Version du 2013-05-25
N
Nomoscope166aa1f8f9c090b66715c05925a8ca956d281f2cVersion précédente : 021b2813
Résumé IA
Ces changements réorganisent les dispositions relatives aux juridictions commerciales en intégrant de nouvelles exigences d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement et de qualité de l'urbanisme pour les implantations et transferts d'activités commerciales. Les droits des commerçants et artisans sont désormais conditionnés par l'obligation de contribuer au rééquilibrage des zones rurales et urbaines tout en garantissant une concurrence loyale et l'amélioration des conditions de travail. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure préservation des commerces de proximité dans les zones fragiles et une adaptation des équipements commerciaux aux nouveaux modes de consommation.
Informations
- Gouvernement
- Ayrault
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| Article LEGIARTI000019294792 L1179→1179 | ||
| 1179 | 1179 | |
| 1180 | 1180 | ## TITRE V : De l'aménagement commercial. |
| 1181 | 1181 | |
| 1182 | **Article LEGIARTI000019294792** | |
| 1183 | ||
| 1184 | I. - Dans le respect des orientations définies à l'article [L. 750-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006240978&dateTexte=&categorieLien=cid), le Gouvernement veille au développement de la concurrence dans le secteur du commerce au moyen de la modernisation des commerces de proximité, en lui apportant les concours prévus à [l'article 4 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000709058&idArticle=LEGIARTI000006502154&dateTexte=&categorieLien=cid)relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social, y compris en cas de circonstances exceptionnelles susceptibles de provoquer une atteinte grave au tissu commercial. | |
| 1185 | ||
| 1186 | Les opérations éligibles à ces concours sont destinées à favoriser la création, le maintien, la modernisation, l'adaptation ou la transmission des entreprises de proximité, pour conforter le commerce sédentaire et non sédentaire, notamment en milieu rural, dans les zones de montagne, dans les halles et marchés ainsi que dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Elles sont également destinées à faciliter le retour à une activité normale des commerces de proximité après l'exécution de travaux publics réduisant l'accès de la clientèle à ces commerces. | |
| 1187 | ||
| 1188 | Le fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce assure le versement d'aides financières pour la mise en œuvre des alinéas précédents. Il prend en charge, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les intérêts des emprunts contractés par les communes pour l'acquisition, en application de [l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815136&dateTexte=&categorieLien=cid), de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de baux commerciaux ou de terrains destinés à l'aménagement commercial. Il finance notamment les études nécessaires à l'élaboration d'un cahier des charges qui permet aux communes d'engager dans les meilleures conditions un projet de revitalisation de leur centre-ville, la formation de médiateurs du commerce et les investissements nécessaires pour un meilleur accès des personnes handicapées aux magasins. Les crédits du fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce peuvent financer des projets d'une durée supérieure à trois ans. | |
| 1182 | **Article LEGIARTI000019297772** | |
| 1189 | 1183 | |
| 1190 | II.-Les ressources du fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce consistent, dans la limite d'un plafond de 100 millions d'euros, en une fraction de 15 % de la taxe instituée par [l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000875580&idArticle=LEGIARTI000006511464&dateTexte=&categorieLien=cid) instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés. | |
| 1184 | Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. | |
| 1191 | 1185 | |
| 1192 | Un conseil stratégique, composé pour moitié de représentants de l'Etat et pour moitié de représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat, des collectivités territoriales et de personnalités qualifiées, fixe les principes et examine la mise en œuvre de la politique de soutien aux activités de proximité. | |
| 1186 | Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés. | |
| 1193 | 1187 | |
| 1194 | Le président du conseil stratégique est nommé par décret sur proposition de celui-ci. | |
| 1188 | **Article LEGIARTI000027445842** | |
| 1195 | 1189 | |
| 1196 | Une commission d'orientation adresse annuellement au conseil stratégique des recommandations relatives aux améliorations à apporter à la politique de soutien aux activités de proximité. | |
