Version du 2005-07-27
N
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Résumé IA
Ces changements introduisent un cadre juridique complet pour les sociétés européennes (SE) immatriculées en France, en précisant leur personnalité juridique et les règles strictes de leur gouvernance. Ils accordent aux actionnaires, obligataires et créanciers des droits de protection renforcés, notamment un droit de rachat ou de remboursement en cas de transfert du siège social vers un autre État membre, tout en imposant un contrôle de légalité par notaire pour les fusions. Pour les citoyens et investisseurs, cela signifie une plus grande sécurité juridique lors des opérations transfrontalières et une garantie que leurs intérêts financiers sont préservés avant tout déplacement de l'entreprise.
Informations
- Gouvernement
- de Villepin
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| Article LEGIARTI000006228726 L450→450 | ||
| 450 | 450 | |
| 451 | 451 | A défaut d'approbation expresse des associés, mentionnée au procès-verbal, la transformation est nulle. |
| 452 | 452 | |
| 453 | ## Chapitre IX : De la société européenne | |
| 454 | ||
| 455 | **Article LEGIARTI000006228726** | |
| 456 | ||
| 457 | Les sociétés européennes immatriculées en France au registre du commerce et des sociétés ont la personnalité juridique à compter de leur immatriculation. | |
| 458 | ||
| 459 | La société européenne est régie par les dispositions du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne, celles du présent chapitre et celles applicables aux sociétés anonymes non contraires à celles-ci. | |
| 460 | ||
| 461 | La société européenne est soumise aux dispositions de l'article [L. 210-3.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006222350&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L210-3 \(V\)") Le siège statutaire et l'administration centrale de la société européenne ne peuvent être dissociés. | |
| 462 | ||
| 463 | **Article LEGIARTI000006228727** | |
| 464 | ||
| 465 | Toute société européenne régulièrement immatriculée au registre du commerce et des sociétés peut transférer son siège dans un autre Etat membre. Elle établit un projet de transfert. Ce projet est déposé au greffe du tribunal dans le ressort duquel la société est immatriculée et fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. | |
| 466 | ||
| 467 | Le transfert de siège est décidé par l'assemblée générale extraordinaire dans les conditions prévues à l'article L. 225-96 et est soumis à la ratification des assemblées spéciales d'actionnaires mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6. | |
| 468 | ||
| 469 | En cas d'opposition à l'opération, les actionnaires peuvent obtenir le rachat de leurs actions dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. | |
| 470 | ||
| 471 | Le projet de transfert de siège est soumis aux assemblées spéciales des porteurs de certificats d'investissement statuant selon les règles de l'assemblée générale des actionnaires, à moins que la société n'acquière ces titres sur simple demande de leur part et que cette acquisition ait été acceptée par leur assemblée spéciale. L'offre d'acquisition est soumise à publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Tout porteur de certificats d'investissement qui n'a pas cédé ses titres dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat le demeure sous réserve d'un échange de ces certificats d'investissement et de droit de vote contre des actions. | |
| 472 | ||
| 473 | Le projet de transfert est soumis à l'assemblée d'obligataires de la société, à moins que le remboursement des titres sur simple demande de leur part ne soit offert auxdits obligataires. L'offre de remboursement est soumise à publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Tout obligataire qui n'a pas demandé le remboursement dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat conserve sa qualité dans la société aux conditions fixées dans le projet de transfert. | |
| 474 | ||
| 475 | Les créanciers non obligataires de la société transférant son siège et dont la créance est antérieure au transfert du siège peuvent former opposition à celui-ci dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société transférant son siège en offre et si elles sont jugées suffisantes. A défaut de remboursement des créances ou de constitution des garanties ordonnées, le transfert de siège est inopposable à ces créanciers. L'opposition formée par un créancier n'a pas pour effet d'interdire la poursuite des opérations de transfert. Les dispositions du présent alinéa ne mettent pas obstacle à l'application des conventions autorisant le créancier à exiger le remboursement immédiat de sa créance en cas de transfert de siège. | |
| 476 | ||
| 477 | Un notaire délivre un certificat attestant de manière concluante l'accomplissement des actes et formalités préalables au transfert. | |
| 478 | ||
| 479 | **Article LEGIARTI000006228728** | |
| 480 | ||
| 481 | I. - Le contrôle de la légalité de la fusion est effectué, pour la partie de la procédure relative à chaque société qui fusionne, par le greffier du tribunal dans le ressort duquel est immatriculée la société conformément aux dispositions de l'article L. 236-6. | |
| 482 | ||
| 483 | Le contrôle de la légalité de la fusion est effectué, pour la partie de la procédure relative à la réalisation de la fusion et à la constitution de la société européenne, par un notaire. | |
| 484 | ||
| 485 | A cette fin, chaque société qui fusionne remet au notaire le certificat visé à l'article 25 du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 précité, dans un délai de six mois à compter de sa délivrance ainsi qu'une copie du projet de fusion approuvé par la société. | |
| 486 | ||
| 487 | Le notaire contrôle en particulier que les sociétés qui fusionnent ont approuvé un projet de fusion dans les mêmes termes et que les modalités relatives à l'implication des travailleurs ont été fixées conformément aux dispositions des articles L. 439-25 à L. 439-45 du code du travail. | |
| 488 | ||
| 489 | Le notaire contrôle en outre que la constitution de la société européenne formée par fusion correspond aux conditions fixées par les dispositions législatives françaises. | |
| 490 | ||
| 491 | II. - Les causes de nullité de la délibération de l'une des assemblées qui ont décidé de l'opération de fusion conformément au droit applicable à la société anonyme ou les manquements au contrôle de légalité constituent une cause de dissolution de la société européenne. | |
| 492 | ||
| 493 | Lorsqu'il est possible de porter remède à l'irrégularité susceptible d'entraîner la dissolution, le tribunal saisi de l'action en dissolution d'une société européenne créée par fusion accorde un délai pour régulariser la situation. | |
| 494 | ||
| 495 | Les actions en dissolution de la société européenne se prescrivent par six mois à compter de la date de la dernière inscription au registre du commerce et des sociétés rendue nécessaire par l'opération. | |
| 496 | ||
| 497 | Lorsque la dissolution de la société européenne est prononcée, il est procédé à sa liquidation conformément aux dispositions des statuts et du chapitre VII du titre III du présent livre. | |
| 498 | ||
| 499 | Lorsqu'une décision judiciaire prononçant la dissolution d'une société européenne pour l'une des causes prévues au sixième alinéa du présent article est devenue définitive, cette décision fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. | |
| 500 | ||
| 501 | **Article LEGIARTI000006228729** | |
| 502 | ||
| 503 | L'autorité compétente pour s'opposer, conformément aux dispositions du 14 de l'article 8 et de l'article 19 du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001, précité, au transfert de siège social d'une société européenne immatriculée en France et dont résulterait un changement du droit applicable ainsi qu'à la constitution d'une société européenne par voie de fusion impliquant une société relevant du droit français, est le procureur de la République. | |
| 504 | ||
| 505 | **Article LEGIARTI000006228747** | |
| 506 | ||
| 507 | Les sociétés promouvant l'opération de constitution d'une société européenne holding établissent un projet commun de constitution de la société européenne. | |
| 508 | ||
| 509 | Ce projet est déposé au greffe du tribunal dans le ressort duquel lesdites sociétés sont immatriculées et fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. | |
| 510 | ||
| 511 | Un ou plusieurs commissaires à la constitution d'une société européenne holding, désignés par décision de justice, établissent sous leur responsabilité un rapport destiné aux actionnaires de chaque société dont les mentions sont précisées par décret en Conseil d'Etat. | |
| 512 | ||
| 513 | Par accord entre les sociétés qui promeuvent l'opération, le ou les commissaires peuvent établir un rapport écrit pour les actionnaires de l'ensemble des sociétés. | |
| 514 | ||
| 515 | Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article [L. 236-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229740&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L236-9 \(V\)")et des articles [L. 236-13 et L. 236-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229866&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L236-13 \(V\)") sont applicables en cas de constitution d'une société européenne holding. | |
| 516 | ||
| 517 | **Article LEGIARTI000006228755** | |
| 518 | ||
| 519 | Par exception à la deuxième phrase de l'article L. 225-1, une société européenne peut constituer une société européenne dont elle est le seul actionnaire. Elle est soumise aux dispositions applicables à la société européenne et à celles relatives à la société à responsabilité limitée à associé unique édictées par les articles L. 223-5 et L. 223-31. | |
| 520 | ||
| 521 | Dans cette hypothèse, l'actionnaire unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. | |
| 522 | ||
| 523 | En cas de société européenne unipersonnelle, les articles L. 225-25, L. 225-26, L. 225-72 et L. 225-73 ne s'appliquent pas aux administrateurs ou membres du conseil de surveillance de cette société. | |
| 524 | ||
| 525 | **Article LEGIARTI000006228756** | |
| 526 | ||
| 527 | La direction et l'administration de la société européenne sont régies par les dispositions de la section 2 du chapitre V du présent titre, à l'exception du premier alinéa des articles [L. 225-37 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223869&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-37 \(V\)")et [L. 225-82 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224457&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-82 \(V\)")et du quatrième alinéa de l'article [L. 225-64](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224237&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-64 \(V\)"). | |
| 528 | ||
