Décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 relatif au registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes (+7 ...

G
garde des sceaux, ministre de la justice
1 oct. 2021 4a011df4a3c3e75e26369bc3451fa92a52038868
Version précédente : b0467e44
Résumé IA

Ces changements introduisent une obligation d'information claire pour les acheteurs de biens d'occasion aux enchères, les avertissant qu'ils ne bénéficient pas de la garantie légale de conformité. Par ailleurs, l'application des procédures de redressement et de liquidation judiciaires dans les îles Wallis et Futuna est mise à jour pour intégrer les réformes récentes de 2021, étendant ainsi le champ des articles applicables. Ces modifications renforcent la transparence pour les consommateurs lors d'achats de seconde main tout en harmonisant le droit des entreprises en difficulté sur ces territoires.

Informations

Gouvernement
Castex
Ministère
garde des sceaux, ministre de la justice
Publication
2021-12-30
NOR
JUSC2128618D

Ce qui a changé 6 fichiers +1558 -1331

Article LEGIARTI000038725515 L301→301
301301
302302Les fonds détenus pour le compte du vendeur doivent être versés à celui-ci au plus tard deux mois à compter de la vente.
303303
304**Article LEGIARTI000038725515**
304**Article LEGIARTI000044142772**
305305
306Chaque vente volontaire de meubles aux enchères publiques donne lieu à une publicité sous toute forme appropriée.
306Chaque vente volontaire de meubles aux enchères publiques donne lieu à une publicité sous toute forme appropriée.
307307
308Le prix de réserve est le prix minimal arrêté avec le vendeur au-dessous duquel le bien ne peut être vendu. Si le bien a été estimé, ce prix ne peut être fixé à un montant supérieur à l'estimation la plus basse figurant dans la publicité, ou annoncée publiquement par la personne qui procède à la vente et consignée au procès-verbal.
308Le prix de réserve est le prix minimal arrêté avec le vendeur au-dessous duquel le bien ne peut être vendu. Si le bien a été estimé, ce prix ne peut être fixé à un montant supérieur à l'estimation la plus basse figurant dans la publicité, ou annoncée publiquement par la personne qui procède à la vente et consignée au procès-verbal.
309309
310310L'article [L. 442-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232307&dateTexte=&categorieLien=cid) est applicable à tout vendeur se livrant à titre habituel à la revente de biens neufs en l'état à un prix inférieur à leur prix d'achat effectif, par le procédé des enchères publiques, dans les conditions prévues à cet article.
311311
312Dans le cas des biens d'occasion proposés à la vente et dès lors que les acheteurs ont la faculté d'y assister en personne, les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 informent les acheteurs, de manière claire et compréhensible avant la conclusion de la vente, que ceux-ci ne bénéficient pas de la garantie légale de conformité conformément à l'article L. 217-2 du code de la consommation.
313
312314## Sous-section 2 : Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
313315
314316**Article LEGIARTI000006231614**
Article LEGIARTI000043757624 L1900→1900
19001900
190119018° " Bureau des hypothèques " par " greffe du tribunal de première instance ".
19021902
1903**Article LEGIARTI000043757624**
1903**Article LEGIARTI000044084878**
19041904
19051905I. – Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du présent code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :
19061906
@@ -2124,9 +2124,9 @@ Articles L. 490-10 à L. 490-12|
21242124l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017
21252125
21262126Articles L. 490-13 et L. 490-14|
2127l'ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021
2127l'ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 20215
21282128
21295° Les dispositions du livre V mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
2129° Les dispositions du livre V mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
21302130
21312131
21322132DISPOSITIONS APPLICABLES|
@@ -2215,40 +2215,48 @@ a) Le titre Ier ;
22152215
22162216Les articles L. 611-5 et L. 611-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
22172217
2218Les articles L. 611-2, L. 611-2-2, L. 611-7, L. 611-10-2, L. 611-10-4 et L. 611-11 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce ;
2219
22182220L'article L. 612-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
22192221
2220b) Au titre II : l'article L. 620-1 ; le chapitre Ier à l'exclusion de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 621-4, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ; les chapitres II à VIII, à l'exception des articles L. 622-19 et L. 625-9 ;
2222b) Au titre II : le chapitre Ier à l'exclusion de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 621-4, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ; les chapitres II à VIII, à l'exception des articles L. 622-19 et L. 625-9 ;
22212223
22222224Les articles L. 620-2, L. 621-2, L. 622-24, L. 626-12 et L. 626-27 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
22232225
2226Les articles L. 620-1, L. 621-3, L. 622-7, L. 622-8, L. 622-10, L. 622-17, L. 622-21, L. 622-25, L. 622-26, L. 622-33, L. 622-34, L. 624-2, L. 624-3-1, L. 624-21, L. 626-2, L. 626-2-1, L. 626-10, L. 626-18, L. 626-20, L. 626-22, L. 626-26, L. 626-29, L. 626-30, L. 626-30-1, L. 626-30-2, L. 626-31, L. 626-31-1, L. 626-32, L. 626-33, L. 626-34, L. 628-1, L. 628-2, L. 628-3, L. 628-4, L. 628-5, L. 628-6, L. 628-7 et L. 628-8 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce ;
2227
22242228c) Le titre III ;
22252229
2226Les articles L. 631-2, L. 631-7, L. 631-9, L. 631-11 et L. 631-20-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
2230Les articles L. 631-2, L. 631-9 et L. 631-11 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
22272231
2228L'article L. 631-19-2 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019 ;
2232Les articles L. 631-1, L. 631-7, L. 631-14, L. 631-19, L. 631-19-2, L. 631-20, L. 631-22 et L. 632-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce ;
22292233
22302234d) Au titre IV :
22312235
22322236-le chapitre préliminaire, à l'exclusion de l'article L. 640-2 qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
22332237
2234-le chapitre Ier, à l'exclusion de l'article L. 641-1, L. 641-3 et de l'article L. 641-11 qui sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
2238-le chapitre Ier, à l'exclusion de l'article L. 641-1, L. 641-3 et de l'article L. 641-11 qui sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et des articles L. 641-2, L. 641-13 et L. 641-14 qui sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce ;
22352239
2236-le chapitre II, à l'exclusion de l'article L. 642-7 qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
2240-le chapitre II, à l'exclusion de l'article L. 642-7 qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et de l'article L. 642-12 qui est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce ;
22372241
2238-le chapitre III ;
2242-le chapitre III à l'exclusion des articles L. 643-3 et L. 643-8 qui sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce ;
22392243
2240-le chapitre IV, à l'exclusion des articles L. 644-2 et L. 644-5 qui sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
2244-le chapitre IV, à l'exclusion des articles L. 644-2 et L. 644-5 qui sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et de l'article L. 644-4 qui est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce ;
22412245
2242-le chapitre V dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2014-1088 du 26 septembre 2014 complétant l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, à l'exception de l'article L. 645-4 qui est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou d'assistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du code de commerce, des articles L. 645-1, L. 645-3 et L. 645-9 qui sont applicables dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et de l'article L. 645-11 qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ;
2246-le chapitre V dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2014-1088 du 26 septembre 2014 complétant l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, à l'exception de l'article L. 645-4 qui est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou d'assistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du code de commerce, de l'article L. 645-1 qui est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce, des articles L. 645-3 et L. 645-9 qui sont applicables dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et de l'article L. 645-11 qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ;
22432247
22442248e) Le titre V, à l'exception de l'article L. 653-10 ;
22452249
2250L'article L. 651-2 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce ;
2251
22462252L'article L. 653-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
22472253
22482254L'article L. 654-4 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
22492255
22502256f) Le titre VI, à l'exception de l'article L. 662-7 ;
22512257
2258Les articles L. 661-1 et L. 661-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce ;
2259
22522260f bis) Au titre VII : l'article L. 670-6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
22532261
22542262g) Le titre VIII ;
Article LEGIARTI000019981376 L6→6
66
77## TITRE II : De la sauvegarde.
88
9**Article LEGIARTI000019981376**
10
11Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'article [L. 620-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235360&dateTexte=&categorieLien=cid)qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.
12
13La procédure de sauvegarde donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles [L. 626-29 et L. 626-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238040&dateTexte=&categorieLien=cid).
14
159**Article LEGIARTI000038587804**
1610
1711La procédure de sauvegarde est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'[article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583302&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L311-1 \(V\)") et, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.
1812
1913A moins qu'il ne s'agisse de patrimoines distincts de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de sauvegarde à l'égard d'un débiteur déjà soumis à une telle procédure, ou à une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, tant qu'il n'a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte ou que la procédure de liquidation n'a pas été clôturée.
2014
15**Article LEGIARTI000044052563**
16
17Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'article L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.
18
19La procédure de sauvegarde donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30.
20
2121## Chapitre II : De l'entreprise au cours de la période d'observation.
2222
2323**Article LEGIARTI000006236611**
Article LEGIARTI000006236725 L54→54
5454
5555Toute somme versée par l'association mentionnée à l'article [L. 143-11-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647157&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L143-11-4 \(V\)") du code du travail en application des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-3 du même code donne lieu à déclaration à l'administration fiscale.
5656
57**Article LEGIARTI000006236725**
58
59La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie.
60
61Lorsqu'il s'agit de créances en monnaie étrangère, la conversion en euros a lieu selon le cours du change à la date du jugement d'ouverture.
62
63Sauf si elle résulte d'un titre exécutoire, la créance déclarée est certifiée sincère par le créancier. Le visa du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l'expert-comptable sur la déclaration de créance peut être demandé par le juge-commissaire. Le refus de visa est motivé.
64
6557**Article LEGIARTI000006236741**
6658
6759Le jugement d'ouverture ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Article LEGIARTI000006236749 L74→66
7466
7567Aucun recours pour les paiements effectués n'est ouvert aux coobligés soumis à une procédure de sauvegarde les uns contre les autres à moins que la réunion des sommes versées en vertu de chaque procédure n'excède le montant total de la créance, en principal et accessoire ; en ce cas, cet excédent est dévolu, suivant l'ordre des engagements, à ceux des coobligés qui auraient les autres pour garants.
7668
77**Article LEGIARTI000006236749**
78
79Si le créancier porteur d'engagements solidairement souscrits par le débiteur soumis à une procédure de sauvegarde et d'autres coobligés a reçu un acompte sur sa créance avant le jugement d'ouverture, il ne peut déclarer sa créance que sous déduction de cet acompte et conserve, sur ce qui lui reste dû, ses droits contre le coobligé ou la caution.
80
81Le coobligé ou la caution qui a fait le paiement partiel peut déclarer sa créance pour tout ce qu'il a payé à la décharge du débiteur.
82
8369**Article LEGIARTI000006237756**
8470
8571Le commissaire aux comptes du débiteur ne peut opposer le secret professionnel aux demandes du commissaire aux comptes de l'administrateur judiciaire tendant à la communication de tous renseignements ou documents relatifs au fonctionnement, à compter de la désignation de cet administrateur, des comptes bancaires ou postaux ouverts au nom du débiteur.
Article LEGIARTI000019983976 L104→90
10490
10591Lorsque les difficultés qui ont justifié l'ouverture de la procédure ont disparu, le tribunal y met fin à la demande du débiteur. Il statue dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article [L. 622-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236634&dateTexte=&categorieLien=cid).
10692
107**Article LEGIARTI000019983976**
108
109I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article [L. 622-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236686&dateTexte=&categorieLien=cid) et tendant :
110
1111° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
112
1132° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
114
115II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
116
117III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
118
11993**Article LEGIARTI000019983980**
12094
12195Les actions en justice et les procédures d'exécution autres que celles visées à l'article [L. 622-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236700&dateTexte=&categorieLien=cid) sont poursuivies au cours de la période d'observation à l'encontre du débiteur, après mise en cause du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou après une reprise d'instance à leur initiative.
Article LEGIARTI000027653711 L160→134
160134
161135Si le débiteur n'engage pas les opérations d'inventaire dans un délai de huit jours à compter du jugement d'ouverture ou ne les achève pas dans un délai fixé par ce jugement, le juge-commissaire désigne pour y procéder ou les achever un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté en considération de leurs attributions respectives telles qu'elles résultent des dispositions qui leur sont applicables. Il est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il peut également se saisir d'office. Le délai fixé pour achever les opérations d'inventaire peut être prorogé par le juge-commissaire.
162136
163**Article LEGIARTI000027653711**
164
165En cas de vente d'un bien grevé d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, la quote-part du prix correspondant aux créances garanties par ces sûretés est versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. Après l'adoption du plan, les créanciers bénéficiaires de ces sûretés ou titulaires d'un privilège général sont payés sur le prix suivant l'ordre de préférence existant entre eux et conformément à l'article [L. 626-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238012&dateTexte=&categorieLien=cid) lorsqu'ils sont soumis aux délais du plan.
166
167Le juge-commissaire peut ordonner le paiement provisionnel de tout ou partie de leur créance aux créanciers titulaires de sûretés sur le bien. Sauf décision spécialement motivée du juge-commissaire ou lorsqu'il intervient au bénéfice du Trésor ou des organismes sociaux ou organismes assimilés, ce paiement provisionnel est subordonné à la présentation par son bénéficiaire d'une garantie émanant d'un établissement de crédit ou d'une société de financement.
168
169Le débiteur peut proposer aux créanciers, la substitution aux garanties qu'ils détiennent de garanties équivalentes. En l'absence d'accord, le juge-commissaire peut ordonner cette substitution. Le recours contre cette ordonnance est porté devant la cour d'appel.
170
171137**Article LEGIARTI000027653714**
172138
173139Dès l'ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l'administrateur et au mandataire judiciaire, est complété par le débiteur par la mention des biens qu'il détient susceptibles d'être revendiqués par un tiers. Le débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée y fait en outre figurer les biens détenus dans le cadre de l'activité à raison de laquelle la procédure a été ouverte qui sont compris dans un autre de ses patrimoines et dont il est susceptible de demander la reprise dans les conditions prévues par l'article [L. 624-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000023216252&dateTexte=&categorieLien=cid).
Article LEGIARTI000028723937 L186→152
186152
187153La déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites.
188154
189**Article LEGIARTI000028723937**
190
191I.-Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article [L. 622-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236686&dateTexte=&categorieLien=cid). Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.
192
193De même, il emporte, de plein droit, inopposabilité du droit de rétention conféré par le [4° de l'article 2286 du code civil ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006448059&dateTexte=&categorieLien=cid)pendant la période d'observation et l'exécution du plan, sauf si le bien objet du gage est compris dans une cession d'activité décidée en application de l'article [L. 626-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237060&dateTexte=&categorieLien=cid).
194
195Il fait enfin obstacle à la conclusion et à la réalisation d'un pacte commissoire.
196
197II.-Le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, à consentir une hypothèque, un gage ou un nantissement ou à compromettre ou transiger. Néanmoins, si cet acte est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur l'issue de la procédure, le juge-commissaire ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public.
198
199Le juge-commissaire peut aussi l'autoriser à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue ou encore pour obtenir le retour de biens et droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire, lorsque ce retrait ou ce retour est justifié par la poursuite de l'activité. Ce paiement peut en outre être autorisé pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail, lorsque cette levée d'option est justifiée par la poursuite de l'activité.
200
201III.-Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ou du paiement de la créance. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.
202
203155**Article LEGIARTI000028723946**
204156
205157I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.
Article LEGIARTI000028723948 L222→174
222174
223175VI. - Les dispositions du présent article ne concernent pas les contrats de travail. Elles ne concernent pas non plus le contrat de fiducie, à l'exception de la convention en exécution de laquelle le débiteur conserve l'usage ou la jouissance de biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire.
224176
225**Article LEGIARTI000028723948**
226
227I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
228
229II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles [L. 3253-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902896&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L3253-2 \(V\)"), [L. 3253-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902898&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L3253-4 \(V\)")et [L. 7313-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904728&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L7313-8 \(V\)")du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par [l'article L. 611-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235256&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code.
230
231III.-Leur paiement se fait dans l'ordre suivant :
232
2331° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles [L. 3253-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902901&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L3253-6 \(V\)"), [L. 3253-8 à L. 3253-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902903&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L3253-8 \(VT\)")du code du travail ;
234
2352° Les prêts consentis ainsi que les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article [L. 622-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236646&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L622-13 \(V\)")et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts et délais de paiement sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité pendant la période d'observation et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ;
236
2373° Les autres créances, selon leur rang.
238
239IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance de l'administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l'article [L. 622-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236722&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L622-24 \(V\)"), elle rend caduque cette déclaration si le juge n'a pas statué sur l'admission de la créance.
240
241177**Article LEGIARTI000028723952**
242178
243179Le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Toutefois, en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article LEGIARTI000028723968 L254→190
254190
255191Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.
256192
257**Article LEGIARTI000028723968**
258
259A défaut de déclaration dans les délais prévus à [l'article L. 622-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236722&dateTexte=&categorieLien=cid), les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de [l'article L. 622-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236625&dateTexte=&categorieLien=cid). Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
260
261Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Pendant l'exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
262
263L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article [L. 3253-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902913&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L3253-14 \(V\)") du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l'avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance.
264
265193**Article LEGIARTI000028723972**
266194
267195S'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à [l'article L. 625-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236964&dateTexte=&categorieLien=cid), le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.
Article LEGIARTI000033462185 L274→202
274202
275203Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires.
276204
277**Article LEGIARTI000033462185**
278
279A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur peut ordonner la cessation partielle de l'activité.
280
281Dans les mêmes conditions, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office, il convertit la procédure en un redressement judiciaire, si les conditions de l'article [L. 631-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238071&dateTexte=&categorieLien=cid)sont réunies, ou prononce la liquidation judiciaire, si les conditions de l'article [L. 640-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238437&dateTexte=&categorieLien=cid)sont réunies.
282
283A la demande du débiteur ou, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, lorsqu'aucun plan n'a été adopté conformément aux dispositions de l'article [L. 626-30-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019963818&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L626-30-2 \(V\)")et, le cas échéant, de l'article [L. 626-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238046&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L626-32 \(V\)") par les comités mentionnés à la section 3 du chapitre VI du présent titre, il décide également la conversion en redressement judiciaire si l'adoption d'un plan de sauvegarde est manifestement impossible et si la clôture de la procédure conduirait, de manière certaine et à bref délai, à la cessation des paiements.
284
285Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l'avis du ministère public.
286
287Lorsqu'il convertit la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire, le tribunal peut, si nécessaire, modifier la durée de la période d'observation restant à courir ou la prolonger pour une durée maximale de six mois.
288
289Aux fins de réaliser la prisée des actifs du débiteur au vu de l'inventaire établi pendant la procédure de sauvegarde, il désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu'elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté.
290
291205**Article LEGIARTI000038587553**
292206
293207A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article [L. 622-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236726&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L622-26 \(V\)"), les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.
Article LEGIARTI000044047562 L306→220
306220
307221Les créances alimentaires ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.
308222
223**Article LEGIARTI000044047562**
224
225Même avant paiement, les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent procéder à la déclaration de leur créance pour la sauvegarde de leur recours personnel.
226
227**Article LEGIARTI000044052577**
228
229I. - Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article [L. 622-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000044052591&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. L622-17 \(VD\)"). Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.
230
231De même, il emporte, de plein droit, inopposabilité du droit de rétention conféré par le [4° de l'article 2286 du code civil ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006448059&dateTexte=&categorieLien=cid)pendant la période d'observation et l'exécution du plan, sauf si le bien objet du gage est compris dans une cession d'activité décidée en application de l'article [L. 626-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237060&dateTexte=&categorieLien=cid).
232
233Il fait enfin obstacle à la conclusion et à la réalisation d'un pacte commissoire.
234
235II. - Le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, à consentir une sûreté réelle conventionnelle en garantie d'une créance postérieure à l'ouverture de la procédure, à payer le transporteur exerçant une action au titre de l'article L. 132-8 du code de commerce ou à compromettre ou transiger. Néanmoins, si l'un de ces actes est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur l'issue de la procédure, le juge-commissaire ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public.
236
237Après avoir recueilli les observations du ministère public, le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à exercer le droit prévu à l'article 1699 du code civil. Il peut aussi l'autoriser à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue ou encore pour obtenir le retour de biens et droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire, lorsque ce retrait ou ce retour est justifié par la poursuite de l'activité. Ce paiement peut en outre être autorisé pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail, lorsque cette levée d'option est justifiée par la poursuite de l'activité.
238
239III. - Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ou du paiement de la créance. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.
240
241**Article LEGIARTI000044052582**
242
243En cas de vente d'un bien grevé d'une sûreté réelle spéciale ou d'une hypothèque légale, la quote-part du prix correspondant aux créances garanties par ces sûretés est versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. Après l'adoption du plan, les créanciers bénéficiaires de ces sûretés ou titulaires d'un privilège général sont payés sur le prix suivant l'ordre de préférence existant entre eux et conformément à l'article [L. 626-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000044052672&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. L626-22 \(VD\)") lorsqu'ils sont soumis aux délais du plan.
244
245Le juge-commissaire peut ordonner le paiement provisionnel de tout ou partie de leur créance aux créanciers titulaires de sûretés sur le bien. Sauf décision spécialement motivée du juge-commissaire ou lorsqu'il intervient au bénéfice du Trésor ou des organismes sociaux ou organismes assimilés, ce paiement provisionnel est subordonné à la présentation par son bénéficiaire d'une garantie émanant d'un établissement de crédit ou d'une société de financement.
246
247Le débiteur peut proposer aux créanciers, la substitution aux garanties qu'ils détiennent de garanties équivalentes. En l'absence d'accord, le juge-commissaire peut ordonner cette substitution. Le recours contre cette ordonnance est porté devant la cour d'appel.
248
249**Article LEGIARTI000044052585**
250
251A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur peut ordonner la cessation partielle de l'activité.
252
253Dans les mêmes conditions, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office, il convertit la procédure en un redressement judiciaire, si les conditions de l'article [L. 631-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000044052843&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. L631-1 \(VD\)")sont réunies, ou prononce la liquidation judiciaire, si les conditions de l'article [L. 640-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238437&dateTexte=&categorieLien=cid)sont réunies.
254
255A la demande du débiteur ou, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, lorsqu'aucun plan n'a été adopté conformément aux dispositions de l'article [L. 626-30-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000044052721&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. L626-30-2 \(VD\)")et, le cas échéant, de l'article [L. 626-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000044052705&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. L626-32 \(VD\)") par les classes mentionnées à la section 3 du chapitre VI du présent titre, il décide également la conversion en redressement judiciaire si l'adoption d'un plan de sauvegarde est manifestement impossible et si la clôture de la procédure conduirait, de manière certaine et à bref délai, à la cessation des paiements.
256
257Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique et avoir recueilli l'avis du ministère public.
258
259Lorsqu'il convertit la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire, le tribunal peut, si nécessaire, modifier la durée de la période d'observation restant à courir ou la prolonger pour une durée maximale de six mois. Les classes déjà constituées avant cette conversion, conformément à la section 3 du chapitre VI du présent titre, sont conservées avec les mêmes modalités de répartition et de calcul des voix, sans préjudice des recours pendants. Les opérations de constitution des classes se poursuivent nonobstant la conversion.
260
261Aux fins de réaliser la prisée des actifs du débiteur au vu de l'inventaire établi pendant la procédure de sauvegarde, il désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu'elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté.
262
263**Article LEGIARTI000044052591**
264
265I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
266
267II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles [L. 3253-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902896&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 3253-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902898&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 7313-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904728&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par [l'article L. 611-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235256&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code.
268
269III.-Leur paiement se fait dans l'ordre suivant :
270
2711° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles [L. 3253-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902901&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 3253-8 à L. 3253-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902903&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail ;
272
2732° Les créances résultant d'un nouvel apport de trésorerie consenti en vue d'assurer la poursuite de l'activité pour la durée de la procédure ;
274
2753° Les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ;
276
2774° Les autres créances, selon leur rang.
278
279Les apports de trésorerie mentionnés au 2° et les délais de paiement mentionnés au 3° sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité pendant la période d'observation et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article.
280
281IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance de l'administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l'article [L. 622-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236722&dateTexte=&categorieLien=cid), elle rend caduque cette déclaration si le juge n'a pas statué sur l'admission de la créance.
282
283**Article LEGIARTI000044052603**
284
285I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article [L. 622-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236686&dateTexte=&categorieLien=cid)et tendant :
286
2871° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
288
2892° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
290
291II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
292
293III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
294
295IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l'assiette d'une sûreté réelle conventionnelle ou d'un droit de rétention conventionnel, quelle qu'en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l'article [L. 211-20 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020087398&dateTexte=&categorieLien=cid), ou par transfert de biens ou droits du débiteur.
296
297Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d'ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d'ouverture.
298
299Toutefois, l'accroissement de l'assiette peut valablement résulter d'une cession de créance prévue à l'article [L. 313-23 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006652138&dateTexte=&categorieLien=cid) lorsqu'elle est intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à l'ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d'une disposition contraire du présent livre ou d'une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances.
300
301**Article LEGIARTI000044052608**
302
303La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l'assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d'un tiers.
304
305Lorsqu'il s'agit de créances en monnaie étrangère, la conversion en euros a lieu selon le cours du change à la date du jugement d'ouverture.
306
307Sauf si elle résulte d'un titre exécutoire, la créance déclarée est certifiée sincère par le créancier. Le visa du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l'expert-comptable sur la déclaration de créance peut être demandé par le juge-commissaire. Le refus de visa est motivé.
308
309**Article LEGIARTI000044052612**
310
311A défaut de déclaration dans les délais prévus à [l'article L. 622-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236722&dateTexte=&categorieLien=cid), les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de [l'article L. 622-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236625&dateTexte=&categorieLien=cid). Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
312
313Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Dans les mêmes conditions, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
314
315L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article [L. 3253-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902913&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l'avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance.
316
317**Article LEGIARTI000044052617**
318
319Si le créancier porteur d'engagements, solidairement souscrits par le débiteur soumis à une procédure de sauvegarde et d'autres coobligés, a reçu un acompte sur sa créance avant le jugement d'ouverture, il ne peut déclarer sa créance que sous déduction de cet acompte et conserve, sur ce qui lui reste dû, ses droits contre les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
320
321Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie qui ont fait le paiement partiel peuvent déclarer leur créance pour tout ce qu'elles ont payé à la décharge du débiteur.
322
309323## Chapitre III : De l'élaboration du bilan économique, social et environnemental.
310324
311325**Article LEGIARTI000019984017**
Article LEGIARTI000022233498 L316→330
316330
317331Dans le cas où l'entreprise exploite une ou des installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l'environnement, le bilan économique et social est complété par un bilan environnemental que l'administrateur fait réaliser dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
318332
319**Article LEGIARTI000022233498**
333**Article LEGIARTI000028723979**
334
335Le juge-commissaire peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les notaires, les membres et représentants du personnel, par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociales, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur.
336
337**Article LEGIARTI000044052622**
320338
321L'administrateur reçoit du juge-commissaire tous renseignements et documents utiles à l'accomplissement de sa mission et de celle des experts.
339L'administrateur reçoit du juge-commissaire tous renseignements et documents utiles à l'accomplissement de sa mission et de celle des experts.
322340
323341Lorsque la procédure est ouverte à l'égard d'une entreprise qui bénéficie de l'accord amiable homologué prévu à [l'article L. 611-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235248&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ou à [l'article L. 351-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583600&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime, l'administrateur reçoit communication du rapport d'expertise mentionné à [l'article L. 611-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235177&dateTexte=&categorieLien=cid)ou, le cas échéant, du rapport d'expertise et du compte rendu mentionnés aux [articles L. 351-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583595&dateTexte=&categorieLien=cid) et L. 351-6 du code rural et de la pêche maritime.
324342
325L'administrateur consulte et le mandataire judiciaire et entend toute personne susceptible de l'informer sur la situation et les perspectives de redressement de l'entreprise, les modalités de règlement du passif et conditions sociales de la poursuite de l'activité. Il en informe le débiteur et recueille ses observations.
343L'administrateur consulte et le mandataire judiciaire et entend toute personne susceptible de l'informer sur la situation et les perspectives de redressement de l'entreprise, les modalités de règlement du passif et conditions sociales de la poursuite de l'activité. Il en informe le débiteur et recueille ses observations.
326344
327Il informe de l'avancement de ses travaux le mandataire judiciaire ainsi que le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel.
345Il informe de l'avancement de ses travaux le mandataire judiciaire ainsi que le comité social et économique.
328346
329347Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'administrateur consulte l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, relève le débiteur.
330348
331**Article LEGIARTI000028723979**
332
333Le juge-commissaire peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les notaires, les membres et représentants du personnel, par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociales, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur.
334
335349## Section 1 : De la vérification et de l'admission des créances.
336350
337351**Article LEGIARTI000006236924**
Article LEGIARTI000019984025 L346→360
346360
347361Le juge-commissaire statue en dernier ressort dans les cas prévus à la présente section lorsque la valeur de la créance en principal n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal qui a ouvert la procédure.
348362
349**Article LEGIARTI000019984025**
350
351Les décisions d'admission ou de rejet des créances ou d'incompétence prononcées par le juge-commissaire sont portées sur un état qui est déposé au greffe du tribunal. Toute personne intéressée, à l'exclusion de celles mentionnées à [l'article L. 624-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236923&dateTexte=&categorieLien=cid), peut former une réclamation devant le juge-commissaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
352
353363**Article LEGIARTI000028723981**
354364
355365Dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire.
Article LEGIARTI000028723985 L358→368
358368
359369Le mandataire judiciaire ne peut être rémunéré au titre des créances déclarées ne figurant pas sur la liste établie dans le délai mentionné ci-dessus, sauf pour des créances déclarées après ce délai, en application des deux derniers alinéas de l'article [L. 622-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236722&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L622-24 \(V\)").
360370
361**Article LEGIARTI000028723985**
371**Article LEGIARTI000044052628**
362372
363Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
373Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
374
375**Article LEGIARTI000044052632**
376
377Les décisions d'admission ou de rejet des créances ou d'incompétence prononcées par le juge-commissaire sont portées sur un état qui est déposé au greffe du tribunal. Toute personne intéressée, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article L. 624-3, peut former une réclamation devant le juge-commissaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
378
379Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie, lorsqu'elles sont poursuivies, ne peuvent se voir opposer l'état des créances lorsque la décision d'admission prévue à l'article L. 624-2 ne leur a pas été notifiée.
364380
365381## Section 2 : Des droits du conjoint.
366382
Article LEGIARTI000028723928 L472→488
472488
473489Aucun parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, du débiteur personne physique ou des dirigeants, s'il s'agit d'une personne morale, ne peut être désigné à l'une des fonctions prévues à [l'article L. 621-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235412&dateTexte=&categorieLien=cid) sauf dans les cas où cette disposition empêche la désignation d'un représentant des salariés.
474490
475**Article LEGIARTI000028723928**
476
477Le tribunal peut, soit d'office, soit sur proposition du juge-commissaire ou à la demande du ministère public, procéder au remplacement de l'administrateur, de l'expert ou du mandataire judiciaire ou encore adjoindre un ou plusieurs administrateurs ou mandataires judiciaires à ceux déjà nommés.
478
479L'administrateur, le mandataire judiciaire ou un créancier nommé contrôleur peut demander au juge-commissaire de saisir à cette fin le tribunal.
480
481Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève peut saisir le ministère public à cette même fin.
482
483Le débiteur peut demander au juge-commissaire de saisir le tribunal aux fins de remplacer l'administrateur, le mandataire judiciaire ou l'expert. Dans les mêmes conditions, tout créancier peut demander le remplacement de l'administrateur ou du mandataire judiciaire.
484
485Le juge-commissaire statue par ordonnance, dans les meilleurs délais, sur la demande de remplacement qui lui est adressée de saisir le tribunal à cette fin
486
487Par dérogation aux alinéas qui précèdent, lorsque l'administrateur ou le mandataire judiciaire demande son remplacement, le président du tribunal, saisi à cette fin par le juge-commissaire, est compétent pour y procéder. Il statue par ordonnance sur requête.
488
489Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise peuvent seuls procéder au remplacement du représentant des salariés.
490
491491**Article LEGIARTI000028723930**
492492
493493Le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande. Lorsqu'il désigne plusieurs contrôleurs, il veille à ce qu'au moins l'un d'entre eux soit choisi parmi les créanciers titulaires de sûretés et qu'un autre soit choisi parmi les créanciers chirographaires.
Article LEGIARTI000033462194 L523→523
523523
524524Le tribunal est saisi par le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.
525525
526**Article LEGIARTI000033462194**
526**Article LEGIARTI000039280314**
527527
528Dans le jugement d'ouverture, le tribunal désigne le juge-commissaire dont les fonctions sont définies à l'article [L. 621-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235433&dateTexte=&categorieLien=cid). Il peut, en cas de nécessité, en désigner plusieurs. Le président du tribunal, s'il a connu du débiteur en application du titre Ier du présent livre, ne peut être désigné juge-commissaire.
528Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal judiciaire est compétent dans les autres cas.
529529
530Il invite le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise. En l'absence de comité d'entreprise et de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant, qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions du présent titre. Les modalités de désignation ou d'élection du représentant des salariés sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès-verbal de carence est établi par le débiteur.
530A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.
531531
532Dans le même jugement, sans préjudice de la possibilité de nommer un ou plusieurs experts en vue d'une mission qu'il détermine, le tribunal désigne deux mandataires de justice qui sont le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire, dont les fonctions sont respectivement définies à l'article [L. 622-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236698&dateTexte=&categorieLien=cid)et à l'article [L. 622-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236608&dateTexte=&categorieLien=cid). Il peut, d'office ou à la demande du ministère public, ou du débiteur et après avoir sollicité les observations du débiteur si celui-ci n'a pas formé la demande, désigner plusieurs mandataires judiciaires ou plusieurs administrateurs judiciaires.
532Dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure, en cas de confusion avec celui-ci. Il en va de même lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux obligations prévues à l'article [L. 526-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000022356584&dateTexte=&categorieLien=cid) ou encore une fraude à l'égard d'un créancier titulaire d'un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure.
533533
534Toutefois, le tribunal n'est pas tenu de désigner un administrateur judiciaire lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d'un débiteur dont le nombre de salariés et le chiffre d'affaires hors taxes sont inférieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les dispositions du chapitre VII du présent titre sont applicables. Jusqu'au jugement arrêtant le plan, le tribunal peut, à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, décider de nommer un administrateur judiciaire.
534Pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article, le président du tribunal peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens du défendeur à l'action mentionnée à ces mêmes alinéas, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office.
535535
536Le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent pour ces demandes. Lorsque le débiteur soumis à la procédure initiale ou le débiteur visé par l'extension exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue en chambre du conseil après avoir entendu ou dûment appelé l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.
536537
537Le ministère public peut soumettre à la désignation du tribunal le nom d'un ou de plusieurs administrateurs et mandataires judiciaires, sur lequel le tribunal sollicite les observations du débiteur. Le rejet de la proposition du ministère public est spécialement motivé. Le débiteur peut proposer le nom d'un ou plusieurs administrateurs. Lorsque la procédure est ouverte à l'égard d'un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent, le ministère public peut en outre s'opposer à ce que le mandataire ad hoc ou le conciliateur soit désigné en qualité d'administrateur ou de mandataire judiciaire. Lorsque la procédure est ouverte à l'égard d'un débiteur dont le nombre de salariés est au moins égal à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, le tribunal sollicite les observations des institutions mentionnées à [l'article L. 3253-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902913&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail sur la désignation du mandataire judiciaire et de l'administrateur judiciaire.
538**Article LEGIARTI000039280822**
538539
539Si le débiteur en fait la demande, le tribunal désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu'elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article [L. 622-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236625&dateTexte=&categorieLien=cid). Dans le cas contraire, [l'article L. 622-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019958939&dateTexte=&categorieLien=cid) est applicable.
540Le représentant des salariés ainsi que les salariés participant à sa désignation ne doivent avoir encouru aucune des condamnations prévues par l'article [L. 6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353026&dateTexte=&categorieLien=cid) du code électoral. Le représentant des salariés doit être âgé de dix-huit ans accomplis.
540541
541Les mandataires de justice et les personnes mentionnées à l'alinéa précédent font connaître sans délai au tribunal tout élément qui pourrait justifier leur remplacement.
542Les contestations relatives à la désignation du représentant des salariés sont de la compétence du tribunal judiciaire qui statue en dernier ressort.
542543
543**Article LEGIARTI000033462210**
544**Article LEGIARTI000044052565**
544545
545Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public. Elle peut en outre être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois.
546Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur et la ou les personnes désignées par le comité social et économique.
547
548En outre, lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé, dans les mêmes conditions, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.
549
550Lorsque la situation du débiteur ne fait pas apparaître de difficultés qu'il ne serait pas en mesure de surmonter, le tribunal invite celui-ci à demander l'ouverture d'une procédure de conciliation au président du tribunal. Il statue ensuite sur la seule demande de sauvegarde.
551
552Le tribunal peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise. Ce juge peut faire application des dispositions prévues à l'article L. 623-2. Il peut se faire assister de tout expert de son choix.
553
554L'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard d'un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent doit être examinée en présence du ministère public, à moins qu'il ne s'agisse de patrimoines distincts d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée.
555
556Dans ce cas, le tribunal peut, d'office ou à la demande du ministère public, obtenir communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc ou à la conciliation, nonobstant les dispositions de l'article L. 611-15.
557
558**Article LEGIARTI000044052569**
559
560Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public.
546561
547562Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le tribunal peut proroger la durée de la période d'observation en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de l'exploitation.
548563
549**Article LEGIARTI000033462218**
564**Article LEGIARTI000044052573**
550565
551Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
566Le tribunal peut, soit d'office, soit sur proposition du juge-commissaire ou à la demande du ministère public, procéder au remplacement de l'administrateur, de l'expert ou du mandataire judiciaire ou encore adjoindre un ou plusieurs administrateurs ou mandataires judiciaires à ceux déjà nommés.
552567
553En outre, lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé, dans les mêmes conditions, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.
568L'administrateur, le mandataire judiciaire ou un créancier nommé contrôleur peut demander au juge-commissaire de saisir à cette fin le tribunal.
554569
555Lorsque la situation du débiteur ne fait pas apparaître de difficultés qu'il ne serait pas en mesure de surmonter, le tribunal invite celui-ci à demander l'ouverture d'une procédure de conciliation au président du tribunal. Il statue ensuite sur la seule demande de sauvegarde.
570Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève peut saisir le ministère public à cette même fin.
556571
557Le tribunal peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise. Ce juge peut faire application des dispositions prévues à l'article [L. 623-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236814&dateTexte=&categorieLien=cid). Il peut se faire assister de tout expert de son choix.
572Le débiteur peut demander au juge-commissaire de saisir le tribunal aux fins de remplacer l'administrateur, le mandataire judiciaire ou l'expert. Dans les mêmes conditions, tout créancier peut demander le remplacement de l'administrateur ou du mandataire judiciaire.
558573
559L'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard d'un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent doit être examinée en présence du ministère public, à moins qu'il ne s'agisse de patrimoines distincts d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée.
574Le juge-commissaire statue par ordonnance, dans les meilleurs délais, sur la demande de remplacement qui lui est adressée de saisir le tribunal à cette fin
560575
561Dans ce cas, le tribunal peut, d'office ou à la demande du ministère public, obtenir communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc ou à la conciliation, nonobstant les dispositions de l'article [L. 611-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235342&dateTexte=&categorieLien=cid).
576Par dérogation aux alinéas qui précèdent, lorsque l'administrateur ou le mandataire judiciaire demande son remplacement, le président du tribunal, saisi à cette fin par le juge-commissaire, est compétent pour y procéder. Il statue par ordonnance sur requête.
562577
563**Article LEGIARTI000039280314**
578Le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l'entreprise peuvent seuls procéder au remplacement du représentant des salariés.
564579
565Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal judiciaire est compétent dans les autres cas.
580**Article LEGIARTI000044052575**
566581
567A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.
582Dans le jugement d'ouverture, le tribunal désigne le juge-commissaire dont les fonctions sont définies à l'article L. 621-9. Il peut, en cas de nécessité, en désigner plusieurs. Le président du tribunal, s'il a connu du débiteur en application du titre Ier du présent livre, ne peut être désigné juge-commissaire.
568583
569Dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure, en cas de confusion avec celui-ci. Il en va de même lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux obligations prévues à l'article [L. 526-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000022356584&dateTexte=&categorieLien=cid) ou encore une fraude à l'égard d'un créancier titulaire d'un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure.
584Il invite le comité social et économique à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise. En l'absence de comité social et économique, les salariés élisent leur représentant, qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions du présent titre. Les modalités de désignation ou d'élection du représentant des salariés sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès-verbal de carence est établi par le débiteur.
570585
571Pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article, le président du tribunal peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens du défendeur à l'action mentionnée à ces mêmes alinéas, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office.
586Dans le même jugement, sans préjudice de la possibilité de nommer un ou plusieurs experts en vue d'une mission qu'il détermine, le tribunal désigne deux mandataires de justice qui sont le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire, dont les fonctions sont respectivement définies à l'article L. 622-20 et à l'article L. 622-1. Il peut, d'office ou à la demande du ministère public, ou du débiteur et après avoir sollicité les observations du débiteur si celui-ci n'a pas formé la demande, désigner plusieurs mandataires judiciaires ou plusieurs administrateurs judiciaires.
572587
573Le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent pour ces demandes. Lorsque le débiteur soumis à la procédure initiale ou le débiteur visé par l'extension exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue en chambre du conseil après avoir entendu ou dûment appelé l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.
588Toutefois, le tribunal n'est pas tenu de désigner un administrateur judiciaire lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d'un débiteur dont le nombre de salariés et le chiffre d'affaires hors taxes sont inférieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les dispositions du chapitre VII du présent titre sont applicables. Jusqu'au jugement arrêtant le plan, le tribunal peut, à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, décider de nommer un administrateur judiciaire.
574589
575**Article LEGIARTI000039280822**
590Le ministère public peut soumettre à la désignation du tribunal le nom d'un ou de plusieurs administrateurs et mandataires judiciaires, sur lequel le tribunal sollicite les observations du débiteur. Le rejet de la proposition du ministère public est spécialement motivé. Le débiteur peut proposer le nom d'un ou plusieurs administrateurs. Lorsque la procédure est ouverte à l'égard d'un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent, le ministère public peut en outre s'opposer à ce que le mandataire ad hoc ou le conciliateur soit désigné en qualité d'administrateur ou de mandataire judiciaire. Lorsque la procédure est ouverte à l'égard d'un débiteur dont le nombre de salariés est au moins égal à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, le tribunal sollicite les observations des institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail sur la désignation du mandataire judiciaire et de l'administrateur judiciaire.
576591
577Le représentant des salariés ainsi que les salariés participant à sa désignation ne doivent avoir encouru aucune des condamnations prévues par l'article [L. 6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353026&dateTexte=&categorieLien=cid) du code électoral. Le représentant des salariés doit être âgé de dix-huit ans accomplis.
592Si le débiteur en fait la demande, le tribunal désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu'elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6. Dans le cas contraire, l'article L. 622-6-1 est applicable.
578593
579Les contestations relatives à la désignation du représentant des salariés sont de la compétence du tribunal judiciaire qui statue en dernier ressort.
594Les mandataires de justice et les personnes mentionnées à l'alinéa précédent font connaître sans délai au tribunal tout élément qui pourrait justifier leur remplacement.
580595
581596## Section 1 : De la vérification des créances.
582597
Article LEGIARTI000019984081 L666→681
666681
667682Le mandataire judiciaire dresse un état des réponses faites par les créanciers. Cet état est adressé au débiteur et à l'administrateur ainsi qu'aux contrôleurs.
668683
669**Article LEGIARTI000019984081**
670
671Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel et le mandataire judiciaire sont informés et consultés sur les mesures que le débiteur envisage de proposer dans le projet de plan au vu des informations et offres reçues.
672
673Ils le sont également, ainsi que le ou les contrôleurs, sur le bilan économique et social et sur le projet de plan, qui leur sont communiqués par l'administrateur et complétés, le cas échéant, de ses observations.
674
675Les documents mentionnés au deuxième alinéa sont simultanément adressés à l'autorité administrative compétente en matière de droit du travail. Le procès-verbal de la réunion à l'ordre du jour de laquelle a été inscrite la consultation des représentants du personnel est transmis au tribunal ainsi qu'à l'autorité administrative mentionnée ci-dessus.
676
677Le ministère public en reçoit communication.
678
679**Article LEGIARTI000019984695**
684**Article LEGIARTI000020279210**
680685
681Au vu du bilan économique, social et, le cas échéant, environnemental, le débiteur, avec le concours de l'administrateur, propose un plan, sans préjudice de l'application des dispositions de [l'article L. 622-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236634&dateTexte=&categorieLien=cid).
686Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles [L. 351-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648859&dateTexte=&categorieLien=cid) et suivants du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent accepter de remettre tout ou partie de ses dettes au débiteur dans des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation.
682687
683Le projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activités, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles.
688Dans ce cadre, les administrations financières peuvent remettre l'ensemble des impôts directs perçus au profit de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi que des produits divers du budget de l'Etat dus par le débiteur. S'agissant des impôts indirects perçus au profit de l'Etat et des collectivités territoriales, seuls les intérêts de retard, majorations, pénalités ou amendes peuvent faire l'objet d'une remise.
684689
685Il définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l'exécution.
690Les conditions de la remise de la dette sont fixées par décret.
686691
687Ce projet expose et justifie le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d'activité. Lorsque le projet prévoit des licenciements pour motif économique, il rappelle les mesures déjà intervenues et définit les actions à entreprendre en vue de faciliter le reclassement et l'indemnisation des salariés dont l'emploi est menacé. Le projet tient compte des travaux recensés par le bilan environnemental.
692Les créanciers visés au premier alinéa peuvent également décider des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou de l'abandon de ces sûretés.
688693
689Il recense, annexe et analyse les offres d'acquisition portant sur une ou plusieurs activités, présentées par des tiers. Il indique la ou les activités dont sont proposés l'arrêt ou l'adjonction.
694**Article LEGIARTI000033462180**
690695
691**Article LEGIARTI000020279210**
696Lorsque le projet de plan prévoit une modification du capital ou des statuts, l'assemblée générale extraordinaire ou l'assemblée des associés ainsi que, lorsque leur approbation est nécessaire, les assemblées spéciales mentionnées aux articles [L. 225-99 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224723&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-99 \(V\)")et [L. 228-35-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006227962&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L228-35-6 \(V\)")ou les assemblées générales des masses visées à l'article [L. 228-103](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006228706&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L228-103 \(V\)") sont convoquées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Le tribunal peut décider que l'assemblée compétente statuera sur les modifications statutaires, sur première convocation, à la majorité des voix dont disposent les associés ou actionnaires présents ou représentés dès lors que ceux-ci possèdent au moins la moitié des parts ou actions ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, il est fait application des dispositions de droit commun relatives au quorum et à la majorité.
692697
693Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles [L. 351-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648859&dateTexte=&categorieLien=cid) et suivants du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent accepter de remettre tout ou partie de ses dettes au débiteur dans des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation.
698Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social, l'assemblée est d'abord appelée à reconstituer ces capitaux à concurrence du montant proposé par l'administrateur et qui ne peut être inférieur à la moitié du capital social. Elle peut également être appelée à décider la réduction et l'augmentation du capital en faveur d'une ou plusieurs personnes qui s'engagent à exécuter le plan.
694699
695Dans ce cadre, les administrations financières peuvent remettre l'ensemble des impôts directs perçus au profit de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi que des produits divers du budget de l'Etat dus par le débiteur. S'agissant des impôts indirects perçus au profit de l'Etat et des collectivités territoriales, seuls les intérêts de retard, majorations, pénalités ou amendes peuvent faire l'objet d'une remise.
700Les engagements pris par les actionnaires ou associés ou par de nouveaux souscripteurs sont subordonnés dans leur exécution à l'acceptation du plan par le tribunal.
696701
697Les conditions de la remise de la dette sont fixées par décret.
702En cas d'augmentation du capital social prévu par le projet de plan, les associés ou actionnaires peuvent bénéficier de la compensation à concurrence du montant de leurs créances admises et dans la limite de la réduction dont elles sont l'objet dans le projet de plan.
698703
699Les créanciers visés au premier alinéa peuvent également décider des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou de l'abandon de ces sûretés.
704**Article LEGIARTI000044052640**
700705
701**Article LEGIARTI000022963166**
706Au vu du bilan économique, social et, le cas échéant, environnemental, le débiteur, avec le concours de l'administrateur, propose un plan, sans préjudice de l'application des dispositions de [l'article L. 622-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236634&dateTexte=&categorieLien=cid).
702707
703Les propositions pour le règlement des dettes peuvent porter sur des délais, remises et conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Elles sont, au fur et à mesure de leur élaboration et sous surveillance du juge-commissaire, communiquées par l'administrateur au mandataire judiciaire, aux contrôleurs ainsi qu'au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
708Le projet de plan mentionne les engagements d'effectuer des apports de trésorerie pris pour l'exécution du plan.
704709
705
710Le projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activités, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles.
706711
712Il définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l'exécution.
707713
708Lorsque la proposition porte sur des délais et remises, le mandataire judiciaire recueille, individuellement ou collectivement, l'accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance conformément à l'article [L. 622-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236722&dateTexte=&categorieLien=cid). En cas de consultation par écrit, le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut acceptation. Ces dispositions sont applicables aux institutions visées à [l'article L. 143-11-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647157&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail pour les sommes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 622-24, même si leurs créances ne sont pas encore déclarées. Elles le sont également aux créanciers mentionnés au premier alinéa de [l'article L. 626-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237149&dateTexte=&categorieLien=cid)lorsque la proposition qui leur est soumise porte exclusivement sur des délais de paiement.
714Ce projet expose et justifie le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d'activité. Lorsque le projet prévoit des licenciements pour motif économique, il rappelle les mesures déjà intervenues et définit les actions à entreprendre en vue de faciliter le reclassement et l'indemnisation des salariés dont l'emploi est menacé. Le projet tient compte des travaux recensés par le bilan environnemental.
709715
710
716Il recense, annexe et analyse les offres d'acquisition portant sur une ou plusieurs activités, présentées par des tiers. Il indique la ou les activités dont sont proposés l'arrêt ou l'adjonction.
711717
718**Article LEGIARTI000044052643**
712719
713Lorsque la proposition porte sur une conversion en titres donnant ou pouvant donner accès au capital, le mandataire judiciaire recueille, individuellement et par écrit, l'accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance conformément à l'article L. 622-24. Le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut refus.
720Lorsque le débiteur exerce une activité, bénéficiant d'une autorisation administrative, d'un agrément, d'un conventionnement ou d'une habilitation, mentionnée au [II de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000029313296&idArticle=JORFARTI000029313536&categorieLien=cid)relative à l'économie sociale et solidaire, il consulte l'autorité administrative ou l'autorité de contrôle et de tarification pour l'élaboration du projet de plan. L'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, s'assure qu'il a été procédé à ces consultations. Le débiteur ou, s'il y a lieu, l'administrateur fait connaître au tribunal les diligences effectuées ainsi que l'avis de l'autorité administrative ou de l'autorité de contrôle et de tarification. L'autorité administrative ou l'autorité de contrôle et de tarification rend son avis dans le délai d'un mois, en tenant compte du b du 3° du I de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée . L'absence d'avis dans ce délai ne peut faire obstacle au jugement du tribunal.
714721
715
722**Article LEGIARTI000044052648**
716723
724Le comité social et économique et le mandataire judiciaire sont informés et consultés sur les mesures que le débiteur envisage de proposer dans le projet de plan au vu des informations et offres reçues.
717725
718Le mandataire judiciaire n'est pas tenu de consulter les créanciers pour lesquels le projet de plan ne modifie pas les modalités de paiement ou prévoit un paiement intégral en numéraire dès l'arrêté du plan ou dès l'admission de leurs créances.
726Ils le sont également, ainsi que le ou les contrôleurs, sur le bilan économique et social et sur le projet de plan, qui leur sont communiqués par l'administrateur et complétés, le cas échéant, de ses observations.
719727
720**Article LEGIARTI000029325272**
728Les documents mentionnés au deuxième alinéa sont simultanément adressés à l'autorité administrative compétente en matière de droit du travail. Le procès-verbal de la réunion à l'ordre du jour de laquelle a été inscrite la consultation du comité social et économique est transmis au tribunal ainsi qu'à l'autorité administrative mentionnée ci-dessus.
