Décret n° 2021-211 du 24 février 2021 modifiant le code de commerce et portant mise en cohérence de dispositions régl...

M
ministre de l'économie, des finances et de la relance
27 févr. 2021 12bf737f1258fedf2db5c4b6ca308d3cbbdb847c
Version précédente : 38efb7c9
Résumé IA

Ce changement supprime l'ensemble du Titre IV relatif à la commission d'examen des pratiques commerciales, abolissant ainsi le cadre institutionnel qui organisait la transparence et la régulation des relations entre fournisseurs et distributeurs. Les droits des citoyens et des entreprises concernés par ces pratiques commerciales ne sont plus encadrés par les procédures, la composition paritaire et les règles de délibération spécifiques de cette commission désormais disparue. L'impact pour les citoyens réside dans la perte d'un mécanisme de contrôle et de médiation dédié, qui pourrait modifier la manière dont les litiges commerciaux sont traités ou dont les pratiques restrictives sont sanctionnées.

Informations

Gouvernement
Castex
Ministère
ministre de l'économie, des finances et de la relance
Publication
2021-02-26
NOR
ECOC2017396D

Ce qui a changé 3 fichiers +476 -350

Article LEGIARTI000006266565 L110→110
110110
111111La notification complète fait l'objet d'un accusé de réception.
112112
113## TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées.
114
115**Article LEGIARTI000006266565**
116
117La commission d'examen des pratiques commerciales instituée par [l'article L. 440-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232147&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L440-1 \(V\)") est placée auprès du ministre chargé de l'économie.
118
119**Article LEGIARTI000006266585**
120
121La commission d'examen des pratiques commerciales lorsqu'elle examine un domaine d'activité particulier peut appeler à siéger avec voix consultative un représentant des fournisseurs et un représentant des distributeurs du domaine d'activité considéré.
122
123**Article LEGIARTI000006266586**
124
125Les chambres d'examen mises en place au sein de la commission d'examen des pratiques commerciales sont présidées par un magistrat et comprennent un nombre égal de représentants des producteurs et des distributeurs.
126
127**Article LEGIARTI000006266587**
128
129Le président de la commission d'examen des pratiques commerciales peut désigner un ou plusieurs rapporteurs en raison de leur compétence.
130
131Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
132
133**Article LEGIARTI000006266588**
134
135La commission d'examen des pratiques commerciales établit un règlement intérieur qui fixe ses modalités de fonctionnement.
136
137Ce règlement est approuvé par le ministre chargé de l'économie.
138
139**Article LEGIARTI000006266614**
140
141Les séances de la commission d'examen des pratiques commerciales ne sont pas publiques.
142
143Les enquêteurs mentionnés au sixième alinéa de [l'article L. 440-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232147&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L440-1 \(V\)") peuvent assister aux séances de la commission lorsque sont examinées les questions à l'instruction desquelles ils ont, à la demande de la commission, apporté leur concours.
144
145**Article LEGIARTI000006266651**
146
147La commission d'examen des pratiques commerciales ne peut valablement délibérer qu'en présence de la moitié de ses membres plus un.
148
149**Article LEGIARTI000006266659**
150
151Les avis et recommandations de la commission d'examen des pratiques commerciales et des chambres appelées à se prononcer sont adoptés à la majorité de leurs membres présents ; en cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
152
153**Article LEGIARTI000020644830**
154
155Le président et le vice-président veillent à assurer l'anonymat de tous documents, rapports d'enquête et informations recueillis avant leur communication à la commission d'examen des pratiques commerciales.
156
157A cette fin, le secrétariat de la commission supprime toute mention nominative ou, le cas échéant, retire les pièces rendant identifiable une personne ou une entreprise.
158
159**Article LEGIARTI000020644832**
160
161Les crédits nécessaires à la commission d'examen des pratiques commerciales pour l'accomplissement de sa mission sont inscrits au budget du ministère chargé de l'économie.
162
163**Article LEGIARTI000030179246**
164
165La commission d'examen des pratiques commerciales peut décider de publier les avis qu'elle adopte.
