Version du 2015-02-15

N
Nomoscope
15 févr. 2015 341f64a85b7f0e088d9be8bad2452f3319a0e356
Version précédente : 8f37bd88
Résumé IA

Ces changements modernisent le cadre juridique en définissant précisément la notion de zone de chalandise pour les autorisations commerciales et en simplifiant les procédures de demande via l'envoi de notifications par courrier électronique. Les droits des citoyens et des commerçants sont impactés par une meilleure clarté sur les surfaces de vente exclues du calcul (comme les pharmacies ou les stations-service) et par une digitalisation accélérée des échanges administratifs. Cela permet aux usagers de bénéficier d'un processus plus rapide et plus transparent pour l'ouverture de nouveaux équipements commerciaux.

Informations

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Article LEGIARTI000006270475 L4764→4764
47644764
47654765Le règlement intérieur est adopté par l'assemblée générale de chaque établissement de réseau dans les conditions prévues à l'article R. 711-71.
47664766
4767## Section 1 : Des projets soumis à autorisation ou à avis des commissions d'aménagement commercial.
4767## Section 1 : Des projets soumis à autorisation
47684768
4769**Article LEGIARTI000006270475**
4769**Article LEGIARTI000030247496**
47704770
4771Les secteurs d'activité mentionnés au 8° du I de l'article L. 752-1 sont les trois suivants :
4771Pour l'application du présent titre, constitue la zone de chalandise d'un équipement faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale l'aire géographique au sein de laquelle cet équipement exerce une attraction sur la clientèle. Elle est délimitée en tenant compte notamment de la nature et de la taille de l'équipement envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d'éventuelles barrières géographiques ou psychologiques et de la localisation et du pouvoir d'attraction des équipements commerciaux existants.
4772
4773**Article LEGIARTI000030247501**
4774
4775Au sens de l'article [L. 752-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241126&dateTexte=&categorieLien=cid), constituent des secteurs d'activité :
47724776
477347771° Le commerce de détail à prédominance alimentaire ;
47744778
47752° Le commerce de véhicules automobiles, le commerce de détail d'équipements automobiles, de motocycles et de carburants, le commerce de détail de produits d'équipement du foyer et le commerce de détail de produits d'aménagement de l'habitat ;
47792° Les autres commerces de détail et les activités de prestation de services à caractère artisanal.
47764780
47773° Les autres commerces de détail et les activités de prestation de services à caractère artisanal.
4781**Article LEGIARTI000030247505**
47784782
4779Les activités constituant ces trois secteurs sont définies par référence à la Nomenclature d'activités française annexée au décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits.
4783Pour l'application de l'article [L. 752-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241126&dateTexte=&categorieLien=cid), il n'est pas tenu compte de la surface des pharmacies, des commerces de véhicules automobiles et de motocycles et des installations de distribution de carburants.
47804784
4781**Article LEGIARTI000006270476**
4785Pour déterminer la surface de vente des établissements exploités par des pépiniéristes ou des horticulteurs, seules sont prises en compte les surfaces destinées à la vente de produits ne provenant pas de l'exploitation.
47824786
4783Sont considérées comme installations de distribution de combustibles soumises à autorisation d'exploitation commerciale les surfaces de vente affectées à la distribution au détail de combustibles directement accessibles aux particuliers et situées sur le même site que le magasin de commerce de détail dont elles sont l'annexe et dont l'activité est exercée sur une surface de vente supérieure au seuil fixé à l'article L. 752-1.
4787## Sous-section 1 : De la demande d'autorisation d'exploitation commerciale.
47844788
4785**Article LEGIARTI000006270477**
4789**Article LEGIARTI000030247457**
47864790
4787Pour ces installations de distribution de combustibles, l'autorisation précise le nombre de postes de ravitaillement. L'emplacement ou le local, directement accessibles au public et où sont entreposés les combustibles, correspond à un poste de ravitaillement dans l'hypothèse où la clientèle ne se sert pas elle-même.
4791Lorsque le demandeur accepte de recevoir à une adresse électronique les réponses de l'autorité compétente, les notifications peuvent lui être faites par courrier électronique.
47884792
4789**Article LEGIARTI000006270478**
4793Dans ce cas, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications à la date à laquelle il les consulte à l'aide de la procédure électronique. Il adresse un accusé de réception électronique à l'autorité compétente au moment de la consultation du document. A défaut de consultation à l'issue d'un délai de huit jours après leur envoi, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications.
47904794
4791Pour déterminer la surface mentionnée au dernier alinéa du I de l'article L. 752-1, seules sont prises en compte les surfaces destinées à la vente de produits ne provenant pas de l'exploitation.
4795**Article LEGIARTI000030247463**
47924796
4793Ces produits ne doivent pas être présentés sur plus de cinq espaces distincts et clairement délimités.
4797Lorsque le projet ne nécessite pas de permis de construire, la demande précise, outre les éléments prévus à l'article [R. 752-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000030247476&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. R752-5 \(V\)"), les éléments suivants :
47944798
4795**Article LEGIARTI000019799734**
47991° Pour le ou les demandeurs personnes physiques : nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique ;
47964800
4797Pour l'application des dispositions prévues aux 4° et 5° du I de [l'article L. 752-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241126&dateTexte=&categorieLien=cid), il n'est pas tenu compte de la surface des pharmacies, des commerces de véhicules automobiles et de motocycles et des installations de distribution de carburants.
48012° Pour le ou les demandeurs personnes morales : raison sociale, forme juridique, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique, ainsi que les nom, prénom, numéro de téléphone et adresse électronique de leur représentant ;
47984802
4799**Article LEGIARTI000019799737**
48033° Localisation, adresse et superficie du ou des terrains.
48004804
4801Les secteurs d'activité mentionnés au 3° du I de [l'article L. 752-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241126&dateTexte=&categorieLien=cid) sont les suivants :
4805Lorsque le projet ne nécessite pas de permis de construire, le dossier déposé comprend, outre les éléments prévus à l'article R. 752-6, les éléments suivants :
48024806
48031° Le commerce de détail à prédominance alimentaire ;
4807a) Pour le ou les demandeurs : un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou, si la société est en cours de constitution, une copie des statuts enregistrés auprès des services fiscaux ;
48044808
48052° Les autres commerces de détail et les activités de prestation de services à caractère artisanal.
4809b) L'indication des terrains concernés, leur superficie totale et un extrait de plan cadastral ;
48064810
4807Les activités constituant ces deux secteurs sont définies par arrêté du ministre chargé du commerce, par référence à la nomenclature d'activités française annexée au [décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017765090&categorieLien=cid)portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises.
4811c) Une description du projet précisant son inscription dans le paysage ou un projet urbain ;
48084812
4809**Article LEGIARTI000019799741**
4813d) Une carte au 1/25 000 indiquant la localisation du projet ;
48104814
4811Pour déterminer la surface de vente des établissements exploités par des pépiniéristes ou des horticulteurs, seules sont prises en compte les surfaces destinées à la vente de produits ne provenant pas de l'exploitation.
4815e) Une vue aérienne ou satellite dûment légendée inscrivant le projet dans son quartier ;
48124816
4813Ces produits ne doivent pas être présentés sur plus de cinq espaces distincts et clairement délimités.
4817f) Une photographie axonométrique du site actuel et une présentation visuelle du projet permettant d'apprécier sa future insertion par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ;
48144818
4815**Article LEGIARTI000019799743**
4819g) Un document graphique représentant l'ensemble des façades du projet.
48164820
4817Dans le cas où des commerces soumis à autorisation sont équipés de stations de distribution de carburants, les surfaces de vente correspondant à cette activité ne sont pas prises en compte pour la détermination de la surface autorisée.
4821**Article LEGIARTI000030247470**
48184822
4819## Sous-section 1 : De la demande d'autorisation.
4823La demande est accompagnée d'un dossier comportant les éléments suivants :
48204824
4821**Article LEGIARTI000019799699**
48251° Informations relatives au projet :
48224826
4823Dans le cas où le demandeur n'a pas reçu, dans les quinze jours suivant la réception de sa demande par le secrétariat de la commission départementale d'aménagement commercial, la lettre prévue à [l'article R. 752-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270485&dateTexte=&categorieLien=cid)ou R. 752-14, le délai d'instruction court à compter du jour de la décharge ou de l'avis de réception prévu à [l'article R. 752-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270484&dateTexte=&categorieLien=cid).
4827a) Pour les projets de création d'un magasin de commerce de détail : la surface de vente et le secteur d'activité ;
48244828
4825**Article LEGIARTI000019799703**
4829b) Pour les projets de création d'un ensemble commercial :
48264830
4827Si le dossier est incomplet, le préfet, dans les quinze jours de la réception de la demande, invite l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à fournir les pièces complémentaires.
4831\- la surface de vente globale ;
48284832
4829Lorsque toutes ces pièces ont été produites, il est fait application de [l'article R. 752-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270485&dateTexte=&categorieLien=cid) et le délai d'instruction court à compter de la réception de la dernière pièce complétant le dossier.
4833\- la surface de vente et le secteur d'activité de chacun des magasins de plus de 300 mètres carrés de surface de vente ;
48304834
4831**Article LEGIARTI000019799706**
4835\- l'estimation du nombre de magasins de moins de 300 mètres carrés de surface de vente et de la surface de vente totale de ces magasins ;
48324836
4833Dès réception de la demande, si le dossier est complet, le préfet fait connaître au demandeur son numéro d'enregistrement et la date avant laquelle la décision doit lui être notifiée. Le délai d'instruction court, sous réserve des dispositions prévues à [l'article R. 752-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270486&dateTexte=&categorieLien=cid), à compter du jour de la décharge ou de l'avis de réception ou de l'accusé de réception électronique prévus à [l'article R. 752-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270484&dateTexte=&categorieLien=cid).
4837c) Pour les projets de création ou d'extension d'un point permanent de retrait :
48344838
4835La lettre du préfet avise en outre le demandeur que, si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée à l'alinéa précédent, l'autorisation est réputée accordée.
4839\- une description du point de retrait ;
48364840
4837**Article LEGIARTI000019799710**
4841\- le nombre de pistes de ravitaillement, y compris les places de stationnement dédiées ;
48384842
4839La demande d'autorisation est soit adressée au préfet sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, soit déposée contre décharge au secrétariat de la commission, soit adressée par voie électronique. Dans ce dernier cas, l'accusé de réception électronique est adressé sans délai.
