Version du 2009-06-25

N
Nomoscope
25 juin 2009 4dad99f8e2e9017a9c14a8ae881bb9a7641eb626
Version précédente : 4fb87aa9
Résumé IA

Ces changements imposent une convention standardisée entre les greffiers des tribunaux de commerce et la Caisse des dépôts et consignations pour gérer les fonds détenus pour le compte de tiers, en créant des comptes affectés strictement séparés du patrimoine du greffier. Les droits des créanciers et des justiciables sont renforcés par l'interdiction de fusion, de compensation ou de nantissement de ces sommes, garantissant ainsi leur sécurité et leur traçabilité. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure protection de leurs dépôts judiciaires et une garantie que les fonds d'expertise ou de séquestre ne pourront jamais être confondus avec les avoirs personnels de l'office.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 2 fichiers +150 -0

Article LEGIARTI000020831600 L2321→2321
23212321
23222322― obligations comptables et sociales, délais.
23232323
2324## ANNEXE 7-6-1 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 743-6)
2325
2326**Article LEGIARTI000020831600**
2327
2328**CLAUSES TYPES FIGURANT OBLIGATOIREMENT DANS LA CONVENTION ENTRE LE GREFFIER DES TRIBUNAUX DE COMMERCE ET LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS**
2329
2330Entre :
2331
2332La Caisse des dépôts et consignations
2333
2334Et
2335
2336Le greffier du tribunal de commerce de... (forme juridique, dénomination, siège, RCS),
2337
2338ci-après dénommé le greffier,
2339
2340il est convenu ce qui suit :
2341
2342Article 1er : Ouverture du compte affecté
2343
2344Il est procédé à l'ouverture d'un compte de dépôt obligatoire affecté à chacune des catégories de fonds mentionnées à l'article R. 743-178 du code de commerce dans les écritures de la Caisse des dépôts et consignations au profit du greffier en vertu des dispositions des articles L. 743-14 et R. 743-178 et suivants du code de commerce.
2345
2346Chaque compte est destiné à enregistrer les sommes détenues par le greffier pour le compte de tiers et relevant de catégories fixées par l'article R. 743-178.
2347
2348Il ne peut y avoir qu'un compte pour chacune des catégories de fonds énumérées à l'article R. 743-178.
2349
2350La CDC est chargée d'informer sans délai de l'ouverture des comptes le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, dont le siège est à 75001 Paris, 29, rue Danielle-Casanova.
2351
2352Article 2 : Identification et intitulé du compte
2353
2354Chaque compte est identifié de la manière suivante :
2355
2356\- le titulaire du compte : greffier du tribunal de commerce de suivi de la raison sociale de l'office ;
2357
2358\- l'intitulé du compte selon la catégorie de fonds :
2359
2360\- compte affecté, article L. 743-14, expertise ;
2361
2362\- compte affecté, article L. 3253-15, AGS ;
2363
2364\- compte affecté, article L. 743-14, séquestre affaire....
2365
2366Article 3 : Spécificités du compte affecté
2367
2368Un compte affecté ne pourra en aucun cas faire l'objet de convention de fusion, de compensation ou de nantissement et, plus généralement, d'ouverture de droits réels ou personnels au profit de quiconque.
2369
2370Article 4 : Opérations de séquestre
2371
2372Les fonds reçus par le greffier de tribunal de commerce en qualité de séquestre, après avoir été versés sur le compte affecté, et les instruments financiers qui lui sont remis en la même qualité peuvent faire l'objet de l'ouverture d'un compte de placement spécifique, en vue des placements financiers nécessaires à la bonne gestion des fonds concernés, conformément à la réglementation en vigueur.
2373
2374Ce compte de placement est dépourvu de moyens de paiement. Les sommes confiées au greffier ayant fait l'objet d'un placement financier, le cas échéant augmentées des produits du placement, devront obligatoirement transiter par le compte affecté avant d'être reversées au mandant.
2375
2376Article 5 : Fonctionnement du compte
2377
2378Un compte de dépôt obligatoire ne peut donner lieu à des retraits d'espèces, à la mise à disposition de cartes de paiement ou de crédit et ne peut domicilier d'autorisations de prélèvement.
2379
2380Le titulaire du compte de dépôt obligatoire peut procéder, sur ordre exprès, à des virements vers d'autres comptes dans le cadre de l'exécution des missions qui lui sont confiées.
2381
2382Article 6 : Procuration
2383
2384Le titulaire a la faculté de donner à une ou plusieurs personnes mandataires ayant obligatoirement la qualité de collaborateur le pouvoir d'effectuer en son nom, et sous son entière responsabilité, toutes les opérations sur le compte.