| 529 | Toutefois, par exception à l'article [L. 225-62](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224237&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-64 \(V\)"), en cas de vacance au sein du directoire, un membre du conseil de surveillance peut être nommé par ce conseil pour exercer les fonctions de membre du directoire pour une durée maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Pendant cette durée, les fonctions de l'intéressé au sein du conseil de surveillance sont suspendues. | |
| 530 | ||
| 531 | Les dispositions du premier alinéa de l'article [L. 225-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224237&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-64 \(V\)"), du deuxième alinéa de l'article [L. 225-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223620&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-22 \(V\)"), de l'article L. 225-69 et du deuxième alinéa de l'article [L. 225-79 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224406&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-79 \(V\)")ne peuvent faire obstacle à la participation des travailleurs définie à l'article L. 439-25 du code du travail. | |
| 532 | ||
| 533 | Chaque membre du conseil de surveillance peut se faire communiquer par le président du directoire les documents qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission. | |
| 534 | ||
| 535 | La société européenne est dirigée par un directoire composé de sept membres au plus. | |
| 536 | ||
| 537 | Les statuts doivent prévoir des règles similaires à celles énoncées aux articles [L. 225-38 à L. 225-42 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223889&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-38 \(V\)")et [L. 225-86 à L. 225-90](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224491&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-86 \(V\)"). Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une société visée à l'article L. 229-6, la mention au registre des délibérations vaut approbation de la convention. | |
| 538 | ||
| 539 | **Article LEGIARTI000006228757** | |
| 540 | ||
| 541 | Les assemblées générales de la société européenne sont soumises aux règles prescrites par la section 3 du chapitre V du présent titre dans la mesure où elles sont compatibles avec le règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil, du 8 octobre 2001, précité. | |
| 542 | ||
| 543 | **Article LEGIARTI000006228758** | |
| 544 | ||
| 545 | Si la société européenne n'a plus son administration centrale en France, tout intéressé peut demander au tribunal la régularisation de la situation par le transfert du siège social ou le rétablissement de l'administration centrale au lieu du siège social en France, le cas échéant sous astreinte. | |
| 546 | ||
| 547 | Le tribunal fixe une durée maximale pour cette régularisation. | |
| 548 | ||
| 549 | A défaut de régularisation à l'issue de ce délai, le tribunal prononce la liquidation de la société dans les conditions prévues aux articles L. 237-1 à L. 237-31. | |
| 550 | ||
| 551 | Ces décisions sont adressées par le greffe du tribunal au procureur de la République. Le juge indique dans sa décision que le jugement est transmis par le greffe. | |
| 552 | ||
| 553 | En cas de constat de déplacement de l'administration centrale en France d'une société européenne immatriculée dans un autre Etat membre, contrevenant à l'article 7 du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil, du 8 octobre 2001, précité, le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'administration centrale est installée doit informer sans délai l'Etat membre du siège statutaire. | |
| 554 | ||
| 555 | En cas de constat de déplacement de l'administration centrale dans un autre Etat membre d'une société européenne immatriculée en France, contrevenant à l'article 7 du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil, du 8 octobre 2001, précité, les autorités de cet Etat membre doivent informer sans délai le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société est immatriculée. | |
| 556 | ||
| 557 | **Article LEGIARTI000006228767** | |
| 558 | ||
| 559 | Toute société européenne peut se transformer en société anonyme si, au moment de la transformation, elle est immatriculée depuis plus de deux ans et a fait approuver le bilan de ses deux premiers exercices. | |
| 560 | ||
| 561 | La société établit un projet de transformation de la société en société anonyme. Ce projet est déposé au greffe du tribunal du siège de la société et fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. | |
| 562 | ||
| 563 | Un ou plusieurs commissaires à la transformation désignés par décision de justice établissent sous leur responsabilité un rapport destiné aux actionnaires de la société se transformant attestant que les capitaux propres sont au moins équivalents au capital social. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 822-11. | |
| 564 | ||
| 565 | La transformation en société anonyme est décidée selon les dispositions prévues aux articles L. 225-96 et L. 225-99. | |
| 566 | ||
| 567 | **Article LEGIARTI000006228768** | |
| 568 | ||
| 569 | Les statuts d'une société européenne ne faisant pas appel public à l'épargne peuvent soumettre tout transfert d'actions à des restrictions à la libre négociabilité sans que ces restrictions ne puissent avoir pour effet de rendre ces actions inaliénables pour une durée excédant dix ans. | |
| 570 | ||
| 571 | Toute cession réalisée en violation de ces clauses statutaires est nulle. Cette nullité est opposable au cessionnaire ou à ses ayants droit. Elle peut être régularisée par une décision prise à l'unanimité des actionnaires non parties au contrat ou à l'opération visant à transférer les actions. | |
| 572 | ||
| 573 | **Article LEGIARTI000006228769** | |
| 574 | ||
| 575 | Dans les conditions qu'ils déterminent, les statuts d'une société européenne ne faisant pas appel public à l'épargne peuvent prévoir qu'un actionnaire peut être tenu de céder ses actions. Ils peuvent également prévoir la suspension des droits non pécuniaires de cet actionnaire tant que celui-ci n'a pas procédé à cette cession. | |
| 576 | ||
| 577 | **Article LEGIARTI000006228776** | |
| 578 | ||
| 579 | Les statuts d'une société européenne ne faisant pas appel public à l'épargne peuvent prévoir que la société actionnaire dont le contrôle est modifié au sens de l'article L. 233-16 doit, dès cette modification, en informer la société européenne. Celle-ci peut décider, dans les conditions fixées par les statuts, de suspendre l'exercice des droits non pécuniaires de cet actionnaire et de l'exclure. | |
| 580 | ||
| 581 | Les dispositions du premier alinéa peuvent s'appliquer, dans les mêmes conditions, à l'actionnaire qui a acquis cette qualité à la suite d'une opération de fusion, de scission ou de dissolution. | |
| 582 | ||
| 583 | **Article LEGIARTI000006228777** | |
| 584 | ||
| 585 | Si les statuts ne précisent pas les modalités d'évaluation du prix de cession des actions lorsque la société européenne met en oeuvre une clause introduite en application des articles [L. 229-11 à L. 229-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006228768&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L229-11 \(V\)"), ce prix est fixé par accord entre les parties ou, à défaut, déterminé dans les conditions prévues à l'article [1843-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006444154&dateTexte=&categorieLien=cid "Code civil - art. 1843-4 \(V\)")du code civil. | |
| 586 | ||
| 587 | Lorsque les actions sont rachetées par la société européenne, celle-ci est tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler. | |
| 588 | ||
| 589 | **Article LEGIARTI000006228778** | |
| 590 | ||
| 591 | Les clauses stipulées en application des articles [L. 229-11 à L. 229-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006228768&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L229-11 \(V\)") ne sont adoptées ou modifiées qu'à l'unanimité des actionnaires. | |
| 592 | ||
| 453 | 593 | ## Chapitre Ier : Des sociétés en nom collectif. |
| 454 | 594 | |
| 455 | 595 | **Article LEGIARTI000006222461** |
| Article LEGIARTI000006223871 L842→982 | ||
| 842 | 982 | |
| 843 | 983 | Le déplacement du siège social dans le même département ou dans un département limitrophe peut être décidé par le conseil d'administration, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire. |
| 844 | 984 | |
| 845 | **Article LEGIARTI000006223871** | |
| 985 | **Article LEGIARTI000006223872** | |
| 846 | 986 | |
| 847 | 987 | Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Toute clause contraire est réputée non écrite. |
| 848 | 988 | |
| 849 | 989 | A moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte, les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. |
| 850 | 990 | |
| 851 | Sauf disposition contraire des statuts, le règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les administrateurs qui participent à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Cette disposition n'est pas applicable pour l'adoption des décisions prévues aux articles L. 225-47, L. 225-53, L. 225-55, L. 232-1 et L. 233-16. | |
| 991 | Sauf lorsque le conseil est réuni pour procéder aux opérations visées aux articles L. 232-1 et L. 233-16 et sauf disposition contraire des statuts, le règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective, dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Les statuts peuvent limiter la nature des décisions pouvant être prises lors d'une réunion tenue dans ces conditions et prévoir un droit d'opposition au profit d'un nombre déterminé d'administrateurs. | |
| 852 | 992 | |
| 853 | 993 | Sauf disposition contraire des statuts, la voix du président de séance est prépondérante en cas de partage. |
| 854 | 994 | |
| 855 | 995 | Les administrateurs, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d'administration, sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président du conseil d'administration. |
| 856 | 996 | |
| 857 | Le président du conseil d'administration rend compte, dans un rapport joint au rapport mentionné aux articles L. 225-100, L. 225-102, L. 225-102-1 et L. 233-26, des conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil ainsi que des procédures de contrôle interne mises en place par la société. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 225-56, le rapport indique en outre les éventuelles limitations que le conseil d'administration apporte aux pouvoirs du directeur général. (1) | |
| 997 | Dans les sociétés faisant appel public à l'épargne, le président du conseil d'administration rend compte, dans un rapport joint au rapport mentionné aux articles L. 225-100, L. 225-102, L. 225-102-1 et L. 233-26, des conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil ainsi que des procédures de contrôle interne mises en place par la société. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 225-56, le rapport indique en outre les éventuelles limitations que le conseil d'administration apporte aux pouvoirs du directeur général. | |
| 858 | 998 | |
| 859 | 999 | **Article LEGIARTI000006223891** |
| 860 | 1000 | |
| Article LEGIARTI000006224091 L982→1122 | ||
| 982 | 1122 | |
