Version du 2015-06-01

N
Nomoscope
1 juin 2015 4b56531bbca43e3bb6d1cb7bc3e165ecab1304a3
Version précédente : 641cf8d5
Résumé IA

Ces changements modifient le champ d'application des obligations d'information environnementale pour les sociétés exploitant des installations classées, en alignant la référence légale sur la liste mise à jour du code de l'environnement. Par ailleurs, le droit des sociétés est simplifié par l'ajout de procédures permettant de prolonger les délais de réunion d'assemblée et de déposer les actes de cession de parts sociales, tout en modernisant les règles de convocation des associés. Pour les citoyens et les associés, cela renforce la transparence sur les risques industriels et offre plus de flexibilité dans la gestion des assemblées, facilitant ainsi la vie des entreprises sans réduire leurs responsabilités civiles.

Informations

Gouvernement
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Article LEGIARTI000006224819 L1704→1704
17041704
17051705Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l'acquisition est faite en bourse, sous le contrôle d'une autorité judiciaire ou dans le cadre des opérations courantes de la société et conclues à des conditions normales.
17061706
1707**Article LEGIARTI000006224819**
1708
1709Pour les sociétés exploitant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de [l'article L. 515-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834304&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L515-8 \(VT\)")du code de l'environnement, le rapport mentionné à [l'article L. 225-102](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224799&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-102 \(V\)") du présent code :
1710
1711-informe de la politique de prévention du risque d'accident technologique menée par la société ;
1712
1713-rend compte de la capacité de la société à couvrir sa responsabilité civile vis-à-vis des biens et des personnes du fait de l'exploitation de telles installations ;
1714
1715-précise les moyens prévus par la société pour assurer la gestion de l'indemnisation des victimes en cas d'accident technologique engageant sa responsabilité.
1716
17171707**Article LEGIARTI000006224822**
17181708
17191709La convocation des assemblées d'actionnaires est faite dans les formes et délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
Article LEGIARTI000027723038 L1996→1986
19961986
19971987V.-Sauf clause contraire des statuts, les assemblées d'actionnaires sont réunies au siège social ou en tout autre lieu du même département.
19981988
1989**Article LEGIARTI000027723038**
1990
1991Pour les sociétés exploitant au moins une installation figurant sur la liste prévue à [l'article L. 515-36 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716024&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L515-36 \(VD\)")du code de l'environnement, le rapport mentionné à [l'article L. 225-102](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224799&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-102 \(V\)") du présent code :
1992
1993-informe de la politique de prévention du risque d'accident technologique menée par la société ;
1994
1995-rend compte de la capacité de la société à couvrir sa responsabilité civile vis-à-vis des biens et des personnes du fait de l'exploitation de telles installations ;
1996
1997-précise les moyens prévus par la société pour assurer la gestion de l'indemnisation des victimes en cas d'accident technologique engageant sa responsabilité.
1998
19991999**Article LEGIARTI000028813783**
20002000
20012001Toute action convertie au porteur ou transférée en propriété perd le droit de vote double attribué en application de l'article L. 225-123. Néanmoins, le transfert par suite de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de donation entre vifs au profit d'un conjoint ou d'un parent au degré successible ne fait pas perdre le droit acquis et n'interrompt pas le délai mentionné aux premier et dernier alinéas de l'article [L. 225-123](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224989&dateTexte=&categorieLien=cid). Il en est de même, sauf stipulation contraire des statuts, en cas de transfert par suite d'une fusion ou d'une scission d'une société actionnaire.
Article LEGIARTI000006260386 L116→116
116116
117117La décision de la société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
118118
119**Article LEGIARTI000006260386**
120
121La cession de parts sociales est soumise aux formalités de publicité prévue par l'article R. 221-9.
122
123119**Article LEGIARTI000006260387**
124120
125121Tout associé a le droit, à toute époque, d'obtenir, au siège social, la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande.
Article LEGIARTI000006260411 L164→160
164160
165161En outre, pendant le délai de quinze jours qui précède l'assemblée les mêmes documents sont tenus, au siège social, à la disposition des associés, qui peuvent en prendre connaissance ou copie.
166162
167**Article LEGIARTI000006260411**
168
169Les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée. Celle-ci indique l'ordre du jour. Toutefois, lorsque l'assemblée est convoquée, en raison du décès du gérant unique, par le commissaire aux comptes ou un associé, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 223-27, le délai est réduit à huit jours.
170
171Sous réserve des questions diverses, qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents.
172
173Le mandataire chargé de convoquer l'assemblée dans le cas prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 223-27 est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé.
174
175163**Article LEGIARTI000006260413**
176164
177165Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant être donné pour deux assemblées tenues le même jour ou dans un délai de sept jours.
Article LEGIARTI000030614309 L292→280
292280
293281Il est désigné, le cas échéant, par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requête.
294282
283**Article LEGIARTI000030614309**
284
285Le délai de six mois prévu pour la réunion de l'assemblée des associés par l'article [L. 223-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223153&dateTexte=&categorieLien=cid) peut être prolongé, à la demande du gérant, par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant sur requête.
286
287**Article LEGIARTI000030615057**
288
289Le cédant ou le cessionnaire de parts sociales peut procéder au dépôt de l'acte de cession dans les conditions prévues à l'article [R. 221-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006260310&dateTexte=&categorieLien=cid).
290
291**Article LEGIARTI000030615063**
292
293Les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée. Celle-ci indique l'ordre du jour. Toutefois, lorsque l'assemblée est convoquée, en raison du décès du gérant unique, par le commissaire aux comptes ou un associé, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article [L. 223-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223180&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L223-27 \(V\)"), le délai est réduit à huit jours.
294
295La société qui entend recourir à la communication électronique en lieu et place d'un envoi postal pour satisfaire aux formalités prévues aux articles R. 223-18, R. 223-19 et R. 223-20 en soumet la proposition aux associés soit par voie postale, soit par voie électronique. Chaque associé peut donner son accord écrit par lettre recommandée ou par voie électronique, au plus tard vingt jours avant la date de la prochaine assemblée des associés. En cas d'accord, la convocation et les documents et renseignements mentionnés aux dits articles sont transmis à l'adresse indiquée par l'associé.
296
297En l'absence d'accord de l'associé, la société a recours à un envoi postal pour satisfaire aux formalités prévues aux articles R. 223-18, R. 223-19 et R. 223-20. Les associés qui ont consenti à l'utilisation de la voie électronique peuvent, par cette voie ou par lettre recommandée, demander le retour à un envoi postal vingt jours au moins avant la date de l'assemblée suivante.
298
299Sous réserve des questions diverses, qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents.
300
301Le mandataire chargé de convoquer l'assemblée dans le cas prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 223-27 est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé.
