Version du 2009-02-12

N
Nomoscope
12 févr. 2009 82d3ec696e497cb85325988e5bc6b1f8d5fc6bf9
Version précédente : 4af3c3fc
Résumé IA

Ces changements consistent à actualiser les références législatives et à intégrer des liens hypertextes dans le code de commerce pour faciliter l'accès aux textes de loi applicables aux ventes aux enchères publiques. Les droits substantiels des commissaires-priseurs et des candidats à cette profession ne sont pas modifiés, car les conditions d'accès, les diplômes requis et les dispenses restent identiques. Pour les citoyens, l'impact est purement technique, visant à améliorer la lisibilité et la navigation dans le code juridique sans altérer les règles de fond régissant ces activités.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 1 fichier +58 -58

Article LEGIARTI000006265880 L176→176
176176
177177## Paragraphe 3 : Des qualifications requises.
178178
179**Article LEGIARTI000006265880**
179**Article LEGIARTI000020241536**
180180
181Nul ne peut diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques s'il ne remplit les conditions suivantes :
181Sous réserve des dispositions de l'article [R. 321-65](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006266211&dateTexte=&categorieLien=cid), nul ne peut diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques s'il ne remplit les conditions suivantes :
182182
1831° Etre Français ou ressortissant d'un Etat autre que la France membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
1831° Etre Français ou ressortissant d'un Etat autre que la France membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
184184
1852° N'avoir fait l'objet ni d'une condamnation pénale pour des faits contraires à l'honneur ou à la probité ni, dans la profession qu'il exerçait antérieurement, d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation pour des faits de même nature ;
1852° N'avoir fait l'objet ni d'une condamnation pénale pour des faits contraires à l'honneur ou à la probité ni, dans la profession qu'il exerçait antérieurement, d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation pour des faits de même nature ;
186186
1873° Sous réserve des dispenses prévues aux articles R. 321-19 et R. 321-21, être soit titulaire d'un diplôme national en droit et d'un diplôme national d'histoire de l'art, d'arts appliqués, d'archéologie ou d'arts plastiques, l'un de ces diplômes étant au moins une licence et l'autre sanctionnant au moins un niveau de formation correspondant à deux années d'études supérieures, soit titulaire de titres ou diplômes, admis en dispense, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
1873° Sous réserve des dispenses prévues aux articles [R. 321-19 et R. 321-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006265881&dateTexte=&categorieLien=cid), être soit titulaire d'un diplôme national en droit et d'un diplôme national d'histoire de l'art, d'arts appliqués, d'archéologie ou d'arts plastiques, l'un de ces diplômes étant au moins une licence et l'autre sanctionnant au moins un niveau de formation correspondant à deux années d'études supérieures, soit titulaire de titres ou diplômes, admis en dispense, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
188188
1894° Avoir subi avec succès l'examen d'accès au stage prévu aux articles R. 321-20 à R. 321-25 ;
1894° Avoir subi avec succès l'examen d'accès au stage prévu aux articles [R. 321-20 à R. 321-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006265883&dateTexte=&categorieLien=cid);
190190
1915° Avoir accompli le stage mentionné au 4° dans les conditions prévues aux articles R. 321-26 à R. 321-31.
1915° Avoir accompli le stage mentionné au 4° dans les conditions prévues aux articles [R. 321-26 à R. 321-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006265911&dateTexte=&categorieLien=cid).
192192
193Les personnes mentionnées à l'article 54 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont dispensées des conditions prévues aux 1°, 3°, 4° et 5°.
193Les personnes mentionnées à l'[article 54 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000751735&idArticle=LEGIARTI000006478110&dateTexte=&categorieLien=cid)portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont dispensées des conditions prévues aux 1°, 3°, 4° et 5°.