2385
2386Article 7 : Frais et rémunération du compte
2387
2388Les éventuels frais dus à la CDC au titre du fonctionnement du compte affecté ne peuvent en aucun cas être prélevés sur les avoirs figurant audit compte. Les intérêts obtenus au titre des provisions pour expertises judiciaires sont versés à l'office titulaire du compte sans transiter par ce compte.
2389
2390Article 8 : Modifications et clôture du compte
2391
2392Lors du retrait ou de la nomination d'un nouveau titulaire au sein de l'office, l'intéressé devra en informer immédiatement l'établissement bancaire, qui devra modifier en conséquence l'intitulé du compte
2393
2394La clôture des comptes affectés ne peut intervenir qu'en cas de suppression de l'office ou de décision de l'établissement teneur du compte dans les conditions de l'article L. 312-1, alinéa 7, du code monétaire et financier.
2395
2396Dans cette dernière hypothèse, l'établissement doit virer, sur indication de l'office, le solde comptable des comptes affectés à son successeur, sur justification par ce dernier de la signature d'une convention nouvelle. La CDC devra informer le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, conformément aux stipulations de l'article 1er de la présente convention.
2397
2398Article 9 : Suppléance ou administration de l'office
2399
2400Dans le cas où l'office se trouverait placé sous le régime de la suppléance ou de l'administration, la présente convention est opposable au suppléant ou à l'administrateur, jusqu'à la fin de la suppléance ou de l'administration.
2401
2402L'établissement est alors tenu d'ajouter à l'intitulé des comptes affectés la mention : office sous suppléance de Me X ou office sous administration de Me X.
2403
23242404## ANNEXE 7-7
23252405
23262406(ANNEXE À L'ARTICLE A. 750-3)
Article LEGIARTI000020831583 L3003→3083
30033083
30043084Les dates et lieux des épreuves sont fixés au plus tard quatre mois avant la date de la première épreuve par le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce qui en assure une publicité suffisante, notamment par voie de circulaires diffusées dans chaque office de greffier de tribunal de commerce ; il en informe aussitôt le garde des sceaux, ministre de la justice.
30053085
3086## Section unique : Compte affecté aux fonds détenus pour le compte de tiers.
3087
3088**Article LEGIARTI000020831583**
3089
3090Une convention est signée entre chaque office de greffier des tribunaux de commerce et la Caisse des dépôts et consignations. Toute stipulation contractuelle contraire aux clauses types figurant à l'[annexe 7-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020829872&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. Annexe 7-6-1 \(V\)") au présent livre sera réputée non écrite.
3091
3092**Article LEGIARTI000020831585**
3093
3094Les intérêts obtenus au titre des provisions pour expertises judiciaires sont versés au profit du greffier des tribunaux de commerce sur le compte bancaire professionnel de l'office. Ceux obtenus au titre des missions de séquestre transitent par le compte de dépôt spécialement affecté avant d'être restitués au bénéficiaire du séquestre.
3095
3096**Article LEGIARTI000020831587**
3097
3098A l'exception des fonds ou des instruments financiers reçus par le greffier des tribunaux de commerce au titre de [l'article L. 3253-15 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902914&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L3253-15 \(V\)"), les dépôts enregistrés sur chaque compte de dépôt obligatoire sont rémunérés par un intérêt calculé au taux et selon les modalités prévus par la décision prise en application de [l'article L. 518-23 du code monétaire et financier.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006656942&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L518-23 \(V\)")
3099
3100**Article LEGIARTI000020831591**
3101
3102Les comptes de dépôt obligatoire affectés aux différentes catégories de fonds ne peuvent donner lieu à des retraits d'espèces, ni à la mise à disposition de cartes de paiement ou de crédit ni domicilier aucune autorisation de prélèvement.
3103
3104Le titulaire d'un compte de dépôt obligatoire affecté peut procéder, sur ordre exprès, à des virements sur d'autres comptes dans le cadre de l'exécution des missions qui lui sont confiées.
3105
3106**Article LEGIARTI000020831593**
3107
3108La Caisse des dépôts et consignations fournit un relevé de compte journalier au greffier des tribunaux de commerce. Ce relevé indique le numéro de compte de dépôt obligatoire, le solde antérieur, l'enregistrement des versements et des retraits effectués sur ce compte, la date et le nouveau solde.
