Version du 2016-12-03

N
Nomoscope
3 déc. 2016 272cf866fe83ef0caac9b7d5179da406941b01a4
Version précédente : 8258fc9c
Résumé IA

Ce changement introduit une nouvelle cause de sanction disciplinaire en étendant le champ des manquements punissables aux violations des obligations issues du code monétaire et financier, renforçant ainsi la conformité des opérateurs de ventes aux enchères. Les droits des citoyens sont protégés par une surveillance accrue des pratiques financières et déontologiques au sein du Conseil des ventes volontaires, garantissant plus de transparence et de sécurité dans les transactions. Pour les professionnels, cela signifie une responsabilité élargie et un risque accru de sanctions en cas de non-respect des règles financières, au-delà des seules obligations commerciales traditionnelles.

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Article LEGIARTI000024385305 L387→387
387387
388388Le conseil désigne un commissaire aux comptes et un commissaire aux comptes suppléant. Il est soumis au contrôle de la Cour des comptes.
389389
390**Article LEGIARTI000024385305**
390**Article LEGIARTI000033518174**
391391
392Tout manquement aux lois, règlements ou obligations professionnelles applicables aux opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à [l'article L. 321-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231434&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L321-4 \(V\)")et aux personnes habilitées à diriger les ventes en vertu du premier alinéa de [l'article L. 321-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231505&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L321-9 \(V\)") peut donner lieu à sanction disciplinaire. La prescription est de trois ans à compter du manquement. Toutefois, si l'opérateur est l'auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale, l'action se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive.
392Tout manquement aux lois, règlements ou obligations professionnelles applicables aux opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à [l'article L. 321-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231434&dateTexte=&categorieLien=cid)et aux personnes habilitées à diriger les ventes en vertu du premier alinéa de [l'article L. 321-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231505&dateTexte=&categorieLien=cid)peut donner lieu à sanction disciplinaire. La prescription est de trois ans à compter du manquement. Toutefois, si l'opérateur est l'auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale, l'action se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive.
393393
394394Le conseil statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les griefs aient été communiqués au représentant légal de l'opérateur ou à la personne habilitée à diriger les ventes, que celui-ci ait été mis à même de prendre connaissance du dossier et qu'il ait été entendu ou dûment appelé.
395395
396Aucun membre du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peut participer à une délibération relative à :
397
3981° Une affaire dans laquelle il a un intérêt direct ou indirect, dans laquelle il a déjà pris parti ou s'il représente ou a représenté l'intéressé ;
399
4002° Un organisme au sein duquel il a, au cours des trois années précédant la délibération, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat.
401
402Tout membre du conseil doit informer le président des intérêts, directs ou indirects, qu'il détient ou vient à détenir, des fonctions qu'il exerce ou vient à exercer et de tout mandat qu'il détient ou vient à détenir au sein d'une personne morale. Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres du conseil.
403
404Les sanctions applicables aux opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : l'avertissement, le blâme, l'interdiction d'exercer tout ou partie de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou de diriger des ventes à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder trois ans, l'interdiction définitive d'exercer l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou l'interdiction définitive de diriger des ventes.
405
406En cas d'urgence et à titre conservatoire, le président du conseil peut prononcer la suspension provisoire de l'exercice de tout ou partie de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques d'un opérateur ou d'une personne habilitée à diriger les ventes.
407
408Cette mesure peut être ordonnée pour une durée qui ne peut excéder un mois, sauf prolongation décidée par le conseil pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Le président en informe sans délai le conseil.
409
410La suspension ne peut être prononcée sans que les griefs aient été communiqués à l'intéressé, qu'il ait été mis à même de prendre connaissance du dossier et qu'il ait été entendu ou dûment appelé par le président du conseil.
411
396Aucun membre du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peut participer à une délibération relative à :
397
3981° Une affaire dans laquelle il a un intérêt direct ou indirect, dans laquelle il a déjà pris parti ou s'il représente ou a représenté l'intéressé ;
399
4002° Un organisme au sein duquel il a, au cours des trois années précédant la délibération, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat.