194194
195**Article LEGIARTI000006265881**
195**Article LEGIARTI000020241543**
196196
197Les clercs justifiant d'une pratique professionnelle d'au moins sept ans dans un ou plusieurs offices de commissaire-priseur ou de commissaire-priseur judiciaire, les salariés ayant exercé pendant la même durée des responsabilités équivalentes au sein d'une ou plusieurs sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ainsi que les personnes ayant exercé successivement ces responsabilités dans un office de commissaire-priseur et une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques pendant une durée totale d'au moins sept ans sont dispensés des conditions prévues aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 321-18, par décision du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, s'ils subissent avec succès un examen d'aptitude devant le jury prévu aux articles R. 321-23 et suivants.
197Les clercs justifiant d'une pratique professionnelle d'au moins sept ans dans un ou plusieurs offices de commissaire-priseur ou de commissaire-priseur judiciaire, les personnes ayant exercé pendant la même durée des responsabilités équivalentes au sein d'une ou plusieurs sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ainsi que les personnes ayant exercé successivement ces responsabilités dans un office de commissaire-priseur et une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques pendant une durée totale d'au moins sept ans sont dispensés des conditions prévues aux 3°, 4° et 5° de l'article [R. 321-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006265880&dateTexte=&categorieLien=cid), par décision du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, s'ils subissent avec succès un examen d'aptitude devant le jury prévu aux articles [R. 321-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006265891&dateTexte=&categorieLien=cid) et suivants.
198198
199La durée de pratique professionnelle prévue à l'alinéa précédent doit avoir été acquise au cours des dix dernières années.
199La durée de pratique professionnelle prévue à l'alinéa précédent doit avoir été acquise au cours des dix dernières années.
200200
201Le programme et les modalités de l'examen d'aptitude sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
201Le programme et les modalités de l'examen d'aptitude sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
202202
203203Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen.
204204
Article LEGIARTI000006266009 L366→366
366366
367367Le président exécute le budget.
368368
369**Article LEGIARTI000006266009**
369**Article LEGIARTI000020241547**
370370
371Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques rend compte de son activité dans un rapport annuel, qui comporte un bilan de l'application de l'article L. 321-3 et des articles R. 321-10 à R. 321-17. Ce rapport est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre chargé de l'économie et des finances et au ministre chargé de la culture. Il est communiqué à la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, au Conseil supérieur du notariat, à la Chambre nationale des huissiers de justice ainsi qu'aux instances départementales de ces professions. Le cas échéant, les observations du commissaire du Gouvernement sont annexées à ce rapport.
371Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques rend compte de son activité dans un rapport annuel, qui comporte un bilan de l'application de l'article [L. 321-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231397&dateTexte=&categorieLien=cid)et des articles [R. 321-10 à R. 321-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006265827&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi qu'un relevé statistique des différentes catégories de déclarations reçues et des décisions prises en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Ce rapport est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre chargé de l'économie et des finances et au ministre chargé de la culture. Il est communiqué à la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, au Conseil supérieur du notariat, à la Chambre nationale des huissiers de justice ainsi qu'aux instances départementales de ces professions. Le cas échéant, les observations du commissaire du Gouvernement sont annexées à ce rapport.
372372
373373## Paragraphe 2 : De la procédure disciplinaire.
374374
Article LEGIARTI000020241551 L444→444
444444
445445Ils sont réputés satisfaire à ces obligations s'ils justifient avoir contracté, selon les règles de l'Etat où ils les ont souscrites, des assurances et garanties équivalentes quant aux modalités et à l'étendue de la couverture. A défaut d'équivalence complète, ils sont tenus de souscrire une assurance ou une garantie complémentaire.
446446
447## Paragraphe 1 : De la procédure de déclaration.
447**Article LEGIARTI000020241551**
448448
449**Article LEGIARTI000006266083**
449Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques assure l'échange avec les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen des informations nécessaires au traitement de la plainte d'un destinataire de services fournis dans le cadre d'une vente volontaire de meubles aux enchères publiques assurée dans le cadre d'une prestation de services par un ressortissant de l'un de ces Etats. Il informe le destinataire de la suite donnée à sa plainte.