| 983 | 1123 | Les directeurs généraux délégués disposent, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le directeur général. |
| 984 | 1124 | |
| 1125 | **Article LEGIARTI000006224091** | |
| 1126 | ||
| 1127 | Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, en cas de nomination aux fonctions de président, de directeur général ou de directeur général délégué d'une personne liée par un contrat de travail à la société ou à toute société contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de l'article L. 233-16, les dispositions dudit contrat correspondant, le cas échéant, à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du changement de ces fonctions, ou postérieurement à celles-ci, sont soumises aux dispositions des articles L. 225-38 et L. 225-40 à L. 225-42. | |
| 1128 | ||
| 985 | 1129 | **Article LEGIARTI000006224093** |
| 986 | 1130 | |
| 987 | 1131 | Les statuts de la société déterminent les règles relatives à la convocation et aux délibérations du conseil d'administration. |
| Article LEGIARTI000006224094 L992→1136 | ||
| 992 | 1136 | |
| 993 | 1137 | Le président est lié par les demandes qui lui sont adressées en vertu des deux alinéas précédents. |
| 994 | 1138 | |
| 1139 | **Article LEGIARTI000006224094** | |
| 1140 | ||
| 1141 | Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les engagements pris au bénéfice de leurs présidents, directeurs généraux ou directeurs généraux délégués, par la société elle-même ou par toute société contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de l'article L. 233-16, et correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du changement de ces fonctions, ou postérieurement à celles-ci, sont soumis aux dispositions des articles L. 225-38 et L. 225-40 à L. 225-42. | |
| 1142 | ||
| 995 | 1143 | **Article LEGIARTI000006224122** |
| 996 | 1144 | |
| 997 | 1145 | La direction générale de la société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil d'administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d'administration et portant le titre de directeur général. |
| Article LEGIARTI000006224304 L1100→1248 | ||
| 1100 | 1248 | |
| 1101 | 1249 | Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions du présent article doit se démettre de l'un de ses mandats dans les trois mois de sa nomination, ou du mandat en cause dans les trois mois de l'événement ayant entraîné la disparition de l'une des conditions fixées à l'alinéa précédent. A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise, selon le cas, soit de son nouveau mandat, soit du mandat ne répondant plus aux conditions fixées à l'alinéa précédent, et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part. |
| 1102 | 1250 | |
| 1103 | **Article LEGIARTI000006224304** | |
| 1251 | **Article LEGIARTI000006224305** | |
| 1104 | 1252 | |
| 1105 | 1253 | Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire. |
| 1106 | 1254 | |
| 1107 | 1255 | Les statuts peuvent subordonner à l'autorisation préalable du conseil de surveillance la conclusion des opérations qu'ils énumèrent. Toutefois, la cession d'immeubles par nature, la cession totale ou partielle de participations, la constitution de sûretés, ainsi que les cautions, avals et garanties, sauf dans les sociétés exploitant un établissement bancaire ou financier, font l'objet d'une autorisation du conseil de surveillance dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles le dépassement de cette autorisation peut être opposé aux tiers. |
| 1108 | 1256 | |
| 1109 | A toute époque de l'année, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission. | |
| 1257 | A toute époque de l'année, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission. | |
| 1110 | 1258 | |
| 1111 | 1259 | Une fois par trimestre au moins le directoire présente un rapport au conseil de surveillance. |
| 1112 | 1260 | |
| Article LEGIARTI000006224312 L1114→1262 | ||
| 1114 | 1262 | |
| 1115 | 1263 | Le conseil de surveillance présente à l'assemblée générale prévue à l'article L. 225-100 ses observations sur le rapport du directoire ainsi que sur les comptes de l'exercice. |
| 1116 | 1264 | |
| 1117 | Le président du conseil de surveillance rend compte, dans un rapport à l'assemblée générale joint au rapport mentionné à l'alinéa précédent et à l'article L. 233-26, des conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil ainsi que des procédures de contrôle interne mises en place par la société. (1) | |
| 1265 | Dans les sociétés faisant appel public à l'épargne, le président du conseil de surveillance rend compte, dans un rapport à l'assemblée générale joint au rapport mentionné à l'alinéa précédent et à l'article L. 233-26, des conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil ainsi que des procédures de contrôle interne mises en place par la société. | |
| 1118 | 1266 | |
| 1119 | 1267 | **Article LEGIARTI000006224312** |
| 1120 | 1268 | |
| Article LEGIARTI000006224443 L1202→1350 | ||
| 1202 | 1350 | |
| 1203 | 1351 | Les membres du conseil de surveillance élus par les salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal de membres prévus à l'article L. 225-69. |
| 1204 | 1352 | |
| 1353 | **Article LEGIARTI000006224443** | |
| 1354 | ||
| 1355 | Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, en cas de nomination aux fonctions de membre du directoire d'une personne liée par un contrat de travail à la société ou à toute société contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de l'article L. 233-16, les dispositions dudit contrat correspondant, le cas échéant, à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du changement de ces fonctions, ou postérieurement à celles-ci, sont soumises aux dispositions des articles L. 225-86 et L. 225-88 à L. 225-90. | |
| 1356 | ||
| 1205 | 1357 | **Article LEGIARTI000006224448** |
| 1206 | 1358 | |
| 1207 | 1359 | Les conditions relatives à l'éligibilité, à l'électorat, à la composition des collèges, aux modalités du scrutin, aux contestations, à la durée et aux conditions d'exercice du mandat, à la révocation, à la protection du contrat de travail et au remplacement des membres du conseil de surveillance élus par les salariés sont fixées selon les règles définies aux articles [L. 225-28 à L. 225-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223711&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L225-28 \(V\)"). |
| Article LEGIARTI000006224458 L1212→1364 | ||
| 1212 | 1364 | |
| 1213 | 1365 | A peine de nullité de leur nomination, le président et le vice-président du conseil de surveillance sont des personnes physiques. Ils exercent leurs fonctions pendant la durée du mandat du conseil de surveillance. |
| 1214 | 1366 | |
| 1215 | **Article LEGIARTI000006224458** | |
| 1367 | **Article LEGIARTI000006224459** | |
| 1216 | 1368 | |
| 1217 | Le conseil de surveillance ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. | |
| 1369 | Le conseil de surveillance ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. | |
| 1218 | 1370 | |
| 1219 | A moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte, les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. | |
| 1371 | A moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte, les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. | |
| 1220 | 1372 | |
| 1221 | Sauf disposition contraire des statuts, le règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les membres du conseil de surveillance qui participent à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Cette disposition n'est pas applicable pour l'adoption des décisions prévues aux articles L. 225-59, L. 225-61 et L. 225-81. | |
| 1373 | Sauf lorsque le conseil est réuni pour procéder aux opérations visées au cinquième alinéa de [l'article L. 225-68](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224303&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-68 \(V\)") et sauf disposition contraire des statuts, le règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, des membres du conseil de surveillance qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective, dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Les statuts peuvent limiter la nature des décisions pouvant être prises lors d'une réunion tenue dans ces conditions et prévoir un droit d'opposition au profit d'un nombre déterminé de membres du conseil de surveillance. | |
| 1222 | 1374 | |
| 1223 | 1375 | Sauf disposition contraire des statuts, la voix du président de séance est prépondérante en cas de partage. |
| 1224 | 1376 | |
| Article LEGIARTI000006224527 L1276→1428 | ||
| 1276 | 1428 | |
| 1277 | 1429 | La nullité peut être couverte par un vote de l'assemblée générale intervenant sur rapport spécial des commissaires aux comptes exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie. Le quatrième alinéa de [l'article L. 225-88](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224514&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-88 \(V\)") est applicable. |
| 1278 | 1430 | |
| 1431 | **Article LEGIARTI000006224527** | |
| 1432 | ||
| 1433 | Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les engagements pris au bénéfice d'un membre du directoire, par la société elle-même ou par toute société contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de l'article L. 233-16, et correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du changement de ces fonctions, ou postérieurement à celles-ci, sont soumis aux dispositions des articles L. 225-86 et L. 225-88 à L. 225-90. | |
| 1434 | ||
| 1279 | 1435 | **Article LEGIARTI000006224529** |
| 1280 | 1436 | |
| 1281 | 1437 | A peine de nullité du contrat, il est interdit aux membres du directoire et aux membres du conseil de surveillance autres que les personnes morales, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. |
| Article LEGIARTI000006224716 L1324→1480 | ||
| 1324 | 1480 | |
| 1325 | 1481 | ## Section 3 : Des assemblées d'actionnaires. |
| 1326 | 1482 | |
| 1327 | **Article LEGIARTI000006224716** | |
| 1483 | **Article LEGIARTI000006224717** | |
| 1328 | 1484 | |
| 1329 | 1485 | L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Toute clause contraire est réputée non écrite. Elle ne peut, toutefois, augmenter les engagements des actionnaires, sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions régulièrement effectué. |
| 1330 | 1486 | |
| 1331 | Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le tiers des actions ayant le droit de vote et, sur deuxième convocation, le quart des actions ayant le droit de vote. A défaut de ce dernier quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. | |
| 1487 | Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart et, sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote. A défaut, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Dans les sociétés ne faisant pas appel public à l'épargne, les statuts peuvent prévoir des quorums plus élevés. | |
| 1332 | 1488 | |
| 1333 | 1489 | Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés. |
| 1334 | 1490 | |
| Article LEGIARTI000006224721 L1336→1492 | ||
