Décret n° 2018-196 du 21 mars 2018 relatif au financement de la Haute autorité de l'audit (+1 texte) (2018-03-24)

G
garde des sceaux, ministre de la justice
24 mars 2018 227621d8836a9143b0cd59bd07a78d7d598c3a3b
Version précédente : afc2b060
Résumé IA

Ces changements clarifient et renforcent les procédures disciplinaires contre les commissaires aux comptes en retard de paiement, en distinguant désormais les dettes envers le Haut Conseil de celles envers les compagnies régionales pour mieux encadrer le processus de mise en demeure et d'omission. Les droits concernés sont ceux de la procédure disciplinaire et de la gestion financière des instances professionnelles, qui deviennent plus stricts et alignés sur les règles des marchés publics et de la Cour des comptes. Pour les citoyens, cela garantit une meilleure fiabilité des commissaires aux comptes en exerçant et renforce la transparence financière des organismes qui les régulent.

Informations

Gouvernement
Philippe
Publication
2018-03-23
NOR
JUSC1800976D

Ce qui a changé 1 fichier +96 -100

Article LEGIARTI000032956424 L262→262
262262
263263L'intéressé a la faculté d'entreprendre sa nouvelle activité, même si la décision du Haut conseil n'est pas encore intervenue, à la condition d'en informer le conseil régional dans les conditions prévues au deuxième alinéa, au moins huit jours à l'avance, d'être à jour de ses cotisations professionnelles et de cesser préalablement son activité de commissaire aux comptes.
264264
265**Article LEGIARTI000032956424**
266
267Lorsqu'un membre de la compagnie n'a pas payé à leur échéance les cotisations, droits et contributions dont il est redevable, le conseil régional met en demeure l'intéressé d'avoir à respecter ses obligations dans un délai de trente jours à compter de la réception de l'acte.
268
269Faute de régularisation dans ce délai, il saisit le Haut conseil du commissariat aux comptes. Ce dernier convoque le commissaire aux comptes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'entend dans un délai de deux mois. L'intéressé peut se faire assister par un commissaire aux comptes et un avocat ou représenter par un avocat.
270
271En l'absence de motif légitime, le Haut conseil procède à son omission.
272
273L'omission emporte interdiction de faire état de la qualité de commissaire aux comptes. Les dispositions des articles [R. 824-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032948161&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R824-25 \(V\)")et [R. 824-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032948176&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R824-27 \(V\)") sont applicables.
274
275Les décisions en matière d'omission sont prises dans les mêmes formes et donnent lieu aux mêmes recours qu'en matière d'inscription.
276
277La réitération de ce comportement constitue un manquement passible de poursuites disciplinaires.
278
279265**Article LEGIARTI000032956438**
280266
281267Tout membre d'un conseil régional ou du conseil national qui, sans motif valable, refuse ou s'abstient de remplir les obligations ou d'effectuer les travaux que nécessite le fonctionnement normal du conseil ou de la compagnie, est réputé démissionnaire du conseil dont il est membre, sans préjudice de l'action disciplinaire dont il peut être l'objet pour le même motif.
Article LEGIARTI000036737579 L314→300
314300
315301Le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes est annexé à la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre.
316302
303**Article LEGIARTI000036737579**
304
305I.-Lorsqu'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article [L. 822-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242607&dateTexte=&categorieLien=cid)n'a pas payé à leur échéance les cotisations dont il est redevable au titre de l'article [L. 821-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000021660729&dateTexte=&categorieLien=cid), le Haut Conseil met en demeure l'intéressé d'avoir à respecter ses obligations dans un délai de trente jours à compter de la réception de l'acte.
306
307Faute de régularisation dans ce délai, le Haut Conseil du commissariat aux comptes convoque le commissaire aux comptes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'entend dans un délai de deux mois. L'intéressé peut se faire assister par un commissaire aux comptes ou un avocat ou représenter par un avocat.