401
402Tout membre du conseil doit informer le président des intérêts, directs ou indirects, qu'il détient ou vient à détenir, des fonctions qu'il exerce ou vient à exercer et de tout mandat qu'il détient ou vient à détenir au sein d'une personne morale. Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres du conseil.
403
404Les sanctions applicables aux opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : l'avertissement, le blâme, l'interdiction d'exercer tout ou partie de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou de diriger des ventes à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder trois ans, l'interdiction définitive d'exercer l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou l'interdiction définitive de diriger des ventes.
405
406Tout manquement aux obligations prévues par les dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier donne également lieu à la mise en œuvre des dispositions de l'article [L. 561-36-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000033512800&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L561-36-3 \(V\)") de ce code.
407
408En cas d'urgence et à titre conservatoire, le président du conseil peut prononcer la suspension provisoire de l'exercice de tout ou partie de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques d'un opérateur ou d'une personne habilitée à diriger les ventes.
409
410Cette mesure peut être ordonnée pour une durée qui ne peut excéder un mois, sauf prolongation décidée par le conseil pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Le président en informe sans délai le conseil.
411
412La suspension ne peut être prononcée sans que les griefs aient été communiqués à l'intéressé, qu'il ait été mis à même de prendre connaissance du dossier et qu'il ait été entendu ou dûment appelé par le président du conseil.
413
412414Le conseil peut publier ses décisions dans les journaux ou supports qu'il détermine, sauf si cette publication risque de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause. Les frais de publication sont à la charge des personnes sanctionnées.
413415
414416## Section 2 : Libre prestation de services de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
Article LEGIARTI000033462011 L1885→1885
18851885
18861886Les articles faisant référence à l'Union européenne sont applicables dans le respect de la décision d'association prévue à l'article 203 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Les références à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables.
18871887
1888**Article LEGIARTI000033462011**
1888**Article LEGIARTI000033518574**
18891889
18901890Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du présent code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :
18911891
189218921° Le livre Ier, à l'exception des articles [L. 123-29 à L. 123-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019289504&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 124-1 à L. 126-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006219465&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 135-1 à L. 135-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019291376&dateTexte=&categorieLien=cid);
18931893
1894L'article L. 123-6 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
1895
189418962° Le livre II, à l'exception des articles [L. 225-245-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006226295&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 229-1 à L. 229-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006228726&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 238-6, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006230178&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 244-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006230605&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 252-1 à L. 252-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231133&dateTexte=&categorieLien=cid);
18951897
189618983° Le livre III, à l'exception des articles [L. 321-1 à L. 321-38 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231385&dateTexte=&categorieLien=cid);
@@ -2142,7 +2144,7 @@ la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003 modifiant le livre VIII du code de commerce
21422144
21432145L. 811-12
21442146|
2145la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle
2147l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016
21462148
21472149
21482150L. 811-13
@@ -2208,11 +2210,7 @@ L. 814-12
22082210|
22092211la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées
22102212
2211
2212L. 814-13
2213|
2214la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées
2215
2213L. 814-13| la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées
22162214L. 814-14 | la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
22172215L. 814-15 | la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle
22182216
@@ -2229,20 +2227,15 @@ DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE
22292227
22302228Titre II
22312229
2232
2233L. 820-1 à L. 821-4
2234|
2235l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes
2236
2237
2238L. 821-6
2239|
2240l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes
2241
2242
2243L. 821-7 à L. 824-16
2244|
2245l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes
2230L. 820-1 à L. 821-4| l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes
2231L. 821-6| l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes
2232L. 821-7 à L. 823-21| l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016
2233L. 824-1 à L. 824-3| l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016
2234L. 824-3-1 à L. 824-11 | l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016
2235L. 824-12| l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016
2236L. 824-12-1| l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016
2237L. 824-13| l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016
2238L. 824-14 à L. 824-16| l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016
22462239
22472240## Chapitre II : Dispositions d'adaptation du livre II.