302
295303## Chapitre IV : Dispositions générales applicables aux sociétés par actions.
296304
297305**Article LEGIARTI000006260609**
Article LEGIARTI000006260310 L626→634
626634
627635Dans l'exercice de ces droits, l'associé peut se faire assister d'un expert choisi sur une des listes établies par les cours et tribunaux.
628636
629**Article LEGIARTI000006260310**
630
631La publicité prescrite par [l'article L. 221-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006222558&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L221-14 \(V\)") est accomplie par le dépôt, en annexe au registre du commerce et des sociétés, de deux expéditions de l'acte de cession, s'il a été établi dans la forme authentique, ou de deux originaux, s'il est sous seing privé.
632
633637**Article LEGIARTI000006260311**
634638
635639Le créancier ne peut poursuivre un associé, à défaut de paiement ou de constitution de garanties par la société, que huit jours au moins après mise en demeure de celle-ci.
636640
637641Ce délai peut être prolongé par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé.
638642
643**Article LEGIARTI000030615053**
644
645En l'absence de publication des statuts modifiés au registre du commerce et des sociétés prescrite par l'alinéa 2 de l'article L. 221-14, le cédant ou le cessionnaire peut, après mise en demeure du gérant d'effectuer cette publication, restée vaine au terme d'un délai de huit jours, et en justifiant de la saisine du président du tribunal en application de l'article [L. 123-5-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006219291&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L123-5-1 \(V\)")ou de l'article [L. 210-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006222359&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L210-7 \(V\)"), déposer contre récépissé l'acte de cession de parts sociales au registre du commerce et des sociétés. A titre conservatoire et jusqu'à la décision du tribunal, ce dépôt rend la cession opposable aux tiers, sous réserve de l'accomplissement des formalités prévues à l'alinéa premier de l'article [L. 221-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006222558&dateTexte=&categorieLien=cid).
646
639647## Sous-section 1 : De la constitution avec offre au public.
640648
641649**Article LEGIARTI000006260669**
Article LEGIARTI000006260939 L872→880
872880
873881Il peut décider la création de comités chargés d'étudier les questions que lui-même ou son président soumet, pour avis, à leur examen. Il fixe la composition et les attributions des comités qui exercent leur activité sous sa responsabilité.
874882
875**Article LEGIARTI000006260939**
883**Article LEGIARTI000006260946**
876884
877Le président du conseil d'administration avise les commissaires aux comptes des conventions et engagements autorisés en application des articles L. 225-22-1, L. 225-38 ou L. 225-42-1, dans le délai d'un mois à compter de la conclusion de ces conventions et engagements.
885Le président du conseil d'administration communique aux membres du conseil d'administration et aux commissaires aux comptes, au plus tard le jour du conseil arrêtant les comptes de l'exercice écoulé, la liste et l'objet des conventions mentionnées à l'article L. 225-39.
878886
879Lorsque l'exécution de conventions et engagements conclus et autorisés au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, les commissaires aux comptes sont informés de cette situation dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'exercice.
887**Article LEGIARTI000006260947**
880888
881**Article LEGIARTI000006260945**
889Le conseil d'administration répartit librement entre ses membres les sommes globales allouées aux administrateurs sous forme de jetons de présence ; il peut notamment allouer aux administrateurs, membres des comités prévus par le deuxième alinéa de l'article R. 225-29, une part supérieure à celle des autres administrateurs.
882890
883Le rapport des commissaires aux comptes prévu au troisième alinéa de l'article L. 225-40 contient :
891Le conseil d'administration peut autoriser le remboursement des frais de voyage et de déplacement et des dépenses engagées par les administrateurs dans l'intérêt de la société.
884892
8851° L'énumération des conventions et engagements soumis à l'approbation de l'assemblée générale ;
893**Article LEGIARTI000006260948**
886894
8872° Le nom des administrateurs intéressés ;
895Le conseil d'administration détermine la rémunération de la personne déléguée temporairement dans les fonctions du président pendant la durée de la délégation et, le cas échéant, des membres non administrateurs des comités prévus par le deuxième alinéa de l'article R. 225-29.
888896
8893° Le nom du directeur général ou des directeurs généraux délégués intéressés ;
897**Article LEGIARTI000018780642**
890898
8914° La désignation du ou des actionnaires intéressés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % et, s'il s'agit d'une société actionnaire, de la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 ;
899L'autorisation mentionnée au troisième alinéa de [l'article L. 225-42-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224094&dateTexte=&categorieLien=cid) est publiée sur le site internet de la société concernée dans un délai maximum de cinq jours suivant la réunion du conseil d'administration au cours de laquelle elle a été délivrée. Elle y est consultable pendant toute la durée des fonctions du bénéficiaire.
900
901La décision mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 225-42-1 se prononçant sur le respect des conditions prévues au deuxième alinéa de ce même article et sur le versement est publiée sur le site internet de la société concernée dans un délai maximum de cinq jours suivant la réunion du conseil d'administration au cours de laquelle elle a été prise. Elle y est consultable au moins jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire.
892902
8935° La nature et l'objet de ces conventions et engagements ;
903**Article LEGIARTI000030615067**
894904
8956° Les modalités essentielles de ces conventions et engagements, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées, de la nature, du montant et des modalités d'octroi de chacun des avantages ou indemnités mentionnés aux articles L. 225-22-1 et L. 225-42-1 et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux actionnaires d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions et engagements analysés ;
905Le président du conseil d'administration avise les commissaires aux comptes des conventions et engagements autorisés en application des articles L. 225-22-1, L. 225-38 ou L. 225-42-1, dans le délai d'un mois à compter de la conclusion de ces conventions et engagements. Il leur communique également, pour chaque convention et engagement autorisés, les motifs justifiant de leur intérêt pour la société, retenus par le conseil d'administration en application du dernier alinéa de l'article L. 225-38.
896906
8977° L'importance des fournitures livrées ou des prestations de service fournies ainsi que le montant des sommes versées ou reçues au cours de l'exercice, en exécution des conventions et engagements mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 225-30.
907Lorsque l'exécution de conventions et engagements conclus et autorisés au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, les commissaires aux comptes sont informés de cette situation dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'exercice.
898908
899**Article LEGIARTI000006260946**
909**Article LEGIARTI000030615073**
900910
901Le président du conseil d'administration communique aux membres du conseil d'administration et aux commissaires aux comptes, au plus tard le jour du conseil arrêtant les comptes de l'exercice écoulé, la liste et l'objet des conventions mentionnées à l'article L. 225-39.