721729
722Lorsque le débiteur exerce une activité, bénéficiant d'une autorisation administrative, d'un agrément, d'un conventionnement ou d'une habilitation, mentionnée au [II de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000029313296&idArticle=JORFARTI000029313536&categorieLien=cid)relative à l'économie sociale et solidaire, il consulte l'autorité administrative ou l'autorité de contrôle et de tarification pour l'élaboration du projet de plan. Lorsqu'un créancier soumet un projet de plan en application de [l'article L. 626-30-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019963818&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L626-30-2 \(V\)"), il consulte également cette autorité. L'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, s'assure qu'il a été procédé à ces consultations. Le débiteur ou, s'il y a lieu, l'administrateur fait connaître au tribunal les diligences effectuées ainsi que l'avis de l'autorité administrative ou de l'autorité de contrôle et de tarification. L'autorité administrative ou l'autorité de contrôle et de tarification rend son avis dans le délai d'un mois, en tenant compte du b du 3° du I de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée. L'absence d'avis dans ce délai ne peut faire obstacle au jugement du tribunal.
730Le ministère public en reçoit communication.
723731
724**Article LEGIARTI000033462180**
732**Article LEGIARTI000044052650**
725733
726Lorsque le projet de plan prévoit une modification du capital ou des statuts, l'assemblée générale extraordinaire ou l'assemblée des associés ainsi que, lorsque leur approbation est nécessaire, les assemblées spéciales mentionnées aux articles [L. 225-99 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224723&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-99 \(V\)")et [L. 228-35-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006227962&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L228-35-6 \(V\)")ou les assemblées générales des masses visées à l'article [L. 228-103](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006228706&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L228-103 \(V\)") sont convoquées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Le tribunal peut décider que l'assemblée compétente statuera sur les modifications statutaires, sur première convocation, à la majorité des voix dont disposent les associés ou actionnaires présents ou représentés dès lors que ceux-ci possèdent au moins la moitié des parts ou actions ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, il est fait application des dispositions de droit commun relatives au quorum et à la majorité.
734Les propositions pour le règlement des dettes peuvent porter sur des délais, remises et conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Elles sont, au fur et à mesure de leur élaboration et sous surveillance du juge-commissaire, communiquées par l'administrateur au mandataire judiciaire, aux contrôleurs ainsi qu'au comité social et économique.
727735
728Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social, l'assemblée est d'abord appelée à reconstituer ces capitaux à concurrence du montant proposé par l'administrateur et qui ne peut être inférieur à la moitié du capital social. Elle peut également être appelée à décider la réduction et l'augmentation du capital en faveur d'une ou plusieurs personnes qui s'engagent à exécuter le plan.
736Lorsque la proposition porte sur des délais et remises, le mandataire judiciaire recueille, individuellement ou collectivement, l'accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance conformément à l'article [L. 622-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236722&dateTexte=&categorieLien=cid). En cas de consultation par écrit, le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut acceptation. Ces dispositions sont applicables aux institutions visées à [l'article L. 143-11-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647157&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail pour les sommes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 622-24, même si leurs créances ne sont pas encore déclarées. Elles le sont également aux créanciers mentionnés au premier alinéa de [l'article L. 626-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237149&dateTexte=&categorieLien=cid)lorsque la proposition qui leur est soumise porte exclusivement sur des délais de paiement.
729737
730Les engagements pris par les actionnaires ou associés ou par de nouveaux souscripteurs sont subordonnés dans leur exécution à l'acceptation du plan par le tribunal.
738Lorsque la proposition porte sur une conversion en titres donnant ou pouvant donner accès au capital, le mandataire judiciaire recueille, individuellement et par écrit, l'accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance conformément à l'article L. 622-24. Le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut refus.
731739
732En cas d'augmentation du capital social prévu par le projet de plan, les associés ou actionnaires peuvent bénéficier de la compensation à concurrence du montant de leurs créances admises et dans la limite de la réduction dont elles sont l'objet dans le projet de plan.
740Le mandataire judiciaire n'est pas tenu de consulter les créanciers pour lesquels le projet de plan ne modifie pas les modalités de paiement ou prévoit un paiement intégral en numéraire dès l'arrêté du plan ou dès l'admission de leurs créances.
733741
734742## Section 2 : Du jugement arrêtant le plan et de l'exécution du plan.
735743
Article LEGIARTI000019984733 L787→795
787795
788796A l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s'en prévaloir.
789797
790**Article LEGIARTI000019984733**
791
792En cas de vente d'un bien grevé d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, la quote-part du prix correspondant aux créances garanties par ces sûretés est versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations et les créanciers bénéficiaires de ces sûretés ou titulaires d'un privilège général sont payés sur le prix après le paiement des créances garanties par le privilège établi aux [articles L. 3253-2 à L. 3253-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902896&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L3253-2 \(V\)"), [L. 742-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006650601&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L742-6 \(V\)")et [L. 7313-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904728&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L7313-8 \(V\)") du code du travail.
793
794Ils reçoivent les dividendes à échoir d'après le plan, réduits en fonction du paiement anticipé, suivant l'ordre de préférence existant entre eux.
795
796Si un bien est grevé d'un privilège, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, une autre garantie peut lui être substituée en cas de besoin, si elle présente des avantages équivalents. En l'absence d'accord, le tribunal peut ordonner cette substitution.
797
798798**Article LEGIARTI000022963155**
799799
800800L'inscription d'une créance au plan et l'acceptation par le créancier de délais, remises ou conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital ne préjugent pas l'admission définitive de la créance au passif.
Article LEGIARTI000028724005 L816→816
816816
817817Lorsque le tribunal donne mandat à l'administrateur, en application de l'article L. 626-16, de convoquer les assemblées mentionnées à l'article L. 626-3 à l'effet de statuer sur les modifications statutaires induites par le plan, il peut décider que l'assemblée compétente statuera, sur première convocation, à la majorité des voix dont disposent les associés ou actionnaires présents ou représentés dès lors que ceux-ci possèdent au moins la moitié des parts ou actions ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, il est fait application des dispositions de droit commun relatives au quorum et à la majorité.
818818
819**Article LEGIARTI000028724005**
819**Article LEGIARTI000038587494**
820820
821I.-Par dérogation aux dispositions des articles L. 626-18 et L. 626-19, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais qui n'auraient pas été acceptés par les créanciers :
821I. ― En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l'exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement.
822822
8231° Les créances garanties par le privilège établi aux articles [L. 3253-2, L. 3253-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902896&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L3253-2 \(V\)")et [L. 7313-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904728&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L7313-8 \(V\)")du code du travail ;
823Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
824824
8252° Les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l'article 2101 et au 2° de l'article 2104 du code civil lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'article [L. 3253-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902913&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L3253-14 \(V\)")du code du travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation ;
825Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles [L. 645-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000028722632&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L645-1 \(V\)")et [L. 645-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000028722634&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L645-2 \(V\)") et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.
826826
8273° Les créances garanties par le privilège établi au premier alinéa de l'article [L. 611-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235256&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L611-11 \(V\)").
827Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article [L. 626-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237377&dateTexte=&categorieLien=cid), il fait recouvrer aux créanciers l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.
828828
829II.-Dans la limite de 5 % du passif estimé, les créances les plus faibles prises dans l'ordre croissant de leur montant et sans que chacune puisse excéder un montant fixé par décret, sont remboursées sans remise ni délai. Cette disposition ne s'applique pas lorsque le montant des créances détenues par une même personne excède un dixième du pourcentage ci-dessus fixé ou lorsqu'une subrogation a été consentie ou un paiement effectué pour autrui.
829II. ― Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public.
830830
831**Article LEGIARTI000028724007**
831III. ― Après résolution du plan et ouverture d'une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l'état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. Bénéficient également de la dispense de déclaration, les créances portées à la connaissance de l'une des personnes mentionnées au IV de l'article [L. 622-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236686&dateTexte=&categorieLien=cid)dans les conditions prévues par ce texte.
832832
833Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan. Lorsque la situation du débiteur permet une modification substantielle du plan au profit des créanciers, la saisine du tribunal peut émaner du commissaire à l'exécution du plan.
833**Article LEGIARTI000038587787**
834834
835[L'article L. 626-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237149&dateTexte=&categorieLien=cid) est applicable.
835Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article [L. 626-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237346&dateTexte=&categorieLien=cid), la durée du plan est fixée par le tribunal. Elle ne peut excéder dix ans. Lorsque le débiteur est une personne exerçant une activité agricole définie à l'article [L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583302&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L311-1 \(V\)"), elle ne peut excéder quinze ans.
836836
837Le tribunal statue après avoir recueilli l'avis du ministère public et avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan, les contrôleurs, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et toute personne intéressée.
837**Article LEGIARTI000044052655**
838838
839**Article LEGIARTI000033462137**
839Le plan désigne les personnes tenues de l'exécuter et mentionne l'ensemble des engagements qui ont été souscrits par elles et qui sont nécessaires à la sauvegarde de l'entreprise. Il mentionne de manière distincte les apports de trésorerie des personnes qui se sont engagées à les effectuer pour l'exécution du plan de sauvegarde arrêté par le tribunal. Ces engagements portent sur l'avenir de l'activité, les modalités du maintien et du financement de l'entreprise, le règlement du passif soumis à déclaration ainsi que, s'il y a lieu, les garanties fournies pour en assurer l'exécution.
840840
841Le tribunal nomme, pour la durée fixée à [l'article L. 626-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237217&dateTexte=&categorieLien=cid), l'administrateur ou le mandataire judiciaire en qualité de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan. Le tribunal peut, en cas de nécessité, nommer plusieurs commissaires.
841Lorsque les engagements pour le règlement du passif peuvent être établis sur la base d'une attestation de l'expert-comptable ou du commissaire aux comptes, ils portent sur les créances déclarées admises ou non contestées, ainsi que sur les créances identifiables, notamment celles dont le délai de déclaration n'est pas expiré.
842842
843A la demande du débiteur, le tribunal peut confier à l'administrateur ou au mandataire judiciaire qui n'ont pas été nommés en qualité de commissaire à l'exécution du plan une mission subséquente rémunérée, d'une durée maximale de vingt-quatre mois, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
843Le plan expose et justifie le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagés pour la poursuite d'activité.
844844
845Les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l'administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan ou, si celui-ci n'est plus en fonction, par un mandataire de justice désigné spécialement à cet effet par le tribunal.
845Les personnes qui exécuteront le plan, même à titre d'associés, ne peuvent pas se voir imposer des charges autres que les engagements qu'elles ont souscrits au cours de sa préparation, sous réserve des dispositions prévues à l'article [L. 626-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237774&dateTexte=&categorieLien=cid).
846846
847Le commissaire à l'exécution du plan est également habilité à engager des actions dans l'intérêt collectif des créanciers.
847Les créances résultant des apports de trésorerie mentionnés au premier alinéa bénéficient du privilège prévu au 2° du III de l'article L. 622-17. Cette disposition ne s'applique pas aux apports consentis par les actionnaires et associés du débiteur dans le cadre d'une augmentation de capital. Elle ne peut bénéficier, directement ou indirectement, aux créanciers au titre de leurs concours antérieurs à l'ouverture de la procédure.
848848
849Le commissaire à l'exécution du plan peut se faire communiquer tous les documents et informations utiles à sa mission.
849**Article LEGIARTI000044052658**
850850
851Il rend compte au président du tribunal et au ministère public du défaut d'exécution du plan. Il en informe le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel.
851Le tribunal donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article [L. 626-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237127&dateTexte=&categorieLien=cid)et à l'article [L. 626-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237149&dateTexte=&categorieLien=cid). Ces délais et remises peuvent, le cas échéant, être réduits par le tribunal.
852852
853Toute somme perçue par le commissaire à l'exécution du plan est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, le commissaire à l'exécution du plan doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points.
853Le tribunal homologue les accords de conversion en titres acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 626-5, sauf s'ils portent atteinte aux intérêts des autres créanciers. Il s'assure également, s'il y a lieu, de l'approbation des assemblées mentionnées à l'article [L. 626-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237774&dateTexte=&categorieLien=cid).
854854
855Le commissaire à l'exécution du plan peut être remplacé par le tribunal, soit d'office, soit à la demande du ministère public. Lorsque le remplacement est demandé par le commissaire à l'exécution du plan, le président du tribunal statue par ordonnance.
855Pour les créanciers autres que ceux visés aux premier et deuxième alinéas du présent article, lorsque les délais de paiement stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure sont supérieurs à la durée du plan, le tribunal ordonne le maintien de ces délais.
856856
857**Article LEGIARTI000033462140**
857Dans les autres cas, le tribunal impose des délais uniformes de paiement, sous réserve du cinquième alinéa du présent article. Le premier paiement ne peut intervenir au-delà d'un délai d'un an. Le montant de chacune des annuités prévues par le plan, à compter de la troisième, ne peut être inférieur à 5 % de chacune des créances admises, et, à compter de la sixième année, à 10 %, sauf dans le cas d'une exploitation agricole.
858858
859Le tribunal donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article [L. 626-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237127&dateTexte=&categorieLien=cid)et à l'article [L. 626-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237149&dateTexte=&categorieLien=cid). Ces délais et remises peuvent, le cas échéant, être réduits par le tribunal.
859Lorsque le principal d'une créance reste à échoir en totalité au jour du premier paiement prévu par le plan, son remboursement commence à la date de l'annuité prévue par le plan qui suit l'échéance stipulée par les parties avant l'ouverture de la procédure.A cette date, le principal est payé à concurrence du montant qui aurait été perçu par le créancier s'il avait été soumis depuis le début du plan aux délais uniformes de paiement imposés par le tribunal aux autres créanciers. Le montant versé au titre des annuités suivantes est déterminé conformément aux délais uniformes de paiement imposés aux autres créanciers. Si aucun créancier n'a été soumis à des délais uniformes de paiement, le montant versé au titre des annuités suivantes correspond à des fractions annuelles égales du montant du principal restant dû.
860860
861Le tribunal homologue les accords de conversion en titres acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 626-5, sauf s'ils portent atteinte aux intérêts des autres créanciers. Il s'assure également, s'il y a lieu, de l'approbation des assemblées mentionnées à l'article [L. 626-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237774&dateTexte=&categorieLien=cid).
861Les délais de paiement imposés en application des quatrième et cinquième alinéas ne peuvent excéder la durée du plan.
862862
863Pour les créanciers autres que ceux visés aux premier et deuxième alinéas du présent article, lorsque les délais de paiement stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure sont supérieurs à la durée du plan, le tribunal ordonne le maintien de ces délais.
863Le crédit preneur peut, à l'échéance, lever l'option d'achat avant l'expiration des délais prévus au présent article. Il doit alors payer l'intégralité des sommes dues dans la limite de la réduction dont elles font l'objet dans le plan sous forme de remises.
864864
865Dans les autres cas, le tribunal impose des délais uniformes de paiement, sous réserve du cinquième alinéa du présent article. Le premier paiement ne peut intervenir au-delà d'un délai d'un an. Le montant de chacune des annuités prévues par le plan, à compter de la troisième, ne peut être inférieur à 5 % de chacune des créances admises, sauf dans le cas d'une exploitation agricole.
865**Article LEGIARTI000044052665**
866866
867Lorsque le principal d'une créance reste à échoir en totalité au jour du premier paiement prévu par le plan, son remboursement commence à la date de l'annuité prévue par le plan qui suit l'échéance stipulée par les parties avant l'ouverture de la procédure.A cette date, le principal est payé à concurrence du montant qui aurait été perçu par le créancier s'il avait été soumis depuis le début du plan aux délais uniformes de paiement imposés par le tribunal aux autres créanciers. Le montant versé au titre des annuités suivantes est déterminé conformément aux délais uniformes de paiement imposés aux autres créanciers. Si aucun créancier n'a été soumis à des délais uniformes de paiement, le montant versé au titre des annuités suivantes correspond à des fractions annuelles égales du montant du principal restant dû.
867I.-Par dérogation aux dispositions des articles L. 626-18 et L. 626-19, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais qui n'auraient pas été acceptés par les créanciers :
868868
869Les délais de paiement imposés en application des quatrième et cinquième alinéas ne peuvent excéder la durée du plan.
8691° Les créances garanties par le privilège établi aux articles [L. 3253-2, L. 3253-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902896&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 7313-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904728&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail ;
870870
871Le crédit preneur peut, à l'échéance, lever l'option d'achat avant l'expiration des délais prévus au présent article. Il doit alors payer l'intégralité des sommes dues dans la limite de la réduction dont elles font l'objet dans le plan sous forme de remises.
8712° Les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l'article 2101 et au 2° de l'article 2104 du code civil lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'article [L. 3253-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902913&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation ;
872872
873**Article LEGIARTI000033462178**
8733° Les créances garanties par le privilège établi au premier alinéa de l'article L. 611-11 ;
874874
875Le plan désigne les personnes tenues de l'exécuter et mentionne l'ensemble des engagements qui ont été souscrits par elles et qui sont nécessaires à la sauvegarde de l'entreprise. Ces engagements portent sur l'avenir de l'activité, les modalités du maintien et du financement de l'entreprise, le règlement du passif soumis à déclaration ainsi que, s'il y a lieu, les garanties fournies pour en assurer l'exécution.
8754° Les créances garanties par le privilège établi au 2° du III de l'article L. 622-17 et à l'article L. 626-10.
876876
877Le plan expose et justifie le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagés pour la poursuite d'activité.
877II.-Dans la limite de 5 % du passif estimé, les créances les plus faibles prises dans l'ordre croissant de leur montant et sans que chacune puisse excéder un montant fixé par décret, sont remboursées sans remise ni délai. Cette disposition ne s'applique pas lorsque le montant des créances détenues par une même personne excède un dixième du pourcentage ci-dessus fixé ou lorsqu'une subrogation a été consentie ou un paiement effectué pour autrui.
878878
879Les personnes qui exécuteront le plan, même à titre d'associés, ne peuvent pas se voir imposer des charges autres que les engagements qu'elles ont souscrits au cours de sa préparation, sous réserve des dispositions prévues à l'article [L. 626-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237774&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L626-3 \(V\)").
879**Article LEGIARTI000044052672**
880880
881**Article LEGIARTI000038587494**
881En cas de vente d'un bien grevé d'une sûreté réelle spéciale ou d'une hypothèque légale, la quote-part du prix correspondant aux créances garanties par ces sûretés est versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations et les créanciers bénéficiaires de ces sûretés ou titulaires d'un privilège général sont payés sur le prix après le paiement des créances garanties par le privilège établi aux [articles L. 3253-2 à L. 3253-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902896&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 742-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006650601&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 7313-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904728&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail.
882882
883I. ― En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l'exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement.
883Ils reçoivent les dividendes à échoir d'après le plan, réduits en fonction du paiement anticipé, suivant l'ordre de préférence existant entre eux.
884884
885Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
885Si un bien est grevé d'une sûreté réelle spéciale ou d'une hypothèque légale, une autre garantie peut lui être substituée en cas de besoin, si elle présente des avantages équivalents. En l'absence d'accord, le tribunal peut ordonner cette substitution.
886886
887Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles [L. 645-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000028722632&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L645-1 \(V\)")et [L. 645-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000028722634&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L645-2 \(V\)") et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.
887**Article LEGIARTI000044052678**
888888
889Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article [L. 626-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237377&dateTexte=&categorieLien=cid), il fait recouvrer aux créanciers l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.
889Le tribunal nomme, pour la durée fixée à [l'article L. 626-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237217&dateTexte=&categorieLien=cid), l'administrateur ou le mandataire judiciaire en qualité de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan. Le tribunal peut, en cas de nécessité, nommer plusieurs commissaires.
890890
891II. ― Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public.
891A la demande du débiteur, le tribunal peut confier à l'administrateur ou au mandataire judiciaire qui n'ont pas été nommés en qualité de commissaire à l'exécution du plan une mission subséquente rémunérée, d'une durée maximale de vingt-quatre mois, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
892892
893III. ― Après résolution du plan et ouverture d'une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l'état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. Bénéficient également de la dispense de déclaration, les créances portées à la connaissance de l'une des personnes mentionnées au IV de l'article [L. 622-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236686&dateTexte=&categorieLien=cid)dans les conditions prévues par ce texte.
893Les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l'administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan ou, si celui-ci n'est plus en fonction, par un mandataire de justice désigné spécialement à cet effet par le tribunal.
894894
895**Article LEGIARTI000038587787**
895Le commissaire à l'exécution du plan est également habilité à engager des actions dans l'intérêt collectif des créanciers.
896896
897Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article [L. 626-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237346&dateTexte=&categorieLien=cid), la durée du plan est fixée par le tribunal. Elle ne peut excéder dix ans. Lorsque le débiteur est une personne exerçant une activité agricole définie à l'article [L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583302&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L311-1 \(V\)"), elle ne peut excéder quinze ans.
897Le commissaire à l'exécution du plan peut se faire communiquer tous les documents et informations utiles à sa mission.
898898
899## Section 3 : Des comités de créanciers.
899Il rend compte au président du tribunal et au ministère public du défaut d'exécution du plan. Il en informe le comité social et économique.
900900
901**Article LEGIARTI000006238057**
901Toute somme perçue par le commissaire à l'exécution du plan est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, le commissaire à l'exécution du plan doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points.
902902
903Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section.
903Le commissaire à l'exécution du plan peut être remplacé par le tribunal, soit d'office, soit à la demande du ministère public. Lorsque le remplacement est demandé par le commissaire à l'exécution du plan, le président du tribunal statue par ordonnance.
904904
905**Article LEGIARTI000019984112**
905**Article LEGIARTI000044052681**
906906
907Les débiteurs dont les comptes ont été certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable et dont le nombre de salariés ou le chiffre d'affaires sont supérieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat sont soumis aux dispositions de la présente section. Les autres dispositions du présent chapitre qui ne lui sont pas contraires sont également applicables.
907Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan. Lorsque la situation du débiteur permet une modification substantielle du plan au profit des créanciers, la saisine du tribunal peut émaner du commissaire à l'exécution du plan.
908908
909A la demande du débiteur ou de l'administrateur, le juge-commissaire peut autoriser qu'il en soit également fait application en deçà de ce seuil.
909Lorsque la demande de modification substantielle du plan porte sur les modalités d'apurement du passif, les créanciers intéressés sont consultés. Le défaut de réponse vaut acceptation des modifications proposées, sauf s'il s'agit de remises de dettes ou de conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de cette consultation.
910910
911**Article LEGIARTI000019984121**
911L'article L. 626-6 est applicable. Le privilège prévu au 2° du III de l'article L. 622-17 bénéficie aux apports de trésorerie des personnes qui se sont engagées à les effectuer pour l'exécution du plan modifié par le tribunal dans les mêmes conditions que celles prévues au dernier alinéa de l'article L. 626-10.
912912
913L'obligation ou, le cas échéant, la faculté de faire partie d'un comité constitue un accessoire de la créance née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure et se transmet de plein droit à ses titulaires successifs nonobstant toute clause contraire.
914
915L'appartenance au comité des établissements de crédit ou au comité des principaux fournisseurs de biens ou de services est déterminée conformément aux deuxième et troisième alinéas de l'article [L. 626-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238044&dateTexte=&categorieLien=cid).
916
917Le titulaire de la créance transférée n'est informé des propositions du débiteur et admis à exprimer un vote qu'à compter du jour où le transfert a été porté à la connaissance de l'administrateur selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
918
919Le créancier dont la créance est éteinte ou transmise perd la qualité de membre.
913Le tribunal statue après avoir recueilli l'avis du ministère public et avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan, les contrôleurs, les représentants du comité social et économique et toute personne intéressée.
920914
921**Article LEGIARTI000019984132**
915## Section 3 : Des classes de parties affectées.
922916
923Les créanciers qui ne sont pas membres des comités institués en application de l'article [L. 626-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238044&dateTexte=&categorieLien=cid), et pour leurs créances assorties de cette sûreté, les créanciers bénéficiaires d'une fiducie constituée à titre de garantie par le débiteur sont consultés selon les dispositions des articles [L. 626-5 à L. 626-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237127&dateTexte=&categorieLien=cid).
917**Article LEGIARTI000006238057**
924918
925Les dispositions du plan relatives aux créanciers qui ne sont pas membres des comités institués en application de l'article L. 626-30 sont arrêtées selon les dispositions des articles [L. 626-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237217&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 626-18 à L. 626-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237346&dateTexte=&categorieLien=cid).
919Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section.
926920
927921**Article LEGIARTI000019984144**
928922
Article LEGIARTI000027653707 L930→924
930924
931925Les créanciers ne peuvent former une contestation qu'à l'encontre de la décision du comité ou de l'assemblée dont ils sont membres.
932926
933**Article LEGIARTI000027653707**
934
935Les sociétés de financement, les établissements de crédit et ceux assimilés, tels que définis par décret en Conseil d'Etat ainsi que les principaux fournisseurs de biens ou de services, sont constitués en deux comités de créanciers par l'administrateur judiciaire. La composition des comités est déterminée au vu des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure.
936
937Les sociétés de financement, les établissements de crédit et ceux assimilés, ainsi que tous les titulaires d'une créance acquise auprès de ceux-ci ou d'un fournisseur de biens ou de services, sont membres de droit du comité des établissements de crédit.
938
939A l'exclusion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, chaque fournisseur de biens ou de services est membre de droit du comité des principaux fournisseurs lorsque sa créance représente plus de 3 % du total des créances des fournisseurs. Les autres fournisseurs, sollicités par l'administrateur, peuvent en être membres.
940
941Pour l'application des dispositions qui précèdent aux créanciers bénéficiaires d'une fiducie constituée à titre de garantie par le débiteur, sont seules prises en compte, lorsqu'elles existent, celles de leurs créances non assorties d'une telle sûreté.
942
943927**Article LEGIARTI000028722154**
944928
945929Lorsque le projet de plan adopté conformément aux dispositions de l'article [L. 626-30-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019963818&dateTexte=&categorieLien=cid)et, le cas échéant, de l'article [L. 626-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238046&dateTexte=&categorieLien=cid), n'est pas celui proposé par le débiteur en application de l'article [L. 626-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237081&dateTexte=&categorieLien=cid), il donne lieu aux communications prévues à l'article [L. 626-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237786&dateTexte=&categorieLien=cid).
946930
947**Article LEGIARTI000028724025**
931**Article LEGIARTI000044049274**
948932
949Lorsque le projet de plan a été adopté par chacun des comités conformément aux dispositions de l'article [L. 626-30-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019963818&dateTexte=&categorieLien=cid)et, le cas échéant, par l'assemblée des obligataires dans les conditions prévues par l'article [L. 626-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238046&dateTexte=&categorieLien=cid), le tribunal statue sur celui-ci ainsi que sur le projet de plan mentionné à l'article L. 626-2, selon les modalités prévues à la section 2 du présent chapitre ; il s'assure que les intérêts de tous les créanciers sont suffisamment protégés et, s'il y a lieu, que l'approbation de l'assemblée ou des assemblées mentionnées à l'article [L. 626-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237774&dateTexte=&categorieLien=cid)a été obtenue dans les conditions prévues audit article. Sa décision rend applicables à tous leurs membres les propositions acceptées par les comités.
933La mission du commissaire à l'exécution du plan ne prend fin qu'au paiement de la dernière échéance prévue par le plan si celle-ci est postérieure à l'échéance stipulée par les parties avant l'ouverture de la procédure.
950934
951La mission du commissaire à l'exécution du plan ne prend fin qu'au paiement de la dernière échéance prévue par le plan si celle-ci est postérieure à l'échéance stipulée par les parties avant l'ouverture de la procédure.
935Par dérogation aux dispositions de l'article L. 626-26, une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan arrêté par le tribunal en application de l'article L. 626-31 ou de l'article L. 626-32 ne peut intervenir que selon les modalités prévues par la présente section. Dans ce cas, le commissaire à l'exécution du plan exerce les pouvoirs dévolus à l'administrateur judiciaire. Sauf si les circonstances le justifient, la répartition en classes et le calcul des voix arrêtés dans le cadre du plan s'appliquent pour sa modification substantielle. La dernière phrase du V de l'article L. 626-30 n'est pas applicable.
952936
953
937**Article LEGIARTI000044052685**
954938
939Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section.
955940
956Par dérogation aux dispositions de l'article [L. 626-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238025&dateTexte=&categorieLien=cid), une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan arrêté par le tribunal en application du premier alinéa ne peut intervenir que selon les modalités prévues par la présente section. Dans ce cas, le commissaire à l'exécution du plan exerce les pouvoirs dévolus à l'administrateur judiciaire.
941**Article LEGIARTI000044052695**
957942
958**Article LEGIARTI000028724031**
943I.-Lorsque la contestation par une partie affectée, qui a voté contre le plan, porte sur le non-respect de la condition prévue au 4° de l'article L. 626-31 ou du cinquième ou du dixième alinéa de l'article L. 626-32, la valeur de l'entreprise du débiteur est déterminée suivant des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
944
945II.-La décision prise par le tribunal en application de l'article L. 626-31 ou de l'article L. 626-32 et le cas échéant du I du présent article, est susceptible de recours suivant des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
959946
960Lorsqu'il existe des obligataires, une assemblée générale constituée de l'ensemble des créanciers titulaires d'obligations émises en France ou à l'étranger est convoquée dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, afin de délibérer sur le projet de plan adopté par les comités de créanciers.
947**Article LEGIARTI000044052705**
961948
962La délibération peut notamment porter sur des délais de paiement, un abandon total ou partiel des créances obligataires et, lorsque le débiteur est une société par actions dont tous les actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports, des conversions de créances en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Le projet de plan peut établir un traitement différencié entre les créanciers obligataires si les différences de situation le justifient. Il prend en compte les accords de subordination entre créanciers conclus avant l'ouverture de la procédure.
949I.-Lorsque le plan n'est pas approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur et être imposé aux classes qui ont voté contre le projet de plan, lorsque ce plan remplit les conditions suivantes :
950
9511° Le plan respecte les conditions posées par les deuxième à septième alinéas de l'article L. 626-31 ;
952
9532° Le plan a été approuvé par :
954
955a) Une majorité de classes de parties affectées autorisées à voter, à condition qu'au moins une de ces classes soit une classe de créanciers titulaires de sûretés réelles ou ait un rang supérieur à celui de la classe des créanciers chirographaires ;
956
957b) A défaut, par au moins une des classes de parties affectées autorisée à voter, autre qu'une classe de détenteurs de capital ou toute autre classe dont on peut raisonnablement supposer, après détermination de la valeur du débiteur en tant qu'entreprise en activité, qu'elle n'aurait droit à aucun paiement, si l'ordre de priorité des créanciers pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1, était appliqué ;
958
9593° Les créances des créanciers affectés d'une classe qui a voté contre le plan sont intégralement désintéressées par des moyens identiques ou équivalents lorsqu'une classe de rang inférieur a droit à un paiement ou conserve un intéressement dans le cadre du plan ;
960
9614° Aucune classe de parties affectées ne peut, dans le cadre du plan, recevoir ou conserver plus que le montant total de ses créances ou intérêts ;
962
9635° Lorsqu'une ou plusieurs classes de détenteurs de capital ont été constituées et n'ont pas approuvé le plan :
964
965a) L'effectif de l'entreprise atteint un seuil défini par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être inférieur à 150 salariés, ou son chiffre d'affaires est égal ou supérieur à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être inférieur à 20 millions d'euros ; lorsque le débiteur est une société qui détient ou contrôle une autre société, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, ces seuils sont appréciés au niveau de l'ensemble des sociétés concernées ;
966
967b) On peut raisonnablement supposer, après détermination de la valeur du débiteur en tant qu'entreprise en activité, que les détenteurs de capital de la ou des classes dissidentes n'auraient droit à aucun paiement ou à ne conserver aucun intéressement si l'ordre de priorité des créanciers pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1 était appliqué ;
968
969c) Si le projet de plan prévoit une augmentation de capital souscrite par apport en numéraire, les actions émises sont offertes par préférence aux actionnaires, proportionnellement à la partie du capital représentée par leurs actions ;
970
971d) Le plan ne prévoit pas la cession de tout ou partie des droits de la ou des classes de détenteurs capital qui n'ont pas approuvé le projet de plan.
972
973La décision du tribunal vaut approbation des modifications de la participation au capital ou des droits des détenteurs de capital ou des statuts prévues par le plan. Le tribunal peut désigner un mandataire de justice chargé de passer les actes nécessaires à la réalisation de ces modifications.
974
975II.-Sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur, le tribunal peut décider de déroger au 3° du I, lorsque ces dérogations sont nécessaires afin d'atteindre les objectifs du plan et si le plan ne porte pas une atteinte excessive aux droits ou intérêts de parties affectées. Les créances des fournisseurs de biens ou de services du débiteur, les détenteurs de capital et les créances nées de la responsabilité délictuelle du débiteur, notamment, peuvent bénéficier d'un traitement particulier.
963976
964La décision est prise à la majorité des deux tiers du montant des créances obligataires détenues par les porteurs ayant exprimé leur vote, nonobstant toute clause contraire et indépendamment de la loi applicable au contrat d'émission. Pour les porteurs bénéficiaires d'une fiducie constituée à titre de garantie par le débiteur, sont seuls pris en compte les montants de leurs créances obligataires non assorties d'une telle sûreté. Ne prennent pas part au vote les créanciers obligataires pour lesquels le projet de plan ne prévoit pas de modification des modalités de paiement ou prévoit un paiement intégral en numéraire dès l'arrêté du plan ou dès l'admission de leurs créances. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article [L. 626-30-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019963818&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables au vote de l'assemblée générale.
977**Article LEGIARTI000044052710**
965978
966**Article LEGIARTI000028724034**
979Lorsque le projet de plan a été adopté par chacune des classes conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, le tribunal statue sur celui-ci selon les modalités prévues à la section 2 du présent chapitre et vérifie que les conditions suivantes sont réunies :
980
9811° Le plan a été adopté conformément à l'article L. 626-30 ;
982
9832° Les parties affectées, partageant une communauté d'intérêt suffisante au sein de la même classe, bénéficient d'une égalité de traitement et sont traitées de manière proportionnelle à leur créance ou à leur droit ;
984
9853° La notification du plan a été régulièrement effectuée à toutes les parties affectées ;
986
9874° Lorsque des parties affectées ont voté contre le projet de plan, aucune de ces parties affectées ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait du plan, que celle qu'elle connaîtrait s'il était fait application soit de l'ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1, soit d'une meilleure solution alternative si le plan n'était pas validé ;
988
9895° Le cas échéant, tout nouveau financement est nécessaire pour mettre en œuvre le plan et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des parties affectées.
990
991Le tribunal peut refuser d'arrêter le plan si celui-ci n'offre pas une perspective raisonnable d'éviter la cessation des paiements du débiteur ou de garantir la viabilité de l'entreprise.
992
993Le tribunal s'assure que les intérêts de toutes les parties affectées sont suffisamment protégés. Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous.
994
995**Article LEGIARTI000044052721**
967996
968Lorsque l'un ou l'autre des comités et, le cas échéant, l'assemblée des obligataires ne se sont pas prononcés sur un projet de plan dans un délai de six mois à compter du jugement d'ouverture de la procédure ou si le tribunal n'a pas arrêté le plan en application de l'article [L. 626-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238045&dateTexte=&categorieLien=cid), la procédure est reprise pour préparer un plan dans les conditions prévues aux articles [L. 626-5 à L. 626-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237127&dateTexte=&categorieLien=cid)afin qu'il soit arrêté selon les dispositions des articles [L. 626-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237217&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 626-18 à L. 626-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237346&dateTexte=&categorieLien=cid). Toutefois, à la demande de l'administrateur, le tribunal peut fixer aux comités et, le cas échéant, à l'assemblée des obligataires un nouveau délai qui ne peut excéder la durée de la période d'observation.
997Le débiteur, avec le concours de l'administrateur, présente aux classes de parties affectées des propositions en vue d'élaborer le projet de plan. En deçà des seuils prévus par l'article L. 721-8, les détenteurs de capital du débiteur, s'ils sont affectés par le projet de plan, peuvent apporter une contribution non monétaire à la restructuration, notamment en mettant à profit leur expérience, leur réputation ou leurs contacts professionnels.
998
999Le projet de plan est transmis aux classes pour être soumis à leur vote. Il ne relève ni des dispositions de l'article L. 626-12 ni de celles de l'article L. 626-18, à l'exception de son dernier alinéa. Le projet peut notamment prévoir des délais de paiement, des remises et, lorsque le débiteur est une société par actions dont tous les actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports, des conversions de créances en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais, qui n'auraient pas été acceptés par leurs titulaires, les créances garanties par le privilège établi au premier alinéa de l'article L. 611-11, ni, le cas échéant les créances garanties par le privilège établi au 2° du III de l'article L. 622-17 et à l'article L. 626-10 nées au cours d'une procédure antérieure. L'article L. 626-6 et le II de l'article L. 626-20 sont applicables.
1000
1001Un décret précise les informations que le projet de plan doit nécessairement comporter.
1002
1003Les classes de parties affectées sont convoquées dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Elles se prononcent sur ce projet, le cas échéant modifié, dans un délai de vingt à trente jours suivant la transmission du projet de plan. A la demande du débiteur ou de l'administrateur, le juge-commissaire peut augmenter ou réduire ce délai, qui ne peut toutefois être inférieur à quinze jours.
1004
1005La décision est prise par chaque classe à la majorité des deux tiers des voix détenues par les membres ayant exprimé un vote.
1006
1007Sous réserve des dispositions des deux alinéas précédents, la ou les classes de détenteurs de capital statuent conformément, selon le cas, aux dispositions applicables aux assemblées générales extraordinaires, aux assemblées des associés ainsi qu'aux assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 ou aux assemblées générales des masses visées à l'article L. 228-103. Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 626-3 et du deuxième alinéa de l'article L. 626-18 sont inapplicables.
1008
1009Au sein d'une classe, le vote sur l'adoption du plan peut être remplacé par un accord ayant recueilli, après consultation de ses membres, l'approbation des deux tiers des voix détenues par ceux-ci.
9691010
970**Article LEGIARTI000033462131**
1011**Article LEGIARTI000044052734**
9711012
972Le débiteur, avec le concours de l'administrateur, présente aux comités de créanciers des propositions en vue d'élaborer le projet de plan mentionné à l'article [L. 626-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237081&dateTexte=&categorieLien=cid). Tout créancier membre d'un comité peut également soumettre un projet de plan qui fera l'objet d'un rapport de l'administrateur.
1013Le droit d'une partie affectée de voter dans une classe constitue un accessoire de la créance née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure et se transmet de plein droit à ses titulaires successifs nonobstant toute clause contraire.
1014
1015Le titulaire de la créance transférée n'est informé des propositions du débiteur et admis à exprimer un vote qu'à compter du jour où le transfert a été porté à la connaissance de l'administrateur selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
1016
1017Le créancier dont la créance est éteinte ou transmise perd la qualité de partie affectée.
9731018
974Les projets de plan proposés aux comités ne sont soumis ni aux dispositions de l'article [L. 626-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237217&dateTexte=&categorieLien=cid)ni à celles de l'article [L. 626-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237346&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception de son dernier alinéa. Chaque projet peut notamment prévoir des délais de paiement, des remises et, lorsque le débiteur est une société par actions dont tous les actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports, des conversions de créances en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Chaque projet peut établir un traitement différencié entre les créanciers si les différences de situation le justifient. Ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais qui n'auraient pas été acceptés par les créanciers les créances garanties par le privilège établi au premier alinéa de l'article [L. 611-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235256&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L611-11 \(V\)"). Chaque projet prend en compte les accords de subordination entre créanciers conclus avant l'ouverture de la procédure.
1019**Article LEGIARTI000044052738**
9751020
976Après discussion avec le débiteur et l'administrateur, les comités se prononcent sur chaque projet, le cas échéant modifié, dans un délai de vingt à trente jours suivant la transmission des propositions du débiteur. A la demande du débiteur ou de l'administrateur, le juge-commissaire peut augmenter ou réduire ce délai, qui ne peut toutefois être inférieur à quinze jours. A défaut de proposition du débiteur, l'administrateur fixe la date à laquelle les comités se prononceront.
1021I.-Sont des parties affectées :
1022
10231° Les créanciers dont les droits sont directement affectés par le projet de plan ;
1024
10252° Les membres de l'assemblée générale extraordinaire ou de l'assemblée des associés, des assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 et des assemblées générales des masses visées à l'article L. 228-103, si leur participation au capital du débiteur, les statuts ou leurs droits sont modifiés par le projet de plan. Pour l'application du présent livre, ils sont nommés “ détenteurs de capital ”.
1026
1027Seules les parties affectées se prononcent sur le projet de plan.
1028
1029II.-Les parties affectées portent à la connaissance de l'administrateur, au plus tard dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, les accords de subordination conclus avant l'ouverture de la procédure. A défaut, ces accords de subordination sont inopposables à la procédure.
1030
1031III.-La composition des classes de parties affectées est déterminée au vu des créances et droits nés antérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure. L'administrateur répartit, sur la base de critères objectifs vérifiables, les parties affectées en classes représentatives d'une communauté d'intérêt économique suffisante en respectant les conditions suivantes :
1032
10331° Les créanciers titulaires de sûretés réelles portant sur les biens du débiteur, pour leurs créances garanties, et les autres créanciers sont répartis en classes distinctes ;
1034
10352° La répartition en classes respecte les accords de subordination conclus avant l'ouverture de la procédure ;
1036
10373° Les détenteurs de capital forment une ou plusieurs classes.
1038
1039IV.-Les créances résultant du contrat de travail, les droits à pension acquis au titre d'un régime de retraite professionnelle et les créances alimentaires ne sont pas affectées par le plan.
1040
1041V.-L'administrateur soumet à chaque partie affectée les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou aux droits affectés leur permettant d'exprimer un vote. Le montant des créances pris en compte est celui indiqué par le débiteur et certifié par son ou ses commissaires aux comptes ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, établi par son expert-comptable. Pour les parties affectées bénéficiaires d'une fiducie constituée à titre de garantie par le débiteur, sont seuls pris en compte les montants de leurs créances non assorties d'une telle sûreté. Ces modalités sont également notifiées au mandataire judiciaire. En cas de désaccord, chaque partie affectée, le débiteur, le ministère public, le mandataire judiciaire ou l'administrateur peut saisir le juge-commissaire suivant des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
9771042
978La décision est prise par chaque comité à la majorité des deux tiers du montant des créances détenues par les membres ayant exprimé un vote, tel qu'il a été indiqué par le débiteur et certifié par son ou ses commissaire aux comptes ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, établi par son expert-comptable. Pour les créanciers bénéficiaires d'une fiducie constituée à titre de garantie par le débiteur, sont seuls pris en compte les montants de leurs créances non assorties d'une telle sûreté. Chaque créancier membre de l'un des comités institués en application de l'article [L. 626-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238044&dateTexte=&categorieLien=cid)informe, s'il y a lieu, l'administrateur de l'existence de toute convention soumettant son vote à des conditions ou ayant pour objet le paiement total ou partiel de la créance par un tiers ainsi que de l'existence d'accords de subordination. L'administrateur soumet à ce créancier les modalités de calcul des voix correspondant aux créances lui permettant d'exprimer un vote. En cas de désaccord, le créancier ou l'administrateur peut saisir le président du tribunal statuant en référé.
1043**Article LEGIARTI000044052741**
9791044
980Ne prennent pas part au vote les créanciers pour lesquels le projet de plan ne prévoit pas de modification des modalités de paiement ou prévoit un paiement intégral en numéraire dès l'arrêté du plan ou dès l'admission de leurs créances.
1045Les dispositions de la présente section sont applicables aux entreprises qui atteignent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat.
1046
1047Elles s'appliquent également aux sociétés qui détiennent ou contrôlent une autre société, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, dès lors que l'ensemble des sociétés concernées atteignent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat.
1048
1049Les seuils prévus aux deux alinéas précédents sont définis par référence soit au nombre de salariés et au montant net du chiffre d'affaires de ces entreprises ou sociétés soit au montant net de leur chiffre d'affaires.
1050
1051A la demande du débiteur, le juge-commissaire peut autoriser qu'il en soit également fait application en deçà de ce seuil.
1052
1053Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle à l'application des dispositions du présent chapitre qui ne leur sont pas contraires.
9811054
9821055## Chapitre VII : Dispositions particulières en l'absence d'administrateur judiciaire.
9831056
Article LEGIARTI000028724065 L1001→1074
10011074
10021075Pour l'application de l'article [L. 626-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237774&dateTexte=&categorieLien=cid), l'assemblée générale extraordinaire ou l'assemblée des associés ainsi que, lorsque leur approbation est nécessaire, les assemblées spéciales mentionnées aux articles [L. 225-99 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224723&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 228-35-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006227962&dateTexte=&categorieLien=cid)ou les assemblées générales des masses visées à l'article [L. 228-103](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006228706&dateTexte=&categorieLien=cid) sont convoquées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le juge-commissaire fixe le montant de l'augmentation du capital proposée à l'assemblée pour reconstituer les capitaux propres.
10031076
1004## Sous-section 1 : De l'ouverture de la procédure
1077## Section 1 : De l'ouverture de la procédure
10051078
1006**Article LEGIARTI000028724065**
1079**Article LEGIARTI000044052788**
10071080
1008Lorsque le débiteur n'est pas soumis à l'obligation de constituer les comités de créanciers prévue à l'article [L. 626-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238040&dateTexte=&categorieLien=cid), l'ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée est subordonnée à cette constitution. A cette fin, le tribunal ordonne leur constitution dans le jugement d'ouverture.
1081Le ministère public saisit le tribunal à l'effet de mettre fin à la procédure de sauvegarde accélérée s'il est établi que le débiteur se trouvait en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours lorsqu'il a adressé ou remis la requête mentionnée à l'article L. 611-6.
10091082
1010**Article LEGIARTI000028724070**
1083**Article LEGIARTI000044052794**
10111084
1012Le tribunal désigne un ou plusieurs administrateurs judiciaires. Lorsque le conciliateur est inscrit sur la liste prévue à l'article [L. 811-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241664&dateTexte=&categorieLien=cid)ou sur celle prévue à l'article [L. 812-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242084&dateTexte=&categorieLien=cid), le tribunal le désigne soit comme administrateur judiciaire, soit comme mandataire judiciaire, selon la profession qu'il exerce. Par décision spécialement motivée, il peut désigner une autre personne dans les conditions prévues à ces mêmes articles.
1085Lorsque le débiteur n'est pas soumis à l'obligation de constituer des classes de parties affectées prévue à l'article L. 626-29, l'ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée est subordonnée à cette constitution. A cette fin, le tribunal ordonne leur constitution dans le jugement d'ouverture.
10131086
1014A sa demande, le tribunal peut dispenser le débiteur de procéder à l'inventaire prévu par l'article [L. 622-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236625&dateTexte=&categorieLien=cid).
1087**Article LEGIARTI000044052800**
10151088
1016**Article LEGIARTI000028724077**
1089Le tribunal désigne un ou plusieurs administrateurs judiciaires. Lorsque le conciliateur est inscrit sur la liste prévue à l'article L. 811-2 ou sur celle prévue à l'article L. 812-2, le tribunal le désigne soit comme administrateur judiciaire, soit comme mandataire judiciaire, selon la profession qu'il exerce. Par décision spécialement motivée, il peut désigner une autre personne dans les conditions prévues à ces mêmes articles.
1090
1091A sa demande, le tribunal peut dispenser le débiteur de procéder à l'inventaire prévu par l'article L. 622-6.
10171092
1018Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure après un rapport du conciliateur sur le déroulement de la conciliation et les perspectives d'adoption du projet de plan par les créanciers concernés. Il peut obtenir communication des pièces et actes relatifs à la conciliation et, le cas échéant, au mandat ad hoc nonobstant les dispositions de l'article [L. 611-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235342&dateTexte=&categorieLien=cid).
1093**Article LEGIARTI000044052810**
10191094
1095Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure après un rapport du conciliateur sur le déroulement de la conciliation et les perspectives d'adoption du projet de plan par les parties affectées concernées. Il peut obtenir communication des pièces et actes relatifs à la conciliation et, le cas échéant, au mandat ad hoc nonobstant les dispositions de l'article L. 611-15.
1096
10201097L'ouverture de la procédure est examinée en présence du ministère public.
10211098
1022**Article LEGIARTI000029506804**
1023
1024Il est institué une procédure de sauvegarde accélérée soumise aux règles du présent titre sous réserve des dispositions du présent chapitre. N'y sont pas applicables les dispositions du III et du IV de l'article [L. 622-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236646&dateTexte=&categorieLien=cid)et celles des sections 3 et 4 du chapitre IV.
1025
1026La procédure de sauvegarde accélérée est ouverte à la demande d'un débiteur engagé dans une procédure de conciliation qui justifie avoir élaboré un projet de plan tendant à assurer la pérennité de l'entreprise. Ce projet doit être susceptible de recueillir, de la part des créanciers à l'égard de qui l'ouverture de la procédure produira effet, un soutien suffisamment large pour rendre vraisemblable son adoption dans le délai prévu à l'article [L. 628-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237457&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L628-8 \(V\)") ou, le cas échéant, à l'article [L. 628-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000028722595&dateTexte=&categorieLien=cid).
1027
1028La procédure ne peut être ouverte qu'à l'égard d'un débiteur :
1029
1030-dont les comptes ont été certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable et dont le nombre de salariés, le chiffre d'affaires ou le total de bilan sont supérieurs à l'un au moins des seuils fixés par décret ; ou
1031
1032-qui a établi des comptes consolidés conformément à l'article [L. 233-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229272&dateTexte=&categorieLien=cid).
1099**Article LEGIARTI000044052816**
10331100
1034La circonstance que le débiteur soit en cessation des paiements ne fait pas obstacle à l'ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée si cette situation ne précède pas depuis plus de quarante-cinq jours la date de la demande d'ouverture de la procédure de conciliation.
1035
1036**Article LEGIARTI000029506811**
1037
1038Le ministère public saisit le tribunal à l'effet de mettre fin à la procédure de sauvegarde accélérée s'il est établi que la date de la cessation des paiements est antérieure à celle mentionnée à l'article [L. 611-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235158&dateTexte=&categorieLien=cid).
1039
1040## Sous-section 2 : Des effets de la sauvegarde accélérée
1041
1042**Article LEGIARTI000028724040**
1101Il est institué une procédure de sauvegarde accélérée soumise aux règles du présent titre sous réserve des dispositions du présent chapitre. N'y sont pas applicables les dispositions du III et du IV de l'article L. 622-13 et celles des sections 3 et 4 du chapitre IV.
1102
1103La procédure de sauvegarde accélérée est ouverte à la demande d'un débiteur engagé dans une procédure de conciliation qui justifie avoir élaboré un projet de plan tendant à assurer la pérennité de l'entreprise. Ce projet doit être susceptible de recueillir, de la part des parties affectées à l'égard desquelles l'ouverture de la procédure produira effet, un soutien suffisamment large pour rendre vraisemblable son adoption dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 628-8.
1104
1105Sans préjudice de l'article L. 628-6, lorsque les comptes du débiteur font apparaître que la nature de l'endettement rend vraisemblable l'adoption d'un plan par les seuls créanciers ayant la qualité de sociétés de financement, d'établissements de crédit et assimilés, tel que définis par décret en Conseil d'Etat, ainsi que par tous les titulaires d'une créance acquise auprès de ceux-ci ou d'un fournisseur de biens ou de services et s'il y a lieu des obligataires, le débiteur peut demander l'ouverture d'une procédure de sauvegarde dont les effets sont limités à ces créanciers.
1106
1107La procédure ne peut être ouverte qu'à l'égard d'un débiteur dont les comptes ont été certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable.
1108
1109La circonstance que le débiteur soit en cessation des paiements ne fait pas obstacle à l'ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée si cette situation ne précède pas depuis plus de quarante-cinq jours la date de la demande d'ouverture de la procédure de conciliation préalable.
10431110
1044Le tribunal arrête le plan dans les conditions prévues à l'article [L. 626-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238045&dateTexte=&categorieLien=cid)dans un délai de trois mois à compter du jugement d'ouverture.
1111## Section 2 : Des effets de la sauvegarde accélérée
10451112
1046A défaut d'arrêté de plan dans ce délai, le tribunal met fin à la procédure.
1113**Article LEGIARTI000028722593**
10471114
1048Les dispositions du quatrième alinéa de l'article [L. 626-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237346&dateTexte=&categorieLien=cid) ne sont pas applicables.
1115Lorsque les comptes du débiteur font apparaître que la nature de l'endettement rend vraisemblable l'adoption d'un plan par les seuls créanciers ayant la qualité de membres de comité des établissements de crédit et, s'il y a lieu, ceux mentionnés à l'article [L. 626-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238046&dateTexte=&categorieLien=cid), le débiteur peut, s'il répond aux conditions de l'article [L. 628-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237809&dateTexte=&categorieLien=cid), demander l'ouverture d'une procédure de sauvegarde financière accélérée. Celle-ci n'aura d'effet qu'à l'égard de ces créanciers.