22482241
Article LEGIARTI000031009099 L110→110
110110
111111Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
112112
113**Article LEGIARTI000031009099**
113**Article LEGIARTI000033518182**
114114
115Le registre du commerce et des sociétés est tenu par le greffier de chaque tribunal de commerce, sous la surveillance du président ou d'un juge commis à cet effet, qui sont compétents pour toutes contestations entre l'assujetti et le greffier.
115Le registre du commerce et des sociétés est tenu par le greffier de chaque tribunal de commerce, sous la surveillance du président ou d'un juge commis à cet effet, qui sont compétents pour toutes contestations entre l'assujetti et le greffier et pour autoriser l'accès au document relatif au bénéficiaire effectif mentionné à l'article [L. 561-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000033512995&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L561-46 \(VD\)") du code monétaire et financier.
116116
117117Le greffier transmet à l'Institut national de la propriété industrielle, par voie électronique et sans frais, un document valant original des inscriptions effectuées au greffe et des actes et pièces qui y sont déposés, dans un délai et selon des modalités fixées par décret.
118118
119Il lui transmet également, par voie électronique, sans frais ni délai, les résultats des retraitements des informations contenues dans les inscriptions, actes et pièces mentionnés au deuxième alinéa, dans un format informatique ouvert de nature à favoriser leur interopérabilité et leur réutilisation, au sens du [titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000032255214&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des relations entre le public et l'adminis... - art. L321-1 \(V\)"), et à assurer leur compatibilité avec le registre national dont l'Institut national de la propriété industrielle assure la centralisation dans le cadre de sa mission prévue au 2° de [l'article L. 411-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006279276&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la propriété intellectuelle - art. L411-1 \(VT\)")du code de la propriété intellectuelle. Le décret mentionné au deuxième alinéa du présent article précise également les modalités de cette transmission, notamment le format des données informatiques.
119Il lui transmet également, par voie électronique, sans frais ni délai, les résultats des retraitements des informations contenues dans les inscriptions, actes et pièces mentionnés au deuxième alinéa, dans un format informatique ouvert de nature à favoriser leur interopérabilité et leur réutilisation, au sens du [titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000032255214&dateTexte=&categorieLien=cid), et à assurer leur compatibilité avec le registre national dont l'Institut national de la propriété industrielle assure la centralisation dans le cadre de sa mission prévue au 2° de [l'article L. 411-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006279276&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la propriété intellectuelle. Le décret mentionné au deuxième alinéa du présent article précise également les modalités de cette transmission, notamment le format des données informatiques.
120120
121121Dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, le ministre de la justice peut déléguer, lorsque le fonctionnement normal des registres du commerce et des sociétés est compromis, par convention, leur gestion matérielle à la chambre de commerce et d'industrie de ces départements ou à la chambre consulaire interprofessionnelle à Saint-Martin ou à la chambre économique multiprofessionnelle à Saint-Barthélemy. Le greffe reste compétent pour le contrôle des actes et des extraits du registre ainsi que pour toute contestation entre l'assujetti et la chambre compétente. La durée maximale de la convention est de vingt-quatre mois, renouvelable dans les mêmes conditions.
122122
Article LEGIARTI000032253712 L550→550
550550
551551## Section 1 : De la nature des manquements et des sanctions
552552
553**Article LEGIARTI000032253712**
553**Article LEGIARTI000033518155**
554554
555I.-Les commissaires aux comptes sont passibles des sanctions suivantes :
556
5571° L'avertissement ;
558
5592° Le blâme ;
560
5613° L'interdiction d'exercer la fonction de commissaire aux comptes pour une durée n'excédant pas cinq ans ;
562
5634° La radiation de la liste ;
564
5655° Le retrait de l'honorariat.
