Décret n° 2018-872 du 9 octobre 2018 portant organisation et fonctionnement de la chambre nationale des commissaires ...
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Résumé IA
Ces changements renforcent la transparence du Conseil des ventes volontaires en l'obligeant à inclure dans son rapport annuel une analyse des difficultés liées à la reconnaissance des qualifications professionnelles européennes. Ils simplifient également les démarches pour les professionnels de l'Union européenne en admettant leurs assurances nationales comme équivalentes aux garanties françaises, sous réserve d'une couverture complémentaire si nécessaire. Pour les citoyens, cela garantit un contrôle plus rigoureux des opérateurs étrangers et facilite l'accès du marché français aux experts européens tout en maintenant les niveaux de protection requis.
Informations
- Gouvernement
- Cazeneuve
- Publication
- 2018-10-10
- NOR
- JUSC1820481D
- Source
- Légifrance ↗
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| Article LEGIARTI000025259220 L450→450 | ||
| 450 | 450 | |
| 451 | 451 | Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques délibère sur le budget annuel et ses modifications en cours d'année ainsi que sur les comptes financiers et l'affectation des résultats. Ces délibérations sont transmises au garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai de quinze jours à compter de leur approbation. |
| 452 | 452 | |
| 453 | **Article LEGIARTI000025259220** | |
| 453 | **Article LEGIARTI000034325504** | |
| 454 | 454 | |
| 455 | Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques rend compte de son activité dans un rapport annuel, qui comporte un bilan de l'application de l'article [L. 321-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231397&dateTexte=&categorieLien=cid)et des articles [R. 321-10 à R. 321-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006265827&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi qu'un relevé statistique des différentes catégories de déclarations reçues et des décisions prises en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Ce rapport est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre chargé de l'économie et des finances et au ministre chargé de la culture. Il est communiqué à la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, au Conseil supérieur du notariat, à la Chambre nationale des huissiers de justice ainsi qu'aux instances départementales de ces professions et au Conseil national des courtiers de marchandises assermentés. Le cas échéant, les observations du commissaire du Gouvernement sont annexées à ce rapport. | |
| 455 | Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques rend compte de son activité dans un rapport annuel, qui comporte un bilan de l'application de l'article [L. 321-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231397&dateTexte=&categorieLien=cid)et des articles [R. 321-10 à R. 321-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006265827&dateTexte=&categorieLien=cid), un relevé statistique des différentes catégories de déclarations reçues et des décisions prises en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi qu'une description des principaux problèmes survenus lors de l'application de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 modifiée relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Ce rapport est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre chargé de l'économie et des finances et au ministre chargé de la culture. Il est communiqué à la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, au Conseil supérieur du notariat, à la Chambre nationale des huissiers de justice ainsi qu'aux instances départementales de ces professions et au Conseil national des courtiers de marchandises assermentés. Le cas échéant, les observations du commissaire du Gouvernement sont annexées à ce rapport. | |
| 456 | 456 | |
| 457 | 457 | ## Paragraphe 2 : De la procédure disciplinaire. |
| 458 | 458 | |
| Article LEGIARTI000025259238 L545→545 | ||
| 545 | 545 | |
| 546 | 546 | Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques assure l'échange avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen des informations nécessaires au traitement de la plainte d'un destinataire de services fournis dans le cadre d'une vente volontaire de meubles aux enchères publiques assurée dans le cadre d'une prestation de services par un ressortissant de l'un de ces Etats. Il informe le destinataire de la suite donnée à sa plainte. |
| 547 | 547 | |
| 548 | **Article LEGIARTI000025259238** | |
| 548 | **Article LEGIARTI000025259251** | |
| 549 | 549 | |
| 550 | La déclaration prévue à l'article [L. 321-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231638&dateTexte=&categorieLien=cid) est accompagnée des pièces suivantes : | |
