Version du 2004-05-05

N
Nomoscope
5 mai 2004 282ef2ebc44169eba8ec0a50a03dc949dc523c71
Version précédente : 3171e8ad
Résumé IA

Ces changements modifient le régime de garantie des créances des salariés en cas de liquidation judiciaire d'une entreprise, en excluant de la couverture de l'assurance spéciale les indemnités liées à un licenciement économique survenu moins de dix-huit mois avant l'ouverture de la procédure. Les droits des salariés sont ainsi restreints, car ils ne bénéficieront plus de cette protection financière pour les licenciements récents, ce qui peut réduire le montant de l'indemnisation qu'ils perçoivent en cas de faillite de leur employeur.

Informations

Gouvernement
Raffarin

Ce qui a changé 1 fichier +3 -1

Article LEGIARTI000006237692 L1760→1760
17601760
17611761## Sous-section 3 : De la garantie du paiement des créances résultant du contrat de travail.
17621762
1763**Article LEGIARTI000006237692**
1763**Article LEGIARTI000006237693**
17641764
17651765Sans préjudice des règles fixées aux articles L. 621-130 et L. 621-131, les créances résultant du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage sont garanties dans les conditions fixées aux articles L. 143-10 à L. 143-11-9 et L. 143-13-1 du code du travail, reproduits ci-après :
17661766
@@ -1806,6 +1806,8 @@ Les créances visées au premier et au deuxième alinéa sont garanties :
18061806
18071807\- lorsque intervient un jugement de liquidation judiciaire ou un jugement arrêtant le plan de cession totale de l'entreprise.
18081808
1809L'assurance prévue à l'article L. 143-11-1 ne couvre pas les sommes qui concourent à l'indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, en application d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou de groupe ou d'une décision unilatérale de l'employeur, lorsque l'accord a été conclu et déposé et la décision notifiée moins de dix-huit mois avant la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
1810
18091811Art. L. 143-11-4. - Le régime d'assurance prévu à l'article L. 143-11-1 est mis en oeuvre par une association créée par les organisations nationales professionnelles d'employeurs les plus représentatives et agréée par le ministre chargé du travail.
18101812
18111813Cette association passe une convention de gestion avec les institutions gestionnaires du régime d'assurance mentionné à la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III de la première partie du code du travail.