| 1336 | 1492 | |
| 1337 | 1493 | L'assemblée générale extraordinaire peut changer la nationalité de la société, à condition que le pays d'accueil ait conclu avec la France une convention spéciale permettant d'acquérir sa nationalité et de transférer le siège social sur son territoire, et conservant à la société sa personnalité juridique. |
| 1338 | 1494 | |
| 1339 | **Article LEGIARTI000006224721** | |
| 1495 | **Article LEGIARTI000006224722** | |
| 1340 | 1496 | |
| 1341 | 1497 | L'assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles visées aux articles L. 225-96 et L. 225-97. |
| 1342 | 1498 | |
| 1343 | Elle ne délibère valablement sur première convocation que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le quart des actions ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis. | |
| 1499 | Elle ne délibère valablement sur première convocation que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le cinquième des actions ayant le droit de vote. Dans les sociétés ne faisant pas appel public à l'épargne, les statuts peuvent prévoir un quorum plus élevé. Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis. | |
| 1344 | 1500 | |
| 1345 | 1501 | Elle statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés. |
| 1346 | 1502 | |
| 1347 | **Article LEGIARTI000006224723** | |
| 1503 | **Article LEGIARTI000006224724** | |
| 1348 | 1504 | |
| 1349 | Les assemblées spéciales réunissent les titulaires d'actions d'une catégorie déterminée. | |
| 1505 | Les assemblées spéciales réunissent les titulaires d'actions d'une catégorie déterminée. | |
| 1350 | 1506 | |
| 1351 | La décision d'une assemblée générale de modifier les droits relatifs à une catégorie d'actions n'est définitive qu'après approbation par l'assemblée spéciale des actionnaires de cette catégorie. | |
| 1507 | La décision d'une assemblée générale de modifier les droits relatifs à une catégorie d'actions n'est définitive qu'après approbation par l'assemblée spéciale des actionnaires de cette catégorie. | |
| 1352 | 1508 | |
| 1353 | Les assemblées spéciales ne délibèrent valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins sur première convocation, la moitié, et sur deuxième convocation, le quart des actions ayant le droit de vote, et dont il est envisagé de modifier les droits. A défaut de ce dernier quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. | |
| 1509 | Les assemblées spéciales ne délibèrent valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le tiers et, sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote et dont il est envisagé de modifier les droits.A défaut, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Dans les sociétés ne faisant pas appel public à l'épargne, les statuts peuvent prévoir des quorums plus élevés. | |
| 1354 | 1510 | |
| 1355 | Elles statuent dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 225-96. | |
| 1511 | Elles statuent dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article [L. 225-96.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224723&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L225-99 \(V\)") | |
| 1356 | 1512 | |
| 1357 | 1513 | **Article LEGIARTI000006224728** |
| 1358 | 1514 | |
| Article LEGIARTI000006224811 L1410→1566 | ||
| 1410 | 1566 | |
| 1411 | 1567 | Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et les frais de procédure sont à la charge des administrateurs ou des membres du directoire, selon le cas. |
| 1412 | 1568 | |
| 1413 | **Article LEGIARTI000006224811** | |
| 1569 | **Article LEGIARTI000006224812** | |
| 1414 | 1570 | |
| 1415 | 1571 | Le rapport visé à l'article L. 225-102 rend compte de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés, durant l'exercice, à chaque mandataire social, y compris sous forme d'attribution de titres de capital, de titres de créances ou de titres donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances de la société ou des sociétés mentionnées aux articles L. 228-13 et L. 228-93. |
| 1416 | 1572 | |
| 1417 | 1573 | Il indique également le montant des rémunérations et des avantages de toute nature que chacun de ces mandataires a reçu durant l'exercice de la part des sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-16 ou de la société qui contrôle, au sens du même article, la société dans laquelle le mandat est exercé. |
| 1418 | 1574 | |
| 1575 | Ce rapport décrit en les distinguant les éléments fixes, variables et exceptionnels composant ces rémunérations et avantages ainsi que les critères en application desquels ils ont été calculés ou les circonstances en vertu desquelles ils ont été établis. Il indique également les engagements de toutes natures, pris par la société au bénéfice de ses mandataires sociaux, correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la prise, de la cessation ou du changement de ces fonctions ou postérieurement à celles-ci. L'information donnée à ce titre doit préciser les modalités de détermination de ces engagements. Hormis les cas de bonne foi, les versements effectués et les engagements pris en méconnaissance des dispositions du présent alinéa peuvent être annulés. | |
| 1576 | ||
| 1419 | 1577 | Il comprend également la liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par chacun de ces mandataires durant l'exercice. |
| 1420 | 1578 | |
| 1421 | 1579 | Il comprend également des informations, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité. Le présent alinéa ne s'applique pas aux sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé. |
| 1422 | 1580 | |
| 1423 | Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables aux sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui ne sont pas contrôlées au sens de l'article L. 233-16 par une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. Ces dispositions ne sont, en outre, pas applicables aux mandataires sociaux ne détenant aucun mandat dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. | |
| 1581 | Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 225-102 sont applicables aux informations visées au présent article. | |
| 1582 | ||
| 1583 | Les dispositions des premier à troisième alinéas ne sont pas applicables aux sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui ne sont pas contrôlées au sens de l'article L. 233-16 par une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. Ces dispositions ne sont, en outre, pas applicables aux mandataires sociaux ne détenant aucun mandat dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. | |
| 1424 | 1584 | |
| 1425 | 1585 | **Article LEGIARTI000006224819** |
| 1426 | 1586 | |
| Article LEGIARTI000006225108 L1676→1836 | ||
| 1676 | 1836 | |
| 1677 | 1837 | Lorsqu'il est fait usage des délégations prévues aux articles [L. 225-129-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006225066&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-129-1 \(V\)")et [L. 225-129-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006225067&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-129-2 \(V\)"), le conseil d'administration ou le directoire établit un rapport complémentaire à l'assemblée générale ordinaire suivante dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
| 1678 | 1838 | |
| 1679 | **Article LEGIARTI000006225108** | |
| 1839 | **Article LEGIARTI000006225109** | |
| 1680 | 1840 | |
| 1681 | Lors de toute décision d'augmentation du capital par apport en numéraire, sauf si elle résulte d'une émission au préalable de valeurs mobilières donnant accès au capital, l'assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur un projet de résolution tendant à la réalisation d'une augmentation de capital dans les conditions prévues à l'article L. 443-5 du code du travail. Toutefois, l'assemblée générale extraordinaire se prononce sur un tel projet de résolution lorsqu'elle délègue sa compétence pour réaliser l'augmentation de capital conformément à l'article L. 225-129-2. | |
| 1841 | Lors de toute décision d'augmentation du capital par apport en numéraire, sauf si elle résulte d'une émission au préalable de valeurs mobilières donnant accès au capital, l'assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur un projet de résolution tendant à la réalisation d'une augmentation de capital dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du code du travail. Toutefois, l'assemblée générale extraordinaire se prononce sur un tel projet de résolution lorsqu'elle délègue sa compétence pour réaliser l'augmentation de capital conformément à l'article L. 225-129-2. | |
| 1682 | 1842 | |
| 1683 | Selon une périodicité fixée par décret en Conseil d'Etat, une assemblée générale extraordinaire est convoquée pour se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital dans les conditions prévues à l'article L. 443-5 du code du travail si, au vu du rapport présenté à l'assemblée générale par le conseil d'administration ou le directoire en application de l'article L. 225-102, les actions détenues par le personnel de la société et des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 représentent moins de 3 % du capital. | |
| 1843 | Tous les trois ans, une assemblée générale extraordinaire est convoquée pour se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du code du travail si, au vu du rapport présenté à l'assemblée générale par le conseil d'administration ou le directoire en application de l'article L. 225-102, les actions détenues par le personnel de la société et des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 représentent moins de 3 % du capital. | |
| 1684 | 1844 | |
| 1685 | 1845 | **Article LEGIARTI000006225116** |
| 1686 | 1846 | |
| Article LEGIARTI000006225945 L2436→2596 | ||
| 2436 | 2596 | |
| 2437 | 2597 | Les sociétés qui font participer leurs salariés à leurs résultats par attribution de leurs actions, celles qui attribuent leurs actions dans les conditions prévues aux articles [L. 225-197-1 à L. 225-197-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006225804&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-197-1 \(V\)")et celles qui consentent des options d'achat de leurs actions dans les conditions prévues aux articles [L. 225-177](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006225569&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-177 \(V\)") et suivants peuvent, à cette fin, racheter leurs propres actions. Les actions doivent être attribuées ou les options doivent être consenties dans le délai d'un an à compter de l'acquisition. |
| 2438 | 2598 | |
| 2439 | **Article LEGIARTI000006225945** | |
| 2599 | **Article LEGIARTI000006225946** | |
| 2440 | 2600 | |
| 2441 | 2601 | L'assemblée générale d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à acheter un nombre d'actions représentant jusqu'à 10 % du capital de la société. L'assemblée générale définit les finalités et les modalités de l'opération, ainsi que son plafond. Cette autorisation ne peut être donnée pour une durée supérieure à dix-huit mois. Le comité d'entreprise est informé de la résolution adoptée par l'assemblée générale. |