166
167**Article LEGIARTI000042706632**
168
169La nomination des membres des juridictions administratives et judiciaires, au sein de la commission d'examen des pratiques commerciales, est respectivement faite sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat et du garde des sceaux, ministre de la justice.
170
171**Article LEGIARTI000042706636**
172
173La commission d'examen des pratiques commerciales est composée d'un député et d'un sénateur ainsi que de vingt-quatre membres titulaires et seize membres suppléants répartis de la manière suivante :
174
1751° Un magistrat honoraire de l'ordre administratif, un magistrat honoraire de l'ordre judiciaire et un juge de tribunal de commerce, parmi lesquels est nommé le vice-président de la commission si le président n'est pas membre d'une juridiction. Le vice-président supplée le président dans toutes ses fonctions ;
176
1772° Huit membres représentant des secteurs de la production et de la transformation agricole et halieutique ainsi qu'industrielle et artisanale et des transformateurs, ou leurs suppléants ;
178
1793° Huit membres représentant les grossistes et distributeurs, choisis au sein des organisations professionnelles ou des entreprises, ou leurs suppléants ;
180
1814° Deux personnalités qualifiées en matière de problèmes relatifs aux relations industrie-commerce ;
182
1835° Trois représentants de l'administration : le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des entreprises, ou leurs représentants, et le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires, ou son représentant ;
184
185Les membres mentionnés aux 1° à 4° sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du commerce.
186
187## Chapitre II : Des pratiques restrictives de concurrence.
188
189**Article LEGIARTI000006266725**
190
191Les infractions aux dispositions des articles [L. 442-7 et L. 442-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232321&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L442-7 \(V\)")sont punies de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe.
192
193La contravention commise en cas de récidive est punie de l'amende prévue par le 5° de l'article [131-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417256&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 131-13 \(V\)") du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe commises en récidive.
194
195**Article LEGIARTI000025820487**
196
197Lorsque le ministre chargé de l'économie ou le président de l'Autorité de la concurrence exerce l'action prévue par [l'article L. 442-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232309&dateTexte=&categorieLien=cid) et les voies de recours y afférentes, il est dispensé de représentation par un avocat.
113## Chapitre II : Des pratiques commerciales déloyales entre entreprises.
198114
199115**Article LEGIARTI000029604945**
200116
Article LEGIARTI000038655074 L278→194
278194
279195\- 10.89.12 : Œufs, en conserve, et jaunes d'œufs, frais et en conserve ; œufs cuits, en coquille ; ovalbumine.
280196
281**Article LEGIARTI000038655074**
197## Section 1 : Des pratiques restrictives de concurrence
282198
283Pour l'application du III de l'article [L. 442-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232305&dateTexte=&categorieLien=cid), le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de [l'annexe 4-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000021267997&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent livre.
199**Article LEGIARTI000043197489**
284200
201Pour l'application du III de l'article [L. 442-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232305&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L442-4 \(V\)"), le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'[annexe 4-2-2 du présent livre](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000021268057&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. Annexe 4-2-2 \(V\)").
202
285203La cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris.
286204
287## Chapitre Ier : De la transparence.
288
289**Article LEGIARTI000006266679**
290
291Les infractions aux dispositions des arrêtés pris en application du deuxième alinéa de [l'article L. 441-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232204&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L441-2 \(V\)")sont punies de l'amende prévue par le 5° de [l'article 131-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417256&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 131-13 \(V\)") du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe.
292
293La contravention commise en cas de récidive est punie de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe commises en récidive.
294
295**Article LEGIARTI000006266680**
296
297Pour l'application du deuxième alinéa de l'article [L. 441-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232229&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L441-3 \(V\)"), les originaux ou les copies des factures sont conservés pendant un délai de trois ans à compter de la vente ou de la prestation de service.
298
299**Article LEGIARTI000006266681**
300
301Les produits agricoles auxquels s'appliquent les dispositions de [l'article L. 441-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232215&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L441-2-1 \(V\)") sont les suivants :
302
303Fruits et légumes, à l'exception des pommes de terre de conservation, destinés à être vendus à l'état frais au consommateur ;
205**Article LEGIARTI000043197499**
304206
305Viandes fraîches, congelées ou surgelées de volailles et de lapins ;
306
307OEufs ;
308
309Miels.