911Le rapport des commissaires aux comptes prévu au troisième alinéa de l'article L. 225-40 contient :
902912
903**Article LEGIARTI000006260947**
9131° L'énumération des conventions et engagements soumis à l'approbation de l'assemblée générale ;
904914
905Le conseil d'administration répartit librement entre ses membres les sommes globales allouées aux administrateurs sous forme de jetons de présence ; il peut notamment allouer aux administrateurs, membres des comités prévus par le deuxième alinéa de l'article R. 225-29, une part supérieure à celle des autres administrateurs.
9152° Le nom des administrateurs intéressés ;
906916
907Le conseil d'administration peut autoriser le remboursement des frais de voyage et de déplacement et des dépenses engagées par les administrateurs dans l'intérêt de la société.
9173° Le nom du directeur général ou des directeurs généraux délégués intéressés ;
908918
909**Article LEGIARTI000006260948**
9194° La désignation du ou des actionnaires intéressés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % et, s'il s'agit d'une société actionnaire, de la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 ;
910920
911Le conseil d'administration détermine la rémunération de la personne déléguée temporairement dans les fonctions du président pendant la durée de la délégation et, le cas échéant, des membres non administrateurs des comités prévus par le deuxième alinéa de l'article R. 225-29.
9215° La nature et l'objet de ces conventions et engagements ;
912922
913**Article LEGIARTI000018780642**
9236° Les modalités essentielles de ces conventions et engagements, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées, de la nature, du montant et des modalités d'octroi de chacun des avantages ou indemnités mentionnés aux articles L. 225-22-1 et L. 225-42-1, les motifs justifiant de l'intérêt de ces conventions et engagements pour la société, retenus par le conseil d'administration en application du dernier alinéa de l'article L. 225-38 et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux actionnaires d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions et engagements analysés ;
914924
915L'autorisation mentionnée au troisième alinéa de [l'article L. 225-42-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224094&dateTexte=&categorieLien=cid) est publiée sur le site internet de la société concernée dans un délai maximum de cinq jours suivant la réunion du conseil d'administration au cours de laquelle elle a été délivrée. Elle y est consultable pendant toute la durée des fonctions du bénéficiaire.
916
917La décision mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 225-42-1 se prononçant sur le respect des conditions prévues au deuxième alinéa de ce même article et sur le versement est publiée sur le site internet de la société concernée dans un délai maximum de cinq jours suivant la réunion du conseil d'administration au cours de laquelle elle a été prise. Elle y est consultable au moins jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire.
9257° L'énumération des conventions et engagements conclus et autorisés au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice et qui ont été examinés par le conseil d'administration en application de l'article L. 225-40-1, ainsi que, le cas échéant, toutes indications permettant aux actionnaires d'apprécier l'intérêt qui s'attache au maintien des conventions et engagements énumérés pour la société, l'importance des fournitures livrées ou des prestations de service fournies et le montant des sommes versées ou reçues au cours de l'exercice, en exécution de ces conventions et engagements.
918926
919927## Sous-section 2 : Du directoire et du conseil de surveillance.
920928
Article LEGIARTI000006261051 L1038→1046
10381046
10391047Il peut décider la création en son sein de commissions dont il fixe la composition et les attributions et qui exercent leur activité sous sa responsabilité, sans que ces attributions puissent avoir pour objet de déléguer à une commission les pouvoirs qui sont attribués au conseil de surveillance lui-même par la loi ou les statuts ni pour effet de réduire ou de limiter les pouvoirs du directoire.
10401048
1041**Article LEGIARTI000006261051**
1049**Article LEGIARTI000006261083**
10421050
1043Le président du conseil de surveillance avise les commissaires aux comptes des conventions et engagements autorisés en application des articles L. 225-79-1, L. 225-86 ou L. 225-90-1, dans le délai d'un mois à compter de la conclusion de ces conventions et engagements.
1051Le président du conseil de surveillance communique aux membres du conseil de surveillance et aux commissaires aux comptes, au plus tard le jour du conseil vérifiant et contrôlant les comptes de l'exercice écoulé, la liste et l'objet des conventions mentionnées à l'article L. 225-87.
10441052
1045Lorsque l'exécution des conventions et engagements conclus et autorisés au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, les commissaires aux comptes sont informés de cette situation dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'exercice.
1053**Article LEGIARTI000017843954**
10461054
1047**Article LEGIARTI000006261080**
1055Le conseil de surveillance répartit librement entre ses membres les sommes globales allouées à ceux-ci sous forme de jetons de présence ; il peut notamment allouer aux membres du conseil qui font partie des commissions prévues par le deuxième alinéa de l'article [R. 225-56](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006261050&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R225-56 \(V\)") une part supérieure à celle des autres.
10481056
1049Le rapport des commissaires aux comptes, prévu au troisième alinéa de l'article L. 225-88, contient :
1057Le conseil de surveillance peut autoriser le remboursement des frais de voyage et de déplacement et des dépenses engagées par ses membres dans l'intérêt de la société.
10501058
10511° L'énumération des conventions et engagements soumis à l'approbation de l'assemblée générale ;
1059**Article LEGIARTI000018780645**
10521060
10532° Le nom des membres du conseil de surveillance ou du directoire intéressés ;
1061L'autorisation mentionnée au troisième alinéa de [l'article L. 225-90-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224527&dateTexte=&categorieLien=cid) est publiée sur le site internet de la société concernée dans un délai maximum de cinq jours suivant la réunion du conseil de surveillance au cours de laquelle elle a été délivrée. Elle y est consultable pendant toute la durée des fonctions du bénéficiaire.
1062
1063La décision mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 225-90-1 se prononçant sur le respect des conditions prévues au deuxième alinéa de ce même article et sur le versement est publiée sur le site internet de la société concernée dans un délai maximum de cinq jours suivant la réunion du conseil de surveillance au cours de laquelle elle a été prise. Elle y est consultable au moins jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire.
10541064
10553° La désignation du ou des actionnaires intéressés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % et, s'il s'agit d'une société actionnaire, de la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 ;
1065**Article LEGIARTI000030615081**
10561066
10574° La nature et l'objet de ces conventions et engagements ;
1067Le président du conseil de surveillance avise les commissaires aux comptes des conventions et engagements autorisés en application des articles [L. 225-79-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224443&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-79-1 \(V\)"), [L. 225-86 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224491&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-86 \(V\)")ou [L. 225-90-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224527&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-90-1 \(V\)"), dans le délai d'un mois à compter de la conclusion de ces conventions et engagements. Il leur communique également, pour chaque convention et engagement autorisé, les motifs justifiant de l'intérêt de celui-ci pour la société, retenus par le conseil de surveillance en application du dernier alinéa de l'article L. 225-86.
10581068
10595° Les modalités essentielles de ces conventions et engagements, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées, de la nature, du montant et des modalités d'octroi de chacun des avantages ou indemnités mentionnés aux articles L. 225-79-1 et L. 225-90-1 et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux actionnaires d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions et engagements analysés ;
1069Lorsque l'exécution des conventions et engagements conclus et autorisés au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, les commissaires aux comptes sont informés de cette situation dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'exercice.