566
567II.-Les commissaires aux comptes peuvent également faire l'objet des sanctions suivantes :
568
5691° La publication d'une déclaration indiquant que le rapport présenté à l'assemblée générale ne remplit pas les exigences imposées par le présent code ou, le cas échéant, par l'article 10 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 ;
570
5712° L'interdiction, pour une durée n'excédant pas trois ans, d'exercer des fonctions d'administration ou de direction au sein d'une société de commissaire aux comptes et au sein d'entités d'intérêt public ;
572
5733° Le paiement, à titre de sanction pécuniaire, d'une somme ne pouvant excéder :
574
575a) Pour une personne physique, la somme de 250 000 € ;
576
577b) Pour une personne morale, la plus élevée des sommes suivantes :
555I.-Les personnes mentionnées au II de l'article L. 824-1 sont passibles des sanctions suivantes :
578556
579
580-un million d'euros ;
581
582-lorsque la faute intervient dans le cadre d'une mission de certification, la moyenne annuelle des honoraires facturés au titre de l'exercice durant lequel la faute a été commise et des deux exercices précédant celui-ci, par le commissaire aux comptes, à la personne ou à l'entité dont il est chargé de certifier les comptes ou, à défaut, le montant des honoraires facturés par le commissaire aux comptes à cette personne ou entité au titre de l'exercice au cours duquel la faute a été commise.
5571° L'interdiction pour une durée n'excédant pas trois ans d'exercer des fonctions d'administration ou de direction au sein d'entités d'intérêt public et des fonctions de commissaire aux comptes ;
583558
584
585En cas de faute réitérée dans les cinq années à compter de la date à laquelle la sanction pécuniaire précédemment prononcée est devenue définitive, une sanction pécuniaire plus lourde peut être prononcée, sans toutefois excéder le double des montants mentionnés aux a et b.
586
587Les sommes sont versées au Trésor public.
588
589III.-Les sanctions prévues au 3° du I et au 3° du II peuvent être assorties du sursis total ou partiel. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction, la personne sanctionnée commet une faute entraînant le prononcé d'une nouvelle sanction, celle-ci entraînera, sauf décision motivée, l'exécution de la première sanction sans confusion possible avec la seconde.
590
591IV.-Les sanctions prévues aux 1°, 2° et 3° du I et aux 2° et 3° du II peuvent être assorties de la sanction complémentaire de l'inéligibilité aux organismes professionnels pendant dix ans au plus.
5592° Le paiement, à titre de sanction pécuniaire, d'une somme n'excédant pas les montants suivants :
592560
593**Article LEGIARTI000032253722**
561a) Pour les personnes physiques mentionnées aux 1° et 3° du II de l'article L. 824-1, la somme de 50 000 € ;
562
563b) Pour les personnes physiques mentionnées aux 2° et 4° du II de l'article L. 824-1, la somme de 250 000 € ;
564
565c) Pour les personnes morales mentionnées aux 1°, 3° et 4° du II de l'article L. 824-1, la somme de 500 000 € ;
594566
595I.-Les personnes mentionnées au II de l'article L. 824-1 sont passibles des sanctions suivantes :
596
5971° L'interdiction pour une durée n'excédant pas trois ans d'exercer des fonctions d'administration ou de direction au sein d'entités d'intérêt public et des fonctions de commissaire aux comptes ;
598
5992° Le paiement, à titre de sanction pécuniaire, d'une somme n'excédant pas les montants suivants :
600
601a) Pour les personnes physiques mentionnées aux 1° et 3° du II de l'article L. 824-1, la somme de 50 000 € ;
602
603b) Pour les personnes physiques mentionnées aux 2° et 4° du II de l'article L. 824-1, la somme de 250 000 € ;
604
605c) Pour les personnes morales mentionnées aux 1°, 3° et 4° du II de l'article L. 824-1, la somme de 500 000 € ;
606
607567d) Pour les personnes morales mentionnées au 2° du II de l'article L. 824-1, la plus élevée des sommes suivantes :
608568
609
610-un million d'euros ;
611
569-un million d'euros ;
570
612571-lorsque le manquement intervient dans le cadre d'une mission de certification, la moyenne annuelle des honoraires facturés au titre de l'exercice durant lequel le manquement a été commis et des deux exercices précédant celui-ci, par le commissaire aux comptes, à la personne morale concernée ou, à défaut, le montant des honoraires facturés par le commissaire aux comptes à la personne morale concernée au titre de l'exercice au cours duquel le manquement a été commis.