308
309En l'absence de motif légitime, le Haut Conseil procède à son omission.
310
311II.-Lorsqu'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 n'a pas payé à leur échéance les cotisations, dont il est redevable envers la Compagnie nationale ou les compagnies régionales au titre de l'article [L. 821-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242493&dateTexte=&categorieLien=cid), le conseil régional met en demeure l'intéressé d'avoir à respecter ses obligations dans un délai de trente jours à compter de la réception de l'acte.
312
313Faute de régularisation dans ce délai, il saisit le Haut Conseil du commissariat aux comptes qui procède conformément aux deuxième et troisième alinéas du I du présent article.
314
315III.-L'omission emporte interdiction de faire état de la qualité de commissaire aux comptes. Les dispositions des articles [R. 824-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032948161&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 824-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032948176&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables.
316
317Les décisions en matière d'omission sont prises dans les mêmes formes et donnent lieu aux mêmes recours qu'en matière d'inscription.
318
319La réitération de ce comportement constitue un manquement passible de poursuites disciplinaires.
320
317321## Section 2 bis : De l'organisation de l'exercice professionnel
318322
319323**Article LEGIARTI000032956528**
Article LEGIARTI000032955495 L1717→1721
17171721
17181722L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable certaines catégories de dépenses dans les conditions prévues par le règlement comptable et financier.
17191723
1720**Article LEGIARTI000032955495**
1724**Article LEGIARTI000032955511**
17211725
1722L'agent comptable est tenu d'exercer :
1726Le Haut conseil est soumis aux dispositions de l'[ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030920376&categorieLien=cid) relative aux marchés publics.
17231727
17241° En matière de recettes, le contrôle :
1728**Article LEGIARTI000032955516**
17251729
1726\- de l'autorisation de percevoir les recettes ;
1730Les comptes de l'agent comptable du Haut conseil sont jugés directement par la Cour des comptes. Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est également assuré par le receveur général des finances.
17271731
1728\- de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes, dans la limite des éléments dont il dispose ;
1732**Article LEGIARTI000032955519**
17291733
1730\- de l'exacte liquidation des recettes, incluant le reversement par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes des droits et contributions mentionnés à l'article [L. 821-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242477&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-5 \(V\)");
1734Le Haut conseil dépose ses fonds au Trésor. Il peut également ouvrir des comptes auprès d'un établissement de crédit ou d'un établissement mentionné au titre Ier du livre V du code monétaire et financier. Les fonds du Haut conseil peuvent donner lieu à rémunération et faire l'objet de placements selon les conditions générales définies par le Haut conseil.
17311735
17322° En matière de dépenses, le contrôle :
1736**Article LEGIARTI000032955522**
17331737
1734\- de la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué ;
1738Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès du Haut conseil par décision de son président sur avis conforme de l'agent comptable dans les conditions fixées par le [décret n° 92-681 du 20 juillet 1992](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000359431&categorieLien=cid) relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics et par le règlement comptable et financier.
17351739
1736\- de la disponibilité des crédits ;
1740**Article LEGIARTI000032955530**
17371741
1738\- de l'exacte imputation des dépenses aux chapitres qu'elles concernent selon leur nature ou leur objet ;
1742L'agent comptable suspend le paiement des dépenses lorsqu'il constate, à l'occasion de l'exercice de ses contrôles, des irrégularités ou que les certifications délivrées par le président du Haut conseil sont inexactes. Il en informe le président du Haut conseil.
17391743
1740\- de la validité de la créance dans les conditions prévues au 4° ;
1744Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le président du Haut conseil peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l'agent comptable de payer. L'agent comptable défère à la réquisition et rend compte au ministre chargé du budget, qui transmet l'ordre de réquisition à la Cour des comptes.
