Version du 2011-06-12

N
Nomoscope
12 juin 2011 87c59e1fb83d24c9c1ebcf0eb36be1cb3cef496f
Version précédente : e55763b1
Résumé IA

Ces changements réorganisent la composition du bureau de l'assemblée des chambres de commerce et d'industrie en clarifiant les rôles du président et en précisant les conditions de représentation, tout en réformant le système de vote pour y intégrer une pondération basée sur le poids économique des régions. Les droits des présidents de chambres territoriales et régionales sont modifiés, passant d'un système de voix égales à un système mixte où les chambres régionales disposent d'un nombre de voix proportionnel à leur importance économique. Pour les citoyens et les entreprises, cela vise à aligner le pouvoir de décision de l'assemblée sur la réalité économique du tissu commercial, bien que cela puisse complexifier la représentation des petites structures locales au profit des grandes régions.

Informations

Gouvernement
Fillon III

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Article LEGIARTI000023160803 L4326→4326
43264326
432743275° D'un président d'une chambre des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie représentant ces dernières.
43284328
4329**Article LEGIARTI000023160803**
4329**Article LEGIARTI000023160806**
43304330
4331Le bureau de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie se compose de dix à quatorze membres, chacun de ses membres disposant d'une voix, à savoir :
4331Le président préside les assemblées générales, le comité directeur et le bureau. En cas d'empêchement, il est suppléé par le premier vice-président ou, à défaut, par le second des vice-présidents.
43324332
4333
4333Il représente l'assemblée auprès des pouvoirs publics et dans tous les actes de la vie civile.
43344334
4335**Article LEGIARTI000023160809**
43354336
4336Un président et deux vice-présidents ;
4337L'assemblée générale ne peut délibérer valablement que si le nombre de membres présents ou représentés est au moins égal aux deux tiers des membres en exercice ou si les membres présents représentent les deux tiers des droits de vote.
43374338
43384339
43394340
43404341
4341Un secrétaire ;
4342Dans l'hypothèse où ce quorum ne serait pas atteint, le président de l'assemblée convoque dans les quinze jours qui suivent une nouvelle assemblée générale, qui peut valablement délibérer sans condition de quorum.
43424343
43434344
43444345
43454346
4346Un trésorier ;
4347
4348
4347L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, à l'exception des décisions prises à la majorité qualifiée en application des articles [R. 711-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006269926&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 712-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006269982&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 712-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270002&dateTexte=&categorieLien=cid), ou de dispositions du règlement intérieur de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie prises en application du dernier alinéa de l'article [R. 711-68](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006269941&dateTexte=&categorieLien=cid).
43494348
4349**Article LEGIARTI000023160816**
43504350
4351Un trésorier adjoint.
4351I.-Les droits de vote à l'assemblée générale se définissent comme suit :
43524352
43534353
43544354
43554355
4356Chaque titulaire de l'un des postes précités est élu par l'assemblée générale, séparément à cette qualité par un vote distinct ;
43561° Le total des droits de vote des présidents de chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France ainsi que des chambres des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie est égal au total des droits de vote des présidents des chambres de commerce et d'industrie de région ;
43574357
43584358
43594359
43604360
4361Quatre à huit autres membres, élus à l'occasion de l'assemblée générale suivante, convoquée à une date qui ne peut être postérieure au 31 mars de l'année considérée, sur une liste proposée par le président, tenant compte, dans des conditions définies par le règlement intérieur de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, de la taille et de la diversité des établissements du réseau. Le bureau ainsi complété doit au moins comprendre un président de chambre de commerce et d'industrie métropolitaine telle que définie au deuxième alinéa de l'article L. 711-1, un président de chambre de commerce et d'industrie territoriale comportant moins de 10 000 ressortissants, un président de chambre de commerce et d'industrie territoriale comportant un nombre de ressortissants compris entre 10 000 et 30 000 et le président de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France et le président d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale d'Ile-de-France.
43612° Chaque président de chambre de commerce et d'industrie territoriale et départementale d'Ile-de-France ainsi que des chambres des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie dispose d'une voix ;
43624362
4363**Article LEGIARTI000023160806**
4363
43644364
4365Le président préside les assemblées générales, le comité directeur et le bureau. En cas d'empêchement, il est suppléé par le premier vice-président ou, à défaut, par le second des vice-présidents.
43664365
4367Il représente l'assemblée auprès des pouvoirs publics et dans tous les actes de la vie civile.
43663° Les présidents des chambres de commerce et d'industrie de région disposent, dans des conditions définies par arrêté du ministre en charge de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, d'un nombre de voix établi au prorata du poids économique de leur chambre de commerce et d'industrie de région, déterminé en fonction de l'étude économique mentionnée à l'article [R. 713-66](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270080&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
43684367
4369**Article LEGIARTI000023160809**
4368
43704369
4371L'assemblée générale ne peut délibérer valablement que si le nombre de membres présents ou représentés est au moins égal aux deux tiers des membres en exercice ou si les membres présents représentent les deux tiers des droits de vote.
4370
43714° Dans les régions où il n'existe qu'une seule chambre de commerce et d'industrie territoriale, dénommée chambre de commerce et d'industrie de région, son président dispose du cumul des voix mentionnées aux 2° et 3° du présent article.
43724372
43734373
43744374
43754375
4376Dans l'hypothèse où ce quorum ne serait pas atteint, le président de l'assemblée convoque dans les quinze jours qui suivent une nouvelle assemblée générale, qui peut valablement délibérer sans condition de quorum.