4843\- les mètres carrés d'emprise au sol, bâtis ou non, affectés au retrait des marchandises ;
48404844
4841**Article LEGIARTI000019799712**
4845d) Pour les projets d'extension d'un ou plusieurs magasins de commerce de détail :
48424846
4843La demande de changement de secteur d'activité d'un commerce de détail prévue au 3° du I de [l'article L. 752-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241126&dateTexte=&categorieLien=cid) est accompagnée de tout document justifiant du droit du demandeur à exploiter son établissement dans le nouveau secteur d'activité.
4847\- le secteur d'activité et la classe, au sens de la nomenclature d'activités française (NAF), du ou des magasins dont l'extension est envisagée ;
48444848
4845**Article LEGIARTI000019799718**
4849\- la surface de vente existante ;
48464850
4847Pour les projets de magasins de commerce de détail, la demande précise :
4851\- l'extension de surface de vente demandée ;
48484852
48491° En cas de création, la surface de vente et le secteur d'activité, tel que défini à [l'article R. 752-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270474&dateTexte=&categorieLien=cid), de chacun des magasins de plus de 1 000 mètres carrés, ainsi que, le cas échéant, la surface de vente globale du projet ;
4853\- la surface de vente envisagée après extension ;
48504854
48512° En cas d'extension, la surface de vente actuellement exploitée et la surface projetée de chacun des magasins.
4855e) Pour les projets de changement de secteur d'activité :
48524856
4853**Article LEGIARTI000019799721**
4857\- la surface de vente du magasin et le secteur d'activité abandonné ;
48544858
4855I.-Pour l'application de [l'article L. 751-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241025&dateTexte=&categorieLien=cid), la zone de chalandise d'un équipement faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale correspond à l'aire géographique au sein de laquelle cet équipement exerce une attraction sur la clientèle.
4859\- la surface de vente et le secteur d'activité envisagé ;
48564860
4857Cette zone est délimitée en tenant compte notamment de la nature et de la taille de l'équipement envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d'éventuelles barrières géographiques ou psychologiques, de la localisation et du pouvoir d'attraction des équipements commerciaux existants ainsi que de la localisation des magasins exploités sous la même enseigne que celle de l'établissement concerné.
4861f) Pour les projets de modification substantielle : une description du projet autorisé, des modifications envisagées et du projet après modifications ;
48584862
4859II.-Pour l'application de [l'article 30-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070882&idArticle=LEGIARTI000019296035&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'industrie cinématographique, la zone d'influence cinématographique d'un établissement de spectacles cinématographiques faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale correspond à l'aire géographique au sein de laquelle cet établissement exerce une attraction sur les spectateurs.
4863g) Autres renseignements :
48604864
4861Cette zone est délimitée en tenant compte notamment de la nature et de la taille de l'établissement envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d'éventuelles barrières géographiques ou psychologiques, de la localisation et du pouvoir d'attraction des établissements de spectacles cinématographiques existants ainsi que de la localisation des établissements exploités sous la même enseigne que celle de l'établissement concerné.
4865\- si le projet s'intègre dans un ensemble commercial existant : une liste des magasins de cet ensemble commercial exploités sur plus de 300 mètres carrés de surface de vente, ainsi qu'à titre facultatif, la mention des enseignes de ces magasins ;
48624866
4863**Article LEGIARTI000019799725**
4867\- si le projet comporte un parc de stationnement : le nombre total de places, le nombre de places réservées aux personnes à mobilité réduite et, le cas échéant, le nombre de places dédiées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, le nombre de places non imperméabilisées et le nombre de places dédiées à l'autopartage et au covoiturage ;
48644868
4865La demande est accompagnée :
4869\- les aménagements paysagers en pleine terre ;
48664870
48671° D'un plan indicatif faisant apparaître la surface de vente des commerces ;
4871\- les activités annexes éventuelles n'entrant pas dans le champ d'application de la loi ;
48684872
48692° Des renseignements suivants :
48732° Informations relatives à la zone de chalandise et à l'environnement proche du projet :
48704874
4871a) Délimitation de la zone de chalandise du projet, telle que définie à [l'article R. 752-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270480&dateTexte=&categorieLien=cid), et mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements authentifiés par décret ;
4875a) Une carte ou un plan indiquant les limites de la zone de chalandise, accompagné :
48724876
4873b) Desserte en transports collectifs et accès pédestres et cyclistes ;
4877\- des éléments justifiant la délimitation de la zone de chalandise ;
48744878
4875c) Capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises.
4879\- de la population de chaque commune ou partie de commune comprise dans cette zone, de la population totale de cette zone et de son évolution entre le dernier recensement authentifié par décret et le recensement authentifié par décret dix ans auparavant ;
48764880
4877II.-La demande est également accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par [l'article L. 752-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241197&dateTexte=&categorieLien=cid). Celle-ci comporte les éléments permettant d'apprécier les effets du projet sur :
4881\- d'une description de la desserte actuelle et future (routière, en transports collectifs, cycliste, piétonne) et des lieux exerçant une attraction significative sur la population de la zone de chalandise, notamment les principaux pôles d'activités commerciales, ainsi que du temps de trajet véhiculé moyen entre ces lieux et le projet ;
48784882
48791° L'accessibilité de l'offre commerciale ;
4883\- lorsqu'il est fait état d'une fréquentation touristique dans la zone de chalandise, des éléments justifiant les chiffres avancés ;
48804884
48812° Les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ainsi que sur les accès sécurisés à la voie publique ;
4885b) Une carte ou un plan de l'environnement du projet, dans un périmètre d'un kilomètre autour de son site d'implantation, accompagné d'une description faisant apparaître, le cas échéant :
48824886
48833° La gestion de l'espace ;
4887\- la localisation des activités commerciales (pôles commerciaux et rues commerçantes, halles et marchés) ;
48844888
48854° Les consommations énergétiques et la pollution ;
4889\- la localisation des autres activités (agricoles, industrielles, tertiaires) ;
48864890
48875° Les paysages et les écosystèmes.
4891\- la localisation des équipements publics ;
48884892
4889III.-La demande portant sur les projets d'aménagement cinématographique est accompagnée de renseignements et documents dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la culture. Pour les projets ayant pour objet l'extension d'un établissement de spectacles cinématographiques, le délai de cinq ans prévu au 2° du I de [l'article 30-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070882&idArticle=LEGIARTI000019296017&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'industrie cinématographique court à compter de la date d'enregistrement par le Centre national de la cinématographie du premier bordereau de déclarations de recettes de la dernière salle de l'établissement mise en exploitation.
4893\- la localisation des zones d'habitat (en précisant leur nature : collectif, individuel, social) ;
48904894
4891IV.-Un arrêté du ministre compétent précise en tant que de besoin les modalités de présentation de la demande.
4895\- la desserte actuelle et future (routière, en transports collectifs, cycliste, piétonne).
48924896
4893**Article LEGIARTI000019799730**
4897Seront signalés, le cas échéant : les opérations d'urbanisme, les programmes de logement, les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les zones franches urbaines, les disponibilités foncières connues ;
48944898
4895La demande d'autorisation prévue à [l'article L. 752-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241126&dateTexte=&categorieLien=cid)et à [l'article 30-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070882&idArticle=LEGIARTI000019296017&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'industrie cinématographique est présentée soit par le propriétaire de l'immeuble, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l'immeuble.
4899c) La description succincte et la localisation, à partir d'un document cartographique, des principaux pôles commerciaux situés à proximité de la zone de chalandise ainsi que le temps de trajet véhiculé moyen entre ces pôles et le projet ;
48964900
4897**Article LEGIARTI000022787350**
49013° Cartes ou plans relatifs au projet :
48984902
4899En cas d'extension, la demande est accompagnée, le cas échéant, d'une attestation délivrée par le service des impôts des entreprises dont dépend l'établissement, reprenant les éléments contenus dans la plus récente déclaration annuelle établie au titre de l'[article 4 de la loi du 13 juillet 1972](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000875580&idArticle=LEGIARTI000006511486&dateTexte=&categorieLien=cid) instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés et, si l'établissement est redevable de la taxe sur les surfaces commerciales, indiquant s'il est à jour de ses paiements.
4903a) Un plan de masse faisant apparaître la surface de vente des magasins de commerce de détail, ensembles commerciaux ou points permanents de retrait ;
49004904
4901## Sous-section 2 : De la procédure d'autorisation.
4905b) Un plan faisant apparaître l'organisation du projet sur la ou les parcelles de terrain concernées : emplacements et superficies des bâtiments, des espaces destinés au stationnement et à la manœuvre des véhicules de livraison et des véhicules de la clientèle et au stockage des produits, des espaces verts ;
49024906
4903**Article LEGIARTI000019297802**
4907c) Une carte ou un plan de la desserte du lieu d'implantation du projet par les transports collectifs, voies piétonnes et pistes cyclables ;
49044908
4905La commission se prononce par un vote à bulletins nominatifs. Sa décision motivée, signée par le président, indique le sens du vote émis par chacun des membres.
4909d) Une carte ou un plan des principales voies et aménagements routiers desservant le projet ainsi que les aménagements projetés dans le cadre du projet ;
49064910
4907Lorsqu'elle concerne l'aménagement commercial, la décision décrit le projet autorisé et mentionne la surface de vente totale autorisée et, le cas échéant, la surface de vente et le secteur d'activité de chacun des magasins de plus de 1 000 mètres carrés ainsi que la ou les enseignes désignées.
4911e) En cas de projet situé dans ou à proximité d'une zone commerciale : le plan ou la carte de cette zone ;
49084912
4909Lorsqu'elle concerne l'aménagement cinématographique, la décision décrit le projet autorisé et mentionne le nombre de places autorisées.
49134° Effets du projet en matière d'aménagement du territoire.
49104914
4911**Article LEGIARTI000019297808**
4915Le dossier comprend une présentation des effets du projet sur l'aménagement du territoire, incluant les éléments suivants :
49124916
4913Les membres de la commission gardent le secret tant sur les délibérations que sur les documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de leurs fonctions.
4917a) Contribution à l'animation des principaux secteurs existants ;
49144918
4915**Article LEGIARTI000019799678**
4919b) Prise en compte de l'objectif de compacité des bâtiments et aires de stationnement ;
49164920
4917La décision de la commission est :
4921c) Evaluation des flux journaliers de circulation des véhicules générés par le projet sur les principaux axes de desserte du site, ainsi que des capacités résiduelles d'accueil des infrastructures de transport existantes ;
49184922
49191° Notifiée au demandeur dans le délai de dix jours à compter de la date de la réunion de la commission soit par la voie administrative contre décharge, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par courrier électronique dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent article.
4923d) Evaluation des flux journaliers de circulation des véhicules de livraison générés par le projet et description des accès au projet pour ces véhicules ;
49204924
4921Lorsque les courriers sont adressés au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé est réputé en avoir reçu notification à la date de présentation du courrier.
