Version du 2005-09-02

N
Nomoscope
2 sept. 2005 24de6c2fa5939417109ed5d6e60fdac3776c24a5
Version précédente : f0ca691d
Résumé IA

Ce changement étend le pouvoir de transaction de l'autorité administrative chargée de la concurrence pour inclure désormais les contraventions, en plus des délits sans peine d'emprisonnement. Cela modifie les droits procéduraux en permettant un règlement amiable plus large pour des infractions mineures avant toute poursuite pénale. Pour les citoyens et les entreprises, cela signifie une possibilité accrue de résoudre rapidement certains litiges administratifs sans passer par un procès, sous réserve de l'accord du procureur.

Informations

Gouvernement
de Villepin

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Article LEGIARTI000006232907 L882→882
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883883Lorsqu'une personne morale ayant fait l'objet, depuis moins de deux ans, d'une condamnation pour l'une des infractions définies par les articles [L. 441-3, L. 441-4, L. 441-5, L. 441-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232229&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 442-2, L. 442-3 et L. 442-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232278&dateTexte=&categorieLien=cid) commet la même infraction, le taux maximum de la peine d'amende encourue est égal à dix fois celui applicable aux personnes physiques pour cette infraction.
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885**Article LEGIARTI000006232907**
885**Article LEGIARTI000006232908**
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887Pour les délits prévus au titre IV du présent livre pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation a droit, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
887Pour les délits prévus au titre IV du présent livre pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue et pour les contraventions prévues au présent livre, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation a droit, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
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889889L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.
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