310
311**Article LEGIARTI000026454267**
312
313Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du I de l'article [L. 441-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232237&dateTexte=&categorieLien=cid) est fixé à 40 euros.
314
315**Article LEGIARTI000029604870**
316
317I.-Le compte rendu écrit de la renégociation menée en application de la clause prévue à l'article [L. 441-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000028743778&dateTexte=&categorieLien=cid) contient notamment :
318
319\- une partie 1 justifiant la mise en œuvre de la clause et le chiffrage de la demande de variation du prix en résultant ;
320
321\- une partie 2 présentant la réponse à cette demande ;
322
323\- une partie 3 présentant les modalités et le résultat de la renégociation.
324
325II.-La partie 1 est remplie librement par le contractant qui a demandé la mise en œuvre de la clause. Elle contient :
326
3271° La démonstration que les conditions de déclenchement de la renégociation, telles que définies par les parties dans la clause prévue à l'article L. 441-8, sont réunies ;
328
3292° Le chiffrage, circonstancié et argumenté, de la demande de variation du prix convenu entre les parties, en vigueur au moment du déclenchement de la renégociation ;
207Pour l'application du III de l'article [L. 442-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232305&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L442-4 \(V\)"), le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'[annexe 4-2-1 du présent livre](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000021267997&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. Annexe 4-2-1 \(V\)").
208
209La cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris.
330210
3313° La date d'envoi de la demande de mise en œuvre de la clause.
211**Article LEGIARTI000043197505**
332212
333III.-La partie 2 est remplie librement par le contractant qui n'est pas à l'origine de la demande de renégociation. Sauf dans le cas où il accepte sans réserve la demande de renégociation, et l'indique expressément, elle contient :
213Lorsque le ministre chargé de l'économie ou le président de l'Autorité de la concurrence exerce l'action prévue par l'article [L. 442-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232305&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L442-4 \(V\)") et les voies de recours y afférentes, il est dispensé de représentation par un avocat.
334214
3351° Soit la démonstration que les conditions de déclenchement de la renégociation, telles que définies par les parties dans la clause prévue à l'article L. 441-8, ne sont pas réunies ;
215## Section 2 : Des autres pratiques prohibées
336216
3372° Soit, le cas échéant, le chiffrage, circonstancié et argumenté, de la variation du prix convenu entre les parties dans la convention, tel qu'il devrait, selon lui, être fixé, ou les raisons pour lesquelles il refuse toute variation ;
217**Article LEGIARTI000043197513**
338218
3393° La date de réception de la demande de mise en œuvre de la clause.
219Les infractions aux dispositions des articles [L. 442-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232353&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L442-10 \(V\)")et [L. 442-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000038413471&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L442-11 \(V\)")sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
340220
341IV.-La partie 3 est établie conjointement par les deux contractants.
221La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles [132-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417368&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 132-11 \(V\)")et [132-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417377&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 132-15 \(V\)") du code pénal.
342222
343Lorsque la mise en œuvre de la clause aboutit à un accord des parties sur une variation du prix convenu entre elles, en vigueur au moment du déclenchement de la renégociation, cette partie 3 indique :
223## Chapitre III : Dispositions spécifiques aux produits agricoles et aux denrées alimentaires
344224
3451° Le chiffrage de la variation telle que décidée par les parties à l'issue de la renégociation ;
225**Article LEGIARTI000043187988**
346226
3472° La date d'entrée en vigueur du nouveau prix convenu.
227Les infractions aux dispositions des arrêtés pris en application du troisième alinéa de l'article L. 443-1 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
228
229La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles [132-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417368&dateTexte=&categorieLien=cid)et [132-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417377&dateTexte=&categorieLien=cid)du code pénal.
348230
349Dans le cas contraire, cette partie 3 dresse le constat de désaccord.
