actions simplifiée, de membre du conseil de surveillance ou d'administrateur d'une société commerciale, de gérant d'une société civile, à moins que ces sociétés n'aient pour objet l'exercice de la profession de mandataire judiciaire ou l'acquisition de locaux pour cet exercice. Un mandataire peut en outre exercer les fonctions de gérant d'une société civile dont l'objet exclusif est la gestion d'intérêts à caractère familial.
775775
776La qualité de mandataire judiciaire inscrit sur la liste ne fait pas obstacle à l'exercice d'une activité de consultation dans les matières relevant de la qualification de l'intéressé, ni à l'accomplissement des mandats de mandataire ad hoc, de conciliateur et de mandataire à l'exécution de l'accord prévus aux [articles L. 611-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235115&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L611-3 \(V\)"), [L. 611-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235177&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L611-6 \(V\)")et [L. 611-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235248&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L611-8 \(V\)")du présent code et par [l'article L. 351-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583596&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L351-4 \(V\)")du code rural et de la pêche maritime, de commissaire à l'exécution du plan ou de liquidateur amiable des biens d'une personne physique ou morale, d'expert judiciaire et de séquestre judiciaire. Cette activité et ces mandats, à l'exception des mandats de mandataire ad hoc, de conciliateur, de mandataire à l'exécution de l'accord et de commissaire à l'exécution du plan, ne peuvent être exercés qu'à titre accessoire. La même personne ne peut exercer successivement les fonctions de conciliateur et de mandataire judiciaire avant l'expiration d'un délai d'un an à moins qu'elle ait été chargée, dans le cadre de la conciliation, de la mission d'organiser une cession partielle ou totale de l'entreprise. Le tribunal peut, en outre, lors de l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire et après avoir recueilli l'avis du ministère public, déroger à cette incompatibilité si celle-ci n'apparaît pas faire obstacle à l'exercice, par le mandataire judiciaire, de la mission prévue par le premier alinéa de [l'article L. 622-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236698&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L622-20 \(V\)").
776La qualité de mandataire judiciaire inscrit sur la liste ne fait pas obstacle à l'exercice d'une activité de consultation dans les matières relevant de la qualification de l'intéressé, ni à l'accomplissement des mandats de mandataire ad hoc, de conciliateur et de mandataire à l'exécution de l'accord prévus aux [articles L. 611-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235115&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 611-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235177&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 611-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235248&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code et par [l'article L. 351-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583596&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime, de commissaire à l'exécution du plan ou de liquidateur amiable des biens d'une personne physique ou morale, d'expert judiciaire, de séquestre judiciaire et d'administrateur en application des articles L. 612-34, L. 612-34-1 ou L. 613-51-1 du code monétaire et financier. Cette activité et ces mandats, à l'exception des mandats de mandataire ad hoc, de conciliateur, de mandataire à l'exécution de l'accord, de commissaire à l'exécution du plan et d'administrateur nommé en application des articles L. 612-34, L. 612-34-1 ou L. 613-51-1 du code monétaire et financier, ne peuvent être exercés qu'à titre accessoire. La même personne ne peut exercer successivement les fonctions de conciliateur et de mandataire judiciaire avant l'expiration d'un délai d'un an à moins qu'elle ait été chargée, dans le cadre de la conciliation, de la mission d'organiser une cession partielle ou totale de l'entreprise. Le tribunal peut, en outre, lors de l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire et après avoir recueilli l'avis du ministère public, déroger à cette incompatibilité si celle-ci n'apparaît pas faire obstacle à l'exercice, par le mandataire judiciaire, de la mission prévue par le premier alinéa de [l'article L. 622-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236698&dateTexte=&categorieLien=cid).
777777
778778Les conditions du présent article sont, à l'exception du quatrième alinéa, applicables aux personnes morales inscrites.
779779
Article LEGIARTI000028724340 L1022→1022
10221022
10231023## Sous-section 4 : Des incompatibilités.