10491116
1050**Article LEGIARTI000028724046**
1117**Article LEGIARTI000028722595**
10511118
1052Sans préjudice de l'article [L. 622-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236625&dateTexte=&categorieLien=cid), le débiteur établit la liste des créances de chaque créancier ayant participé à la conciliation qui doivent faire l'objet de la déclaration prévue par le premier alinéa de l'article [L. 622-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236722&dateTexte=&categorieLien=cid). Cette liste comporte les indications prévues aux deux premiers alinéas de l'article [L. 622-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236724&dateTexte=&categorieLien=cid). Elle est certifiée par le commissaire aux comptes ou, à défaut, fait l'objet d'une attestation de l'expert-comptable ; elle est déposée au greffe du tribunal par le débiteur.
1119Lorsque le tribunal ouvre la procédure, seuls le comité des établissements de crédit prévu à l'article [L. 626-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238044&dateTexte=&categorieLien=cid)et, s'il y a lieu, l'assemblée générale des obligataires prévue à l'article [L. 626-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238046&dateTexte=&categorieLien=cid), sont constitués. Le délai de quinze jours fixé au troisième alinéa de l'article [L. 626-30-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019963818&dateTexte=&categorieLien=cid)est réduit à huit jours.
1120
1121Le délai prévu à l'article [L. 628-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237457&dateTexte=&categorieLien=cid) est réduit à un mois. Toutefois, le tribunal peut le proroger d'un mois au plus.
10531122
1054Le mandataire judiciaire transmet à chaque créancier figurant sur la liste l'extrait de la liste déposée concernant sa créance.
1123**Article LEGIARTI000044052760**
10551124
1056Le dépôt de la liste au greffe du tribunal vaut déclaration au nom des créanciers si ceux-ci n'adressent pas la déclaration de leurs créances dans les conditions prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-26.
1125Le tribunal arrête le plan dans les conditions prévues aux articles L. 626-31 et L. 626-32 dans un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture. A la demande du débiteur et de l'administrateur judiciaire, le tribunal peut proroger ce délai sans que la durée totale de la procédure ne puisse excéder quatre mois.
1126
1127A défaut d'arrêté de plan dans ce délai, le tribunal met fin à la procédure.
1128
1129Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 626-18 ne sont pas applicables.
10571130
1058L'actualisation des créances mentionnées sur la liste déposée est faite dans le délai prévu par le premier alinéa de l'article L. 622-24.
1131**Article LEGIARTI000044052768**
10591132
1133Sans préjudice de l'article L. 622-6, le débiteur établit la liste des créances de chaque partie affectée ayant participé à la conciliation qui doivent faire l'objet de la déclaration prévue par le premier alinéa de l'article L. 622-24. Cette liste comporte les indications prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 622-25 et, le cas échéant, les accords de subordination portés à la connaissance du débiteur par les créanciers avant l'ouverture de la procédure. Elle est certifiée par le commissaire aux comptes ou, à défaut, fait l'objet d'une attestation de l'expert-comptable. Elle est déposée au greffe du tribunal par le débiteur.
1134
1135Le mandataire judiciaire transmet à chaque partie affectée figurant sur la liste l'extrait de la liste déposée concernant sa créance.
1136
1137Le dépôt de la liste au greffe du tribunal vaut déclaration au nom des parties affectées si celles-ci n'adressent pas la déclaration de leurs créances dans les conditions prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-26.
1138
1139L'actualisation des créances mentionnées sur la liste déposée est faite dans le délai prévu par le premier alinéa de l'article L. 622-24.
1140
10601141Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
10611142
1062**Article LEGIARTI000028724053**
1063
1064L'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée ne produit d'effet qu'à l'égard des créanciers mentionnés à l'article [L. 622-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236722&dateTexte=&categorieLien=cid)et soumis à l'obligation de déclaration prévue par ce texte ainsi qu'à l'égard des cocontractants mentionnés aux articles [L. 622-13 et L. 622-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236646&dateTexte=&categorieLien=cid).
1143**Article LEGIARTI000044052778**
10651144
1066## Section 2 : Dispositions propres à la sauvegarde financière accélérée
1067
1068**Article LEGIARTI000028722593**
1069
1070Lorsque les comptes du débiteur font apparaître que la nature de l'endettement rend vraisemblable l'adoption d'un plan par les seuls créanciers ayant la qualité de membres de comité des établissements de crédit et, s'il y a lieu, ceux mentionnés à l'article [L. 626-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238046&dateTexte=&categorieLien=cid), le débiteur peut, s'il répond aux conditions de l'article [L. 628-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237809&dateTexte=&categorieLien=cid), demander l'ouverture d'une procédure de sauvegarde financière accélérée. Celle-ci n'aura d'effet qu'à l'égard de ces créanciers.
1071
1072**Article LEGIARTI000028722595**
1073
1074Lorsque le tribunal ouvre la procédure, seuls le comité des établissements de crédit prévu à l'article [L. 626-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238044&dateTexte=&categorieLien=cid)et, s'il y a lieu, l'assemblée générale des obligataires prévue à l'article [L. 626-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238046&dateTexte=&categorieLien=cid), sont constitués. Le délai de quinze jours fixé au troisième alinéa de l'article [L. 626-30-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019963818&dateTexte=&categorieLien=cid)est réduit à huit jours.
1075
1076Le délai prévu à l'article [L. 628-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237457&dateTexte=&categorieLien=cid) est réduit à un mois. Toutefois, le tribunal peut le proroger d'un mois au plus.
1145L'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée ne produit d'effet qu'à l'égard des parties mentionnées à l'article L. 626-30 directement affectées par le projet de plan mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 628-1.
10771146
10781147## Sous-section 2 : De la clôture des opérations de liquidation judiciaire
10791148
Article LEGIARTI000042340266 L1507→1576
15071576
15081577Toute saisie administrative, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulée lorsqu'elle a été délivrée ou pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci.
15091578
1510**Article LEGIARTI000042340266**
1579**Article LEGIARTI000044052938**
15111580
15121581I. ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :
15131582
Article LEGIARTI000006238087 L1517→1586
15171586
151815873° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ;
15191588
15204° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la [loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000705348&categorieLien=cid)facilitant le crédit aux entreprises ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ;
15894° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par l'article L. 313-23 du code monétaire et financier ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ;
15211590
15225° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article [2075-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006445738&dateTexte=&categorieLien=cid)du code civil (1), à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ;
15915° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2350 du code civil (1), à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ;
15231592
15246° Toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout droit de nantissement ou de gage constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ;
15936° Toute sûreté réelle conventionnelle ou droit de rétention conventionnel constitués sur les biens ou droits du débiteur pour dettes antérieurement contractées, à moins qu'ils ne remplacent une sûreté antérieure d'une nature et d'une assiette au moins équivalente et à l'exception de la cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à la date de cessation des paiements ;
15251594
15267° Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ;
15957° Toute hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation constituée sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ;
15271596
15288° Toute autorisation et levée d'options définies aux articles [L. 225-177 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006225569&dateTexte=&categorieLien=cid)et suivants et L. 22-10-56 et suivants du présent code ;
15978° Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ;
15291598
15309° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre de garantie d'une dette concomitamment contractée ;
15999° Toute autorisation et levée d'options définies aux articles [L. 225-177 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006225569&dateTexte=&categorieLien=cid)et suivants et L. 22-10-56 et suivants du présent code ;
15311600
153210° Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant ;
160110° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre de garantie d'une dette concomitamment contractée ;
15331602
153411° Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous réserve du versement des revenus mentionnés à l'article [L. 526-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000022356594&dateTexte=&categorieLien=cid), dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d'un autre patrimoine de cet entrepreneur ;
160311° Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant ;
15351604
153612° La déclaration d'insaisissabilité faite par le débiteur en application de l'article [L. 526-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006234920&dateTexte=&categorieLien=cid).
160512° Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous réserve du versement des revenus mentionnés à l'article [L. 526-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000022356594&dateTexte=&categorieLien=cid), dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d'un autre patrimoine de cet entrepreneur ;
15371606
1538II. ― Le tribunal peut, en outre, annuler les actes à titre gratuit visés au 1° du I et la déclaration visée au 12° faits dans les six mois précédant la date de cessation des paiements.
160713° La déclaration d'insaisissabilité faite par le débiteur en application de l'article [L. 526-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006234920&dateTexte=&categorieLien=cid).
15391608
1540## Chapitre Ier : De l'ouverture et du déroulement du redressement judiciaire.
1609II. ― Le tribunal peut, en outre, annuler les actes à titre gratuit visés au 1° du I et la déclaration visée au 13° faits dans les six mois précédant la date de cessation des paiements.
15411610
1542**Article LEGIARTI000006238087**
1543
1544Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel peuvent communiquer au président du tribunal ou au ministère public tout fait révélant la cessation des paiements du débiteur.
1611## Chapitre Ier : De l'ouverture et du déroulement du redressement judiciaire.
15451612
15461613**Article LEGIARTI000006238111**
15471614
Article LEGIARTI000019984167 L1569→1636
15691636
15701637Le mandataire judiciaire exerce les fonctions dévolues à l'administrateur par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 631-10.
15711638
1572**Article LEGIARTI000019984167**
1573
1574Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles [L. 631-2 ou L. 631-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238072&dateTexte=&categorieLien=cid)qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
1575
1576La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles [L. 626-29 et L. 626-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238040&dateTexte=&categorieLien=cid).
1577
15781639**Article LEGIARTI000019984180**
15791640
15801641A compter du jugement d'ouverture, les parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la personne morale qui a fait l'objet du jugement d'ouverture et qui sont détenus, directement ou indirectement par les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ne peuvent être cédés, à peine de nullité, que dans les conditions fixées par le tribunal.
Article LEGIARTI000019984195 L1583→1644
15831644
15841645L'administrateur fait, le cas échéant, mentionner sur les registres de la personne morale l'incessibilité des parts détenues directement ou indirectement par les dirigeants.
15851646
1586**Article LEGIARTI000019984195**
1587
1588I.-Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.
1589
1590Le tribunal se prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur.
1591
1592II.-A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
1593
1594Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l'avis du ministère public.
1595
1596Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article [L. 641-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238612&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L641-10 \(V\)"), à la mission de l'administrateur.
1597
15981647**Article LEGIARTI000019984199**
15991648
16001649Les dispositions des chapitres III, IV et V du titre II du présent livre sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent.
Article LEGIARTI000019984214 L1611→1660
16111660
16121661L'administrateur est seul tenu des obligations prévues à [l'article L. 625-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237010&dateTexte=&categorieLien=cid) lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration de l'entreprise.
16131662
1614**Article LEGIARTI000019984214**
1615
1616Lorsque le redressement de l'entreprise le requiert, le tribunal, sur la demande du ministère public, peut subordonner l'adoption du plan au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise.
1617
1618A cette fin et dans les mêmes conditions, le tribunal peut prononcer l'incessibilité des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, détenus par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait et décider que le droit de vote y attaché sera exercé, pour une durée qu'il fixe, par un mandataire de justice désigné à cet effet. De même, il peut ordonner la cession de ces parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital détenu par ces mêmes personnes, le prix de cession étant fixé à dire d'expert.
1619
1620Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé les dirigeants et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
1621
1622Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le débiteur exerce une activité professionnelle libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire.
1623
16241663**Article LEGIARTI000019984219**
16251664
16261665Lorsque le tribunal estime que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, il désigne un administrateur, s'il n'en a pas déjà été nommé un, aux fins de procéder à tous les actes nécessaires à la préparation de cette cession et, le cas échéant, à sa réalisation.
16271666
1628**Article LEGIARTI000019984660**
1629
1630Par dérogation aux dispositions de [l'article L. 626-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237189&dateTexte=&categorieLien=cid), les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan.
1631
16321667**Article LEGIARTI000025491832**
16331668
16341669A la demande de l'administrateur ou du mandataire judiciaire, le président du tribunal saisi peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens du dirigeant de droit ou de fait à l'encontre duquel l'administrateur ou le mandataire judiciaire a introduit une action en responsabilité fondée sur une faute ayant contribué à la cessation des paiements du débiteur.
16351670
1636**Article LEGIARTI000025491834**
1637
1638Les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel sont informés par l'administrateur ou, à défaut, le mandataire judiciaire des modalités de mise en œuvre des mesures conservatoires prises en application de [l'article L. 621-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235400&dateTexte=&categorieLien=cid).
1639
16401671**Article LEGIARTI000027566167**
16411672
16421673Lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements.
Article LEGIARTI000028724122 L1669→1700
16691700
16701701Lorsqu'il a été fait application de l'article [L. 621-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235437&dateTexte=&categorieLien=cid), le jugement d'ouverture mentionné aux premier et deuxième alinéas est celui de la procédure de sauvegarde et le point de départ du délai mentionné au quatrième alinéa est le jour du jugement ayant converti la procédure de sauvegarde.
16711702
1672**Article LEGIARTI000028724122**
1703**Article LEGIARTI000033462128**
16731704
1674Les articles [L. 622-3 à L. 622-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236610&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception de l'article [L. 622-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019958939&dateTexte=&categorieLien=cid), et [L. 622-13 à L. 622-33 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236646&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent.
1705Si les capitaux propres n'ont pas été reconstitués dans les conditions prévues par l'article [L. 626-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237774&dateTexte=&categorieLien=cid), l'administrateur a qualité pour demander la désignation d'un mandataire en justice chargé de convoquer l'assemblée compétente et de voter la reconstitution du capital, à concurrence du montant proposé par l'administrateur, à la place du ou des associés ou actionnaires opposants lorsque le projet de plan prévoit une modification du capital en faveur d'une ou plusieurs personnes qui s'engagent à exécuter le plan.
16751706
1676Il est réalisé une prisée des actifs du débiteur concomitamment à l'inventaire prévu à l'article [L. 622-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236625&dateTexte=&categorieLien=cid).
1707**Article LEGIARTI000038587429**
16771708
1678Lorsque l'administrateur a une mission de représentation, il exerce les prérogatives conférées au débiteur par le II de l'article [L. 622-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236627&dateTexte=&categorieLien=cid)et par le troisième alinéa de l'article [L. 622-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236630&dateTexte=&categorieLien=cid). En cas de mission d'assistance, il les exerce concurremment avec le débiteur.
1709La rémunération afférente aux fonctions exercées par le débiteur, s'il est une personne physique, ou les dirigeants de la personne morale est maintenue en l'état, au jour de l'ouverture de la procédure, sauf décision contraire du juge-commissaire saisi sur demande de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire ou du ministère public.
16791710
1680Lorsqu'est exercée la faculté prévue par le II de l'article L. 622-13 et que la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l'administrateur à obtenir l'acceptation de délais de paiement par le cocontractant du débiteur. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution, qu'il disposera des fonds nécessaires à cet effet.
1711En l'absence de rémunération, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent peuvent obtenir sur l'actif, pour eux et leur famille, des subsides fixés par le juge-commissaire. Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, le juge-commissaire tient compte des revenus éventuellement perçus au titre des patrimoines non visés par la procédure.
16811712
1682Lorsque la procédure de redressement judiciaire a été ouverte en application du troisième alinéa de l'article [L. 626-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238026&dateTexte=&categorieLien=cid)et que le débiteur a transféré des biens ou droits dans un patrimoine fiduciaire avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde ayant donné lieu au plan résolu, la convention en exécution de laquelle celui-ci conserve l'usage ou la jouissance de ces biens ou droits n'est pas soumise aux dispositions de l'article L. 622-13 et les dispositions de l'article [L. 622-23-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019959374&dateTexte=&categorieLien=cid)ne sont pas applicables.
1713**Article LEGIARTI000038587476**
16831714
1684Pour l'application de l'article [L. 622-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236720&dateTexte=&categorieLien=cid), l'administrateur doit également être mis en cause lorsqu'il a une mission de représentation.
1715Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de [l'article L. 626-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238026&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles [L. 645-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000028722632&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 645-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000028722634&dateTexte=&categorieLien=cid) et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel
16851716
1686Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne bénéficient pas de l'inopposabilité prévue au deuxième alinéa de l'article [L. 622-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236726&dateTexte=&categorieLien=cid)et ne peuvent se prévaloir des dispositions prévues au premier alinéa de l'article [L. 622-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236730&dateTexte=&categorieLien=cid).
1717**Article LEGIARTI000038587502**
16871718
1688**Article LEGIARTI000028813769**
1719L'article [L. 621-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235412&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception de la première phrase du sixième alinéa, ainsi que les [articles L. 621-4-1 à L. 621-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235419&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. Le tribunal peut se saisir d'office ou à la demande du créancier poursuivant aux fins mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 621-4. Il peut se saisir d'office aux fins mentionnées au quatrième alinéa du même article L. 621-4.
16891720
1690Dès l'ouverture de la procédure, les tiers sont admis à soumettre à l'administrateur des offres tendant au maintien de l'activité de l'entreprise, par une cession totale ou partielle de celle-ci selon les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV.
1721Le tribunal sollicite les observations du créancier poursuivant sur la désignation du mandataire judiciaire et celles du débiteur sur la désignation de l'administrateur judiciaire.
16911722
1692L'administrateur informe les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou le représentant des salariés de la possibilité qu'ont les salariés de soumettre une ou plusieurs offres.
1723Aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article [L. 622-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236625&dateTexte=&categorieLien=cid)et la prisée des actifs du débiteur, le tribunal désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu'elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté.
16931724
1694**Article LEGIARTI000029325428**
1725**Article LEGIARTI000038587801**
16951726
1696I.-Les dispositions du chapitre VI du titre II, à l'exception des troisième et quatrième alinéas de l'article [L. 626-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237060&dateTexte=&categorieLien=cid), sont applicables au plan de redressement, sous réserve des dispositions qui suivent.
1727La procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'[article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583302&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L311-1 \(V\)") et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.
16971728
1698Il incombe à l'administrateur, avec le concours du débiteur, d'élaborer le projet de plan et, le cas échéant, de présenter aux comités de créanciers les propositions prévues au premier alinéa de l'article [L. 626-30-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019963818&dateTexte=&categorieLien=cid). Pour l'application de l'article [L. 626-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000029325272&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L626-2-1 \(V\)"), la consultation est faite par l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné un. Les comités se prononcent sur chacune des propositions faites. Pour l'application du premier alinéa de l'article [L. 626-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237786&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L626-8 \(V\)"), l'information et la consultation portent sur les mesures qui sont soumises au vote des comités de créanciers.
1729A moins qu'il ne s'agisse de patrimoines distincts d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de redressement judiciaire à l'égard d'un débiteur soumis à une telle procédure, à une procédure de sauvegarde ou à une procédure de liquidation judiciaire, tant qu'il n'a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte ou que la procédure de liquidation n'a pas été clôturée.
16991730
1700Lorsqu'une ou plusieurs personnes autres que les associés ou actionnaires s'engagent à exécuter le plan de redressement, sous la condition d'une participation au capital de la société à l'égard de laquelle la procédure a été ouverte, le projet de plan voté par les comités prévus à l'article [L. 626-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238044&dateTexte=&categorieLien=cid)et, s'il y a lieu, par l'assemblée prévue par l'article [L. 626-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238046&dateTexte=&categorieLien=cid), est soumis aux assemblées mentionnées à l'article [L. 626-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237774&dateTexte=&categorieLien=cid).
1731**Article LEGIARTI000039280311**
17011732
1702Les assemblées sont appelées à délibérer sur chacun des projets de plan arrêtés.
1733Lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également être saisi sur requête du ministère public aux fins d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
17031734
1704II.-En cas de modification du capital social ou de cession des droits sociaux prévue dans le projet de plan ou dans le plan, les clauses d'agrément sont réputées non écrites.
1735Sous cette même réserve, la procédure peut aussi être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. Toutefois, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai d'un an à compter de :
17051736
1706III.-Le plan est arrêté par le tribunal après que la procédure prévue au I de l'article [L. 1233-58 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901071&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail a été mise en œuvre par l'administrateur. L'avis du comité d'entreprise et, le cas échéant, celui du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail et de l'instance de coordination sont rendus au plus tard le jour ouvré avant l'audience du tribunal qui statue sur le plan. L'absence de remise du rapport de l'expert mentionné aux articles [L. 1233-34, L. 1233-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901046&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 2325-35 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902091&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L2325-35 \(V\)")ou [L. 4614-12-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000027561267&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L4614-12-1 \(V\)")du code du travail ne peut avoir pour effet de reporter ce délai.
17371° La radiation du registre du commerce et des sociétés. S'il s'agit d'une personne morale, le délai court à compter de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation ;
17071738
1708Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement, sur simple notification de l'administrateur, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou accords collectifs du travail.
17392° La cessation de l'activité, s'il s'agit d'une personne exerçant une activité artisanale, d'un agriculteur ou d'une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
17091740
1710Lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être élaboré, l'administrateur met en œuvre la procédure prévue au II de [l'article L. 1233-58 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901071&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L1233-58 \(V\)")dans le délai d'un mois après le jugement. Le délai de huit jours mentionné au II du même article court à compter de la date de la réception de la demande qui est postérieure au jugement arrêtant le plan.
17413° La publication de l'achèvement de la liquidation, s'il s'agit d'une personne morale non soumise à l'immatriculation.
17111742
1712Lorsque le licenciement concerne un salarié bénéficiant d'une protection particulière en matière de licenciement, l'intention de rompre doit être manifestée dans le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent.
1743En outre, la procédure ne peut être ouverte à l'égard d'un débiteur exerçant une activité agricole qui n'est pas constitué sous la forme d'une société commerciale que si le président du tribunal judiciaire a été saisi, préalablement à l'assignation, d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur présentée en application de [l'article L. 351-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583594&dateTexte=&categorieLien=cid) du code rural et de la pêche maritime.
17131744
1714**Article LEGIARTI000029506832**
1745**Article LEGIARTI000044052843**
17151746
1716A la demande de l'administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l'entreprise si le ou les plans proposés apparaissent manifestement insusceptibles de permettre le redressement de l'entreprise ou en l'absence de tels plans. Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV, à l'exception du I de [l'article L. 642-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238658&dateTexte=&categorieLien=cid), et [l'article L. 642-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238820&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à cette cession. Le mandataire judiciaire exerce les missions dévolues au liquidateur.
1747Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles [L. 631-2 ou L. 631-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238072&dateTexte=&categorieLien=cid)qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
17171748
1718L'administrateur reste en fonction pour passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession.
1749La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles [L. 626-29 et L. 626-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238040&dateTexte=&categorieLien=cid). La demande prévue au quatrième alinéa de l'article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l'administrateur judiciaire.
17191750
1720Lorsque la cession totale ou partielle a été ordonnée en application du premier alinéa, la procédure est poursuivie dans les limites prévues par [l'article L. 621-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235402&dateTexte=&categorieLien=cid). Si l'arrêté d'un plan de redressement ne peut être obtenu, le tribunal prononce la liquidation judiciaire et met fin à la période d'observation ainsi qu'à la mission de l'administrateur, sous réserve des dispositions de [l'article L. 641-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238612&dateTexte=&categorieLien=cid). Les biens non compris dans le plan de cession sont alors cédés dans les conditions de la section 2 du chapitre II du titre IV.
1751**Article LEGIARTI000044052848**
17211752
1722**Article LEGIARTI000033462128**
1753Les membres du comité social et économique peuvent communiquer au président du tribunal ou au ministère public tout fait révélant la cessation des paiements du débiteur.
17231754
1724Si les capitaux propres n'ont pas été reconstitués dans les conditions prévues par l'article [L. 626-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237774&dateTexte=&categorieLien=cid), l'administrateur a qualité pour demander la désignation d'un mandataire en justice chargé de convoquer l'assemblée compétente et de voter la reconstitution du capital, à concurrence du montant proposé par l'administrateur, à la place du ou des associés ou actionnaires opposants lorsque le projet de plan prévoit une modification du capital en faveur d'une ou plusieurs personnes qui s'engagent à exécuter le plan.
1755**Article LEGIARTI000044052852**
17251756
1726**Article LEGIARTI000038587429**
1757Les articles [L. 621-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235394&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 621-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235400&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 621-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235402&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
17271758
1728La rémunération afférente aux fonctions exercées par le débiteur, s'il est une personne physique, ou les dirigeants de la personne morale est maintenue en l'état, au jour de l'ouverture de la procédure, sauf décision contraire du juge-commissaire saisi sur demande de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire ou du ministère public.
1759La durée maximale de la période d'observation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-3 peut être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision spécialement motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois.
17291760
1730En l'absence de rémunération, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent peuvent obtenir sur l'actif, pour eux et leur famille, des subsides fixés par le juge-commissaire. Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, le juge-commissaire tient compte des revenus éventuellement perçus au titre des patrimoines non visés par la procédure.
1761Lorsque la situation du débiteur qui a déclaré être en état de cessation des paiements apparaît manifestement insusceptible de redressement, le tribunal invite celui-ci, en l'absence de demande subsidiaire aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, à présenter ses observations sur l'existence des conditions de l'article [L. 640-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238437&dateTexte=&categorieLien=cid). Il statue ensuite, dans la même décision, sur la demande de redressement judiciaire et, le cas échéant, sur l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
17311762
1732**Article LEGIARTI000038587476**
1763Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles [L. 645-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000044053058&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. L645-1 \(VD\)")et [L. 645-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000028722634&dateTexte=&categorieLien=cid) et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.
17331764
1734Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de [l'article L. 626-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238026&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles [L. 645-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000028722632&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 645-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000028722634&dateTexte=&categorieLien=cid) et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel
1765**Article LEGIARTI000044052862**
17351766
1736**Article LEGIARTI000038587479**
1767Dès l'ouverture de la procédure, les tiers sont admis à soumettre à l'administrateur des offres tendant au maintien de l'activité de l'entreprise, par une cession totale ou partielle de celle-ci selon les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV.
17371768
1738Les articles [L. 621-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235394&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 621-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235400&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 621-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235402&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
1769L'administrateur informe la ou les personnes désignées par le comité social et économique ou le représentant des salariés de la possibilité qu'ont les salariés de soumettre une ou plusieurs offres.
17391770
1740Lorsque la situation du débiteur qui a déclaré être en état de cessation des paiements apparaît manifestement insusceptible de redressement, le tribunal invite celui-ci, en l'absence de demande subsidiaire aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, à présenter ses observations sur l'existence des conditions de l'article [L. 640-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238437&dateTexte=&categorieLien=cid). Il statue ensuite, dans la même décision, sur la demande de redressement judiciaire et, le cas échéant, sur l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
1771**Article LEGIARTI000044052866**
17411772
1742Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles [L. 645-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000028722632&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L645-1 \(V\)")et [L. 645-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000028722634&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L645-2 \(V\)") et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.
1773La ou les personnes désignées par le comité social et économique sont informés par l'administrateur ou, à défaut, le mandataire judiciaire des modalités de mise en œuvre des mesures conservatoires prises en application de [l'article L. 621-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235400&dateTexte=&categorieLien=cid).
17431774
1744**Article LEGIARTI000038587502**
1775**Article LEGIARTI000044052869**
17451776
1746L'article [L. 621-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235412&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception de la première phrase du sixième alinéa, ainsi que les [articles L. 621-4-1 à L. 621-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235419&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. Le tribunal peut se saisir d'office ou à la demande du créancier poursuivant aux fins mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 621-4. Il peut se saisir d'office aux fins mentionnées au quatrième alinéa du même article L. 621-4.
1777Les articles [L. 622-3 à L. 622-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236610&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception de l'article [L. 622-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019958939&dateTexte=&categorieLien=cid), et [L. 622-13 à L. 622-33 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236646&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent.
17471778
1748Le tribunal sollicite les observations du créancier poursuivant sur la désignation du mandataire judiciaire et celles du débiteur sur la désignation de l'administrateur judiciaire.
1779Il est réalisé une prisée des actifs du débiteur concomitamment à l'inventaire prévu à l'article [L. 622-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236625&dateTexte=&categorieLien=cid).
17491780
1750Aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article [L. 622-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236625&dateTexte=&categorieLien=cid)et la prisée des actifs du débiteur, le tribunal désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu'elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté.
1781Lorsque l'administrateur a une mission de représentation, il exerce les prérogatives conférées au débiteur par le II de l'article [L. 622-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236627&dateTexte=&categorieLien=cid)et par le troisième alinéa de l'article [L. 622-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236630&dateTexte=&categorieLien=cid). En cas de mission d'assistance, il les exerce concurremment avec le débiteur.
17511782
1752**Article LEGIARTI000038587801**
1783Lorsqu'est exercée la faculté prévue par le II de l'article L. 622-13 et que la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l'administrateur à obtenir l'acceptation de délais de paiement par le cocontractant du débiteur. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution, qu'il disposera des fonds nécessaires à cet effet.
17531784
1754La procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'[article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583302&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L311-1 \(V\)") et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.
1785Lorsque la procédure de redressement judiciaire a été ouverte en application du troisième alinéa de l'article [L. 626-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238026&dateTexte=&categorieLien=cid)et que le débiteur a transféré des biens ou droits dans un patrimoine fiduciaire avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde ayant donné lieu au plan résolu, la convention en exécution de laquelle celui-ci conserve l'usage ou la jouissance de ces biens ou droits n'est pas soumise aux dispositions de l'article L. 622-13 et les dispositions de l'article [L. 622-23-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019959374&dateTexte=&categorieLien=cid)ne sont pas applicables.
17551786
1756A moins qu'il ne s'agisse de patrimoines distincts d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de redressement judiciaire à l'égard d'un débiteur soumis à une telle procédure, à une procédure de sauvegarde ou à une procédure de liquidation judiciaire, tant qu'il n'a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte ou que la procédure de liquidation n'a pas été clôturée.
1787Pour l'application de l'article [L. 622-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236720&dateTexte=&categorieLien=cid), l'administrateur doit également être mis en cause lorsqu'il a une mission de représentation.
1788
1789**Article LEGIARTI000044052884**
17571790
1758**Article LEGIARTI000038790988**
1791I.-Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.
1792
1793Le tribunal se prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur.
1794
1795II.-A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
1796
1797Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l'avis du ministère public.
1798
1799Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article [L. 641-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238612&dateTexte=&categorieLien=cid), à la mission de l'administrateur.
1800
1801**Article LEGIARTI000044052887**
1802
1803I.-Les dispositions du chapitre VI du titre II, à l'exception des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 626-1, sont applicables au plan de redressement, sous réserve des dispositions qui suivent.
1804
1805Il incombe à l'administrateur, avec le concours du débiteur, d'élaborer le projet de plan et, le cas échéant, de présenter aux classes de parties affectées les propositions prévues au premier alinéa de l'article L. 626-30-2. Pour l'application de l'article L. 626-2-1, la consultation est faite par l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné un. Les classes se prononcent sur chacune des propositions faites. Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 626-8, l'information et la consultation portent sur les mesures qui sont soumises au vote des classes de parties affectées.
1806
1807Toute partie affectée peut soumettre un projet de plan qui fera l'objet d'un rapport de l'administrateur et sera soumis, ainsi que celui proposé par le débiteur, au vote des classes conformément aux conditions de délai et aux modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
1808
1809Lorsque le projet de plan adopté conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2 et, le cas échéant, de l'article L. 626-32, n'est pas celui proposé par le débiteur, il donne lieu aux communications prévues à l'article L. 626-8.
1810
1811Lorsque le plan n'est pas approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur, de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur ou d'une partie affectée. Il peut être imposé aux classes qui ont voté contre le projet de plan dans les conditions prévues au I, à l'exclusion de son premier alinéa, et au II l'article L. 626-32.
1812
1813Les dispositions des articles L. 631-19-1 et L. 631-19-2 sont inapplicables au plan ainsi adopté ou arrêté.
1814
1815En l'absence d'adoption du projet de plan conformément aux dispositions de l'article L. 626-31 ou de l'article L. 626-32 et du présent article, les dispositions de la section III du chapitre VI du titre II ne sont plus applicables et un nouveau projet de plan est élaboré dans les conditions prévues au présent titre.
1816
1817II.-En cas de modification du capital social ou de cession des droits sociaux prévue dans le projet de plan ou dans le plan, les clauses d'agrément sont réputées non écrites.
1818
1819III.-Le plan est arrêté par le tribunal après que l'administrateur a mis en œuvre la procédure prévue au I de l'article L. 1233-58 du code du travail. Le comité social et économique rend son avis au plus tard le jour ouvré avant l'audience du tribunal qui statue sur le plan. L'absence de remise du rapport de l'expert mentionné aux articles L. 1233-34, L. 1233-35, L. 2325-35 ou L. 4614-12-1 du code du travail ne peut avoir pour effet de reporter ce délai.
1820
1821Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement, sur simple notification de l'administrateur, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou accords collectifs du travail.
1822
1823Lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être élaboré, l'administrateur met en œuvre la procédure prévue au II de l'article L. 1233-58 du code du travail dans le délai d'un mois après le jugement. Le délai de huit jours mentionné au II du même article court à compter de la date de la réception de la demande qui est postérieure au jugement arrêtant le plan.
1824
1825Lorsque le licenciement concerne un salarié bénéficiant d'une protection particulière en matière de licenciement, l'intention de rompre doit être manifestée dans le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent.
1826
1827**Article LEGIARTI000044052911**
1828
1829Lorsque le redressement de l'entreprise le requiert, le tribunal, sur la demande du ministère public, peut subordonner l'adoption du plan au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise.
1830
1831A cette fin et dans les mêmes conditions, le tribunal peut prononcer l'incessibilité des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, détenus par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait et décider que le droit de vote y attaché sera exercé, pour une durée qu'il fixe, par un mandataire de justice désigné à cet effet. De même, il peut ordonner la cession de ces parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital détenu par ces mêmes personnes, le prix de cession étant fixé à dire d'expert.
1832
1833Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé les dirigeants et la ou les personnes désignées par le comité social et économique.
1834
1835Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le débiteur exerce une activité professionnelle libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire.
1836
1837**Article LEGIARTI000044052913**
17591838
17601839Lorsque la cessation d'activité d'une entreprise d'au moins cent cinquante salariés ou constituant, au sens de l'[article L. 2331-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902131&dateTexte=&categorieLien=cid), une entreprise dominante d'une ou de plusieurs entreprises dont l'effectif total est d'au moins cent cinquante salariés est de nature à causer un trouble grave à l'économie nationale ou régionale et au bassin d'emploi et si la modification du capital apparaît comme la seule solution sérieuse permettant d'éviter ce trouble et de permettre la poursuite de l'activité, après examen des possibilités de cession totale ou partielle de l'entreprise, le tribunal peut, à la demande de l'administrateur judiciaire ou du ministère public et à l'issue d'un délai de trois mois après le jugement d'ouverture, en cas de refus par les assemblées mentionnées au I de l'article L. 631-19 d'adopter la modification du capital prévue par le projet de plan de redressement en faveur d'une ou de plusieurs personnes qui se sont engagées à exécuter celui-ci :
17611840
@@ -1771,7 +1850,7 @@ Les associés ou actionnaires autres que ceux mentionnés au 2° disposent du dr
17711850
17721851Lorsque le tribunal est saisi de la demande de cession, en l'absence d'accord entre les intéressés sur la valeur des droits des associés ou actionnaires cédants et de ceux qui ont fait valoir leur volonté de se retirer de la société, cette valeur est déterminée à la date la plus proche de la cession par un expert désigné, à la demande de la partie la plus diligente, de l'administrateur ou du ministère public, par le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond. Le jugement désignant l'expert n'est pas susceptible de recours. L'expert est tenu de respecter le principe du contradictoire.
17731852
1774Lorsque le tribunal statue sur la demande prévue aux 1° ou 2°, les débats ont lieu en présence du ministère public. Le tribunal entend les associés ou actionnaires concernés, les associés ou actionnaires dirigeants, les créanciers ou tiers qui se sont engagés à exécuter le plan et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. A défaut de délégués du personnel, le tribunal entend le représentant des salariés élu mentionné à l'article [L. 621-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235412&dateTexte=&categorieLien=cid).
1853Lorsque le tribunal statue sur la demande prévue aux 1° ou 2°, les débats ont lieu en présence du ministère public. Le tribunal entend les associés ou actionnaires concernés, les associés ou actionnaires dirigeants, les créanciers ou tiers qui se sont engagés à exécuter le plan et la ou les personnes désignées par le comité social et économique. A défaut de comité social et économique, le tribunal entend le représentant des salariés élu mentionné à l'article [L. 621-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235412&dateTexte=&categorieLien=cid).
17751854
17761855Le tribunal ne peut statuer sur la demande tendant à la cession qu'après avoir consulté l'Autorité des marchés financiers si les titres concernés sont cotés sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier. Il est fait application, pour les actionnaires, des [articles L. 433-1 et suivants du même code](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006653704&dateTexte=&categorieLien=cid).
17771856
Article LEGIARTI000039280311 L1783→1862
17831862
17841863Le plan est arrêté sous la condition du paiement comptant du prix par les associés ou actionnaires souscripteurs ou cessionnaires. A défaut, le tribunal prononce, à la demande d'un associé cédant, du débiteur, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire de justice ou du ministère public, la résolution de la souscription ou de la cession des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital.
17851864
1786Le commissaire à l'exécution du plan vérifie que les associés ou actionnaires souscripteurs ou cessionnaires respectent leurs obligations. Il a qualité pour agir à l'encontre des souscripteurs ou cessionnaires pour obtenir l'exécution de leurs engagements financiers. Il informe le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de l'exécution du plan de redressement, ainsi que du respect de leurs engagements par les associés souscripteurs ou cessionnaires.
1865Le commissaire à l'exécution du plan vérifie que les associés ou actionnaires souscripteurs ou cessionnaires respectent leurs obligations. Il a qualité pour agir à l'encontre des souscripteurs ou cessionnaires pour obtenir l'exécution de leurs engagements financiers. Il informe le comité social et économique de l'exécution du plan de redressement, ainsi que du respect de leurs engagements par les associés souscripteurs ou cessionnaires.
17871866
1788Le tribunal peut modifier le plan en application de l'article [L. 626-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238025&dateTexte=&categorieLien=cid)et du dernier alinéa de l'article [L. 626-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238045&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code.
1867Le tribunal peut modifier le plan en application de l'article L. 626-26.
17891868
1790En cas de défaillance d'un associé ou actionnaire souscripteur ou cessionnaire, le tribunal, saisi par le commissaire à l'exécution du plan ou par le ministère public, par le comité d'entreprise ou, à défaut, par les délégués du personnel, peut prononcer la résolution du plan de redressement, sans préjudice de la réparation du préjudice subi. Il statue en présence du ministère public. Le prix payé par le souscripteur ou le cessionnaire reste acquis.
1869En cas de défaillance d'un associé ou actionnaire souscripteur ou cessionnaire, le tribunal, saisi par le commissaire à l'exécution du plan ou par le ministère public, par le comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel, peut prononcer la résolution du plan de redressement, sans préjudice de la réparation du préjudice subi. Il statue en présence du ministère public. Le prix payé par le souscripteur ou le cessionnaire reste acquis.
17911870
17921871Le présent article n'est pas applicable lorsque le débiteur exerce une activité professionnelle libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire.
17931872
1794**Article LEGIARTI000039280311**
1795
1796Lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également être saisi sur requête du ministère public aux fins d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
1873**Article LEGIARTI000044052922**
17971874
1798Sous cette même réserve, la procédure peut aussi être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. Toutefois, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai d'un an à compter de :
1875Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.
17991876
18001° La radiation du registre du commerce et des sociétés. S'il s'agit d'une personne morale, le délai court à compter de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation ;
1877**Article LEGIARTI000044052931**
18011878
18022° La cessation de l'activité, s'il s'agit d'une personne exerçant une activité artisanale, d'un agriculteur ou d'une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
1879A la demande de l'administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l'entreprise si le ou les plans proposés apparaissent manifestement insusceptibles de permettre le redressement de l'entreprise ou en l'absence de tels plans. Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV, à l'exception du I de [l'article L. 642-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238658&dateTexte=&categorieLien=cid), et [l'article L. 642-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238820&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à cette cession. Le mandataire judiciaire exerce les missions dévolues au liquidateur.
18031880
18043° La publication de l'achèvement de la liquidation, s'il s'agit d'une personne morale non soumise à l'immatriculation.
1881L'administrateur reste en fonction pour passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession.
18051882
1806En outre, la procédure ne peut être ouverte à l'égard d'un débiteur exerçant une activité agricole qui n'est pas constitué sous la forme d'une société commerciale que si le président du tribunal judiciaire a été saisi, préalablement à l'assignation, d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur présentée en application de [l'article L. 351-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583594&dateTexte=&categorieLien=cid) du code rural et de la pêche maritime.
1883Lorsque la cession totale ou partielle a été ordonnée en application du premier alinéa, la procédure est poursuivie dans les limites prévues par l'article L. 631-7. Si l'arrêté d'un plan de redressement ne peut être obtenu, le tribunal prononce la liquidation judiciaire et met fin à la période d'observation ainsi qu'à la mission de l'administrateur, sous réserve des dispositions de [l'article L. 641-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238612&dateTexte=&categorieLien=cid). Les biens non compris dans le plan de cession sont alors cédés dans les conditions de la section 2 du chapitre II du titre IV.
18071884
18081885## Section 1 : De la cession de l'entreprise.
18091886
Article LEGIARTI000006238688 L1813→1890
18131890
18141891Il donne également au tribunal tous éléments permettant d'apprécier les conditions d'apurement du passif, notamment au regard du prix offert, des actifs résiduels à recouvrer ou à réaliser, des dettes de la période de poursuite d'activité et, le cas échéant, des autres dettes restant à la charge du débiteur.
18151892
1816**Article LEGIARTI000006238688**
1817
1818Une modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du cessionnaire.
1819
1820Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le liquidateur, l'administrateur judiciaire lorsqu'il en a été désigné, les contrôleurs, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et toute personne intéressée et après avoir recueilli l'avis du ministère public.
1821
1822Toutefois, le montant du prix de cession tel qu'il a été fixé dans le jugement arrêtant le plan ne peut être modifié.
1823
18241893**Article LEGIARTI000006238736**
18251894
18261895En exécution du plan arrêté par le tribunal, le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné passe tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession. Dans l'attente de l'accomplissement de ces actes et sur justification de la consignation du prix de cession ou d'une garantie équivalente, le tribunal peut confier au cessionnaire, à sa demande et sous sa responsabilité, la gestion de l'entreprise cédée.
18271896
18281897Lorsque la cession comprend un fonds de commerce, aucune surenchère n'est admise.
18291898
1830**Article LEGIARTI000006238737**
1831
1832Tant que le prix de cession n'est pas intégralement payé, le cessionnaire ne peut, à l'exception des stocks, aliéner ou donner en location-gérance les biens corporels ou incorporels qu'il a acquis.
1833
1834Toutefois, leur aliénation totale ou partielle, leur affectation à titre de sûreté, leur location ou leur location-gérance peut être autorisée par le tribunal après rapport du liquidateur qui doit préalablement consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel. Le tribunal doit tenir compte des garanties offertes par le cessionnaire.
1835
1836Toute substitution de cessionnaire doit être autorisée par le tribunal dans le jugement arrêtant le plan de cession, sans préjudice de la mise en oeuvre des dispositions de [l'article L. 642-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238688&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L642-6 \(V\)"). L'auteur de l'offre retenue par le tribunal reste garant solidairement de l'exécution des engagements qu'il a souscrits.
1837
1838Tout acte passé en violation des alinéas qui précèdent est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.
1839
18401899**Article LEGIARTI000006238763**
18411900
18421901Le cessionnaire rend compte au liquidateur de l'application des dispositions prévues par le plan de cession.
Article LEGIARTI000006238777 L1845→1904
18451904
18461905Le tribunal peut prononcer la résolution ou la résiliation des actes passés en exécution du plan résolu. Le prix payé par le cessionnaire reste acquis.
18471906
1848**Article LEGIARTI000006238777**
1849
1850Par le jugement qui arrête le plan de cession, le tribunal peut autoriser la conclusion d'un contrat de location-gérance, même en présence de toute clause contraire, notamment dans le bail de l'immeuble, au profit de la personne qui a présenté l'offre d'acquisition permettant dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi et le paiement des créanciers.
1851
1852Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le liquidateur, l'administrateur judiciaire lorsqu'il en a été désigné, les contrôleurs, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et toute personne intéressée et après avoir recueilli l'avis du ministère public.
1853
18541907**Article LEGIARTI000006238779**
18551908
18561909En cas de location-gérance, l'entreprise doit être effectivement cédée dans les deux ans du jugement qui arrête le plan.
Article LEGIARTI000006238805 L1861→1914
18611914
18621915Le tribunal, d'office ou à la demande du liquidateur ou du ministère public, peut ordonner la résiliation du contrat de location-gérance et la résolution du plan.
18631916
1864**Article LEGIARTI000006238805**
1865
1866Si le locataire-gérant n'exécute pas son obligation d'acquérir dans les conditions et délais fixés par le plan, le tribunal, d'office ou à la demande du liquidateur ou du ministère public, ordonne la résiliation du contrat de location-gérance et la résolution du plan sans préjudice de tous dommages et intérêts.
1867
1868Toutefois, lorsque le locataire-gérant justifie qu'il ne peut acquérir aux conditions initialement prévues pour une cause qui ne lui est pas imputable, il peut demander au tribunal de modifier ces conditions, sauf en ce qui concerne le montant du prix et le délai prévu à [l'article L. 642-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238779&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L642-15 \(V\)"). Le tribunal statue avant l'expiration du contrat de location et après avoir recueilli l'avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le liquidateur, l'administrateur lorsqu'il en est désigné, les contrôleurs, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et toute personne intéressée.
1869
18701917**Article LEGIARTI000019984378**
18711918
18721919Le tribunal peut prévoir dans le jugement arrêtant le plan de cession que tout ou partie des biens cédés ne pourront être aliénés, pour une durée qu'il fixe, sans son autorisation.
Article LEGIARTI000028724256 L1883→1930
18831930
18841931Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le tribunal peut déroger à ces interdictions et autoriser la cession à l'une des personnes visées au premier alinéa, à l'exception des contrôleurs et du débiteur au titre de l'un quelconque de ses patrimoines. Dans les autres cas et sous réserve des mêmes exceptions, le tribunal, sur requête du ministère public, peut autoriser la cession à l'une des personnes visées au premier alinéa par un jugement spécialement motivé, après avoir demandé l'avis des contrôleurs.
18851932
1886Tout acte passé en violation du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.
1887
1888**Article LEGIARTI000028724256**
1889
1890Lorsque la cession porte sur des biens grevés d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, le tribunal affecte à chacun de ces biens, pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence, la quote-part du prix, déterminée au vu de l'inventaire et de la prisée des actifs et correspondant au rapport entre la valeur de ce bien et la valeur totale des actifs cédés.
1891
1892Le paiement du prix de cession fait obstacle à l'exercice à l'encontre du cessionnaire des droits des créanciers inscrits sur ces biens.
1893
1894Jusqu'au paiement complet du prix qui emporte purge des inscriptions grevant les biens compris dans la cession, les créanciers bénéficiant d'un droit de suite ne peuvent l'exercer qu'en cas d'aliénation du bien cédé par le cessionnaire.
1895
1896Toutefois, la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie. Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés.
1897
1898
1899Les dispositions du présent article n'affectent pas le droit de rétention acquis par un créancier sur des biens compris dans la cession.
1900
1901**Article LEGIARTI000029144962**
1902
1903Après avoir recueilli l'avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et les contrôleurs, le tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution. Il arrête un ou plusieurs plans de cession.
1904
1905Les débats doivent avoir lieu en présence du ministère public lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d'un débiteur dont le nombre de salariés ou le chiffre d'affaires hors taxes est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.
1906
1907Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions applicables à tous.
1908
1909Les droits de préemption institués par le code rural et de la pêche maritime ou le code de l'urbanisme ne peuvent s'exercer sur un bien compris dans ce plan.
1910
1911Lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal qu'après que la procédure prévue au I de l'article [L. 1233-58 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901071&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail a été mise en œuvre. L'avis du comité d'entreprise et, le cas échéant, l'avis du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail et de l'instance de coordination sont rendus au plus tard le jour ouvré avant l'audience du tribunal qui statue sur le plan. L'absence de remise du rapport de l'expert mentionné aux articles [L. 1233-34, L. 1233-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901046&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 2325-35 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902091&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [L. 4614-12-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000027561267&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail ne peut avoir pour effet de reporter ce délai. Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement sur simple notification du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou les accords collectifs du travail. Lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être élaboré, le liquidateur ou l'administrateur met en œuvre la procédure prévue au II de l'article L. 1233-58 du même code dans le délai d'un mois après le jugement. Le délai de quatre jours mentionné au II du même article court à compter de la date de la réception de la demande, qui est postérieure au jugement arrêtant le plan.
1912
1913Lorsque le licenciement concerne un salarié bénéficiant d'une protection particulière en matière de licenciement, ce délai d'un mois après le jugement est celui dans lequel l'intention de rompre le contrat de travail doit être manifestée.
1933Tout acte passé en violation du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.
19141934
19151935**Article LEGIARTI000029325395**
19161936
Article LEGIARTI000044053012 L1982→2002
19822002
19832003L'article [L. 144-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221304&dateTexte=&categorieLien=cid) n'est pas applicable.
19842004
2005**Article LEGIARTI000044053012**
2006
2007Tant que le prix de cession n'est pas intégralement payé, le cessionnaire ne peut, à l'exception des stocks, aliéner ou donner en location-gérance les biens corporels ou incorporels qu'il a acquis.
2008
2009Toutefois, leur aliénation totale ou partielle, leur affectation à titre de sûreté, leur location ou leur location-gérance peut être autorisée par le tribunal après rapport du liquidateur qui doit préalablement consulter le comité social et économique. Le tribunal doit tenir compte des garanties offertes par le cessionnaire.
2010
2011Toute substitution de cessionnaire doit être autorisée par le tribunal dans le jugement arrêtant le plan de cession, sans préjudice de la mise en oeuvre des dispositions de [l'article L. 642-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000044053017&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. L642-6 \(VD\)"). L'auteur de l'offre retenue par le tribunal reste garant solidairement de l'exécution des engagements qu'il a souscrits.
2012
2013Tout acte passé en violation des alinéas qui précèdent est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.
2014
2015**Article LEGIARTI000044053017**
2016
2017Une modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du cessionnaire.
2018
2019Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le liquidateur, l'administrateur judiciaire lorsqu'il en a été désigné, les contrôleurs, la ou les personnes désignées par le comité social et économique et toute personne intéressée et après avoir recueilli l'avis du ministère public.
2020
2021Toutefois, le montant du prix de cession tel qu'il a été fixé dans le jugement arrêtant le plan ne peut être modifié.
2022
2023**Article LEGIARTI000044053022**
2024
2025Après avoir recueilli l'avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, la ou les personnes désignées par le comité social et économique et les contrôleurs, le tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution. Il arrête un ou plusieurs plans de cession.
2026
2027Les débats doivent avoir lieu en présence du ministère public lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d'un débiteur dont le nombre de salariés ou le chiffre d'affaires hors taxes est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.
2028
2029Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions applicables à tous.
2030
2031Les droits de préemption institués par le code rural et de la pêche maritime ou le code de l'urbanisme ne peuvent s'exercer sur un bien compris dans ce plan.
2032
2033Lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal qu'après que la procédure prévue au I de l'article [L. 1233-58 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901071&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail a été mise en œuvre. L'avis du comité social et économique est rendu au plus tard le jour ouvré avant l'audience du tribunal qui statue sur le plan. L'absence de remise du rapport de l'expert mentionné aux articles [L. 1233-34, L. 1233-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901046&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 2325-35 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902091&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [L. 4614-12-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000027561267&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail ne peut avoir pour effet de reporter ce délai. Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement sur simple notification du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou les accords collectifs du travail. Lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être élaboré, le liquidateur ou l'administrateur met en œuvre la procédure prévue au II de l'article L. 1233-58 du même code dans le délai d'un mois après le jugement. Le délai de quatre jours mentionné au II du même article court à compter de la date de la réception de la demande, qui est postérieure au jugement arrêtant le plan.
2034
2035Lorsque le licenciement concerne un salarié bénéficiant d'une protection particulière en matière de licenciement, ce délai d'un mois après le jugement est celui dans lequel l'intention de rompre le contrat de travail doit être manifestée.
2036
2037**Article LEGIARTI000044053028**
2038
2039Lorsque la cession porte sur des biens grevés d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, le tribunal affecte à chacun de ces biens, pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence, la quote-part du prix, déterminée au vu de l'inventaire et de la prisée des actifs et correspondant au rapport entre la valeur de ce bien et la valeur totale des actifs cédés.