231**Article LEGIARTI000043187992**
350232
351V.-Le compte rendu est daté et signé par chacune des parties au contrat à l'issue de la renégociation, que celle-ci aboutisse ou non à un accord des parties sur une variation du prix convenu entre elles en vigueur au moment du déclenchement de la renégociation.
233Les produits agricoles auxquels s'appliquent les dispositions du I de l'article [L. 443-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232364&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L443-2 \(V\)") sont les suivants :
234
235Fruits et légumes, à l'exception des pommes de terre de conservation, destinés à être vendus à l'état frais au consommateur ;
236
237Viandes fraîches, congelées ou surgelées de volailles et de lapins ;
238
239Œufs ;
240
241Miels.
352242
353La signature du compte rendu atteste de l'effectivité de la renégociation et ne vaut pas accord de la partie demandant la renégociation sur la partie 2 ni accord de son cocontractant sur la partie 1.
243## Chapitre Ier : De la transparence dans la relation commerciale.
354244
355245**Article LEGIARTI000031485780**
356246
Article LEGIARTI000032146812 L384→274
384274
3852752° Pour la période de fin d'année, s'étendant du mois d'octobre au mois de décembre inclus, 75 jours nets à compter de la date d'émission de la facture.
386276
387**Article LEGIARTI000032146812**
388
389Le seuil prévu à l'article [L. 441-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000028743895&dateTexte=&categorieLien=cid) est fixé à 500 000 euros.
390
391**Article LEGIARTI000034247290**
392
393I. – Pour l'application de l'article [L. 441-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019286035&dateTexte=&categorieLien=cid), les sociétés présentent dans le rapport de gestion :
394
3951° Pour les fournisseurs, le nombre et le montant total des factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu ; ce montant est ventilé par tranches de retard et rapporté en pourcentage au montant total des achats de l'exercice ;
396
3972° Pour les clients, le nombre et le montant total des factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu ; ce montant est ventilé par tranches de retard et rapporté en pourcentage au chiffre d'affaires de l'exercice.
398
399II. – Par dérogation, les sociétés peuvent présenter en lieu et place des informations mentionnées au I le nombre et le montant cumulés des factures reçues et émises ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice et la ventilation de ce montant par tranche de retard. Elles les rapportent aux nombre et montant total des factures, respectivement reçues et émises dans l'année.
400
401III. – Les sociétés précisent si les montants mentionnés aux I et II sont présentés hors taxe ou toute taxe comprise.
402
403IV. – Les retards mentionnés aux I et II sont déterminés à partir des délais de paiement contractuels, ou en l'absence de délais contractuels spécifiques, des délais légaux applicables.
404
405Si les sociétés excluent les factures relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées, elles l'indiquent en commentaire et mentionnent le nombre et le montant total des factures concernées.
406
407Les tableaux utilisés pour présenter les informations mentionnées au I et au II sont établis selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
408
409277**Article LEGIARTI000037875549**
410278
411279Les secteurs économiques définis au III de l'article [L. 441-6-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000037310094&dateTexte=&categorieLien=cid) sont :
Article LEGIARTI000038622030 L446→314
446314
447315Un arrêté du ministre chargé de l'économie établit la liste des informations nécessaires à l'instruction de la demande, les pièces justificatives qui l'accompagnent et le formulaire de demande.
448316
449**Article LEGIARTI000038622030**
317## Section 2 : La négociation et la formalisation de la relation commerciale
318
319**Article LEGIARTI000043197406**
320
321I.-Le compte rendu écrit de la renégociation menée en application de la clause prévue à l'article [L. 441-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000028743778&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L441-8 \(V\)") contient notamment :
322
3231° Une partie 1 justifiant la mise en œuvre de la clause et le chiffrage de la demande de variation du prix en résultant ;
324
3252° Une partie 2 présentant la réponse à cette demande ;
326
3273° Une partie 3 présentant les modalités et le résultat de la renégociation.