613572
614
615En cas de manquement réitéré dans les cinq années à compter de la date à laquelle la sanction pécuniaire précédemment prononcée est devenue définitive, le montant de la sanction pécuniaire prononcée ne peut excéder le double des montants mentionnés aux a, b, c et d.
616
617Les sommes sont versées au Trésor public.
618
619II.-Les sanctions prévues au I peuvent être assorties du sursis total ou partiel. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction, la personne sanctionnée commet un manquement entraînant le prononcé d'une nouvelle sanction, celle-ci entraînera, sauf décision motivée, l'exécution de la première sanction sans confusion possible avec la seconde.
573e) Pour les personnes mentionnées au 5° du II de l'article L. 824-1 le double du montant de l'avantage tiré de l'infraction ou, lorsqu'il est possible de déterminer celui-ci, la somme de 1 millions euros.
620574
621**Article LEGIARTI000032254379**
575En cas de manquement réitéré dans les cinq années à compter de la date à laquelle la sanction pécuniaire précédemment prononcée est devenue définitive, le montant de la sanction pécuniaire prononcée ne peut excéder le double des montants mentionnés aux a, b, c et d.
622576
623I.-Sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 824-2, les commissaires aux comptes à raison des fautes disciplinaires qu'ils commettent.
624
625Constitue une faute disciplinaire :
626
6271° Tout manquement aux conditions légales d'exercice de la profession ;
628
6292° Toute négligence grave et tout fait contraire à la probité ou à l'honneur.
630
631II.-Sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 824-3 à raison des manquements suivants :
632
6331° Les associés, salariés du commissaire aux comptes, toute autre personne participant à la mission de certification ou les personnes qui sont étroitement liées au commissaire aux comptes au sens de l'article 3, paragraphe 26, du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014, du fait des manquements aux dispositions de l'article L. 822-11-3 ainsi qu'aux dispositions du code de déontologie relatives aux liens personnels, professionnels ou financiers ;
634
6352° Les entités d'intérêt public, leurs gérants, administrateurs ou membres du directoire ou du conseil de surveillance, du fait :
636
637a) De manquements aux dispositions des articles L. 822-11, L. 822-11-1 et L. 822-11-2 et de l'article 5 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014, relatives aux services fournis par les commissaires aux comptes ;
638
639b) De manquements aux dispositions de l'article L. 823-1, relatives à la désignation des commissaires aux comptes ;
640
641c) De manquements aux dispositions des articles L. 823-3-1 et de l'article 17 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014, relatives à la durée du mandat ;
642
643d) De manquements aux dispositions relatives aux honoraires prévues à l'article L. 823-18 et à l'article 4 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 ;
644
6453° Les personnes ou entités soumises à l'obligation de certification de leurs comptes, leurs gérants, administrateurs ou membres du directoire ou du conseil de surveillance, ainsi que les personnes mentionnées au 1°, lorsqu'elles s'opposent de quelque façon que ce soit à l'exercice des fonctions confiées aux agents du Haut conseil du commissariat aux comptes en matière de contrôles et d'enquêtes par les dispositions du présent chapitre, de la section 2 du chapitre Ier, et de l'article 23 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 ;
646
6474° Tout dirigeant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou personne occupant un poste de direction au sein d'une personne ou entité, ainsi que cette personne ou entité, du fait d'un manquement aux dispositions de l'article L. 822-12.
577Les sommes sont versées au Trésor public.
578
579II.-Les sanctions prévues au I peuvent être assorties du sursis total ou partiel. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction, la personne sanctionnée commet un manquement entraînant le prononcé d'une nouvelle sanction, celle-ci entraînera, sauf décision motivée, l'exécution de la première sanction sans confusion possible avec la seconde.
580
581III.-En cas de manquement aux dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier, les personnes mentionnées au 5° du II de l'article L. 824-1 peuvent faire l'objet d'une injonction de cesser le comportement constitutif du manquement.
582
583**Article LEGIARTI000033518157**
584
585I.-Les commissaires aux comptes sont passibles des sanctions suivantes :
586
5871° L'avertissement ;
588
5892° Le blâme ;
590
5913° L'interdiction d'exercer la fonction de commissaire aux comptes pour une durée n'excédant pas cinq ans ;
592
5934° La radiation de la liste ;
594
5955° Le retrait de l'honorariat.
