Ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du c...
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ministre de l'économie, des finances et de la relance5af9eb785fa206fa638c7744e8fc57f02036951fVersion précédente : 20ed2008
Résumé IA
Ces changements étendent la création d'un observatoire des prix, des marges et des revenus à l'ensemble des collectivités d'outre-mer, y compris Wallis-et-Futuna, afin d'assurer un suivi régulier de l'évolution des coûts et des revenus pour tous les citoyens de ces territoires. Les droits des consommateurs sont renforcés par une meilleure transparence sur la formation des prix, tandis que les acteurs économiques bénéficient d'une information publique plus fiable pour leurs décisions. L'impact principal pour les citoyens réside dans une protection accrue contre les fluctuations abusives des prix grâce à une surveillance institutionnelle élargie et structurée.
Informations
- Gouvernement
- Castex
- Ministère
- ministre de l'économie, des finances et de la relance
- Publication
- 2021-09-18
- NOR
- ECOT2121961R
- Source
- Légifrance ↗
Ce qui a changé 1 fichier +7 -7
| Article LEGIARTI000031323695 L1826→1826 | ||
| 1826 | 1826 | |
| 1827 | 1827 | Le président de chaque observatoire est nommé, pour un mandat de cinq ans renouvelable, par arrêté du premier président de la Cour des comptes, parmi les membres du corps des magistrats des juridictions financières ou parmi les magistrats honoraires de ces corps. |
| 1828 | 1828 | |
| 1829 | **Article LEGIARTI000031323695** | |
| 1829 | **Article LEGIARTI000031323700** | |
| 1830 | 1830 | |
| 1831 | I. ― Dans les collectivités relevant de l'[article 73](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000571356&idArticle=LEGIARTI000006527580&dateTexte=&categorieLien=cid "Constitution du 4 octobre 1958 - art. 73 \(V\)") de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, chaque observatoire comprend, outre son président, les députés et sénateurs élus dans la collectivité concernée, des représentants des collectivités territoriales concernées, de l'Etat, des associations de consommateurs, des syndicats d'employeurs et de salariés, du conseil économique et social régional, des chambres consulaires, de l'institut mentionné à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code monétaire et financier et des personnalités qualifiées à raison de leur compétence ou de leurs connaissances en matière de formation des prix, des marges et des revenus. Les modalités de désignation des membres de chaque observatoire sont fixées par décret. | |
| 1831 | Dans les collectivités relevant de l'[article 73](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000571356&idArticle=LEGIARTI000006527580&dateTexte=&categorieLien=cid "Constitution du 4 octobre 1958 - art. 73 \(V\)") de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, un observatoire des prix, des marges et des revenus analyse le niveau et la structure des prix, des marges et des revenus et fournit aux pouvoirs publics une information régulière sur leur évolution. | |
| 1832 | 1832 | |
| 1833 | A Wallis-et-Futuna, l'observatoire comprend, outre son président, les parlementaires élus dans les îles Wallis et Futuna, des élus locaux, des représentants de l'Etat, de la chefferie, des associations de consommateurs, des chambres consulaires, des syndicats d'employeurs et de salariés, de l'établissement visé à l'[article L. 712-4 du code monétaire et financier ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006662169&dateTexte=&categorieLien=cid)et des personnalités qualifiées à raison de leur compétence ou de leurs connaissances en matière de formation des prix, des marges et des revenus. Les modalités de désignation des membres de l'observatoire sont fixées par décret. | |
| 1833 | **Article LEGIARTI000044078822** | |
| 1834 | 1834 | |
| 1835 | II. ― Les membres de chaque observatoire sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel dont ils ont connaissance dans le cadre de l'exercice de leurs missions. | |
| 1835 | I. ― Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, chaque observatoire comprend, outre son président, les députés et sénateurs élus dans la collectivité concernée, des représentants des collectivités territoriales concernées, de l'Etat, des associations de consommateurs, des syndicats d'employeurs et de salariés, du conseil économique et social régional, des chambres consulaires, de l'institut mentionné à la [section 2 du chapitre II du titre II du livre VII](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idSectionTA=LEGISCTA000044065439&dateTexte=&categorieLien=cid) du code monétaire et financier et des personnalités qualifiées à raison de leur compétence ou de leurs connaissances en matière de formation des prix, des marges et des revenus. Les modalités de désignation des membres de chaque observatoire sont fixées par décret. | |
| 1836 | 1836 | |
| 1837 | III. ― Les membres de chaque observatoire exercent leurs fonctions à titre gratuit. | |
| 1837 | A Wallis-et-Futuna, l'observatoire comprend, outre son président, les parlementaires élus dans les îles Wallis et Futuna, des élus locaux, des représentants de l'Etat, de la chefferie, des associations de consommateurs, des chambres consulaires, des syndicats d'employeurs et de salariés, de l'établissement visé à l'article [L. 721-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000044065535&dateTexte=&categorieLien=cid)du code monétaire et financier et des personnalités qualifiées à raison de leur compétence ou de leurs connaissances en matière de formation des prix, des marges et des revenus. Les modalités de désignation des membres de l'observatoire sont fixées par décret. | |
| 1838 | 1838 | |
| 1839 | **Article LEGIARTI000031323700** | |
| 1839 | II. ― Les membres de chaque observatoire sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel dont ils ont connaissance dans le cadre de l'exercice de leurs missions. | |
| 1840 | 1840 | |
| 1841 | Dans les collectivités relevant de l'[article 73](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000571356&idArticle=LEGIARTI000006527580&dateTexte=&categorieLien=cid "Constitution du 4 octobre 1958 - art. 73 \(V\)") de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, un observatoire des prix, des marges et des revenus analyse le niveau et la structure des prix, des marges et des revenus et fournit aux pouvoirs publics une information régulière sur leur évolution. | |
| 1841 | III. ― Les membres de chaque observatoire exercent leurs fonctions à titre gratuit. | |
| 1842 | 1842 | |
| 1843 | 1843 | ## TITRE V : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna. |
| 1844 | 1844 | |