10601070
10616° L'importance des fournitures livrées ou des prestations de service fournies ainsi que le montant des sommes versées ou reçues au cours de l'exercice, en exécution des conventions et engagements mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 225-57.
1071**Article LEGIARTI000030615084**
10621072
1063**Article LEGIARTI000006261083**
1073Le rapport des commissaires aux comptes, prévu au troisième alinéa de l'article [L. 225-88](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224514&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-88 \(V\)"), contient :
10641074
1065Le président du conseil de surveillance communique aux membres du conseil de surveillance et aux commissaires aux comptes, au plus tard le jour du conseil vérifiant et contrôlant les comptes de l'exercice écoulé, la liste et l'objet des conventions mentionnées à l'article L. 225-87.
10751° L'énumération des conventions et engagements soumis à l'approbation de l'assemblée générale ;
10661076
1067**Article LEGIARTI000017843954**
10772° Le nom des membres du conseil de surveillance ou du directoire intéressés ;
10681078
1069Le conseil de surveillance répartit librement entre ses membres les sommes globales allouées à ceux-ci sous forme de jetons de présence ; il peut notamment allouer aux membres du conseil qui font partie des commissions prévues par le deuxième alinéa de l'article [R. 225-56](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006261050&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R225-56 \(V\)") une part supérieure à celle des autres.
10793° La désignation du ou des actionnaires intéressés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % et, s'il s'agit d'une société actionnaire, de la société la contrôlant au sens de l'article [L. 233-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L233-3 \(V\)");
10701080
1071Le conseil de surveillance peut autoriser le remboursement des frais de voyage et de déplacement et des dépenses engagées par ses membres dans l'intérêt de la société.
10814° La nature et l'objet de ces conventions et engagements ;
10721082
1073**Article LEGIARTI000018780645**
10835° Les modalités essentielles de ces conventions et engagements, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées, de la nature, du montant et des modalités d'octroi de chacun des avantages ou indemnités mentionnés aux articles [L. 225-79-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224443&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-79-1 \(V\)")et [L. 225-90-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224527&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-90-1 \(V\)"), les motifs justifiant de l'intérêt de ces conventions et engagements pour la société, retenus par le conseil de surveillance en application du dernier alinéa de l'article [L. 225-86 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224491&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-86 \(V\)")et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux actionnaires d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions et engagements analysés ;
10741084
1075L'autorisation mentionnée au troisième alinéa de [l'article L. 225-90-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224527&dateTexte=&categorieLien=cid) est publiée sur le site internet de la société concernée dans un délai maximum de cinq jours suivant la réunion du conseil de surveillance au cours de laquelle elle a été délivrée. Elle y est consultable pendant toute la durée des fonctions du bénéficiaire.
1076
1077La décision mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 225-90-1 se prononçant sur le respect des conditions prévues au deuxième alinéa de ce même article et sur le versement est publiée sur le site internet de la société concernée dans un délai maximum de cinq jours suivant la réunion du conseil de surveillance au cours de laquelle elle a été prise. Elle y est consultable au moins jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire.
10856° L'énumération des conventions et engagements conclus et autorisés au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice et qui ont été examinés par le conseil de surveillance en application de l'article [L. 225-88-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000029326163&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-88-1 \(V\)"), ainsi que, le cas échéant, toutes indications permettant aux actionnaires d'apprécier l'intérêt qui s'attache au maintien des conventions et engagements énumérés pour la société, l'importance des fournitures livrées ou des prestations de service fournies et le montant des sommes versées ou reçues au cours de l'exercice, en exécution de ces conventions et engagements.
10781086
10791087## Section 3 : Des assemblées d'actionnaires.
10801088
Article LEGIARTI000006261298 L1874→1882
18741882
18751883Ces rapports complémentaires sont immédiatement mis à la disposition des actionnaires au siège social, au plus tard dans les quinze jours suivant la réunion du conseil d'administration ou du directoire, et portés à leur connaissance à la plus prochaine assemblée générale.
18761884
1877**Article LEGIARTI000006261298**
1878
1879Qu'il soit demandé ou non aux actionnaires et aux porteurs de certificats d'investissement de renoncer à leur droit préférentiel de souscription, le contenu des rapports du conseil d'administration ou du directoire et des commissaires aux comptes à l'assemblée générale appelée à autoriser une émission de valeurs mobilières mentionnées aux articles L. 228-91 et L. 228-93 est régi par les articles R. 225-113 et R. 225-114 ainsi que, selon les cas, par les articles R. 225-115 ou R. 225-116.
1880
1881Sont en outre indiquées les caractéristiques des valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créances ou donnant accès au capital, les modalités d'attribution des titres de créances ou de capital auxquels ces valeurs mobilières donnent droit, ainsi que les dates auxquelles peuvent être exercés les droits d'attribution. Dans le cas d'émission de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créances composées uniquement de titres de créances, le rapport du commissaire aux comptes porte sur la situation d'endettement de la société, à l'exclusion du choix des éléments de calcul du prix d'émission.
1882
1883Lorsque l'augmentation de capital a lieu avec maintien du droit préférentiel de souscription, le commissaire aux comptes donne son avis sur l'émission proposée et sur le choix des éléments de calcul du prix d'émission et son montant.
1884
18851885**Article LEGIARTI000006261306**
18861886
18871887Pour l'application de l'article [L. 225-135-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006225150&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-135-1 \(V\)"), l'assemblée peut prévoir que le nombre de titres pourra être augmenté dans les trente jours de la clôture de la souscription dans la limite de 15 % de l'émission initiale et au même prix que celui retenu pour l'émission initiale.
Article LEGIARTI000006261407 L1968→1968
19681968
19691969Les fonds provenant des souscriptions en numéraire sont déposés dans les conditions prévues à l'article [R. 225-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006260719&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R225-6 \(V\)").
19701970
1971**Article LEGIARTI000006261407**
1972
1973Les sommes provenant de la vente prévue à l'article L. 225-130 sont allouées aux titulaires des droits au plus tard trente jours après la date d'inscription à leur compte du nombre entier de titres de capital attribués.
1974
19751971**Article LEGIARTI000006261408**
19761972
19771973La durée minimale du délai de priorité de souscription prévu à l'article [L. 225-135](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006225148&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-135 \(V\)") est de trois jours de bourse.
19781974
1979**Article LEGIARTI000006261468**
1980
1981Le président du directoire ou le directeur général peut procéder aux opérations prévues au dernier alinéa de l'article L. 225-149 et au dernier alinéa de l'article L. 228-12 au plus tard dans le mois qui suit la clôture de l'exercice.