| 2442 | 2602 | |
| 2603 | Un rapport spécial informe chaque année l'assemblée générale de la réalisation des opérations d'achat d'actions qu'elle a autorisées et précise en particulier, pour chacune des finalités, le nombre et le prix des actions ainsi acquises, le volume des actions utilisées pour ces finalités, ainsi que les éventuelles réallocations à d'autres finalités dont elles ont fait l'objet. | |
| 2604 | ||
| 2443 | 2605 | Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs généraux délégués, les pouvoirs nécessaires pour réaliser cette opération. Le directoire peut déléguer à son président ou avec son accord à un ou plusieurs de ses membres les pouvoirs nécessaires pour la réaliser. Les personnes désignées rendent compte au conseil d'administration ou au directoire de l'utilisation faite de ce pouvoir dans les conditions prévues par ces derniers. |
| 2444 | 2606 | |
| 2445 | L'acquisition, la cession ou le transfert de ces actions peut être effectué par tous moyens. Ces actions peuvent être annulées dans la limite de 10 % du capital de la société par périodes de vingt-quatre mois. La société informe chaque mois le Conseil des marchés financiers des achats, cessions, transferts et annulations ainsi réalisés. Le Conseil des marchés financiers porte cette information à la connaissance du public. | |
| 2607 | L'acquisition, la cession ou le transfert de ces actions peut être effectué par tous moyens. Ces actions peuvent être annulées dans la limite de 10 % du capital de la société par périodes de vingt-quatre mois. La société informe chaque mois l'Autorité des marchés financiers des achats, cessions, transferts et annulations ainsi réalisés. L'Autorité des marchés financiers porte cette information à la connaissance du public. | |
| 2446 | 2608 | |
| 2447 | 2609 | Les sociétés qui font participer les salariés aux fruits de l'expansion de l'entreprise par l'attribution de leurs propres actions, celles qui attribuent leurs actions dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 ainsi que celles qui entendent consentir des options d'achat d'actions à des salariés peuvent utiliser à cette fin tout ou partie des actions acquises dans les conditions prévues ci-dessus. Elles peuvent également leur proposer d'acquérir leurs propres actions dans les conditions prévues par le II de l'article L. 225-196 et par les articles L. 443-1 et suivants du code du travail. |
| 2448 | 2610 | |
| 2611 | Le nombre d'actions acquises par la société en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'apport ne peut excéder 5 % de son capital. Ces dispositions sont applicables aux programmes de rachat soumis à l'approbation des assemblées générales se tenant à compter du 1er janvier 2006. | |
| 2612 | ||
| 2449 | 2613 | En cas d'annulation des actions achetées, la réduction de capital est autorisée ou décidée par l'assemblée générale extraordinaire qui peut déléguer au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, tous pouvoirs pour la réaliser. Un rapport spécial établi par les commissaires aux comptes sur l'opération envisagée est communiqué aux actionnaires de la société dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. |
| 2450 | 2614 | |
| 2451 | 2615 | **Article LEGIARTI000006225985** |
| Article LEGIARTI000006226254 L2670→2834 | ||
| 2670 | 2834 | |
| 2671 | 2835 | Lorsque, à l'expiration des fonctions d'un commissaire aux comptes, il est proposé à l'assemblée de ne pas le renouveler, le commissaire aux comptes doit être, s'il le demande, entendu par l'assemblée générale, sous réserve des dispositions de l'article L. 822-14. |
| 2672 | 2836 | |
| 2673 | **Article LEGIARTI000006226254** | |
| 2837 | **Article LEGIARTI000006226255** | |
| 2674 | 2838 | |
| 2675 | 2839 | Justifiant de leurs appréciations, les commissaires aux comptes certifient que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. |
| 2676 | 2840 | |
| 2677 | 2841 | Lorsqu'une société établit des comptes consolidés, justifiant de leurs appréciations, les commissaires aux comptes certifient que les comptes consolidés sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les entreprises comprises dans la consolidation. Sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 225-236, la certification des comptes consolidés est délivrée notamment après examen des travaux des commissaires aux comptes des entreprises comprises dans la consolidation ou, s'il n'en est point, des professionnels chargés du contrôle des comptes desdites entreprises. |
| 2678 | 2842 | |
| 2679 | Ils ont pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les valeurs et les documents comptables de la société et de contrôler la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur. Ils vérifient également la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels. Ils vérifient, le cas échéant, la sincérité et la concordance avec les comptes consolidés des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe. | |
| 2843 | Ils ont pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les valeurs et les documents comptables de la société et de contrôler la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur. Ils vérifient également la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels. Ils attestent spécialement l'exactitude et la sincérité des informations visées aux trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1.. Ils vérifient, le cas échéant, la sincérité et la concordance avec les comptes consolidés des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe. | |
| 2680 | 2844 | |
| 2681 | 2845 | Les commissaires aux comptes s'assurent que l'égalité a été respectée entre les actionnaires. |
| 2682 | 2846 | |
| Article LEGIARTI000006226295 L2754→2918 | ||
| 2754 | 2918 | |
| 2755 | 2919 | La transformation en société à responsabilité limitée est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts des sociétés de cette forme. |
| 2756 | 2920 | |
| 2921 | **Article LEGIARTI000006226295** | |
| 2922 | ||
| 2923 | En cas de transformation d'une société anonyme en société européenne, le premier alinéa de l'article L. 225-244 n'est pas applicable. | |
| 2924 | ||
| 2925 | La société établit un projet de transformation de la société en société européenne. Ce projet est déposé au greffe du tribunal dans le ressort duquel la société est immatriculée et fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. | |
| 2926 | ||
| 2927 | Un ou plusieurs commissaires à la transformation désignés par décision de justice établissent sous leur responsabilité un rapport destiné aux actionnaires de la société se transformant attestant que les capitaux propres sont au moins équivalents au capital social. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 822-11. | |
| 2928 | ||
| 2929 | La transformation en société européenne est décidée selon les dispositions prévues aux articles L. 225-96 et L. 225-99. | |
| 2930 | ||
| 2757 | 2931 | ## Section 7 : De la dissolution des sociétés anonymes. |
| 2758 | 2932 | |
| 2759 | 2933 | **Article LEGIARTI000006226296** |
| Article LEGIARTI000006228308 L3816→3990 | ||
| 3816 | 3990 | |
| 3817 | 3991 | A défaut de représentants de la masse désignés dans les conditions prévues aux articles L. 228-50 et L. 228-51, la première assemblée est ouverte sous la présidence provisoire du porteur détenant ou du mandataire représentant le plus grand nombre d'obligations. |
| 3818 | 3992 | |
| 3819 | **Article LEGIARTI000006228308** | |
| 3993 | **Article LEGIARTI000006228309** | |
| 3820 | 3994 | |
| 3821 | 3995 | I. - L'assemblée générale délibère sur toutes mesures ayant pour objet d'assurer la défense des obligataires et l'exécution du contrat d'emprunt ainsi que sur toute proposition tendant à la modification du contrat et notamment : |
| 3822 | 3996 | |
| @@ -3828,7 +4002,9 @@ I. - L'assemblée générale délibère sur toutes mesures ayant pour objet d'as | ||
| 3828 | 4002 | |
| 3829 | 4003 | 4° Sur toute proposition relative à l'émission d'obligations comportant un droit de préférence par rapport à la créance des obligataires composant la masse ; |
| 3830 | 4004 | |
| 3831 | 5° Sur toute proposition relative à l'abandon total ou partiel des garanties conférées aux obligataires, au report de l'échéance du paiement des intérêts et à la modification des modalités d'amortissement ou du taux des intérêts. | |
| 4005 | 5° Sur toute proposition relative à l'abandon total ou partiel des garanties conférées aux obligataires, au report de l'échéance du paiement des intérêts et à la modification des modalités d'amortissement ou du taux des intérêts ; | |
| 4006 | ||
| 4007 | 6° Sur tout projet de transfert du siège social d'une société européenne dans un autre Etat membre. | |
| 3832 | 4008 | |
| 3833 | 4009 | II. - L'assemblée générale délibère dans les conditions de quorum prévues au deuxième alinéa de l'article L. 225-98. Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les porteurs présents ou représentés. |
| 3834 | 4010 | |
| Article LEGIARTI000006228372 L3870→4046 | ||
| 3870 | 4046 | |
| 3871 | 4047 | La décision du conseil d'administration, du directoire ou des gérants de passer outre est publiée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, qui détermine également le délai pendant lequel le remboursement doit être demandé. |
| 3872 | 4048 | |
| 3873 | **Article LEGIARTI000006228372** | |
| 4049 | **Article LEGIARTI000006228373** | |
| 3874 | 4050 | |
| 3875 | Si l'assemblée générale des obligataires de la société absorbée ou scindée n'a pas approuvé une des propositions visées au 3° du I de l'article L. 228-65 ou si elle n'a pu délibérer valablement faute du quorum requis, le conseil d'administration, le directoire ou les gérants de la société débitrice peuvent passer outre. La décision est publiée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. | |
| 4051 | Si l'assemblée générale des obligataires de la société absorbée ou scindée n'a pas approuvé une des propositions visées aux 3° et 6° du I de l'article L. 228-65 ou si elle n'a pu délibérer valablement faute du quorum requis, le conseil d'administration, le directoire ou les gérants de la société débitrice peuvent passer outre. La décision est publiée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. | |
| 3876 | 4052 | |
| 3877 | 4053 | Les obligataires conservent alors leur qualité dans la société absorbante ou dans les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission, selon le cas. |
| 3878 | 4054 | |
| Article LEGIARTI000006229189 L4280→4456 | ||
| 4280 | 4456 | |
| 4281 | 4457 | Lorsqu'une société possède dans une autre société une fraction du capital comprise entre 10 et 50 %, la première est considérée, pour l'application du présent chapitre, comme ayant une participation dans la seconde. |
| 4282 | 4458 | |
| 4283 | **Article LEGIARTI000006229189** | |
| 4459 | **Article LEGIARTI000006229190** | |
| 4284 | 4460 | |
| 4285 | 4461 | I. - Une société est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre : |
| 4286 | 4462 | |
| @@ -4288,7 +4464,9 @@ I. - Une société est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du p | ||