4925e) Indication de la distance du projet par rapport aux arrêts des moyens de transports collectifs, de la fréquence et de l'amplitude horaire de la desserte de ces arrêts ;
4926
4927f) Analyse prévisionnelle des flux de déplacement dans la zone de chalandise, tous modes de transport confondus, selon les catégories de clients ;
49224928
4923Lorsque la demande précise que le demandeur accepte de recevoir à une adresse électronique les réponses de l'autorité compétente, les notifications peuvent lui être adressées par courrier électronique. Dans ce cas, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications à la date à laquelle il les consulte à l'aide de la procédure électronique. Un accusé de réception électronique est adressé à l'autorité compétente au moment de la consultation du document.A défaut de consultation à l'issue d'un délai de trois jours après leur envoi, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications.
4929g) En cas d'aménagements envisagés de la desserte du projet : tous documents garantissant leur financement et leur réalisation effective à la date d'ouverture de l'équipement commercial ;
49244930
49252° Affichée, à l'initiative du préfet, pendant un mois à la porte de la mairie de la commune d'implantation. En cas d'autorisation tacite, une attestation du préfet est affichée dans les mêmes conditions.
49315° Effets du projet en matière de développement durable.
49264932
4927L'exécution de la formalité prévue au 2° fait l'objet d'une mention au recueil des actes administratifs de la préfecture.
4933Le dossier comprend une présentation des effets du projet en matière de développement durable, incluant les éléments suivants :
49284934
4929Lorsqu'elle concerne l'aménagement cinématographique, la décision de la commission, ou le cas échéant l'attestation mentionnée au 2°, est notifiée par le préfet au médiateur du cinéma dans le délai de dix jours.
4935a) Présentation des mesures, autres que celles résultant d'obligations réglementaires, destinées à réduire la consommation énergétique des bâtiments ;
49304936
4931**Article LEGIARTI000019799683**
4937b) Le cas échéant, description des énergies renouvelables intégrées au projet et de leur contribution à la performance énergétique des bâtiments ;
49324938
4933La commission départementale d'aménagement commercial ne peut délibérer que si au moins cinq de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé, sur le même ordre du jour, à une nouvelle convocation de la commission. Celle-ci ne peut valablement délibérer, à l'expiration d'un délai de trois jours après cette convocation, que si au moins quatre de ses membres sont présents.
4939c) Le cas échéant, fourniture d'une liste descriptive des produits et équipements de construction et de décoration utilisés dans le cadre du projet et dont l'impact environnemental et sanitaire a été évalué sur l'ensemble de leur cycle de vie ;
49344940
4935Lorsqu'elle statue sur un projet dont la zone de chalandise ou la zone d'influence cinématographique dépasse les limites du département, la commission ne peut délibérer que si au moins la majorité de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé, sur le même ordre du jour, à une nouvelle convocation de la commission. Celle-ci ne peut valablement délibérer, à l'expiration d'un délai de cinq jours après cette convocation, qu'en présence, au moins, de quatre membres du département d'implantation et d'un tiers des membres de la commission.
4941d) Description des mesures propres à limiter l'imperméabilisation des sols ;
49364942
4937**Article LEGIARTI000019799685**
4943e) Description des mesures propres à limiter les pollutions associées à l'activité, notamment en matière de gestion des eaux pluviales et de traitement des déchets ;
49384944
4939La commission entend le demandeur à sa requête.
4945f) Description des nuisances visuelles, lumineuses, olfactives et sonores générées par le projet et des mesures propres à en limiter l'ampleur ;
49404946
4941Elle peut entendre toute personne dont l'avis présente un intérêt pour la commission.
4947g) Le cas échéant, si le projet n'est pas soumis à étude d'impact, description des zones de protection de la faune et de la flore sur le site du projet et des mesures de compensation envisagées ;
49424948
4943Toute autre personne souhaitant être entendue par la commission peut en faire la demande. Cette demande, formulée par écrit et notifiée au secrétariat de la commission au moins cinq jours avant la réunion de celle-ci, doit comporter les éléments justifiant, d'une part, de l'intérêt de la personne concernée à être entendue et, d'autre part, des motifs qui justifient son audition.
49496° Effets du projet en matière de protection des consommateurs.
49444950
4945**Article LEGIARTI000019799687**
4951Le dossier comprend une présentation des effets du projet en matière de protection des consommateurs, incluant les éléments suivants :
49464952
4947Lorsqu'une nouvelle demande est présentée, en application de [l'article L. 752-15,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241265&dateTexte=&categorieLien=cid) à la suite de modifications substantielles du projet ou d'un changement d'enseigne, les renseignements fournis à l'appui de cette demande décrivent les modifications envisagées et leurs conséquences sur les éléments d'information contenus dans la demande initiale.
4953a) Distance du projet par rapport aux principales zones d'habitation de la zone de chalandise ;
49484954
4949**Article LEGIARTI000019799690**
4955b) Le cas échéant, contribution du projet à l'amélioration du confort d'achat, notamment par un gain de temps et de praticité et une adaptation à l'évolution des modes de consommation ;
49504956
4951Cinq jours au moins avant la réunion, les membres titulaires de la commission départementale d'aménagement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication de l'ordre du jour, accompagné des rapports d'instruction élaborés par les services visés aux deuxième et quatrième alinéas de [l'article R. 752-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270488&dateTexte=&categorieLien=cid).
4957c) Le cas échéant, description des mesures propres à valoriser les filières de production locales ;
49524958
4953La communication de ces documents aux élus locaux appelés à siéger à la commission départementale d'aménagement commercial vaut transmission à leurs représentants.
4959d) Evaluation des risques naturels, technologiques ou miniers et, le cas échéant, description des mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs ;
49544960
4955**Article LEGIARTI000019799693**
49617° Effets du projet en matière sociale.
49564962
4957Dans le délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement d'une demande d'autorisation, les membres de la commission départementale d'aménagement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication de cette demande accompagnée :
4963Le dossier peut comprendre tout élément relatif à la contribution du projet en matière sociale, notamment :
49584964
49591° De l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission ;
4965a) Les partenariats avec les commerces de centre-ville et les associations locales ;
49604966
49612° De la lettre d'enregistrement de la demande prévue à [l'article R. 752-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270485&dateTexte=&categorieLien=cid);
4967b) Les accords avec les services locaux de l'Etat chargés de l'emploi.
49624968
49633° Du formulaire prévu à [l'article R. 751-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270450&dateTexte=&categorieLien=cid).
4969**Article LEGIARTI000030247476**
49644970
4965Sur leur demande, les membres de la commission peuvent recevoir l'ensemble de ces documents par voie électronique.
4971La demande d'autorisation d'exploitation commerciale précise la qualité en laquelle le demandeur agit et la nature du projet.
49664972
4967**Article LEGIARTI000019799697**
4973Un arrêté du ministre chargé du commerce fixe le modèle de la demande d'autorisation d'exploitation commerciale ou du dossier joint à la demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale.
49684974
4969Le secrétariat de la commission départementale d'aménagement commercial est assuré par les services de la préfecture, qui examinent la recevabilité des demandes.
4975**Article LEGIARTI000030247486**
49704976
4971Pour les projets d'aménagement commercial, l'instruction des demandes est effectuée conjointement par les services territorialement compétents chargés du commerce ainsi que ceux chargés de l'urbanisme et de l'environnement.
4977La demande d'autorisation d'exploitation commerciale est présentée :
49724978
4973Le directeur des services chargés de l'urbanisme et de l'environnement, qui peut se faire représenter, rapporte les dossiers.
4979a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains ou immeubles, par toute personne justifiant d'un titre du ou des propriétaires l'habilitant à exécuter les travaux ou par le mandataire d'une de ces personnes ;
49744980
4975Pour les projets d'aménagement cinématographique, l'instruction des demandes est effectuée par la direction régionale des affaires culturelles. Le directeur régional des affaires culturelles, qui peut se faire représenter, rapporte les dossiers.
4981b) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
49764982
4977**Article LEGIARTI000020102592**
4983Dans le cas où un permis de construire n'est pas nécessaire, la demande d'autorisation d'exploitation commerciale peut également être présentée par toute personne justifiant d'un titre du ou des propriétaires l'habilitant à exploiter commercialement les immeubles ou par le mandataire de cette personne.
49784984
4979Un exemplaire du procès-verbal de la réunion de la commission est adressé par courrier simple dans le délai d'un mois à chaque membre de la commission ainsi qu'aux services de l'Etat, auteurs du rapport d'instruction du projet et, pour les projets d'aménagement cinématographique, au médiateur du cinéma.
4985## Sous-section 2 : Du dépôt des demandes de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale.
49804986
4981## Sous-section 3 : Dispositions diverses.
4987**Article LEGIARTI000030247419**
49824988
4983**Article LEGIARTI000019799668**
4989Si le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale au sens des articles R. 752-6 et R. 752-7 est complet, le secrétariat de la commission en informe le maire. A défaut d'information contraire communiquée au maire par le secrétariat de la commission dans le délai de quinze jours francs suivant la réception du dossier, le dossier est réputé complet.
49844990
4985Pour les magasins de commerce de détail, un plan coté des surfaces de vente réalisées est déposé auprès des services de l'Etat chargés du commerce et de la consommation, par le titulaire de l'autorisation, huit jours au moins avant leur ouverture au public.
4991Si le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale est incomplet, le secrétariat de la commission informe le maire des pièces manquantes qui doivent figurer dans ce dossier. Dans les trois jours suivant leur réception, le maire transmet les pièces manquantes au secrétariat de la commission.
49864992
4987**Article LEGIARTI000019799670**
4993Le délai d'instruction de la demande d'autorisation d'exploitation commerciale court à compter de la réception par le secrétariat de la commission départementale d'aménagement commercial d'un dossier complet.
49884994
4989Lorsque la réalisation d'un projet autorisé ne nécessite pas de permis de construire, l'autorisation est périmée pour les surfaces de vente qui n'ont pas été ouvertes au public ou, en ce qui concerne les projets d'aménagement cinématographique, pour les places de spectateurs qui n'ont pas été mises en exploitation, dans un délai de trois ans à compter de la notification prévue à [l'article R. 752-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270497&dateTexte=&categorieLien=cid)ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée en vertu de [l'article L. 752-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241257&dateTexte=&categorieLien=cid).