| 550 | Les ressortissants d'un Etat autre que la France, membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui exercent à titre permanent ou occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, sont tenus de souscrire les garanties mentionnées aux 2° et 3° de l'article [L. 321-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231468&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L321-6 \(V\)"). | |
| 551 | 551 | |
| 552 | 1° Les documents justifiant l'identité et la nationalité de l'auteur de la déclaration ou, s'il s'agit d'une personne morale relevant de la législation d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, une copie de ses statuts et la justification de son immatriculation dans un registre public ; | |
| 552 | Ils sont réputés satisfaire à ces obligations s'ils justifient avoir contracté, selon les règles de l'Etat où ils les ont souscrites, des assurances et garanties équivalentes quant aux modalités et à l'étendue de la couverture. A défaut d'équivalence complète, ils sont tenus de souscrire une assurance ou une garantie complémentaire. | |
| 553 | 553 | |
| 554 | 2° Les documents justifiant de la légalité de l'exercice, par le déclarant, de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans l'Etat d'établissement, de la qualité professionnelle du déclarant et, s'il y a lieu, du nom de l'organisme professionnel dont il relève ; | |
| 554 | **Article LEGIARTI000034325511** | |
| 555 | 555 | |
| 556 | 3° La preuve par tout moyen de l'exercice de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques pendant au moins deux années au cours des dix années précédant la première vente en France lorsque ni cette activité ni la formation y conduisant ne sont réglementées dans l'Etat d'établissement ; | |
| 556 | La déclaration prévue à l'article [L. 321-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231638&dateTexte=&categorieLien=cid) est accompagnée des pièces suivantes : | |
| 557 | 557 | |
| 558 | 1° Les documents justifiant l'identité et la nationalité de l'auteur de la déclaration ou, s'il s'agit d'une personne morale relevant de la législation d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, une copie de ses statuts et la justification de son immatriculation dans un registre public ; | |
| 558 | 559 | |
| 559 | 4° Une attestation délivrée par l'autorité compétente ou, à défaut, une attestation sur l'honneur du déclarant, certifiant qu'il n'encourt aucune interdiction, même temporaire, d'exercer l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans son Etat d'établissement ; | |
| 560 | 2° Les documents justifiant de la légalité de l'exercice, par le déclarant, de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans l'Etat d'établissement, de la qualité professionnelle du déclarant et, s'il y a lieu, du nom de l'organisme professionnel dont il relève ; | |
| 560 | 561 | |
| 562 | 3° La preuve par tout moyen de l'exercice de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques pendant au moins une année au cours des dix années précédant la première vente en France lorsque ni cette activité ni la formation y conduisant ne sont réglementées dans l'Etat d'établissement ; | |
| 561 | 563 | |
| 562 | 5° Supprimé ; | |
| 564 | 4° Une attestation délivrée par l'autorité compétente ou, à défaut, une attestation sur l'honneur du déclarant, certifiant qu'il n'encourt aucune interdiction, même temporaire, d'exercer l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans son Etat d'établissement ; | |
| 563 | 565 | |
| 564 | 6° L'indication de la date et du lieu de réalisation de la vente projetée ainsi que l'identité et la qualification de la personne chargée de diriger celle-ci ; | |
| 566 | 5° Supprimé ; | |
| 565 | 567 | |
| 566 | 7° La justification d'une assurance couvrant la responsabilité professionnelle encourue à l'occasion de cette vente et d'une assurance ou d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds détenus pour le compte d'autrui. | |
| 568 | 6° L'indication de la date et du lieu de réalisation de la vente projetée ainsi que l'identité et la qualification de la personne chargée de diriger celle-ci ; | |
| 567 | 569 | |
| 568 | Les pièces en langue étrangère doivent être assorties d'une traduction en langue française, à l'exception de celles justifiant l'identité et la nationalité de l'auteur de la déclaration. | |
| 570 | 7° La justification d'une assurance couvrant la responsabilité professionnelle encourue à l'occasion de cette vente et d'une assurance ou d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds détenus pour le compte d'autrui. | |
| 569 | 571 | |
| 570 | Les pièces mentionnées aux 4° et 7° ne peuvent dater de plus de trois mois lors de leur production. | |
| 572 | Les pièces en langue étrangère doivent être assorties d'une traduction en langue française, à l'exception de celles justifiant l'identité et la nationalité de l'auteur de la déclaration. | |