2040
2041Le paiement du prix de cession fait obstacle à l'exercice à l'encontre du cessionnaire des droits des créanciers inscrits sur ces biens.
2042
2043Jusqu'au paiement complet du prix qui emporte purge des inscriptions grevant les biens compris dans la cession, les créanciers bénéficiant d'un droit de suite ne peuvent l'exercer qu'en cas d'aliénation du bien cédé par le cessionnaire.
2044
2045Toutefois, la charge des sûretés réelles spéciales, garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier, qui a régulièrement déclaré sa créance dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie. Le débiteur est libéré de ces échéances. Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés.
2046
2047Les dispositions du présent article n'affectent pas le droit de rétention acquis par un créancier sur des biens compris dans la cession.
2048
2049**Article LEGIARTI000044053030**
2050
2051Si le locataire-gérant n'exécute pas son obligation d'acquérir dans les conditions et délais fixés par le plan, le tribunal, d'office ou à la demande du liquidateur ou du ministère public, ordonne la résiliation du contrat de location-gérance et la résolution du plan sans préjudice de tous dommages et intérêts.
2052
2053Toutefois, lorsque le locataire-gérant justifie qu'il ne peut acquérir aux conditions initialement prévues pour une cause qui ne lui est pas imputable, il peut demander au tribunal de modifier ces conditions, sauf en ce qui concerne le montant du prix et le délai prévu à [l'article L. 642-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238779&dateTexte=&categorieLien=cid). Le tribunal statue avant l'expiration du contrat de location et après avoir recueilli l'avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le liquidateur, l'administrateur lorsqu'il en est désigné, les contrôleurs, la ou les personnes désignées par le comité social et économique et toute personne intéressée.
2054
2055**Article LEGIARTI000044053035**
2056
2057Par le jugement qui arrête le plan de cession, le tribunal peut autoriser la conclusion d'un contrat de location-gérance, même en présence de toute clause contraire, notamment dans le bail de l'immeuble, au profit de la personne qui a présenté l'offre d'acquisition permettant dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi et le paiement des créanciers.
2058
2059Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le liquidateur, l'administrateur judiciaire lorsqu'il en a été désigné, les contrôleurs, la ou les personnes désignées par le comité social et économique et toute personne intéressée et après avoir recueilli l'avis du ministère public.
2060
19852061## Section 2 : De la cession des actifs du débiteur.
19862062
19872063**Article LEGIARTI000006238819**
Article LEGIARTI000006238897 L2058→2134
20582134
20592135En cas de vente par le liquidateur, le droit de rétention est de plein droit reporté sur le prix. L'inscription éventuellement prise pour la conservation du gage est radiée à la diligence du liquidateur.
20602136
2061## Section 1 : Du règlement des créanciers.
2137## Section 1 : Du règlement de certaines créances.
20622138
20632139**Article LEGIARTI000006238897**
20642140
Article LEGIARTI000019984715 L2086→2162
20862162
20872163Sous réserve du deuxième alinéa de l'article [L. 642-20-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019975225&dateTexte=&categorieLien=cid), les dispositions des articles [L. 643-4 à L. 643-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238897&dateTexte=&categorieLien=cid)s'appliquent aux créanciers bénéficiaires d'une sûreté mobilière spéciale.
20882164
2089**Article LEGIARTI000019984715**
2090
2091Le montant de l'actif, distraction faite des frais et dépens de la liquidation judiciaire, des subsides accordés au débiteur personne physique ou aux dirigeants ou à leur famille et des sommes payées aux créanciers privilégiés, est réparti entre tous les créanciers au marc le franc de leurs créances admises.
2092
2093La part correspondant aux créances sur l'admission desquelles il n'aurait pas été statué définitivement et, notamment, les rémunérations des dirigeants sociaux tant qu'il n'aura pas été statué sur leur cas, est mise en réserve.
2094
20952165**Article LEGIARTI000019984736**
20962166
20972167Les créanciers titulaires d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque et le Trésor public pour ses créances privilégiées peuvent, dès lors qu'ils ont déclaré leurs créances même s'ils ne sont pas encore admis, exercer leur droit de poursuite individuelle si le liquidateur n'a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans le délai de trois mois à compter du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire.
Article LEGIARTI000027653702 L2100→2170
21002170
21012171En cas de vente d'immeubles, les dispositions des premier, troisième et cinquième alinéas de [l'article L. 642-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238806&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables. Lorsqu'une procédure de saisie immobilière a été engagée avant le jugement d'ouverture, le créancier titulaire d'une hypothèque est dispensé, lors de la reprise des poursuites individuelles, des actes et formalités effectués avant ce jugement.
21022172
2103**Article LEGIARTI000027653702**
2173**Article LEGIARTI000044053041**
2174
2175Le juge-commissaire peut, d'office ou à la demande du liquidateur ou d'un créancier, ordonner le paiement à titre provisionnel d'une quote-part d'une créance définitivement admise.
2176
2177Ce paiement provisionnel peut être subordonné à la présentation par son bénéficiaire d'une garantie émanant d'un établissement de crédit ou d'une société de financement.
21042178
2105Le juge-commissaire peut, d'office ou à la demande du liquidateur ou d'un créancier, ordonner le paiement à titre provisionnel d'une quote-part d'une créance définitivement admise.
2179Dans le cas où la demande de provision porte sur une créance privilégiée des administrations financières, des organismes de sécurité sociale, des institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles [L. 5422-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903823&dateTexte=&categorieLien=cid) et suivants du code du travail et des institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale, la garantie prévue au deuxième alinéa n'est pas due.
21062180
2107Ce paiement provisionnel peut être subordonné à la présentation par son bénéficiaire d'une garantie émanant d'un établissement de crédit ou d'une société de financement.
2181## Section 2 : Du rang des créances
21082182
2109Dans le cas où la demande de provision porte sur une créance privilégiée des administrations financières, des organismes de sécurité sociale, des institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 351-3 et suivants du code du travail et des institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale, la garantie prévue au deuxième alinéa n'est pas due.
2183**Article LEGIARTI000044053048**
2184
2185I.-Sans préjudice du droit de propriété ou de rétention opposable à la procédure collective et des dispositions des articles L. 622-17 et L. 641-13, le montant de l'actif distribuable est réparti dans l'ordre suivant :
2186
21871° Les subsides prévus à l'article L. 631-11 restés impayés ;
2188
21892° Les créances garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail ;
2190
21913° Les frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure restés impayés à l'échéance ;
2192
21934° Les créances garanties par le privilège prévu par l'article L. 624-21 ;
2194
21955° Les créances garanties par le privilège de conciliation établi par l'article L. 611-11 ;
2196
21976° Les créances garanties par des sûretés immobilières classées entre elles dans l'ordre prévu au code civil ;
2198
21997° Les créances de salaires restées impayées à l'échéance dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 641-13 ;
2200
22018° Les créances garanties par le privilège établi au 2° du III de l'article L. 622-17 restées impayées à l'échéance et par le privilège établi à l'article L. 626-10 ;
2202
22039° Les créances résultant de l'exécution des contrats mentionnées au 3° du III de l'article L. 622-17 restées impayées à l'échéance ;
2204
220510° Les sommes dont le montant a été avancé en application du 5° de l'article L. 3253-8 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 641-13 ;
2206
220711° Les autres créances non soumises à l'interdiction énoncée au premier alinéa de l'article L. 622-7, restées impayées, selon leur rang ;
2208
220912° Les créances garanties par les privilèges établis aux articles 1920 et 1926 du code général des impôts puis, dans cet ordre, les créances garanties par les privilèges établis à l'article 1924 du code général des impôts et les créances garanties par le privilège prévu au 1 de l'article 1929 du code général des impôts ;
2210
221113° Les créances garanties par un nantissement, par le privilège du bailleur prévu à l'article 2332 du code civil dans la limite de six mois de loyers et celles garanties par le privilège prévu aux article L. 141-5 et suivants ;
2212
221314° Les créances garanties par le privilège prévu à l'article 1927 du code général des impôts puis par l'article 379 du code des douanes ;
2214
221515° Les créances chirographaires, en proportion de leur montant.
2216
2217Le tout sans préjudice des autres droits de préférence.
2218
2219II.-La part correspondant aux créances sur l'admission desquelles il n'aurait pas été statué définitivement et, notamment, les rémunérations des dirigeants sociaux tant qu'il n'aura pas été statué sur leur cas, ainsi que celle correspondant aux frais de justice prévisibles, est mise en réserve.
21102220
2111**Article LEGIARTI000028722896**
2221**Article LEGIARTI000044053051**
21122222
21132223Le créancier qui a reçu un paiement en violation de la règle de l'égalité des créanciers chirographaires ou par suite d'une erreur sur l'ordre des privilèges doit restituer les sommes ainsi versées.
21142224
2115## Section 2 : De la clôture des opérations de liquidation judiciaire.
2225## Section 3 : De la clôture des opérations de liquidation judiciaire
21162226
21172227**Article LEGIARTI000006238934**
21182228
Article LEGIARTI000028724286 L2196→2306
21962306
21972307Lorsque le liquidateur réalise l'inventaire en application de l'article [L. 641-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238507&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L641-2 \(V\)")et si la valeur des biens le justifie, le juge-commissaire désigne, aux fins de réaliser la prisée de l'actif, l'une des personnes mentionnées au dernier alinéa du II de l'article [L. 641-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238506&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L641-1 \(V\)").
21982308
2199**Article LEGIARTI000028724286**
2200
2201A l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances telle que prévue à l'article [L. 644-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239015&dateTexte=&categorieLien=cid)et de la réalisation des biens, le liquidateur fait figurer ses propositions de répartition sur l'état des créances. Cet état ainsi complété est déposé au greffe et fait l'objet d'une mesure de publicité. Toutefois, s'il apparaît que les sommes à répartir ne permettent que le paiement des créanciers mentionnés au II de l'article [L. 641-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238617&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L641-13 \(V\)"), l'état complété ne fait l'objet que d'un dépôt au greffe.
2202
2203Tout intéressé peut en prendre connaissance et, à l'exclusion du liquidateur, former réclamation devant le juge-commissaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les réclamations du débiteur ne peuvent concerner que les propositions de répartition. Celles des créanciers ne peuvent pas être formées contre les décisions du juge-commissaire portées sur l'état des créances auxquelles ils ont été partie.
2204
2205Le juge-commissaire statue sur les contestations par une décision qui peut faire l'objet d'un recours dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
2206
2207Le liquidateur procède à la répartition conformément à ses propositions ou à la décision rendue.
2208
22092309**Article LEGIARTI000038587440**
22102310
22112311Le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l'application de la procédure simplifiée, le débiteur entendu ou dûment appelé. Ce délai est porté à un an lorsque le nombre des salariés du débiteur ainsi que son chiffre d'affaires hors taxes sont supérieurs à des seuils fixés par décret..
Article LEGIARTI000044053054 L2218→2318
22182318
22192319A l'issue de cette période, il est procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.
22202320
2321**Article LEGIARTI000044053054**
2322
2323A l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances telle que prévue à l'article [L. 644-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239015&dateTexte=&categorieLien=cid)et de la réalisation des biens, le liquidateur fait figurer ses propositions de répartition sur l'état des créances. Il évalue le montant des frais de justice mentionnés au 3° du I de l'article [L. 643-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238932&dateTexte=&categorieLien=cid) prévisibles. Cet état ainsi complété est déposé au greffe et fait l'objet d'une mesure de publicité. Toutefois, s'il apparaît que les sommes à répartir ne permettent que le paiement des créanciers mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article L. 643-8, l'état complété ne fait l'objet que d'un dépôt au greffe.
2324
2325Tout intéressé peut en prendre connaissance et, à l'exclusion du liquidateur, former réclamation devant le juge-commissaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les réclamations du débiteur ne peuvent concerner que les propositions de répartition. Celles des créanciers ne peuvent pas être formées contre les décisions du juge-commissaire portées sur l'état des créances auxquelles ils ont été partie.
2326
2327Le juge-commissaire statue sur les contestations par une décision qui peut faire l'objet d'un recours dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
2328
2329Le liquidateur procède à la répartition conformément à ses propositions ou à la décision rendue.
2330
22212331## Chapitre Ier : Du jugement de liquidation judiciaire.
22222332
22232333**Article LEGIARTI000006238537**
Article LEGIARTI000028724193 L2302→2412
23022412
23032413Le liquidateur, avec l'accord de l'administrateur, s'il en a été désigné, peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d'un bien mentionné à la section 3 du chapitre IV du titre II du présent livre. A défaut d'accord entre eux ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue au vu des observations du demandeur, du débiteur, du liquidateur et, le cas échéant, de l'administrateur.
23042414
2305**Article LEGIARTI000028724193**
2306
2307Le tribunal peut, soit d'office, soit sur proposition du juge-commissaire ou à la demande du ministère public, procéder au remplacement du liquidateur, de l'expert ou de l'administrateur s'il en a été désigné en application de [l'article L. 641-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238612&dateTexte=&categorieLien=cid) ou encore adjoindre un ou plusieurs liquidateurs ou administrateurs à ceux déjà nommés.
2308
2309Le liquidateur, l'administrateur ou un créancier nommé contrôleur peut demander au juge-commissaire de saisir à cette fin le tribunal.
2310
2311Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève peut saisir le ministère public à cette même fin.
2312
2313Le débiteur peut demander au juge-commissaire de saisir le tribunal aux fins de remplacer l'expert. Dans les mêmes conditions, tout créancier peut demander le remplacement du liquidateur.
2314
2315Par dérogation aux alinéas qui précèdent, lorsque le liquidateur ou l'administrateur demande son remplacement, le président du tribunal, saisi à cette fin par le juge-commissaire, est compétent pour y procéder. Il statue par ordonnance.
2316
2317Le juge-commissaire statue par ordonnance, dans les meilleurs délais, sur les demandes de saisine du tribunal aux fins de remplacement qui lui sont adressées en application du présent article.
2318
2319Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise peuvent seuls procéder au remplacement du représentant des salariés.
2320
23212415**Article LEGIARTI000028724215**
23222416
23232417I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Article LEGIARTI000028724240 L2350→2444
23502444
23512445L'arrêté d'un plan de cession totale ou l'expiration du délai fixé en application du premier alinéa met fin au maintien de l'activité. Le tribunal peut également décider d'y mettre fin à tout moment si celui-ci n'est plus justifié.
23522446
2353**Article LEGIARTI000028724240**
2447**Article LEGIARTI000030994547**
2448
2449Lorsque sont réunies les conditions prévues à l'article [L. 621-4-1,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000030994521&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L621-4-1 \(V\)") le tribunal désigne en qualité de liquidateur au moins deux mandataires judiciaires, dont un commun au débiteur et aux sociétés mentionnées aux 2° et 3° du même article.
2450
2451**Article LEGIARTI000038587420**
23542452
2355Les dispositions des chapitres IV, à l'exception de celles de l'article [L. 624-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237980&dateTexte=&categorieLien=cid), et V du titre II du présent livre relatives à la détermination du patrimoine du débiteur et au règlement des créances résultant du contrat de travail ainsi que les dispositions du chapitre II du titre III du présent livre relatives aux nullités de certains actes s'appliquent à la procédure de liquidation judiciaire.
2453Le juge-commissaire exerce les compétences qui lui sont dévolues par les [articles L. 621-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235433&dateTexte=&categorieLien=cid), et [L. 623-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236814&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L623-2 \(V\)")et par le quatrième alinéa de [l'article L. 622-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236682&dateTexte=&categorieLien=cid). Il fixe la rémunération afférente aux fonctions exercées par le débiteur s'il est une personne physique ou les dirigeants de la personne morale et exerce les compétences qui lui sont dévolues par le second alinéa de l'article [L. 631-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238110&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L631-11 \(V\)"). Lorsqu'il est empêché ou a cessé ses fonctions, il est remplacé dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article [L. 621-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235433&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L621-9 \(V\)").
23562454
2357Toutefois, pour l'application de l'article [L. 625-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236964&dateTexte=&categorieLien=cid), le liquidateur cité devant le conseil de prud'hommes ou, à défaut, le demandeur appelle devant la juridiction prud'homale les institutions visées à [l'article L. 3253-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902913&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail.
2455Les renseignements détenus par le ministère public lui sont communiqués selon les règles prévues au deuxième alinéa de [l'article L. 621-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237535&dateTexte=&categorieLien=cid).
23582456
2359Pour l'application de l'article [L. 625-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236968&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail sont mises en cause par le liquidateur ou, à défaut, par les salariés requérants, dans les dix jours du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ou du jugement la prononçant.
2457Le liquidateur et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, reçoivent du juge-commissaire tous les renseignements utiles à l'accomplissement de leur mission.
23602458
2361**Article LEGIARTI000029144968**
2459**Article LEGIARTI000038587562**
23622460
2363Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'à la vérification des créances. Il peut introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire.
2461Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de [l'article L. 622-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236627&dateTexte=&categorieLien=cid), par les [articles L. 622-21 et L. 622-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236700&dateTexte=&categorieLien=cid), par la première phrase de [l'article L. 622-28 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236730&dateTexte=&categorieLien=cid)et par [l'article L. 622-30. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236742&dateTexte=&categorieLien=cid)
23642462
2365Il n'est pas procédé à la vérification des créances chirographaires s'il apparaît que le produit de la réalisation de l'actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées, à moins que, s'agissant d'une personne morale ou d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, il n'y ait lieu de mettre à la charge des dirigeants sociaux de droit ou de fait ou de cet entrepreneur tout ou partie du passif conformément à [l'article L. 651-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239054&dateTexte=&categorieLien=cid).
2463Le juge-commissaire peut autoriser le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou la chose légitimement retenue ou encore pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail.
23662464
2367Lorsqu'il apparaît nécessaire de reprendre la vérification des créances, le juge-commissaire fixe pour y procéder un délai supplémentaire qui ne peut excéder six mois. La fixation de ce délai supplémentaire a les mêmes conséquences que celle du délai prévu à l'article [L. 624-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236907&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L624-1 \(V\)").
2465Lorsque les dirigeants de la personne morale débitrice ne respectent pas leurs obligations en matière d'arrêté et d'approbation des comptes annuels, le liquidateur peut saisir le président du tribunal aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc.
23682466
2369Le liquidateur exerce les missions dévolues à l'administrateur et au mandataire judiciaire par les [articles L. 622-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236625&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 622-20, L. 622-22, L. 622-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236698&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 625-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236968&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 625-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236970&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L625-4 \(V\)")et [L. 625-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237010&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L625-8 \(V\)").
2467Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux [articles L. 622-24 à L. 622-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236722&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 622-31 à L. 622-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236744&dateTexte=&categorieLien=cid). Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt est en cours, l'établissement définitif des créances du Trésor public admises à titre provisionnel doit être effectué par l'émission du titre exécutoire dans le délai prévu à l'article [L. 624-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236907&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L624-1 \(V\)"). Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt a été engagée, l'établissement définitif, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le liquidateur. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l'une des commissions ou du comité mentionnés à l'article [L. 59 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000006315691&dateTexte=&categorieLien=cid)du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement.
23702468
2371Les licenciements auxquels procède le liquidateur en application de la décision ouvrant ou prononçant la liquidation, le cas échéant au terme du maintien provisoire de l'activité autorisé par le tribunal, sont soumis aux dispositions de l'article [L. 1233-58 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901071&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail. L'avis du comité d'entreprise et, le cas échéant, celui du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail et de l'instance de coordination sont rendus au plus tard dans les douze jours de la décision prononçant la liquidation, ou, si le maintien provisoire de l'activité a été autorisé par le tribunal, dans les douze jours suivant le terme de cette autorisation. L'absence de remise du rapport de l'expert mentionné aux articles [L. 1233-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901046&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L1233-34 \(V\)"), [L. 1233-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901047&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L1233-35 \(V\)"), [L. 2325-35 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902091&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L2325-35 \(V\)")ou [L. 4614-12-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000027561267&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L4614-12-1 \(V\)")du code du travail ne peut avoir pour effet de reporter ce délai.
2469**Article LEGIARTI000044052947**
23722470
2373**Article LEGIARTI000030994547**
2471Le tribunal peut, soit d'office, soit sur proposition du juge-commissaire ou à la demande du ministère public, procéder au remplacement du liquidateur, de l'expert ou de l'administrateur s'il en a été désigné en application de [l'article L. 641-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238612&dateTexte=&categorieLien=cid) ou encore adjoindre un ou plusieurs liquidateurs ou administrateurs à ceux déjà nommés.
23742472
2375Lorsque sont réunies les conditions prévues à l'article [L. 621-4-1,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000030994521&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L621-4-1 \(V\)") le tribunal désigne en qualité de liquidateur au moins deux mandataires judiciaires, dont un commun au débiteur et aux sociétés mentionnées aux 2° et 3° du même article.
2473Le liquidateur, l'administrateur ou un créancier nommé contrôleur peut demander au juge-commissaire de saisir à cette fin le tribunal.
23762474
2377**Article LEGIARTI000033462106**
2475Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève peut saisir le ministère public à cette même fin.
23782476
2379I.-Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire :
2477Le débiteur peut demander au juge-commissaire de saisir le tribunal aux fins de remplacer l'expert. Dans les mêmes conditions, tout créancier peut demander le remplacement du liquidateur.
23802478
2381-si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisé en application de l'article [L. 641-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238612&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L641-10 \(V\)");
2479Par dérogation aux alinéas qui précèdent, lorsque le liquidateur ou l'administrateur demande son remplacement, le président du tribunal, saisi à cette fin par le juge-commissaire, est compétent pour y procéder. Il statue par ordonnance.
23822480
2383-si elles sont nées en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l'activité ou en exécution d'un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s'il y a lieu, et après le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
2481Le juge-commissaire statue par ordonnance, dans les meilleurs délais, sur les demandes de saisine du tribunal aux fins de remplacement qui lui sont adressées en application du présent article.
23842482
2385-ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique.
2483Le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l'entreprise peuvent seuls procéder au remplacement du représentant des salariés.
23862484
2387En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l'article [L. 622-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236686&dateTexte=&categorieLien=cid).
2485**Article LEGIARTI000044052950**
23882486
2389II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, sans préjudice des droits de rétention opposables à la procédure collective, à l'exception de celles qui sont garanties par le privilège établi aux [articles L. 3253-2, L. 3253-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902896&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 7313-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904728&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure, de celles qui sont garanties par le privilège établi par [l'article L. 611-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235256&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code et de celles qui sont garanties par des sûretés immobilières.
2487I.-Les dispositions des articles [L. 621-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235394&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 621-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235400&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que celles de l'article [L. 622-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236625&dateTexte=&categorieLien=cid)relatives aux obligations incombant au débiteur sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire.
23902488
2391III.-Leur paiement se fait dans l'ordre suivant :
2489Lorsque la situation du débiteur qui a déclaré être en état de cessation des paiements n'apparaît pas manifestement insusceptible de redressement, le tribunal invite celui-ci, en l'absence de demande subsidiaire aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, à présenter ses observations sur l'existence des conditions de l'article [L. 631-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238071&dateTexte=&categorieLien=cid). Il statue ensuite, dans la même décision, sur la demande de liquidation judiciaire et, le cas échéant, sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
23922490
23931° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des [articles L. 3253-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902901&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 3253-8 à L. 3253-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902903&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail ;
2491Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles [L. 645-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000028722632&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 645-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000028722634&dateTexte=&categorieLien=cid)et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.
23942492
23952° Les prêts consentis ainsi que les créances résultant de la poursuite d'exécution des contrats en cours conformément aux dispositions de l'article [L. 622-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236646&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L622-13 \(V\)") du présent code et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts et délais de paiement sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ;
2493II.-Dans le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire, le tribunal désigne le juge-commissaire. Il peut, en cas de nécessité, en désigner plusieurs. Le président du tribunal, s'il a connu du débiteur en application du titre Ier du présent livre, ne peut être désigné juge-commissaire.
23962494
23973° Les sommes dont le montant a été avancé en application du [5° de l'article L. 3253-8 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647137&dateTexte=&categorieLien=cid);
2495Dans le même jugement, sans préjudice de la possibilité de nommer un ou plusieurs experts en vue d'une mission qu'il détermine, le tribunal désigne, en qualité de liquidateur, un mandataire judiciaire inscrit ou une personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article [L. 812-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242084&dateTexte=&categorieLien=cid)ou, pour les procédures mentionnées au III de ce même article, un huissier de justice ou un commissaire-priseur judiciaire. Il peut, à la demande du ministère public, du débiteur ou du créancier poursuivant ou d'office, en désigner plusieurs.
23982496
23994° Les autres créances, selon leur rang.
2497Le ministère public peut proposer un liquidateur à la désignation du tribunal. Le rejet de cette proposition doit être spécialement motivé. Lorsque la procédure est ouverte à l'égard d'un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent, le ministère public peut en outre s'opposer à ce que le mandataire ad hoc ou le conciliateur soit désigné en qualité de liquidateur.
24002498
2401IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance du mandataire judiciaire, de l'administrateur lorsqu'il en est désigné ou du liquidateur au plus tard, dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation ou, à défaut, dans le délai d'un an à compter de celle du jugement arrêtant le plan de cession. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l'article [L. 622-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236722&dateTexte=&categorieLien=cid), elle rend caduque cette déclaration si le juge n'a pas statué sur l'admission de la créance.
2499Lorsque la procédure est ouverte à l'égard d'un débiteur dont le nombre de salariés est au moins égal à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, le tribunal sollicite les observations des institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code de travail sur la désignation du liquidateur.
24022500
2403**Article LEGIARTI000033462116**
2501Un représentant des salariés est désigné dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article [L. 621-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235412&dateTexte=&categorieLien=cid)et à l'article [L. 621-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235429&dateTexte=&categorieLien=cid). Il exerce la mission prévue à l'article [L. 625-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236966&dateTexte=&categorieLien=cid). En l'absence de comité social et économique, le représentant des salariés exerce les fonctions dévolues à cette institution par les dispositions du présent titre.
24042502
2405Il est fait application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre si l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d'affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret.
2503Les contrôleurs sont désignés et exercent leurs attributions dans les conditions prévues au titre II.
24062504
2407Si le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa sont réunies, il statue sur cette application dans le jugement de liquidation judiciaire et peut confier au liquidateur la mission de réaliser, s'il y a lieu, l'inventaire dans cette procédure. Dans le cas contraire, le président du tribunal statue au vu d'un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation.
2505Sans préjudice de l'application de l'article [L. 641-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000044052969&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. L641-2 \(VD\)"), le tribunal désigne, aux fins de réaliser, s'il y a lieu, l'inventaire prévu par l'article L. 622-6 et la prisée de l'actif du débiteur, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté, en considération des attributions respectives qui leur sont conférées par les dispositions qui leur sont applicables.
24082506
2409**Article LEGIARTI000038587420**
2507Les mandataires de justice et les personnes désignées à l'alinéa précédent font connaître sans délai tout élément qui pourrait justifier leur remplacement.
24102508
2411Le juge-commissaire exerce les compétences qui lui sont dévolues par les [articles L. 621-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235433&dateTexte=&categorieLien=cid), et [L. 623-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236814&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L623-2 \(V\)")et par le quatrième alinéa de [l'article L. 622-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236682&dateTexte=&categorieLien=cid). Il fixe la rémunération afférente aux fonctions exercées par le débiteur s'il est une personne physique ou les dirigeants de la personne morale et exerce les compétences qui lui sont dévolues par le second alinéa de l'article [L. 631-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238110&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L631-11 \(V\)"). Lorsqu'il est empêché ou a cessé ses fonctions, il est remplacé dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article [L. 621-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235433&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L621-9 \(V\)").
2509III.-Lorsque la liquidation judiciaire est prononcée au cours de la période d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le tribunal nomme le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur. Toutefois, le tribunal peut, par décision motivée, à la demande de l'administrateur, d'un créancier, du débiteur, des institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail ou du ministère public, désigner en qualité de liquidateur une autre personne dans les conditions prévues à l'article L. 812-2.
24122510
2413Les renseignements détenus par le ministère public lui sont communiqués selon les règles prévues au deuxième alinéa de [l'article L. 621-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237535&dateTexte=&categorieLien=cid).
2511Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la demande peut aussi être faite au tribunal par l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.
24142512
2415Le liquidateur et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, reçoivent du juge-commissaire tous les renseignements utiles à l'accomplissement de leur mission.
2513IV.-La date de cessation des paiements est fixée dans les conditions prévues à l'article [L. 631-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238091&dateTexte=&categorieLien=cid).
2514
2515**Article LEGIARTI000044052969**
24162516
2417**Article LEGIARTI000038587462**
2517Il est fait application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre si l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d'affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret. Lorsque le débiteur est une personne physique, seule la première condition est requise.
24182518
2419I.-Les dispositions des articles [L. 621-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235394&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L621-1 \(V\)")et [L. 621-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235400&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L621-2 \(V\)")ainsi que celles de l'article [L. 622-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236625&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L622-6 \(V\)")relatives aux obligations incombant au débiteur sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire.
2519Si le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa sont réunies, il statue sur cette application dans le jugement de liquidation judiciaire et peut confier au liquidateur la mission de réaliser, s'il y a lieu, l'inventaire dans cette procédure. Dans le cas contraire, le président du tribunal statue au vu d'un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation.
24202520
2421Lorsque la situation du débiteur qui a déclaré être en état de cessation des paiements n'apparaît pas manifestement insusceptible de redressement, le tribunal invite celui-ci, en l'absence de demande subsidiaire aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, à présenter ses observations sur l'existence des conditions de l'article [L. 631-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238071&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L631-1 \(V\)"). Il statue ensuite, dans la même décision, sur la demande de liquidation judiciaire et, le cas échéant, sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
2521**Article LEGIARTI000044052973**
24222522
2423Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles [L. 645-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000028722632&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L645-1 \(V\)")et [L. 645-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000028722634&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L645-2 \(V\)")et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.
2523Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'à la vérification des créances. Il peut introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire.
24242524
2425II.-Dans le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire, le tribunal désigne le juge-commissaire. Il peut, en cas de nécessité, en désigner plusieurs. Le président du tribunal, s'il a connu du débiteur en application du titre Ier du présent livre, ne peut être désigné juge-commissaire.
2525Il n'est pas procédé à la vérification des créances chirographaires s'il apparaît que le produit de la réalisation de l'actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées, à moins que, s'agissant d'une personne morale ou d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, il n'y ait lieu de mettre à la charge des dirigeants sociaux de droit ou de fait ou de cet entrepreneur tout ou partie du passif conformément à [l'article L. 651-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239054&dateTexte=&categorieLien=cid).
24262526
2427Dans le même jugement, sans préjudice de la possibilité de nommer un ou plusieurs experts en vue d'une mission qu'il détermine, le tribunal désigne, en qualité de liquidateur, un mandataire judiciaire inscrit ou une personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article [L. 812-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242084&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L812-2 \(V\)")ou, pour les procédures mentionnées au III de ce même article, un huissier de justice ou un commissaire-priseur judiciaire. Il peut, à la demande du ministère public, du débiteur ou du créancier poursuivant ou d'office, en désigner plusieurs.
2527Lorsqu'il apparaît nécessaire de reprendre la vérification des créances, le juge-commissaire fixe pour y procéder un délai supplémentaire qui ne peut excéder six mois. La fixation de ce délai supplémentaire a les mêmes conséquences que celle du délai prévu à l'article [L. 624-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236907&dateTexte=&categorieLien=cid).
24282528
2429Le ministère public peut proposer un liquidateur à la désignation du tribunal. Le rejet de cette proposition doit être spécialement motivé. Lorsque la procédure est ouverte à l'égard d'un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent, le ministère public peut en outre s'opposer à ce que le mandataire ad hoc ou le conciliateur soit désigné en qualité de liquidateur.
2529Le liquidateur exerce les missions dévolues à l'administrateur et au mandataire judiciaire par les [articles L. 622-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236625&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 622-20, L. 622-22, L. 622-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236698&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 625-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236968&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 625-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236970&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 625-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237010&dateTexte=&categorieLien=cid).
24302530
2431Lorsque la procédure est ouverte à l'égard d'un débiteur dont le nombre de salariés est au moins égal à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, le tribunal sollicite les observations des institutions mentionnées à l'article [L. 3253-14 du code de travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902913&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L3253-14 \(V\)")sur la désignation du liquidateur.
2531Les licenciements auxquels procède le liquidateur en application de la décision ouvrant ou prononçant la liquidation, le cas échéant au terme du maintien provisoire de l'activité autorisé par le tribunal, sont soumis aux dispositions de l'article [L. 1233-58 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901071&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail. L'avis du comité social et économique est rendu au plus tard dans les douze jours de la décision prononçant la liquidation, ou, si le maintien provisoire de l'activité a été autorisé par le tribunal, dans les douze jours suivant le terme de cette autorisation. L'absence de remise du rapport de l'expert mentionné aux articles [L. 1233-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901046&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 1233-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901047&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 2325-35 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902091&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [L. 4614-12-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000027561267&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail ne peut avoir pour effet de reporter ce délai.
24322532
2433Un représentant des salariés est désigné dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article [L. 621-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235412&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L621-4 \(V\)")et à l'article [L. 621-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235429&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L621-6 \(V\)"). Il exerce la mission prévue à l'article [L. 625-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236966&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L625-2 \(V\)"). En l'absence de comité d'entreprise et de délégués du personnel, le représentant des salariés exerce les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions du présent titre.
2533**Article LEGIARTI000044052987**
24342534
2435Les contrôleurs sont désignés et exercent leurs attributions dans les conditions prévues au titre II.
2535I.-Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire :
24362536
2437Sans préjudice de l'application de l'article [L. 641-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238507&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L641-2 \(V\)"), le tribunal désigne, aux fins de réaliser, s'il y a lieu, l'inventaire prévu par l'article L. 622-6 et la prisée de l'actif du débiteur, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté, en considération des attributions respectives qui leur sont conférées par les dispositions qui leur sont applicables.
2537-si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisé en application de l'article [L. 641-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238612&dateTexte=&categorieLien=cid);
24382538
2439Les mandataires de justice et les personnes désignées à l'alinéa précédent font connaître sans délai tout élément qui pourrait justifier leur remplacement.
2539-si elles sont nées en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l'activité ou en exécution d'un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s'il y a lieu, et après le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
24402540
2441III.-Lorsque la liquidation judiciaire est prononcée au cours de la période d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le tribunal nomme le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur. Toutefois, le tribunal peut, par décision motivée, à la demande de l'administrateur, d'un créancier, du débiteur, des institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail ou du ministère public, désigner en qualité de liquidateur une autre personne dans les conditions prévues à l'article L. 812-2.
2541-ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique.
24422542
2443Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la demande peut aussi être faite au tribunal par l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.
2543En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l'article [L. 622-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236686&dateTexte=&categorieLien=cid).
24442544
2445IV.-La date de cessation des paiements est fixée dans les conditions prévues à l'article [L. 631-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238091&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L631-8 \(V\)").
2545II.- Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège conformément à l'ordre prévu par l'article L. 643-8.
24462546
2447**Article LEGIARTI000038587562**
2547III.- A l'exception des frais et dépens de la procédure, les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance du mandataire judiciaire, de l'administrateur lorsqu'il en est désigné ou du liquidateur au plus tard, dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation ou, à défaut, dans le délai d'un an à compter de celle du jugement arrêtant le plan de cession. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l'article [L. 622-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236722&dateTexte=&categorieLien=cid), elle rend caduque cette déclaration si le juge n'a pas statué sur l'admission de la créance.
24482548
2449Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de [l'article L. 622-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236627&dateTexte=&categorieLien=cid), par les [articles L. 622-21 et L. 622-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236700&dateTexte=&categorieLien=cid), par la première phrase de [l'article L. 622-28 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236730&dateTexte=&categorieLien=cid)et par [l'article L. 622-30. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236742&dateTexte=&categorieLien=cid)
2549**Article LEGIARTI000044053006**
24502550
2451Le juge-commissaire peut autoriser le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou la chose légitimement retenue ou encore pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail.
2551Les dispositions des 2° et 3° du III de l'article L. 622-17, celles des chapitres IV, à l'exception de celles de l'article [L. 624-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237980&dateTexte=&categorieLien=cid), et V du titre II du présent livre relatives à la détermination du patrimoine du débiteur et au règlement des créances résultant du contrat de travail ainsi que les dispositions du chapitre II du titre III du présent livre relatives aux nullités de certains actes s'appliquent à la procédure de liquidation judiciaire.
24522552
2453Lorsque les dirigeants de la personne morale débitrice ne respectent pas leurs obligations en matière d'arrêté et d'approbation des comptes annuels, le liquidateur peut saisir le président du tribunal aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc.
2553Toutefois, pour l'application de l'article [L. 625-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236964&dateTexte=&categorieLien=cid), le liquidateur cité devant le conseil de prud'hommes ou, à défaut, le demandeur appelle devant la juridiction prud'homale les institutions visées à [l'article L. 3253-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902913&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail.
24542554
2455Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux [articles L. 622-24 à L. 622-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236722&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 622-31 à L. 622-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236744&dateTexte=&categorieLien=cid). Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt est en cours, l'établissement définitif des créances du Trésor public admises à titre provisionnel doit être effectué par l'émission du titre exécutoire dans le délai prévu à l'article [L. 624-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236907&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L624-1 \(V\)"). Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt a été engagée, l'établissement définitif, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le liquidateur. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l'une des commissions ou du comité mentionnés à l'article [L. 59 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000006315691&dateTexte=&categorieLien=cid)du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement.
2555Pour l'application de l'article [L. 625-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236968&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail sont mises en cause par le liquidateur ou, à défaut, par les salariés requérants, dans les dix jours du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ou du jugement la prononçant.
24562556
24572557## Chapitre V : Du rétablissement professionnel
24582558
Article LEGIARTI000038587455 L2514→2614
25142614
25152615Le tribunal peut également être saisi en ouverture de la procédure de liquidation judiciaire sur requête du ministère public ou par assignation d'un créancier ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa, par le débiteur.
25162616
2517**Article LEGIARTI000038587455**
2617**Article LEGIARTI000044053058**
25182618
2519Il est institué une procédure de rétablissement professionnel sans liquidation ouverte à tout débiteur, personne physique, mentionné au premier alinéa de l'article [L. 640-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000038587797&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. L640-2 \(V\)"), en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible, n'a pas cessé son activité depuis plus d'un an, n'a employé aucun salarié au cours des six derniers mois et dont l'actif déclaré a une valeur inférieure à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat.
2619Il est institué une procédure de rétablissement professionnel sans liquidation ouverte à tout débiteur, personne physique, mentionné au premier alinéa de l'article [L. 640-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238438&dateTexte=&categorieLien=cid), en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible, n'a pas cessé son activité depuis plus d'un an, n'a employé aucun salarié au cours des six derniers mois et dont l'actif déclaré a une valeur inférieure à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat. Les biens que la loi déclare insaisissables de droit ne sont pas pris en compte pour déterminer la valeur de l'actif.
25202620
25212621La procédure ne peut être ouverte à l'égard d'un débiteur qui a affecté à l'activité professionnelle en difficulté un patrimoine séparé de son patrimoine personnel en application de l'article [L. 526-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000022356570&dateTexte=&categorieLien=cid).
25222622
Article LEGIARTI000006238492 L2530→2630
25302630
25312631La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
25322632
2533**Article LEGIARTI000006238492**
2534
2535Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel peuvent communiquer au président du tribunal ou au ministère public tout fait révélant la cessation des paiements du débiteur.
2536
25372633**Article LEGIARTI000028723426**
25382634
25392635Lorsqu'il est porté à la connaissance du président du tribunal, des éléments faisant apparaître que les conditions de l'article [L. 640-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238437&dateTexte=&categorieLien=cid) sont remplies, il en informe le ministère public par une note exposant les faits de nature à motiver la saisine du tribunal. Le président ne peut siéger, à peine de nullité du jugement, dans la formation de jugement ni participer aux délibérés si le ministère public demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard du débiteur concerné.
Article LEGIARTI000044052965 L2568→2664
25682664
25692665Lorsque sont applicables les dispositions relatives à la procédure prévue à l'article [L. 351-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583593&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime, le président du tribunal judiciaire doit être saisi, préalablement à l'assignation, d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur présentée en application de l'article [L. 351-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583594&dateTexte=&categorieLien=cid) de ce code sauf si la procédure de rétablissement professionnel prévue au chapitre V du présent titre est en cours.
25702666
2667**Article LEGIARTI000044052965**
2668
2669Les membres du comité social et économique peuvent communiquer au président du tribunal ou au ministère public tout fait révélant la cessation des paiements du débiteur.
2670
25712671## 848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité
25722672
25732673**Article LEGIARTI000035947091**
Article LEGIARTI000035946540 L2600→2700
26002700
26012701La réalisation des actifs ne peut intervenir pendant le délai dont dispose le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale pour saisir le tribunal de sa demande de suspension ou tant que cette demande n'a pas été définitivement rejetée ou que la suspension n'est pas définitivement levée.
26022702
2603**Article LEGIARTI000035946540**
2703**Article LEGIARTI000035946542**
26042704
2605I.-Le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale peut proposer dans la procédure d'insolvabilité secondaire un projet de plan de sauvegarde ou de redressement élaboré selon les dispositions de l'article [L. 626-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237081&dateTexte=&categorieLien=cid).
2705Le juge-commissaire constate par ordonnance l'accord des créanciers mentionné au paragraphe 2 de l'article 47 du règlement (UE) n° 2015/848 précité.
26062706
2607II.-Le contenu et les modalités de présentation du projet de plan proposé par le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale sont ceux relatifs au projet de plan présenté par un créancier conformément aux dispositions de l'article [L. 626-30-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019963818&dateTexte=&categorieLien=cid)si le débiteur entre dans le champ d'application de l'article [L. 626-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238040&dateTexte=&categorieLien=cid).
2707**Article LEGIARTI000044053086**
26082708
2609III.-Si tel n'est pas le cas, le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale communique au mandataire judiciaire et au juge-commissaire les propositions de règlement du passif prévues à l'article [L. 626-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237127&dateTexte=&categorieLien=cid)et procède aux informations, consultations et communications prévues à l'article [L. 626-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237786&dateTexte=&categorieLien=cid).
2709I.- Le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale peut proposer dans la procédure d'insolvabilité secondaire un projet de plan de sauvegarde ou de redressement élaboré selon les dispositions de l'article [L. 626-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237081&dateTexte=&categorieLien=cid).
26102710
2611Les dispositions des articles [L. 626-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000029325272&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 626-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237149&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 626-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237169&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables. L'état mentionné à l'article L. 626-7 est également adressé au praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale.
2711II.- Le contenu et les modalités de présentation du projet de plan proposé par le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale sont ceux relatifs au projet de plan présenté conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2 si le débiteur entre dans le champ d'application de l'article L. 626-29 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L. 631-19 en présence d'un projet de plan de redressement.
26122712
2613Le tribunal statue, au vu du rapport du juge-commissaire, sur le projet de plan proposé par le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale, dans les conditions prévues par l'article [L. 626-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237171&dateTexte=&categorieLien=cid), ce praticien entendu ou dûment convoqué.
2713III.- Si tel n'est pas le cas, le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale communique au mandataire judiciaire et au juge-commissaire les propositions de règlement du passif prévues à l'article [L. 626-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237127&dateTexte=&categorieLien=cid)et procède aux informations, consultations et communications prévues à l'article [L. 626-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237786&dateTexte=&categorieLien=cid).
26142714
2615**Article LEGIARTI000035946542**
2715Les dispositions des articles [L. 626-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000029325272&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 626-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237149&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 626-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237169&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables. L'état mentionné à l'article L. 626-7 est également adressé au praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale.
26162716
2617Le juge-commissaire constate par ordonnance l'accord des créanciers mentionné au paragraphe 2 de l'article 47 du règlement (UE) n° 2015/848 précité.
2717Le tribunal statue, au vu du rapport du juge-commissaire, sur le projet de plan proposé par le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale, dans les conditions prévues par l'article [L. 626-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237171&dateTexte=&categorieLien=cid), ce praticien entendu ou dûment convoqué.
26182718
26192719## Sous-section 1 : De l'engagement pris par le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale
26202720
Article LEGIARTI000006235199 L2768→2868
27682868
27692869## Chapitre II : Des dispositions applicables aux personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique
27702870
2771**Article LEGIARTI000006235199**
2772
2773Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique dont, soit le nombre de salariés, soit le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou les ressources dépassent un seuil défini par décret en Conseil d'Etat, sont tenues d'établir une situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement et un plan de financement.
2774
2775La périodicité, les délais et les modalités d'établissement de ces documents sont précisés par décret.
2776
2777Ces documents sont analysés dans des rapports écrits sur l'évolution de la personne morale, établis par l'organe chargé de l'administration. Ces documents et rapports sont communiqués simultanément au commissaire aux comptes, au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel et à l'organe chargé de la surveillance, lorsqu'il en existe.
2778
2779En cas de non-observation des dispositions prévues aux alinéas précédents ou si les informations données dans les rapports visés à l'alinéa précédent appellent des observations de sa part, le commissaire aux comptes le signale dans un rapport écrit qu'il communique à l'organe chargé de l'administration ou de la direction. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. Il est donné connaissance de ce rapport à la prochaine réunion de l'organe délibérant.
2780
27812871**Article LEGIARTI000019981373**
27822872
27832873Le représentant légal ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes d'une personne morale de droit privé non commerçante ayant une activité économique ou d'une association visée à l'article L. 612-4 présente à l'organe délibérant ou, en l'absence d'organe délibérant, joint aux documents communiqués aux adhérents un rapport sur les conventions passées directement ou par personne interposée entre la personne morale et l'un de ses administrateurs ou l'une des personnes assurant un rôle de mandataire social.
Article LEGIARTI000039280318 L2804→2894
28042894
28052895Même si les seuils visés au premier alinéa ne sont pas atteints, les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique peuvent nommer un commissaire aux comptes et un suppléant dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa. Dans ce cas, le commissaire aux comptes et son suppléant sont soumis aux mêmes obligations, encourent les mêmes responsabilités civile et pénale et exercent les mêmes pouvoirs que s'ils avaient été désignés en application du premier alinéa.
28062896
2807**Article LEGIARTI000039280318**
2897**Article LEGIARTI000043982272**
2898
2899Toute association ayant reçu annuellement des autorités administratives, au sens de [l'article 1er ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000215117&idArticle=LEGIARTI000006529184&dateTexte=&categorieLien=cid)de la loi du 12 avril 2000, ou des établissements publics à caractère industriel et commercial une ou plusieurs subventions en numéraire dont le montant global dépasse un seuil fixé par décret, doit établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe dont les modalités d'établissement sont fixées par décret. Ces associations doivent assurer, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes.
2900
2901Ces mêmes associations sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article [L. 823-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242751&dateTexte=&categorieLien=cid) sont réunies, un suppléant.
28082902
2809Lorsque le commissaire aux comptes d'une personne morale visée aux articles L. 612-1 et L. 612-4 relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation de cette personne morale, il en informe les dirigeants de la personne morale dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
2903Les peines prévues à [l'article L. 242-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006230388&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables aux dirigeants des associations mentionnées au premier alinéa du présent article qui n'ont pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe ou assuré la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes.
28102904
2811A défaut de réponse dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, ou si celle-ci ne permet pas d'être assuré de la continuité de l'exploitation, le commissaire aux comptes invite, par un écrit dont la copie est transmise au président du tribunal judiciaire, les dirigeants à faire délibérer l'organe collégial de la personne morale sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance. La délibération de l'organe collégial est communiquée au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel et au président du tribunal judiciaire.
2905A la demande de tout intéressé ou du représentant de l'Etat dans le département du siège de l'association, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte aux dirigeants de toute association mentionnée au premier alinéa d'assurer la publicité des comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes. Le président peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d'effectuer ces formalités.
28122906
2813Lorsque l'organe collégial de la personne morale n'a pas été réuni pour délibérer sur les faits relevés ou lorsque le commissaire aux comptes n'a pas été convoqué à cette séance ou si le commissaire aux comptes constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, une assemblée générale est convoquée dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Le commissaire aux comptes établit un rapport spécial qui est présenté à cette assemblée. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
2907**Article LEGIARTI000044052557**
28142908
2815Si, à l'issue de la réunion de l'assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal et lui en communique les résultats.
2909Lorsque le commissaire aux comptes d'une personne morale visée aux articles L. 612-1 et L. 612-4 relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation de cette personne morale, il en informe les dirigeants de la personne morale dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
28162910
2817Dans un délai de six mois à compter du déclenchement de la procédure, le commissaire aux comptes peut en reprendre le cours au point où il avait estimé pouvoir y mettre un terme lorsque, en dépit des éléments ayant motivé son appréciation, la continuité de l'exploitation demeure compromise et que l'urgence commande l'adoption de mesures immédiates.
2911A défaut de réponse dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, ou si celle-ci ne permet pas d'être assuré de la continuité de l'exploitation, le commissaire aux comptes invite, par un écrit dont la copie est transmise au président du tribunal judiciaire, les dirigeants à faire délibérer l'organe collégial de la personne morale sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance. La délibération de l'organe collégial est communiquée au comité social et économique et au président du tribunal judiciaire.
28182912
2819Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'une procédure de conciliation ou de sauvegarde a été engagée par le débiteur en application des articles [L. 611-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235177&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 620-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235345&dateTexte=&categorieLien=cid).
2913Lorsque l'organe collégial de la personne morale n'a pas été réuni pour délibérer sur les faits relevés ou lorsque le commissaire aux comptes n'a pas été convoqué à cette séance ou si le commissaire aux comptes constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, une assemblée générale est convoquée dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Le commissaire aux comptes établit un rapport spécial qui est présenté à cette assemblée. Ce rapport est communiqué au comité social et économique.
28202914
2821**Article LEGIARTI000043982272**
2915Si, à l'issue de la réunion de l'assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal et lui en communique les résultats.
28222916
2823Toute association ayant reçu annuellement des autorités administratives, au sens de [l'article 1er ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000215117&idArticle=LEGIARTI000006529184&dateTexte=&categorieLien=cid)de la loi du 12 avril 2000, ou des établissements publics à caractère industriel et commercial une ou plusieurs subventions en numéraire dont le montant global dépasse un seuil fixé par décret, doit établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe dont les modalités d'établissement sont fixées par décret. Ces associations doivent assurer, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes.
2917Dans un délai de six mois à compter du déclenchement de la procédure, le commissaire aux comptes peut en reprendre le cours au point où il avait estimé pouvoir y mettre un terme lorsque, en dépit des éléments ayant motivé son appréciation, la continuité de l'exploitation demeure compromise et que l'urgence commande l'adoption de mesures immédiates.
28242918
2825Ces mêmes associations sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article [L. 823-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242751&dateTexte=&categorieLien=cid) sont réunies, un suppléant.
2919Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'une procédure de conciliation ou de sauvegarde a été engagée par le débiteur en application des articles L. 611-6 et L. 620-1.
28262920
2827Les peines prévues à [l'article L. 242-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006230388&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables aux dirigeants des associations mentionnées au premier alinéa du présent article qui n'ont pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe ou assuré la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes.
2921**Article LEGIARTI000044052559**
28282922
2829A la demande de tout intéressé ou du représentant de l'Etat dans le département du siège de l'association, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte aux dirigeants de toute association mentionnée au premier alinéa d'assurer la publicité des comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes. Le président peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d'effectuer ces formalités.
2923Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique dont, soit le nombre de salariés, soit le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou les ressources dépassent un seuil défini par décret en Conseil d'Etat, sont tenues d'établir une situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement et un plan de financement.
28302924
2831## Chapitre Ier : De la prévention des difficultés des entreprises, du mandat ad hoc et de la procédure de conciliation
2925La périodicité, les délais et les modalités d'établissement de ces documents sont précisés par décret.
28322926
2833**Article LEGIARTI000006235254**
2927Ces documents sont analysés dans des rapports écrits sur l'évolution de la personne morale, établis par l'organe chargé de l'administration. Ces documents et rapports sont communiqués simultanément au commissaire aux comptes, au comité social et économique et à l'organe chargé de la surveillance, lorsqu'il en existe.
28342928
2835Le tribunal statue sur l'homologation après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur, les créanciers parties à l'accord, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, le conciliateur et le ministère public. L'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont relève, le cas échéant, le débiteur qui exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, est entendu ou appelé dans les mêmes conditions.