| 4288 | 4464 | |
| 4289 | 4465 | 2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ; |
| 4290 | 4466 | |
| 4291 | 3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société. | |
| 4467 | 3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ; | |
| 4468 | ||
| 4469 | 4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société. | |
| 4292 | 4470 | |
| 4293 | 4471 | II. - Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. |
| 4294 | 4472 | |
| Article LEGIARTI000006229204 L4310→4488 | ||
| 4310 | 4488 | |
| 4311 | 4489 | Le conseil d'administration, le directoire ou le gérant d'une société rend compte dans son rapport de l'activité et des résultats de l'ensemble de la société, des filiales de la société et des sociétés qu'elle contrôle par branche d'activité. Lorsque cette société établit et publie des comptes consolidés, le rapport ci-dessus mentionné peut être inclus dans le rapport sur la gestion du groupe mentionné à l'article [L. 233-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229349&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L233-26 \(V\)"). |
| 4312 | 4490 | |
| 4313 | **Article LEGIARTI000006229204** | |
| 4314 | ||
| 4315 | Lorsque les actions d'une société ayant son siège sur le territoire de la République sont inscrites en compte chez un intermédiaire habilité dans les conditions prévues par l'article L. 211-4 du code monétaire et financier, toute personne physique ou personne morale agissant seule ou de concert qui vient à posséder un nombre d'actions représentant plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital ou des droits de vote informe la société dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total d'actions ou de droits de vote qu'elle possède. | |
| 4491 | **Article LEGIARTI000006229205** | |
| 4316 | 4492 | |
| 4317 | Elle en informe également l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours de bourse à compter du franchissement du seuil de participation, lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé. Cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. | |
| 4493 | I. - Lorsque les actions d'une société ayant son siège sur le territoire de la République sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un marché d'instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire habilité dans les conditions prévues par l'article L. 211-4 du code monétaire et financier, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert qui vient à posséder un nombre d'actions représentant plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital ou des droits de vote informe la société dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total d'actions ou de droits de vote qu'elle possède. | |
| 4318 | 4494 | |
| 4319 | Les informations mentionnées aux deux alinéas précédents sont également faites dans les mêmes délais lorsque la participation au capital devient inférieure aux seuils prévus au premier alinéa. | |
| 4495 | L'information mentionnée à l'alinéa précédent est également donnée dans les mêmes délais lorsque la participation en capital ou en droits de vote devient inférieure aux seuils mentionnés par cet alinéa. | |
| 4320 | 4496 | |
| 4321 | 4497 | La personne tenue à l'information prévue au premier alinéa précise le nombre de titres qu'elle possède donnant accès à terme au capital ainsi que les droits de vote qui y sont attachés. |
| 4322 | 4498 | |
| 4323 | Les statuts de la société peuvent prévoir une obligation supplémentaire d'information portant sur la détention de fractions du capital ou des droits de vote inférieures à celle du vingtième mentionnée au premier alinéa. L'obligation porte sur la détention de chacune de ces fractions, qui ne peuvent être inférieures à 0,5 % du capital ou des droits de vote. | |
| 4499 | II. - La personne tenue à l'information mentionnée au I informe également l'Autorité des marchés financiers, dans un délai et selon des modalités fixés par son règlement général, à compter du franchissement du seuil de participation, lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un marché d'instruments financiers autre qu'un marché réglementé, à la demande de la personne qui gère ce marché d'instruments financiers. Cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. | |
| 4500 | ||
| 4501 | Le règlement général précise également les modalités de calcul des seuils de participation. | |
| 4502 | ||
| 4503 | III. - Les statuts de la société peuvent prévoir une obligation supplémentaire d'information portant sur la détention de fractions du capital ou des droits de vote inférieures à celle du vingtième mentionnée au I. L'obligation porte sur la détention de chacune de ces fractions, qui ne peuvent être inférieures à 0,5 % du capital ou des droits de vote. | |
| 4504 | ||
| 4505 | IV. - Les obligations d'information prévues aux I, II et III ne s'appliquent pas aux actions : | |
| 4506 | ||
| 4507 | 1° Acquises aux seules fins de la compensation, du règlement ou de la livraison d'instruments financiers, dans le cadre habituel du cycle de règlement à court terme défini par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; | |
| 4508 | ||
| 4509 | 2° Détenues par les teneurs de comptes conservateurs dans le cadre de leur activité de tenue de compte et de conservation ; | |
| 4510 | ||
| 4511 | 3° Détenues par un prestataire de services d'investissement dans son portefeuille de négociation au sens de la directive 93/6/CE du Conseil, du 15 mars 1993, sur l'adéquation des fonds des entreprises d'investissement de crédit à condition que ces actions ne représentent pas une quotité du capital ou des droits de vote de l'émetteur de ces titres supérieure à un seuil fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et que les droits de vote attachés à ces titres ne soient pas exercés ni autrement utilisés pour intervenir dans la gestion de l'émetteur ; | |
| 4512 | ||
| 4513 | 4° Remises aux membres du Système européen de banques centrales ou par ceux-ci dans l'exercice de leurs fonctions d'autorités monétaires, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. | |
| 4514 | ||
| 4515 | V. - Les obligations d'information prévues aux I, II et III ne s'appliquent pas : | |
| 4516 | ||
| 4517 | 1° Au teneur de marché lors du franchissement du seuil du vingtième du capital ou des droits de vote dans le cadre de la tenue de marché, à condition qu'il n'intervienne pas dans la gestion de l'émetteur dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; | |
| 4518 | ||
| 4519 | 2° Lorsque la personne mentionnée au I est contrôlée, au sens de l'article L. 233-3, par une entité soumise à l'obligation prévue aux I à III pour les actions détenues par cette personne ou que cette entité est elle-même contrôlée, au sens de l'article L. 233-3, par une entité soumise à l'obligation prévue aux I à III pour ces mêmes actions. | |
| 4520 | ||
| 4521 | VI. - En cas de non-respect de l'obligation d'information mentionnée au III, les statuts de la société peuvent prévoir que les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 233-14 ne s'appliquent qu'à la demande, consignée dans le procès-verbal de l'assemblée générale, d'un ou plusieurs actionnaires détenant une fraction du capital ou des droits de vote de la société émettrice au moins égale à la plus petite fraction du capital dont la détention doit être déclarée. Cette fraction ne peut toutefois être supérieure à 5 %. | |
| 4324 | 4522 | |
| 4325 | En cas de non-respect de l'obligation d'information mentionnée à l'alinéa qui précède, les statuts de la société peuvent prévoir que les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 233-14 ne s'appliquent qu'à la demande, consignée dans le procès-verbal de l'assemblée générale, d'un ou plusieurs actionnaires détenant une fraction du capital ou des droits de vote de la société émettrice au moins égale à la plus petite fraction du capital dont la détention doit être déclarée. Cette fraction ne peut toutefois être supérieure à 5 %. | |
| 4523 | VII. - Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé, la personne tenue à l'information prévue au I est tenue de déclarer, à l'occasion des franchissements de seuil du dixième ou du cinquième du capital ou des droits de vote, les objectifs qu'elle a l'intention de poursuivre au cours des douze mois à venir. Cette déclaration précise si l'acquéreur agit seul ou de concert, s'il envisage d'arrêter ses achats ou de les poursuivre, d'acquérir ou non le contrôle de la société, de demander sa nomination ou celle d'une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du directoire ou du conseil de surveillance. Elle est adressée à la société dont les actions ont été acquises et à l'Autorité des marchés financiers dans un délai de dix jours de bourse. Cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. En cas de changement d'intention, lequel ne peut être motivé que par des modifications importantes dans l'environnement, la situation ou l'actionnariat des personnes concernées, une nouvelle déclaration doit être établie, communiquée à la société et à l'Autorité des marchés financiers et portée à la connaissance du public dans les mêmes conditions. | |
| 4326 | 4524 | |
| 4327 | Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé, la personne tenue à l'information prévue au premier alinéa est tenue de déclarer, à l'occasion des franchissements de seuil du dixième ou du cinquième du capital ou des droits de vote, les objectifs qu'elle a l'intention de poursuivre au cours des douze mois à venir. Cette déclaration précise si l'acquéreur agit seul ou de concert, s'il envisage d'arrêter ses achats ou de les poursuivre, d'acquérir ou non le contrôle de la société, de demander sa nomination ou celle d'une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du directoire ou du conseil de surveillance. Elle est adressée à la société dont les actions ont été acquises, à l'Autorité des marchés financiers dans un délai de dix jours de bourse. Cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. En cas de changement d'intention, lequel ne peut être motivé que par des modifications importantes dans l'environnement, la situation ou l'actionnariat des personnes concernées, une nouvelle déclaration doit être établie et portée à la connaissance du public dans les mêmes conditions. | |
| 4525 | **Article LEGIARTI000006229208** | |
| 4328 | 4526 | |
| 4329 | **Article LEGIARTI000006229207** | |
| 4527 | I. - Au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'assemblée générale ordinaire, toute société par actions informe ses actionnaires du nombre total de droits de vote existant à cette date. Dans la mesure où, entre deux assemblées générales ordinaires, le nombre de droits de vote varie d'un pourcentage fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, par rapport au nombre déclaré antérieurement, la société, lorsqu'elle en a connaissance, informe ses actionnaires. | |
| 4330 | 4528 | |