1982
19831975**Article LEGIARTI000006261504**
19841976
19851977En cas de libération d'actions par compensation de créances sur la société, ces créances font l'objet d'un arrêté de compte établi par le conseil d'administration ou le directoire et certifié exact par le commissaire aux comptes.
Article LEGIARTI000030615099 L2080→2072
20802072
20812073Pour l'application du I de l'article [L. 225-147-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000025555970&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-147-1 \(V\)"), la décision du conseil d'administration ou du directoire de ne pas recourir à la désignation d'un commissaire aux apports ainsi que tout document relatif à la description et à l'évaluation des apports, dont une attestation précisant qu'aucune circonstance nouvelle n'est venue modifier cette évaluation, sont tenus, à l'adresse du siège social et au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé ce siège, à la disposition des actionnaires, huit jours au moins avant la date de l'assemblée générale extraordinaire ou de la réunion du conseil d'administration ou du directoire en cas de délégation conformément au sixième alinéa de l'article [L. 225-147](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006225229&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-147 \(V\)"). Dans ce cas, ces documents sont portés à la connaissance des actionnaires à la prochaine assemblée générale.
20822074
2075**Article LEGIARTI000030615099**
2076
2077La vente prévue à l'article [L. 225-130 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006225115&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-130 \(V\)")des titres de capital qui n'ont pu être attribués individuellement et correspondant aux droits formant rompus ainsi que la répartition des sommes provenant de cette vente aux titulaires des droits interviennent dans un délai de trente jours à compter de la plus tardive des dates d'inscription, au compte des titulaires des droits, du nombre entier de titres de capital attribués.
2078
2079Lorsque la vente porte sur des titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé ou aux opérations d'un dépositaire central, elle est réalisée suivant les modalités prévues, selon le cas, au deuxième, au troisième ou au quatrième alinéa de l'article [R. 228-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006262282&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R228-12 \(V\)").
2080
2081**Article LEGIARTI000030615142**
2082
2083Le président du directoire ou le directeur général peut procéder aux opérations prévues au dernier alinéa de l'article [L. 225-149 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006225235&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-149 \(V\)")et au dernier alinéa du I de l'article [L. 228-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006227623&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L228-12 \(V\)") au plus tard dans le mois qui suit la clôture de l'exercice.
2084
2085**Article LEGIARTI000030615170**
2086
2087Qu'il soit demandé ou non aux actionnaires et aux porteurs de certificats d'investissement de renoncer à leur droit préférentiel de souscription, le contenu des rapports du conseil d'administration ou du directoire et des commissaires aux comptes à l'assemblée générale appelée à autoriser une émission de valeurs mobilières mentionnées aux articles [L. 228-91 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006228583&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L228-91 \(V\)")et [L. 228-93 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006228600&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L228-93 \(V\)")est régi par les articles [R. 225-113 et R. 225-114 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006261260&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R225-113 \(V\)")ainsi que, selon les cas, par les articles [R. 225-115 ou R. 225-116](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006261293&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R225-115 \(V\)").
2088
2089Sont en outre indiquées les caractéristiques des valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créances ou donnant accès au capital, les modalités d'attribution des titres de créances ou de capital auxquels ces valeurs mobilières donnent droit, ainsi que les dates auxquelles peuvent être exercés les droits d'attribution.
2090
2091Lorsque l'augmentation de capital a lieu avec maintien du droit préférentiel de souscription, le commissaire aux comptes donne son avis sur l'émission proposée et sur le choix des éléments de calcul du prix d'émission et son montant.
2092
20832093## Sous-section 2 : De la souscription et de l'achat d'actions par les salariés.
20842094
20852095**Article LEGIARTI000006261514**
Article LEGIARTI000030614480 L2270→2280
22702280
22712281Il indique également le nombre des actions détenues à la fin de chaque exercice et leur coût global ainsi que le nombre des actions attribuées aux salariés et la date de chaque attribution.
22722282
2283**Article LEGIARTI000030614480**
2284
2285I.-Le registre des achats et des ventes prévu à l'article [L. 225-211 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006225986&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-211 \(V\)")pour relater les opérations effectuées en application du II de l'article [L. 228-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006227623&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L228-12 \(V\)")et du I de l'article [L. 228-12-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000029327914&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L228-12-1 \(V\)")est tenu dans les conditions et suivant les modalités fixées aux articles [R. 225-159 et R. 225-160](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006261682&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R225-159 \(V\)").
2286
2287II.-Le registre des achats et des ventes prévu à l'article L. 225-211 pour relater les opérations effectuées en application du III de l'article L. 228-12 et du II de l'article L. 228-12-1 indique séparément les opérations d'achat et les opérations de vente.
2288
2289Pour chacune de ces opérations, le registre indique, dans l'ordre des négociations réalisées :
2290
22911° La date de l'opération ;
2292
22932° Le cours d'achat ou de vente ou, à défaut, le prix unitaire d'achat ;
2294
22953° Le nombre des actions achetées ou vendues à chaque cours ou, à défaut, à chaque prix ;
2296
22974° Le coût total de l'achat, incluant le montant des frais, ou le produit net de la vente ;
2298
22995° Le nombre total des actions achetées et leur coût global ;
2300
23016° Le cas échéant, le nom du prestataire de services d'investissements ayant exécuté l'ordre d'achat ou de vente ou le nom de l'établissement de crédit ou de l'établissement financier ayant transmis l'ordre ;
2302
23037° Le cas échéant, le nom de la personne ayant agi en son nom mais pour le compte de la société ;
2304
23058° Le montant du bénéfice distribuable au sens de l'article [L. 232-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229025&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L232-11 \(V\)")ou du produit de la nouvelle émission de titres de capital effectuée en vue de ce rachat ;
2306
23079° La valeur de la réserve visée au troisième alinéa de l'article [L. 225-210 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006225984&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-210 \(V\)");
2308
230910° Le cas échéant, le montant de la prime mentionnée au 3° du III de l'article L. 228-12 ainsi que le montant des sommes distribuables ou de la réserve sur lesquelles cette prime est prélevée.
2310
2311Le nombre et le coût total de l'achat des actions vendues sont déduits, au moins chaque semestre, du nombre des actions achetées et de leur coût global.
2312
22732313## Section 5 : Du contrôle des sociétés anonymes.
22742314
22752315**Article LEGIARTI000006261765**
Article LEGIARTI000006262238 L2410→2450
24102450
24112451Le délai donné à l'intermédiaire inscrit en vertu du premier alinéa de l'article [L. 228-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006227382&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L228-3 \(V\)") est de dix jours ouvrables à compter de la demande.