17411745
1742\- du caractère libératoire du règlement ;
1746Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, l'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par :
17431747
17443° En matière de patrimoine, le contrôle :
17481° L'absence de justification du service fait ;
17451749
1746\- de la conservation des droits, privilèges et hypothèques ;
17502° Le caractère non libératoire du règlement ;
17471751
1748\- de la conservation des biens dont il tient la comptabilité matière ;
17523° Le manque de fonds disponibles.
17491753
17504° En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle :
1754Dans les cas de refus de la réquisition, l'agent comptable rend immédiatement compte au ministre chargé du budget.
17511755
1752\- de la justification du service fait et de l'exactitude des calculs de liquidation ;
1756**Article LEGIARTI000032955548**
17531757
1754\- des pièces justificatives mentionnées à l'article [R. 821-14-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019413767&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R821-14-15 \(V\)") ;
1758Pour l'application de [l'article L. 821-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000021660729&dateTexte=&categorieLien=cid), la Compagnie nationale des commissaires aux comptes informe le directeur général :
17551759
1756\- de l'application des règles de prescription et de déchéance.
17601° Avant le 31 octobre de chaque année, du montant prévisionnel des honoraires facturés pendant l'année en cours par ses membres dans l'exercice de leurs fonctions de contrôle légal des comptes auprès des personnes et entités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 821-6-1 ;
17571761
1758**Article LEGIARTI000032955498**
17622° Avant le 31 mars de chaque année, du montant définitif des honoraires facturés pendant l'année précédente par chacun de ses membres dans l'exercice de leurs fonctions de contrôle légal des comptes auprès des personnes et entités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 821-6-1. Elle communique au directeur général, sur sa demande, les éléments justificatifs de cette information.
17591763
1760Avant le 31 octobre de chaque année, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes informe le directeur général du montant prévisionnel des droits et contributions à recouvrer en application de l'article [L. 821-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242477&dateTexte=&categorieLien=cid), pour l'année qui suit.
1764Sur la base de l'information mentionnée au 2°, le directeur général liquide la cotisation et établit un ordre de recette qu'il remet accompagné des pièces justificatives à l'agent comptable.
17611765
1762Elle adresse à cette fin au directeur général un document de synthèse faisant apparaître, outre le montant prévisionnel mentionné à l'alinéa précédent :
1766L'agent comptable notifie à la Compagnie nationale un premier avis appelant un versement avant le 30 avril d'un acompte égal à la moitié du montant dû au titre de la cotisation instituée par l'article L. 821-6-1. Il notifie à la Compagnie nationale un second avis appelant le versement du solde de la cotisation exigible au titre de l'année en cours, au plus tard le 30 septembre.
1767
1768**Article LEGIARTI000032955554**
1769
1770Les comptes du Haut conseil sont établis selon les règles du plan comptable général. Celui-ci peut faire l'objet d'adaptations proposées par le président du Haut conseil après avis du Haut conseil et approuvées par le ministre chargé du budget et par le garde des sceaux, ministre de la justice.
1771
1772L'agent comptable établit un compte financier au terme de chaque exercice. Le compte financier comprend le compte de résultat, le bilan, l'annexe, la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice, le tableau de rapprochement des prévisions et des réalisations effectives et, le cas échéant, la balance des comptes spéciaux.
1773
1774Le compte financier du Haut conseil est préparé par l'agent comptable et soumis par le président du Haut conseil au Haut conseil qui entend l'agent comptable. Le compte financier arrêté par le Haut conseil est transmis à la Cour des comptes par le président du Haut conseil, accompagné des délibérations du Haut conseil relatives au budget, à ses modifications et au compte financier, et de tous les autres documents demandés par les ministres ou par la cour, dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice.
17631775
1764a) Le nombre de personnes inscrites à cette date sur la liste de l'article [L. 822-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242607&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
1776Le rapport annuel fait une présentation du compte financier et reproduit le compte de résultat et le bilan.