| 571 | 573 | |
| 572 | **Article LEGIARTI000025259251** | |
| 573 | ||
| 574 | Les ressortissants d'un Etat autre que la France, membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui exercent à titre permanent ou occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, sont tenus de souscrire les garanties mentionnées aux 2° et 3° de l'article [L. 321-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231468&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L321-6 \(V\)"). | |
| 575 | ||
| 576 | Ils sont réputés satisfaire à ces obligations s'ils justifient avoir contracté, selon les règles de l'Etat où ils les ont souscrites, des assurances et garanties équivalentes quant aux modalités et à l'étendue de la couverture. A défaut d'équivalence complète, ils sont tenus de souscrire une assurance ou une garantie complémentaire. | |
| 574 | Les pièces mentionnées aux 4° et 7° ne peuvent dater de plus de trois mois lors de leur production. | |
| 577 | 575 | |
| 578 | 576 | ## Section 3 : De l'établissement en France des personnes habilitées à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. |
| 579 | 577 | |
| Article LEGIARTI000020241591 L587→585 | ||
| 587 | 585 | |
| 588 | 586 | La décision du conseil peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues aux articles [R. 321-50 à R. 321-55](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006266049&dateTexte=&categorieLien=cid). |
| 589 | 587 | |
| 590 | **Article LEGIARTI000020241591** | |
| 588 | **Article LEGIARTI000034325516** | |
| 591 | 589 | |
| 592 | Lorsque la formation reçue par le demandeur porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes des diplômes mentionnés au 3° de l'article [R. 321-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006265880&dateTexte=&categorieLien=cid)et de l'examen professionnel mentionné à l'article [R. 321-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006265890&dateTexte=&categorieLien=cid), ou lorsque la durée de la formation dont se prévaut le demandeur est inférieure d'au moins un an à celle requise par les dispositions de l'article R. 321-18, l'intéressé subit, à son choix, une épreuve d'aptitude devant le jury prévu à l'article [R. 321-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006265891&dateTexte=&categorieLien=cid) ou un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans. | |
| 593 | ||
| 594 | Le programme et les modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. | |
| 595 | ||
| 596 | Le conseil précise celles des matières du programme mentionné à l'alinéa précédent sur lesquelles le demandeur est interrogé ou la durée de son stage, compte tenu de sa formation et de son expérience professionnelle. Il peut dispenser le demandeur de ces mesures s'il estime que les connaissances que celui-ci a acquises au cours de son expérience professionnelle sont de nature à couvrir, en tout ou partie, la différence substantielle de formation constatée. | |
| 597 | ||
| 598 | Le conseil notifie aux candidats les résultats de l'épreuve d'aptitude ou de l'évaluation du stage. | |
| 590 | Sont réputés avoir la qualification requise pour diriger les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, sans avoir à remplir les conditions prévues aux 3°, 4° et 5° de l'article [R. 321-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006265880&dateTexte=&categorieLien=cid), les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, possédant une attestation de compétences ou un titre de formation défini à l'article 11 de la directive 2005/36/ CE du 7 septembre 2005 modifiée susmentionnée, à condition : | |
| 599 | 591 | |
| 600 | **Article LEGIARTI000025259232** | |
| 592 | 1° Soit que cette attestation de compétences ou ce titre de formation permettent l'exercice de l'activité professionnelle de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans un Etat membre ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui réglemente l'accès à la profession ou son exercice ; | |
| 601 | 593 | |
| 602 | Sont réputés avoir la qualification requise pour diriger les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, sans avoir à remplir les conditions prévues aux 3°, 4° et 5° de l'article [R. 321-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006265880&dateTexte=&categorieLien=cid), les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un ou plusieurs diplômes ou titres de formation assimilés sanctionnant un cycle d'études postsecondaires, d'une durée d'au moins un an ou d'une durée équivalente en cas d'études à temps partiel et dont l'une des conditions d'accès est l'accomplissement du cycle d'études secondaires exigé pour accéder à l'enseignement universitaire ou supérieur, ou l'accomplissement d'une formation de niveau secondaire équivalente, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus de ce cycle d'études postsecondaires, à condition : | |