328
329II.-La partie 1 est remplie librement par le contractant qui a demandé la mise en œuvre de la clause. Elle contient :
330
3311° La démonstration que les conditions de déclenchement de la renégociation, telles que définies par les parties dans la clause prévue à l'article L. 441-8, sont réunies ;
332
3332° Le chiffrage, circonstancié et argumenté, de la demande de variation du prix précédemment convenu entre les parties, en vigueur au moment du déclenchement de la renégociation ;
334
3353° La date d'envoi de la demande de mise en œuvre de la clause.
336
337III.-La partie 2 est remplie librement par le contractant qui n'est pas à l'origine de la demande de renégociation. Sauf dans le cas où il accepte sans réserve la demande de renégociation, et l'indique expressément, elle contient :
338
3391° Soit la démonstration que les conditions de déclenchement de la renégociation, telles que définies par les parties dans la clause prévue à l'article L. 441-8, ne sont pas réunies ;
340
3412° Soit, le cas échéant, le chiffrage, circonstancié et argumenté, de la variation du prix précédemment convenu entre les parties dans la convention, tel qu'il devrait, selon lui, être fixé, ou les raisons pour lesquelles il refuse toute variation ;
342
3433° La date de réception de la demande de mise en œuvre de la clause.
344
345IV.-La partie 3 est établie conjointement par les deux contractants.
346
347Lorsque la mise en œuvre de la clause aboutit à un accord des parties sur une variation du prix précédemment convenu entre elles, en vigueur au moment du déclenchement de la renégociation, cette partie 3 indique :
348
3491° Le chiffrage de la variation telle que décidée par les parties à l'issue de la renégociation ;
350
3512° La date d'entrée en vigueur du nouveau prix convenu.
352
353Dans le cas contraire, cette partie 3 dresse le constat de désaccord.
354
355V.-Le compte rendu est daté et signé par chacune des parties au contrat à l'issue de la renégociation, que celle-ci aboutisse ou non à un accord des parties sur une variation du prix précédemment convenu entre elles en vigueur au moment du déclenchement de la renégociation.
356
357La signature du compte rendu atteste de l'effectivité de la renégociation et ne vaut pas accord de la partie demandant la renégociation sur la partie 2 ni accord de son cocontractant sur la partie 1.
358
359**Article LEGIARTI000043197410**
360
361I.-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 441-8, la liste des produits concernés comprend les catégories suivantes :
362
3631° Bovin, veau, porc, ovin-caprin, cheval, volaille et lapin : carcasses et leurs morceaux, viandes et abats, viandes hachées, saucisses fraîches et préparations de viandes ;
364
3652° Produits de la pisciculture ou issus de la première transformation de ces produits ;
366
3673° Lait et produits de la laiterie issus de la première transformation du lait ;
368
3694° Oeufs et ovo-produits alimentaires issus de leur première transformation.
370
371II.-Les produits mentionnés aux III, IV, V VI et VII du présent article sont classés par référence à la liste Prodcom des produits industriels, prévue par le règlement (CEE) n° 3924/91 du Conseil.
372
373III.-Les saucisses fraîches et préparations de viandes mentionnées au 1° du I sont les produits suivants :
374
375
376-10.13 : Préparations et produits à base de viande :
377
378-10.13.11 : Viandes et abats de porc découpés, salés, séchés ou fumés (bacon et jambon) ;
379
380-10.13.12 : Viandes de bœuf salées, séchées ou fumées ;
381
382-10.13.13 : Autres viandes et abats comestibles salés, séchés ou fumés ;
383
384-10.13.14 : Saucisses et charcuteries similaires ;
385
386-10.13.15 : Autres préparations et conserves à base de viandes, abats et sang, à l'exclusion des plats préparés.
387
388
389IV.-Les produits issus de la première transformation des produits de la pisciculture mentionnés au 2° du I sont les produits suivants, sous réserve qu'ils soient issus de la pisciculture et non de la pêche :
390
391
392-10.20 Transformation et conservation de poisson :
393
394-10.20.11 : Filets de poissons et autres viandes de poisson (y compris hachées), frais ou réfrigérés ;
395
396-10.20.12 : Foies et œufs de poissons, frais ou réfrigérés ;
397
398-10.20.21 : Filets de poissons séchés, salés mais non fumés ;
399
400-10.20.22 : Foies et œufs de poissons séchés, salés ou fumés, farines, poudres et pellets de poissons pour alimentation humaine ;
401
402-10.20.23 : Poissons séchés, salés ou non ou en saumure ;
403
404-10.20.25 : Autres préparations et conserves à base de poissons, à l'exclusion des plats préparés.