4995**Article LEGIARTI000030247425**
49904996
4991Lorsque la réalisation d'un projet autorisé est subordonnée à l'obtention d'un permis de construire, l'autorisation est périmée si un dossier de demande de permis de construire considéré comme complet au regard des [articles R. 423-19 à R. 423-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006819912&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'urbanisme n'est pas déposé dans un délai de deux ans à compter de la date fixée au premier alinéa.
4997Pour les projets nécessitant un permis de construire, la demande accompagnée du dossier est déposée conformément aux dispositions des articles [R. 423-2 et suivants ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006820555&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. R*423-2 \(V\)")du code de l'urbanisme. Le dossier est transmis au secrétariat de la commission départementale dans les conditions prévues à l'article [R. 423-13-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000030237790&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. R*423-13-2 \(V\)") du même code.
49924998
4993Si la faculté de recours prévue à [l'article L. 752-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241322&dateTexte=&categorieLien=cid) a été exercée, ces délais courent à compter de la date de la notification de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial.
4999## Sous-section 3 : Du dépôt des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale ne nécessitant pas un permis de construire.
49945000
4995En cas de suspension de l'exécution d'une autorisation, ces délais sont suspendus pendant la durée de la suspension.
5001**Article LEGIARTI000030247407**
49965002
4997Lorsqu'une demande de permis de construire a été déposée dans le délai et les conditions prévus au deuxième alinéa, l'autorisation est périmée pour les surfaces de vente qui n'ont pas été ouvertes au public ou, en ce qui concerne les projets d'aménagement cinématographique, pour les places de spectateurs qui n'ont pas été mises en exploitation, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le permis de construire est devenu définitif. Ce délai est prolongé de deux ans pour les projets qui portent sur la réalisation de plus de 6 000 mètres carrés de surface de vente.
5003Si le dossier est complet, le secrétariat de la commission fait connaître au demandeur la date et le numéro d'enregistrement de sa demande et la date avant laquelle la décision doit lui être notifiée. Le demandeur est en outre informé que, si aucune décision ne lui a été notifiée avant cette date, l'autorisation sera réputée accordée.
49985004
4999**Article LEGIARTI000019799676**
5005Si le dossier est incomplet, le secrétariat de la commission invite le demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu à l'article R. 752-8, par courrier électronique, à fournir les pièces manquantes.
50005006
5001Lorsque la décision accorde l'autorisation demandée, le préfet fait publier, aux frais du bénéficiaire, un extrait de cette décision dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.
5007A défaut de réception par le demandeur, dans le délai de quinze jours francs suivant la réception du dossier, d'une demande de production d'une pièce manquante, le dossier est réputé complet.
50025008
5003Il en est de même de l'attestation préfectorale en cas d'autorisation tacite.
5009Le délai d'instruction de la demande court à compter de la réception par le secrétariat de la commission d'un dossier complet.
50045010
5005En outre, une copie en est adressée à la Caisse nationale du régime social des indépendants.
5011**Article LEGIARTI000030247413**
50065012
5007## Section 3 : De l'avis des commissions d'aménagement commercial.
5013Pour les projets ne nécessitant pas de permis de construire, la demande accompagnée du dossier est adressée au secrétariat de la commission départementale en deux exemplaires, dont un sur support dématérialisé. Elle est soit adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit déposée contre décharge, soit envoyée par voie électronique. Dans ce dernier cas, l'accusé de réception électronique est adressé sans délai.
50085014
5009**Article LEGIARTI000019799621**
5015## Sous-section 4 : De la réunion de la commission départementale d'aménagement commercial
50105016
5011A défaut d'avis rendu par la commission avant l'expiration du délai prévu par le cinquième alinéa de [l'article L. 752-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241176&dateTexte=&categorieLien=cid), l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial est réputé favorable.
5017**Article LEGIARTI000030247259**
5018
5019Pour les projets nécessitant un permis de construire, l'autorisation d'exploitation commerciale est périmée dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le permis de construire est devenu définitif :
5020
50211° Pour les surfaces de vente qui n'ont pas été ouvertes au public ;
5022
50232° Pour les points permanents de retrait qui n'ont pas été ouverts à la clientèle.
5024
5025Ce délai est prolongé de deux ans pour les projets qui portent sur la réalisation de plus de 6 000 mètres carrés de surface de vente.
5026
5027Pour les projets ne nécessitant pas un permis de construire, l'autorisation d'exploitation commerciale est périmée dans un délai de trois ans à compter de la notification prévue à l'article R. 752-19 ou, le cas échéant, à l'article R. 752-39 :
5028
50291° Pour les surfaces de vente qui n'ont pas été ouvertes au public ;
5030
50312° Pour les points permanents de retrait qui n'ont pas été ouverts à la clientèle.
5032
5033En cas de recours devant la juridiction administrative contre l'autorisation d'exploitation commerciale, le délai de trois ans est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle définitive.
50125034
5013**Article LEGIARTI000019799624**
5035**Article LEGIARTI000030247266**
50145036
5015L'avis de la commission est notifié, dans le délai de dix jours, au demandeur et à l'autorité compétente à l'origine de la saisine soit par la voie administrative contre décharge, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par courrier électronique dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article.
5037Dans les dix jours suivant la réunion de la commission ou la date de l'autorisation tacite, la décision ou l'avis de la commission est :
50165038
5017Lorsque les courriers sont adressés au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé est réputé en avoir reçu notification à la date de première présentation du courrier.
50391° Notifié par le préfet au demandeur et, si le projet nécessite un permis de construire, à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, soit par la voie administrative contre décharge, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit, dans le cas prévu à l'article [R. 752-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270480&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R752-8 \(V\)"), par courrier électronique ;
50185040
5019Lorsque la demande précise que le demandeur accepte de recevoir à une adresse électronique l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial, la notification de cet avis peut lui être adressée par courrier électronique. Dans ce cas, le demandeur est réputé avoir reçu cette notification à la date à laquelle il la consulte à l'aide de la procédure électronique. Un accusé de réception électronique est adressé à l'autorité compétente au moment de la consultation du document.A défaut de consultation à l'issue d'un délai de trois jours après son envoi, le demandeur est réputé avoir reçu cette notification.
50412° Publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
50205042
5021**Article LEGIARTI000019799626**
5043Dans le même délai, lorsque le projet répond aux conditions prévues au III de l'article [L. 752-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241322&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L752-17 \(V\)"), la décision ou l'avis de la commission est notifié par le préfet à la Commission nationale d'aménagement commercial soit par la voie administrative, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par courrier électronique.
50225044
5023La commission se prononce par un vote à bulletins nominatifs. Le sens de son avis est adopté à la majorité absolue des membres présents. Son avis motivé, signé par le président, indique le sens du vote émis par chacun des membres.
5045En cas de décision ou avis favorable, le préfet fait publier, dans les dix jours suivant la réunion de la commission ou la date de l'autorisation tacite, aux frais du demandeur, un extrait de cette décision ou de cet avis dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.
50245046
5025**Article LEGIARTI000019799628**
5047**Article LEGIARTI000030247273**
50265048
5027Un exemplaire du procès-verbal de la réunion de la commission est adressé par courrier simple à chaque membre de la commission.
5049Dans le délai d'un mois suivant la réunion de la commission, le procès-verbal de la réunion est adressé par tout moyen à chaque membre de la commission ainsi qu'aux services de l'Etat qui ont instruit la demande.
50285050
5029**Article LEGIARTI000019799630**
5051**Article LEGIARTI000030247314**
50305052
50315053Les membres de la commission gardent le secret tant sur les délibérations que sur les documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de leurs fonctions.
50325054
5033**Article LEGIARTI000019799632**
5055**Article LEGIARTI000030247338**
50345056
5035La commission départementale d'aménagement commercial ne peut délibérer que si au moins cinq de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé, sur le même ordre du jour, à une nouvelle convocation de la commission dans un délai de vingt-quatre heures.
5057La commission se prononce par un vote à bulletins nominatifs. L'autorisation est adoptée à la majorité absolue des membres présents.
50365058
5037**Article LEGIARTI000019799634**
5059L'avis ou la décision est motivé, signé par le président et indique le sens du vote émis par chacun des membres présents.
50385060
5039La commission entend le demandeur à sa requête.
5061**Article LEGIARTI000030247342**
50405062
5041Elle peut entendre toute personne dont l'avis présente un intérêt pour la commission et à condition que cet avis soit formulé par écrit et notifié au secrétariat de la commission avant la réunion de celle-ci.
5063La commission ne peut délibérer que si au moins la majorité de ses membres sont présents.
50425064
5043**Article LEGIARTI000019799636**
5065Si ce quorum n'est pas atteint, une seconde réunion est convoquée. La commission se réunit au minimum trois jours après la date d'envoi de la seconde convocation. La commission ne peut délibérer qu'en présence d'au moins un tiers de ses membres.
50445066
5045Trois jours au moins avant la réunion, les membres titulaires de la commission départementale d'aménagement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication de l'ordre du jour, accompagné des rapports d'instruction élaborés par les services visés au deuxième alinéa de [l'article R. 752-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270488&dateTexte=&categorieLien=cid).
5067**Article LEGIARTI000030247347**
50465068
5047En ce qui concerne les élus locaux appelés à siéger à la commission départementale d'aménagement commercial, la communication de ces documents à ces derniers vaut transmission à leurs représentants.
5069La commission entend le demandeur. Elle peut également entendre, à son initiative ou sur demande écrite au secrétariat de la commission, toute personne dont l'avis présente un intérêt pour l'examen de la demande dont elle est saisie.
50485070
5049**Article LEGIARTI000019799639**
5071**Article LEGIARTI000030247351**
50505072
5051Dans le délai de quinze jours à compter de la date d'enregistrement de la demande de l'avis prévu à [l'article L. 752-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241176&dateTexte=&categorieLien=cid), les membres de la commission départementale d'aménagement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication :
5073Dix jours au moins avant la réunion, chacun des membres de la commission départementale reçoit, par tout moyen, communication du dossier de la demande d'autorisation d'exploitation commerciale, accompagnée :
50525074
50531° De l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission ;
50751° De l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission ;
50545076
50552° De la lettre d'enregistrement prévue à [l'article R. 752-34 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270506&dateTexte=&categorieLien=cid);
50772° De l'ordre du jour de la réunion ;
50565078
50573° Du formulaire prévu à [l'article R. 751-7 ;](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270450&dateTexte=&categorieLien=cid)
50793° Du récépissé prévu à l'article [R. 423-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006819890&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. R*423-3 \(V\)")du code de l'urbanisme ou de la lettre d'enregistrement de la demande prévue à l'article [R. 752-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270484&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R752-12 \(V\)");
50585080
50594° Des pièces transmises, le cas échéant, par le pétitionnaire.