450450
451La déclaration prévue à l'article L. 321-24 est adressée, dans le délai prévu au même article, au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen équivalent.
451**Article LEGIARTI000020241554**
452452
453**Article LEGIARTI000006266087**
453Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la déclaration prévue à l'article [L. 321-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231638&dateTexte=&categorieLien=cid), le conseil informe le cas échéant le demandeur de tout document manquant.
454454
455La déclaration prévue à l'article L. 321-24 est accompagnée des pièces suivantes :
455**Article LEGIARTI000020241558**
456456
4571° Les documents justifiant l'identité et la nationalité de l'auteur de la déclaration ou, s'il s'agit d'une personne morale relevant de la législation d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, une copie de ses statuts et la justification de son immatriculation dans un registre public ;
457Le renouvellement de la déclaration prévue à l'article [L. 321-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231638&dateTexte=&categorieLien=cid)est accompagné des pièces mentionnées aux 6° et 7° de l'article [R. 321-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006266087&dateTexte=&categorieLien=cid) et, en cas de changement matériel relatif à la situation établie par les autres pièces mentionnées à cet article, des documents justifiant de ces changements.
458458
4592° Les documents justifiant de l'exercice à titre permanent de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans l'Etat d'établissement, de la qualité professionnelle du déclarant et, s'il y a lieu, du nom de l'organisme professionnel dont il relève ;
459**Article LEGIARTI000020241563**
460460
4613° La justification, conformément aux dispositions de l'article R. 321-63, de la qualification pour diriger les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques acquise par l'auteur de la déclaration ou, s'il s'agit d'une personne morale, par l'un de ses dirigeants, associés ou salariés ;
461La déclaration prévue à l'article [L. 321-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231638&dateTexte=&categorieLien=cid) est accompagnée des pièces suivantes :
462462
4634° Un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent émanant de l'Etat dont le déclarant est ressortissant ainsi qu'une déclaration de non-faillite dans l'Etat d'établissement ;
4631° Les documents justifiant l'identité et la nationalité de l'auteur de la déclaration ou, s'il s'agit d'une personne morale relevant de la législation d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, une copie de ses statuts et la justification de son immatriculation dans un registre public ;
464464
4655° Une attestation délivrée par l'organisme professionnel dont relève l'auteur de la déclaration ou, à défaut, une attestation sur l'honneur précisant qu'il n'a pas fait l'objet, dans le cadre de son activité, d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation pour des faits contraires à l'honneur ou à la probité ;
4652° Les documents justifiant de la légalité de l'exercice, par le déclarant, de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans l'Etat d'établissement, de la qualité professionnelle du déclarant et, s'il y a lieu, du nom de l'organisme professionnel dont il relève ;
466466
4676° L'indication de la date et du lieu de réalisation de la vente projetée ainsi que l'identité et la qualification de la personne chargée de diriger celle-ci ;
4673° La preuve par tout moyen de l'exercice de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques pendant au moins deux années au cours des dix années précédant la première vente en France lorsque ni cette activité ni la formation y conduisant ne sont réglementées dans l'Etat d'établissement ;
468468
4697° La justification d'une assurance couvrant la responsabilité professionnelle encourue à l'occasion de cette vente et d'une assurance ou d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds détenus pour le compte d'autrui.
470469
471Les pièces en langue étrangère doivent être assorties d'une traduction en langue française.
4704° Une attestation délivrée par l'autorité compétente ou, à défaut, une attestation sur l'honneur du déclarant, certifiant qu'il n'encourt aucune interdiction, même temporaire, d'exercer l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans son Etat d'établissement ;
472471
473**Article LEGIARTI000006266149**
474472
475Le conseil dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration pour refuser l'enregistrement et s'opposer à la tenue de la vente par décision motivée. Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen équivalent.