24122452
2413**Article LEGIARTI000006262238**
2414
2415L'intermédiaire inscrit bénéficiaire d'un mandat mentionné à l'article L. 228-3-2 peut transmettre ou émettre sous sa signature les votes des propriétaires d'actions. Les mandats et procurations sont conservés durant un délai de trois ans à compter de l'assemblée générale au cours de laquelle ont été exercés les droits de vote.
2416
2417**Article LEGIARTI000006262244**
2418
2419La société tient à jour la liste des personnes titulaires d'actions nominatives, avec l'indication du domicile déclaré par chacune d'elles.
2420
24212453**Article LEGIARTI000006262266**
24222454
24232455Les registres de titres nominatifs émis par une société sont établis par cette société ou par une personne qu'elle habilite à cet effet.
Article LEGIARTI000006262271 L2448→2480
24482480
24492481Pour l'application de la dernière phrase du neuvième alinéa de l'article [L. 228-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006227369&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L228-1 \(V\)"), l'inscription au compte de l'acheteur est faite à la date fixée par l'accord des parties et notifiée à la société émettrice.
24502482
2451**Article LEGIARTI000006262271**
2483**Article LEGIARTI000006262287**
24522484
2453La mise en vente par la société des titres non réclamés par les ayants droit, prévue à l'article L. 228-6, est précédée de la publication d'un avis dans deux journaux à diffusion nationale ; cet avis les met en demeure de faire valoir leurs droits dans un délai de deux ans et les informe que la société procédera à la vente à l'expiration de ce délai.
2485Pour l'application de l'article L. 228-6-1, la période à l'issue de laquelle a lieu la vente globale des actions non attribuées correspondant aux droits formant rompus ne peut excéder trente jours à compter de la plus tardive des dates d'inscription au compte des titulaires des droits du nombre entier d'actions attribuées. La vente est faite selon les modalités prévues à l'article R. 228-12.
24542486
2455Ce même avis informe les ayants droit que la société tiendra le produit net de la vente des titres à leur disposition pendant dix ans à un compte bloqué dans un établissement de crédit.
2487**Article LEGIARTI000020404383**
24562488
2457**Article LEGIARTI000006262287**
2489Lorsque les titres revêtent la forme de titres nominatifs administrés, l'intermédiaire mentionné à [l'article L. 211-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006646497&dateTexte=&categorieLien=cid) du code monétaire et financier transmet immédiatement cette déclaration à la société émettrice.
24582490
2459Pour l'application de l'article L. 228-6-1, la période à l'issue de laquelle a lieu la vente globale des actions non attribuées correspondant aux droits formant rompus ne peut excéder trente jours à compter de la plus tardive des dates d'inscription au compte des titulaires des droits du nombre entier d'actions attribuées. La vente est faite selon les modalités prévues à l'article R. 228-12.
2491**Article LEGIARTI000020404386**
2492
2493L'intermédiaire mentionné aux septième et huitième alinéas de [l'article L. 228-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006227369&dateTexte=&categorieLien=cid)déclare sa qualité d'intermédiaire inscrit pour le compte de tiers, dès l'ouverture du compte, auprès de la société émettrice, auprès d'un intermédiaire mentionné à [l'article L. 211-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006646497&dateTexte=&categorieLien=cid) du code monétaire et financier ou auprès d'un dépositaire central lorsque l'intermédiaire inscrit a ouvert un compte de titres dans les livres de ce dépositaire central.
24602494
2461**Article LEGIARTI000006262310**
2495**Article LEGIARTI000030615103**
24622496
2463Pour l'application de l'article L. 228-6-3, la vente a lieu, selon les modalités prévues à l'article R. 228-12, à l'expiration d'un délai d'un an après la publicité effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 228-11 si, pendant cette période, les personnes au nom desquelles l'inscription a été faite ou leurs ayants droit n'ont pu être atteintes par l'avis mentionné à l'article R. 228-11 adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
2497La mise en vente par la société des titres qui n'ont pu être attribués individuellement, prévue à l'article [L. 228-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006227519&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L228-6 \(V\)"), est précédée de la publication d'un avis dans deux journaux à diffusion nationale ; cet avis met en demeure les titulaires des droits de faire valoir leurs droits dans un délai d'un an et les informe que la société procèdera à la vente à l'expiration de ce délai.
2498
2499Ce même avis les informe que la société tiendra le produit net de la vente des titres à leur disposition pendant dix ans sur un compte bloqué dans un établissement de crédit.
2500
2501La vente peut être faite aux enchères publiques par un prestataire de services d'investissement ou par un notaire, conformément aux dispositions de l'article [L. 211-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020087404&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L211-21 \(V\)") du code monétaire et financier.
24642502
2465**Article LEGIARTI000020404380**
2503**Article LEGIARTI000030615110**
24662504
2467La vente des titres par la société a lieu sur le marché réglementé aux négociations duquel ils sont admis.
2505La vente prévue à l'article [L. 228-6-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006227548&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L228-6-1 \(V\)")des titres de capital qui n'ont pu être attribués individuellement et correspondant aux droits formant rompus ainsi que la répartition des sommes provenant de cette vente aux titulaires des droits interviennent dans un délai de trente jours à compter de la plus tardive des dates d'inscription, au compte des titulaires des droits, du nombre entier de titres de capital attribués.
2506
2507Lorsque les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé, cette vente est réalisée par l'émetteur des titres ou par les intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l'article [L. 542-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006658153&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L542-1 \(V\)")du code monétaire et financier sur le marché règlementé à la négociation duquel les titres sont admis.
2508
2509Lorsque les titres sont uniquement admis à la négociation sur un système multilatéral de négociation, cette vente est réalisée par l'émetteur des titres ou par les intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier sur le système multilatéral à la négociation duquel les titres sont admis.
2510
2511Lorsque les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé ni sur un système multilatéral de négociation, la vente de ces titres est réalisée par la société émettrice ou peut être faite aux enchères publiques par un prestataire de services d'investissement ou par un notaire, conformément aux dispositions de l'article [L. 211-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020087404&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L211-21 \(V\)") du code monétaire et financier.
2512
2513Les sommes provenant de la vente sont réparties proportionnellement aux droits formant rompus de chaque titulaire de droits.
24682514
2469A défaut, la vente est faite aux enchères publiques dans les conditions prévues par l'[article L. 211-21 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020087404&dateTexte=&categorieLien=cid).
2515**Article LEGIARTI000030615125**
24702516
2471**Article LEGIARTI000020404383**
2517Pour l'application de l'article [L. 228-6-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006227562&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L228-6-3 \(V\)"), la vente a lieu à l'expiration d'un délai d'un an après la publicité effectuée dans les conditions et suivant les modalités prévues à l'article [R. 228-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006262271&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R228-11 \(V\)")si, pendant cette période, les personnes au nom desquelles l'inscription a été faite ou leurs ayants droit n'ont pu être atteintes par l'avis mentionné à l'article R. 228-11 adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
24722518
2473Lorsque les titres revêtent la forme de titres nominatifs administrés, l'intermédiaire mentionné à [l'article L. 211-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006646497&dateTexte=&categorieLien=cid) du code monétaire et financier transmet immédiatement cette déclaration à la société émettrice.