3109
3110**Article LEGIARTI000020831595**
3111
3112L'encaissement des chèques, stipulés payables au profit du greffier des tribunaux de commerce ou de la société titulaire de l'office, ou endossés à l'ordre du greffier des tribunaux de commerce ou de la société titulaire de l'office, le dépôt des espèces et la domiciliation des virements correspondant aux provisions et sommes mentionnées à [l'article R. 743-178](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020784751&dateTexte=&categorieLien=cid) sont effectués sur le compte de dépôt obligatoire affecté à chacune des catégories de fonds mentionnées au même article ouvert par l'office de greffier de tribunaux de commerce auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
3113
30063114## Section 1 : Dispositions générales
30073115
30083116**Article LEGIARTI000020164171**
Article LEGIARTI000020786107 L2134→2134
21342134
21352135Dans tous les cas, le montant des indemnités est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget, sur proposition de la commission dont la composition est fixée à l'article R. 743-174 et selon la procédure définie à l'article R. 743-175.
21362136
2137## Section 5 : Compte affecté aux fonds détenus pour le compte de tiers
2138
2139**Article LEGIARTI000020786107**
2140
2141Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les modalités selon lesquelles sont opérés les mouvements sur les comptes de dépôt visés à l'article [R. 743-178](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020784751&dateTexte=&categorieLien=cid), les conditions de la rémunération des sommes déposées sur ces comptes ainsi que le contenu d'une convention type qui définit les rapports entre la Caisse des dépôts et consignations et les greffiers des tribunaux de commerce.
2142
2143**Article LEGIARTI000020786110**
2144
2145Dans le cadre d'une comptabilité spéciale tenue dans leurs livres, les greffiers des tribunaux de commerce ouvrent, pour les mandats reçus, un compte qui enregistre l'ensemble des mouvements concernant ces mandats ainsi que les opérations liées à ces mouvements.
2146
2147Ils tiennent à cet effet au moins un journal général, un grand livre, une balance générale et un répertoire des actes, lesquels doivent pouvoir faire l'objet d'une édition à première demande.
2148
2149Ils tiennent également un tableau de bord et une liste journalière de chacun des comptes mouvementés.
2150
2151Une balance générale annuelle et une balance détaillée des dossiers sont arrêtées et sauvegardées le dernier jour ouvré de l'année civile.
2152
2153**Article LEGIARTI000020786112**
2154
2155A tout moment, le total des sommes dont le greffier des tribunaux de commerce est comptable au titre des missions exercées et des mandats reçus en application de l'article [R. 743-178 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020784751&dateTexte=&categorieLien=cid)doit être couvert par les fonds, effets ou valeurs appartenant à autrui ayant fait l'objet soit d'un dépôt sur les comptes mentionnés à l'article R. 743-178, soit d'un placement financier tel que prévu à l'article [R. 743-179](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020784753&dateTexte=&categorieLien=cid).
2156
2157La compensation ne peut intervenir, sauf convention contraire, qu'entre les fonds de tiers encaissés et les frais exposés dans un même dossier.
2158
2159**Article LEGIARTI000020786116**
2160
2161Les seuls mouvements autorisés sur les comptes de dépôt mentionnés à l'article [R. 743-178](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020784751&dateTexte=&categorieLien=cid) sont :
2162
2163― en entrée, les sommes reçues par les greffiers des tribunaux de commerce pour le compte de tiers, en application de l'article R. 743-178, ainsi que, le cas échéant, les sommes reçues de la liquidation des placements financiers opérés au titre des missions de séquestre qui leur sont confiées ;
2164
2165― en sortie, les sommes prélevées et versées en exécution des missions confiées et des mandats reçus et, le cas échéant, les sommes destinées à constituer les placements financiers opérés au titre des missions de séquestre qui leur sont confiées. Un compte de placement identifié est ouvert pour chaque mission de séquestre.
2166
2167**Article LEGIARTI000020786119**
2168
2169Sont déposés sur un compte de dépôt, spécialement affecté, ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations, les fonds suivants détenus par les greffiers des tribunaux de commerce pour le compte de tiers, pour l'exercice de leurs missions ou des mandats reçus :
2170
21711° Les provisions pour expertises judiciaires ;
2172
21732° Les séquestres attribués aux greffiers des tribunaux de commerce ;
2174
21753° Les sommes reçues en application de l'[article L. 3253-15 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902914&dateTexte=&categorieLien=cid).
2176
2177Chacune de ces catégories de fonds fait l'objet de l'ouverture d'un compte de dépôt distinct auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
2178
21372179## Section 1 : Dispositions générales.
21382180
21392181**Article LEGIARTI000006270187**