| 594 | 2° Soit que ce titre de formation sanctionne une formation réglementée visant spécifiquement l'exercice de l'activité professionnelle de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et atteste la préparation du titulaire à cet exercice, dans un Etat membre ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice ; | |
| 603 | 595 | |
| 604 | 1° Soit que ces diplômes ou titres permettent l'exercice de l'activité professionnelle de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans un Etat membre ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui réglemente l'accès à la profession ou son exercice ; | |
| 596 | 3° Soit que cette attestation de compétences ou ce titre de formation certifient la préparation de leur titulaire à l'exercice de l'activité professionnelle de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et que le titulaire justifie en outre, dans un Etat membre ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice, d'un exercice à plein temps de la profession pendant une année au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période équivalente en cas d'exercice à temps partiel, sous réserve que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat. | |
| 605 | 597 | |
| 606 | 2° Soit que ces diplômes ou titres sanctionnent une formation réglementée visant spécifiquement l'exercice de l'activité professionnelle de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et attestent la préparation du titulaire à cet exercice, dans un Etat membre ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice ; | |
| 598 | L'attestation de compétences ou le titre de formation mentionnés au présent article doivent avoir été délivrés soit par l'autorité compétente d'un Etat membre ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie ou dans un Etat tiers dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie, soit par un Etat tiers, à condition que soit fournie une attestation, émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu l'attestation de compétences ou le titre de formation, certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat. | |
| 607 | 599 | |
| 608 | 3° Soit que ces diplômes ou titres attestent la préparation de leur titulaire à l'exercice de l'activité professionnelle de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et que le titulaire justifie en outre, dans un Etat membre ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice, d'un exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période équivalente en cas d'exercice à temps partiel, sous réserve que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat. | |
| 600 | **Article LEGIARTI000034325522** | |
| 609 | 601 | |
| 610 | Les diplômes ou titres mentionnés au présent article doivent avoir été délivrés soit par l'autorité compétente d'un Etat membre ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie ou dans un Etat tiers dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie, soit par un Etat tiers, à condition que soit fournie une attestation, émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le ou les diplômes ou titres, certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes ou titres a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat. | |
| 602 | Lorsque la formation reçue par le demandeur porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes des diplômes mentionnés au 3° de l'article [R. 321-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006265880&dateTexte=&categorieLien=cid)et de l'examen professionnel mentionné à l'article [R. 321-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006265890&dateTexte=&categorieLien=cid), l'intéressé subit, à son choix, une épreuve d'aptitude devant le jury prévu à l'article [R. 321-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006265891&dateTexte=&categorieLien=cid) ou un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans. | |
| 603 | ||
| 604 | Le programme et les modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. | |
| 605 | ||
| 606 | Le conseil précise celles des matières du programme mentionné à l'alinéa précédent sur lesquelles le demandeur est interrogé ou la durée de son stage, compte tenu de sa formation et de son expérience professionnelle. Il peut dispenser le demandeur de ces mesures s'il estime que les connaissances, aptitudes et compétences que celui-ci a acquises au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie, et ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, dans un Etat membre ou dans un pays tiers, sont de nature à couvrir, en tout ou partie, la différence substantielle de formation constatée. | |
| 607 | ||
| 608 | Le conseil notifie aux candidats les résultats de l'épreuve d'aptitude ou de l'évaluation du stage. | |
| 611 | 609 | |
| 612 | 610 | ## Section 4 : Des experts agréés par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. |
| 613 | 611 | |