10241024
1025**Article LEGIARTI000028724340**
1025**Article LEGIARTI000031095198**
10261026
10271027La qualité d'administrateur judiciaire inscrit sur la liste est incompatible avec l'exercice de toute autre profession, à l'exception de celle d'avocat.
10281028
@@ -1030,9 +1030,9 @@ Elle est, par ailleurs, incompatible avec :
10301030
103110311° Toutes les activités à caractère commercial, qu'elles soient exercées directement ou par personne interposée ;
10321032
10332° La qualité d'associé dans une société en nom collectif, d'associé commandité dans une société en commandite simple ou par actions, de gérant d'une société à responsabilité limitée, de président du conseil d'administration, membre du directoire, directeur général ou directeur général délégué d'une société anonyme, de président ou de dirigeant d'une société par actions simplifiée, de membre du conseil de surveillance ou d'administrateur d'une société commerciale, de gérant d'une société civile, à moins que ces sociétés n'aient pour objet l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire ou l'acquisition de locaux pour cet exercice. Un administrateur judiciaire peut en outre exercer les fonctions de gérant d'une société civile dont l'objet exclusif est la gestion d'intérêts à caractère familial.
10332° La qualité d'associé dans une société en nom collectif, d'associé commandité dans une société en commandite simple ou par actions, de gérant d'une société à responsabilité limitée, de président du conseil d'administration, membre du directoire, directeur général ou directeur général délégué d'une société anonyme, de président ou de dirigeant d'une société par actions simplifiée, de membre du conseil de surveillance ou d'administrateur d'une société commerciale, de gérant d'une société civile, à moins que ces sociétés n'aient pour objet l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire ou l'acquisition de locaux pour cet exercice. Un administrateur judiciaire peut en outre exercer les fonctions de gérant d'une société civile dont l'objet exclusif est la gestion d'intérêts à caractère familial. f
10341034
1035La qualité d'administrateur judiciaire inscrit sur la liste ne fait pas obstacle à l'exercice d'une activité de consultation dans les matières relevant de la qualification de l'intéressé, ni à l'accomplissement des mandats de mandataire ad hoc, de conciliateur et de mandataire à l'exécution de l'accord prévus aux articles L. 611-3, L. 611-6 et L. 611-8 du présent code et par [l'article L. 351-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583596&dateTexte=&categorieLien=cid) du code rural et de la pêche maritime, de commissaire à l'exécution du plan, d'administrateur ou de liquidateur amiable, d'expert judiciaire et de séquestre amiable ou judiciaire. Cette activité et ces mandats, à l'exception des mandats de mandataire ad hoc, de conciliateur, de mandataire à l'exécution de l'accord et de commissaire à l'exécution du plan, ne peuvent être exercés qu'à titre accessoire.
1035La qualité d'administrateur judiciaire inscrit sur la liste ne fait pas obstacle à l'exercice d'une activité de consultation dans les matières relevant de la qualification de l'intéressé, ni à l'accomplissement des mandats de mandataire ad hoc, de conciliateur et de mandataire à l'exécution de l'accord prévus aux articles L. 611-3, L. 611-6 et L. 611-8 du présent code et par l'[article L. 351-4 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583596&dateTexte=&categorieLien=cid), de commissaire à l'exécution du plan, d'administrateur ou de liquidateur amiable, d'expert judiciaire , de séquestre amiable ou judiciaire et d'administrateur en application des articles [L. 612-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722318&dateTexte=&categorieLien=cid) , L. 612-34-1 ou L. 613-51-1 du code monétaire et financier. Cette activité et ces mandats, à l'exception des mandats de mandataire ad hoc, de conciliateur, de mandataire à l'exécution de l'accord, de commissaire à l'exécution du plan et d'administrateur nommé en application des articles [L. 612-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722318&dateTexte=&categorieLien=cid), L. 612-34-1 ou L. 613-51-1 du code monétaire et financier, ne peuvent être exercés qu'à titre accessoire.
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10371037Les conditions du présent article sont, à l'exception du quatrième alinéa, applicables aux personnes morales inscrites.
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