2519Lorsque la vente porte sur des titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé, sur un système multilatéral de négociation ou aux opérations d'un dépositaire central, elle est réalisée, au terme d'un délai d'un an, suivant les modalités fixées, selon le cas, au deuxième, au troisième ou au quatrième alinéa de l'article [R. 228-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006262282&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R228-12 \(V\)").
24742520
2475**Article LEGIARTI000020404386**
2521**Article LEGIARTI000030615131**
24762522
2477L'intermédiaire mentionné aux septième et huitième alinéas de [l'article L. 228-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006227369&dateTexte=&categorieLien=cid)déclare sa qualité d'intermédiaire inscrit pour le compte de tiers, dès l'ouverture du compte, auprès de la société émettrice, auprès d'un intermédiaire mentionné à [l'article L. 211-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006646497&dateTexte=&categorieLien=cid) du code monétaire et financier ou auprès d'un dépositaire central lorsque l'intermédiaire inscrit a ouvert un compte de titres dans les livres de ce dépositaire central.
2523L'intermédiaire inscrit bénéficiaire d'un mandat mentionné à l'article [L. 228-3-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006227423&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L228-3-2 \(V\)") peut transmettre ou émettre sous sa signature les votes des propriétaires d'actions ou d'obligations. Les mandats et procurations sont conservés durant un délai de trois ans à compter de l'assemblée générale au cours de laquelle ont été exercés les droits de vote.
2524
2525**Article LEGIARTI000030615135**
2526
2527La société tient à jour la liste des personnes titulaires d'actions ou d'obligations nominatives, avec l'indication du domicile déclaré par chacune d'elles.
24782528
24792529## Sous-section 1 : De l'émission, du rachat et de la conversion des actions de préférence.
24802530
Article LEGIARTI000006262316 L2502→2552
25022552
25032553Le commissaire aux comptes donne son avis sur la conversion ainsi que sur l'incidence de l'opération sur la situation des titulaires de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital telle que définie au premier alinéa de l'article R. 225-115 et indique si les modalités de calcul du rapport de conversion sont exactes et sincères.
25042554
2505**Article LEGIARTI000006262316**
2506
2507Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 228-12 et de l'article L. 228-20, le rapport du conseil d'administration ou du directoire précise les conditions du rachat ou du remboursement, ainsi que les justifications et les modalités de calcul du prix proposé.
2508
2509Il précise l'incidence de l'opération sur la situation des titulaires de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital telle que définie au premier alinéa de l'article R. 225-115.
2510
2511Le commissaire aux comptes donne son avis sur l'offre de rachat ou de remboursement ainsi que sur l'incidence de l'opération sur la situation des titulaires de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital telle que définie au premier alinéa de l'article R. 225-115 et indique si les modalités de calcul du prix de rachat sont exactes et sincères.
2512
25132555**Article LEGIARTI000006262318**
25142556
25152557Les rapports mentionnés aux articles [R. 228-17 à R. 228-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006262313&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R228-17 \(V\)")sont transmis aux assemblées spéciales des titulaires d'actions de préférence intéressés lorsqu'elles doivent approuver ces modifications. Ils sont tenus à la disposition de ces derniers au siège de la société à compter de la date de la convocation de l'assemblée spéciale dans les conditions prévues à l'article [R. 225-88 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006261126&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R225-88 \(V\)")et au deuxième alinéa de l'article [R. 225-89](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006261127&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R225-89 \(V\)").
Article LEGIARTI000030614520 L2522→2564
25222564
25232565Le rapport est tenu à la disposition des actionnaires, au siège social, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée spéciale au cours de laquelle il est présenté.
25242566
2567**Article LEGIARTI000030614520**
2568
2569Pour l'application du III de l'article [L. 228-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006227623&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L228-12 \(V\)"), le conseil d'administration ou le directoire, ou sur délégation l'une des personnes mentionnées à l'article [L. 225-129-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006225105&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-129-4 \(V\)"), dresse un avis de rachat tenu à la disposition des actionnaires, quinze jours au moins avant la réalisation de l'opération, à l'adresse du siège social et au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé ce siège.
2570
2571Cet avis indique les modalités essentielles du rachat définies en conformité avec les stipulations statutaires, et notamment :
2572
25731° La ou les catégories d'actions de préférence concernées ;
2574
25752° Le nombre maximum d'actions de préférence susceptibles d'être rachetées ;
2576
25773° Le prix ou ses modalités de détermination ;
2578
25794° Le montant maximum des sommes distribuables au sens de l'article [L. 232-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229025&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L232-11 \(V\)") susceptibles d'être affectées à ce rachat, ou, le cas échéant, le montant maximum du produit d'une nouvelle émission de titres de capital effectuée en vue de ce rachat ;
2580
25815° La valeur maximum de la réserve mentionnée au 2° du III de l'article L. 228-12 et constituée en vue de ce rachat ;
2582
25836° Le cas échéant, le montant maximum de la prime mentionnée au 3° du III de l'article L. 228-12, ainsi que le montant des sommes distribuables ou de la réserve sur lesquelles cette prime est prélevée.
2584
2585**Article LEGIARTI000030615146**
2586
2587Pour l'application du II de l'article [L. 228-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006227623&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L228-12 \(V\)"), le rapport du conseil d'administration ou du directoire précise les conditions du rachat, ainsi que les justifications et les modalités de calcul du prix proposé.
2588
2589Il précise l'incidence de l'opération sur la situation des titulaires de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital telle que définie au premier alinéa de l'article [R. 225-115](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006261293&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R225-115 \(V\)").
2590
2591Le commissaire aux comptes donne son avis sur l'offre de rachat ainsi que sur l'incidence de l'opération sur la situation des titulaires de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital telle que définie au premier alinéa de l'article R. 225-115 et indique si les modalités de calcul du prix de rachat sont exactes et sincères.
2592
25252593**Article LEGIARTI000030615152**
25262594
25272595Lorsque l'assemblée générale extraordinaire se prononce sur l'inscription dans les statuts des modalités de conversion des actions de préférence, le rapport du conseil d'administration ou du directoire indique les modalités de conversion , ainsi que les modalités de mise à disposition des actionnaires des rapports du conseil d'administration ou du directoire et du commissaire aux comptes prévus à l'article R. 228-18. Ces indications sont portées dans les statuts.