50814° Du formulaire prévu à l'article [R. 751-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270447&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R751-4 \(V\)").
50605082
5061**Article LEGIARTI000019799644**
5083Dans le même délai, la date et l'ordre du jour de la réunion sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.
50625084
5063Dès réception de la demande de l'avis prévu à [l'article L. 752-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241176&dateTexte=&categorieLien=cid), le préfet fait connaître au demandeur du permis de construire son numéro d'enregistrement et le délai imparti à la commission pour statuer.
5085Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres de la commission reçoit, par tout moyen, les rapports d'instruction.
50645086
5065Le délai d'instruction court à compter du jour de la décharge ou de l'avis de réception prévu au deuxième alinéa de [l'article R. 752-32.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270504&dateTexte=&categorieLien=cid)
5087La communication de ces documents aux élus appelés à siéger dans la commission vaut transmission à leurs représentants.
50665088
5067La lettre du préfet informe en outre le demandeur que, si aucun avis ne lui a été adressé avant la date visée à l'alinéa précédent, l'avis est réputé favorable.
5089## Sous-section 5 : De la procédure de consultation prévue à l'article L. 752-4
50685090
5069**Article LEGIARTI000019799648**
5091**Article LEGIARTI000030247184**
50705092
5071Le demandeur du permis de construire transmet à la commission d'aménagement commercial toutes pièces qu'il souhaite soumettre à l'examen de cette commission.
5093Dans les dix jours suivant la réunion de la commission ou la date de l'avis tacite, l'avis de la commission est notifié par le représentant de l'Etat dans le département au demandeur, à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire et, s'il s'agit d'une personne distincte, à l'auteur de la demande d'avis soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par la voie administrative contre décharge, soit par courrier électronique.
50725094
5073Pour l'examen de la demande d'avis prévue à [l'article L. 752-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241176&dateTexte=&categorieLien=cid), la commission ne rassemble que des élus et des personnalités qualifiées du département d'implantation du projet.
5095**Article LEGIARTI000030247188**
50745096
5075**Article LEGIARTI000019799663**
5097Les articles [R. 752-16 à R. 752-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270488&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R752-16 \(V\)")s'appliquent à la procédure prévue à l'article [L. 752-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241176&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L752-4 \(V\)").
50765098
5077La procédure de consultation prévue par [l'article L. 752-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241176&dateTexte=&categorieLien=cid) est applicable pour les demandes de permis de construire portant sur des projets qui ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale et à condition :
5099**Article LEGIARTI000030247193**
50785100
5079-s'il s'agit de la création d'un magasin ou d'un ensemble commercial, que la surface de vente de ce magasin ou de cet ensemble commercial soit supérieure à 300 mètres carrés et inférieure ou égale à 1 000 mètres carrés ;
5101La commission ne peut délibérer que si au moins la majorité de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission est réputée ne pas s'être réunie.
50805102
5081-s'il s'agit de l'extension d'un magasin ou d'un ensemble commercial, que la surface de vente du magasin ou de l'ensemble commercial après réalisation de l'extension soit supérieure à 300 mètres carrés et inférieure ou égale à 1 000 mètres carrés.
5103**Article LEGIARTI000030247196**
50825104
5083**Article LEGIARTI000022140577**
5105La commission entend le demandeur à sa demande. Elle peut également entendre, à son initiative ou sur demande écrite au secrétariat de la commission, toute personne dont l'avis présente un intérêt pour l'examen de l'avis dont elle est saisie.
50845106
5085Lorsque le maire n'est pas l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, il ne dispose pas de la faculté de proposer au conseil municipal de saisir la commission départementale d'aménagement commercial.
5107**Article LEGIARTI000030247199**
50865108
5087**Article LEGIARTI000027088043**
5109Dix jours au moins avant la réunion, chacun des membres de la commission reçoit, par tout moyen, communication de la demande d'avis, accompagnée :
50885110
5089La demande de l'avis prévu à [l'article L. 752-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241176&dateTexte=&categorieLien=cid)est présentée par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou par le président du syndicat mixte visé [ aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814728&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'urbanisme. Cette demande est motivée et est accompagnée de la délibération mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-4.
51111° De l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission ;
50905112
5091La demande d'avis est soit adressée au préfet sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, soit déposée contre décharge au secrétariat de la commission.
51132° De l'ordre du jour de la réunion ;
50925114
5093**Article LEGIARTI000027088047**
51153° De la lettre d'enregistrement de la demande prévue à l'article [R. 752-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270496&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R752-24 \(V\)");
50945116
5095Pour la mise en œuvre de la procédure prévue à [l'article L. 752-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241176&dateTexte=&categorieLien=cid), si la délibération du conseil municipal n'est pas transmise au pétitionnaire dans un délai d'un mois à compter de la date de la réception de la demande de permis de construire par le maire, le conseil municipal ne peut plus saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à [l'article L. 752-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241197&dateTexte=&categorieLien=cid).
51174° Du formulaire prévu à l'article [R. 751-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270447&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R751-4 \(V\)") ;
50965118
5097
51195° Des pièces transmises, le cas échéant, par le demandeur.
5120
5121Dans le même délai, la date et l'ordre du jour de la réunion sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.
5122
5123Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres de la commission reçoit, par tout moyen, les rapports d'instruction.
5124
5125La communication de ces documents aux élus appelés à siéger dans la commission vaut transmission à leurs représentants.
5126
5127**Article LEGIARTI000030247207**
5128
5129Dès réception de la demande d'avis, le secrétariat de la commission fait connaître au demandeur du permis de construire la date et le numéro d'enregistrement de son dossier et le délai imparti à la commission pour statuer. Le demandeur est en outre informé que, si aucune décision ne lui a été notifiée dans le délai d'un mois, l'avis est réputé favorable.
5130
5131Le secrétariat de la commission invite le pétitionnaire à transmettre sans délai à la commission toutes pièces susceptibles de permettre à la commission d'apprécier les effets du projet au regard des critères fixés à l'article [L. 752-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241197&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L752-6 \(V\)").
5132
5133Le délai d'instruction court à compter de la réception par le secrétariat de la commission de la demande d'avis.
5134
5135**Article LEGIARTI000030247227**
5136
5137La demande d'avis est adressée au secrétariat de la commission départementale par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou par le président de l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par voie administrative contre décharge, soit par voie électronique. Elle est motivée et accompagnée de la délibération mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-4.
5138
5139**Article LEGIARTI000030247248**
5140
5141Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale doit délibérer dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande de permis de construire. Dans les trois jours suivant son adoption, la délibération est transmise par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale au demandeur et affichée pendant un mois à la porte de la mairie de la commune d'implantation.
5142
5143**Article LEGIARTI000030247251**
5144
5145La procédure prévue à l'article [L. 752-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241176&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L752-4 \(V\)")est applicable à toute demande de permis de construire relative à un projet de création ou d'extension, dans une commune de moins de 20 000 habitants, d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble commercial dont la surface de vente globale, en cas de réalisation du projet, serait comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés.
5146
5147L'article [R. 751-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270446&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R751-3 \(V\)") n'est pas applicable à la procédure prévue à l'article L. 752-4.
5148
5149## Sous-section 1 : De la procédure prévue aux I et II de l'article L. 752-17
5150
5151**Article LEGIARTI000030246990**
5152
5153Dans le délai d'un mois suivant la réunion de la commission nationale ou la date de la confirmation tacite, la décision ou l'avis est notifié au requérant, au demandeur, s'il est distinct du requérant, au préfet et, si le projet nécessite un permis de construire, à l'autorité compétente en matière de permis de construire.
5154
5155Pour les projets relevant de l'article [L. 752-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241126&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L752-1 \(V\)"), dans les dix jours suivant la notification, la décision ou l'avis est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département de la commune d'implantation. En cas d'avis ou de décision favorable, le préfet du département de la commune d'implantation fait publier dans le même délai, aux frais du demandeur, un extrait de cette décision ou de cet avis dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.
5156
5157Les décisions et avis de la commission nationale sont rendus publics par voie électronique.
5158
5159**Article LEGIARTI000030246996**
5160
5161L'avis ou la décision est adopté à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
5162
5163L'avis ou la décision est motivé, signé par le président et indique le nombre de votes favorables et défavorables ainsi que le nombre d'abstentions.
50985164
5165**Article LEGIARTI000030247000**
50995166
5100Si la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme n'est pas transmise au pétitionnaire dans un délai d'un mois à compter de la date de la réception de la demande de permis de construire par le président de cet établissement, l'organe délibérant de cet établissement ne peut plus saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6.
5167La commission nationale ne peut délibérer que si au moins six de ses membres sont présents.
51015168
5169Si ce quorum n'est pas atteint, une seconde réunion est convoquée. La commission nationale se réunit au minimum sept jours après la date d'envoi de la seconde convocation. La commission nationale ne peut valablement délibérer qu'en présence d'au moins quatre de ses membres. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission nationale est réputée ne pas s'être réunie.
5170
5171**Article LEGIARTI000030247004**
5172
5173La commission nationale peut recevoir des contributions écrites.
5174
5175La commission nationale entend toute personne qui en fait la demande écrite au secrétariat, en justifiant les motifs de son audition, au moins cinq jours avant la réunion.
5176
5177Sont dispensés de justifier les motifs de leur audition : l'auteur du recours devant la commission nationale, le demandeur, le maire de la commune d'implantation, le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d'implantation et le président de l'établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale dont est membre la commune d'implantation.
5178
5179La commission nationale peut entendre toute autre personne qu'elle juge utile de consulter. Elle peut entendre en deux groupes distincts les personnes défavorables et favorables au projet.
51025180
5181Le secrétariat de la commission nationale instruit et rapporte les dossiers. Le commissaire du Gouvernement présente et communique à la commission nationale les avis des ministres chargés de l'urbanisme et du commerce. Après audition des parties, il donne son avis sur les demandes.
5182
5183**Article LEGIARTI000030247009**
5184
5185La commission nationale se réunit sur convocation de son président.
5186
5187Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l'ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier :
5188
51891° L'avis ou la décision de la commission départementale ;
51035190
51912° Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale ;
51045192
5105Si la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'organe délibérant du syndicat mixte visé [ aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814728&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'urbanisme n'est pas transmise au pétitionnaire dans un délai d'un mois à compter de la date de la notification prévue au deuxième alinéa de l'article L. 752-4, l'organe délibérant de cet établissement ne peut plus saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6.
51933° Le rapport des services instructeurs départementaux ;
51065194
51954° Le ou les recours à l'encontre de l'avis ou de la décision ;
5196
51975° Le rapport du service instructeur de la commission nationale.