| 4331 | Au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'assemblée générale ordinaire, toute société par actions informe ses actionnaires du nombre total de droits de vote existant à cette date. Dans la mesure où, entre deux assemblées générales ordinaires, le nombre de droits de vote varie d'un pourcentage fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, par rapport au nombre déclaré antérieurement, la société, lorsqu'elle en a connaissance informe ses actionnaires et, si ses actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l'Autorité des marchés financiers, du nouveau nombre à prendre en compte. Cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. | |
| 4529 | II. - Les sociétés dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient chaque mois le nombre total de droits de vote et le nombre d'actions composant le capital de la société s'ils ont varié par rapport à ceux publiés antérieurement, dans des conditions et selon des modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Ces sociétés sont réputées remplir l'obligation prévue au I. | |
| 4332 | 4530 | |
| 4333 | **Article LEGIARTI000006229209** | |
| 4531 | **Article LEGIARTI000006229210** | |
| 4334 | 4532 | |
| 4335 | Sont assimilés aux actions ou aux droits de vote possédés par la personne tenue à l'information prévue au premier alinéa de l'article L. 233-7 : | |
| 4533 | I. - Sont assimilés aux actions ou aux droits de vote possédés par la personne tenue à l'information prévue au I de l'article L. 233-7 : | |
| 4336 | 4534 | |
| 4337 | 4535 | 1° Les actions ou les droits de vote possédés par d'autres personnes pour le compte de cette personne ; |
| 4338 | 4536 | |
| Article LEGIARTI000006229214 L4340→4538 | ||
| 4340 | 4538 | |
| 4341 | 4539 | 3° Les actions ou les droits de vote possédés par un tiers avec qui cette personne agit de concert ; |
| 4342 | 4540 | |
| 4343 | 4° Les actions ou les droits de vote que cette personne ou l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° ci-dessus est en droit d'acquérir à sa seule initiative en vertu d'un accord. | |
| 4541 | 4° Les actions ou les droits de vote que cette personne, ou l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° est en droit d'acquérir à sa seule initiative en vertu d'un accord ; | |
| 4542 | ||
| 4543 | 5° Les actions dont cette personne a l'usufruit ; | |
| 4544 | ||
| 4545 | 6° Les actions ou les droits de vote possédés par un tiers avec lequel cette personne a conclu un accord de cession temporaire portant sur ces actions ou droits de vote ; | |
| 4546 | ||
| 4547 | 7° Les actions déposées auprès de cette personne, à condition que celle-ci puisse exercer les droits de vote qui leur sont attachés comme elle l'entend en l'absence d'instructions spécifiques des actionnaires ; | |
| 4548 | ||
| 4549 | 8° Les droits de vote que cette personne peut exercer librement en vertu d'une procuration en l'absence d'instructions spécifiques des actionnaires concernés. | |
| 4550 | ||
| 4551 | II. - Ne sont pas assimilées aux actions ou aux droits de vote possédés par la personne tenue à l'information prévue au I de l'article L. 233-7 : | |
| 4552 | ||
| 4553 | 1° Les actions détenues par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières gérés par une société de gestion de portefeuille contrôlée par cette personne au sens de l'article L. 233-3, sauf exceptions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; | |
| 4554 | ||
| 4555 | 2° Les actions détenues dans un portefeuille géré par un prestataire de services d'investissement contrôlé par cette personne au sens de l'article L. 233-3, dans le cadre du service de gestion de portefeuille pour compte de tiers dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, sauf exceptions prévues par le même règlement général. | |
| 4344 | 4556 | |
| 4345 | 4557 | **Article LEGIARTI000006229214** |
| 4346 | 4558 | |
| Article LEGIARTI000006229245 L4374→4586 | ||
| 4374 | 4586 | |
| 4375 | 4587 | Les notifications sont faites dans le délai d'un mois à compter soit du jour où la prise de contrôle a été connue de la société pour les titres qu'elle détenait avant cette date, soit du jour de l'opération pour les acquisitions ou aliénations ultérieures. |
| 4376 | 4588 | |
| 4377 | **Article LEGIARTI000006229245** | |
| 4589 | **Article LEGIARTI000006229246** | |
| 4378 | 4590 | |
| 4379 | En fonction des informations reçues en application des articles L. 233-7 et L. 233-12, le rapport présenté aux actionnaires sur les opérations de l'exercice mentionne l'identité des personnes physiques ou morales détenant directement ou indirectement plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital social ou des droits de vote aux assemblées générales. Il fait également apparaître les modifications intervenues au cours de l'exercice. Il indique le nom des sociétés contrôlées et la part du capital de la société qu'elles détiennent. Il en est fait mention, le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes. | |
| 4591 | En fonction des informations reçues en application des articles L. 233-7 et L. 233-12, le rapport présenté aux actionnaires sur les opérations de l'exercice mentionne l'identité des personnes physiques ou morales détenant directement ou indirectement plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, du tiers, de la moitié, des deux tiers ou des dix-neuf vingtièmes du capital social ou des droits de vote aux assemblées générales. Il fait également apparaître les modifications intervenues au cours de l'exercice. Il indique le nom des sociétés contrôlées et la part du capital de la société qu'elles détiennent. Il en est fait mention, le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes. | |
| 4380 | 4592 | |
| 4381 | **Article LEGIARTI000006229250** | |
| 4593 | **Article LEGIARTI000006229251** | |
| 4382 | 4594 | |
| 4383 | A défaut d'avoir été régulièrement déclarées dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 233-7 les actions excédant la fraction qui aurait dû être déclarée, lorsqu'elles sont inscrites en compte chez un intermédiaire habilité dans les conditions prévues à l'article L. 211-4 du code monétaire et financier, sont privées du droit de vote pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification. | |
| 4595 | A défaut d'avoir été régulièrement déclarées dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 233-7, les actions excédant la fraction qui aurait dû être déclarée, lorsqu'elles sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un marché d'instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire habilité dans les conditions prévues à l'article L. 211-4 du code monétaire et financier, sont privées du droit de vote pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification. | |
| 4384 | 4596 | |
| 4385 | 4597 | Dans les mêmes conditions, les droits de vote attachés à ces actions et qui n'ont pas été régulièrement déclarés ne peuvent être exercés ou délégués par l'actionnaire défaillant. |
| 4386 | 4598 | |
| 4387 | L'actionnaire qui n'aurait pas procédé à la déclaration prévue au septième alinéa de l'article L. 233-7 est privé des droits de vote attachés aux titres excédant la fraction du dixième ou du cinquième mentionnée au même alinéa pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification. | |
| 4599 | L'actionnaire qui n'aurait pas procédé à la déclaration prévue au VII de l'article L. 233-7 est privé des droits de vote attachés aux titres excédant la fraction du dixième ou du cinquième mentionnée au même alinéa pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification. | |
| 4388 | 4600 | |
| 4389 | Le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social peut, le ministère public entendu, sur demande du président de la société, d'un actionnaire ou de l'Autorité des marchés financiers, prononcer la suspension totale ou partielle, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans, de ses droits de vote à l'encontre de tout actionnaire qui n'aurait pas procédé aux déclarations prévues à l'article L. 233-7 ou qui n'aurait pas respecté le contenu de la déclaration prévue au septième alinéa de cet article pendant la période de douze mois suivant sa publication dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. | |
| 4601 | Le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social peut, le ministère public entendu, sur demande du président de la société, d'un actionnaire ou de l'Autorité des marchés financiers, prononcer la suspension totale ou partielle, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans, de ses droits de vote à l'encontre de tout actionnaire qui n'aurait pas procédé aux déclarations prévues à l'article L. 233-7 ou qui n'aurait pas respecté le contenu de la déclaration prévue au VII de cet article pendant la période de douze mois suivant sa publication dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. | |
| 4390 | 4602 | |
| 4391 | 4603 | **Article LEGIARTI000006229254** |
| 4392 | 4604 | |
| Article LEGIARTI000006230162 L5090→5302 | ||
| 5090 | 5302 | |
| 5091 | 5303 | Tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au liquidateur de remplir les obligations prévues aux articles L. 237-21 et L. 237-25. |
| 5092 | 5304 | |
| 5093 | **Article LEGIARTI000006230162** | |
| 5305 | **Article LEGIARTI000006230163** | |
| 5094 | 5306 | |
| 5095 | Le ministère public ainsi que tout intéressé peuvent demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au représentant légal d'une société à responsabilité limitée, d'une société anonyme, d'une société par actions simplifiée ou d'une société en commandite par actions de porter sur tous les actes et documents émanant de la société la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots "société à responsabilité limitée" ou des initiales "SARL", "société anonyme" ou des initiales "SA", "société par actions simplifiée" ou des initiales "SAS" ou "société en commandite par actions", et de l'énonciation du capital social. | |
| 5307 | Le ministère public ainsi que tout intéressé peuvent demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au représentant légal d'une société à responsabilité limitée, d'une société anonyme, d'une société par actions simplifiée, d'une société européenne ou d'une société en commandite par actions de porter sur tous les actes et documents émanant de la société la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots "société à responsabilité limitée" ou des initiales "SARL", "société anonyme" ou des initiales "SA", "société par actions simplifiée" ou des initiales "SAS", "société européenne" ou des initiales "SE" ou "société en commandite par actions", et de l'énonciation du capital social. | |
| 5308 | ||
| 5309 | **Article LEGIARTI000006230164** | |
| 5310 | ||
| 5311 | Tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte aux sociétés utilisant le sigle "SE" dans leur dénomination sociale en méconnaissance des dispositions de l'article 11 du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil, du 8 octobre 2001, relatif au statut de la société européenne (SE), de modifier cette dénomination sociale. | |
| 5096 | 5312 | |
| 5097 | 5313 | **Article LEGIARTI000006230165** |