2929En cas de non-observation des dispositions prévues aux alinéas précédents ou si les informations données dans les rapports visés à l'alinéa précédent appellent des observations de sa part, le commissaire aux comptes le signale dans un rapport écrit qu'il communique à l'organe chargé de l'administration ou de la direction. Ce rapport est communiqué au comité social et économique. Il est donné connaissance de ce rapport à la prochaine réunion de l'organe délibérant.
28362930
2837Le tribunal peut entendre toute autre personne dont l'audition lui paraît utile.
2931## Chapitre Ier : De la prévention des difficultés des entreprises, du mandat ad hoc et de la procédure de conciliation
28382932
28392933**Article LEGIARTI000006235307**
28402934
Article LEGIARTI000028722119 L2866→2960
28662960
28672961Les groupements de prévention agréés sont habilités à conclure, notamment avec les établissements de crédit, les sociétés de financement et les entreprises d'assurance, des conventions au profit de leurs adhérents.
28682962
2869**Article LEGIARTI000028722119**
2870
2871Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés par le débiteur du contenu de l'accord lorsque celui-ci demande l'homologation.
2872
28732963**Article LEGIARTI000028722286**
28742964
28752965Est réputée non écrite toute clause qui modifie les conditions de poursuite d'un contrat en cours en diminuant les droits ou en aggravant les obligations du débiteur du seul fait de la désignation d'un mandataire ad hoc en application de [l'article L. 611-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235115&dateTexte=&categorieLien=cid)ou de l'ouverture d'une procédure de conciliation en application de [l'article L. 611-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235177&dateTexte=&categorieLien=cid) ou d'une demande formée à cette fin.
Article LEGIARTI000028723887 L2890→2980
28902980
28912981III. - Lorsque le président du tribunal constate l'accord ou que le tribunal homologue celui-ci, il peut, à la demande du débiteur, désigner le conciliateur en tant que mandataire à l'exécution de l'accord pendant la durée de cette exécution. En cas de difficultés faisant obstacle à l'exécution de sa mission, le mandataire désigné présente sans délai un rapport, selon le cas, au président du tribunal ou au tribunal, qui peut alors mettre fin à sa mission par décision notifiée au débiteur. Ce dernier peut également, à tout moment, solliciter la fin de cette mission.
28922982
2893**Article LEGIARTI000028723887**
2894
2895Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des mesures accordées au débiteur en application du cinquième alinéa de [l'article L. 611-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235228&dateTexte=&categorieLien=cid) ainsi que des dispositions de l'accord constaté ou homologué.
2896
2897L'accord homologué entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à [l'article L. 131-73 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006645462&dateTexte=&categorieLien=cid)du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant l'ouverture de la procédure de conciliation. Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, cette interdiction est levée sur les comptes afférents au patrimoine visé par la procédure.
2898
28992983**Article LEGIARTI000028723891**
29002984
29012985Saisi par l'une des parties à l'accord constaté, le président du tribunal, s'il constate l'inexécution des engagements résultant de cet accord, prononce la résolution de celui-ci.
Article LEGIARTI000028723895 L2904→2988
29042988
29052989Le président du tribunal ou le tribunal qui décide la résolution de l'accord peut aussi prononcer la déchéance de tout délai de paiement accordé en application du cinquième alinéa de [l'article L. 611-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235228&dateTexte=&categorieLien=cid)ou du second alinéa de [l'article L. 611-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019958785&dateTexte=&categorieLien=cid).
29062990
2907**Article LEGIARTI000028723895**
2991**Article LEGIARTI000028723905**
29082992
2909En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les personnes qui avaient consenti, dans le cadre d'une procédure de conciliation ayant donné lieu à l'accord homologué mentionné au II de [l'article L. 611-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235248&dateTexte=&categorieLien=cid), un nouvel apport en trésorerie au débiteur en vue d'assurer la poursuite d'activité de l'entreprise et sa pérennité, sont payées, pour le montant de cet apport, par privilège avant toutes les autres créances, selon le rang prévu au II de [l'article L. 622-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236686&dateTexte=&categorieLien=cid)et au II de [l'article L. 641-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238617&dateTexte=&categorieLien=cid). Les personnes qui fournissent, dans le même cadre , un nouveau bien ou service en vue d'assurer la poursuite d'activité de l'entreprise et sa pérennité bénéficient du même privilège pour le prix de ce bien ou de ce service.
2993Après avoir recueilli l'accord du débiteur et, en cas de recours à la conciliation et au mandat à l'exécution de l'accord, l'avis du ministère public dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le président du tribunal fixe, au moment de leur désignation, les conditions de la rémunération du mandataire ad hoc, du conciliateur, du mandataire à l'exécution de l'accord et, le cas échéant, de l'expert, en fonction des diligences qu'implique l'accomplissement de leur mission. Leur rémunération est arrêtée à l'issue de celle-ci par ordonnance du président du tribunal qui est communiquée au ministère public. La rémunération ne peut être liée au montant des abandons de créances obtenus ni faire l'objet d'un forfait pour ouverture du dossier.
29102994
2911Cette disposition ne s'applique pas aux apports consentis par les actionnaires et associés du débiteur dans le cadre d'une augmentation de capital.
2995Les recours contre la décision arrêtant la rémunération sont portés devant le premier président de la cour d'appel dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
29122996
2913Les créanciers signataires de l'accord ne peuvent bénéficier directement ou indirectement de cette disposition au titre de leurs concours antérieurs à l'ouverture de la conciliation.
2997**Article LEGIARTI000032042757**
29142998
2915**Article LEGIARTI000028723905**
2999Pendant la durée de son exécution, l'accord constaté ou homologué interrompt ou interdit toute action en justice et arrête ou interdit toute poursuite individuelle tant sur les meubles que les immeubles du débiteur dans le but d'obtenir le paiement des créances qui en font l'objet ; nonobstant les dispositions de [l'article 1343-2 du code civil](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000032035261&dateTexte=&categorieLien=cid "Code civil - art. 1343-2 \(VD\)"), les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts. Il interrompt, pour la même durée, les délais impartis aux créanciers parties à l'accord à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents aux créances mentionnées par l'accord.
29163000
2917Après avoir recueilli l'accord du débiteur et, en cas de recours à la conciliation et au mandat à l'exécution de l'accord, l'avis du ministère public dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le président du tribunal fixe, au moment de leur désignation, les conditions de la rémunération du mandataire ad hoc, du conciliateur, du mandataire à l'exécution de l'accord et, le cas échéant, de l'expert, en fonction des diligences qu'implique l'accomplissement de leur mission. Leur rémunération est arrêtée à l'issue de celle-ci par ordonnance du président du tribunal qui est communiquée au ministère public. La rémunération ne peut être liée au montant des abandons de créances obtenus ni faire l'objet d'un forfait pour ouverture du dossier.
3001Si, au cours de cette même durée, le débiteur est mis en demeure ou poursuivi par l'un des créanciers appelés à la conciliation dans le but d'obtenir le paiement d'une créance qui n'a pas fait l'objet de l'accord, le juge qui a ouvert la procédure de conciliation peut, à la demande du débiteur et après avoir recueilli, le cas échéant, les observations du mandataire à l'exécution de l'accord, faire application des dispositions de [l'article 1343-5 du code civil](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000032035267&dateTexte=&categorieLien=cid "Code civil - art. 1343-5 \(VD\)"), en prenant en compte les conditions d'exécution de l'accord. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux créanciers mentionnés au troisième alinéa de [l'article L. 611-7.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032042762&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. L611-7 \(VD\)")
29183002
2919Les recours contre la décision arrêtant la rémunération sont portés devant le premier président de la cour d'appel dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
3003**Article LEGIARTI000033462224**
3004
3005Les missions de mandataire ad hoc ou de conciliateur ne peuvent être exercées par une personne ayant, au cours des vingt-quatre mois précédents, perçu, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rémunération ou un paiement de la part du débiteur intéressé, de tout créancier du débiteur ou d'une personne qui en détient le contrôle ou est contrôlée par lui au sens de l'article [L. 233-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229272&dateTexte=&categorieLien=cid), sauf s'il s'agit d'une rémunération perçue au titre d'un mandat ad hoc ou d'un mandat de justice confié dans le cadre d'une procédure de règlement amiable ou d'une procédure de conciliation à l'égard du même débiteur ou du même créancier ou de la rémunération perçue au titre d'un mandat de justice, autre que celui de commissaire à l'exécution du plan, confié dans le cadre d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. L'existence d'une rémunération ou d'un paiement perçus de la part d'un débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée est appréciée en considération de tous les patrimoines dont ce dernier est titulaire. La personne ainsi désignée doit attester sur l'honneur, lors de l'acceptation de son mandat, qu'elle se conforme à ces interdictions.
3006
3007Les missions de mandataire ad hoc ou de conciliateur ne peuvent être confiées à un juge consulaire en fonction ou ayant quitté ses fonctions depuis moins de cinq ans.
3008
3009**Article LEGIARTI000039280203**
3010
3011Les dispositions du I de [l'article L. 611-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235113&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables, dans les mêmes conditions, aux personnes morales de droit privé et aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Pour l'application du présent article, le tribunal judiciaire est compétent et son président exerce les mêmes pouvoirs que ceux conférés au président du tribunal de commerce.
3012
3013Par exception, lorsque la personne physique ou morale concernée exerce la profession d'avocat, d'administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire ou d'officier public ou ministériel, le président du tribunal judiciaire ne procède qu'à l'information de l'ordre professionnel ou de l'autorité compétente dont elle relève, sur les difficultés portées à sa connaissance relativement à la situation économique, sociale, financière et patrimoniale du professionnel.
3014
3015**Article LEGIARTI000039280323**
3016
3017La procédure de conciliation est applicable, dans les mêmes conditions, aux personnes morales de droit privé et aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Pour l'application du présent article, le tribunal judiciaire est compétent et son président exerce les mêmes pouvoirs que ceux attribués au président du tribunal de commerce.
3018
3019La procédure de conciliation n'est pas applicable aux personnes exerçant une activité agricole définie à l'article [L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583302&dateTexte=&categorieLien=cid) qui bénéficient de la procédure prévue aux articles [L. 351-1 à L. 351-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583593&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code.
3020
3021**Article LEGIARTI000044046928**
3022
3023Lorsqu'il lui apparaît que l'urgence commande l'adoption de mesures immédiates et que le dirigeant s'y refuse ou fait savoir qu'il envisage des mesures que le commissaire aux comptes estime insuffisantes, ce dernier peut en informer le président du tribunal compétent dès la première information faite, en application des articles L. 234-1, L. 234-2, L. 251-15 et L. 612-3, au président du conseil d'administration ou de surveillance ou au dirigeant.
3024
3025Dans ce cas, le commissaire aux comptes informe par tout moyen et sans délai le président du tribunal de ses constats et démarches. Il peut lui adresser la copie de tous les documents utiles à cette information et lui expose les raisons qui l'ont conduit à constater l'insuffisance des décisions prises.
29203026
2921**Article LEGIARTI000031323706**
3027Le commissaire aux comptes peut, à son initiative ou à la demande du président du tribunal, transmettre à ce dernier tout renseignement complémentaire de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière de l'entreprise.
3028
3029Le commissaire aux comptes peut également, à tout moment, demander à être entendu, avec les dirigeants, par le président du tribunal.
3030
3031**Article LEGIARTI000044047109**
3032
3033La caducité ou la résolution de l'accord amiable ne prive pas d'effets les clauses dont l'objet est d'en organiser les conséquences.
3034
3035**Article LEGIARTI000044052535**
29223036
29233037I.-Lorsqu'il résulte de tout acte, document ou procédure qu'une société commerciale, un groupement d'intérêt économique, ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, ses dirigeants peuvent être convoqués par le président du tribunal de commerce pour que soient envisagées les mesures propres à redresser la situation.
29243038
2925A l'issue de cet entretien ou si les dirigeants ne se sont pas rendus à sa convocation, le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication, par les commissaires aux comptes, les membres et représentants du personnel, les administrations publiques, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales ainsi que les services chargés de la centralisation des risques bancaires et des incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur.
3039Dès l'envoi de cette convocation, le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication, par les commissaires aux comptes, les membres du comité social et économique, les administrations publiques, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales ainsi que les services chargés de la centralisation des risques bancaires et des incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur.
29263040
2927II.-Lorsque les dirigeants d'une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les délais prévus par les textes applicables, le président du tribunal peut, le cas échéant sur demande du président d'un des observatoires mentionnés à l'article L. 910-1 A, leur adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte.
3041II.-Lorsque les dirigeants d'une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les délais prévus par les textes applicables, le président du tribunal peut, le cas échéant sur demande du président d'un des observatoires mentionnés à l'article L. 910-1 A, leur adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte.
29283042
2929Si cette injonction n'est pas suivie d'effet dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, le président du tribunal peut également faire application à leur égard des dispositions du deuxième alinéa du I.
3043Si cette injonction n'est pas suivie d'effet dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, le président du tribunal peut également faire application à leur égard des dispositions du deuxième alinéa du I.
29303044
2931Le II est applicable, dans les mêmes conditions, à tout entrepreneur individuel à responsabilité limitée qui ne procède pas au dépôt des comptes annuels ou documents mentionnés au premier alinéa de [l'article L. 526-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000022356586&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsque l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté est commerciale ou artisanale.
3045Le II est applicable, dans les mêmes conditions, à tout entrepreneur individuel à responsabilité limitée qui ne procède pas au dépôt des comptes annuels ou documents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 526-14, lorsque l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté est commerciale ou artisanale.
29323046
2933**Article LEGIARTI000032042757**
3047**Article LEGIARTI000044052540**
29343048
2935Pendant la durée de son exécution, l'accord constaté ou homologué interrompt ou interdit toute action en justice et arrête ou interdit toute poursuite individuelle tant sur les meubles que les immeubles du débiteur dans le but d'obtenir le paiement des créances qui en font l'objet ; nonobstant les dispositions de [l'article 1343-2 du code civil](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000032035261&dateTexte=&categorieLien=cid "Code civil - art. 1343-2 \(VD\)"), les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts. Il interrompt, pour la même durée, les délais impartis aux créanciers parties à l'accord à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents aux créances mentionnées par l'accord.
3049Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Le débiteur peut proposer le nom d'un conciliateur.
29363050
2937Si, au cours de cette même durée, le débiteur est mis en demeure ou poursuivi par l'un des créanciers appelés à la conciliation dans le but d'obtenir le paiement d'une créance qui n'a pas fait l'objet de l'accord, le juge qui a ouvert la procédure de conciliation peut, à la demande du débiteur et après avoir recueilli, le cas échéant, les observations du mandataire à l'exécution de l'accord, faire application des dispositions de [l'article 1343-5 du code civil](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000032035267&dateTexte=&categorieLien=cid "Code civil - art. 1343-5 \(VD\)"), en prenant en compte les conditions d'exécution de l'accord. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux créanciers mentionnés au troisième alinéa de [l'article L. 611-7.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032042762&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. L611-7 \(VD\)")
3051La procédure de conciliation est ouverte par le président du tribunal qui désigne un conciliateur pour une période n'excédant pas quatre mois mais qu'il peut, par une décision motivée, proroger à la demande de ce dernier sans que la durée totale de la procédure de conciliation ne puisse excéder cinq mois. Si une demande de constatation ou d'homologation a été formée en application de l'article L. 611-8 avant l'expiration de cette période, la mission du conciliateur et la procédure sont prolongées jusqu'à la décision, selon le cas, du président du tribunal ou du tribunal. A défaut, elles prennent fin de plein droit et une nouvelle conciliation ne peut être ouverte dans les trois mois qui suivent.
29383052
2939**Article LEGIARTI000032042762**
3053La décision ouvrant la procédure de conciliation est communiquée au ministère public et, si le débiteur est soumis au contrôle légal de ses comptes, aux commissaires aux comptes. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la décision est également communiquée à l'ordre professionnel ou à l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. Elle est susceptible d'appel de la part du ministère public. Le débiteur n'est pas tenu d'informer le comité social et économique de l'ouverture de la procédure.
29403054
2941Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise. Il peut également présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l'entreprise, à la poursuite de l'activité économique et au maintien de l'emploi. Il peut être chargé, à la demande du débiteur et après avis des créanciers participants, d'une mission ayant pour objet l'organisation d'une cession partielle ou totale de l'entreprise qui pourrait être mise en œuvre, le cas échéant, dans le cadre d'une procédure ultérieure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
3055Le débiteur peut récuser le conciliateur dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
29423056
2943Le conciliateur peut, pour exercer sa mission, obtenir du débiteur tout renseignement utile. Le président du tribunal communique au conciliateur les renseignements dont il dispose et, le cas échéant, les résultats de l'expertise mentionnée au cinquième alinéa de [l'article L. 611-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235177&dateTexte=&categorieLien=cid).
3057Après ouverture de la procédure de conciliation, le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur et ses perspectives de règlement, notamment par les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les notaires, les membres et représentants du personnel, les administrations et organismes publics, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances pratiquant les opérations d'assurance-crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement. En outre, il peut charger un expert de son choix d'établir un rapport sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur.
29443058
2945Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles [L. 5422-1 et suivants du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903823&dateTexte=&categorieLien=cid)et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent consentir des remises de dettes dans les conditions fixées à [l'article L. 626-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237149&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code. Des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés peuvent être consenties dans les mêmes conditions.
3059**Article LEGIARTI000044052542**
29463060
2947Le conciliateur rend compte au président du tribunal de l'état d'avancement de sa mission et formule toutes observations utiles sur les diligences du débiteur.
3061Le président du tribunal peut, à la demande d'un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. Le débiteur peut proposer le nom d'un mandataire ad hoc. La décision nommant le mandataire ad hoc est communiquée pour information aux commissaires aux comptes lorsqu'il en a été désigné.
29483062
2949Au cours de la procédure, le débiteur mis en demeure ou poursuivi par un créancier peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application de [l'article 1343-5 du code civil](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000032035267&dateTexte=&categorieLien=cid "Code civil - art. 1343-5 \(VD\)"). Le juge statue après avoir recueilli les observations du conciliateur. Il peut subordonner la durée des mesures ainsi prises à la conclusion de l'accord prévu au présent article. Dans ce cas, le créancier intéressé est informé de la décision selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
3063Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale et le tribunal judiciaire dans les autres cas.
29503064
2951En cas d'impossibilité de parvenir à un accord, le conciliateur présente sans délai un rapport au président du tribunal. Celui-ci met fin à sa mission et à la procédure de conciliation. Sa décision est notifiée au débiteur et communiquée au ministère public.
3065Le débiteur n'est pas tenu d'informer le comité social et économique de la désignation d'un mandataire ad hoc.
29523066
2953**Article LEGIARTI000033462224**
3067**Article LEGIARTI000044052544**
29543068
2955Les missions de mandataire ad hoc ou de conciliateur ne peuvent être exercées par une personne ayant, au cours des vingt-quatre mois précédents, perçu, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rémunération ou un paiement de la part du débiteur intéressé, de tout créancier du débiteur ou d'une personne qui en détient le contrôle ou est contrôlée par lui au sens de l'article [L. 233-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229272&dateTexte=&categorieLien=cid), sauf s'il s'agit d'une rémunération perçue au titre d'un mandat ad hoc ou d'un mandat de justice confié dans le cadre d'une procédure de règlement amiable ou d'une procédure de conciliation à l'égard du même débiteur ou du même créancier ou de la rémunération perçue au titre d'un mandat de justice, autre que celui de commissaire à l'exécution du plan, confié dans le cadre d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. L'existence d'une rémunération ou d'un paiement perçus de la part d'un débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée est appréciée en considération de tous les patrimoines dont ce dernier est titulaire. La personne ainsi désignée doit attester sur l'honneur, lors de l'acceptation de son mandat, qu'elle se conforme à ces interdictions.
3069Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise. Il peut également présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l'entreprise, à la poursuite de l'activité économique et au maintien de l'emploi. Il peut être chargé, à la demande du débiteur et après avis des créanciers participants, d'une mission ayant pour objet l'organisation d'une cession partielle ou totale de l'entreprise qui pourrait être mise en œuvre, le cas échéant, dans le cadre d'une procédure ultérieure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
29563070
2957Les missions de mandataire ad hoc ou de conciliateur ne peuvent être confiées à un juge consulaire en fonction ou ayant quitté ses fonctions depuis moins de cinq ans.
3071Le conciliateur peut, pour exercer sa mission, obtenir du débiteur tout renseignement utile. Le président du tribunal communique au conciliateur les renseignements dont il dispose et, le cas échéant, les résultats de l'expertise mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 611-6.
29583072
2959**Article LEGIARTI000038587807**
3073Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 5422-1 et suivants du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent consentir des remises de dettes dans les conditions fixées à l'article L. 626-6 du présent code. Des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés peuvent être consenties dans les mêmes conditions.
29603074
2961Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Le débiteur peut proposer le nom d'un conciliateur.
3075Le conciliateur rend compte au président du tribunal de l'état d'avancement de sa mission et formule toutes observations utiles sur les diligences du débiteur.
29623076
2963La procédure de conciliation est ouverte par le président du tribunal qui désigne un conciliateur pour une période n'excédant pas quatre mois mais qu'il peut, par une décision motivée, proroger à la demande de ce dernier sans que la durée totale de la procédure de conciliation ne puisse excéder cinq mois. Si une demande de constatation ou d'homologation a été formée en application de [l'article L. 611-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235248&dateTexte=&categorieLien=cid)avant l'expiration de cette période, la mission du conciliateur et la procédure sont prolongées jusqu'à la décision, selon le cas, du président du tribunal ou du tribunal. A défaut, elles prennent fin de plein droit et une nouvelle conciliation ne peut être ouverte dans les trois mois qui suivent.
3077Au cours de la procédure, le débiteur peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application de l'article 1343-5 du code civil à l'égard d'un créancier qui l'a mis en demeure ou poursuivi, ou qui n'a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l'exigibilité de la créance. Dans ce dernier cas, le juge peut, nonobstant les termes du premier alinéa de ce même article, reporter ou échelonner le règlement des créances non échues, dans la limite de la durée de la mission du conciliateur. Le juge statue après avoir recueilli les observations du conciliateur. Il peut subordonner la durée des mesures ainsi prises à la conclusion de l'accord prévu au présent article. Dans ce cas, le créancier intéressé est informé de la décision selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
29643078
2965La décision ouvrant la procédure de conciliation est communiquée au ministère public et, si le débiteur est soumis au contrôle légal de ses comptes, aux commissaires aux comptes. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la décision est également communiquée à l'ordre professionnel ou à l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. Elle est susceptible d'appel de la part du ministère public. Le débiteur n'est pas tenu d'informer le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de l'ouverture de la procédure.
3079En cas d'impossibilité de parvenir à un accord, le conciliateur présente sans délai un rapport au président du tribunal. Celui-ci met fin à sa mission et à la procédure de conciliation. Sa décision est notifiée au débiteur et communiquée au ministère public.
29663080
2967Le débiteur peut récuser le conciliateur dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
3081**Article LEGIARTI000044052546**
29683082
2969Après ouverture de la procédure de conciliation, le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur et ses perspectives de règlement, notamment par les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les notaires, les membres et représentants du personnel, les administrations et organismes publics, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les entreprises d'assurance mentionnées à l'[article L. 310-2 du code des assurances](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006796373&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. L310-2 \(V\)") pratiquant les opérations d'assurance-crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement. En outre, il peut charger un expert de son choix d'établir un rapport sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur.
3083Le tribunal statue sur l'homologation après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur, les créanciers parties à l'accord, la ou les personnes désignées par le comité social et économique, le conciliateur et le ministère public. L'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont relève, le cas échéant, le débiteur qui exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, est entendu ou appelé dans les mêmes conditions.
29703084
2971**Article LEGIARTI000039280203**
3085Le tribunal peut entendre toute autre personne dont l'audition lui paraît utile.
29723086
2973Les dispositions du I de [l'article L. 611-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235113&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables, dans les mêmes conditions, aux personnes morales de droit privé et aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Pour l'application du présent article, le tribunal judiciaire est compétent et son président exerce les mêmes pouvoirs que ceux conférés au président du tribunal de commerce.
3087**Article LEGIARTI000044052550**
29743088
2975Par exception, lorsque la personne physique ou morale concernée exerce la profession d'avocat, d'administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire ou d'officier public ou ministériel, le président du tribunal judiciaire ne procède qu'à l'information de l'ordre professionnel ou de l'autorité compétente dont elle relève, sur les difficultés portées à sa connaissance relativement à la situation économique, sociale, financière et patrimoniale du professionnel.
3089Le comité social et économique est informé par le débiteur du contenu de l'accord lorsque celui-ci demande l'homologation.
29763090
2977**Article LEGIARTI000039280323**
3091**Article LEGIARTI000044052552**
29783092
2979La procédure de conciliation est applicable, dans les mêmes conditions, aux personnes morales de droit privé et aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Pour l'application du présent article, le tribunal judiciaire est compétent et son président exerce les mêmes pouvoirs que ceux attribués au président du tribunal de commerce.
3093Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des mesures accordées au débiteur en application du cinquième alinéa de l'article L. 611-7 ou du deuxième alinéa de l'article L. 611-10-1 ainsi que des dispositions de l'accord constaté ou homologué.
29803094
2981La procédure de conciliation n'est pas applicable aux personnes exerçant une activité agricole définie à l'article [L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583302&dateTexte=&categorieLien=cid) qui bénéficient de la procédure prévue aux articles [L. 351-1 à L. 351-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583593&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code.
3095L'accord homologué entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant l'ouverture de la procédure de conciliation. Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, cette interdiction est levée sur les comptes afférents au patrimoine visé par la procédure.
29823096
2983**Article LEGIARTI000039280327**
3097**Article LEGIARTI000044052555**
29843098
2985Le président du tribunal peut, à la demande d'un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. Le débiteur peut proposer le nom d'un mandataire ad hoc. La décision nommant le mandataire ad hoc est communiquée pour information aux commissaires aux comptes lorsqu'il en a été désigné.
3099En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les personnes qui avaient consenti, dans le cadre d'une procédure de conciliation ayant donné lieu à l'accord homologué mentionné au II de l'article L. 611-8, un nouvel apport en trésorerie au débiteur en vue d'assurer la poursuite d'activité de l'entreprise et sa pérennité, sont payées, pour le montant de cet apport, par privilège avant toutes les autres créances, selon le rang prévu au II de l'article L. 622-17 et au I de l'article L. 643-8. Les personnes qui fournissent, dans le même cadre , un nouveau bien ou service en vue d'assurer la poursuite d'activité de l'entreprise et sa pérennité bénéficient du même privilège pour le prix de ce bien ou de ce service.
29863100
2987Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale et le tribunal judiciaire dans les autres cas.
3101Cette disposition ne s'applique pas aux apports consentis par les actionnaires et associés du débiteur dans le cadre d'une augmentation de capital.
29883102
2989Le débiteur n'est pas tenu d'informer le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de la désignation d'un mandataire ad hoc.
3103Les créanciers signataires de l'accord ne peuvent bénéficier directement ou indirectement de cette disposition au titre de leurs concours antérieurs à l'ouverture de la conciliation.
29903104
29913105## TITRE V : Des responsabilités et des sanctions.
29923106
Article LEGIARTI000006239624 L3326→3440
33263440
33273441Aucune opposition ou procédure d'exécution de quelque nature qu'elle soit sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations n'est recevable.
33283442
3329**Article LEGIARTI000006239624**
3330
3331Tout licenciement envisagé par l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, du représentant des salariés mentionné aux articles [L. 621-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235412&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L621-4 \(V\)")et [L. 641-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238506&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L641-1 \(V\)")est obligatoirement soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement.
3332
3333Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement.
3334
3335Toutefois, en cas de faute grave, l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
3336
3337La protection instituée en faveur du représentant des salariés pour l'exercice de sa mission fixée à l'article [L. 625-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236966&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L625-2 \(V\)")cesse lorsque toutes les sommes versées au mandataire judiciaire par les institutions mentionnées à l'article [L. 143-11-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647157&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L143-11-4 \(VT\)")du code du travail, en application du dixième alinéa de l'article [L. 143-11-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647167&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L143-11-7 \(VT\)") dudit code, ont été reversées par ce dernier aux salariés.
3338
3339Lorsque le représentant des salariés exerce les fonctions du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, la protection cesse au terme de la dernière audition ou consultation prévue par la procédure de redressement judiciaire.
3340
33413443**Article LEGIARTI000006239625**
33423444
33433445Les fonds détenus par les syndics au titre des procédures de règlement judiciaire ou de liquidation des biens régies par la [loi n° 67-563 du 13 juillet 1967](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000878028&categorieLien=cid "Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 \(V\)") sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes sont immédiatement versés en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, le syndic doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points.
Article LEGIARTI000044053077 L3380→3482
33803482
33813483Le tribunal peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, et notamment, il peut entendre le représentant de l'Etat à sa demande.
33823484
3485**Article LEGIARTI000044053077**
3486
3487Tout licenciement envisagé par l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, du représentant des salariés mentionné aux articles [L. 621-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235412&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 641-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238506&dateTexte=&categorieLien=cid)est obligatoirement soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement.
3488
3489Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsqu'il n'existe pas de comité social et économique dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement.
3490
3491Toutefois, en cas de faute grave, l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
3492
3493La protection instituée en faveur du représentant des salariés pour l'exercice de sa mission fixée à l'article [L. 625-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236966&dateTexte=&categorieLien=cid)cesse lorsque toutes les sommes versées au mandataire judiciaire par les institutions mentionnées à l'article [L. 143-11-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647157&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail, en application du dixième alinéa de l'article [L. 143-11-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647167&dateTexte=&categorieLien=cid) dudit code, ont été reversées par ce dernier aux salariés.
3494
3495Lorsque le représentant des salariés exerce les fonctions du comité social et économique, la protection cesse au terme de la dernière audition ou consultation prévue par la procédure de redressement judiciaire.
3496
33833497## Chapitre III : Des frais de procédure.
33843498
33853499**Article LEGIARTI000006239638**
Article LEGIARTI000006239560 L3444→3558
34443558
34453559En cas d'appel du jugement statuant sur la liquidation judiciaire au cours de la période d'observation ou arrêtant ou rejetant le plan de sauvegarde ou le plan de redressement judiciaire et lorsque l'exécution provisoire est arrêtée, la période d'observation est prolongée jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel.
34463560
3447**Article LEGIARTI000006239560**
3448
3449Pour l'application du présent titre, les membres du comité d'entreprise ou les délégués du personnel désignent parmi eux la personne habilitée à exercer en leur nom les voies de recours.
3450
3451**Article LEGIARTI000019983932**
3452
3453Il ne peut être exercé de tierce opposition ou de recours en cassation ni contre les jugements mentionnés à l'article [L. 661-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239480&dateTexte=&categorieLien=cid), ni contre les arrêts rendus en application des I et II du même article.
3454
3455Le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus en application du III, IV et V de l'article L. 661-6.
3456
34573561**Article LEGIARTI000019984571**
34583562
34593563Les décisions mentionnées aux 1° à 5° du I de l'article [L. 661-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239450&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception du 4°, sont susceptibles de tierce opposition. Le jugement statuant sur la tierce opposition est susceptible d'appel et de pourvoi en cassation de la part du tiers opposant.
Article LEGIARTI000031013438 L3480→3584
34803584
34813585L'appel du ministère public est suspensif.
34823586
3483**Article LEGIARTI000031013438**
3587**Article LEGIARTI000033462087**
34843588
3485I.-Sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation :
3589I.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public :
34863590
34871° Les décisions statuant sur l'ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du ministère public ;
35911° Les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts ;
34883592
34892° Les décisions statuant sur l'ouverture de la liquidation judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public ;
35932° Les jugements statuant sur la durée de la période d'observation, sur la poursuite ou la cessation de l'activité.
34903594
34913° Les décisions statuant sur l'extension d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou sur la réunion de patrimoines de la part du débiteur soumis à la procédure, du débiteur visé par l'extension, du mandataire judiciaire ou du liquidateur, de l'administrateur et du ministère public ;
3595II.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du débiteur ou du ministère public, les jugements relatifs à la modification de la mission de l'administrateur.
34923596
34934° Les décisions statuant sur la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du ministère public ;
3597III.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part soit du débiteur, soit du ministère public, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l'article [L. 642-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238735&dateTexte=&categorieLien=cid) les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l'entreprise. Le cessionnaire ne peut interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession que si ce dernier lui impose des charges autres que les engagements qu'il a souscrits au cours de la préparation du plan. Le cocontractant mentionné à l'article L. 642-7 ne peut interjeter appel que de la partie du jugement qui emporte cession du contrat.
34943598
34955° Les décisions statuant sur le prononcé de la liquidation judiciaire au cours d'une période d'observation de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public ;
3599IV.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public ou du cessionnaire, dans les limites mentionnées à l'alinéa précédent, les jugements modifiant le plan de cession.
34963600
34976° Les décisions statuant sur l'arrêté du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public, ainsi que de la part du créancier ayant formé une contestation en application de l'article [L. 626-34-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019964209&dateTexte=&categorieLien=cid);
3601V.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du débiteur, de l'administrateur, du liquidateur, du cessionnaire et du ministère public les jugements statuant sur la résolution du plan de cession.
34983602
34996° bis Les décisions statuant sur la désignation d'un mandataire prévue au 1° de l'article [L. 631-19-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000030995131&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L631-19-2 \(V\)")et sur la cession de tout ou partie de la participation détenue dans le capital prévue au 2° du même article, de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, à défaut, du représentant des salariés mentionné à l'article [L. 621-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235412&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L621-4 \(V\)"), des associés ou actionnaires parties à la cession ou qui ont refusé la modification du capital prévue par le projet de plan et des cessionnaires ainsi que du ministère public ;
3603VI.-L'appel du ministère public est suspensif, sauf s'il porte sur une décision statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire et n'est pas limité à la nomination de l'administrateur, du mandataire judiciaire ou des experts.
35003604
35017° Les décisions statuant sur la modification du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, du commissaire à l'exécution du plan, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public, ainsi que de la part du créancier ayant formé une contestation en application de l'article L. 626-34-1 ;
3605**Article LEGIARTI000044053063**
35023606
35038° Les décisions statuant sur la résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, du commissaire à l'exécution du plan, du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel, du créancier poursuivant et du ministère public.
3607I.-Sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation :
35043608
3505II.-L'appel du ministère public est suspensif, à l'exception de celui portant sur les décisions statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
36091° Les décisions statuant sur l'ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du ministère public ;
35063610
3507III.-En l'absence de comité d'entreprise ou de délégué du personnel, le représentant des salariés exerce les voies de recours ouvertes à ces institutions par le présent article.
36112° Les décisions statuant sur l'ouverture de la liquidation judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel et du ministère public ;
35083612
3509**Article LEGIARTI000033462087**
36133° Les décisions statuant sur l'extension d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou sur la réunion de patrimoines de la part du débiteur soumis à la procédure, du débiteur visé par l'extension, du mandataire judiciaire ou du liquidateur, de l'administrateur et du ministère public ;
35103614
3511I.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public :
36154° Les décisions statuant sur la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du ministère public ;
35123616
35131° Les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts ;
36175° Les décisions statuant sur le prononcé de la liquidation judiciaire au cours d'une période d'observation de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel et du ministère public ;
35143618
35152° Les jugements statuant sur la durée de la période d'observation, sur la poursuite ou la cessation de l'activité.
36196° Les décisions statuant sur l'arrêté du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel et du ministère public, ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 626-33 ;
35163620
3517II.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du débiteur ou du ministère public, les jugements relatifs à la modification de la mission de l'administrateur.
36216° bis Les décisions statuant sur la désignation d'un mandataire prévue au 1° de l'article [L. 631-19-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000030995131&dateTexte=&categorieLien=cid)et sur la cession de tout ou partie de la participation détenue dans le capital prévue au 2° du même article, de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel ou, à défaut, du représentant des salariés mentionné à l'article [L. 621-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235412&dateTexte=&categorieLien=cid), des associés ou actionnaires parties à la cession ou qui ont refusé la modification du capital prévue par le projet de plan et des cessionnaires ainsi que du ministère public ;
35183622
3519III.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part soit du débiteur, soit du ministère public, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l'article [L. 642-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238735&dateTexte=&categorieLien=cid) les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l'entreprise. Le cessionnaire ne peut interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession que si ce dernier lui impose des charges autres que les engagements qu'il a souscrits au cours de la préparation du plan. Le cocontractant mentionné à l'article L. 642-7 ne peut interjeter appel que de la partie du jugement qui emporte cession du contrat.
36237° Les décisions statuant sur la modification du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, du commissaire à l'exécution du plan, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel et du ministère public, ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 626-33 ;
35203624
3521IV.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public ou du cessionnaire, dans les limites mentionnées à l'alinéa précédent, les jugements modifiant le plan de cession.
36258° Les décisions statuant sur la résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, du commissaire à l'exécution du plan, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel, du créancier poursuivant et du ministère public.
35223626
3523V.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du débiteur, de l'administrateur, du liquidateur, du cessionnaire et du ministère public les jugements statuant sur la résolution du plan de cession.
3627II.-L'appel du ministère public est suspensif, à l'exception de celui portant sur les décisions statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
35243628
3525VI.-L'appel du ministère public est suspensif, sauf s'il porte sur une décision statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire et n'est pas limité à la nomination de l'administrateur, du mandataire judiciaire ou des experts.
3629III.-En l'absence de comité social et économique, le représentant des salariés exerce les voies de recours ouvertes à ces institutions par le présent article.
3630
3631**Article LEGIARTI000044053069**
3632
3633Il ne peut être exercé de tierce opposition ou de recours en cassation contre :
3634
36351° Les décisions rendues en application du V de l'article L. 626-30 ;
3636
36372° Les jugements mentionnés à l'article L. 661-6 et les arrêts rendus en application des I et II du même article.
3638
3639Le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus en application du III, IV et V de l'article L. 661-6.
3640
3641**Article LEGIARTI000044053073**
3642
3643Pour l'application du présent titre, les membres du comité social et économique désignent parmi eux la personne habilitée à exercer en leur nom les voies de recours.
35263644
35273645## TITRE VII : Dispositions dérogatoires particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
35283646
Article LEGIARTI000043197584 L1200→1200
12001200
120112018° " chambre régionale des comptes " par " chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie ".