17651777
1766b) Le nombre prévisionnel de missions exercées pendant l'année en cours par les personnes inscrites sur la liste de l'article L. 822-1, en indiquant celles qui sont exercées auprès de personnes ou d'entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, celles qui sont exercées auprès de personnes ou d'entités dont les titres financiers sont offerts au public sur un système multilatéral de négociation et celles qui sont exercées auprès de personnes ou d'entités n'entrant dans aucune de ces deux catégories ;
1778**Article LEGIARTI000032955557**
17671779
1768c) Le nombre prévisionnel de rapports de certification signés par les mêmes personnes pendant l'année en cours, ventilé selon les trois catégories mentionnées au b ;
1780L'exercice budgétaire et comptable débute le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.
17691781
1770d) Les contrôles réalisés afin d'assurer l'exactitude des informations portées sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1, de la liquidation des droits et contributions à recouvrer en application de l'article L. 821-5 et de leur recouvrement effectif.
1782Le Haut conseil arrête le budget chaque année avant le début de l'exercice. Le budget comporte la prévision des recettes attendues et des dépenses nécessitées par l'exercice des missions confiées au Haut conseil. Il peut être modifié en cours d'année. Les crédits inscrits au budget n'ont pas un caractère limitatif.
17711783
1772La Compagnie nationale des commissaires aux comptes communique au directeur général, sur sa demande et avant le 30 novembre de chaque année, les éléments justificatifs des informations contenues dans le document de synthèse.
1784Les délibérations du Haut conseil relatives au budget et à ses modifications sont exécutoires de plein droit à l'issue du délai dont dispose le commissaire du Gouvernement pour demander une seconde délibération.
17731785
1774**Article LEGIARTI000032955505**
1786**Article LEGIARTI000036737517**
17751787
17761788Le Haut conseil est doté d'un comptable public dénommé " agent comptable ", nommé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
17771789
Article LEGIARTI000032955511 L1781→1793
17811793
17821794a) De la tenue de la comptabilité du Haut conseil ;
17831795
1784b) Du recouvrement, auprès de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, du reversement des droits et contributions institué à [l'article L. 821-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242477&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que de la cotisation instituée par [l'article L. 821-6-1 ; ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000021660729&dateTexte=&categorieLien=cid)
1796b) Du recouvrement de la contribution forfaitaire instituée au II de l'article [L. 821-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242477&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-5 \(V\)"), ainsi que des cotisations instituées aux I et II de l'article [L. 821-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000021660729&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-6-1 \(V\)") ;
17851797
17861798c) Du recouvrement de toutes les autres recettes du Haut conseil ;
17871799
17881800d) Du paiement des dépenses et du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités.
17891801
1790L'agent comptable peut se voir confier, à la demande du président, la comptabilité analytique et la comptabilité matière.
1802L'agent comptable peut se voir confier, à la demande du président, la comptabilité analytique.
17911803
17921804L'agent comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par le président du Haut conseil.
17931805
1794**Article LEGIARTI000032955511**
1795
1796Le Haut conseil est soumis aux dispositions de l'[ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030920376&categorieLien=cid) relative aux marchés publics.
1797
1798**Article LEGIARTI000032955516**
1799
1800Les comptes de l'agent comptable du Haut conseil sont jugés directement par la Cour des comptes. Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est également assuré par le receveur général des finances.
1801
1802**Article LEGIARTI000032955519**
1803
1804Le Haut conseil dépose ses fonds au Trésor. Il peut également ouvrir des comptes auprès d'un établissement de crédit ou d'un établissement mentionné au titre Ier du livre V du code monétaire et financier. Les fonds du Haut conseil peuvent donner lieu à rémunération et faire l'objet de placements selon les conditions générales définies par le Haut conseil.
1805
1806**Article LEGIARTI000032955522**
1806**Article LEGIARTI000036737530**
18071807
1808Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès du Haut conseil par décision de son président sur avis conforme de l'agent comptable dans les conditions fixées par le [décret n° 92-681 du 20 juillet 1992](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000359431&categorieLien=cid) relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics et par le règlement comptable et financier.