596
597II.-Les commissaires aux comptes peuvent également faire l'objet des sanctions suivantes :
598
5991° La publication d'une déclaration indiquant que le rapport présenté à l'assemblée générale ne remplit pas les exigences imposées par le présent code ou, le cas échéant, par l'article 10 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 ;
600
6012° L'interdiction, pour une durée n'excédant pas trois ans, d'exercer des fonctions d'administration ou de direction au sein d'une société de commissaire aux comptes et au sein d'entités d'intérêt public ;
602
6033° Le paiement, à titre de sanction pécuniaire, d'une somme ne pouvant excéder :
604
605a) Pour une personne physique, la somme de 250 000 € ;
606
607b) Pour une personne morale, la plus élevée des sommes suivantes :
608
609-un million d'euros ;
610
611-lorsque la faute intervient dans le cadre d'une mission de certification, la moyenne annuelle des honoraires facturés au titre de l'exercice durant lequel la faute a été commise et des deux exercices précédant celui-ci, par le commissaire aux comptes, à la personne ou à l'entité dont il est chargé de certifier les comptes ou, à défaut, le montant des honoraires facturés par le commissaire aux comptes à cette personne ou entité au titre de l'exercice au cours duquel la faute a été commise.
612
613En cas de faute réitérée dans les cinq années à compter de la date à laquelle la sanction pécuniaire précédemment prononcée est devenue définitive, une sanction pécuniaire plus lourde peut être prononcée, sans toutefois excéder le double des montants mentionnés aux a et b.
614
615Par dérogation aux a et b, le montant de la sanction pécuniaire prononcée en cas de violation des dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier ne peut excéder le double du montant de l'avantage tiré de l'infraction ou, lorsqu'il n'est pas possible de déterminer celui-ci, la somme d'un million d'euros.
616
617Les sommes sont versées au Trésor public.
618
619III.-Les sanctions prévues au 3° du I et au 3° du II peuvent être assorties du sursis total ou partiel. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction, la personne sanctionnée commet une faute entraînant le prononcé d'une nouvelle sanction, celle-ci entraînera, sauf décision motivée, l'exécution de la première sanction sans confusion possible avec la seconde.
620
621IV.-Les sanctions prévues aux 1°, 2° et 3° du I et aux 2° et 3° du II peuvent être assorties de la sanction complémentaire de l'inéligibilité aux organismes professionnels pendant dix ans au plus.
622
623V.-En cas de manquement aux dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier, les commissaires aux comptes peuvent faire l'objet d'une injonction de cesser le comportement constitutif du manquement.
624
625**Article LEGIARTI000033518159**
626
627I.-Sont passibles des sanctions prévues à l'article [L. 824-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032253706&dateTexte=&categorieLien=cid), les commissaires aux comptes à raison des fautes disciplinaires qu'ils commettent.
628
629Constitue une faute disciplinaire :
630
6311° Tout manquement aux conditions légales d'exercice de la profession ;
632
6332° Toute négligence grave et tout fait contraire à la probité ou à l'honneur.