12021202
1203**Article LEGIARTI000043197584**
1204
1205Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :
1206
12071° Les dispositions du livre I mentionnées dans la colonne de gauche ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
1208
1209
1210Dispositions applicables|
1211Dans leur rédaction résultant du
1212---|---
1213
1214Titre II
1215
1216Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
1217
1218Article D. 123-80-1|
1219Décret n° 2020-119 du 12 février 2020
1220Article D. 123-200| Décret n° 2020-101 du 7 février 2020
1221
12222° Les dispositions du livre II mentionnées dans la colonne de gauche ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
1223
1224
1225DISPOSITIONS APPLICABLES|
1226DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU
1227---|---
1228TITRE PREMIER
1229SECTION PREMIÈRE
1230SECTION IV Du décompte des effectifs
1231Article D. 210-21| Décret n° 2020-101 du 7 février 2020
1232
1233TITRE II
1234
1235Chapitre I Des sociétés en nom collectif
1236
1237Article D. 221-5 |
1238Décret n° 2020-101 du 7 février 2020
1239
1240Chapitre III Des sociétés à responsabilité limitée
1241
1242Article D. 223-27 |
1243décret n° 2019-514 du 24 mai 2019
1244
1245Chapitre V Des sociétés anonymes
1246Article D. 225-104-1| décret n° 2017-1174 du 18 juillet 2017
1247Article D. 225-104-2| Décret n° 2020-101 du 7 février 2020
1248
1249Article D. 225-164-1 |
1250[Décret n° 2020-101 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041547677&categorieLien=cid)du 7 février 2020
1251
1252Chapitre VII Des sociétés par actions simplifiées
1253
1254Article D. 227-1 |
1255Décret n° 2020-101 du 7 février 2020
1256Article D. 227-3| décret n° 2017-630 du 25 avril 2017
1257Chapitre X Des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation
1258D. 22-10-16| Décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020
1259
12603° Les dispositions du livre VI mentionnées dans la colonne de gauche ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
1261
1262
1263DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
1264---
1265
1266Titre II Chapitre VIII : De la sauvegarde accélérée
1267
1268Article D. 628-3|
1269Décret n° 2020-101 du 7 février 2020
1270
1271Titre IV
1272
1273Chapitre Ier : Du jugement de liquidation judiciaire
1274
1275D. 641-8-1|
1276Décret n° 2020-101 du 7 février 2020
1277
1278D. 641-10|
1279Décret n° 2020-101 du 7 février 2020
1280
12814° Les dispositions du livre VIII mentionnées dans la colonne de gauche ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
1282
1283
1284DISPOSITIONS APPLICABLES|
1285DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU
1286---|---
1287Titre Ier
1288Chapitre IV : Dispositions communes
1289Article D. 814-37-1| Décret n° 2020-101 du 7 février 2020
1290
1291TITRE II
1292Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession
1293Article D. 821-77| Décret n° 2020-101 du 7 février 2020
1294
1295Chapitre III De l'exercice du contrôle légal
1296
1297Article D. 823-1 |
1298décret n° 2020-101 du 7 février 2020
1299
1300Article D. 823-1-1 |
1301Décret n° 2020-101 du 7 février 2020
1302Article D. 823-7-1| décret n° 2021-211 du 24 février 2021
1303
1304**Article LEGIARTI000043615699**
1203**Article LEGIARTI000044107438**
13051204
13061205Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :
13071206
@@ -1315,29 +1214,29 @@ TITRE II.-DES COMMERÇANTS
13151214Chapitre Ier.-De la définition et du statut
13161215Articles R. 121-1 à R. 121-5| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
13171216Chapitre III.-Des obligations générales des commerçants
1318Article R. 123-1| [Décret n° 2020-118 du 12 février 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041566943&categorieLien=cid)
1217Article R. 123-1| Décret n° 2020-118 du 12 février 2020
13191218Articles R. 123-2 à R. 123-4| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
13201219Article R. 123-5| Décret n° 2020-118 du 12 février 2020
13211220Articles R. 123-6 à R. 123-27| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1322Article R. 123-28| [Décret n° 2007-1851 du 26 décembre 2007](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017762358&categorieLien=cid)
1221Article R. 123-28| Décret n° 2007-1851 du 26 décembre 2007
13231222Article R. 123-29| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
13241223Article R. 123-30| Décret n° 2020-118 du 12 février 2020
13251224Articles R. 123-31 à R. 123-36| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1326Article R. 123-37| [Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039138294&categorieLien=cid)
1327Article R. 123-38| [Décret n° 2020-106 du 10 février 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041553904&categorieLien=cid)
1328Article R. 123-39| [Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000276957&categorieLien=cid)
1225Article R. 123-37| Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019
1226Article R. 123-38| Décret n° 2020-106 du 10 février 2020
1227Article R. 123-39| Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007
13291228Articles R. 123-40 et R. 123-41| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
13301229Article R. 123-42| Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019
13311230Articles R. 123-43 et R. 123-44| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1332Article R. 123-45 et R. 123-46| [Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023333026&categorieLien=cid)
1231Article R. 123-45 et R. 123-46| Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010
13331232Article R. 123-47| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1334Article R. 123-48| [Décret n° 2015-913 du 24 juillet 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030932464&categorieLien=cid)
1233Article R. 123-48| Décret n° 2015-913 du 24 juillet 2015
13351234Article R. 123-49| Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007
13361235Article R. 123-49-1| Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019
13371236Article R. 123-50| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
13381237Articles R. 123-51| Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007
13391238Article R. 123-52| Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010
1340Article R. 123-53| [Décret n° 2020-1 du 2 janvier 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039749343&categorieLien=cid)
1239Article R. 123-53| Décret n° 2020-1 du 2 janvier 2020
13411240Article R. 123-54| Décret n° 2020-106 du 10 février 2020
13421241Articles R. 123-55 à R. 123-59| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
13431242Article R. 123-60| Décret n° 2020-106 du 10 février 2020
@@ -1347,13 +1246,13 @@ Articles R. 123-70| Décret n° 2020-106 du 10 février 2020
13471246Articles R. 123-71 à R. 123-72| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
13481247Article R. 123-73| Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007
13491248Article R. 123-74| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1350Article R. 123-75| [Décret n° 2015-417 du 14 avril 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030483622&categorieLien=cid)
1249Article R. 123-75| Décret n° 2015-417 du 14 avril 2015
13511250Article R. 123-76| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
13521251Article R. 123-77| Décret n° 2020-118 du 12 février 2020
13531252Article R. 123-79| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1354Article R. 123-80| [Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026246231&categorieLien=cid)
1355Article D. 123-80-1| [Décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034920785&categorieLien=cid)
1356Article D. 123-80-2| [Décret n° 2015-1905 du 30 décembre 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031741407&categorieLien=cid)
1253Article R. 123-80| Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012
1254Article D. 123-80-1| Décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017
1255Article D. 123-80-2| Décret n° 2015-1905 du 30 décembre 2015
13571256Article R. 123-81| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
13581257Article R. 123-83| Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010
13591258Article R. 123-84| Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012
@@ -1369,11 +1268,11 @@ Article R. 123-103| Décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020
13691268Articles R. 123-104 et R. 123-105| Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012
13701269Article R. 123-106| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
13711270Article R. 123-107| Décret n° 2019-1097 du 28 octobre 2019
1372Article R. 123-108| [Décret n° 2015-545 du 18 mai 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030613360&categorieLien=cid)
1271Article R. 123-108| Décret n° 2015-545 du 18 mai 2015
13731272Article R. 123-109| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
13741273Article R. 123-110| Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012
1375Article R. 123-111| [Décret n° 2014-1063 du 18 septembre 2014](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029476323&categorieLien=cid)
1376Article R. 123-111-1| [Décret n° 2019-1207 du 20 novembre 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039407327&categorieLien=cid)
1274Article R. 123-111| Décret n° 2014-1063 du 18 septembre 2014
1275Article R. 123-111-1| Décret n° 2019-1207 du 20 novembre 2019
13771276Articles R. 123-112 et R. 123-113| Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012
13781277Article R. 123-114| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
13791278Article R. 123-118| Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012
@@ -1381,7 +1280,7 @@ Articles R. 123-119 et R. 123-120| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
13811280Article R. 123-121| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
13821281Article R. 123-121-1| Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007
13831282Articles R. 123-121-2 à R. 123-121-4| Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019
1384Article R. 123-122| [Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029167936&categorieLien=cid)
1283Article R. 123-122| Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
13851284Article R. 123-123| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
13861285Article R. 123-124| Décret n° 2015-417 du 14 avril 2015
13871286Article R. 123-125| Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007
@@ -1410,14 +1309,14 @@ Article R. 123-159| Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007
14101309Articles R. 123-160 et R. 123-161| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
14111310Article R. 123-162| Décret n° 2019-1207 du 20 novembre 2019
14121311Articles R. 123-163 à R. 123-166| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1413Articles R. 123-166-1 à R. 123-166-5| [Décret n° 2009-1695 du 30 décembre 2009](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021561074&categorieLien=cid)
1312Articles R. 123-166-1 à R. 123-166-5| Décret n° 2009-1695 du 30 décembre 2009
14141313Article R. 123-167| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
14151314Article R. 123-168| Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012
14161315Article R. 123-169| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
14171316Article R. 123-169-1| Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007
14181317Articles R. 123-170 et R. 123-171| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
14191318Article R. 123-172| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1420Article R. 123-173| [Décret n° 2015-903 du 23 juillet 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030921095&categorieLien=cid)
1319Article R. 123-173| Décret n° 2015-903 du 23 juillet 2015
14211320Articles R. 123-174 à R. 123-176| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
14221321Article R. 123-177| Décret n° 2015-903 du 23 juillet 2015
14231322Article R. 123-178| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
@@ -1429,7 +1328,7 @@ Article R. 123-193| Décret n° 2015-903 du 23 juillet 2015
14291328Article R. 123-194| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
14301329Articles R. 123-195 et R. 123-197-1| Décret n° 2015-903 du 23 juillet 2015
14311330Article R. 123-199| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1432Article R. 123-199-1| [Décret n° 2009-267 du 9 mars 2009](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020371515&categorieLien=cid)
1331Article R. 123-199-1| Décret n° 2009-267 du 9 mars 2009
14331332Article R. 123-203| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
14341333Article R. 123-204| Décret n° 2015-903 du 23 juillet 2015
14351334Articles R. 123-209 et R. 123-210| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
@@ -1445,7 +1344,7 @@ Chapitre VII.-Du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la
14451344Articles R. 127-1 à R. 127-3| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
14461345TITRE III.-DES COURTIERS, DES COMMISSIONNAIRES, DES TRANSPORTEURS ET DES AGENTS COMMERCIAUX
14471346Chapitre Ier.-Des courtiers
1448Article R. 131-7| [Décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029699787&categorieLien=cid)
1347Article R. 131-7| Décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
14491348Chapitre II.-Des commissionnaires
14501349Article R. 132-1| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
14511350Chapitre III.-Des transporteurs
@@ -1458,7 +1357,7 @@ Articles R. 134-8 à R. 134-11| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
14581357Articles R. 134-12 et R. 134-13| Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010
14591358Article R. 134-13-1| Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019
14601359Article R. 134-14| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1461Article R. 134-15| [Décret n° 2010-1310 du 2 novembre 2010](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022992790&categorieLien=cid)
1360Article R. 134-15| Décret n° 2010-1310 du 2 novembre 2010
14621361Articles R. 134-16 et R. 134-17| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
14631362TITRE IV.-DU FONDS DE COMMERCE
14641363Chapitre Ier.-De la vente du fonds de commerce
@@ -1481,7 +1380,7 @@ Article R. 145-30| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
14811380Article R. 145-31| Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019
14821381Article R. 145-32 et R. 145-33| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
14831382Articles R. 145-35 à R. 145-37| Décret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014
1484Article R. 145-38| [Décret n° 2016-296 du 11 mars 2016](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032189429&categorieLien=cid)
1383Article R. 145-38| Décret n° 2016-296 du 11 mars 2016
14851384Chapitre VI.-Des gérants-mandataires
14861385Articles D. 146-1 et D. 146-2| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
14871386TITRE V.-DE LA PROTECTION DU SECRET DES AFFAIRES
@@ -1500,15 +1399,15 @@ Les articles R. 210-6 et R. 210-7 sont applicables dans leur rédaction résulta
15001399
15011400Les articles R. 210-11 et R. 210-16 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ;
15021401
1503Les articles R. 221-3 et R. 221-4 sont applicables dans leur rédaction résultant du [décret n° 2019-1118 du 31 octobre 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039305800&categorieLien=cid) ;
1402Les articles R. 221-3 et R. 221-4 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1118 du 31 octobre 2019 ;
15041403
15051404L'article R. 221-5 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 ;
15061405
1507L'article R. 223-10 est applicable dans sa rédaction résultant du [décret n° 2017-1165 du 12 juillet 2017](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035185468&categorieLien=cid) ;
1406L'article R. 223-10 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1165 du 12 juillet 2017 ;
15081407
15091408L'article R. 223-11 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 ;
15101409
1511Les articles R. 223-20, R. 223-20-2 et R. 223-20-3 sont applicables dans leur rédaction résultant du [décret n° 2018-146 du 28 février 2018](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036663091&categorieLien=cid) ;
1410Les articles R. 223-20, R. 223-20-2 et R. 223-20-3 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-146 du 28 février 2018 ;
15121411
15131412L'article R. 223-26 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1118 du 31 octobre 2019 ;
15141413
@@ -1528,7 +1427,7 @@ L'article R. 225-30 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n°
15281427
15291428Les articles R. 225-33 et R. 225-34 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ;
15301429
1531Les articles R. 225-34-2, R. 225-34-3 et R. 225-34-4 sont applicables dans leur rédaction résultant du [décret n° 2019-1308 du 6 décembre 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039457365&categorieLien=cid) ;
1430Les articles R. 225-34-2, R. 225-34-3 et R. 225-34-4 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1308 du 6 décembre 2019 ;
15321431
15331432Les articles R. 225-47, R. 225-49 et R. 225-51 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1118 du 31 octobre 2019 ;
15341433
@@ -1544,7 +1443,7 @@ Les articles R. 225-67, R. 225-70, R. 225-72, R. 225-73, R. 225-79, R. 225-80, R
15441443
15451444Les articles R. 225-95, R. 225-97 et R. 225-99 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-146 du 28 février 2018 ;
15461445
1547L'article R. 225-102 est applicable dans sa rédaction résultant du [décret n° 2017-1174 du 18 juillet 2017](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035221517&categorieLien=cid) ;
1446L'article R. 225-102 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1174 du 18 juillet 2017 ;
15481447
15491448L'article R. 225-103 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ;
15501449
@@ -1582,7 +1481,7 @@ Les articles R. 228-7, R. 228-8 et R. 228-10 sont applicables dans leur rédacti
15821481
15831482L'article R. 228-12 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017 ;
15841483
1585L'article R. 228-17 est applicable dans sa rédaction résultant du [décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029700428&categorieLien=cid);
1484L'article R. 228-17 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ;
15861485
15871486L'article R. 228-24 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ;
15881487
@@ -1639,8 +1538,8 @@ décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
16391538TITRE III|
16401539Articles R. 430-2| décret n° 2021-715 du 2 juin 2021
16411540Articles R. 430-3 et R. 430-4| décret n° 2019-339 du 18 avril 2019
1642Articles R. 430-5, R. 430-6, R. 430-7, R. 430-9 et R. 430-10| [décret n° 2009-139 du 10 février 2009](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020237413&categorieLien=cid)
1643Article D. 430-8| [décret n° 2009-186 du 17 février 2009](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020279893&categorieLien=cid)
1541Articles R. 430-5, R. 430-6, R. 430-7, R. 430-9 et R. 430-10| décret n° 2009-139 du 10 février 2009
1542Article D. 430-8| décret n° 2009-186 du 17 février 2009
16441543
16451544Articles R. 430-9 et R. 430-10|
16461545décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
@@ -1651,11 +1550,11 @@ Articles D. 440-1 à D. 440-13, R. 442-1, R. 442-4, R. 443-1 et D. 443-2| décre
16511550TITRE IV BIS|
16521551
16531552Articles R. 444-1, R. 444-4, R. 444-8, R. 444-11 à R. 444-14, R. 444-16, R. 444-19, R. 444-22 à R. 444-38, R. 444-40, R. 444-41, R. 444-44 à R. 444-56, R. 444-59 à R. 444-66, R. 444-69, R. 444-70|
1654[Décret n° 2016-230 du 26 février 2016](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032115195&categorieLien=cid)
1655Article R. 444-11-1| [Décret n° 2016-1369 du 12 octobre 2016](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033241468&categorieLien=cid)
1656Articles R. 444-3, R. 444-9, R. 444-15, R. 444-18, R. 444-20, R. 444-72 à R. 444-76| [Décret n° 2017-862 du 9 mai 2017](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034632860&categorieLien=cid)
1657Article R. 444-71| [Décret n° 2018-200 du 23 mars 2018](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036740015&categorieLien=cid)
1658Articles R. 444-2, R. 444-5 à R. 444-7, R. 444-10, R. 444-10-1, R. 444-12-1, R. 444-17, R. 444-21, R. 444-39 et R. 444-43| [Décret n° 2020-179 du 28 février 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041661517&categorieLien=cid)
1553Décret n° 2016-230 du 26 février 2016
1554Article R. 444-11-1| Décret n° 2016-1369 du 12 octobre 2016
1555Articles R. 444-3, R. 444-9, R. 444-15, R. 444-18, R. 444-20, R. 444-72 à R. 444-76| Décret n° 2017-862 du 9 mai 2017
1556Article R. 444-71| Décret n° 2018-200 du 23 mars 2018
1557Articles R. 444-2, R. 444-5 à R. 444-7, R. 444-10, R. 444-10-1, R. 444-12-1, R. 444-17, R. 444-21, R. 444-39 et R. 444-43| Décret n° 2020-179 du 28 février 2020
16591558
16601559TITRE V|
16611560
@@ -1686,7 +1585,7 @@ Article R. 463-2 à R. 463-10| décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
16861585Articles R. 463-11| décret n° 2021-715 du 2 juin 2021
16871586Article R. 463-12| décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
16881587Articles R. 463-13| décret n° 2021-715 du 2 juin 2021
1689Articles R. 463-14| [décret n° 2017-823 du 5 mai 2017](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034603076&categorieLien=cid)
1588Articles R. 463-14| décret n° 2017-823 du 5 mai 2017
16901589Articles R. 463-15| décret n° 2021-715 du 2 juin 2021
16911590Articles R. 463-15-1| décret n° 2009-142 du 10 février 2009
16921591
@@ -1700,14 +1599,14 @@ Article R. 464-7| décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
17001599
17011600Articles R. 464-8| décret n° 2021-715 du 2 juin 2021
17021601Article R. 464-8-1| décret n° 2009-312 du 20 mars 2009
1703Articles R. 464-9-1 à R. 464-9-3| [décret n° 2009-140 du 10 février 2009](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020237449&categorieLien=cid)
1704Article R. 464-9-4| [décret n° 2014-1109 du 30 septembre 2014](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029527803&categorieLien=cid)
1602Articles R. 464-9-1 à R. 464-9-3| décret n° 2009-140 du 10 février 2009
1603Article R. 464-9-4| décret n° 2014-1109 du 30 septembre 2014
17051604
17061605Article R. 464-10|
17071606décret n° 2017-823 du 5 mai 2017
17081607
17091608Articles R. 464-11|
1710[décret n° 2012-840 du 29 juin 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026089977&categorieLien=cid)
1609décret n° 2012-840 du 29 juin 2012
17111610Articles R. 464-12 à R. 464-18| décret n° 2017-823 du 5 mai 2017
17121611Article R. 464-19| décret n° 2012-840 du 29 juin 2012
17131612Article R. 464-20| décret n° 2017-823 du 5 mai 2017
@@ -1729,7 +1628,7 @@ décret n° 2017-823 du 5 mai 2017
17291628Article R. 464-27|
17301629décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
17311630Article R. 464-28| décret n° 2017-823 du 5 mai 2017
1732Article R. 464-29| [décret n° 2015-521 du 11 mai 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030586913&categorieLien=cid)
1631Article R. 464-29| décret n° 2015-521 du 11 mai 2015
17331632Article R. 464-30| décret n° 2017-823 du 5 mai 2017
17341633
17351634Article R. 464-31|
@@ -1738,7 +1637,7 @@ décret n° 2008-484 du 22 mai 2008
17381637TITRE VIII|
17391638
17401639Articles R. 481-1 et R. 483-1|
1741[décret n° 2017-305 du 9 mars 2017](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034160256&categorieLien=cid)
1640décret n° 2017-305 du 9 mars 2017
17421641Articles R. 483-11 à R. 483-14| décret n° 2017-305 du 9 mars 2017
17431642
17441643TITRE IX|
@@ -1824,11 +1723,9 @@ Décret n° 2014-1316 du 3 novembre 2014
18241723D. 611-9|
18251724Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
18261725
1827R. 611-10 à R. 611-11|
1828Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
1726R. 611-10| Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
18291727
1830R. 611-12|
1831Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
1728R. 611-11 et R. 611-12| Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021
18321729
18331730R. 611-13 et R. 611-14|
18341731Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
@@ -1843,7 +1740,7 @@ R. 611-17|
18431740Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
18441741
18451742R. 611-18|
1846[Décret n° 2009-160 du 12 février 2009](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020246953&categorieLien=cid)
1743Décret n° 2009-160 du 12 février 2009
18471744
18481745R. 611-19 et R. 611-20|
18491746Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
@@ -1878,7 +1775,7 @@ Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
18781775R. 611-27 à R. 611-34|
18791776Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
18801777R. 611-34-1| Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
1881R. 611-35| Décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019
1778R. 611-35| Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021
18821779
18831780R. 611-36 et R. 611-37|
18841781Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
@@ -1887,13 +1784,14 @@ R. 611-38|
18871784Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
18881785
18891786R. 611-38-1|
1890[Décret n° 2011-236 du 3 mars 2011](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023658078&categorieLien=cid)
1787Décret n° 2011-236 du 3 mars 2011
18911788
18921789R. 611-38-2|
18931790Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
18941791
18951792R. 611-39|
18961793Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
1794R. 611-39-1| Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021
18971795
18981796R. 611-40|
18991797Décret n° 2009-160 du 12 février 2009
@@ -1910,14 +1808,13 @@ Décret n° 2009-160 du 12 février 2009
19101808R. 611-43|
19111809Décret n° 2020-106 du 10 février 2020
19121810
1913R. 611-44|
1914Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
1811R. 611-44| Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021
19151812
19161813R. 611-45|
19171814Décret n° 2009-160 du 12 février 2009
19181815
1919R. 611-46 et R. 611-46-1|
1920Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
1816R. 611-46| Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021
1817R. 611-46-1| Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
19211818
19221819R. 611-47 et R. 611-47-1|
19231820Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
@@ -1931,16 +1828,16 @@ Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
19311828Chapitre II|
19321829
19331830R. 612-1|
1934[Décret n° 2012-721 du 9 mai 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025834771&categorieLien=cid)
1831Décret n° 2012-721 du 9 mai 2012
19351832
19361833R. 612-2|
1937[Ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020137892&categorieLien=cid)
1834Ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009
19381835
19391836R. 612-3|
19401837Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
19411838
19421839R. 612-4|
1943[Décret n° 2007-812 du 10 mai 2007](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000246151&categorieLien=cid)
1840Décret n° 2007-812 du 10 mai 2007
19441841
19451842R. 612-5 à R. 612-7|
19461843Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
@@ -1954,8 +1851,7 @@ DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
19541851
19551852Chapitre Ier|
19561853
1957R. 621-1|
1958Décret n° 2020-100 du 7 février 2020
1854R. 621-1| Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021
19591855
19601856R. 621-2|
19611857Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
@@ -1963,11 +1859,10 @@ Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code
19631859R. 621-2-1|
19641860Décret n° 2020-100 du 7 février 2020
19651861
1966R. 621-3|
1967Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
1862R. 621-3| Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021
19681863
19691864R. 621-4|
1970Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'[ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028720025&categorieLien=cid) portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
1865Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
19711866
19721867R. 621-5|
19731868Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
@@ -1976,7 +1871,7 @@ R. 621-6|
19761871Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
19771872
19781873R. 621-7|
1979[Décret n° 2014-551 du 27 mai 2014](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029001649&categorieLien=cid) portant adaptation de dispositions pour faire suite à la fusion de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique
1874Décret n° 2014-551 du 27 mai 2014 portant adaptation de dispositions pour faire suite à la fusion de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique
19801875
19811876R. 621-7-1|
19821877Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
@@ -1987,10 +1882,9 @@ Décret n° 2020-106 du 10 février 2020
19871882R. 621-8-1| Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019
19881883
19891884R. 621-8-2|
1990Décret n° 2012-1190 du 25 octobre 2012 pris pour l'application de la [loi n° 2012-346 du 12 mars 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025489848&categorieLien=cid) relative aux mesures conservatoires en matière de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet
1885Décret n° 2012-1190 du 25 octobre 2012 pris pour l'application de la loi n° 2012-346 du 12 mars 2012 relative aux mesures conservatoires en matière de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet
19911886
1992R. 621-9|
1993Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
1887R. 621-9| Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021
19941888
19951889R. 621-10|
19961890Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
@@ -2002,10 +1896,9 @@ R. 621-12|
20021896Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
20031897
20041898R. 621-13|
2005Décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016 relatif à la désignation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires dans certaines procédures relatives aux entreprises en difficulté et modifiant le [code de commerce](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=&categorieLien=cid)
1899Décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016 relatif à la désignation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires dans certaines procédures relatives aux entreprises en difficulté et modifiant le code de commerce
20061900
2007R. 621-14|
2008Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
1901R. 621-14| Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021
20091902
20101903R. 621-15|
20111904Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019
@@ -2023,30 +1916,30 @@ Articles R. 621-22 à R. 621-24| Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
20231916R. 621-25|
20241917Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
20251918
2026R. 621-26|
2027Décret n° 2015-1009 du 18 août 2015 relatif à la mise en œuvre du portail électronique prévu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce
1919R. 621-26| Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021
20281920CHAPITRE IV|
20291921R. 624-1 et R. 624-2| Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
20301922
2031R. 624-3|
2032Décret n° 2009-160 du 12 février 2009
1923R. 624-3| Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021
20331924
20341925R. 624-4|
20351926Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
20361927
20371928R. 624-5|
2038[Décret n° 2017-891 du 6 mai 2017](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034635564&categorieLien=cid)
1929Décret n° 2017-891 du 6 mai 2017
20391930
20401931R. 624-6|
20411932Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
20421933
2043R. 624-7 à R. 624-9|
1934R. 624-7|
20441935Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
1936R. 624-8| Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021
1937R. 624-9| Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
20451938R. 624-10| Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019
20461939R. 624-11 à R. 624-13| Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
20471940
20481941R. 624-13-1|
2049Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
1942Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
20501943
20511944R. 624-14 et R. 624-15|
20521945Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
@@ -2057,11 +1950,12 @@ Décret n° 2009-160 du 12 février 2009
20571950R. 624-17 et R. 624-18| Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
20581951Chapitre VI|
20591952R. 626-1 et R. 626-2| Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
2060R. 626-3| [Décret n° 2010-1619 du 23 décembre 2010](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023281163&categorieLien=cid)
1953R. 626-3| Décret n° 2010-1619 du 23 décembre 2010
20611954R. 626-7 et R. 626-8| Décret n° 2011-236 du 3 mars 2011
2062R. 626-17 à R. 626-19| Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
1955R. 626-17| Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021
1956R. 626-18 et R. 626-18| Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
20631957R. 626-20| Décret n° 2009-160 du 12 février 2009
2064R. 626-21| Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
1958R. 626-21| Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021
20651959R. 626-22| Décret n° 2009-160 du 12 février 2009
20661960R. 626-23 à R. 626-32| Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
20671961R. 626-32-1| Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
@@ -2072,25 +1966,17 @@ R. 626-39| Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
20721966R. 626-40| Décret n° 2009-160 du 12 février 2009
20731967R. 626-41 à R. 626-43| Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
20741968R. 626-44| Décret n° 2009-160 du 12 février 2009
2075R. 626-45| Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019
1969R. 626-45| Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021
20761970R. 626-46 et R. 626-47| Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
20771971R. 626-47-1 à R. 626-49| Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
2078R. 626-50 à R. 626-52| Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
2079R. 626-53| Décret n° 2009-160 du 12 février 2009
2080R. 626-54| Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
2081R. 626-55 et R. 626-56| Décret n° 2009-160 du 12 février 2009
2082R. 626-57| Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
2083R. 626-57-1| Décret n° 2009-160 du 12 février 2009
2084R. 626-57-2 à R. 626-61-1| Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
2085R. 626-62| Décret n° 2009-160 du 12 février 2009
2086R. 626-63| Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019
2087R. 626-64| Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
2088
2089Les articles R. 626-8, R. 626-60 et R. 628-14 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ;
1972R. 626-50 et R. 626-51| Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
1973R. 626-52 à R. 626-64| Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021
1974
1975Les articles R. 622-5-1, R. 622-7, R. 622-23, R. 628-2, R. 628-4, R. 628-5, R. 628-8, R. 628-10, R. 628-11 et R. 628-13 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction issue du décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021 ;
20901976
20911977c) Le titre III ;
20921978
2093L'article R. 631-1 est applicable dans sa rédaction issue du décret n° 2020-100 du 7 février 2020.
1979L'article R. 631-1 est applicable dans sa rédaction issue du décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021.
20941980
20951981d) Les dispositions du chapitre préliminaire et des chapitres Ier, II, III et V du titre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, ainsi que le chapitre IV de ce même titre :
20961982
@@ -2108,7 +1994,7 @@ R. 640-1-1|
21081994Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
21091995
21101996R. 640-2|
2111Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'[ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019951175&categorieLien=cid) portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble
1997Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble
21121998
21131999R. 641-1|
21142000Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
@@ -2125,13 +2011,13 @@ R. 641-7|
21252011Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019
21262012
21272013R. 641-8|
2128Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble
2014Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l' ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble
21292015
21302016R. 641-9|
21312017Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
21322018
21332019R. 641-11|
2134Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
2020Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l' ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
21352021
21362022R. 641-12|
21372023Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble
@@ -2139,8 +2025,7 @@ Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance
21392025R. 641-13|
21402026Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
21412027
2142R. 641-14|
2143Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble
2028R. 641-14| Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021
21442029
21452030R. 641-15 à R. 641-20|
21462031Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
@@ -2152,7 +2037,7 @@ R. 641-23 à R. 641-25|
21522037Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
21532038
21542039R. 641-26|
2155[Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025934747&categorieLien=cid) relatif à la [partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000025024948&idSectionTA=LEGISCTA000025938264&dateTexte=&categorieLien=cid)
2040Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution
21562041
21572042R. 641-27 à R. 641-30|
21582043décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
@@ -2179,18 +2064,18 @@ R. 641-39|
21792064Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
21802065
21812066R. 641-40|
2182Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble
2067Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l' ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble
21832068Chapitre II|
21842069R. 642-1| Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
21852070R. 642-2 à R. 642-4| Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
21862071R. 642-5| Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019
2187R. 642-6 et R. 642-7| Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
2072R. 642-6 et R. 642-7| Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
21882073R. 642-8| Décret n° 2009-160 du 12 février 2009
21892074R. 642-9 et R. 642-10| Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
21902075R. 642-11 à R. 642-14| Décret n° 2009-160 du 12 février 2009
2191R. 642-15 à R. 642-17| Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
2076R. 642-15 à R. 642-17| Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
21922077R. 642-17-1| Décret n° 2009-160 du 12 février 2009
2193R. 642-18 à R. 642-21| Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
2078R. 642-18 à R. 642-21| Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
21942079R. 642-22| Décret n° 2009-160 du 12 février 2009
21952080R. 642-23| Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012
21962081R. 642-24| Décret n° 2009-160 du 12 février 2009
@@ -2217,7 +2102,8 @@ R. 643-1 et R. 643-2| Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
22172102R. 643-3| Décret n° 2009-160 du 12 février 2009
22182103R. 643-4| Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
22192104R. 643-5| Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
2220R. 643-6 à R. 643-8| Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
2105R. 643-6| Décret n° 2020-106 du 10 février 2020
2106R. 643-7 et R. 643-8| Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
22212107R. 643-9| Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012
22222108R. 643-10| Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
22232109R. 643-11| Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019
@@ -2233,8 +2119,8 @@ R. 643-24| Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
22332119
22342120Chapitre V|
22352121
2236R. 645-1 À R. 645-8|
2237Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
2122R. 645-1| Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021
2123R. 645-2 à R. 645-8| Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
22382124R. 645-9| Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017
22392125Articles R. 645-10 à R. 645-18| Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
22402126Article R. 645-19| Décret n° 2020-106 du 10 février 2020
@@ -2242,7 +2128,7 @@ Articles R. 645-20 à R. 645-25| Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
22422128
22432129;
22442130
2245Les articles R. 643-6 et R. 644-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ;
2131L'article R. 644-2 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021 ;
22462132
22472133e) Le titre V ;
22482134
@@ -2256,8 +2142,8 @@ Chapitre I|
22562142R. 661-1| Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019
22572143R. 661-2 et R. 661-3| Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
22582144R. 661-4| Décret n° 2009-160 du 12 février 2009
2259R. 661-5| Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
2260R. 661-6| Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019
2145R. 661-5| Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021
2146R. 661-6| Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021
22612147R. 661-7 et R661-8| Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
22622148
22632149Chapitre II|
@@ -2327,7 +2213,7 @@ R. 663-3| Décret n° 2020-100 du 7 février 2020
23272213R. 663-4 à R. 663-40| Décret n° 2016-230 du 26 février 2016
23282214
23292215R. 663-41|
2330Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
2216Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l' ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
23312217
23322218R. 663-42 à R. 663-44|
23332219Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
@@ -2340,7 +2226,7 @@ Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019
23402226Articles R. 663-47 à R. 663-49| Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
23412227
23422228R. 663-50|
2343Décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016 relatif à la désignation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires dans certaines procédures relatives aux entreprises en difficulté et modifiant le code de commerce
2229Décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016 relatif à la désignation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires dans certaines procédures relatives aux entreprises en difficulté et modifiant le code de commerce
23442230
23452231;
23462232
@@ -2366,7 +2252,7 @@ DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
23662252Chapitre Ier|
23672253
23682254R. 811-3 À R. 811-9|
2369Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
2255Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
23702256R. 811-10| Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017
23712257
23722258R. 811-11|
@@ -2376,7 +2262,7 @@ R. 811-12|
23762262Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
23772263
23782264R. 811-13|
2379[Décret n° 2016-400 du 1er avril 2016](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032346963&categorieLien=cid) relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires
2265Décret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires
23802266
23812267R. 811-14 à R. 811-16|
23822268Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
@@ -2414,17 +2300,17 @@ R. 811-28-3 et R. 811-28-4| Décret n° 2016-400 du 1er avril 2016
24142300R. 811-28-5 à R. 811-28-7| Décret n° 2018-262 du 11 avril 2018
24152301
24162302R. 811-30|
2417[Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000820567&categorieLien=cid) relatif à la partie réglementaire du code de commerce
2418R. 811-31 et R. 811-31-1| [Décret n° 2018-262 du 11 avril 2018](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036794252&categorieLien=cid)
2303Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
2304R. 811-31 et R. 811-31-1| Décret n° 2018-262 du 11 avril 2018
24192305
24202306R. 811-32|
24212307Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
24222308
24232309R. 811-33|
2424Décret n° 2011-1660 du 29 novembre 2011 pris pour l'application des [1°, 2° et 4° de l'article 20 de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000023776687&idArticle=JORFARTI000023776791&categorieLien=cid) de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées
2310Décret n° 2011-1660 du 29 novembre 2011 pris pour l'application des 1°, 2° et 4° de l'article 20 de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées
24252311
24262312R. 811-34 et R. 811-35|
2427[Décret n° 2016-109 du 3 février 2016](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031978701&categorieLien=cid) relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires
2313Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires
24282314
24292315R. 811-36 et R. 811-37|
24302316Décret n° 2011-1660 du 29 novembre 2011 pris pour l'application des 1°, 2° et 4° de l'article 20 de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées
@@ -2433,21 +2319,21 @@ R. 811-38 et R. 811-39|
24332319Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
24342320
24352321R. 811-40|
2436[Décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033692110&categorieLien=cid) portant diverses dispositions relatives aux procédures du livre VI du code de commerce et aux professionnels désignés
2322Décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016 portant diverses dispositions relatives aux procédures du livre VI du code de commerce et aux professionnels désignés
24372323
24382324D. 811-40-1|
24392325Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
24402326
24412327R. 811-41|
24422328Décret n° 2016-1851 du 23 décembre 20
2443R. 811-42 et R. 811-42-1| [Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035366802&categorieLien=cid)
2329R. 811-42 et R. 811-42-1| Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017
24442330
24452331R. 811-43|
24462332Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires
24472333
24482334R. 811-44 et R. 811-47|
24492335Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
2450Article R. 811-48| [Décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037800540&categorieLien=cid)
2336Article R. 811-48| Décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018
24512337
24522338R. 811-49|
24532339Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires
@@ -2458,13 +2344,13 @@ R. 811-51| Décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018
24582344Articles R. 811-52 à R. 811-56| Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
24592345
24602346R. 811-57|
2461[Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039480084&categorieLien=cid)
2347Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019
24622348
24632349R. 811-58|
24642350Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
24652351
24662352R. 811-59|
2467[Décret n° 2008-484 du 22 mai 2008](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018837937&categorieLien=cid) relatif à la procédure devant la Cour de cassation
2353Décret n° 2008-484 du 22 mai 2008 relatif à la procédure devant la Cour de cassation
24682354
24692355;
24702356
@@ -2482,7 +2368,7 @@ Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'ins
24822368
24832369Section 2|
24842370R. 814-3| Décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016
2485D. 814-3-1| [Décret n° 2011-1908 du 20 décembre 2011](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025006930&categorieLien=cid)
2371D. 814-3-1| Décret n° 2011-1908 du 20 décembre 2011
24862372R. 814-3-2 et R. 814-4| Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017
24872373R. 814-5 à R. 814-15| Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
24882374
@@ -2504,7 +2390,7 @@ R. 814-29 À R. 814-37|
25042390Décret n° 2007-431 du 25 MARS 2007
25052391
25062392D. 814-37-1|
2507[Décret n° 2017-304 du 8 mars 2017](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034160242&categorieLien=cid)
2393Décret n° 2017-304 du 8 mars 2017
25082394
25092395R. 814-28 à R. 814-41|
25102396Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
Article LEGIARTI000044108198 L2533→2419
25332419Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires
25342420
25352421R. 814-58-1 à R. 814-58-9|
2536[Décret n° 2015-1009 du 18 août 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031056901&categorieLien=cid) relatif à la mise en œuvre du portail électronique prévu aux articles [L. 814-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242243&dateTexte=&categorieLien=cid) et [L. 814-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000023778192&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de commerce
2422Décret n° 2015-1009 du 18 août 2015 relatif à la mise en œuvre du portail électronique prévu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce
25372423
25382424L'article R. 814-117 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ;
25392425
25409° Le titre II du livre VIII, à l'exception des articles R. 822-111 à R. 822-124, dans sa rédaction issue du [décret n° 2016-1026 du 26 juillet 2016](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032938640&categorieLien=cid).
24269° Le titre II du livre VIII, à l'exception des articles R. 822-111 à R. 822-124, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1026 du 26 juillet 2016.
25412427
2542Toutefois, les articles R. 821-1, R. 821-3, et R. 822-20 sont applicables dans leur rédaction résultant du [décret n° 2017-540 du 12 avril 2017](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034420363&categorieLien=cid) ;
2428Toutefois, les articles R. 821-1, R. 821-3, et R. 822-20 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-540 du 12 avril 2017 ;
25432429
2544L'article R. 823-5 est applicable dans sa rédaction résultant du [décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039655869&categorieLien=cid) ;
2430L'article R. 823-5 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 ;
25452431
2546Sont applicables dans leur rédaction résultant du [décret n° 2020-292 du 21 mars 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746349&categorieLien=cid) les articles R. 820-1-1, R. 821-5, R. 821-7, R. 821-14, R. 821-14-1, R. 821-14-2, R. 821-14-7, R. 821-14-14, R. 821-17, R. 821-48, R. 821-64, R. 821-71, R. 821-72, R. 821-75, R. 822-13, R. 822-14, R. 822-22, R. 822-23, R. 822-26, R. 822-30, R. 822-52, R. 822-62, R. 822-63, R. 822-89, R. 823-7-2, R. 823-10, R. 823-11, R. 823-14, R. 823-15, R. 823-17-1, R. 823-18, R. 823-19, R. 823-21, R. 824-4, R. 824-5, R. 824-6, R. 824-7, R. 824-11, R. 824-13, R. 824-16, R. 824-17, R. 824-18, R. 824-19, R. 824-22, R. 824-24 et R. 824-27 ;
2432Sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-292 du 21 mars 2020 les articles R. 820-1-1, R. 821-5, R. 821-7, R. 821-14, R. 821-14-1, R. 821-14-2, R. 821-14-7, R. 821-14-14, R. 821-17, R. 821-48, R. 821-64, R. 821-71, R. 821-72, R. 821-75, R. 822-13, R. 822-14, R. 822-22, R. 822-23, R. 822-26, R. 822-30, R. 822-52, R. 822-62, R. 822-63, R. 822-89, R. 823-7-2, R. 823-10, R. 823-11, R. 823-14, R. 823-15, R. 823-17-1, R. 823-18, R. 823-19, R. 823-21, R. 824-4, R. 824-5, R. 824-6, R. 824-7, R. 824-11, R. 824-13, R. 824-16, R. 824-17, R. 824-18, R. 824-19, R. 824-22, R. 824-24 et R. 824-27 ;
25472433
25482434L'article D. 823-7-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-211 du 24 février 2021 ;
25492435
2550Les articles R. 821-24, R. 821-25, R. 821-26, R. 821-31, R. 821-33, R. 821-35, R. 821-37, R. 821-38, R. 821-39, R. 821-40, R. 821-50, R. 821-51, R. 821-52, R. 821-54, R. 821-55, R. 821-58, R. 821-62, R. 821-63, R. 822-1, R. 822-27, R. 822-36, R. 822-54, R. 822-93, R. 823-7 sont applicables dans leur rédaction résultant du [décret n° 2020-667 du 2 juin 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041949950&categorieLien=cid) ;
2436Les articles R. 821-24, R. 821-25, R. 821-26, R. 821-31, R. 821-33, R. 821-35, R. 821-37, R. 821-38, R. 821-39, R. 821-40, R. 821-50, R. 821-51, R. 821-52, R. 821-54, R. 821-55, R. 821-58, R. 821-62, R. 821-63, R. 822-1, R. 822-27, R. 822-36, R. 822-54, R. 822-93, R. 823-7 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-667 du 2 juin 2020 ;
25512437
25522438Les articles R. 824-6 et R. 824-14 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-540 du 12 avril 2017 ;
25532439
2554Les articles R. 236-5, R. 236-5-1 et R. 236-5-2 sont applicables dans leur rédaction issue du [décret n° 2019-1486 du 27 décembre 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039684764&categorieLien=cid) ;
2440Les articles R. 236-5, R. 236-5-1 et R. 236-5-2 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2019-1486 du 27 décembre 2019 ;
25552441
25562442Les articles R. 822-77 et R. 822-108 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020.
25572443
2444**Article LEGIARTI000044108198**
2445
2446Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :
2447
24481° Les dispositions du livre I mentionnées dans la colonne de gauche ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
2449
2450
2451Dispositions applicables|
2452Dans leur rédaction résultant du
2453---|---
2454
2455Titre II
2456
2457Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
2458
2459Article D. 123-80-1|
2460Décret n° 2020-119 du 12 février 2020
2461Article D. 123-200| Décret n° 2020-101 du 7 février 2020
2462
24632° Les dispositions du livre II mentionnées dans la colonne de gauche ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
2464
2465
2466DISPOSITIONS APPLICABLES|
2467DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU
2468---|---
2469TITRE PREMIER
2470SECTION PREMIÈRE
2471SECTION IV Du décompte des effectifs
2472Article D. 210-21| Décret n° 2020-101 du 7 février 2020
2473
2474TITRE II
2475
2476Chapitre I Des sociétés en nom collectif
2477
2478Article D. 221-5 |
2479Décret n° 2020-101 du 7 février 2020
2480
2481Chapitre III Des sociétés à responsabilité limitée
2482
2483Article D. 223-27 |
2484décret n° 2019-514 du 24 mai 2019
2485
2486Chapitre V Des sociétés anonymes
2487Article D. 225-104-1| décret n° 2017-1174 du 18 juillet 2017
2488Article D. 225-104-2| Décret n° 2020-101 du 7 février 2020
2489
2490Article D. 225-164-1 |
2491[Décret n° 2020-101 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041547677&categorieLien=cid)du 7 février 2020
2492
2493Chapitre VII Des sociétés par actions simplifiées
2494
2495Article D. 227-1 |
2496Décret n° 2020-101 du 7 février 2020
2497Article D. 227-3| décret n° 2017-630 du 25 avril 2017
2498Chapitre X Des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation
2499D. 22-10-16| Décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020
2500
25013° Les dispositions du livre VI mentionnées dans la colonne de gauche ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
2502
2503
2504DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
2505---
2506
2507Titre II Chapitre VIII : De la sauvegarde accélérée
2508D. 626-12 et D. 626-13| Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021
2509D. 626-25| Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021
2510
2511Article D. 628-3|
2512Décret n° 2020-101 du 7 février 2020
2513
2514Titre IV
2515
2516Chapitre Ier : Du jugement de liquidation judiciaire
2517
2518D. 641-8-1|
2519Décret n° 2020-101 du 7 février 2020
2520
2521D. 641-10|
2522Décret n° 2020-101 du 7 février 2020
2523
25244° Les dispositions du livre VIII mentionnées dans la colonne de gauche ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
2525
2526
2527DISPOSITIONS APPLICABLES|
2528DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU
2529---|---
2530Titre Ier
2531Chapitre IV : Dispositions communes
2532Article D. 814-37-1| Décret n° 2020-101 du 7 février 2020
2533
2534TITRE II
2535Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession
2536Article D. 821-77| Décret n° 2020-101 du 7 février 2020
2537
2538Chapitre III De l'exercice du contrôle légal
2539
2540Article D. 823-1 |
2541décret n° 2020-101 du 7 février 2020
2542
2543Article D. 823-1-1 |
2544Décret n° 2020-101 du 7 février 2020
2545Article D. 823-7-1| décret n° 2021-211 du 24 février 2021
2546
25582547## Chapitre II : Dispositions d'adaptation du livre II.
25592548
25602549**Article LEGIARTI000006271130**
Article LEGIARTI000044107425 L2631→2620
26312620
26322621Les articles R. 663-4 à R. 663-39 sont applicables en tant qu'ils concernent les mandataires judiciaires.
26332622
2623**Article LEGIARTI000044107425**
2624
2625Pour l'application du livre VI dans les îles Wallis et Futuna, les références au comité social et économique sont remplacées par les références à l'institution représentative des salariés localement compétente.
2626
26342627## Chapitre VII : Dispositions d'adaptation du livre VII.
26352628
26362629**Article LEGIARTI000006271135**
Article LEGIARTI000032955519 L1733→1733
17331733
17341734Les comptes de l'agent comptable du Haut conseil sont jugés directement par la Cour des comptes. Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est également assuré par le receveur général des finances.
17351735
1736**Article LEGIARTI000032955519**
1737
1738Le Haut conseil dépose ses fonds au Trésor. Il peut également ouvrir des comptes auprès d'un établissement de crédit ou d'un établissement mentionné au titre Ier du livre V du code monétaire et financier. Les fonds du Haut conseil peuvent donner lieu à rémunération et faire l'objet de placements selon les conditions générales définies par le Haut conseil.
1739
17401736**Article LEGIARTI000032955530**
17411737
17421738L'agent comptable suspend le paiement des dépenses lorsqu'il constate, à l'occasion de l'exercice de ses contrôles, des irrégularités ou que les certifications délivrées par le président du Haut conseil sont inexactes. Il en informe le président du Haut conseil.
Article LEGIARTI000042997723 L1893→1889
18931889
18941890L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable certaines catégories de dépenses dans les conditions prévues par le règlement comptable et financier.
18951891
1892**Article LEGIARTI000042997723**
1893
1894Les disponibilités du Haut Conseil sont déposées au Trésor dans les conditions définies aux articles [46](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&idArticle=JORFARTI000026597192&categorieLien=cid), [47](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&idArticle=JORFARTI000026597193&categorieLien=cid) et [197](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&idArticle=JORFARTI000026597328&categorieLien=cid) du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
1895
18961896## Paragraphe 4 : Des relations du Haut conseil avec ses homologues étrangers
18971897
18981898**Article LEGIARTI000032942044**
Article LEGIARTI000044092991 L70→70
7070
7171Pour l'application du troisième alinéa de l'article [L. 622-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236722&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L622-24 \(V\)"), toute déclaration faite par le débiteur, dans le délai fixé par le premier alinéa de l'article [R. 622-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006269365&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R622-24 \(V\)"), doit comporter les éléments prévus aux deux premiers alinéas de l'article [L. 622-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236724&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L622-25 \(V\)")et, le cas échéant, ceux prévus par le 2° de l'article [R. 622-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006269362&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R622-23 \(V\)").
7272
73**Article LEGIARTI000044092991**
74
75Le débiteur porte à la connaissance du mandataire judiciaire l'identité des personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
76
77Le mandataire judiciaire les informe de la possibilité qui leur est offerte de solliciter le bénéfice des dispositions de la procédure prévue aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
78
7379## Section 2 : De la gestion de l'entreprise.
7480
7581**Article LEGIARTI000006269228**
Article LEGIARTI000020250128 L78→84
7884
7985Les radiations et inscriptions de sûretés sont requises par le demandeur ou le bénéficiaire sur injonction faite par le juge-commissaire dans son ordonnance. Les frais y afférents sont à la charge du débiteur. La radiation ne peut intervenir qu'après constitution de la garantie substituée.
8086
81**Article LEGIARTI000020250128**
87**Article LEGIARTI000029175213**
8288
83En cas de vente d'un bien visé au premier alinéa de [l'article L. 622-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236630&dateTexte=&categorieLien=cid), le prix est remis à l'administrateur ou, à défaut, au mandataire judiciaire en vue de son versement à la Caisse des dépôts et consignations. Les fonds sont indisponibles pendant la période d'observation.
89Lorsque le juge-commissaire statue sur une demande d'autorisation présentée par le débiteur en application du II de [l'article L. 622-7,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236627&dateTexte=&categorieLien=cid) le greffier convoque le débiteur, l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, le mandataire judiciaire et, s'il y a lieu, les créanciers titulaires de sûretés spéciales sur les biens dont la vente est envisagée.
8490
85Toutefois, des paiements provisionnels peuvent être effectués dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 622-8. Sur avis du débiteur et de l'administrateur s'il en a été désigné ou, à défaut, du mandataire judiciaire, le juge-commissaire saisi d'une demande d'un des créanciers statue au vu de la déclaration de créance, des documents justificatifs de la déclaration de créance et, le cas échéant, de la garantie prévue au même article. La provision est allouée à hauteur d'un montant non sérieusement contestable en fonction de ces éléments et du rang de collocation de la créance.
91La demande d'autorisation portant sur un acte susceptible d'avoir une incidence déterminante sur l'issue de la procédure est formée par requête du débiteur et, s'il en a été nommé, de l'administrateur judiciaire sauf s'il n'a qu'une mission de surveillance. Sur la demande du juge-commissaire, le greffe du tribunal adresse copie de la requête au ministère public au plus tard huit jours avant la date de l'audience.
8692
87Sur ordonnance du juge-commissaire, les fonds indûment versés sont restitués sur première demande du mandataire de justice habilité.
93**Article LEGIARTI000044096042**
8894
89**Article LEGIARTI000029175213**
95En cas de vente d'un bien visé au premier alinéa de [l'article L. 622-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236630&dateTexte=&categorieLien=cid), la quote-part du prix est remise à l'administrateur ou, à défaut, au mandataire judiciaire en vue de son versement à la Caisse des dépôts et consignations. Les fonds sont indisponibles pendant la période d'observation.
9096
91Lorsque le juge-commissaire statue sur une demande d'autorisation présentée par le débiteur en application du II de [l'article L. 622-7,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236627&dateTexte=&categorieLien=cid) le greffier convoque le débiteur, l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, le mandataire judiciaire et, s'il y a lieu, les créanciers titulaires de sûretés spéciales sur les biens dont la vente est envisagée.
97Toutefois, des paiements provisionnels peuvent être effectués dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 622-8. Sur avis du débiteur et de l'administrateur s'il en a été désigné ou, à défaut, du mandataire judiciaire, le juge-commissaire saisi d'une demande d'un des créanciers statue au vu de la déclaration de créance, des documents justificatifs de la déclaration de créance et, le cas échéant, de la garantie prévue au même article. La provision est allouée à hauteur d'un montant non sérieusement contestable en fonction de ces éléments et du rang de collocation de la créance.
9298
93La demande d'autorisation portant sur un acte susceptible d'avoir une incidence déterminante sur l'issue de la procédure est formée par requête du débiteur et, s'il en a été nommé, de l'administrateur judiciaire sauf s'il n'a qu'une mission de surveillance. Sur la demande du juge-commissaire, le greffe du tribunal adresse copie de la requête au ministère public au plus tard huit jours avant la date de l'audience.
99Sur ordonnance du juge-commissaire, les fonds indûment versés sont restitués sur première demande du mandataire de justice habilité.
94100
95101## Section 3 : De la poursuite de l'activité.
96102
Article LEGIARTI000020250146 L134→140
134140
135141La demande de résiliation présentée par l'administrateur en application du IV de l'article L. 622-13 est formée par requête adressée ou déposée au greffe. Le greffier convoque le débiteur et le cocontractant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et avise l'administrateur de la date de l'audience.
136142
137**Article LEGIARTI000020250146**
138
139La décision du juge-commissaire qui autorise les prêts et accorde des délais de paiement conformément au 2° du III de l'article [L. 622-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236686&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L622-17 \(V\)") est transcrite sur le registre tenu à cet effet au greffe du tribunal avec l'indication de l'identité du débiteur, du montant des prêts, de l'identification du prêteur et de l'échéance des prêts ou des délais de paiement.
140
141143**Article LEGIARTI000029175216**
142144
143145Pour l'application du premier alinéa de [l'article L. 622-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236634&dateTexte=&categorieLien=cid), le tribunal est saisi par voie de requête. Le jugement qui ordonne la cessation partielle de l'activité est communiqué aux personnes citées à [l'article R. 621-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006268979&dateTexte=&categorieLien=cid)et mentionné aux registres ou répertoires prévus [ aux trois premiers alinéas de l'article R. 621-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006268980&dateTexte=&categorieLien=cid).
Article LEGIARTI000006269362 L176→178
176178
177179Le juge statue sur les oppositions et ordonne la radiation des inscriptions.
178180
179## Section 4 : De la déclaration de créances.
180
181**Article LEGIARTI000006269362**
182
183Outre les indications prévues à l'article [L. 622-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236724&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L622-25 \(V\)"), la déclaration de créance contient :
184
1851° Les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé ;
181**Article LEGIARTI000044952290**
186182
1872° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ;
183La décision du juge-commissaire qui autorise les apports de trésorerie mentionnés au 2° et les délais de paiement mentionnés au 3° du III de l'article [L. 622-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236686&dateTexte=&categorieLien=cid) est transcrite sur le registre tenu à cet effet au greffe du tribunal avec l'indication de l'identité du débiteur, du montant des apports de trésorerie, de l'identification de l'apporteur ou du cocontractant et de l'échéance du prêt ou des délais de paiement.
188184
1893° L'indication de la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige.
190
191A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. A tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n'auraient pas été joints.
185## Section 4 : De la déclaration de créances.
192186
193187**Article LEGIARTI000026459822**
194188
Article LEGIARTI000044096045 L226→220
226220
227221Les institutions mentionnées à l'[article L. 143-11-4 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647157&dateTexte=&categorieLien=cid)déclarent les créances figurant sur les relevés prévus à [l'article L. 625-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236964&dateTexte=&categorieLien=cid), y compris celles qu'elles refusent de régler pour quelque cause que ce soit. Le délai de déclaration prend fin quinze jours après l'expiration des délais de règlement prévus au [troisième alinéa de l'article L. 143-11-7 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647167&dateTexte=&categorieLien=cid).
228222
223**Article LEGIARTI000044096045**
224
225Outre les indications prévues à l'article [L. 622-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236724&dateTexte=&categorieLien=cid), la déclaration de créance contient :
226
2271° Les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé ;
228
2292° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ;
230
2313° L'indication de la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige ;
232
2334° La date de la sûreté et les éléments de nature à prouver son existence, sa nature et son assiette, si cette sûreté n'a pas fait l'objet d'une publicité.
234
235A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. A tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n'auraient pas été joints.
236
229237## Chapitre III : De l'élaboration du bilan économique, social et environnemental.
230238
231239**Article LEGIARTI000006269431**
Article LEGIARTI000020250171 L266→274
266274
267275Le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances est formé devant la cour d'appel.
268276
269**Article LEGIARTI000020250171**
270
271Les décisions d'admission sans contestation sont matérialisées par l'apposition de la signature du juge-commissaire sur la liste des créances établie par le mandataire judiciaire.
272
273Le greffier avise par lettre simple les créanciers ou leur mandataire de cette admission. Ces avis précisent le montant pour lequel la créance est admise ainsi que les sûretés et privilèges dont elle est assortie et reproduisent les dispositions des [articles L. 622-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236728&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 624-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236923&dateTexte=&categorieLien=cid).
274
275Le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, sont avisés contre récépissé des décisions rendues.
276
277277**Article LEGIARTI000029180078**
278278
279279Lorsque la compétence du juge-commissaire est contestée ou que ce juge soulève d'office son incompétence ou encore en présence d'une contestation sérieuse, le greffier convoque par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le débiteur, le créancier, le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné. La convocation du créancier reproduit les dispositions du deuxième alinéa de l'article [L. 624-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236907&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L624-1 \(V\)")et du troisième alinéa de l'article [R. 624-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006269471&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R624-3 \(V\)").
Article LEGIARTI000006269523 L298→298
298298
299299Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente que dans le délai d'un mois à compter de sa transcription sur l'état des créances.
300300
301## Sous-section 3 : De l'état des créances.
302
303**Article LEGIARTI000006269523**
301**Article LEGIARTI000044096049**
304302
305Les décisions prononcées par le juge-commissaire sont portées par le greffier sur la liste des créances mentionnée au premier alinéa de l'article R. 624-2. Cette liste ainsi complétée et les relevés des créances résultant du contrat de travail constituent l'état des créances.
303Les décisions d'admission sans contestation sont matérialisées par l'apposition de la signature du juge-commissaire sur la liste des créances établie par le mandataire judiciaire.
306304
307Cet état est déposé au greffe du tribunal, où toute personne peut en prendre connaissance.
305Le greffier avise par lettre simple les créanciers ou leur mandataire de cette admission. Ces avis précisent le montant pour lequel la créance est admise ainsi que les sûretés dont elle est assortie et reproduisent les dispositions des [articles L. 622-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236728&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 624-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236923&dateTexte=&categorieLien=cid).
308306
309Le greffier fait publier au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales une insertion indiquant ce dépôt et le délai pour présenter une réclamation.
307Le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, sont avisés contre récépissé des décisions rendues.
310308
311Tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la publication.
309## Sous-section 3 : De l'état des créances.
312310
313311**Article LEGIARTI000006269524**
314312
Article LEGIARTI000044096053 L334→332
334332
335333Le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur une réclamation est formé devant la cour d'appel.
336334
335**Article LEGIARTI000044096053**
336
337Les décisions prononcées par le juge-commissaire sont portées par le greffier sur la liste des créances mentionnée au premier alinéa de l'article R. 624-2. Cette liste ainsi complétée et les relevés des créances résultant du contrat de travail constituent l'état des créances.
338
339Cet état est déposé au greffe du tribunal, où toute personne peut en prendre connaissance.
340
341Le greffier fait publier au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales une insertion indiquant ce dépôt et le délai pour présenter une réclamation.
342
343Tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la publication. Les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 624-3-1 ne peuvent se voir opposer l'état des créances en l'absence de signification de la décision d'admission prévue à l'article L. 624-2. A leur égard, le délai d'un mois prévu pour présenter une réclamation court à compter cette signification.
344
345En cas d'appel, les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie qui n'ont pas été appelées dans la cause peuvent former tierce-opposition.
346
337347## Section 2 : Des droits du conjoint.
338348
339349**Article LEGIARTI000006269537**
Article LEGIARTI000006268930 L394→404
394404
395405Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture de la procédure, le greffier, à la demande du président du tribunal, avise le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique qu'il doit réunir le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l'article [L. 661-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239560&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L661-10 \(V\)"). Une copie de cet avis est adressée par le greffier au secrétaire du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. Le procès-verbal de désignation est déposé au greffe.
396406
397**Article LEGIARTI000006268930**
398
399La décision du tribunal de commettre un juge, avant de statuer, en application de l'article [L. 621-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235394&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L621-1 \(V\)"), pour recueillir tous les renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, est rendue dans les mêmes conditions que celles prévues aux deux premiers alinéas du même article, pour l'ouverture de la procédure.
400
401Le rapport de ce juge, auquel est annexé le rapport de l'expert, lorsqu'il en a été désigné, est déposé au greffe et communiqué par le greffier au débiteur et au ministère public.
402
403Le greffier informe le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel que leurs représentants peuvent prendre connaissance du rapport au greffe et les avise en même temps de la date de l'audience.
404
405407**Article LEGIARTI000006268937**
406408
407409Le jugement qui ouvre la procédure de sauvegarde est notifié au débiteur par le greffier dans les huit jours de la date du jugement.
Article LEGIARTI000006269050 L414→416
414416
415417Lorsque, en application des articles [L. 811-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241664&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L811-2 \(VT\)")ou [L. 812-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242084&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L812-2 \(VT\)"), le tribunal désigne pour exercer les fonctions d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire une personne physique qui n'est pas inscrite sur l'une des listes prévues par ces articles, celle-ci lui adresse sans délai l'attestation sur l'honneur prévue au quatrième alinéa de l'article L. 811-2 ou au troisième alinéa du II de l'article L. 812-2, la justification de la garantie et de l'assurance prévues à l'article [L. 814-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242260&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L814-5 \(V\)")ainsi que le nom du commissaire aux comptes assurant, en application de l'article [L. 811-11-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242280&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L811-11-1 \(V\)"), le contrôle de sa comptabilité spéciale.
416418
417**Article LEGIARTI000006269050**
418
419Dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique, assisté de l'administrateur s'il en a été désigné, réunit le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés. Les salariés élisent alors leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour.
420
421Le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence établi dans les conditions du deuxième alinéa de l'article [L. 621-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235412&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L621-4 \(V\)"), est immédiatement déposé au greffe du tribunal.
422
423419**Article LEGIARTI000006269059**
424420
425421Le licenciement du représentant des salariés désigné en application de l'article [L. 621-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235412&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L621-4 \(V\)") est régi par les dispositions des articles R. 436-1 à R. 436-8 et de l'article R. 436-10 du code du travail.
Article LEGIARTI000029175175 L452→448
452448
453449Lorsqu'il apparaît que le débiteur ne remplit pas les conditions requises pour l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, le tribunal rejette la demande.
454450
455**Article LEGIARTI000029175175**
456
457La période d'observation ouverte par le jugement peut être exceptionnellement prolongée, en application de l'article [L. 621-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235402&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L621-3 \(V\)"), pour une durée maximale de six mois.
458
459Le président fixe l'affaire au rôle du tribunal au plus tard dix jours avant l'expiration de chaque période d'observation. Le greffier convoque à cette audience le débiteur, les mandataires de justice, les contrôleurs et en avise le ministère public.
460
461Le tribunal statue sur la prolongation de la période d'observation après avis du ministère public. Il recueille préalablement les observations du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire et des contrôleurs.
462
463La décision prolongeant la période d'observation est communiquée aux personnes mentionnées à l'article [R. 621-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006268979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R621-7 \(V\)")et aux contrôleurs. Elle est mentionnée aux registres ou répertoires prévus aux trois premiers alinéas de l'article [R. 621-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006268980&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R621-8 \(V\)").
464
465451**Article LEGIARTI000033708721**
466452
467453Lorsque l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire désigné n'est pas inscrit sur l'une des listes prévues aux articles [L. 811-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241664&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L811-2 \(V\)")ou [L. 812-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242084&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L812-2 \(V\)"), il est joint, par le greffier, à la copie du jugement mentionnée à l'article [R. 621-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006268979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R621-7 \(V\)"), un document reproduisant les termes selon le cas de l'article L. 811-2 ou de l'article L. 812-2, de l'article [L. 811-11-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242280&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L811-11-1 \(V\)"), de l'article [L. 814-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242260&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L814-5 \(V\)"), du dernier alinéa de l'article [L. 621-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235412&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L621-4 \(V\)"), des articles [L. 622-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236688&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L622-18 \(V\)"), [L. 626-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238024&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L626-25 \(V\)")et [L. 641-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238610&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L641-8 \(V\)"), de l'article [R. 621-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006269027&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R621-12 \(V\)")ainsi que des articles [R. 814-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270664&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R814-24 \(V\)")et [R. 814-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270678&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R814-38 \(V\)").
Article LEGIARTI000041604000 L504→490
504490
505491Le greffier procède d'office à ces publicités dans les quinze jours de la date du jugement.
506492
507**Article LEGIARTI000041604000**
493**Article LEGIARTI000041604008**
494
495Lorsque le nombre de salariés employés par le débiteur, déterminé conformément aux dispositions du 4° de l'article R. 621-1, est au moins égal à 50, les institutions de garantie mentionnées à l'article [L. 3253-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902913&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail sont invitées par le greffier à faire connaître la personne habilitée à les représenter à l'audience. Les observations prévues au cinquième alinéa de l'article [L. 621-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235412&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent également être recueillies par écrit ; elles sont alors communiquées au débiteur et au ministère public par le greffe.
496
497**Article LEGIARTI000041604015**
498
499Les seuils fixés en application du quatrième alinéa de l'article [L. 621-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235412&dateTexte=&categorieLien=cid) sont pour le chiffre d'affaires hors taxes de 3 000 000 euros et pour le nombre de salariés de vingt.
500
501Le montant du chiffre d'affaires est défini conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article [D. 123-200](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000028620619&dateTexte=&categorieLien=cid). Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable.
502
503Le nombre de salariés à prendre en compte est le nombre des salariés employés par le débiteur à la date de la demande d'ouverture de la procédure, déterminé conformément aux dispositions du 4° de l'article R. 621-1.
504
505**Article LEGIARTI000041604020**
506
507I.-Le nombre d'établissements secondaires mentionné au 1° de l'article [L. 621-4-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000030994521&dateTexte=&categorieLien=cid)est de trois.
508
509Le seuil mentionné au sixième alinéa de ce même article correspond à un chiffre d'affaires net de 20 millions d'euros. Ce montant est défini conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article [D. 123-200 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000028620619&dateTexte=&categorieLien=cid)et est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable.