5198
5199**Article LEGIARTI000030247086**
5200
5201Le délai de quatre mois prévu aux I et II de l'article [L. 752-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241322&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L752-17 \(V\)") court à compter de la réception du recours par le secrétariat de la commission nationale.
5202
5203Quinze jours au moins avant la réunion de la commission nationale, les parties sont convoquées à la réunion et informées que la commission nationale ne tiendra pas compte des pièces qui seraient produites moins de dix jours avant la réunion, à l'exception des pièces émanant des autorités publiques.
5204
5205**Article LEGIARTI000030247146**
5206
5207Lorsqu'après l'expiration d'un délai de deux mois suivant sa réception par le président de la commission nationale, un requérant retire son recours contre la décision ou l'avis de la commission départementale, la commission nationale peut néanmoins, selon les règles prévues au premier alinéa de l'article R. 752-38, décider de se prononcer sur le projet qui lui est soumis. Elle informe les parties de sa décision dix jours au moins avant la réunion au cours de laquelle le projet sera examiné.
5208
5209**Article LEGIARTI000030247151**
5210
5211A peine d'irrecevabilité de son recours, dans les cinq jours suivant sa présentation à la commission nationale, le requérant, s'il est distinct du demandeur de l'autorisation d'exploitation commerciale, communique son recours à ce dernier soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par tout moyen sécurisé.
5212
5213S'il n'en est pas l'auteur, le préfet du département de la commune d'implantation est informé du dépôt du recours par le secrétariat de la commission nationale. Le préfet informe, par tout moyen, les membres de la commission départementale.
51075214
5215Pour les projets nécessitant un permis de construire, dans les sept jours francs suivant la réception du recours, le secrétariat de la commission nationale informe, par tout moyen, l'autorité compétente en matière de permis de construire du dépôt du recours.
5216
5217**Article LEGIARTI000030247165**
5218
5219Le recours est présenté au président de la Commission nationale d'aménagement commercial par tout moyen sécurisé ou, lorsqu'il est présenté par le préfet, par la voie administrative ordinaire.
5220
5221A peine d'irrecevabilité, le recours est motivé et accompagné de la justification de la qualité et de l'intérêt donnant pour agir de chaque requérant.
5222
5223Lorsque le recours est présenté par plusieurs personnes, ses auteurs élisent domicile en un seul lieu. A défaut, les notifications, convocations ou autres actes sont valablement adressés au domicile du premier signataire.
5224
5225Un avis rendu sur le fondement de l'article [L. 752-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241176&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L752-4 \(V\)") ne peut faire l'objet d'un recours qu'en cas d'avis défavorable. Un tel recours ne peut être présenté que par le demandeur.
5226
5227**Article LEGIARTI000030247170**
5228
5229Le délai de recours contre une décision ou un avis de la commission départementale est d'un mois. Il court :
5230
52311° Pour le demandeur, à compter de la notification de la décision ou de l'avis ;
5232
52332° Pour le préfet et les membres de la commission départementale, à compter de la réunion de la commission ou, en cas de décision ou d'avis tacite, à compter de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée ;
5234
52353° Pour toute autre personne mentionnée à l'article [L. 752-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241322&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L752-17 \(V\)"), à compter de la plus tardive des mesures de publicité prévues aux troisième et cinquième alinéas de l'article [R. 752-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270491&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R752-19 \(V\)").
5236
5237Le respect du délai de recours est apprécié à la date d'envoi du recours.
5238
5239## Sous-section 2 : De la procédure prévue aux III à V de l'article L. 752-17
5240
5241**Article LEGIARTI000030246925**
5242
5243Le délai de quatre mois prévu au V de l'article [L. 752-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241322&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L752-17 \(V\)")court à compter de la notification de la décision de saisine au demandeur.
5244
5245Les articles [R. 752-35 à R. 752-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270507&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R752-35 \(V\)") s'appliquent à la procédure prévue au V de l'article L. 752-17.
5246
5247La procédure prévue au V de l'article L. 752-17 ne fait pas obstacle aux recours exercés contre la décision ou l'avis de la commission départementale. La commission nationale se prononce sur l'ensemble des saisines et recours afférents à un projet par une seule décision ou un seul avis.
5248
5249**Article LEGIARTI000030246953**
51085250
5251Sur proposition de son président ou d'au moins de quatre de ses membres, la commission nationale, à la majorité absolue des membres présents, se saisit d'un projet en application du V de l'article [L. 752-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241322&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L752-17 \(V\)").
51095252
5110La délibération mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-4 est transmise au pétitionnaire et au préfet par pli recommandé avec demande d'avis de réception.
5253Le président de la commission nationale notifie la décision de la commission nationale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par courrier électronique sécurisé, au préfet du département de la commune d'implantation, au demandeur et, si le projet nécessite un permis de construire, à l'autorité compétente en matière de permis de construire.
51115254
5112## Section 4 : Des recours contre la décision ou l'avis de la commission départementale.
5255Le respect du délai de saisine est apprécié à la date de la notification de la décision au demandeur.
5256
5257**Article LEGIARTI000030246979**
5258
5259Le secrétariat de la commission nationale informe, par tout moyen, les membres de la Commission nationale des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale et des décisions ou avis des commissions départementales relevant du V de l'article [L. 752-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241322&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L752-17 \(V\)").
5260
5261Le délai d'un mois prévu au V de l'article L. 752-17 court à compter de la notification au secrétariat de la commission nationale de l'avis ou de la décision de la commission départementale.
5262
5263**Article LEGIARTI000030246985**
5264
5265Lorsqu'un projet se rapporte à un équipement dont la surface de vente est supérieure à 20 000 mètres carrés, le secrétariat de la commission départementale doit, dans un délai de dix jours francs suivant la réception de la demande d'autorisation commerciale, adresser à la commission nationale un exemplaire dématérialisé de la demande accompagnée du dossier.
5266
5267## Section 4 : Du contrôle.
51135268
51145269**Article LEGIARTI000019799595**
51155270
Article LEGIARTI000019799605 L5145→5300
51455300
51465301Le secrétaire de la Commission nationale d'aménagement commercial rapporte les dossiers.
51475302
5148**Article LEGIARTI000019799605**
5149
5150Le délai de recours d'un mois prévu à [l'article L. 752-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241322&dateTexte=&categorieLien=cid)court :
5303## Section 5 : De la fin de l'exploitation commerciale.
51515304
5152a) Pour le demandeur, à compter de la date de notification de la décision de la commission départementale d'aménagement commercial ;
5305**Article LEGIARTI000019799589**
51535306
5154b) Pour le préfet et les membres de la commission, à compter de la date de la réunion de la commission ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée ;
5307Outre l'amende prévue à [l'article L. 752-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241408&dateTexte=&categorieLien=cid), le tribunal peut ordonner la confiscation totale ou partielle des meubles meublants garnissant la surface litigieuse et des marchandises qui sont offertes à la vente sur cette surface.
51555308
5156c) Pour le médiateur du cinéma, à compter de la date de notification de la décision de la commission départementale d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique ou de la date de notification de l'attestation du préfet lorsque l'autorisation est réputée accordée ;
5309**Article LEGIARTI000019799592**
51575310
5158d) Pour toute autre personne ayant intérêt à agir :
5159\- si le recours est exercé contre une décision de refus, à compter du premier jour de la période d'affichage en mairie ;
5160\- si le recours est exercé contre une décision d'autorisation, à compter de la plus tardive des mesures de publicité prévues aux [articles R. 752-25 et R. 752-26.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270497&dateTexte=&categorieLien=cid)
5311Sans préjudice de l'application des sanctions prévues par le code de l'urbanisme, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour quiconque, sans être titulaire de l'autorisation requise ou en méconnaissance de ses prescriptions, soit d'entreprendre ou de faire entreprendre des travaux aux fins de réaliser un des projets prévus à [l'article 30-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070882&idArticle=LEGIARTI000019296017&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'industrie cinématographique, soit d'exploiter ou de faire exploiter un établissement de spectacles cinématographiques soumis aux obligations édictées par cet article.
51615312
5162**Article LEGIARTI000019799609**
5313En cas d'exploitation irrégulière d'un établissement de spectacles cinématographiques, l'infraction est constituée par jour d'exploitation et par place de spectateur exploitée irrégulièrement.
51635314
5164Pour chaque recours exercé, le président de la Commission nationale d'aménagement commercial informe le préfet du dépôt du recours.
5315S'il y a récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe est applicable.
51655316
5166**Article LEGIARTI000019799611**
5317**Article LEGIARTI000030246855**
51675318
5168Le recours prévu à [l'article L. 752-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241322&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsqu'il est introduit par des personnes autres que le préfet ou le médiateur du cinéma, est adressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président de la Commission nationale d'aménagement commercial.
5319Le préfet du département de la commune d'implantation peut constater la carence du ou des propriétaires du site à respecter les prescriptions de la présente section. Celui-ci dispose d'un délai de quinze jours pour formuler ses observations et peut demander à être entendu.
5320
5321Le préfet informe l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire.
5322
5323Si le ou les propriétaires des immeubles ne respectent pas les prescriptions de la présente section, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut prendre ou faire exécuter les mesures nécessaires, aux frais et risques du ou des propriétaires du site.
51695324
5170Sous peine d'irrecevabilité, chaque recours est accompagné de motivations et de la justification de l'intérêt à agir de chaque requérant.
5325**Article LEGIARTI000030246860**
51715326
5172Lorsque le recours est exercé par plusieurs personnes, ses auteurs font élection de domicile en un seul lieu ; à défaut, les notifications, convocations ou autres actes sont valablement adressés au domicile du premier signataire.
5327L'obligation de démantèlement ne s'applique pas :
5328
53291° Aux magasins de commerce de détail et ensembles commerciaux situés dans des immeubles qui ne sont pas destinés exclusivement au commerce ;
5330
53312° Aux magasins de commerce de détail et ensembles commerciaux situés dans des immeubles dont certains locaux font l'objet d'une exploitation commerciale ;
5332
53333° Aux magasins de commerce de détail, ensembles commerciaux ou points permanents de retrait faisant l'objet d'un programme de réhabilitation ou d'un changement effectif de destination.
5334
5335L'obligation de démantèlement et de remise en état des parcelles constituant le site cesse de s'appliquer quand le magasin de commerce de détail, l'ensemble commercial ou le point permanent de retrait est à nouveau exploité à des fins commerciales ou se trouve dans l'une des situations précédemment énumérées.