634
635II.-Sont passibles des sanctions prévues à l'article [L. 824-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032253715&dateTexte=&categorieLien=cid)à raison des manquements suivants :
636
6371° Les associés, salariés du commissaire aux comptes, toute autre personne participant à la mission de certification ou les personnes qui sont étroitement liées au commissaire aux comptes au sens de l'article 3, paragraphe 26, du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014, du fait des manquements aux dispositions de l'article [L. 822-11-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032256353&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi qu'aux dispositions du code de déontologie relatives aux liens personnels, professionnels ou financiers ;
638
6392° Les entités d'intérêt public, leurs gérants, administrateurs ou membres du directoire ou du conseil de surveillance, du fait :
640
641a) De manquements aux dispositions des articles [L. 822-11, L. 822-11-1 et L. 822-11-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242720&dateTexte=&categorieLien=cid)et de l'article 5 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014, relatives aux services fournis par les commissaires aux comptes ;
642
643b) De manquements aux dispositions de l'article [L. 823-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242751&dateTexte=&categorieLien=cid), relatives à la désignation des commissaires aux comptes ;
644
645c) De manquements aux dispositions des articles [L. 823-3-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032256467&dateTexte=&categorieLien=cid)et de l'article 17 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014, relatives à la durée du mandat ;
646
647d) De manquements aux dispositions relatives aux honoraires prévues à l'article [L. 823-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242859&dateTexte=&categorieLien=cid)et à l'article 4 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 ;
648
6493° Les personnes ou entités soumises à l'obligation de certification de leurs comptes, leurs gérants, administrateurs ou membres du directoire ou du conseil de surveillance, ainsi que les personnes mentionnées au 1°, lorsqu'elles s'opposent de quelque façon que ce soit à l'exercice des fonctions confiées aux agents du Haut conseil du commissariat aux comptes en matière de contrôles et d'enquêtes par les dispositions du présent chapitre, de la section 2 du chapitre Ier, et de l'article 23 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 ;
650
6514° Tout dirigeant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou personne occupant un poste de direction au sein d'une personne ou entité, ainsi que cette personne ou entité, du fait d'un manquement aux dispositions de l'article [L. 822-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242725&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
652
6535° Les membres des organes de direction des sociétés de commissaires aux comptes et les autres personnes physiques au sein de ces sociétés, du fait de leur implication personnelle dans les manquements aux dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier.
648654
649655## Section 2 : De la procédure
650656
Article LEGIARTI000032253933 L756→762
756762
757763## Section 3 : Des décisions et des voies de recours
758764
759**Article LEGIARTI000032253933**
765**Article LEGIARTI000032254003**
760766
761Les sanctions sont déterminées en tenant compte :
762
7631° De la gravité et de la durée de la faute ou du manquement reprochés ;
764
7652° De la qualité et du degré d'implication de la personne intéressée ;
766
7673° De la situation et de la capacité financière de la personne intéressée, au vu notamment de son patrimoine et, s'agissant d'une personne physique de ses revenus annuels, s'agissant d'une personne morale de son chiffre d'affaires total ;
768
7694° De l'importance soit des gains ou avantages obtenus, soit des pertes ou coûts évités par la personne intéressée, dans la mesure où ils peuvent être déterminés ;
770
7715° Du degré de coopération dont a fait preuve la personne intéressée dans le cadre de l'enquête ;
772
7736° Des manquements commis précédemment par la personne intéressée.
767La personne sanctionnée ou le président du Haut conseil après accord du collège peut former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.
774768
775**Article LEGIARTI000032253952**
769**Article LEGIARTI000033518151**
770
771La décision de la commission régionale de discipline ou du Haut conseil est publiée sur le site internet du Haut conseil. Le cas échéant, elle est également rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu'ils désignent, dans un format de publication proportionné à la faute ou au manquement commis et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées.
772
773La décision est publiée sous forme anonyme dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :
774
7751° Lorsque la publication de la décision est susceptible de causer à la personne sanctionnée un préjudice grave et disproportionné, notamment, dans le cas d'une sanction infligée à une personne physique, lorsque la publication inclut des données personnelles ;
776
7772° Lorsque la publication serait de nature à perturber gravement la stabilité du système financier, de même que le déroulement d'une enquête ou d'un contrôle en cours.
778
779La publicité d'une sanction prononcée en application des dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier peut être différée au moment où les raisons de ne pas la publier cessent d'exister. Le Haut conseil peut également décider de ne pas publier cette décision lorsque l'anonymat est insuffisant à garantir que la stabilité des marchés financiers ne soit pas compromise ou, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures, pour garantir la proportionnalité de la publication de la décision.
780
781Lorsqu'une décision de sanction fait l'objet d'un recours, le Haut conseil, informé sans délai, le cas échéant, par la commission régionale de discipline, publie immédiatement cette information sur son site internet.
776782
777La décision de la commission régionale de discipline ou du Haut conseil est publiée sur le site internet du Haut conseil. Le cas échéant, elle est également rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu'ils désignent, dans un format de publication proportionné à la faute ou au manquement commis et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées.