4735° Supprimé ;
476474
477A défaut d'opposition dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, la déclaration est tenue pour enregistrée et il peut être procédé à la vente projetée aux lieu et date prévus.
4756° L'indication de la date et du lieu de réalisation de la vente projetée ainsi que l'identité et la qualification de la personne chargée de diriger celle-ci ;
478476
479La décision d'opposition peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues aux articles R. 321-50 à R. 321-55.
480
481**Article LEGIARTI000006266164**
4777° La justification d'une assurance couvrant la responsabilité professionnelle encourue à l'occasion de cette vente et d'une assurance ou d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds détenus pour le compte d'autrui.
482478
483Dans les quinze jours suivant la tenue de la première vente, le conseil délivre une attestation à l'auteur de la déclaration, mentionnant les date et lieu de la vente, le nom de la personne habilitée qui a dirigé celle-ci et le numéro affecté à la déclaration.
479Les pièces en langue étrangère doivent être assorties d'une traduction en langue française, à l'exception de celles justifiant l'identité et la nationalité de l'auteur de la déclaration.
484480
485## Paragraphe 2 : De la procédure d'information.
481Les pièces mentionnées aux 4° et 7° ne peuvent dater de plus de trois mois lors de leur production.
486482
487**Article LEGIARTI000006266165**
483**Article LEGIARTI000020241567**
488484
489L'information prévue à l'article L. 321-24 est accompagnée des pièces mentionnées aux 6° et 7° de l'article R. 321-58, assorties, le cas échéant, de leur traduction en français, ainsi que d'une copie de l'attestation mentionnée à l'article R. 321-60.
485La déclaration prévue à l'article [L. 321-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231638&dateTexte=&categorieLien=cid) est écrite. Elle est adressée, dans le délai prévu au même article, au conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen.
490486
491Si des changements sont intervenus dans la situation de l'intéressé depuis la déclaration effectuée en application de l'article R. 321-57, les documents justifiant de ces changements sont joints à l'envoi.
487## Paragraphe 2 : De la procédure d'information.
492488
493489**Article LEGIARTI000006266168**
494490
Article LEGIARTI000006266211 L522→518
522518
523519La décision du conseil peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues aux articles R. 321-50 à R. 321-55.
524520
525**Article LEGIARTI000006266211**
526
527Lorsqu'il estime que les titres et l'expérience professionnelle de l'intéressé ne garantissent pas une connaissance suffisante de la réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, le conseil peut décider de lui faire subir, devant un membre du jury prévu à l'article R. 321-23, désigné par son président, une épreuve d'aptitude dans cette matière.
528
529Le programme et les modalités de cette épreuve sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
530
531Le conseil notifie au demandeur les résultats de l'épreuve d'aptitude.
532
533521## Section 3 : De l'établissement en France des personnes habilitées à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
534522
535**Article LEGIARTI000006266256**
536
537Les personnes satisfaisant aux conditions prévues aux articles R. 321-56 et R. 321-63 et souhaitant s'établir en France adressent au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques leur demande de reconnaissance de diplômes, certificats ou autres titres, assortie des documents justificatifs, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen équivalent.
523**Article LEGIARTI000020241582**
538524
539Le conseil dispose d'un délai de quatre mois pour se prononcer sur la demande. A défaut de décision expresse dans ce délai, la demande est réputée rejetée.
540
541La décision du conseil est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique le délai et les modalités du recours ouvert à l'encontre de cette décision.