| 1190 | I. - Dans le respect des orientations définies à l'article [L. 750-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006240978&dateTexte=&categorieLien=cid), le Gouvernement veille au développement de la concurrence dans le secteur du commerce au moyen de la modernisation des commerces de proximité, en lui apportant les concours prévus à [l'article 4 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000709058&idArticle=LEGIARTI000006502154&dateTexte=&categorieLien=cid)relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social, y compris en cas de circonstances exceptionnelles susceptibles de provoquer une atteinte grave au tissu commercial. | |
| 1197 | 1191 | |
| 1198 | **Article LEGIARTI000019297772** | |
| 1192 | Les opérations éligibles à ces concours sont destinées à favoriser la création, le maintien, la modernisation, l'adaptation ou la transmission des entreprises de proximité, pour conforter le commerce sédentaire et non sédentaire, notamment en milieu rural, dans les zones de montagne, dans les halles et marchés ainsi que dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Elles sont également destinées à faciliter le retour à une activité normale des commerces de proximité après l'exécution de travaux publics réduisant l'accès de la clientèle à ces commerces. | |
| 1199 | 1193 | |
| 1200 | Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. | |
| 1194 | Le fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce assure le versement d'aides financières pour la mise en œuvre des alinéas précédents. Il prend en charge, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les intérêts des emprunts contractés par les communes pour l'acquisition, en application de [l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815136&dateTexte=&categorieLien=cid), de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de baux commerciaux ou de terrains destinés à l'aménagement commercial. Il finance notamment les études nécessaires à l'élaboration d'un cahier des charges qui permet aux communes d'engager dans les meilleures conditions un projet de revitalisation de leur centre-ville, la formation de médiateurs du commerce et les investissements nécessaires pour un meilleur accès des personnes handicapées aux magasins. Les crédits du fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce peuvent financer des projets d'une durée supérieure à trois ans. | |
| 1201 | 1195 | |
| 1202 | Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés. | |
| 1196 | II.-Les ressources du fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce consistent, dans la limite d'un plafond de 100 millions d'euros, en une fraction de 15 % de la taxe instituée par [l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000875580&idArticle=LEGIARTI000006511464&dateTexte=&categorieLien=cid) instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés. | |
| 1203 | 1197 | |
| 1204 | 1198 | ## Section 1 : Des projets soumis à autorisation. |
| 1205 | 1199 | |
| Article LEGIARTI000023160863 L2708→2708 | ||
| 2708 | 2708 | |
| 2709 | 2709 | III.-Le président de la commission est tenu de fournir à l'autorité de tutelle selon une fréquence définie par cette dernière des informations sur le fonctionnement de l'établissement public et les conditions dans lesquelles sont expédiées les affaires courantes. |
| 2710 | 2710 | |
| 2711 | **Article LEGIARTI000023160863** | |
| 2712 | ||
| 2713 | Les décisions mentionnées aux articles [R. 712-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006269966&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 712-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006269968&dateTexte=&categorieLien=cid) sont approuvées par l'autorité de tutelle tacitement à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception par l'autorité de tutelle de la délibération les adoptant et des documents correspondants, à défaut d'approbation expresse ou d'opposition notifiée à l'établissement pendant ce délai. Les décisions de refus sont motivées. | |
| 2714 | ||
| 2715 | Lorsque l'autorité de tutelle demande par écrit à l'établissement des informations ou documents complémentaires, ou saisit la mission économique et financière d'une demande d'expertise, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents ou de cette expertise. Dans le cas des conventions de délégation de service public en matière aéroportuaire ou portuaire, ce délai est également suspendu, lorsque l'avis du délégant ou du comité des investissements à caractère économique et social est requis, jusqu'à ce que cet avis soit rendu. | |
| 2716 | ||
| 2717 | En ce qui concerne les délibérations décidant des aides ou régimes d'aides aux entreprises, dans le cas où le régime d'aides ou le projet d'aide doit être notifié à l'Union européenne, le délai d'approbation de la délibération est suspendu jusqu'à la date de réception par l'autorité de tutelle de la décision des autorités de l'Union européenne. | |
| 2718 | ||
| 2719 | 2711 | **Article LEGIARTI000023160868** |