510
511II.-Le deuxième administrateur judiciaire et le deuxième mandataire judiciaire prévus à l'article L. 621-4-1 doivent être inscrits depuis dix ans au moins sur la liste mentionnée aux articles [L. 811-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241664&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 812-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242084&dateTexte=&categorieLien=cid) et être titulaires, associés ou salariés d'une étude employant au moins quinze salariés. Le nombre de salariés à prendre en compte est le nombre de salariés employés par l'étude à la date de la demande d'ouverture de la procédure, défini conformément aux dispositions du septième alinéa de l'article D. 123-200.
512
513**Article LEGIARTI000044096019**
514
515La décision du tribunal de commettre un juge, avant de statuer, en application de l'article [L. 621-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235394&dateTexte=&categorieLien=cid), pour recueillir tous les renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, est rendue dans les mêmes conditions que celles prévues aux deux premiers alinéas du même article, pour l'ouverture de la procédure.
516
517Le rapport de ce juge, auquel est annexé le rapport de l'expert, lorsqu'il en a été désigné, est déposé au greffe et communiqué par le greffier au débiteur et au ministère public.
518
519Le greffier informe le comité social et économique que leurs représentants peuvent prendre connaissance du rapport au greffe et les avise en même temps de la date de l'audience.
520
521**Article LEGIARTI000044096023**
522
523La période d'observation ouverte par le jugement peut être renouvelée, en application de l'article [L. 621-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235402&dateTexte=&categorieLien=cid), pour une durée maximale de six mois.
524
525Le président fixe l'affaire au rôle du tribunal au plus tard dix jours avant l'expiration de chaque période d'observation. Le greffier convoque à cette audience le débiteur, les mandataires de justice, les contrôleurs et en avise le ministère public.
526
527Le tribunal statue sur le renouvellement de la période d'observation après avis du ministère public. Il recueille préalablement les observations du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire et des contrôleurs.
528
529La décision renouvelant la période d'observation est communiquée aux personnes mentionnées à l'article [R. 621-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006268979&dateTexte=&categorieLien=cid)et aux contrôleurs. Elle est mentionnée aux registres ou répertoires prévus aux trois premiers alinéas de l'article [R. 621-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006268980&dateTexte=&categorieLien=cid).
530
531**Article LEGIARTI000044096029**
532
533Dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique, assisté de l'administrateur s'il en a été désigné, réunit le comité social et économique ou, à défaut, les salariés. Les salariés élisent alors leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour.
534
535Le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence établi dans les conditions du deuxième alinéa de l'article [L. 621-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235412&dateTexte=&categorieLien=cid), est immédiatement déposé au greffe du tribunal.
536
537**Article LEGIARTI000044141963**
508538
509539La demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde est déposée par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique au greffe du tribunal compétent. Elle expose la nature des difficultés qu'il rencontre et les raisons pour lesquelles il n'est pas en mesure de les surmonter. Elle précise s'il s'engage à établir l'inventaire dans les conditions prévues à [l'article L. 622-6-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019958939&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que le délai nécessaire à l'établissement de celui-ci ou s'il demande la désignation par le tribunal d'une personne chargée de réaliser l'inventaire en application du sixième alinéa de [l'article L. 621-4. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235412&dateTexte=&categorieLien=cid)
510540
@@ -524,7 +554,7 @@ A cette demande sont jointes, outre les comptes annuels du dernier exercice, les
524554
5255557° L'inventaire sommaire des biens du débiteur ou, si un patrimoine a été affecté à l'activité en difficulté, des biens affectés à l'exercice de cette activité ;
526556
5278° Le nom et l'adresse des représentants du comité d'entreprise ou des délégués du personnel habilités à être entendus par le tribunal s'ils ont déjà été désignés ;
5578° Le nom et l'adresse des représentants de la délégation du personnel du comité social et économique habilités à être entendus par le tribunal s'ils ont déjà été désignés ;
528558
5295599° Une attestation sur l'honneur certifiant l'absence de mandat ad hoc ou de procédure de conciliation dans les dix-huit mois précédant la date de la demande ou, dans le cas contraire, mentionnant la date de la désignation du mandataire ad hoc ou de l'ouverture de la procédure de conciliation ainsi que l'autorité qui y a procédé lorsque la demande est faite par un entrepreneur à responsabilité limitée, ces informations ne concernent que l'activité en difficulté ;
530560
Article LEGIARTI000041604008 L538→568
538568
539569Dans le cas où l'un ou l'autre de ces documents ne peut être fourni ou ne peut l'être qu'incomplètement, la demande indique les motifs qui empêchent cette production.
540570
541**Article LEGIARTI000041604008**
542
543Lorsque le nombre de salariés employés par le débiteur, déterminé conformément aux dispositions du 4° de l'article R. 621-1, est au moins égal à 50, les institutions de garantie mentionnées à l'article [L. 3253-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902913&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail sont invitées par le greffier à faire connaître la personne habilitée à les représenter à l'audience. Les observations prévues au cinquième alinéa de l'article [L. 621-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235412&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent également être recueillies par écrit ; elles sont alors communiquées au débiteur et au ministère public par le greffe.
544
545**Article LEGIARTI000041604015**
546
547Les seuils fixés en application du quatrième alinéa de l'article [L. 621-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235412&dateTexte=&categorieLien=cid) sont pour le chiffre d'affaires hors taxes de 3 000 000 euros et pour le nombre de salariés de vingt.
548
549Le montant du chiffre d'affaires est défini conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article [D. 123-200](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000028620619&dateTexte=&categorieLien=cid). Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable.
550
551Le nombre de salariés à prendre en compte est le nombre des salariés employés par le débiteur à la date de la demande d'ouverture de la procédure, déterminé conformément aux dispositions du 4° de l'article R. 621-1.
552
553**Article LEGIARTI000041604020**
554
555I.-Le nombre d'établissements secondaires mentionné au 1° de l'article [L. 621-4-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000030994521&dateTexte=&categorieLien=cid)est de trois.
556
557Le seuil mentionné au sixième alinéa de ce même article correspond à un chiffre d'affaires net de 20 millions d'euros. Ce montant est défini conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article [D. 123-200 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000028620619&dateTexte=&categorieLien=cid)et est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable.
558
559II.-Le deuxième administrateur judiciaire et le deuxième mandataire judiciaire prévus à l'article L. 621-4-1 doivent être inscrits depuis dix ans au moins sur la liste mentionnée aux articles [L. 811-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241664&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 812-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242084&dateTexte=&categorieLien=cid) et être titulaires, associés ou salariés d'une étude employant au moins quinze salariés. Le nombre de salariés à prendre en compte est le nombre de salariés employés par l'étude à la date de la demande d'ouverture de la procédure, défini conformément aux dispositions du septième alinéa de l'article D. 123-200.
560
561571## Section 2 : Des organes de la procédure et des contrôleurs.
562572
563573**Article LEGIARTI000006269093**
Article LEGIARTI000031090715 L616→626
616626
617627Le créancier qui demande à être désigné contrôleur atteste sur l'honneur qu'il remplit les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 621-10.
618628
619**Article LEGIARTI000031090715**
620
621Pour l'application de l'article [L. 621-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235437&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L621-12 \(V\)"), le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévue à l'article [R. 631-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006269612&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R631-4 \(V\)").
622
623Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le mandataire judiciaire, l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, les contrôleurs et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, et après avoir recueilli l'avis du ministère public.
624
625Le jugement par lequel le tribunal convertit la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire est signifié à la diligence du greffier dans les huit jours de son prononcé aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel, à l'exception du ministère public.
626
627Il est communiqué aux personnes citées à l'article [R. 621-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006268979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R621-7 \(V\)")et fait l'objet des publicités prévues à l'article [R. 621-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006268980&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R621-8 \(V\)").
628
629629**Article LEGIARTI000039624471**
630630
631631Le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du commissaire à l'exécution du plan. Le juge-commissaire est saisi par requête, sauf s'il en est disposé autrement.
Article LEGIARTI000044096033 L640→640
640640
641641L'examen du recours est fixé à la première audience utile du tribunal, les intéressés et les mandataires de justice étant avisés.
642642
643**Article LEGIARTI000044096033**
644
645Pour l'application de l'article [L. 621-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235437&dateTexte=&categorieLien=cid), le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévue à l'article [R. 631-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006269612&dateTexte=&categorieLien=cid).
646
647Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le mandataire judiciaire, l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, les contrôleurs et les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique, et après avoir recueilli l'avis du ministère public.
648
649Le jugement par lequel le tribunal convertit la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire est signifié à la diligence du greffier dans les huit jours de son prononcé aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel, à l'exception du ministère public.
650
651Il est communiqué aux personnes citées à l'article [R. 621-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006268979&dateTexte=&categorieLien=cid)et fait l'objet des publicités prévues à l'article [R. 621-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006268980&dateTexte=&categorieLien=cid).
652
643653## Chapitre V : Du règlement des créances résultant du contrat de travail.
644654
645655**Article LEGIARTI000006269542**
Article LEGIARTI000020502894 L810→820
810820
811821Le défaut de réponse dans un délai de deux mois à partir de la date de réception de l'ensemble des éléments mentionnés aux [articles D. 626-12 et D. 626-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006269560&dateTexte=&categorieLien=cid) vaut décision de rejet.
812822
813**Article LEGIARTI000020502894**
823**Article LEGIARTI000020502902**
824
825Peuvent être remises les dettes exigibles à la date de réception de la demande de remise, valant saisine de la commission mentionnée à [l'article D. 626-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006269562&dateTexte=&categorieLien=cid), et dues aux administrations, organismes et institutions mentionnés à [l'article D. 626-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006269557&dateTexte=&categorieLien=cid).
814826
815En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire saisit, y compris par voie dématérialisée, la commission mentionnée à [l'article D. 626-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006269562&dateTexte=&categorieLien=cid)de la demande de remise de dettes. Cette saisine a lieu, sous peine de forclusion, dans un délai de deux mois à compter de la date d'ouverture de la procédure.
827**Article LEGIARTI000028976189**
816828
817A.-Cette demande est accompagnée :
829Les remises de dettes consenties, pour l'application de [l'article L. 626-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237149&dateTexte=&categorieLien=cid), par les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, Pôle emploi pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale et les institutions régies par le livre VII du code rural et de la pêche maritime sont opérées dans les conditions et selon les modalités définies par les [articles D. 626-10 à D. 626-15.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000028976195&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. D626-10 \(V\)")
818830
8191° De l'état actif et passif des sûretés ainsi que de celui des engagements hors bilan ;
831**Article LEGIARTI000028976195**
820832
8212° Des comptes annuels et des tableaux de financement des trois derniers exercices, si ces documents ont été établis, ainsi que de la situation de l'actif réalisable et disponible et du passif exigible ;
833Les dettes susceptibles d'être remises correspondent :
822834
8233° Du montant des dettes privées. Les dettes privées correspondent à l'ensemble des concours consentis par les créanciers autres que ceux mentionnés à [l'article D. 626-9.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006269557&dateTexte=&categorieLien=cid)
8351° Aux pénalités, intérêts de retard, intérêts moratoires, amendes fiscales ou douanières, majorations, frais de poursuite, quel que soit l'impôt ou le produit divers du budget de l'Etat auquel ces pénalités ou frais s'appliquent ;
824836
825B.-Elle peut être utilement complétée par tous documents, notamment :
8372° Aux majorations de retard, frais de poursuite, pénalités et amendes attachés aux cotisations et contributions sociales recouvrées par les organismes de sécurité sociale et par les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale et par les institutions régies par le livre VII du code rural et de la pêche maritime ;
826838
8271° Un plan de trésorerie prévisionnel ;
8393° Aux majorations de retard, frais de poursuite et pénalités attachés aux contributions et cotisations recouvrées par Pôle emploi pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage ;
828840
8292° Un état prévisionnel des commandes ;
8414° Aux cotisations et contributions sociales patronales d'origine légale ou conventionnelle qu'un employeur est tenu de verser au titre de l'emploi de personnel salarié ;
830842
8313° Le montant des remises sollicitées ou obtenues auprès des créanciers privés.
8435° Aux droits au principal afférents aux seuls impôts directs perçus au profit de l'Etat et des collectivités territoriales ;
832844
833La commission peut également être saisie d'une demande de remise de dettes présentée dans le cadre d'une saisine du tribunal aux fins d'une modification substantielle du plan.
8456° Aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, aux redevances domaniales, aux redevances pour services rendus et aux autres produits divers du budget de l'Etat.
834846
835**Article LEGIARTI000020502898**
847Les remises de dettes sont consenties par priorité sur les frais de poursuite, les majorations et amendes, puis sur les intérêts de retard et les intérêts moratoires, et enfin sur les droits et les sommes dus au principal. Les dettes dues au principal ne peuvent pas faire l'objet d'une remise totale.
848
849**Article LEGIARTI000044096057**
836850
837En cas d'ouverture d'une procédure de conciliation, le débiteur ou le conciliateur saisit, y compris par voie dématérialisée, la commission mentionnée à [l'article D. 626-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006269562&dateTexte=&categorieLien=cid)de la demande de remise de dettes. Cette saisine a lieu, sous peine de forclusion, dans un délai de deux mois à compter de la date d'ouverture de la procédure.
851En cas d'ouverture d'une procédure de conciliation, le débiteur ou le conciliateur saisit, y compris par voie dématérialisée, la commission mentionnée à [l'article D. 626-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006269562&dateTexte=&categorieLien=cid)de la demande de remise de dettes. Cette saisine a lieu, sous peine de forclusion, dans un délai de cinq mois à compter de la date d'ouverture de la procédure. Elle ne peut être effectuée après la fin de la procédure.
838852
839A.-Cette demande est accompagnée :
853A.-Cette demande est accompagnée ou complétée par l'envoi dans le délai prévu au premier alinéa :
840854
8411° De l'état actif et passif des sûretés ainsi que de celui des engagements hors bilan ;
8551° De l'état actif et passif des sûretés ainsi que de celui des engagements hors bilan ;
842856
8432° Des comptes annuels et des tableaux de financement des trois derniers exercices, si ces documents ont été établis, ainsi que de la situation de l'actif réalisable et disponible et du passif exigible ;
8572° Des comptes annuels et des tableaux de financement des trois derniers exercices, si ces documents ont été établis, ainsi que de la situation de l'actif réalisable et disponible et du passif exigible ;
844858
8458593° Du montant des dettes privées. Les dettes privées correspondent à l'ensemble des concours consentis par les créanciers autres que ceux mentionnés à [l'article D. 626-9.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006269557&dateTexte=&categorieLien=cid)
846860
847B.-Elle peut être utilement complétée par tous documents, notamment :
861B.-Elle peut être utilement complétée, dans le délai prévu au premier alinéa, par tous documents, notamment :
848862
8491° Un plan de trésorerie prévisionnel ;
8631° Un plan de trésorerie prévisionnel ;
850864
8512° Un état prévisionnel des commandes ;
8652° Un état prévisionnel des commandes ;
852866
8538673° Le montant des remises sollicitées ou obtenues auprès des créanciers privés.
854868
855**Article LEGIARTI000020502902**
869**Article LEGIARTI000044096061**
856870
857Peuvent être remises les dettes exigibles à la date de réception de la demande de remise, valant saisine de la commission mentionnée à [l'article D. 626-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006269562&dateTexte=&categorieLien=cid), et dues aux administrations, organismes et institutions mentionnés à [l'article D. 626-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006269557&dateTexte=&categorieLien=cid).
871En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire saisit, y compris par voie dématérialisée, la commission mentionnée à [l'article D. 626-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006269562&dateTexte=&categorieLien=cid)de la demande de remise de dettes. Cette saisine a lieu, sous peine de forclusion, dans un délai de six mois à compter de la date d'ouverture de la procédure. Elle ne peut être effectuée après la fin de la procédure.
858872
859**Article LEGIARTI000028976189**
873A.-Cette demande est accompagnée ou complétée par l'envoi dans le délai prévu au premier alinéa :
860874
861Les remises de dettes consenties, pour l'application de [l'article L. 626-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237149&dateTexte=&categorieLien=cid), par les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, Pôle emploi pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale et les institutions régies par le livre VII du code rural et de la pêche maritime sont opérées dans les conditions et selon les modalités définies par les [articles D. 626-10 à D. 626-15.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000028976195&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. D626-10 \(V\)")
8751° De l'état actif et passif des sûretés ainsi que de celui des engagements hors bilan ;
862876
863**Article LEGIARTI000028976195**
8772° Des comptes annuels et des tableaux de financement des trois derniers exercices, si ces documents ont été établis, ainsi que de la situation de l'actif réalisable et disponible et du passif exigible ;
864878
865Les dettes susceptibles d'être remises correspondent :
8793° Du montant des dettes privées. Les dettes privées correspondent à l'ensemble des concours consentis par les créanciers autres que ceux mentionnés à [l'article D. 626-9.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006269557&dateTexte=&categorieLien=cid)
866880
8671° Aux pénalités, intérêts de retard, intérêts moratoires, amendes fiscales ou douanières, majorations, frais de poursuite, quel que soit l'impôt ou le produit divers du budget de l'Etat auquel ces pénalités ou frais s'appliquent ;
881B.-Elle peut être utilement complétée, dans le délai prévu au premier alinéa, par tous documents, notamment :
868882
8692° Aux majorations de retard, frais de poursuite, pénalités et amendes attachés aux cotisations et contributions sociales recouvrées par les organismes de sécurité sociale et par les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale et par les institutions régies par le livre VII du code rural et de la pêche maritime ;
8831° Un plan de trésorerie prévisionnel ;
870884
8713° Aux majorations de retard, frais de poursuite et pénalités attachés aux contributions et cotisations recouvrées par Pôle emploi pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage ;
8852° Un état prévisionnel des commandes ;
872886
8734° Aux cotisations et contributions sociales patronales d'origine légale ou conventionnelle qu'un employeur est tenu de verser au titre de l'emploi de personnel salarié ;
874
8755° Aux droits au principal afférents aux seuls impôts directs perçus au profit de l'Etat et des collectivités territoriales ;
876
8776° Aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, aux redevances domaniales, aux redevances pour services rendus et aux autres produits divers du budget de l'Etat.
8873° Le montant des remises sollicitées ou obtenues auprès des créanciers privés.
878888
879Les remises de dettes sont consenties par priorité sur les frais de poursuite, les majorations et amendes, puis sur les intérêts de retard et les intérêts moratoires, et enfin sur les droits et les sommes dus au principal. Les dettes dues au principal ne peuvent pas faire l'objet d'une remise totale.
889La commission peut également être saisie d'une demande de remise de dettes présentée dans le cadre d'une saisine du tribunal aux fins d'une modification substantielle du plan.
880890
881891## Sous-section 1 : De l'arrêté du plan.
882892
883**Article LEGIARTI000006269565**
884
885Dès le dépôt au greffe du projet de plan par le débiteur, le greffier convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le débiteur, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et les contrôleurs.
886
887Le ministère public ainsi que l'administrateur et le mandataire judiciaire sont avisés de la date de l'audience.
888
889893**Article LEGIARTI000006269566**
890894
891895Le tribunal statue avant l'expiration des délais prévus à l'article [L. 621-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235402&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L621-3 \(V\)").
Article LEGIARTI000006269569 L902→906
902906
903907Les seuils fixés en application de l'article [L. 626-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237171&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L626-9 \(V\)")au-delà desquels les débats relatifs à l'arrêté du plan doivent avoir lieu en présence du ministère public sont ceux fixés à l'article [R. 621-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006269026&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R621-11 \(V\)").
904908
905**Article LEGIARTI000006269569**
906
907Le jugement arrêtant ou rejetant le plan est notifié au débiteur et aux représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et porté à la connaissance du ministère public et des mandataires de justice par le greffier, dans les huit jours de la date du jugement. Il est en outre notifié par le greffier à toute personne tenue de l'exécuter, conformément à l'article [L. 626-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237173&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L626-10 \(V\)").
908
909909**Article LEGIARTI000020250197**
910910
911911Le jugement arrêtant le plan est communiqué par le greffier aux personnes mentionnées au 3° de [l'article R. 621-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006268979&dateTexte=&categorieLien=cid)et fait l'objet des publicités prévues à [l'article R. 621-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006268980&dateTexte=&categorieLien=cid).
Article LEGIARTI000044096065 L922→922
922922
923923Les mandataires de justice déposent sans délai un compte-rendu de fin de mission dans les conditions des [articles R. 626-39 et R. 626-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006269587&dateTexte=&categorieLien=cid).[L'article R. 626-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006269589&dateTexte=&categorieLien=cid) est applicable.
924924
925**Article LEGIARTI000044096065**
926
927Le jugement arrêtant ou rejetant le plan est notifié au débiteur et aux représentants de la délégation du personnel du comité social et économique et porté à la connaissance du ministère public et des mandataires de justice par le greffier, dans les huit jours de la date du jugement. Il est en outre notifié par le greffier à toute personne tenue de l'exécuter, conformément à l'article [L. 626-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237173&dateTexte=&categorieLien=cid).
928
929**Article LEGIARTI000044096069**
930
931Dès le dépôt au greffe du projet de plan par le débiteur, le greffier convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le débiteur, les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique et les contrôleurs.
932
933Le ministère public ainsi que l'administrateur et le mandataire judiciaire sont avisés de la date de l'audience.
934
925935## Sous-section 2 : De l'exécution du plan.
926936
927937**Article LEGIARTI000006269571**
Article LEGIARTI000039624461 L1138→1148
11381148
11391149Dans les mêmes conditions, les créances portées sur la liste mentionnée à l'article [R. 622-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006269322&dateTexte=&categorieLien=cid)ou à l'article [R. 641-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000029180344&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. R641-39 \(V\)") et qui n'ont pas été rejetées sont portées par le greffier sur l'état des créances de la nouvelle procédure.
11401150
1141**Article LEGIARTI000039624461**
1151**Article LEGIARTI000044096072**
11421152
11431153La demande présentée par le débiteur en application de l'article [L. 626-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238025&dateTexte=&categorieLien=cid) ou par le commissaire à l'exécution du plan est faite par requête.
11441154
1145Le greffier convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le débiteur, les contrôleurs, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel qui sont désignés conformément à l'article [R. 621-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006268919&dateTexte=&categorieLien=cid). Il avise de la date de l'audience le ministère public ainsi que le commissaire à l'exécution du plan.
1155Le greffier convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le débiteur, les contrôleurs, les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique qui sont désignés conformément à l'article [R. 621-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006268919&dateTexte=&categorieLien=cid). Il avise de la date de l'audience le ministère public ainsi que le commissaire à l'exécution du plan.
11461156
1147Lorsque la modification porte sur les modalités d'apurement du passif, le greffier en informe les créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ceux-ci disposent alors d'un délai de quinze jours pour faire valoir leurs observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissaire à l'exécution du plan.
1157Lorsque la modification porte sur les modalités d'apurement du passif, le greffier en informe les créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ceux-ci disposent d'un délai de vingt et un jours à compter de la réception de cette information pour faire valoir leurs observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissaire à l'exécution du plan.
11481158
11491159Le jugement est notifié conformément aux dispositions de l'article [R. 626-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006269569&dateTexte=&categorieLien=cid).
11501160
1151## Section 3 : Des comités de créanciers.
1152
1153**Article LEGIARTI000006269600**
1154
1155Les seuils fixés en application de l'article [L. 626-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238040&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L626-29 \(V\)")sont de 150 salariés et de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires.
1156
1157Ils sont définis conformément aux dispositions du deuxième et du troisième alinéa de l'article [R. 621-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006269026&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R621-11 \(V\)").
1158
1159**Article LEGIARTI000006269602**
1160
1161La décision par laquelle le juge-commissaire autorise qu'il soit fait application des dispositions des articles [L. 626-29 à L. 626-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238040&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L626-29 \(V\)") est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.
1162
1163**Article LEGIARTI000020250277**
1164
1165Lorsque le tribunal n'a pas désigné d'administrateur et que le juge-commissaire autorise qu'il soit fait application des dispositions des [articles L. 626-29 à L. 626-35,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238040&dateTexte=&categorieLien=cid) le juge-commissaire désigne un administrateur aux fins d'exercer les missions qui lui sont dévolues par les articles L. 626-30 à L. 626-33.
1161## Section 3 : Des classes de parties affectées
11661162
1167**Article LEGIARTI000020250285**
1168
1169Pour déterminer la composition du comité des principaux fournisseurs, est pris en compte le montant des créances toutes taxes comprises existant à la date du jugement d'ouverture.
1163**Article LEGIARTI000020250289**
11701164
1171A cette fin, le débiteur remet sans délai à l'administrateur la liste des créances de ses fournisseurs ainsi que le montant de chacune d'entre elles, certifié par son ou ses commissaires aux comptes ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, établi par son expert-comptable.
1165Pour l'application du troisième alinéa de [l'article L. 626-30-1,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019963816&dateTexte=&categorieLien=cid) le transfert d'une créance née antérieurement au jugement d'ouverture est porté à la connaissance de l'administrateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
11721166
1173L'administrateur avise chaque fournisseur dont les créances représentent plus de 3 % du total des créances toutes taxes comprises des fournisseurs qu'il est membre de droit du comité des principaux fournisseurs.
1167**Article LEGIARTI000029180133**
11741168
1175**Article LEGIARTI000020250289**
1169Le créancier membre d'un comité qui entend soumettre des propositions transmet celles-ci, par tout moyen, au débiteur et à l'administrateur. Le débiteur, avec le concours de l'administrateur, apprécie s'il y a lieu de les soumettre au comité de créanciers.
11761170
1177Pour l'application du troisième alinéa de [l'article L. 626-30-1,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019963816&dateTexte=&categorieLien=cid) le transfert d'une créance née antérieurement au jugement d'ouverture est porté à la connaissance de l'administrateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
1171Les projets de plan mentionnés à la seconde phrase de l'article [L. 626-30-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019963818&dateTexte=&categorieLien=cid) sont transmis à l'administrateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard quinze jours avant la date du premier vote.
11781172
1179**Article LEGIARTI000020250301**
1173**Article LEGIARTI000029180152**
11801174
1181L'administrateur est seul compétent pour décider des modalités de déroulement du vote par les comités et l'assemblée générale des obligataires.S'il décide que le vote a lieu à bulletin secret, sa décision ne peut faire l'objet d'aucune contestation. Sont scrutateurs de l'assemblée ou du comité les deux obligataires ou créanciers titulaires des créances les plus importantes et acceptant cette fonction.
1175Huit jours avant la date de réunion de l'assemblée générale, l'administrateur arrête le montant des créances qui ouvrent droit à participer au vote. Il est fait application des dispositions des deux dernières phrases du deuxième alinéa et de celles du troisième alinéa de l'article [R. 626-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006269606&dateTexte=&categorieLien=cid).
11821176
1183**Article LEGIARTI000029171199**
1177**Article LEGIARTI000044094942**
11841178
1185Le créancier qui a exprimé son désaccord aux modalités de calcul des voix soumises par l'administrateur conformément au quatrième alinéa de l'article [L. 626-30-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019963818&dateTexte=&categorieLien=cid) peut interjeter appel de l'ordonnance rendue par le président du tribunal dans le délai de dix jours à compter de sa notification.
1179La qualité de partie affectée et les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou droits permettant d'exprimer un vote peuvent être contestées par chaque partie affectée, le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire et le ministère public. Le juge-commissaire est saisi de cette contestation par requête dans un délai de dix jours à compter de la notification prévue au premier alinéa de l'article R. 626-58, à peine d'irrecevabilité.
1180
1181Le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, même dans le cas où ils ne sont pas demandeurs, et la partie affectée, si elle est l'auteur de la contestation ou si ses droits font l'objet de celle-ci, sont convoqués par tout moyen et sans délai par le greffe.
1182
1183Le juge-commissaire recueille les observations de l'administrateur et l'avis du ministère public. Si le juge-commissaire ne statue pas dans un délai de dix jours à compter de sa saisine, le tribunal peut être saisi par requête par toute personne mentionnée au premier alinéa ainsi que par le ministère public. Dans ce cas, le tribunal exerce les pouvoirs du juge-commissaire et statue dans un délai de dix jours à compter de sa saisine.
1184
1185La décision du juge-commissaire ou du tribunal est notifiée par le greffe aux parties convoquées à l'audience. Elle est communiquée au ministère public.
1186
1187Un appel peut être formé par les parties mentionnées à l'alinéa précédent à l'encontre de cette décision, dans un délai de cinq jours à compter de sa notification. Le ministère public peut également interjeter appel dans le même délai à compter de la communication de cette même décision. La cour d'appel statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine L'appel est formé, instruit et jugé suivant les modalités prévues par les premier au sixième alinéas de l'article R. 661-6, à l'exclusion du 2° de cet article.
1188
1189Dès qu'il a été statué par décision devenue définitive sur la contestation, et au moins trois jours avant la date du vote, l'administrateur actualise, s'il y a lieu, les modalités de constitution des classes et de répartition des droits de vote. Il en informe les parties affectées, le mandataire judiciaire et le ministère public.
11861190
1187**Article LEGIARTI000029180131**
1191**Article LEGIARTI000044094962**
11881192
1189Au plus tard quinze jours avant la présentation au comité des principaux fournisseurs des propositions du débiteur ou des projets soumis par les créanciers, l'administrateur peut demander à tout fournisseur dont les créances ne représentent pas plus de 3 % du total des créances toutes taxes comprises des fournisseurs d'être membre de ce comité.
1193Le projet de plan prévu à l'article L. 626-30-2 doit comporter au minimum les informations suivantes :
1194
11951° L'identité du débiteur ;
1196
11972° L'actif et le passif du débiteur au moment de la présentation du plan de restructuration, y compris la valeur nette comptable des actifs, une description de la situation économique du débiteur et de la situation des salariés, et une description des causes et de l'ampleur des difficultés du débiteur ;
1198
11993° Les parties affectées, ainsi que leurs créances ou droits concernés par le plan de restructuration ;
1200
12014° Les classes dans lesquelles les parties affectées ont été regroupées aux fins de l'adoption du plan de restructuration, ainsi que le montant des créances et la valeur nominale des droits dans chaque classe ;
1202
12035° Les parties qui ne sont pas affectées par le plan de restructuration, ainsi qu'une description des raisons pour lesquelles il est proposé de ne pas les inclure parmi les parties concernées ;
1204
12056° L'identité du ou des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires désignés ;
1206
12077° Les conditions du plan de restructuration, incluant notamment :
11901208
1191A défaut d'une acceptation écrite adressée à l'administrateur dans un délai de huit jours à compter de la réception de l'avis, le fournisseur sollicité est réputé avoir refusé.
1209
1210-les éventuelles mesures de restructuration ;
1211
1212-la durée proposée de toute mesure de restructuration proposée ;
1213
1214-le rappel des modalités d'information et de consultation du comité social et économique ;
1215
1216-le cas échéant, les conséquences générales sur l'emploi, par exemple licenciements, modalités de travail à temps partiel ou similaires ;
1217
1218-les éventuels nouveaux financements anticipés dans le cadre du plan de restructuration et les raisons pour lesquelles le nouveau financement est nécessaire pour mettre en œuvre ce plan ;
11921219
1193**Article LEGIARTI000029180133**
1220
12218° Un exposé des motifs expliquant pourquoi le plan de restructuration offre une perspective raisonnable d'éviter la cessation des paiements du débiteur ou de garantir sa viabilité, et comprenant les conditions préalables nécessaires au succès du plan.
11941222
1195Le créancier membre d'un comité qui entend soumettre des propositions transmet celles-ci, par tout moyen, au débiteur et à l'administrateur. Le débiteur, avec le concours de l'administrateur, apprécie s'il y a lieu de les soumettre au comité de créanciers.
1223**Article LEGIARTI000044096078**
11961224
1197Les projets de plan mentionnés à la seconde phrase de l'article [L. 626-30-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019963818&dateTexte=&categorieLien=cid) sont transmis à l'administrateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard quinze jours avant la date du premier vote.
1225Pour l'application du V de l'article L. 626-30 et de l'article L. 626-30-2, les obligataires sont le cas échéant répartis au sein d'une ou de plusieurs classes de parties affectées. Un avis de convocation des obligataires est inséré à l'initiative de l'administrateur dans un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social du débiteur et, en outre, si le débiteur a fait publiquement appel à l'épargne ou si toutes ses obligations ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces légales obligatoires. Cet avis contient les indications prévues à l'article R. 228-66 et l'indication du lieu mentionné à l'article R. 626-61.
1226
1227Si toutes les obligations émises par le débiteur sont nominatives, les insertions prévues à l'alinéa précédent peuvent être remplacées par une convocation adressée à chaque obligataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans le cas d'obligations indivises, les convocations sont adressées à tous les co-indivisaires. Lorsque les obligations sont grevées d'un usufruit, la convocation est adressée au nu-propriétaire.
1228
1229Le délai entre la date soit de l'insertion contenant l'avis de convocation, soit de l'envoi des lettres de convocation et la date du vote par les obligataires est au moins de quinze jours.
1230
1231L'avis mentionné au premier alinéa et la convocation mentionnée au deuxième alinéa comportent les informations mentionnées au I de l'article R. 626-58.
1232
1233L'invitation mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 626-55 est insérée dans l'avis prévu par le troisième alinéa du présent article ou à la convocation prévue par le deuxième alinéa.
1234
1235Chaque obligataire a le droit, pendant le délai de dix jours qui précède le vote, de prendre par lui-même ou par mandataire connaissance du projet de plan.
11981236
1199**Article LEGIARTI000029180136**
1237**Article LEGIARTI000044096083**
12001238
1201Lorsqu'il transmet les avis mentionnés aux articles [R. 626-55](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006269603&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 626-57 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006269605&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R626-57 \(V\)")et au deuxième alinéa du présent article, l'administrateur invite les créanciers concernés à lui faire connaître sans délai l'existence éventuelle d'une convention ou d'un accord mentionnés au quatrième alinéa de l'article [L. 626-30-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019963818&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L626-30-2 \(V\)").
1239Les seuils fixés en application de l'article L. 626-29 sont de :
1240
12411° 250 salariés et 20 millions d'euros de chiffre d'affaires net ; ou
1242
12432° 40 millions d'euros de chiffre d'affaires net.
1244
1245Ces seuils sont appréciés à la date de la demande d'ouverture de la procédure.
12021246
1203Huit jours avant la date du vote, l'administrateur arrête le montant, calculé toutes taxes comprises, des créances détenues par les membres du comité appelés à se prononcer. A la même date, il dresse la liste des créances qui, en application du cinquième alinéa de l'article [L. 626-30-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019963818&dateTexte=&categorieLien=cid), n'ouvrent pas droit à participer au vote. Cette liste est portée à la connaissance des créanciers présents ou représentés le jour du vote. Au plus tard huit jours avant cette date, l'administrateur soumet au créancier concerné les modalités de calcul retenues sur le fondement du quatrième alinéa de l'article L. 626-30-2 ; en cas de désaccord exprimé au plus tard quarante-huit heures avant la date du vote, l'administrateur peut saisir le président du tribunal conformément à ces dispositions. Les modalités de calcul appliquées sont portées à la connaissance des créanciers en complément de la liste des créances.
1247**Article LEGIARTI000044096090**
12041248
1205En présence d'une clause d'indexation du taux d'intérêt, le montant des intérêts restant à échoir au jour du jugement d'ouverture de la procédure est calculé au taux applicable à la date de ce jugement. Les créances en monnaie étrangère sont converties en euros selon le cours du change à la date du même jugement.
1249Lorsque le tribunal n'a pas désigné d'administrateur et que le juge-commissaire autorise qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 626-29 à L. 626-34, le juge-commissaire désigne un administrateur aux fins d'exercer les missions qui lui sont dévolues par les articles L. 626-30 à L. 626-34.
12061250
1207**Article LEGIARTI000029180141**
1251**Article LEGIARTI000044096094**
12081252
1209L'administrateur invite le mandataire judiciaire et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel à présenter leurs observations à chacun des comités avant que ceux-ci ne se prononcent sur le ou les projets de plan.
1253La décision par laquelle le juge-commissaire autorise qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 626-29 à L. 626-34 est une mesure d'administration judiciaire.
12101254
1211**Article LEGIARTI000029180149**
1255**Article LEGIARTI000044096099**
12121256
1213Chaque obligataire a le droit, pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion de l'assemblée générale, de prendre par lui-même ou par mandataire, en tout lieu fixé par la convocation, connaissance du projet de plan adopté et, s'il est différent, du projet de plan présenté par le débiteur.
1257L'administrateur avise par tout moyen chaque partie affectée qu'elle est membre d'une classe et lui fait connaître les modalités lui permettant de communiquer par voie électronique.
1258
1259Sous réserve des dispositions de la présente section, les dispositions de la sous-section 5 de la section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre VIII sont applicables.
1260
1261Vaut consentement à la transmission par voie électronique l'utilisation de ces modalités de communication électronique.
1262
1263L'administrateur invite, par l'avis mentionné au premier alinéa, les parties affectées à lui faire connaître par tout moyen l'existence d'un accord mentionné au II de l'article L. 626-30, au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la réception ou de la publication de cet avis.
1264
1265Les modalités de transmission des actes de procédure par voie électronique sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
12141266
1215Le débiteur, avec le concours de l'administrateur, présente à l'assemblée générale des obligataires le projet de plan adopté par les comités de créanciers. Lorsque le projet adopté n'est pas celui proposé par le débiteur, il est porté à la connaissance de l'assemblée par l'administrateur ; le débiteur qui soutient le plan qu'il a présenté et qui n'a pas été adopté est invité à faire connaître ses observations ; le rapport de l'administrateur porte sur chacun de ces plans.
1267**Article LEGIARTI000044096107**
12161268
1217**Article LEGIARTI000029180152**
1269Le débiteur remet sans délai à l'administrateur la liste des créances ainsi que le montant de chacune d'entre elles, certifié par son ou ses commissaires aux comptes ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, établi par son expert-comptable. Lorsque les détenteurs de capital sont affectés par le projet de plan, la liste est complétée par des informations relatives aux modalités de participation au capital du débiteur, aux statuts et aux droits des détenteurs de capital. Ces informations sont accompagnées de tout document ou pièce justificative utile.
12181270
1219Huit jours avant la date de réunion de l'assemblée générale, l'administrateur arrête le montant des créances qui ouvrent droit à participer au vote. Il est fait application des dispositions des deux dernières phrases du deuxième alinéa et de celles du troisième alinéa de l'article [R. 626-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006269606&dateTexte=&categorieLien=cid).
1271**Article LEGIARTI000044096109**
12201272
1221**Article LEGIARTI000029716038**
1273Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 626-30-1, le transfert d'une créance née antérieurement au jugement d'ouverture est porté à la connaissance de l'administrateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
12221274
1223L'administrateur avise chacun des créanciers mentionné au deuxième alinéa de [l'article L. 626-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238044&dateTexte=&categorieLien=cid)qu'il est membre de droit du comité des établissements de crédit.
1275**Article LEGIARTI000044096111**
12241276
1225Les sociétés de financement, les établissements de crédit et ceux assimilés sont ceux mentionnés à l'[article L. 511-1 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006654292&dateTexte=&categorieLien=cid), les institutions mentionnées à [l'article L. 518-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006656620&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code, les établissements intervenant en libre établissement ou en libre prestation de services sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen mentionnés au livre V du même code et toute autre entité auprès de laquelle le débiteur a conclu une opération de crédit.
1277I. ‒ Pour l'application du V de l'article L. 626-30, l'administrateur arrête le montant, calculé toutes taxes comprises, des créances détenues par les membres des classes appelées à se prononcer.
1278
1279Au moins vingt et un jours avant la date du vote, il notifie à chaque partie affectée, sur le fondement du V de l'article L. 620-30, les modalités de répartition en classes et de calcul des voix retenues, au sein de la ou des classes auxquelles elle est affectée. Par le même acte, l'administrateur précise les critères retenus pour la composition des classes de parties affectées et dresse la liste de celles-ci. L'administrateur soumet également ces modalités de répartition et de calcul au débiteur et au mandataire judiciaire. Il en informe le ministère public.
1280
1281II. ‒ La notification mentionnée au premier alinéa est transmise par voie électronique, sauf dans les cas suivants :
1282
12831° En l'absence de consentement du destinataire au sens de l'article R. 626-55 ;
1284
12852° Pour une cause étrangère à l'administrateur qui l'accomplit.
1286
1287Dans ces deux cas, elle peut être adressée par tout moyen conférant date certaine.
1288
1289Les modalités de cette communication électronique sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
1290
1291En présence d'obligataires ou de détenteurs de capital affectés par le projet de plan, ceux-ci sont avisés des modalités de répartition en classes et de calcul des voix conformément aux dispositions des articles R. 626-61 et R. 626-62.
1292
1293III. ‒ En présence d'une clause d'indexation du taux d'intérêt, le montant des intérêts restant à échoir au jour du jugement d'ouverture de la procédure est calculé au taux applicable à la date de ce jugement. Les créances en monnaie étrangère sont converties en euros selon le cours du change à la date du même jugement.
12261294
1227**Article LEGIARTI000039624458**
1295**Article LEGIARTI000044096113**
12281296
1229Le délai pour former les contestations relatives à l'application des [articles L. 626-30 à L. 626-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238044&dateTexte=&categorieLien=cid) est de dix jours à compter du vote du comité de créanciers ou de l'assemblée générale des obligataires dont est membre l'auteur de la contestation.A peine d'irrecevabilité, les contestations sont formées par requête déposée au greffe contre récépissé. Une copie de la requête est adressée par lettre simple au débiteur et à l'administrateur par le greffier.
1297L'administrateur invite le mandataire judiciaire et les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique à présenter leurs observations à chacune des classes avant que celles-ci ne se prononcent sur le projet de plan.
12301298
1231Le greffier convoque l'auteur de la contestation, par lettre simple, à l'audience au cours de laquelle il sera débattu de l'arrêté ou de la modification du plan.
1299**Article LEGIARTI000044096116**
12321300
1233L'audience ne peut avoir lieu moins de cinq jours après l'expiration du délai imparti pour former les contestations.
1301Sans préjudice des dispositions des articles R. 626-61 et R. 626-62, l'administrateur est seul compétent pour décider des modalités de convocation des classes. Il est également seul compétent pour décider des modalités de déroulement du vote par les classes, à l'exception des classes de détenteurs de capital qui statuent dans les conditions prévues à l'article L. 626-30-2. S'il décide notamment que le vote a lieu à distance ou par voie électronique, sa décision ne peut faire l'objet d'aucune contestation. Sont scrutateurs de la classe les deux parties affectées qui sont titulaires des créances ou droits les plus importants en montant pour les créances et en valeur nominale pour les droits et qui acceptent cette fonction. L'absence de scrutateurs n'est pas une cause de nullité.
1302
1303Chaque partie affectée est informée du projet de plan, au plus tard dix jours avant le vote des classes.
12341304
1235Le jugement est notifié, par le greffier, à l'auteur de la contestation.
1305**Article LEGIARTI000044096118**
12361306
1237**Article LEGIARTI000041563902**
1307I. ‒ Pour l'application du V de l'article L. 626-30 et de l'article L. 626-30-2, les détenteurs de capital sont répartis au sein d'une ou plusieurs classes de parties affectées et convoqués conformément aux dispositions du livre II, sous réserve des dispositions du présent article.
1308
1309II. ‒ Le délai entre la date soit de l'insertion ou de la dernière des insertions contenant un avis de convocation, soit de l'envoi des lettres, soit de la transmission de la convocation par voie de communication électronique et la date du vote de la classe des détenteurs de capital est au moins de dix jours.
1310
1311L'avis prévu par le I de l'article R. 225-73 est publié au Bulletin des annonces légales obligatoires au plus tard vingt et un jours avant la date de la réunion de la classe des détenteurs de capital. Cet avis contient les informations mentionnées au I de l'article R. 626-58. A défaut d'avis publié, ces informations figurent dans l'avis de convocation à l'assemblée.
1312
1313III. ‒ Par dérogation à l'article R. 225-72, la demande d'inscription d'un point ou d'un projet de résolution par les détenteurs de capital à l'ordre du jour de l'assemblée est envoyée au siège social du débiteur, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la classe des détenteurs de capital. Ce délai est rappelé dans les documents mentionnés au II.
1314
1315IV. ‒ Pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, l'avis de convocation doit comporter les indications mentionnées aux articles R. 225-66 et R. 225-73 et le rappel du délai prévu au III.
1316
1317V. ‒ Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article R. 225-89 et au premier alinéa de l'article R. 225-90 est réduit à dix jours. La liste des actionnaires mentionnée au second alinéa de l'article R. 225-90 est arrêtée le onzième jour qui précède la réunion de l'assemblée.
12381318
1239Pour l'application de [l'article L. 626-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238046&dateTexte=&categorieLien=cid), un avis de convocation de l'assemblée générale des obligataires est inséré à l'initiative de l'administrateur dans un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social du débiteur et, en outre, si le débiteur a fait publiquement appel à l'épargne ou si toutes ses obligations ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces légales obligatoires. Cet avis contient les indications prévues à [l'article R. 228-66 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006262976&dateTexte=&categorieLien=cid)et l'indication du lieu mentionné à [l'article R. 626-61.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020250228&dateTexte=&categorieLien=cid)
1319**Article LEGIARTI000044096120**
12401320
1241Si toutes les obligations émises par le débiteur sont nominatives, les insertions prévues à l'alinéa précédent peuvent être remplacées par une convocation adressée à chaque obligataire par lettre simple ou recommandée. Dans le cas d'obligations indivises, les convocations sont adressées à tous les co-indivisaires. Lorsque les obligations sont grevées d'un usufruit, la convocation est adressée au nu-propriétaire.
1321Les seuils fixés en application du a du 5° de l'article L. 626-32 sont de :
1322
13231° 250 salariés et 20 millions d'euros de chiffre d'affaires net ; ou
1324
13252° 40 millions d'euros de chiffres d'affaires net.
1326
1327Ces seuils sont appréciés à la date de la demande d'ouverture de la procédure.
12421328
1243Le délai entre la date soit de l'insertion contenant l'avis de convocation, soit de l'envoi des lettres de convocation et la date du vote par l'assemblée générale des obligataires est au moins de quinze jours.
1329**Article LEGIARTI000044096122**
12441330
1245L'invitation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 626-58 est insérée dans l'avis prévu par le premier alinéa du présent article ou à la convocation prévue par le second alinéa.
1331I. ‒ Au plus tard dans un délai de dix jours à compter du vote des classes sur le projet de plan, la partie affectée, qui a voté contre le projet de plan et qui entend contester le respect de la condition prévue au 4° de l'article L. 626-31 ou du cinquième ou du dixième alinéa de l'article L. 626-32, saisit le tribunal par requête déposée au greffe contre récépissé.
1332
1333Le greffe convoque l'ensemble des parties à l'audience portant sur l'examen du projet de plan, ainsi que le comité social et économique, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il joint à cette convocation la copie des requêtes déposées en application du premier alinéa. Lorsqu'il est saisi de telles requêtes, le tribunal détermine la valeur de l'entreprise du débiteur, au besoin en ordonnant une expertise. Après avoir recueilli l'avis du ministère public, il statue, dans un même jugement, sur cette valeur, les contestations relatives à l'application de l'article L. 626-31 ou de l'article L. 626-32 et sur l'arrêt du plan demandé par l'administrateur ou le débiteur avec l'accord de l'administrateur.
1334
1335II. ‒ La décision prise par le tribunal en application de l'article L. 626-31 ou de l'article L. 626-32 peut faire l'objet d'un recours formé devant la cour d'appel dans un délai de dix jours à compter soit de sa notification, soit, pour l'appel formé par le ministère public, de sa communication. Ce recours peut être exercé par chaque partie, le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. L'appel est formé, instruit et jugé suivant les modalités prévues par les premier au sixième alinéas de l'article R. 661-6, à l'exclusion du 2° de cet article.
12461336
12471337## Chapitre VII : Dispositions particulières en l'absence d'administrateur judiciaire.
12481338
Article LEGIARTI000023659234 L1258→1348
12581348
12591349Les dispositions de [l'article R. 622-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006269314&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables lorsque le débiteur exerce la faculté ouverte à l'administrateur de demander la résiliation des contrats en cours. Le débiteur joint à sa requête l'avis conforme du mandataire judiciaire s'il l'a obtenu. Le greffier avise le mandataire judiciaire, aux lieu et place de l'administrateur, de la date de l'audience.
12601350
1261## Section 1 : Dispositions générales
1262
1263**Article LEGIARTI000023659234**
1264
1265Le rapport du conciliateur prévu par l'article [L. 628-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237818&dateTexte=&categorieLien=cid)est déposé au greffe et communiqué par le greffier au débiteur et au ministère public. Il est complété par tout élément permettant d'apprécier la pertinence du projet du plan, notamment au regard des conditions économiques et financières de la poursuite de l'activité énoncées par ce projet, et l'ampleur du soutien des créanciers exigé par l'article [L. 628-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237809&dateTexte=&categorieLien=cid). Il comporte également un avis sur l'exactitude de la liste des créances ayant fait l'objet d'une négociation dans le cadre de la procédure de conciliation telle qu'elle résulte de l'état chiffré joint à la demande d'ouverture.
1266
1267Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure après avoir entendu le conciliateur.
1268
1269**Article LEGIARTI000026395717**
1270
1271Pour l'application de l'article [L. 628-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237809&dateTexte=&categorieLien=cid), est réputé remplir la condition de seuil mentionnée au premier alinéa de l'article [L. 626-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238040&dateTexte=&categorieLien=cid)le débiteur dont le total de bilan est supérieur à :
1272
12731° 25 millions d'euros ;
1274
12752° 10 millions d'euros, lorsque ce débiteur contrôle, au sens du 1° du I de l'article [L. 233-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid), une société dont le nombre de salariés ou le chiffre d'affaires sont supérieurs aux seuils fixés par l'article [R. 626-52 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006269600&dateTexte=&categorieLien=cid)ou dont le total de bilan est supérieur à 25 millions d'euros.
1276
1277Le total de bilan est défini conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article [R. 123-200](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006258333&dateTexte=&categorieLien=cid).
1351## Section 1 : De l'ouverture de la procédure
12781352
12791353**Article LEGIARTI000029180169**
12801354
Article LEGIARTI000029180162 L1290→1364
12901364
12911365Le délai de vingt jours prévu à l'article R. 621-24 avant l'expiration duquel le juge-commissaire ne peut désigner aucun contrôleur est réduit à quinze jours.
12921366
1293## Sous-section 1 : De l'ouverture de la procédure
1294
1295**Article LEGIARTI000029180162**
1367**Article LEGIARTI000044096141**
12961368
1297Lorsque le ministère public n'est pas l'auteur de la demande de communication des pièces et actes visés à l'article [L. 628-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237818&dateTexte=&categorieLien=cid), le greffier les lui transmet sans délai dès leur réception.
1369Les pièces et actes visés à l'article L. 628-2 sont communiqués sans délai par le greffier au ministère public.
12981370
1299**Article LEGIARTI000029180165**
1371**Article LEGIARTI000044096146**
13001372
1301Le rapport du conciliateur prévu par l'article [L. 628-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237818&dateTexte=&categorieLien=cid)est déposé au greffe et communiqué par le greffier au débiteur et au ministère public. Il est complété par tout élément permettant d'apprécier la pertinence du projet du plan, notamment au regard des conditions économiques et financières de la poursuite de l'activité énoncées par ce projet, et l'ampleur du soutien des créanciers exigé par l'article [L. 628-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237809&dateTexte=&categorieLien=cid). Il comporte également un avis sur l'exactitude de la liste des créances ayant fait l'objet d'une négociation dans le cadre de la procédure de conciliation telle qu'elle résulte de l'état chiffré joint à la demande d'ouverture.
1373Le rapport du conciliateur prévu par l'article [L. 628-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237818&dateTexte=&categorieLien=cid)est déposé au greffe et communiqué par le greffier au débiteur et au ministère public. Il est complété par tout élément permettant d'apprécier la pertinence du projet du plan, notamment au regard des conditions économiques et financières de la poursuite de l'activité énoncées par ce projet, et l'ampleur du soutien des parties affectées exigé par l'article [L. 628-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237809&dateTexte=&categorieLien=cid). Il comporte également un avis sur l'exactitude de la liste des créances ayant fait l'objet d'une négociation dans le cadre de la procédure de conciliation telle qu'elle résulte de l'état chiffré joint à la demande d'ouverture.
13021374
13031375Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure après avoir entendu le conciliateur.
13041376
1305**Article LEGIARTI000029180181**
1377**Article LEGIARTI000044096161**
13061378
1307En complément des pièces et informations mentionnées à l'article [R. 621-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006268904&dateTexte=&categorieLien=cid), la demande d'ouverture de la procédure expose les éléments démontrant que le projet de plan remplit les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article [L. 628-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237809&dateTexte=&categorieLien=cid). La preuve du soutien prévu par ce texte, recueillie auprès des créanciers pour lesquels le projet de plan modifie les modalités de paiement et ne prévoit pas un paiement intégral en numéraire dès l'arrêté du plan ou dès l'admission de leurs créances, est apportée par tout moyen au plus tard au moment où le juge statue.