778
779La décision est publiée sous forme anonyme dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :
780
7811° Lorsque la publication de la décision est susceptible de causer à la personne sanctionnée un préjudice grave et disproportionné, notamment, dans le cas d'une sanction infligée à une personne physique, lorsque la publication inclut des données personnelles ;
782
7832° Lorsque la publication serait de nature à perturber gravement la stabilité du système financier, de même que le déroulement d'une enquête ou d'un contrôle en cours.
784
785Lorsqu'une décision de sanction fait l'objet d'un recours, le Haut conseil, informé sans délai, le cas échéant, par la commission régionale de discipline, publie immédiatement cette information sur son site internet.
786
787783Le Haut conseil informe sans délai l'organe mentionné au 2° de l'article 30 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 des interdictions temporaires prononcées en application des 3° et 8° de l'article L. 824-2 ainsi que du 2° de l'article L. 824-3.
788784
789**Article LEGIARTI000032254003**
785**Article LEGIARTI000033518153**
790786
791La personne sanctionnée ou le président du Haut conseil après accord du collège peut former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.
787Les sanctions sont déterminées en tenant compte :
788
7891° De la gravité et de la durée de la faute ou du manquement reprochés ;
790
7912° De la qualité et du degré d'implication de la personne intéressée ;
792
7933° De la situation et de la capacité financière de la personne intéressée, au vu notamment de son patrimoine et, s'agissant d'une personne physique de ses revenus annuels, s'agissant d'une personne morale de son chiffre d'affaires total ;
794
7954° De l'importance soit des gains ou avantages obtenus, soit des pertes ou coûts évités par la personne intéressée, dans la mesure où ils peuvent être déterminés ;
796
7975° Du degré de coopération dont a fait preuve la personne intéressée dans le cadre de l'enquête ;
798
7996° Des manquements commis précédemment par la personne intéressée ;
800
8017° Lorsque la sanction est prononcée en raison de manquement aux dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier, elle est en outre déterminée en tenant compte, le cas échéant, de l'importance du préjudice subi par les tiers.
792802
793803## Section 4 : De la coopération en matière de sanctions
794804
Article LEGIARTI000033461907 L1656→1666
16561666
16571667Si l'administrateur judiciaire est l'auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale, l'action se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive.
16581668
1659**Article LEGIARTI000033461907**
1669**Article LEGIARTI000033518166**
16601670
16611671L'action disciplinaire est engagée par le garde des sceaux, ministre de la justice, le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle ont été commis les faits, le magistrat du parquet général désigné pour les inspections des administrateurs judiciaires pour les faits commis par les administrateurs ayant leur domicile professionnel dans les ressorts des cours d'appel pour lesquelles il est compétent, le commissaire du Gouvernement ou le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. L'acceptation de la démission d'une personne inscrite sur la liste des administrateurs judiciaires ne fait pas obstacle aux poursuites disciplinaires si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant l'exercice de ses fonctions.
16621672
@@ -1675,3 +1685,5 @@ II. - L'avertissement et le blâme peuvent être accompagnés, pendant un délai
16751685La peine d'interdiction temporaire peut être assortie du sursis. Si, dans un délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction, l'administrateur judiciaire a commis une infraction ou une faute ayant entraîné le prononcé d'une nouvelle sanction disciplinaire, celle-ci entraîne, sauf décision motivée, l'exécution de la première sanction, sans confusion possible avec la seconde.
16761686
16771687III. - Lorsqu'elle prononce une peine disciplinaire, la commission peut décider, eu égard à la gravité des faits commis, de mettre à la charge de l'administrateur judiciaire tout ou partie des frais occasionnés par la présence d'un commissaire aux comptes ou d'un expert lors des contrôles ou des inspections ayant permis la constatation de ces faits.
1688
1689IV.-Lorsqu'elle prononce une peine disciplinaire relative à un manquement aux dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V code monétaire et financier, il est également fait application des dispositions de l'article L. 561-36-3 de ce même code.