Article LEGIARTI000006257189 L840→840
840840
8418412° En cas d'augmentation du capital par apports en nature, le rapport des commissaires aux apports ; ce rapport est déposé au moins huit jours avant la date de l'assemblée des associés appelée à décider l'augmentation.
842842
843**Article LEGIARTI000006257189**
844
845Le dépôt prévu au premier alinéa de l'article R. 123-105 inclut également pour les seules sociétés par actions :
846
8471° La copie du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires ayant autorisé l'émission d'obligations avec bon de souscription d'actions, d'obligations convertibles en actions, d'obligations échangeables contre des actions ou de certificats d'investissement ;
848
8492° La copie du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires instituant un droit de vote double ;
850
8513° La copie du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires décidant le rachat des parts de fondateurs ou bénéficiaires ou leur conversion en actions et de l'assemblée générale des porteurs de ces parts ayant, le cas échéant, consenti à ce rachat ou à cette conversion.
852
853843**Article LEGIARTI000006257199**
854844
855845Pour les sociétés anonymes à conseil d'administration, l'extrait du procès-verbal contenant la décision du conseil d'administration relative au choix de l'une des deux modalités d'exercice de la direction générale prévues à l'article [L. 225-51-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224122&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-51-1 \(V\)")fait l'objet d'un dépôt conformément aux dispositions de l'article [R. 123-105](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006257186&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R123-105 \(V\)").
Article LEGIARTI000030615138 L882→872
882872
8838734° Une attestation précisant qu'aucune circonstance nouvelle n'est venue modifier l'évaluation figurant dans les documents mentionnés à l'article R. 225-136-1.
884874
875**Article LEGIARTI000030615138**
876
877Le dépôt prévu au premier alinéa de l'article [R. 123-105 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006257186&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R123-105 \(V\)")inclut également pour les seules sociétés par actions :
878
8791° La copie du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires ayant autorisé l'émission d'obligations avec bon de souscription d'actions, d'obligations convertibles en actions, d'obligations échangeables contre des actions ou de certificats d'investissement ;
880
8812° La copie du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires instituant un droit de vote double ;
882
8833° La copie du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires décidant le rachat des parts de fondateurs ou bénéficiaires ou leur conversion en actions et de l'assemblée générale des porteurs de ces parts ayant, le cas échéant, consenti à ce rachat ou à cette conversion ;
884
8854° La copie du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires, ayant prévu le principe et organisé les modalités du rachat d'actions de préférence conformément aux dispositions du III de l'article [L. 228-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006227623&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L228-12 \(V\)").
886
885887## Sous-sous-paragraphe 3 : Du dépôt des documents comptables et de la déclaration de confidentialité des comptes annuels.
886888
887889**Article LEGIARTI000029479712**
Article LEGIARTI000006270817 L1819→1819
18191819
18201820Lorsque le Haut Conseil conclut que des actes contraires au statut régissant les commissaires aux comptes ou aux règles gouvernant l'exercice du commissariat aux comptes ont été commis sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, son président en informe l'autorité compétente de cet Etat en précisant les motifs qui l'ont conduit à cette conclusion et les éléments de fait qui en sont à l'origine.
18211821
1822**Article LEGIARTI000006270817**
1823
1824Le Haut Conseil peut, dans les conditions prévues à l'article L. 821-5-1, conclure des conventions de coopération avec des autorités d'Etats non membres de la Communauté européenne exerçant des compétences analogues aux siennes et qui ont été reconnues par la Commission comme répondant aux critères d'adéquation mentionnés au 3 de l'article 47 de la directive 2006/48/CE du 17 mai 2006 du Parlement européen et du Conseil.
1825
1826Ces conventions ne peuvent porter que sur des échanges d'informations et de documents relatifs au contrôle légal des comptes de personnes ou d'entités émettant des valeurs mobilières sur les marchés de capitaux de l'Etat concerné ou entrant dans le périmètre de consolidation de ces personnes ou entités.
1827
1828Ces conventions comportent des stipulations assurant le respect, dans les échanges avec les autorités des Etats tiers, des prescriptions fixées par les articles R. 821-17 et R. 821-18. Elles précisent les modalités de la coopération envisagée. Elles garantissent notamment :
1829
1830a) La communication des informations et documents d'autorité compétente à autorité compétente ;
1831
1832b) L'exposé par l'autorité requérante des motifs de sa demande de coopération ;
1833
1834c) Le respect des dispositions relatives à la protection des données personnelles ;
1835
1836d) L'utilisation des informations et documents communiqués aux seules fins de la supervision publique des personnes en charge de fonctions de contrôle légal des comptes.
1837
18381822**Article LEGIARTI000006270818**
18391823
18401824Le projet de convention est communiqué aux membres du Haut Conseil ainsi qu'au commissaire du Gouvernement un mois au moins avant la séance au cours de laquelle il sera examiné.
Article LEGIARTI000030615164 L1851→1835
18511835
18521836Les modalités selon lesquelles le président du Haut Conseil ou, par délégation, le secrétaire général, exerce les compétences prévues aux articles R. 821-16 à R. 821-19 et celles résultant des conventions prévues à l'article R. 821-20 sont précisées par le Haut Conseil dans son règlement intérieur.
18531837
1838**Article LEGIARTI000030615164**
1839
1840Le Haut Conseil peut, dans les conditions prévues à l'article L. 821-5-2, conclure des conventions de coopération avec des autorités d'Etats non membres de l'Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes et qui ont été reconnues par la Commission comme répondant aux critères d'adéquation mentionnés au 3 de l'article 47 de la directive 2006/43/ CE du 17 mai 2006 du Parlement européen et du Conseil modifiée par la directive 2014/56/ UE.
1841
1842Ces conventions ne peuvent porter que sur des échanges d'informations et de documents relatifs au contrôle légal des comptes de personnes ou d'entités émettant des valeurs mobilières sur les marchés de capitaux de l'Etat concerné ou entrant dans le périmètre de consolidation de ces personnes ou entités.
1843
1844Ces conventions comportent des stipulations assurant le respect, dans les échanges avec les autorités des Etats tiers, des prescriptions fixées par les articles R. 821-17 et R. 821-18. Elles précisent les modalités de la coopération envisagée. Elles garantissent notamment :
1845
1846a) La communication des informations et documents d'autorité compétente à autorité compétente ;
1847
1848b) L'exposé par l'autorité requérante des motifs de sa demande de coopération ;
1849
1850c) Le respect des dispositions relatives à la protection des données personnelles ;
1851
1852d) L'utilisation des informations et documents communiqués aux seules fins de la supervision publique des personnes en charge de fonctions de contrôle légal des comptes.
1853
18541854## Section 2 : Des contrôles et inspections des commissaires aux comptes.
18551855
18561856**Article LEGIARTI000006270820**