| 2720 | 2712 | |
| 2721 | 2713 | L'autorité de tutelle procède aux constats prévus à [l'article L. 712-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239736&dateTexte=&categorieLien=cid). |
| Article LEGIARTI000027445433 L2784→2776 | ||
| 2784 | 2776 | |
| 2785 | 2777 | Les délibérations mentionnées aux 2° et 3° de l'article [R. 712-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006269968&dateTexte=&categorieLien=cid) sont soumises à approbation quel que soit le montant sur lequel elles portent. |
| 2786 | 2778 | |
| 2779 | **Article LEGIARTI000027445433** | |
| 2780 | ||
| 2781 | Les décisions mentionnées aux articles [R. 712-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006269966&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 712-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006269968&dateTexte=&categorieLien=cid) sont approuvées par l'autorité de tutelle tacitement à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception par l'autorité de tutelle de la délibération les adoptant et des documents correspondants, à défaut d'approbation expresse ou d'opposition notifiée à l'établissement pendant ce délai. Les décisions de refus sont motivées. | |
| 2782 | ||
| 2783 | Lorsque l'autorité de tutelle demande par écrit à l'établissement des informations ou documents complémentaires, ou saisit la mission économique et financière d'une demande d'expertise, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents ou de cette expertise. Dans le cas des conventions de délégation de service public en matière aéroportuaire ou portuaire, ce délai est également suspendu, lorsque l'avis du délégant est requis, jusqu'à ce que cet avis soit rendu. | |
| 2784 | ||
| 2785 | En ce qui concerne les délibérations décidant des aides ou régimes d'aides aux entreprises, dans le cas où le régime d'aides ou le projet d'aide doit être notifié à l'Union européenne, le délai d'approbation de la délibération est suspendu jusqu'à la date de réception par l'autorité de tutelle de la décision des autorités de l'Union européenne. | |
| 2786 | ||
| 2787 | 2787 | ## Section 2 : Des emprunts (en vigueur jusqu'au 1er juillet 2007). |
| 2788 | 2788 | |
| 2789 | 2789 | **Article LEGIARTI000006269985** |
| Article LEGIARTI000027394667 L3022→3022 | ||
| 3022 | 3022 | |
| 3023 | 3023 | 3° Dans le cas où l'octroi de la garantie entre dans le champ du contrôle des aides publiques par la législation communautaire, le projet est notifié à la Commission européenne à l'initiative de l'autorité de tutelle. Dans ce cas, le délai d'approbation fixé à l'article R. 712-8 est suspendu jusqu'à la réception de la décision des autorités communautaires. En cas de décision négative, le refus d'approbation notifié au président de l'établissement est accompagné de la décision de la Commission européenne. |
| 3024 | 3024 | |
| 3025 | **Article LEGIARTI000027394667** | |
| 3026 | ||
| 3027 | Pour les emprunts concernant les services ou les équipements aéroportuaires et portuaires délégués aux établissements du réseau, l'autorisation est accordée après avis du délégant demandé par l'établissement délégataire et, dans les cas prévus par le [décret n° 96-1022 du 27 novembre 1996](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000195460&categorieLien=cid), dans la limite du montant autorisé par le Comité des investissements à caractère économique et social. | |
| 3028 | ||
| 3029 | 3025 | **Article LEGIARTI000027394671** |
| 3030 | 3026 | |
| 3031 | 3027 | L'autorisation des actes mentionnés au 2° de l'article [R. 712-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006269968&dateTexte=&categorieLien=cid) est valable pour une durée d'un an à compter de la date d'approbation des délibérations relatives à ces actes. A l'issue de ce délai, si l'emprunt, le crédit-bail ou l'émission d'obligation n'ont pas été contractés ou si l'emprunt n'a pas été mobilisé, l'autorisation doit être renouvelée. Toutefois, lorsque l'emprunt concerne une concession portuaire ou aéroportuaire, le délai est porté au 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'approbation. |
| 3032 | 3028 | |
| 3033 | 3029 | L'autorisation peut prévoir la mobilisation échelonnée de l'emprunt sur plus d'un an, par tranches successives, lorsque les travaux doivent être réalisés par étapes. |
| 3034 | 3030 | |
| 3031 | **Article LEGIARTI000027445428** | |
| 3032 | ||
| 3033 | Pour les emprunts concernant les services ou les équipements aéroportuaires et portuaires délégués aux établissements du réseau, l'autorisation est accordée après avis du délégant demandé par l'établissement délégataire. | |
| 3034 | ||
| 3035 | 3035 | ## Section 4 : Des équipements et services gérés par les établissements du réseau dans le cadre de délégations de services publics. |
| 3036 | 3036 | |
| 3037 | 3037 | **Article LEGIARTI000006270011** |