1808I.-Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article [L. 822-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242607&dateTexte=&categorieLien=cid)sont tenus de déclarer au Haut Conseil du commissariat aux comptes avant le 31 mars de chaque année le montant total des honoraires qu'ils ont facturés au cours de l'année civile précédente aux personnes ou entités dont ils certifient les comptes, en distinguant le montant des honoraires facturés aux entités d'intérêt public.
1809
1810Les modalités de cette déclaration sont fixées par le Haut Conseil du commissariat aux comptes.
1811
1812II.-Le Haut Conseil du commissariat aux comptes liquide les cotisations mentionnées aux I et II de l'article [L. 821-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000021660729&dateTexte=&categorieLien=cid) sur la base des déclarations mentionnées au I du présent article.
18091813
1810**Article LEGIARTI000032955527**
1814**Article LEGIARTI000036737536**
18111815
1812La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l'agent comptable et proposée par le directeur général à l'agrément du ministre chargé du budget. En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le ministre chargé du budget peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement. Les pièces justificatives sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant dix ans au moins à partir de la date de clôture de l'exercice auquel elles se rapportent.
1816La contribution forfaitaire prévue au II de l'article [L. 821-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242477&dateTexte=&categorieLien=cid)est acquittée par les personnes qui sollicitent leur inscription sur la liste mentionnée au II de l'article [L. 822-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242607&dateTexte=&categorieLien=cid) auprès de l'agent comptable du Haut Conseil au moment du dépôt de leur demande d'inscription.
18131817
1814**Article LEGIARTI000032955530**
1818**Article LEGIARTI000036737543**
18151819
1816L'agent comptable suspend le paiement des dépenses lorsqu'il constate, à l'occasion de l'exercice de ses contrôles, des irrégularités ou que les certifications délivrées par le président du Haut conseil sont inexactes. Il en informe le président du Haut conseil.
1820L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources du Haut conseil. Les recettes sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions du président. A l'exception de la contribution mentionnée au II de l'article [L. 821-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242477&dateTexte=&categorieLien=cid)et des cotisations mentionnées aux I et II de l'article [L. 821-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000021660729&dateTexte=&categorieLien=cid), dont le recouvrement relève de la procédure de l'état exécutoire, l'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements. Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.
18171821
1818Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le président du Haut conseil peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l'agent comptable de payer. L'agent comptable défère à la réquisition et rend compte au ministre chargé du budget, qui transmet l'ordre de réquisition à la Cour des comptes.
1822**Article LEGIARTI000036737550**
18191823
1820Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, l'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par :
1824Lorsque les créances du Haut conseil, autres que la contribution mentionnée au II de l'article [L. 821-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242477&dateTexte=&categorieLien=cid)et les cotisations mentionnées aux I et II de l'article [L. 821-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000021660729&dateTexte=&categorieLien=cid), n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites conformément aux usages du commerce ou peuvent faire l'objet d'états rendus exécutoires par le président. Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.
18211825
18221° L'absence de justification du service fait ;
1826**Article LEGIARTI000036737555**
18231827
18242° Le caractère non libératoire du règlement ;
1828L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, à tout moment, être suspendues sur ordre écrit du président si la créance est l'objet d'un litige. Le président suspend également les poursuites si, en accord avec l'agent comptable, il estime que la créance est irrécouvrable ou que l'octroi d'un délai par l'agent comptable est conforme à l'intérêt du Haut conseil.
18251829
18263° Le manque de fonds disponibles.
1827
1828Dans les cas de refus de la réquisition, l'agent comptable rend immédiatement compte au ministre chargé du budget.