| 5098 | 5314 | |
| Article LEGIARTI000006230605 L5382→5598 | ||
| 5382 | 5598 | |
| 5383 | 5599 | Les dispositions des articles [L. 244-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006230590&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L244-1 \(V\)"), [L. 244-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006230591&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L244-2 \(V\)") et L. 244-3 sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura en fait exercé la direction d'une société par actions simplifiée sous le couvert ou au lieu et place du président et des dirigeants de cette société. |
| 5384 | 5600 | |
| 5601 | ## Chapitre IV bis : Des infractions concernant les sociétés européennes | |
| 5602 | ||
| 5603 | **Article LEGIARTI000006230605** | |
| 5604 | ||
| 5605 | Les articles [L. 242-1 à L. 242-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006230344&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L242-1 \(V\)")s'appliquent aux sociétés européennes. | |
| 5606 | ||
| 5607 | Les peines prévues pour le président, les administrateurs, les directeurs généraux, les membres du directoire ou les membres du conseil de surveillance des sociétés anonymes sont applicables au président, aux administrateurs, aux directeurs généraux, aux membres du directoire ou aux membres du conseil de surveillance des sociétés européennes. | |
| 5608 | ||
| 5609 | L'article [L. 242-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006230474&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L242-20 \(V\)") s'applique aux commissaires aux comptes des sociétés européennes. | |
| 5610 | ||
| 5385 | 5611 | ## Chapitre Ier : Des infractions concernant les sociétés à responsabilité limitée |
| 5386 | 5612 | |
| 5387 | 5613 | **Article LEGIARTI000006230247** |
| Article LEGIARTI000006230825 L5552→5778 | ||
| 5552 | 5778 | |
| 5553 | 5779 | Est puni d'une amende de 3750 euros le fait, pour le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants d'une société par actions, d'omettre de mentionner, sur tous actes ou sur tous documents émanant de la société et destinés aux tiers, l'indication de la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots : "société anonyme", des initiales : "S.A.", ou des mots : "société en commandite par actions", et de l'énonciation du capital social. |
| 5554 | 5780 | |
| 5555 | **Article LEGIARTI000006230825** | |
| 5781 | **Article LEGIARTI000006230826** | |
| 5556 | 5782 | |
| 5557 | Les dispositions des articles L. 242-1 à L. 242-29 et des articles L. 243-1 et L. 243-2 visant le président, les administrateurs ou les directeurs généraux de sociétés anonymes et les gérants de sociétés en commandite par actions sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, a, en fait, exercé la direction, l'administration ou la gestion desdites sociétés sous le couvert ou au lieu et place de leurs représentants légaux. | |
| 5783 | Les dispositions des articles [L. 242-1 à L. 242-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006230344&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L242-1 \(V\)"), [L. 243-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006230580&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L243-1 \(V\)")et [L. 244-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006230605&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L244-5 \(V\)"), visant le président, les administrateurs ou les directeurs généraux de sociétés anonymes ou de sociétés européennes et les gérants de sociétés en commandite par actions sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, a, en fait, exercé la direction, l'administration ou la gestion desdites sociétés sous le couvert ou au lieu et place de leurs représentants légaux. | |
| 5558 | 5784 | |
| 5559 | 5785 | ## Section 1 : Des infractions relatives aux filiales, aux participations et aux sociétés contrôlées |
| 5560 | 5786 | |
| Article LEGIARTI000006230925 L5646→5872 | ||
| 5646 | 5872 | |
| 5647 | 5873 | Est puni d'une amende de 3 750 euros le fait, pour le président, le gérant ou, de façon générale, le dirigeant d'une société usant de la faculté prévue à l'article [L. 231-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006228802&dateTexte=&categorieLien=cid) de ne pas mentionner cette circonstance par l'addition des mots " à capital variable " sur tous actes et sur tous documents émanant de la société et destinés aux tiers. |
| 5648 | 5874 | |
| 5649 | ## Chapitre VIII : Dispositions concernant les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes. | |
| 5875 | ## Chapitre VIII : Dispositions concernant les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes ou des sociétés européennes. | |
| 5650 | 5876 | |
| 5651 | **Article LEGIARTI000006230925** | |
| 5877 | **Article LEGIARTI000006230926** | |
| 5652 | 5878 | |
| 5653 | Les dispositions du présent titre visant les directeurs généraux des sociétés anonymes sont applicables, selon leurs attributions respectives, aux directeurs généraux délégués. | |
| 5879 | Les dispositions du présent titre visant les directeurs généraux des sociétés anonymes ou des sociétés européennes sont applicables, selon leurs attributions respectives, aux directeurs généraux délégués. | |
| 5654 | 5880 | |
| 5655 | 5881 | ## TITRE Ier : Dispositions préliminaires. |
| 5656 | 5882 | |
| Article LEGIARTI000006243173 L1→1 | ||
| 1 | 1 | ## TITRE II : Dispositions applicables à Mayotte. |
| 2 | 2 | |
| 3 | **Article LEGIARTI000006243173** | |
| 3 | **Article LEGIARTI000006243174** | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 5 | Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du présent code sont applicables à Mayotte : |
| 6 | 6 | |
| 7 | 7 | 1° Le livre Ier, à l'exception des articles L. 125-3, L. 126-1 ; |
| 8 | 8 | |
| 9 | 2° Le livre II, à l'exception des articles L. 252-1 à L. 252-13 ; | |
| 9 | 2° Le livre II, à l'exception des articles L. 225-245-1, L. 229-1 à L. 229-15, L. 238-6, L. 244-5 et L. 252-1 à L. 252-13 ; | |
| 10 | 10 | |
| 11 | 11 | 3° Le livre III, à l'exception des articles L. 321-1 à L. 321-38 ; |
| 12 | 12 | |
| @@ -14,7 +14,7 @@ Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les disposi | ||
| 14 | 14 | |
| 15 | 15 | 5° Le livre V, à l'exception des articles L. 522-1 à L. 522-40, L. 524-12, L. 524-20 et L. 524-21 ; |
| 16 | 16 | |
| 17 | 6° Le livre VI, à l'exclusion des articles L. 621-38, L. 621-132 et L. 628-1 à L. 628-8 ; | |
| 17 | 6° Le livre VI, à l'exclusion des articles L. 622-19, L. 625-9 et L. 670-1 à L. 670-8 ; | |
| 18 | 18 | |
| 19 | 19 | 7° Le titre Ier du livre VII, à l'exception des articles L. 711-5 et L. 712-1 et des dispositions relatives aux délégués consulaires ; |
| 20 | 20 | |
| Article LEGIARTI000006243675 L322→322 | ||
| 322 | 322 | |
| 323 | 323 | ## TITRE III : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie. |
| 324 | 324 | |
| 325 | **Article LEGIARTI000006243675** | |
| 325 | **Article LEGIARTI000006243676** | |
| 326 | 326 | |
| 327 | 327 | Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du présent code sont applicables en Nouvelle-Calédonie : |
| 328 | 328 | |
| 329 | 329 | 1° Le livre Ier, à l'exception des articles L. 124-1 à L. 126-1, L. 131-1 à L. 131-6, L. 131-9, L. 134-1 à L. 134-17, L. 145-34 à L. 145-36, L. 145-38 et L. 145-39 ; |
| 330 | 330 | |
| 331 | 2° Le livre II, à l'exception des articles L. 252-1 à L. 252-13 ; | |
| 331 | 2° Le livre II, à l'exception des articles L. 225-245-1, L. 229-1 à L. 229-15, L. 238-6, L. 244-5 et L. 252-1 à L. 252-13 ; | |
| 332 | 332 | |
| 333 | 333 | 3° Le livre III, à l'exception des articles L. 310-4, L. 321-1 à L. 321-38, L. 322-7 et L. 322-10 ; |
| 334 | 334 | |
| Article LEGIARTI000006242875 L1114→1114 | ||
| 1114 | 1114 | |
| 1115 | 1115 | ## TITRE Ier : Dispositions spécifiques à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
| 1116 | 1116 | |
| 1117 | **Article LEGIARTI000006242875** | |
| 1117 | **Article LEGIARTI000006242876** | |
| 1118 | 1118 | |
| 1119 | 1119 | Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les articles : |
| 1120 | 1120 | |
| 1121 | 1121 | 1° L. 125-3, L. 126-1 ; |
| 1122 | 1122 | |
| 1123 | 2° L. 252-1 à L. 252-13 ; | |
| 1123 | 2° L. 225-245-1, L. 229-1 à L. 229-15, L. 238-6, L. 244-5 et L. 252-1 à L. 252-13 ; | |
| 1124 | 1124 | |
| 1125 | 1125 | 3° L. 470-6 ; |
| 1126 | 1126 | |
| Article LEGIARTI000006245203 L1336→1336 | ||
| 1336 | 1336 | |
| 1337 | 1337 | ## TITRE V : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna. |
| 1338 | 1338 | |
| 1339 | **Article LEGIARTI000006245203** | |
| 1339 | **Article LEGIARTI000006245204** | |
| 1340 | 1340 | |
| 1341 | 1341 | Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du présent code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna : |
| 1342 | 1342 | |
| 1343 | 1343 | 1° Le livre Ier, à l'exception des articles L. 124-1 à L. 126-1 ; |
| 1344 | 1344 | |
| 1345 | 2° Le livre II, à l'exception des articles L. 252-1 à L. 252-13 ; | |
| 1345 | 2° Le livre II, à l'exception des articles L. 225-245-1, L. 229-1 à L. 229-15, L. 238-6, L. 244-5 et L. 252-1 à L. 252-13 ; | |
| 1346 | 1346 | |
| 1347 | 1347 | 3° Le livre III, à l'exception des articles L. 321-1 à L. 321-38 ; |
| 1348 | 1348 | |
| Article LEGIARTI000006237896 L1→1 | ||
| 1 | ## Section 3 : Des droits du vendeur de meubles, des revendications et des restitutions. | |
| 2 | ||
| 3 | **Article LEGIARTI000006237896** | |
| 4 | ||
| 5 | Le propriétaire d'un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité. Il peut réclamer la restitution de son bien dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. | |
| 6 | ||
| 1 | 7 | ## TITRE II : Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006) |
| 2 | 8 | |
| 3 | 9 | **Article LEGIARTI000006235345** |
| Article LEGIARTI000006238933 L1854→1860 | ||
| 1854 | 1860 | |
| 1855 | 1861 | Par dérogation à l'article L. 621-102, il n'est pas procédé, en cas de liquidation judiciaire, à la vérification des créances s'il apparaît que le produit de la réalisation de l'actif sera entièrement absorbé par les frais de justice, sauf décision contraire du juge-commissaire. |
| 1856 | 1862 | |
| 1863 | ## Section 2 : De la clôture des opérations de liquidation judiciaire. | |
| 1864 | ||
| 1865 | **Article LEGIARTI000006238933** | |
| 1866 | ||
| 1867 | Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée. | |
| 1868 | ||
| 1869 | Lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif, la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé. | |
| 1870 | ||
| 1871 | Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d'office. A l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure. | |
| 1872 | ||
| 1873 | En cas de plan de cession, le tribunal ne prononce la clôture de la procédure qu'après avoir constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire. | |
| 1874 | ||
| 1857 | 1875 | ## Chapitre II : Des dispositions applicables aux personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique |
| 1858 | 1876 | |
| 1859 | 1877 | **Article LEGIARTI000006235074** |