1379I. ‒ En complément des pièces et informations mentionnées à l'article [R. 621-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006268904&dateTexte=&categorieLien=cid), la demande d'ouverture de la procédure expose les éléments démontrant que le projet de plan remplit les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article [L. 628-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237809&dateTexte=&categorieLien=cid). La preuve du soutien prévu par ce texte, recueillie auprès des parties affectées, est apportée par tout moyen au plus tard au moment où le juge statue.
13081380
1309Lorsque le débiteur n'est pas en cessation des paiements et demande à être dispensé de procéder à l'inventaire, cette demande remplace les éléments prévus par la dernière phrase du premier alinéa de l'article R. 621-1.
1381Lorsque le débiteur n'est pas en cessation des paiements et demande à être dispensé de procéder à l'inventaire, cette demande remplace les éléments prévus par la dernière phrase du premier alinéa de l'article R. 621-1.
13101382
1311Pour l'application du 5° de l'article R. 621-1, la demande précise, également, les dettes ayant fait l'objet d'une négociation dans le cadre de la procédure de conciliation en cours.
1383Pour l'application du 5° de l'article R. 621-1, la demande précise, également, les dettes ayant fait l'objet d'une négociation dans le cadre de la procédure de conciliation en cours.
13121384
1313Le cas échéant, la demande précise la date de cessation des paiements.
1385Le cas échéant, la demande précise la date de cessation des paiements.
13141386
1315Sont également joints :
1387Sont également joints :
13161388
13171° Une copie de la décision d'ouverture de la procédure de conciliation ;
13891° Une copie de la décision d'ouverture de la procédure de conciliation ;
13181390
13192° Un tableau de financement et, lorsque le débiteur établit des comptes consolidés, un tableau des flux de trésorerie ;
13912° Un tableau de financement et, lorsque le débiteur établit des comptes consolidés, un tableau des flux de trésorerie ;
13201392
13213° Un budget de trésorerie pour les trois mois à venir ;
13933° Un budget de trésorerie pour les trois mois à venir ;
13221394
13234° Un plan de financement prévisionnel ;
13954° Un plan de financement prévisionnel ;
13241396
13255° Le projet de plan mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 628-1.
13975° Le projet de plan mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 628-1.
13261398
13271399Les documents prévus aux 2° à 4° sont datés, signés et certifiés sincères par le débiteur. Ils sont établis à la date de la demande ou dans les sept jours qui précèdent. Si l'un des documents ne peut être fourni ou ne peut l'être qu'incomplètement, la demande indique les motifs qui empêchent cette production.
13281400
1401II. ‒ Lorsque le débiteur demande l'ouverture d'une procédure dont les effets sont limités aux créanciers mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 628-1 :
1402
14031° La demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée expose, outre les éléments prévus à l'article R. 628-2, ceux relatifs à la nature de l'endettement du débiteur ;
1404
14052° Les sociétés de financement, les établissements de crédit et ceux assimilés sont ceux mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, les institutions mentionnées à l'article L. 518-1 du même code, les établissements intervenant en libre établissement ou en libre prestation de services sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen mentionnés au livre V du même code et toute autre entité auprès de laquelle le débiteur a conclu une opération de crédit ;
1406
14073° Pour l'application du 5° de l'article R. 621-1, l'état chiffré des dettes distingue les dettes qui ne seront pas soumises aux effets de la procédure en cas d'ouverture et, parmi les autres, celles ayant fait l'objet d'une négociation dans le cadre de la procédure de conciliation en cours.
1408
1409## Sous-section 1 : De l'ouverture de la procédure
1410
13291411**Article LEGIARTI000041553420**
13301412
13311413Les seuils fixés en application de l'article [L. 628-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237809&dateTexte=&categorieLien=cid)sont de vingt salariés, 3 000 000 euros de chiffre d'affaires hors taxe et 1 500 000 euros pour le total du bilan.
13321414
13331415Le total du bilan et le montant du chiffre d'affaires sont définis conformément aux cinquième et sixième alinéas de l'article [D. 123-200 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000028620619&dateTexte=&categorieLien=cid)et sont appréciés à la date de clôture du dernier exercice comptable. Le nombre de salariés à prendre en compte est le nombre de salariés employés par le débiteur à la date de la demande d'ouverture de la procédure, déterminé conformément aux dispositions du 4° de l'article [R. 621-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006268904&dateTexte=&categorieLien=cid).
13341416
1335## Sous-section 2 : Des effets de la sauvegarde accélérée
1336
1337**Article LEGIARTI000029180210**
1338
1339Le tribunal peut être saisi à tout moment pour statuer sur le projet de plan ou aux fins de clôture de la procédure par requête du débiteur, du ministère public, de l'administrateur ou du mandataire judiciaire ou par assignation d'un créancier. Lorsqu'il est saisi par voie de requête, le président du tribunal fait convoquer le débiteur par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le ministère public, l'administrateur et le mandataire judiciaire sont avisés de la date de l'audience par le greffier.
1340
1341**Article LEGIARTI000029180220**
1342
1343Dans les dix jours du jugement d'ouverture, le débiteur dépose au greffe deux exemplaires de la liste des créances prévue par l'article [L. 628-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237452&dateTexte=&categorieLien=cid). Le greffier en remet un exemplaire au mandataire judiciaire.
1344
1345La liste comporte les éléments mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article [L. 622-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236724&dateTexte=&categorieLien=cid)et à la première phrase de l'article [R. 622-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006269207&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi qu'au 2° de l'article [R. 622-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006269362&dateTexte=&categorieLien=cid).
1346
1347Si les informations portées sur cette liste et celles portées sur la liste prévue à l'article [L. 622-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236625&dateTexte=&categorieLien=cid) diffèrent, seules les premières sont prises en considération.
1348
1349**Article LEGIARTI000031090740**
1350
1351Dans le jugement qui ouvre la procédure, le tribunal fixe la date de l'audience à l'issue de laquelle il sera statué sur le projet de plan. Dans les huit jours, le greffier avise le ministère public, l'administrateur et le mandataire judiciaire de la date de cette audience et convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le débiteur, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel et les contrôleurs déjà connus. Les contrôleurs désignés ultérieurement par le juge-commissaire sont convoqués dans les mêmes conditions sans délai.
1352
1353## Section 2 : Dispositions propres à la sauvegarde financière accélérée
1417## Section 2 : Des effets de la sauvegarde accélérée
13541418
13551419**Article LEGIARTI000029171073**
13561420
Article LEGIARTI000029180231 L1374→1438
13741438
13751439Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article [R. 225-89 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006261127&dateTexte=&categorieLien=cid)et au premier alinéa de l'article [R. 225-90](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006261128&dateTexte=&categorieLien=cid) est réduit à dix jours. La liste des actionnaires mentionnée au second alinéa de l'article R. 225-90 est arrêtée le onzième jour qui précède la réunion de l'assemblée.
13761440
1377**Article LEGIARTI000029180231**
1378
1379La demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde financière accélérée expose, outre les éléments prévus à l'article [R. 628-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000023659232&dateTexte=&categorieLien=cid), ceux relatifs à la nature de l'endettement dans les conditions prévues à l'article [L. 628-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000028722593&dateTexte=&categorieLien=cid).
1380
1381Pour l'application du 5° de l'article [R. 621-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006268904&dateTexte=&categorieLien=cid), l'état chiffré des dettes distingue les dettes qui ne seront pas soumises aux effets de la procédure en cas d'ouverture et, parmi les autres, celles ayant fait l'objet d'une négociation dans le cadre de la procédure de conciliation en cours.
1382
13831441**Article LEGIARTI000041563895**
13841442
13851443L'avis du jugement d'ouverture adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et dans un support d'annonces légales contient, outre les informations prévues par les cinquième et sixième alinéas de l'article [R. 621-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006268980&dateTexte=&categorieLien=cid), la reproduction des dispositions de l'article [L. 628-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000028722593&dateTexte=&categorieLien=cid).
Article LEGIARTI000044096173 L1388→1446
13881446
13891447Le jugement de clôture est notifié au débiteur, communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. L'administrateur et le mandataire judiciaire déposent sans délai un compte rendu de fin de mission dans les conditions des articles R. 626-39 et R. 626-40. L'article R. 626-41 est applicable.
13901448
1449**Article LEGIARTI000044096173**
1450
1451Le tribunal peut être saisi à tout moment pour statuer sur le projet de plan ou aux fins de clôture de la procédure par requête du débiteur, du ministère public, de l'administrateur ou du mandataire judiciaire. Lorsqu'il est saisi par voie de requête, le président du tribunal fait convoquer le débiteur par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le ministère public, l'administrateur et le mandataire judiciaire sont avisés de la date de l'audience par le greffier.
1452
1453**Article LEGIARTI000044096176**
1454
1455Dans le jugement qui ouvre la procédure, le tribunal fixe la date de l'audience à l'issue de laquelle il sera statué sur le projet de plan. Dans les huit jours, le greffier avise le ministère public, l'administrateur et le mandataire judiciaire de la date de cette audience et convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le débiteur, les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique et les contrôleurs déjà connus. Les contrôleurs désignés ultérieurement par le juge-commissaire sont convoqués dans les mêmes conditions sans délai.
1456
13911457**Article LEGIARTI000044096179**
13921458
13931459Dans les huit jours suivant la remise de la liste par le greffier, le mandataire judiciaire communique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou, le cas échéant, par la voie du portail mentionné aux articles L. 814-2 et L. 814-13, à chaque créancier concerné les informations relatives aux créances dont il est titulaire telles qu'elles résultent de la liste et porte à sa connaissance les dispositions de l'article L. 628-7 et du présent article.
13941460
13951461Cette information vaut avertissement au sens des articles L. 622-24 et R. 622-21.
13961462
1463**Article LEGIARTI000044096186**
1464
1465Dans les dix jours du jugement d'ouverture, le débiteur dépose au greffe deux exemplaires de la liste des créances prévue par l'article L. 628-7. Le greffier en remet un exemplaire au mandataire judiciaire.
1466
1467La liste comporte les éléments mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 622-25 et à la première phrase de l'article R. 622-5 ainsi qu'au 2° de l'article R. 622-23. Lorsque les détenteurs de capital sont affectés par le projet de plan, la liste est complétée par des informations relatives aux modalités de participation au capital du débiteur, aux statuts et aux droits des détenteurs de capital. Ces informations sont accompagnées de tout document ou pièce justificative utiles.
1468
1469Si les informations portées sur cette liste et celles portées sur la liste prévue à l'article L. 622-6 diffèrent, seules les premières sont prises en considération.
1470
1471**Article LEGIARTI000044096198**
1472
1473Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 628-1, l'avis du jugement d'ouverture adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et dans un support d'annonces légales contient, outre les informations prévues par les cinquième et sixième alinéas de l'article R. 621-8, la reproduction des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 628-1.
1474
13971475## Sous-section 1 : De la saisine et de la décision du tribunal.
13981476
13991477**Article LEGIARTI000006269615**
Article LEGIARTI000041604031 L1475→1553
14751553
14761554La demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est à peine d'irrecevabilité, qui doit être soulevée d'office, exclusive de toute autre demande relative au même patrimoine, à l'exception d'une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire formée à titre subsidiaire.
14771555
1478**Article LEGIARTI000041604031**
1556**Article LEGIARTI000044095433**
1557
1558Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 631-7, le président fait convoquer par le greffier à l'audience le débiteur, les mandataires de justice, les contrôleurs et avise de la date de l'audience le ministère public.
1559
1560Le tribunal statue sur la demande de prolongation de la période d'observation après avoir entendu les observations du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire et des contrôleurs.
1561
1562La décision prolongeant la période d'observation est communiquée aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 et aux contrôleurs. Elle est mentionnée aux registres ou répertoires prévus aux trois premiers alinéas de l'article R. 621-8.
1563
1564**Article LEGIARTI000044142155**
14791565
14801566La demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire est déposée par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique au greffe du tribunal compétent.
14811567
@@ -1497,7 +1583,7 @@ A cette demande sont jointes, outre les comptes annuels du dernier exercice, les
14971583
149815848° S'il s'agit d'une personne morale comportant des membres responsables solidairement des dettes sociales, la liste de ceux-ci avec l'indication de leur nom et domicile ;
14991585
15009° Le nom et l'adresse des représentants du comité d'entreprise ou des délégués du personnel habilités à être entendus par le tribunal s'ils ont déjà été désignés ;
15869° Le nom et l'adresse des représentants de la délégation du personnel du comité social et économique habilités à être entendus par le tribunal s'ils ont déjà été désignés ;
15011587
1502158810° Une attestation sur l'honneur certifiant l'absence de mandat ad hoc ou de procédure de conciliation relatives au patrimoine en cause dans les dix-huit mois précédant la date de la demande ou, dans le cas contraire, mentionnant la date de la désignation du mandataire ad hoc ou de l'ouverture de la procédure de conciliation ainsi que l'autorité qui y a procédé ;
15031589
Article LEGIARTI000020251113 L1539→1625
15391625
15401626## Sous-section 12 : Du projet de plan.
15411627
1542**Article LEGIARTI000020251113**
1543
1544Les [articles R. 626-1 à R. 626-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006269549&dateTexte=&categorieLien=cid), relatifs à la convocation des assemblées, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
1545
1546Toutefois, pour l'application de [l'article L. 626-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237774&dateTexte=&categorieLien=cid), l'administrateur convoque les assemblées si les dirigeants n'y procèdent pas.
1547
15481628**Article LEGIARTI000020251117**
15491629
15501630Les [articles R. 626-7 et R. 626-8,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006269555&dateTexte=&categorieLien=cid) relatifs à la consultation des créanciers, et la sous-section 4 de la section 1 du chapitre VI du titre II du présent livre, relative au règlement des créances publiques, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
Article LEGIARTI000020251125 L1559→1639
15591639
15601640Le tribunal statue sur le plan au vu de cette délibération.
15611641
1562**Article LEGIARTI000020251125**
1563
1564Lorsque le ministère public demande, en application de [l'article L. 631-19-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019964304&dateTexte=&categorieLien=cid), que l'adoption du plan soit subordonnée au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants, il saisit le tribunal par une requête indiquant les faits de nature à motiver cette demande.
1565
1566Le président du tribunal fait convoquer, à la diligence du greffier, le ou les dirigeants de la personne morale dont le remplacement est demandé, quinze jours au moins avant l'audience, par acte d'huissier de justice.A cette convocation est jointe la requête du ministère public.
1567
1568Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé, le cas échéant, le débiteur, l'administrateur s'il en a été désigné, le mandataire judiciaire ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
1569
1570Le jugement est signifié à la diligence du greffier à chaque dirigeant en cause et au représentant légal de la personne morale. Les personnes citées à [l'article R. 621-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006268979&dateTexte=&categorieLien=cid) ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel sont avisés de ce jugement.
1571
15721642**Article LEGIARTI000029171783**
15731643
15741644Lorsque les assemblées mentionnées à l'article [L. 626-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237774&dateTexte=&categorieLien=cid) ont été appelées, en vain, à reconstituer les capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social, le procès-verbal des délibérations précise, le cas échéant, le sens du vote de chaque associé ou actionnaire.
Article LEGIARTI000044096240 L1585→1655
15851655
15861656Pour l'application de l'article [L. 631-9-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000028723124&dateTexte=&categorieLien=cid), les assemblées sont convoquées et tenues conformément aux dispositions non contraires du livre II.
15871657
1658**Article LEGIARTI000044096240**
1659
1660Les [articles R. 626-1 à R. 626-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006269549&dateTexte=&categorieLien=cid), relatifs à la convocation des assemblées, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
1661
1662Toutefois, pour l'application de [l'article L. 626-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237774&dateTexte=&categorieLien=cid), l'administrateur convoque les assemblées si les dirigeants n'y procèdent pas.
1663
1664Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 631-19, la partie affectée qui entend soumettre des propositions transmet celles-ci au débiteur et à l'administrateur, par tout moyen, au plus tard quinze jours avant la date du vote sur le projet de plan présenté par le débiteur. Les propositions des parties affectées transmises dans ce délai avec l'ensemble des informations prévues, sont présentées aux classes par l'administrateur, suivant les modalités prévues pour le vote sur le projet de plan du débiteur.
1665
1666**Article LEGIARTI000044096244**
1667
1668Lorsque le ministère public demande, en application de [l'article L. 631-19-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019964304&dateTexte=&categorieLien=cid), que l'adoption du plan soit subordonnée au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants, il saisit le tribunal par une requête indiquant les faits de nature à motiver cette demande.
1669
1670Le président du tribunal fait convoquer, à la diligence du greffier, le ou les dirigeants de la personne morale dont le remplacement est demandé, quinze jours au moins avant l'audience, par acte d'huissier de justice.A cette convocation est jointe la requête du ministère public.
1671
1672Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé, le cas échéant, le débiteur, l'administrateur s'il en a été désigné, le mandataire judiciaire ainsi que les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique.
1673
1674Le jugement est signifié à la diligence du greffier à chaque dirigeant en cause et au représentant légal de la personne morale. Les personnes citées à [l'article R. 621-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006268979&dateTexte=&categorieLien=cid) ainsi que les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique sont avisés de ce jugement.
1675
15881676## Sous-section 13 : Du jugement arrêtant le plan.
15891677
15901678**Article LEGIARTI000020251129**
Article LEGIARTI000029180295 L1595→1683
15951683
15961684Pour l'application de [l'article R. 626-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006269596&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsque le tribunal décide la résolution du plan en application du troisième alinéa du I de [l'article L. 626-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238026&dateTexte=&categorieLien=cid), il ouvre, dans le même jugement, la liquidation judiciaire du débiteur.
15971685
1598**Article LEGIARTI000029180295**
1686**Article LEGIARTI000044096248**
15991687
1600Lorsqu'en application du III de l'article [L. 631-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238291&dateTexte=&categorieLien=cid) l'administrateur ou le débiteur prévoit dans son projet de plan des licenciements pour motif économique, il joint au rapport déposé au greffe ou il produit à l'audience les documents suivants :
1688Lorsqu'en application du III de l'article [L. 631-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238291&dateTexte=&categorieLien=cid) l'administrateur ou le débiteur prévoit dans son projet de plan des licenciements pour motif économique, il joint au rapport déposé au greffe ou il produit à l'audience les documents suivants :
16011689
16021° Le procès-verbal des délibérations du comité d'entreprise ou des délégués du personnel consultés en application de l'article L. 321-9 du code du travail ;
16901° Le procès-verbal des délibérations du comité social et économique consulté en application de l'article L. 1233-58 du code du travail ;
16031691
16042° La copie de la lettre informant l'autorité administrative, en application de l'article L. 321-8 du code du travail, du projet de licenciement.
16922° La copie de la lettre informant l'autorité administrative, en application de l'article L. 321-8 du code du travail, du projet de licenciement.
16051693
16061694Le jugement arrêtant le plan indique le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées.
16071695
16081696## Sous-section 14 : Des comités de créanciers.
16091697
1610**Article LEGIARTI000020251139**
1698**Article LEGIARTI000044096253**
16111699
1612Les [articles R. 626-52 à R. 626-63 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006269600&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. L'administrateur, avec le concours du débiteur, exerce les prérogatives dévolues à ce dernier par les [articles R. 626-57-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020250044&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 626-61](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020250228&dateTexte=&categorieLien=cid).
1700Les articles R. 626-52 à D. 626-65 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. L'administrateur, avec le concours du débiteur, exerce les prérogatives dévolues à ce dernier.
16131701
16141702## Sous-section 15 : Dispositions particulières en l'absence d'administrateur judiciaire.
16151703
Article LEGIARTI000029180277 L1657→1745
16571745
16581746## Sous-section 2 : Des mesures conservatoires au cours de la période d'observation.
16591747
1660**Article LEGIARTI000029180277**
1748**Article LEGIARTI000044096230**
16611749
1662Les articles [R. 622-2 à R. 622-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006269200&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exclusion de l'article [R. 622-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020249569&dateTexte=&categorieLien=cid), sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
1750Les articles R. 622-2 à R. 622-5-1, à l'exclusion de l'article [R. 622-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020249569&dateTexte=&categorieLien=cid), sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
16631751
1664Le greffier informe la personne chargée de réaliser l'inventaire de sa désignation par tout moyen.
1752Le greffier informe la personne chargée de réaliser l'inventaire de sa désignation par tout moyen.
16651753
16661754Les règles prévues aux quatrième à sixième alinéas de l'article [R. 622-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006269206&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables à la prisée des actifs du débiteur effectuée en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de conversion d'une procédure de sauvegarde en un redressement judiciaire.
16671755
Article LEGIARTI000006269634 L1713→1801
17131801
17141802## Sous-section 5 : De la situation des salariés au cours de la période d'observation.
17151803
1716**Article LEGIARTI000006269634**
1804**Article LEGIARTI000044096236**
17171805
1718L'ordonnance rendue par le juge-commissaire en application de l'article [L. 631-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238167&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L631-17 \(V\)") indique le nombre des salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées.
1806L'ordonnance rendue par le juge-commissaire en application de l'article [L. 631-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238167&dateTexte=&categorieLien=cid) indique le nombre des salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées.
17191807
1720L'ordonnance est notifiée au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel ou, le cas échéant, au représentant des salariés. Elle est transmise au ministère public, à l'administrateur et au mandataire judiciaire.
1808L'ordonnance est notifiée au comité social et économique ou, le cas échéant, au représentant des salariés. Elle est transmise au ministère public, à l'administrateur et au mandataire judiciaire.
17211809
17221810## Sous-section 6 : De la déclaration de créances.
17231811
Article LEGIARTI000041563884 L2300→2388
23002388
23012389Mention de la décision est portée sur les registres et répertoires prévus aux trois premiers alinéas de l'article [R. 621-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006268980&dateTexte=&categorieLien=cid).
23022390
2303**Article LEGIARTI000041563884**
2391**Article LEGIARTI000044096263**
23042392
23052393L'état des créances complété par le projet de répartition établi par le liquidateur à l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances et de la réalisation des biens est déposé au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance. Un avis de ce dépôt est publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ainsi que dans un support d'annonces légales.
23062394
2307Lorsque l'état des créances ne fait l'objet que d'un dépôt au greffe conformément aux dispositions de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 644-4, le liquidateur notifie aux créanciers mentionnés au II de l'article [L. 641-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238617&dateTexte=&categorieLien=cid)le dépôt au greffe de cet état par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque ces créanciers ont déclaré leur créance par la voie du portail mentionné aux articles [L. 814-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242243&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 814-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000023778192&dateTexte=&categorieLien=cid), le liquidateur leur notifie le dépôt au greffe de l'état des créances par la même voie.
2395Lorsque l'état des créances ne fait l'objet que d'un dépôt au greffe conformément aux dispositions de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 644-4, le liquidateur notifie aux créanciers mentionnés aux 1° à 6° de l'article L. 643-8 le dépôt au greffe de cet état par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque ces créanciers ont déclaré leur créance par la voie du portail mentionné aux articles [L. 814-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242243&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 814-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000023778192&dateTexte=&categorieLien=cid), le liquidateur leur notifie le dépôt au greffe de l'état des créances par la même voie.
23082396
23092397Le délai dans lequel il peut être formé réclamation devant le juge-commissaire, en application de l'article [L. 644-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239018&dateTexte=&categorieLien=cid), est d'un mois à compter de la publication de l'avis de dépôt au greffe de l'état des créances ou de la notification de ce dépôt.
23102398
Article LEGIARTI000020251197 L2518→2606
25182606
25192607Le liquidateur ou l'administrateur, s'il en a été désigné un, requiert la levée des scellés en vue des opérations d'inventaire.
25202608
2521**Article LEGIARTI000020251197**
2609**Article LEGIARTI000044096261**
25222610
2523Les [articles R. 622-2 à R. 622-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006269200&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exclusion de l'article [R. 622-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020249569&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R622-4-1 \(V\)"), sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire. Le liquidateur exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire par ces dispositions.
2611Les articles R. 622-2 à R. 622-5-1, à l'exclusion de l'article R. 622-4-1, sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire. Le liquidateur exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire par ces dispositions.
25242612
2525Les règles prévues aux quatrième à sixième alinéas de l'article [R. 622-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006269206&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R622-4 \(V\)") sont applicables à la prisée des actifs du débiteur effectuée en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ou de prononcé d'une telle procédure au cours d'une procédure de sauvegarde.
2613Les règles prévues aux quatrième à sixième alinéas de l'article R. 622-4 sont applicables à la prisée des actifs du débiteur effectuée en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ou de prononcé d'une telle procédure au cours d'une procédure de sauvegarde.
25262614
25272615## Section 5 : Du maintien de l'activité.
25282616
Article LEGIARTI000020251204 L2550→2638
25502638
25512639Les dispositions du présent article sont également applicables lorsque le maintien de l'activité n'a pas été autorisé.
25522640
2553**Article LEGIARTI000020251204**
2641**Article LEGIARTI000044952284**
25542642
2555La décision du juge-commissaire qui autorise les prêts et accorde les délais de paiement conformément au 2° du III de [l'article L. 641-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238617&dateTexte=&categorieLien=cid) est transcrite sur le registre tenu à cet effet au greffe du tribunal avec l'indication de l'identité du débiteur, du montant des prêts, de l'identification du prêteur et de l'échéance des prêts ou des délais de paiement.
2643Les dispositions de l'article R. 622-14 sont applicables à la liquidation judiciaire.
25562644
25572645## Section 6 : Des instances interrompues et des procédures d'ordre en cours.
25582646
Article LEGIARTI000029173846 L2604→2692
26042692
26052693## Chapitre V : Du rétablissement professionnel
26062694
2607**Article LEGIARTI000029173846**
2608
2609La valeur de réalisation de l'actif mentionné au premier alinéa de l'article [L. 645-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000028722632&dateTexte=&categorieLien=cid)est inférieure à 5 000 euros. Cet actif est déclaré conformément à l'article [R. 640-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000029171936&dateTexte=&categorieLien=cid).
2610
26112695**Article LEGIARTI000029173848**
26122696
26132697Lorsque le tribunal ouvre la procédure de rétablissement professionnel à la demande du débiteur, il sursoit à statuer sur la demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire faite par ce dernier et, le cas échéant, sur l'assignation du créancier ou sur la requête du ministère public aux mêmes fins.
Article LEGIARTI000044096270 L2741→2825
27412825
27422826Un avis est également adressé pour insertion dans les registres ou répertoires prévus aux trois premiers alinéas de l'article [R. 621-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000041563929&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. R621-8 \(M\)").
27432827
2828**Article LEGIARTI000044096270**
2829
2830La valeur de réalisation de l'actif mentionné au premier alinéa de l'article [L. 645-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000028722632&dateTexte=&categorieLien=cid)est inférieure à 15 000 euros. Cet actif est déclaré conformément à l'article [R. 640-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000029171936&dateTexte=&categorieLien=cid).
2831
27442832## Chapitre préliminaire : De l'ouverture et du déroulement de la liquidation judiciaire.
27452833
27462834**Article LEGIARTI000020251162**
Article LEGIARTI000037343512 L2957→3045
29573045
29583046## Chapitre Ier : Des procédures d'insolvabilité principales
29593047
2960**Article LEGIARTI000037343512**
2961
2962Si des comités de créanciers ont été constitués, l'administrateur judiciaire recueille, par tout moyen, leur avis sur le projet d'engagement mentionné à l'article [L. 691-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000035946522&dateTexte=&categorieLien=cid). Il informe sans délai le juge-commissaire de ces avis.
2963
29643048**Article LEGIARTI000037343514**
29653049
29663050Le tribunal est saisi par requête des contestations élevées ou des demandes présentées en application de l'article [L. 691-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000035946524&dateTexte=&categorieLien=cid).
Article LEGIARTI000044096295 L2969→3053
29693053
29703054Le jugement est notifié au débiteur et au créancier requérant par le greffier qui en adresse copie aux mandataires de justice et au ministère public.
29713055
3056**Article LEGIARTI000044096295**
3057
3058Si des classes de créanciers ont été constituées, l'administrateur judiciaire recueille, par tout moyen, leur avis sur le projet d'engagement mentionné à l'article [L. 691-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000035946522&dateTexte=&categorieLien=cid). Il informe sans délai le juge-commissaire de ces avis.
3059
29723060## Chapitre V : De la coopération et de la communication des praticiens de l'insolvabilité et des juridictions
29733061
29743062**Article LEGIARTI000037343578**
Article LEGIARTI000037343584 L2983→3071
29833071
29843072Les personnes mentionnées à la dernière phrase de l'article [L. 695-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000035946598&dateTexte=&categorieLien=cid) sont avisées de la communication par le greffe par tout moyen.
29853073
2986**Article LEGIARTI000037343584**
3074**Article LEGIARTI000044096298**
29873075
2988Si le débiteur remplit les conditions du premier alinéa de l'article [L. 626-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238040&dateTexte=&categorieLien=cid), l'administrateur judiciaire avise sans délai le praticien de l'insolvabilité désigné dans une procédure d'insolvabilité ouverte par la juridiction d'un autre Etat membre à l'égard du débiteur des dates de réunion des comités de créanciers et de l'assemblée générale des obligataires, et au plus tard vingt jours avant la date du premier vote.
3076Si le débiteur remplit les conditions du premier alinéa de l'article [L. 626-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238040&dateTexte=&categorieLien=cid), l'administrateur judiciaire avise sans délai le praticien de l'insolvabilité désigné dans une procédure d'insolvabilité ouverte par la juridiction d'un autre Etat membre à l'égard du débiteur des dates de réunion des classes de parties affectées, et au plus tard vingt jours avant la date du premier vote.
29893077
29903078## Chapitre II : Des dispositions applicables aux personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique.
29913079
Article LEGIARTI000006268432 L3141→3229
31413229
31423230## Section 2 : De la détection des difficultés des entreprises par le président du tribunal
31433231
3144**Article LEGIARTI000006268432**
3145
3146La demande de renseignements prévue au deuxième alinéa de l'article [L. 611-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235113&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L611-2 \(V\)")est adressée dans le délai d'un mois à compter de la date de l'entretien ou du procès-verbal de carence. Elle est accompagnée de la copie du procès-verbal d'entretien ou de carence établi en application de l'article [R. 611-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006268411&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R611-11 \(V\)").
3147
3148Si la demande a été présentée dans les formes et délai prescrits au premier alinéa, les personnes et organismes interrogés communiquent les renseignements réclamés dans le délai d'un mois. Dans le cas contraire, ils ne sont pas tenus d'y répondre.
3149
31503232**Article LEGIARTI000006268487**
31513233
31523234Lorsque l'injonction de faire a été exécutée dans les délais impartis, l'affaire est retirée du rôle par le président du tribunal.
Article LEGIARTI000029175087 L3167→3249
31673249
31683250Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article [L. 611-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235113&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L611-2 \(V\)")ou lorsqu'il est fait application de l'article [L. 611-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000028721701&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L611-2-1 \(V\)"), le président du tribunal fait convoquer par le greffier le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple, reproduisant les termes du I de l'article L. 611-2 et, le cas échéant, ceux de l'article L. 611-2-1, ainsi que des articles [R. 611-11 et R. 611-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006268411&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R611-11 \(V\)"). Le cas échéant, la lettre précise la dénomination de l'activité professionnelle exercée par l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. La convocation est envoyée un mois au moins à l'avance. Il est joint une note par laquelle le président du tribunal expose les faits qui ont motivé son initiative.
31693251
3170**Article LEGIARTI000029175087**
3171
3172L'entretien prévu au premier alinéa de [l'article L. 611-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235113&dateTexte=&categorieLien=cid), qui se tient hors la présence du greffier, donne lieu à l'établissement par le président du tribunal d'un procès-verbal qui ne mentionne que la date et le lieu de l'entretien ainsi que l'identité des personnes présentes. Ce procès-verbal est signé par ces dernières et le président du tribunal.
3173
3174Si la personne convoquée ne se rend pas à la convocation, un procès-verbal de carence est dressé le jour même par le greffier aux fins d'application des dispositions du second alinéa du I de l'article L. 611-2. A ce procès-verbal est joint l'avis de réception de la convocation. Une copie de ce procès-verbal est notifiée sans délai par le greffier à la personne convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reproduisant les termes du second alinéa du I de l'article L. 611-2.
3175
3176Ce procès-verbal mentionne, s'il y a lieu, la dénomination utilisée par l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée pour l'exercice de l'activité professionnelle concernée. Il est déposé au greffe.
3177
31783252**Article LEGIARTI000029175091**
31793253
31803254Pour l'application du II de l'article [L. 611-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235113&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L611-2 \(V\)"), le président du tribunal rend une ordonnance faisant injonction au représentant légal de la personne morale de déposer les comptes annuels ou à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée de déposer les documents mentionnés au premier alinéa de l'article [L. 526-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000022356586&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L526-14 \(V\)") dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la signification de l'ordonnance, sous peine d'astreinte.
Article LEGIARTI000044095995 L3205→3279
32053279
32063280La décision est communiquée au Trésor public et signifiée à la diligence du greffier au représentant légal de la personne morale ou à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire. Les voies de recours sont ouvertes au ministère public.
32073281
3282**Article LEGIARTI000044095995**
3283
3284L'entretien prévu au premier alinéa de [l'article L. 611-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235113&dateTexte=&categorieLien=cid), qui se tient hors la présence du greffier, donne lieu à l'établissement par le président du tribunal d'un procès-verbal qui ne mentionne que la date et le lieu de l'entretien ainsi que l'identité des personnes présentes. Ce procès-verbal est signé par ces dernières et le président du tribunal.
3285
3286Si la personne convoquée ne se rend pas à la convocation, un procès-verbal de carence est dressé le jour même par le greffier. A ce procès-verbal est joint l'avis de réception de la convocation. Une copie de ce procès-verbal est notifiée sans délai par le greffier à la personne convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3287
3288Ce procès-verbal mentionne, s'il y a lieu, la dénomination utilisée par l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée pour l'exercice de l'activité professionnelle concernée. Il est déposé au greffe.
3289
3290**Article LEGIARTI000044095998**
3291
3292La demande de renseignements prévue au deuxième alinéa de l'article [L. 611-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235113&dateTexte=&categorieLien=cid)est adressée dans le délai d e trois mois au plus tard à compter de la date d'envoi de la convocation. Elle est accompagnée de la copie de la lettre de convocation adressée au représentant légal de la personne morale débitrice ou au débiteur personne physique et de la note établie en application de l'article R. 611-10.
3293
3294Si la demande a été présentée dans les formes et délai prescrits au premier alinéa, les personnes et organismes interrogés communiquent les renseignements réclamés dans le délai d'un mois. Dans le cas contraire, ils ne sont pas tenus d'y répondre.
3295
32083296## Section 3 : Du mandat ad hoc.
32093297
32103298**Article LEGIARTI000006268546**
Article LEGIARTI000006268732 L3333→3421
33333421
33343422Le jugement statuant sur l'homologation de l'accord est notifié par le greffier au débiteur et aux créanciers signataires de l'accord. Il est communiqué au conciliateur et au ministère public.
33353423
3336**Article LEGIARTI000006268732**
3337
3338Sous réserve de l'instance ouverte par la tierce opposition mentionnée à l'article [L. 611-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235255&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L611-10 \(V\)"), et en dehors de l'autorité judiciaire, à qui l'accord homologué et le rapport d'expertise peuvent être communiqués en application de l'article [L. 621-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235394&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L621-1 \(V\)"), l'accord ne peut être communiqué qu'aux parties et aux personnes qui peuvent s'en prévaloir et le rapport d'expertise qu'au débiteur et au conciliateur.
3339
3340L'accord homologué est transmis par le greffier au commissaire aux comptes du débiteur.
3341
33423424**Article LEGIARTI000020250076**
33433425
33443426Le président du tribunal peut faire usage des dispositions du cinquième alinéa de [l'article L. 611-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235177&dateTexte=&categorieLien=cid) à tout moment de la procédure de conciliation.
Article LEGIARTI000029175129 L3425→3507
34253507
34263508L'ordonnance est communiquée par le greffier au conciliateur et au ministère public.
34273509
3428**Article LEGIARTI000029175129**
3429
3430La demande de résolution de l'accord constaté ou homologué présentée en application de [l'article L. 611-10-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019958789&dateTexte=&categorieLien=cid)est formée par assignation. Toutes les parties à l'accord ainsi que les créanciers auxquels des délais de paiement ont été imposés en application du cinquième alinéa de [l'article L. 611-7 ou du dernier alinéa de l'article L. 611-10-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235228&dateTexte=&categorieLien=cid)sont mis en cause par le demandeur, le cas échéant sur injonction du tribunal.
3431
3432Le jugement rendu est communiqué au ministère public et notifié par le greffier aux créanciers mentionnés à l'alinéa précédent.
3433
3434La décision prononçant la résolution de l'accord homologué fait l'objet des publicités prévues à [l'article R. 611-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006268727&dateTexte=&categorieLien=cid).
3435
34363510**Article LEGIARTI000033700714**
34373511
34383512I. - Lorsque les conditions prévues au 4° de l'article [L. 721-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000030994342&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L721-8 \(V\)") sont réunies, le débiteur adresse ou remet directement au président du tribunal de commerce spécialisé compétent sa requête aux fins d'ouverture d'une procédure de conciliation.
Article LEGIARTI000039725826 L3459→3533
34593533
34603534L'appel est instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant le tribunal judiciaire.
34613535
3462**Article LEGIARTI000039725826**
3536**Article LEGIARTI000041563940**
3537
3538Un avis du jugement d'homologation est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, de son siège ou, lorsqu'il est une personne physique, de l'adresse de son entreprise ou de son activité. Il est également mentionné son numéro unique d'identification ainsi que, le cas échéant, le nom de la ville où se trouve le greffe ou la chambre de métiers et de l'artisanat de région où il est immatriculé. Lorsque l'activité en difficulté est celle à laquelle un entrepreneur individuel à responsabilité limitée a affecté un patrimoine, l'insertion précise le registre où a été inscrite la déclaration d'affectation.
3539
3540Le même avis est publié dans un support d'annonces légales du lieu où le débiteur a son siège ou, lorsqu'il est une personne physique, l'adresse de son entreprise ou de son activité.
3541
3542Il mentionne que le jugement est déposé au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance.
3543
3544Ces publicités sont faites d'office par le greffier dans les huit jours de la date du jugement.
3545
3546**Article LEGIARTI000044092701**
3547
3548Un état de l'intégralité des frais mis à sa charge est préparé par le débiteur, assisté par le conciliateur. Il comprend :
3549
35501° La rémunération du conciliateur, si elle a été arrêtée, ou, à défaut, les conditions de cette rémunération telles qu'elles ont été fixées par le président du tribunal, ainsi que la rémunération du mandataire ad hoc si un mandat ad hoc a immédiatement précédé l'ouverture de la conciliation ;
3551
35522° La rémunération de tout intervenant ou expert, désigné par le juge ou auquel le conciliateur a eu recours ;
3553
35543° Les honoraires des conseils du débiteur ou ceux réglés par le débiteur dans le cadre de la procédure de conciliation et de la procédure de mandat ad hoc qui l'a le cas échéant immédiatement précédée ;
3555
35564° Les honoraires des conseils auxquels le créancier a fait appel lorsqu'ils sont mis à la charge du débiteur.
3557
3558Cet état est signé et déposé au greffe par le débiteur. Avant de constater ou d'homologuer l'accord, le président du tribunal ou le tribunal s'assure de ce dépôt.
3559
3560Le conciliateur, le président du tribunal, le tribunal et le ministère public peuvent, seuls, en prendre connaissance. Le tribunal qui ouvre une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel ou de liquidation judiciaire du débiteur peut d'office ou à la demande du ministère public en obtenir communication. Lorsque les conditions de l'article L. 721-8 sont réunies et que le débiteur est une entreprise ou une des sociétés mentionnées aux a à d du 1° de cet article, le président du tribunal de commerce spécialisé, ce tribunal et le ministère public peuvent également en obtenir communication
3561
3562**Article LEGIARTI000044096004**
34633563
3464Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de [l'article L. 611-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235228&dateTexte=&categorieLien=cid)ou du dernier alinéa de l'article [L. 611-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019958785&dateTexte=&categorieLien=cid), le débiteur assigne le créancier poursuivant ou l'ayant mis en demeure devant le président du tribunal qui a ouvert la procédure de conciliation. Celui-ci statue sur les délais selon la procédure accélérée au fond après avoir recueilli les observations du conciliateur ou, le cas échéant, du mandataire à l'exécution de l'accord.
3564Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de [l'article L. 611-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235228&dateTexte=&categorieLien=cid)ou du dernier alinéa de l'article [L. 611-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019958785&dateTexte=&categorieLien=cid), le débiteur assigne le créancier mentionné par ces dispositions devant le président du tribunal qui a ouvert la procédure de conciliation. Celui-ci statue sur les délais selon la procédure accélérée au fond après avoir recueilli les observations du conciliateur ou, le cas échéant, du mandataire à l'exécution de l'accord.
34653565
34663566La demande est, le cas échéant, portée à la connaissance de la juridiction saisie de la poursuite, qui surseoit à statuer jusqu'à la décision se prononçant sur les délais.
34673567
Article LEGIARTI000041563940 L3471→3571
34713571
34723572La décision prononçant la résolution de l'accord est portée à la connaissance du créancier selon les mêmes modalités.
34733573
3474**Article LEGIARTI000041563940**
3574**Article LEGIARTI000044096009**
34753575
3476Un avis du jugement d'homologation est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, de son siège ou, lorsqu'il est une personne physique, de l'adresse de son entreprise ou de son activité. Il est également mentionné son numéro unique d'identification ainsi que, le cas échéant, le nom de la ville où se trouve le greffe ou la chambre de métiers et de l'artisanat de région où il est immatriculé. Lorsque l'activité en difficulté est celle à laquelle un entrepreneur individuel à responsabilité limitée a affecté un patrimoine, l'insertion précise le registre où a été inscrite la déclaration d'affectation.
3576Sous réserve de l'instance ouverte par la tierce opposition mentionnée à l'article [L. 611-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235255&dateTexte=&categorieLien=cid), et en dehors de l'autorité judiciaire, à qui l'accord homologué et le rapport d'expertise peuvent être communiqués en application de l'article [L. 621-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235394&dateTexte=&categorieLien=cid), l'accord ne peut être communiqué qu'aux parties et aux personnes qui peuvent s'en prévaloir et le rapport d'expertise qu'au débiteur et au conciliateur. L'accord ne peut être communiqué au tiers opposant qu'une fois la tierce opposition déclarée recevable.
34773577
3478Le même avis est publié dans un support d'annonces légales du lieu où le débiteur a son siège ou, lorsqu'il est une personne physique, l'adresse de son entreprise ou de son activité.
3578L'accord homologué est transmis par le greffier au commissaire aux comptes du débiteur.
34793579
3480Il mentionne que le jugement est déposé au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance.
3580**Article LEGIARTI000044096014**
34813581
3482Ces publicités sont faites d'office par le greffier dans les huit jours de la date du jugement.
3582La demande de résolution de l'accord constaté ou homologué présentée en application de [l'article L. 611-10-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019958789&dateTexte=&categorieLien=cid)est formée par assignation. Toutes les parties à l'accord ainsi que les créanciers à l'égard desquels il a été fait en application du cinquième alinéa de [l'article L. 611-7 ou du dernier alinéa de l'article L. 611-10-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235228&dateTexte=&categorieLien=cid)sont mis en cause par le demandeur, le cas échéant sur injonction du tribunal.
3583
3584Le jugement rendu est communiqué au ministère public et notifié par le greffier aux créanciers mentionnés à l'alinéa précédent.
3585
3586La décision prononçant la résolution de l'accord homologué fait l'objet des publicités prévues à [l'article R. 611-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006268727&dateTexte=&categorieLien=cid).
34833587
34843588## Section 5 : De la rémunération du mandataire ad hoc, du conciliateur, du mandataire à l'exécution de l'accord et de l'expert.
34853589
Article LEGIARTI000006269773 L3539→3643
35393643
35403644## Chapitre III : De la faillite personnelle et des autres mesures d'interdiction.
35413645
3542**Article LEGIARTI000006269773**
3543
3544Indépendamment des mentions portées au casier judiciaire en application du 5e de l'article [768 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006578285&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure pénale - art. 768 \(V\)")du code de procédure pénale, les jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article [L. 653-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239289&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L653-8 \(V\)")font l'objet des publicités prévues à l'article [R. 621-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006268980&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R621-8 \(V\)")et sont adressés par le greffier aux personnes mentionnées à l'article [R. 621-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006268979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R621-7 \(V\)").
3545
3546Ces décisions sont signifiées dans les quinze jours de leur date à la diligence, selon le cas, du greffier du tribunal ou de la cour d'appel aux personnes sanctionnées.
3547
35483646**Article LEGIARTI000006269774**
35493647
35503648Toute demande en relevé des déchéances, interdictions et incapacités est adressée par requête à la juridiction qui les a prononcées. Sont joints à la requête tous documents justifiant de la contribution au paiement du passif ou, lorsque l'intéressé a fait l'objet de l'interdiction prévue à l'article [L. 653-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239289&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L653-8 \(V\)"), des garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler l'une ou plusieurs des entreprises ou personnes visées par cet article. Ces garanties peuvent consister en une formation professionnelle.
Article LEGIARTI000044096274 L3561→3659
35613659
35623660Pour l'application de l'article [L. 653-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239280&dateTexte=&categorieLien=cid), le tribunal est saisi, selon le cas, par voie d'assignation ou dans les formes et selon la procédure prévues à l'article [R. 631-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006269612&dateTexte=&categorieLien=cid). La mise en demeure faite au mandataire de justice d'engager l'action en sanction est délivrée par au moins deux créanciers contrôleurs. Leur action n'est recevable que si cette mise en demeure, adressée au mandataire de justice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, est restée infructueuse pendant deux mois à compter de la réception de la mise en demeure.
35633661
3662**Article LEGIARTI000044096274**
3663
3664Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, il est mentionné dans l'acte de notification du jugement que la procédure pour obtenir le relèvement de ces sanctions est régie par les articles L. 653-11 et R. 653-4 du code de commerce.
3665
3666Indépendamment des mentions portées au casier judiciaire en application du 5e de l'article [768 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006578285&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de procédure pénale, les jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article [L. 653-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239289&dateTexte=&categorieLien=cid)font l'objet des publicités prévues à l'article [R. 621-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006268980&dateTexte=&categorieLien=cid)et sont adressés par le greffier aux personnes mentionnées à l'article [R. 621-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006268979&dateTexte=&categorieLien=cid).
3667
3668Ces décisions sont signifiées dans les quinze jours de leur date à la diligence, selon le cas, du greffier du tribunal ou de la cour d'appel aux personnes sanctionnées.
3669
35643670## Chapitre IV : De la banqueroute et des autres infractions.
35653671
35663672**Article LEGIARTI000006269775**
Article LEGIARTI000006269780 L4128→4234
41284234
41294235## Chapitre Ier : Des voies de recours.
41304236
4131**Article LEGIARTI000006269780**
4132
4133La personne exerçant une voie de recours au nom du comité d'entreprise ou des délégués du personnel ou, le cas échéant, le représentant des salariés doit, à peine d'irrecevabilité, justifier de son habilitation.
4134
41354237**Article LEGIARTI000006269782**
41364238
41374239Le greffier de la cour d'appel transmet dans les huit jours du prononcé de l'arrêt une copie de celui-ci au greffier du tribunal pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article [R. 621-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006268980&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R621-8 \(V\)")lorsque l'arrêt infirme une décision soumise à la publicité.
Article LEGIARTI000039624410 L4160→4262
41604262
41614263Le délai d'appel du procureur de la République et du procureur général est de dix jours. Ces délais sont comptés à partir de la réception par le procureur de la République de l'avis qui lui est donné de la décision dans les formes prévues, selon le cas, aux articles [R. 611-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006268552&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 611-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006268668&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 621-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006268979&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [R. 645-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000029173882&dateTexte=&categorieLien=cid).
41624264
4163**Article LEGIARTI000039624410**
4164
4165L'appel des jugements rendus en application des [articles L. 661-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239450&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 661-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239480&dateTexte=&categorieLien=cid) , des chapitres Ier et III du titre V, de la section II du chapitre II et du chapitre IV du titre IX du livre VI de la partie législative du présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les [articles 901 à 925 du code de procédure civile, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000039624821&dateTexte=&categorieLien=id "Code de procédure civile - art. 901 \(VD\)")sous réserve des dispositions qui suivent :
4166
41671° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés.
4168
4169Dans tous les cas, le procureur général est avisé de la date de l'audience ;
4170
41712° L'appel des jugements arrêtant ou rejetant le plan de cession est soumis à la procédure à jour fixe ;
4172
41733° Dans les cas autres que ceux qui sont mentionnés au 2° ci-dessus et sauf s'il est recouru à la procédure à jour fixe, l'affaire est instruite conformément aux dispositions de l'article [905 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000039624799&dateTexte=&categorieLien=id "Code de procédure civile - art. 905 \(MMN\)")du code de procédure civile. Le président de la chambre peut toutefois décider que l'affaire sera instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 du même code ;
4174
41754° Lorsqu'ils ne sont pas parties à l'instance d'appel, les représentants du comité d'entreprise ou des délégués du personnel et, le cas échéant, le représentant des salariés ainsi que, le cas échéant, le cessionnaire, le cocontractant mentionné à [l'article L. 642-7, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238735&dateTexte=&categorieLien=cid)les titulaires des sûretés mentionnées à [l'article L. 642-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238776&dateTexte=&categorieLien=cid)ou le bénéficiaire de la location-gérance sont convoqués pour être entendus par la cour. La convocation est faite par lettre simple du greffier ;
4176
41775° Aucune intervention n'est recevable dans les dix jours qui précèdent la date de l'audience ;
4178
41796° La cour d'appel statue au fond dans les quatre mois suivant le prononcé des jugements mentionnés à l'article L. 661-6.
4180
41814265**Article LEGIARTI000039624420**
41824266
41834267Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Article LEGIARTI000044096283 L4196→4280
41964280
41974281Toutefois, pour les décisions soumises aux formalités d'insertion dans un support d'annonces légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le délai ne court que du jour de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Pour les décisions soumises à la formalité d'insertion dans un support d'annonces légales, le délai ne court que du jour de la publication de l'insertion.
41984282
4283**Article LEGIARTI000044096283**
4284
4285La personne exerçant une voie de recours au nom de la délégation du personnel du comité social et économique ou, le cas échéant, le représentant des salariés doit, à peine d'irrecevabilité, justifier de son habilitation.
4286
4287**Article LEGIARTI000044096286**
4288
4289L'appel des jugements rendus en application des [articles L. 661-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239450&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 661-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239480&dateTexte=&categorieLien=cid) , des chapitres Ier et III du titre V, de la section II du chapitre II et du chapitre IV du titre IX du livre VI de la partie législative du présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les [articles 901 à 925 du code de procédure civile, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006411514&dateTexte=&categorieLien=cid)sous réserve des dispositions qui suivent :
4290
42911° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés.
4292
4293Dans tous les cas, le procureur général est avisé de la date de l'audience ;
4294
42952° L'appel des jugements arrêtant ou rejetant le plan de cession est soumis à la procédure à jour fixe ;
4296
42973° Dans les cas autres que ceux qui sont mentionnés au 2° ci-dessus et sauf s'il est recouru à la procédure à jour fixe, l'affaire est instruite conformément aux dispositions de l'article [905 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006411522&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de procédure civile. Le président de la chambre peut toutefois décider que l'affaire sera instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre dans les conditions prévues par les articles 907 à 916 du même code ;
4298
42994° Lorsqu'ils ne sont pas parties à l'instance d'appel, les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique et, le cas échéant, le représentant des salariés ainsi que, le cas échéant, le cessionnaire, le cocontractant mentionné à [l'article L. 642-7, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238735&dateTexte=&categorieLien=cid)les titulaires des sûretés mentionnées à [l'article L. 642-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238776&dateTexte=&categorieLien=cid)ou le bénéficiaire de la location-gérance sont convoqués pour être entendus par la cour. La convocation est faite par lettre simple du greffier ;
4300
43015° Aucune intervention n'est recevable dans les dix jours qui précèdent la date de l'audience ;
4302
43036° La cour d'appel statue au fond dans les quatre mois suivant le prononcé des jugements mentionnés à l'article L. 661-6.
4304
41994305## TITRE VII : Dispositions dérogatoires particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
42004306
42014307**Article LEGIARTI000006269853**