51735336
5174**Article LEGIARTI000019799614**
5337**Article LEGIARTI000030246905**
51755338
5176Lorsqu'il est exercé par le préfet ou par le médiateur du cinéma, le recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial prévu à [l'article L. 752-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241322&dateTexte=&categorieLien=cid) est fait en la forme administrative ordinaire.
5339A l'expiration du délai de trois ans prévu à l'article [L. 752-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241126&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L752-1 \(V\)"), le ou les propriétaires des immeubles notifient au préfet du département de la commune d'implantation les mesures prévues pour procéder au démantèlement et à la remise en état du site.
51775340
5178## Section 5 : Des sanctions.
5341Les opérations de démantèlement et de remise en état du site comprennent :
51795342
5180**Article LEGIARTI000019799589**
53431° Le démantèlement des installations, y compris les fondations, équipements et aménagements réalisés pour les besoins et à l'occasion de l'exploitation commerciale ;
51815344
5182Outre l'amende prévue à [l'article L. 752-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241408&dateTexte=&categorieLien=cid), le tribunal peut ordonner la confiscation totale ou partielle des meubles meublants garnissant la surface litigieuse et des marchandises qui sont offertes à la vente sur cette surface.
53452° La remise en un état compatible avec les destinations prévues par le document d'urbanisme opposable dans cette zone des parcelles constituant le site ;
51835346
5184**Article LEGIARTI000019799592**
53473° La valorisation ou l'élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées à cet effet.
51855348
5186Sans préjudice de l'application des sanctions prévues par le code de l'urbanisme, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour quiconque, sans être titulaire de l'autorisation requise ou en méconnaissance de ses prescriptions, soit d'entreprendre ou de faire entreprendre des travaux aux fins de réaliser un des projets prévus à [l'article 30-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070882&idArticle=LEGIARTI000019296017&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'industrie cinématographique, soit d'exploiter ou de faire exploiter un établissement de spectacles cinématographiques soumis aux obligations édictées par cet article.
5349**Article LEGIARTI000030246911**
51875350
5188En cas d'exploitation irrégulière d'un établissement de spectacles cinématographiques, l'infraction est constituée par jour d'exploitation et par place de spectateur exploitée irrégulièrement.
5351Lorsqu'un magasin de commerce de détail, un ensemble commercial ou un point permanent de retrait ayant donné lieu à une autorisation d'exploitation commerciale cesse d'être exploité à des fins commerciales, le ou les propriétaires des immeubles notifient la date de cessation d'exploitation au préfet du département de la commune d'implantation. Un magasin de commerce de détail, un ensemble commercial ou un point permanent de retrait qui n'est pas ouvert au public n'est pas exploité à des fins commerciales.
51895352
5190S'il y a récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe est applicable.
5353Le délai de trois ans prévu à l'article [L. 752-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241126&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L752-1 \(V\)") court à compter de la date de cessation d'exploitation.
51915354
51925355## section 6 : Des contrats passés à l'occasion de la réalisation d'un projet autorisé.
51935356
Article LEGIARTI000019297819 L5207→5370
52075370
52085371## Section 1 : Des commissions départementales d'aménagement commercial.
52095372
5210**Article LEGIARTI000019297819**
5211
5212La commission départementale d'aménagement commercial est constituée par arrêté préfectoral, publié au recueil des actes administratifs.
5213
5214**Article LEGIARTI000019799774**
5373**Article LEGIARTI000030247606**
52155374
5216Les membres de la commission remplissent un formulaire destiné à la déclaration des intérêts qu'ils détiennent et des fonctions qu'ils exercent dans une activité économique. Aucun membre ne peut siéger s'il n'a remis au président de la commission ce formulaire dûment rempli.
5375Le secrétariat de la commission départementale est assuré par les services placés sous l'autorité du préfet.
52175376
5218Est déclaré démissionnaire d'office par le président de la commission tout membre qui ne remplit pas les obligations prévues à [l'article L. 751-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241041&dateTexte=&categorieLien=cid).
5377**Article LEGIARTI000030247665**
52195378
5220**Article LEGIARTI000019799777**
5379Tout membre de la commission remplit un formulaire relatif aux fonctions et mandats qu'il exerce, à ceux qu'il a exercés dans les trois années précédant sa désignation, ainsi qu'à ses intérêts au cours de cette même période.
52215380
5222Pour chaque demande d'autorisation, un arrêté préfectoral fixe la composition de la commission.
5381Aucun membre ne peut siéger s'il n'a remis au président de la commission ce formulaire dûment rempli ou s'il a omis de mentionner des intérêts, fonctions ou mandats.
52235382
5224Les élus locaux sont désignés en la qualité en vertu de laquelle ils sont appelés à siéger.
5383**Article LEGIARTI000030247674**
52255384
5226**Article LEGIARTI000019799779**
5385Lorsque la zone de chalandise définie dans le dossier du demandeur dépasse les limites d'un département, le préfet du département de la commune d'implantation détermine le nombre d'élus et de personnalités qualifiées de chacun des autres départements concernés appelés à compléter la commission.
52275386
5228Pour la commission départementale d'aménagement commercial de Paris, le conseil de Paris établit une liste composée de quatre conseillers d'arrondissement au sein de laquelle est choisi le conseiller d'arrondissement appelé à siéger à la commission. En cas d'empêchement du conseiller d'arrondissement appelé à siéger, son remplaçant est choisi sur la même liste.
5387Pour chacun des autres départements concernés, le nombre d'élus mentionnés au 1° du II et au 1° du III de l'article [L. 751-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241025&dateTexte=&categorieLien=cid), qui doivent être des élus de communes ou, à Paris, d'arrondissements situés dans la zone de chalandise du projet, ne peut excéder cinq et le nombre de personnalités qualifiées mentionnées au 2° du II et au 2° du III de l'article L. 751-2 ne peut excéder deux.
52295388
5230Le conseil régional d'Ile-de-France établit une liste composée de quatre conseillers régionaux au sein de laquelle est choisi le conseiller régional appelé à siéger à la commission. En cas d'empêchement du conseiller régional appelé à siéger, son remplaçant est choisi sur la même liste.
5389Sur proposition du préfet de chacun des autres départements concernés, le préfet du département de la commune d'implantation désigne les membres mentionnés au premier alinéa.
52315390
5232**Article LEGIARTI000019799781**
5391**Article LEGIARTI000030247680**
52335392
5234Lorsque la zone de chalandise ou la zone d'influence cinématographique du projet, telle qu'elle figure au dossier du demandeur, dépasse les limites du département, le représentant de l'Etat dans le département d'implantation détermine, pour chacun des autres départements concernés, le nombre d'élus et de personnalités qualifiées appelés à compléter la composition de la commission.
5393Pour chaque demande d'autorisation, un arrêté préfectoral fixe la composition de la commission départementale.
52355394
5236Le nombre d'élus ne peut être supérieur à cinq pour chacun des autres départements concernés. Ces membres sont des élus de communes appartenant à la zone de chalandise ou à la zone d'influence cinématographique.
5395Les élus mentionnés aux a à e du 1° du II et aux a et b du 1° du III de l'article [L. 751-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241025&dateTexte=&categorieLien=cid) ne peuvent être représentés que par un membre de l'organe délibérant qu'ils président.
52375396
5238Le nombre de personnalités qualifiées ne peut excéder trois pour chaque autre département concerné.
5397Aucune personne ne peut siéger au sein de la commission à deux titres différents.
52395398
5240Sur proposition du préfet de chacun des autres départements concernés, le préfet du département d'implantation désigne les membres visés au premier alinéa.
5399Aucun élu de la commune d'implantation et, à Paris, aucun élu de l'arrondissement d'implantation ne peut siéger en une autre qualité que celle de représentant de sa commune ou de son arrondissement. Lorsqu'un projet est envisagé sur le territoire de plusieurs communes ou, à Paris, de plusieurs arrondissements, est considéré comme la commune ou l'arrondissement d'implantation la commune ou l'arrondissement sur le territoire duquel est prévue la construction ou la modification des surfaces de vente les plus importantes.
52415400
5242**Article LEGIARTI000019799784**
5401Aucun élu d'une commune ou, à Paris, d'un arrondissement situé dans la zone de chalandise du projet ne peut siéger en qualité de personnalité qualifiée.
52435402
5244Pour assurer la présidence de la commission départementale d'aménagement commercial, le préfet peut se faire représenter par un fonctionnaire du corps préfectoral affecté dans le département.
5403**Article LEGIARTI000030247683**
52455404
5246Un arrêté préfectoral désigne des personnalités qualifiées en les répartissant au sein de trois collèges établis à raison d'un collège par domaine visé au 2° du II et au III de [l'article L. 751-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241025&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code.
5405Dans chaque département, un arrêté préfectoral, publié au recueil des actes administratifs, désigne :
52475406
5248Ces personnalités exercent un mandat de trois ans et ne peuvent, sauf en ce qui concerne les membres du comité consultatif de diffusion cinématographique mentionnés au IV de l'article précité, effectuer plus de deux mandats consécutifs.
54071° Sur proposition de l'association des maires du département, parmi les membres des organes délibérants des communes et établissements publics de coopération intercommunale du département, dans la limite de trois personnes par catégorie, les personnes mentionnées aux f et g du 1° du II de l'article [L. 751-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241025&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L751-2 \(VT\)"). En cas de pluralité d'associations, ces personnes sont désignées par accord entre les présidents d'associations des maires du département ou, à défaut d'accord, par le préfet. Leur mandat de trois ans est renouvelable une fois. Il prend fin dès que cesse leur mandat d'élu ;
52495408
5250Pour chaque demande d'autorisation, le préfet nomme pour siéger à la commission une personnalité qualifiée au sein de chacun des collèges.
54092° Sur propositions respectives du conseil de Paris, du maire de Paris et du conseil régional d'Ile-de-France, dans la limite de quatre personnes par catégorie, les conseillers d'arrondissement, adjoints au maire et conseillers régionaux mentionnés aux c à e du 1° du III de l'article L. 751-2. Leur mandat de trois ans est renouvelable une fois. Il prend fin dès que cesse leur mandat d'élu ;
52515410
5252Si elles perdent la qualité en vertu de laquelle elles ont été désignées ou en cas de démission, de décès ou de déménagement hors des frontières du département, les personnalités qualifiées sont immédiatement remplacées pour la durée du mandat restant à courir.
54113° Les personnalités qualifiées mentionnées au 2° du II et au 2° du III de l'article L. 751-2. Leur mandat de trois ans est renouvelable. Si elles perdent la qualité en vertu de laquelle elles ont été désignées, ou en cas de démission, de décès ou de déménagement hors des frontières du département, leur remplaçant est désigné, sans délai, pour la durée du mandat restant à courir.