1829
1830**Article LEGIARTI000032955533**
1830**Article LEGIARTI000036737558**
18311831
18321832Le président du Haut conseil peut décider, après l'avis conforme de l'agent comptable :
18331833
18341° En cas de gêne des débiteurs, d'accorder une remise gracieuse des créances du Haut conseil, sauf pour le reversement des droits et contributions institué à [l'article L. 821-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242477&dateTexte=&categorieLien=cid)et pour le versement de la cotisation instituée à [l'article L. 821-6-1 ; ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000021660729&dateTexte=&categorieLien=cid)
18341° En cas de gêne des débiteurs, d'accorder une remise gracieuse des créances du Haut conseil, sauf pour la contribution mentionnée au II l'article [L. 821-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242477&dateTexte=&categorieLien=cid)et les cotisations mentionnées aux I et II à l'article [L. 821-6-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000021660729&dateTexte=&categorieLien=cid);
1835
18361° bis Sur demande justifiée des débiteurs, d'accorder la remise totale ou partielle de l'intérêt de retard ou des majorations dus en application de l'article [L. 821-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242504&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
18351837
183618382° Une admission en non-valeur des créances du Haut conseil, en cas d'irrécouvrabilité avérée ou d'insolvabilité des débiteurs.
18371839
1838Le Haut conseil fixe le montant au-delà duquel la remise mentionnée au 1° est soumise à son approbation.
1840Le Haut conseil fixe le montant au-delà duquel les remises mentionnées aux 1° et 1° bis sont soumises à son approbation.
18391841
18401842Lorsque la remise gracieuse, totale ou partielle, concerne une dette de l'agent comptable, l'avis prévu par l'[article 9 du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000018217947&idArticle=JORFARTI000018217969&categorieLien=cid)relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés est rendu par le Haut conseil.
18411843
1842**Article LEGIARTI000032955538**
1844**Article LEGIARTI000036737568**
18431845
1844L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, à tout moment, être suspendues sur ordre écrit du directeur général si la créance est l'objet d'un litige. Le directeur général suspend également les poursuites si, en accord avec l'agent comptable, il estime que la créance est irrécouvrable ou que l'octroi d'un délai par l'agent comptable est conforme à l'intérêt du Haut conseil.
1845
1846**Article LEGIARTI000032955541**
1846L'agent comptable est tenu d'exercer :
18471847
1848Lorsque les créances du Haut conseil n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites conformément aux usages du commerce ou peuvent faire l'objet d'états rendus exécutoires par le directeur général. Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.
18481° En matière de recettes, le contrôle :
18491849
1850**Article LEGIARTI000032955544**
1850-de l'autorisation de percevoir les recettes ;
18511851
1852L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources du Haut conseil. Les recettes sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions du directeur général. Sauf pour le reversement par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes des droits et contributions mentionnés à [l'article L. 821-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242477&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que pour le versement de la cotisation instituée à [l'article L. 821-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000021660729&dateTexte=&categorieLien=cid), l'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements. Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.
1852-de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes, dans la limite des éléments dont il dispose ;
18531853
1854**Article LEGIARTI000032955548**
1854-de l'exacte liquidation des recettes [](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242477&dateTexte=&categorieLien=cid);
18551855
1856Pour l'application de [l'article L. 821-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000021660729&dateTexte=&categorieLien=cid), la Compagnie nationale des commissaires aux comptes informe le directeur général :
18562° En matière de dépenses, le contrôle :
18571857
18581° Avant le 31 octobre de chaque année, du montant prévisionnel des honoraires facturés pendant l'année en cours par ses membres dans l'exercice de leurs fonctions de contrôle légal des comptes auprès des personnes et entités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 821-6-1 ;
1858-de la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué ;
18591859
18602° Avant le 31 mars de chaque année, du montant définitif des honoraires facturés pendant l'année précédente par chacun de ses membres dans l'exercice de leurs fonctions de contrôle légal des comptes auprès des personnes et entités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 821-6-1. Elle communique au directeur général, sur sa demande, les éléments justificatifs de cette information.
1860-de la disponibilité des crédits ;
18611861
1862Sur la base de l'information mentionnée au 2°, le directeur général liquide la cotisation et établit un ordre de recette qu'il remet accompagné des pièces justificatives à l'agent comptable.