4376II.-Tout membre, président d'une chambre territoriale ou départementale d'Ile-de-France ou d'une chambre des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie, empêché d'assister à la séance, peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Chaque mandataire ne peut disposer que de pouvoirs émanant de représentants des chambres relevant du ressort de la chambre de région de rattachement ou, pour les présidents de chambres d'outre-mer, d'un président d'une autre chambre d'outre-mer.
43774377
43784378
43794379
43804380
4381L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, à l'exception des décisions prises à la majorité qualifiée en application des articles [R. 711-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006269926&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 712-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006269982&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 712-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270002&dateTexte=&categorieLien=cid), ou de dispositions du règlement intérieur de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie prises en application du dernier alinéa de l'article [R. 711-68](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006269941&dateTexte=&categorieLien=cid).
4381En cas d'empêchement du président d'une chambre de région, il est remplacé par le suppléant désigné en début de mandature par l'assemblée générale de la chambre de région. En cas d'empêchement du président de la chambre de région et de son suppléant, le président de la chambre de commerce et d'industrie de région peut donner pouvoir à un président d'une chambre de sa circonscription de voter au nom de la chambre de région.
43824382
4383**Article LEGIARTI000023160816**
4383
43844384
4385I.-Les droits de vote à l'assemblée générale se définissent comme suit :
43864385
4387
4386Par exception aux dispositions précédentes, lorsqu'il est procédé à des votes concernant des personnes, chaque membre de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ne dispose que d'une voix, qu'il peut confier par procuration à un autre élu de la même circonscription régionale, ou, pour un président d'une chambre d'outre-mer, à un autre président d'une chambre d'outre-mer.
43884387
4388**Article LEGIARTI000024167461**
43894389
43901° Le total des droits de vote des présidents de chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France ainsi que des chambres des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie est égal au total des droits de vote des présidents des chambres de commerce et d'industrie de région ;
4390Le bureau de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie se compose de dix à quinze membres, chacun de ses membres disposant d'une voix, à savoir :
43914391
43924392
43934393
43944394
43952° Chaque président de chambre de commerce et d'industrie territoriale et départementale d'Ile-de-France ainsi que des chambres des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie dispose d'une voix ;
4395Un président et trois vice-présidents ;
43964396
43974397
43984398
43994399
44003° Les présidents des chambres de commerce et d'industrie de région disposent, dans des conditions définies par arrêté du ministre en charge de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, d'un nombre de voix établi au prorata du poids économique de leur chambre de commerce et d'industrie de région, déterminé en fonction de l'étude économique mentionnée à l'article [R. 713-66](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270080&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
4400Un secrétaire ;
44014401
44024402
44034403
44044404
44054° Dans les régions où il n'existe qu'une seule chambre de commerce et d'industrie territoriale, dénommée chambre de commerce et d'industrie de région, son président dispose du cumul des voix mentionnées aux 2° et 3° du présent article.
4405Un trésorier ;
44064406
44074407
44084408
44094409
4410II.-Tout membre, président d'une chambre territoriale ou départementale d'Ile-de-France ou d'une chambre des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie, empêché d'assister à la séance, peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Chaque mandataire ne peut disposer que de pouvoirs émanant de représentants des chambres relevant du ressort de la chambre de région de rattachement ou, pour les présidents de chambres d'outre-mer, d'un président d'une autre chambre d'outre-mer.
4410Un trésorier adjoint.
44114411
44124412
44134413
44144414
4415En cas d'empêchement du président d'une chambre de région, il est remplacé par le suppléant désigné en début de mandature par l'assemblée générale de la chambre de région. En cas d'empêchement du président de la chambre de région et de son suppléant, le président de la chambre de commerce et d'industrie de région peut donner pouvoir à un président d'une chambre de sa circonscription de voter au nom de la chambre de région.
4415Chaque titulaire de l'un des postes précités est élu par l'assemblée générale, séparément à cette qualité par un vote distinct ;
44164416
44174417
44184418
44194419
4420Par exception aux dispositions précédentes, lorsqu'il est procédé à des votes concernant des personnes, chaque membre de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ne dispose que d'une voix, qu'il peut confier par procuration à un autre élu de la même circonscription régionale, ou, pour un président d'une chambre d'outre-mer, à un autre président d'une chambre d'outre-mer.
4420Quatre à huit autres membres, élus à l'occasion de l'assemblée générale suivante, convoquée à une date qui ne peut être postérieure au 31 mars de l'année considérée, sur une liste proposée par le président, tenant compte, dans des conditions définies par le règlement intérieur de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, de la taille et de la diversité des établissements du réseau. Le bureau ainsi complété doit au moins comprendre un président de chambre de commerce et d'industrie métropolitaine telle que définie au deuxième alinéa de l'article L. 711-1, un président de chambre de commerce et d'industrie territoriale comportant moins de 10 000 ressortissants, un président de chambre de commerce et d'industrie territoriale comportant un nombre de ressortissants compris entre 10 000 et 30 000 et le président de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France et le président d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale d'Ile-de-France.
44214421
44224422## Section 4 : Dispositions communes.
44234423