52535412
5254**Article LEGIARTI000019799787**
5255
5256Lorsqu'un projet est envisagé sur le territoire de plusieurs communes ou de plusieurs cantons, sont considérés comme la commune ou le canton d'implantation celle ou celui dont le territoire accueille la plus grande partie des surfaces de vente demandées pour le ou les établissements projetés, ou, dans le cadre d'un projet d'aménagement cinématographique, la plus grande partie des surfaces de l'ensemble de salles de spectacles cinématographiques faisant l'objet de la demande d'autorisation.
5257
5258Le maire de la commune d'implantation ne peut pas siéger à la commission en une autre qualité que celle de représentant de sa commune. Il en est de même du maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation.
5259
5260Lorsque la commune d'implantation fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement, cet établissement est représenté par son président ou par un membre du conseil communautaire désigné par le président. Le président de cet établissement ne peut pas être représenté par un élu de la commune d'implantation ni par un élu de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation.
5413## Section 2 : De la Commission nationale d'aménagement commercial.
52615414
5262Lorsque la commune d'implantation fait partie d'un établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale, cet établissement est représenté par son président ou par un membre du conseil communautaire désigné par le président. Le président de cet établissement ne peut pas être représenté par un élu de la commune d'implantation ni par un élu de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation.
5415**Article LEGIARTI000030247578**
52635416
5264Le président du conseil général ne peut pas être représenté par un élu de la commune d'implantation ni par un élu de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation.
5417La commission élabore son règlement intérieur, qui est adopté à une majorité de sept membres.
52655418
5266Lorsque le maire de la commune d'implantation, le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation, le président du conseil général ou le président de l'établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale est en même temps conseiller général du canton d'implantation, le préfet désigne pour remplacer ce dernier le maire d'une commune située dans la zone de chalandise ou dans la zone d'influence cinématographique dans le cadre d'un projet d'aménagement cinématographique.
5419**Article LEGIARTI000030247581**
52675420
5268## Section 2 : De la Commission nationale d'aménagement commercial.
5421Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé du commerce. Le commissaire du Gouvernement auprès de la commission est le directeur général des entreprises ou son représentant.
52695422
5270**Article LEGIARTI000019297873**
5423**Article LEGIARTI000030247585**
52715424
5272La Commission nationale d'aménagement commercial élabore son règlement intérieur.
5425En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre titulaire, le membre suppléant est appelé à le remplacer.
52735426
5274**Article LEGIARTI000019799767**
5427En cas d'absence ou d'empêchement à six réunions successives sans motifs d'un membre, le président peut mettre fin au mandat de ce membre. Dans ce cas, l'autorité de nomination désigne un nouveau membre titulaire et un nouveau membre suppléant pour la durée du mandat restant à courir.
52755428
5276I. - Le secrétariat de la Commission nationale d'aménagement commercial siégeant en matière d'équipements commerciaux est assuré par les services du ministre chargé du commerce.
5429En cas de démission ou de décès d'un membre titulaire de la commission, un nouveau membre titulaire et un nouveau membre suppléant sont nommés pour la durée du mandat restant à courir. En cas de démission ou de décès d'un membre suppléant de la commission, un nouveau membre suppléant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
52775430
5278Dans ce cas, le commissaire du Gouvernement auprès de la commission est le directeur chargé du commerce ou son représentant.
5431Dans ces deux cas, si ces nominations interviennent moins d'un an avant l'expiration de ce mandat, les nouveaux membres peuvent accomplir un autre mandat de six ans.
52795432
5280II. - Le secrétariat de la Commission nationale d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique est assuré par le Centre national de la cinématographie.
5433Sur demande du président ou de deux de ses membres, la commission délibère sur la démission d'office de l'un de ses membres, dans les conditions prévues au IV de l'article [L. 751-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241041&dateTexte=&categorieLien=cid).
52815434
5282Dans ce cas, le commissaire du Gouvernement auprès de la commission est le directeur général du Centre national de la cinématographie ou son représentant.
5435**Article LEGIARTI000030247591**
52835436
5284**Article LEGIARTI000019799769**
5437Le président représente la commission. Il signe les décisions et avis rendus par la commission. Il signe les mémoires produits dans le cadre de recours juridictionnels formés contre ces décisions ou contre les permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale. Il peut déléguer sa signature aux vice-présidents.
52855438
5286Le mandat des membres de la Commission nationale d'aménagement commercial n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicable aux intéressés.
5439Le président est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par le premier vice-président ou, en cas d'absence ou d'empêchement du premier vice-président, par le second vice-président ou, en cas d'absence ou d'empêchement du second vice-président, par le plus âgé des membres présents.
52875440
5288En cas d'empêchement d'une durée supérieure à six mois, constaté par son président, de démission ou de décès de l'un des membres de la Commission nationale d'aménagement commercial, il est procédé, dans les mêmes conditions, à la désignation d'un remplaçant pour la durée du mandat restant à courir.
5441**Article LEGIARTI000030247595**
52895442
5290Si cette nomination intervient moins d'un an avant l'expiration de ce mandat, le remplaçant peut accomplir un autre mandat.
5443La commission est renouvelée par moitié tous les trois ans.
52915444
5292Est déclaré démissionnaire d'office par le président de la commission tout membre qui ne remplit pas les obligations prévues à [l'article L. 751-7.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241041&dateTexte=&categorieLien=cid)
5445Le président et les deux vice-présidents sont élus au cours de la première séance de la commission qui suit la fin des nominations consécutives au renouvellement partiel de la commission. Le doyen d'âge fait procéder successivement à l'élection du président, du premier vice-président et du second vice-président. Ils sont élus à la majorité absolue. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu. Les votes ont lieu à bulletin secret.
52935446
5294Pour chacun des membres hormis le président, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que celles de désignation du membre titulaire.
5447**Article LEGIARTI000030247601**
52955448
5296**Article LEGIARTI000019799772**
5449Les quatre membres mentionnés au 6° de l'article [L. 751-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241040&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L751-6 \(V\)") sont nommés sur propositions respectives des présidents de l'Association des maires de France, de l'Assemblée des communautés de France, de l'Assemblée des départements de France et de l'Association des régions de France. Leur mandat prend fin dès que cesse leur mandat d'élu.
52975450
5298Le président de la Commission nationale d'aménagement commercial est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par le membre de la Cour des comptes et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le membre de l'inspection générale des finances.
5451Chaque autorité de nomination désigne, en même temps que le membre titulaire, un membre suppléant.
52995452
5300Le président a qualité pour signer tout mémoire dans les recours contre les décisions de la Commission nationale d'aménagement commercial.
5453Le mandat des membres de la commission n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicable aux intéressés.
53015454
53025455## Section 3 : Des observatoires départementaux d'aménagement commercial.
53035456
Article LEGIARTI000006270469 L5431→5584
54315584
54325585Il comporte, dans le respect des dispositions du premier alinéa de [l'article L. 122-1-15 du code de l'urbanisme](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000022474716&dateTexte=&categorieLien=cid), une analyse prospective qui indique les orientations en matière de développement commercial et les secteurs d'activité commerciale à privilégier.
54335586
5434## Section 6 : De l'Observatoire national du commerce.
5435
5436**Article LEGIARTI000006270469**
5437
5438Il est créé un Observatoire national du commerce, qui a pour mission :
5439
54401° D'examiner l'évolution des formes et modes de commerce, ainsi que celle du parc des équipements commerciaux ;
5441
54422° D'analyser les décisions prises par la Commission nationale et les commissions départementales d'équipement commercial ;
5443
54443° D'étudier l'évolution de l'emploi dans le commerce ;
5445
54464° De dresser le bilan général des engagements sur l'emploi liés aux demandes d'autorisation d'exploitation des magasins de commerce de détail et des établissements hôteliers ;
5447
54485° D'entreprendre toute action de coopération internationale qu'il juge utile dans le domaine de ses compétences.
5449
5450L'Observatoire national du commerce présente au ministre chargé du commerce toute recommandation qu'il juge utile et donne son avis sur toute question qui lui est soumise par ce ministre.
5451
5452Il remet chaque année au ministre chargé du commerce un rapport d'activité qui est rendu public.
5453
5454Pour l'accomplissement de ces missions, l'Observatoire national du commerce centralise les travaux des observatoires départementaux d'équipement commercial et peut utiliser les travaux de l'Institut national de la statistique et des études économiques et des services déconcentrés de l'Etat concernés et faire appel à des organismes d'études extérieurs.
5455
5456**Article LEGIARTI000006270470**
5457
5458L'Observatoire national du commerce est composé de dix-sept membres nommés, pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre chargé du commerce à raison de :
5459
54601° Un membre désigné par le président du Sénat ;
5461
54622° Un membre désigné par le président de l'Assemblée nationale ;
5463
54643° Un membre désigné par le président du Conseil économique et social ;
5465
54664° Un membre désigné par le président de l'Association des départements de France ;
5467
54685° Un représentant des chambres de commerce et d'industrie désigné par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;
5469
54706° Un représentant des chambres de métiers et de l'artisanat, désigné par l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat ;
5471
54727° Un représentant des chambres d'agriculture, désigné par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
5473
54748° Trois représentants des organisations professionnelles patronales de la distribution et du commerce désignés à raison d'un représentant par chacune des confédérations suivantes :
5475
5476a) Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
5477
5478b) Confédération générale des petites et moyennes entreprises et du patronat réel (CGPME) ;
5479
5480c) Union professionnelle de l'artisanat (UPA) ;
5481
54829° Cinq représentants des syndicats des salariés du commerce et de la distribution désignés à raison d'un représentant par chacune des confédérations suivantes :
5483
5484a) Confédération générale du travail (CGT) ;
5485
5486b) Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO) ;
5487
5488c) Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
5489
5490d) Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
5491
5492e) Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
5493
549410° Deux représentants des organisations nationales de consommateurs choisis par le ministre chargé de la consommation, sur une liste de quatre noms proposée par le collège des consommateurs du Conseil national de la consommation.
5495
5496En cas d'interruption du mandat d'un membre de l'Observatoire national du commerce, pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
5497
5498**Article LEGIARTI000006270471**
5499
5500Le président et deux vice-présidents de l'Observatoire national du commerce sont choisis parmi ses membres par le ministre chargé du commerce.
5501
5502**Article LEGIARTI000006270472**
5503
5504L'Observatoire national du commerce se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président.
5505
5506Les membres de l'Observatoire national du commerce ne peuvent se faire représenter.
5507
5508Le secrétariat est assuré par les services de la direction chargée du commerce.
5509
55105587## Chapitre II : Des manifestations commerciales.
55115588
55125589**Article LEGIARTI000006270545**