1862-de l'exacte imputation des dépenses aux chapitres qu'elles concernent selon leur nature ou leur objet ;
18631863
1864L'agent comptable notifie à la Compagnie nationale un premier avis appelant un versement avant le 30 avril d'un acompte égal à la moitié du montant dû au titre de la cotisation instituée par l'article L. 821-6-1. Il notifie à la Compagnie nationale un second avis appelant le versement du solde de la cotisation exigible au titre de l'année en cours, au plus tard le 30 septembre.
1864-de la validité de la créance dans les conditions prévues au 4° ;
18651865
1866**Article LEGIARTI000032955551**
1866-du caractère libératoire du règlement ;
18671867
1868Avant le 30 janvier de chaque année, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes reverse au Haut conseil, à titre de provision, une somme égale au tiers du montant inscrit sur le budget arrêté par le Haut conseil.
1869
1870Elle reverse avant le 31 mars le solde des droits et contributions dus, en justifiant du nombre de personnes inscrites au 1er janvier de l'année en cours sur la liste de l'article [L. 822-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242607&dateTexte=&categorieLien=cid) et du montant définitif des droits dus au titre des rapports de certification signés l'année précédente.
18683° En matière de patrimoine, le contrôle :
18711869
1872**Article LEGIARTI000032955554**
1870-de la conservation des droits, privilèges et hypothèques ;
18731871
1874Les comptes du Haut conseil sont établis selon les règles du plan comptable général. Celui-ci peut faire l'objet d'adaptations proposées par le président du Haut conseil après avis du Haut conseil et approuvées par le ministre chargé du budget et par le garde des sceaux, ministre de la justice.
1872-de la conservation des biens dont il tient la comptabilité matière ;
18751873
1876L'agent comptable établit un compte financier au terme de chaque exercice. Le compte financier comprend le compte de résultat, le bilan, l'annexe, la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice, le tableau de rapprochement des prévisions et des réalisations effectives et, le cas échéant, la balance des comptes spéciaux.
1877
1878Le compte financier du Haut conseil est préparé par l'agent comptable et soumis par le président du Haut conseil au Haut conseil qui entend l'agent comptable. Le compte financier arrêté par le Haut conseil est transmis à la Cour des comptes par le président du Haut conseil, accompagné des délibérations du Haut conseil relatives au budget, à ses modifications et au compte financier, et de tous les autres documents demandés par les ministres ou par la cour, dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice.
18744° En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle :
18791875
1880Le rapport annuel fait une présentation du compte financier et reproduit le compte de résultat et le bilan.
1876-de la justification du service fait et de l'exactitude des calculs de liquidation ;
18811877
1882**Article LEGIARTI000032955557**
1878-des pièces justificatives mentionnées à l'article [R. 821-14-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019413767&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
18831879
1884L'exercice budgétaire et comptable débute le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.
1880-de l'application des règles de prescription et de déchéance.
18851881
1886Le Haut conseil arrête le budget chaque année avant le début de l'exercice. Le budget comporte la prévision des recettes attendues et des dépenses nécessitées par l'exercice des missions confiées au Haut conseil. Il peut être modifié en cours d'année. Les crédits inscrits au budget n'ont pas un caractère limitatif.
1882**Article LEGIARTI000036737575**
18871883
1888Les délibérations du Haut conseil relatives au budget et à ses modifications sont exécutoires de plein droit à l'issue du délai dont dispose le commissaire du Gouvernement pour demander une seconde délibération.
1884La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l'agent comptable et proposée par le président à l'agrément du ministre chargé du budget. En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le ministre chargé du budget peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement. Les pièces justificatives sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant dix ans au moins à partir de la date de clôture de l'exercice auquel elles se rapportent.
18891885
18901886## Paragraphe 4 : Des relations du Haut conseil avec ses homologues étrangers
18911887