Version du 2009-03-29

N
Nomoscope
29 mars 2009 35b8ac9e493b81f803c500eeef371118763dae6c
Version précédente : fe474576
Résumé IA

Ce changement institue la figure d'un conseiller auditeur au sein de l'Autorité de la concurrence, doté d'un mandat de cinq ans renouvelable, dont la mission est de veiller au respect des droits des parties tout au long de la procédure d'instruction. Les droits des entreprises mises en cause sont renforcés par la possibilité de présenter des observations directes à ce magistrat et d'obtenir des mesures correctives pour garantir un procès équitable. Pour les citoyens et les acteurs économiques, cela se traduit par une procédure plus transparente et équilibrée, où un tiers indépendant surveille la bonne application des règles avant que l'Autorité ne rende sa décision finale.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 1 fichier +20 -0

Article LEGIARTI000020449346 L680→680
680680
681681Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès du conseil par arrêté du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie dans les conditions prévues par les articles [R. 1617-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006395642&dateTexte=&categorieLien=cid) et suivants du code général des collectivités territoriales.
682682
683**Article LEGIARTI000020449346**
684
685I. - Le conseiller auditeur exerce ses fonctions pour une durée de cinq ans. Son mandat est renouvelable une fois.
686
687II. - Le conseiller auditeur peut intervenir à la demande d'une partie. Il peut également appeler l'attention du rapporteur général sur le bon déroulement de la procédure, s'il estime qu'une affaire soulève une question relative au respect des droits des parties.
688
689Les parties mises en cause et saisissantes peuvent présenter des observations au conseiller auditeur sur le déroulement de la procédure d'instruction les concernant dans les affaires donnant lieu à une notification de griefs, pour des faits ou des actes intervenus à compter de la réception de la notification de griefs et jusqu'à la réception de la convocation à la séance de l'Autorité.
690
691Le conseiller auditeur recueille, le cas échéant, les observations complémentaires des parties ainsi que celles du rapporteur général sur le déroulement de la procédure. Il peut proposer des mesures destinées à améliorer l'exercice de leurs droits par les parties.
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693Il conclut ses interventions en rédigeant un rapport remis au président de l'Autorité au plus tard dix jours ouvrés avant la séance. Une copie est adressée au rapporteur général et aux parties concernées.
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695Le président de l'Autorité de la concurrence peut inviter le conseiller auditeur à assister à la séance et à y présenter son rapport.
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697Lorsque le conseiller auditeur décide d'appeler l'attention du rapporteur général sur le bon déroulement de la procédure dans une affaire, conformément au premier alinéa ci-dessus, il verse ses observations au dossier.
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699III. - Pour l'exercice de ses fonctions, le conseiller auditeur bénéficie du concours des services d'instruction de l'Autorité. Il est habilité à demander la communication des pièces du dossier dont il est saisi auprès du rapporteur général de l'Autorité. La confidentialité des documents et le secret des affaires ne lui sont pas opposables.
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701IV. - Le conseiller auditeur remet chaque année au président de l'Autorité un rapport sur son activité. Ce rapport est joint au rapport public de l'Autorité.
702
683703## TITRE VII : Dispositions diverses.
684704
685705**Article LEGIARTI000006267701**