525Sont réputés avoir la qualification requise pour diriger les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, sans avoir à remplir les conditions prévues aux 3°, 4° et 5° de l'article [R. 321-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006265880&dateTexte=&categorieLien=cid), les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un ou plusieurs diplômes ou titres de formation assimilés sanctionnant un cycle d'études postsecondaires, d'une durée d'au moins un an ou d'une durée équivalente en cas d'études à temps partiel et dont l'une des conditions d'accès est l'accomplissement du cycle d'études secondaires exigé pour accéder à l'enseignement universitaire ou supérieur, ou l'accomplissement d'une formation de niveau secondaire équivalente, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus de ce cycle d'études postsecondaires, à condition :
526
5271° Soit que ces diplômes ou titres permettent l'exercice de l'activité professionnelle de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans un Etat membre ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui réglemente l'accès à la profession ou son exercice ;
528
5292° Soit que ces diplômes ou titres sanctionnent une formation réglementée visant spécifiquement l'exercice de l'activité professionnelle de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et attestent la préparation du titulaire à cet exercice, dans un Etat membre ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice ;
530
5313° Soit que ces diplômes ou titres attestent la préparation de leur titulaire à l'exercice de l'activité professionnelle de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et que le titulaire justifie en outre, dans un Etat membre ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice, d'un exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période équivalente en cas d'exercice à temps partiel, sous réserve que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.
532
533Les diplômes ou titres mentionnés au présent article doivent avoir été délivrés soit par l'autorité compétente d'un Etat membre ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie ou dans un Etat tiers dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie, soit par un Etat tiers, à condition que soit fournie une attestation, émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le ou les diplômes ou titres, certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes ou titres a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat.
542534
543La décision du conseil peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues aux articles R. 321-50 à R. 321-55.
535**Article LEGIARTI000020241586**
544536
545**Article LEGIARTI000006266261**
537Les personnes satisfaisant aux conditions prévues aux articles [R. 321-56 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006266078&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 321-65 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006266211&dateTexte=&categorieLien=cid)et souhaitant s'établir en France adressent au conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques leur demande de reconnaissance de qualification professionnelle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen équivalent. La demande est accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
538
539Le conseil accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant. Il se prononce par décision motivée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la présentation du dossier complet de l'intéressé.
546540
547Lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes des diplômes et de l'examen professionnel mentionnés à l'article R. 321-22, ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ces diplômes et à la réussite de cet examen ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente, l'intéressé subit, devant le jury prévu à l'article R. 321-23, une épreuve d'aptitude dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Il peut toutefois être dispensé de subir l'épreuve d'aptitude si les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile.
541La décision du conseil est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique le délai et les modalités du recours ouvert à l'encontre de cette décision.
548542
549Le conseil fixe les matières du programme mentionné à l'alinéa précédent sur lesquelles le candidat, compte tenu de sa formation initiale et de son expérience professionnelle, est interrogé.
543La décision du conseil peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues aux articles [R. 321-50 à R. 321-55](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006266049&dateTexte=&categorieLien=cid).
550544
551Le conseil notifie aux candidats les résultats de l'épreuve d'aptitude.
545**Article LEGIARTI000020241591**
552546
553Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen.
547Lorsque la formation reçue par le demandeur porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes des diplômes mentionnés au 3° de l'article [R. 321-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006265880&dateTexte=&categorieLien=cid)et de l'examen professionnel mentionné à l'article [R. 321-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006265890&dateTexte=&categorieLien=cid), ou lorsque la durée de la formation dont se prévaut le demandeur est inférieure d'au moins un an à celle requise par les dispositions de l'article R. 321-18, l'intéressé subit, à son choix, une épreuve d'aptitude devant le jury prévu à l'article [R. 321-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006265891&dateTexte=&categorieLien=cid) ou un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans.
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549Le programme et les modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
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551Le conseil précise celles des matières du programme mentionné à l'alinéa précédent sur lesquelles le demandeur est interrogé ou la durée de son stage, compte tenu de sa formation et de son expérience professionnelle. Il peut dispenser le demandeur de ces mesures s'il estime que les connaissances que celui-ci a acquises au cours de son expérience professionnelle sont de nature à couvrir, en tout ou partie, la différence substantielle de formation constatée.
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553Le conseil notifie aux candidats les résultats de l'épreuve d'aptitude ou de l'évaluation du stage.
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555555## Section 4 : Des experts agréés par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
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