405
406
407V.-Les produits de la laiterie issus de la première transformation du lait mentionnés au 3° du I sont les produits suivants :
408
409
410-10.51 : Produits laitiers et fromages :
411
412-10.51.11 : Lait liquide ;
413
414-10.51.12 : Lait et crème contenant plus de 6 % de matières grasses, non concentrés, ni sucrés ;
415
416-10.51.30 : Beurre et pâtes à tartiner laitières ;
417
418-10.51.30.30 : Beurres d'une teneur en poids de matières grasses ≤ 85 % ;
419
420-10.51.40 : Fromages ;
421
422-10.51.51 : Lait et crème, concentrés ou contenant des sucres ajoutés ou d'autres édulcorants, sous forme autre que solide ;
423
424-10.51.52 : Yaourts et autres produits lactés fermentés ou acidifiés.
450425
451Pour l'application de l'article [L. 441-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000028743778&dateTexte=&categorieLien=cid), la liste des produits fixée à l'article [D. 442-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000029604949&dateTexte=&categorieLien=cid) est complétée comme suit, par référence à la " liste Prodcom " des produits industriels prévue par le règlement (CEE) n° 3924/91 du Conseil :
426
427VI.-Les ovo-produits alimentaires issus de la première transformation des œufs mentionnés au 4° du I sont les produits suivants :
452428
453-10.73 : Fabrication de pâtes alimentaires, à l'exclusion des pâtes fraîches :
429
430-10.89.12 : Œufs, en conserve, et jaunes d'œufs, frais et en conserve ; œufs cuits, en coquille ; ovalbumine.
454431
455-10.73.11 : Macaronis, nouilles et autres produits similaires à base de farine ;
432
433VII.-10.73-Fabrication de pâtes alimentaires, à l'exclusion des pâtes fraîches :
456434
435
436-10.73.11 : Macaronis, nouilles et autres produits similaires à base de farine ;
437
457438-10.73.12 : Couscous.
458439
459**Article LEGIARTI000039657712**
440**Article LEGIARTI000043197415**
441
442Le seuil prévu à l'article [L. 441-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232236&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L441-5 \(V\)") est fixé à 500 000 euros.
460443
461Les produits de grande consommation mentionnés au I de l'article [L. 441-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232233&dateTexte=&categorieLien=cid), et les références auxquelles ils correspondent dans l'annexe II du règlement (CE) n° 1749/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 modifiant le règlement (CE) n° 2214/96 relatif aux sous-indices des indices des prix à la consommation harmonisés, sont les suivants :
444**Article LEGIARTI000043197420**
445
446Les produits de grande consommation mentionnés au I de l'article L. 441-4 et les références auxquelles ils correspondent dans l'annexe II du règlement (CE) n° 1749/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 modifiant le règlement (CE) n° 2214/96 relatif aux sous-indices des indices des prix à la consommation harmonisés sont les suivants :
462447
463448
464Liste des produits de grande consommation mentionnée au I de l'article L. 441-4
449Liste des produits de grande consommation mentionnée au I de l'article L. 441-4
465450---
466451
467Référence des produits de l'annexe II du règlement (CE) n° 1749/1999
452Référence des produits de l'annexe II du règlement (CE)
453
454n° 1749/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 modifiant
468455
469de la Commission du 23 juillet 1999 modifiant le règlement (CE) n° 2214/96
456le règlement (CE) n° 2214/96 relatif aux sous-indices
470457
471relatif aux sous-indices des indices des prix à la consommation harmonisés |
472Produits
458des indices des prix à la consommation harmonisés|
459Produits
473460
474Division 01 |
475Produits alimentaires et boissons non alcoolisées
461Division 01|
462Produits alimentaires et boissons non alcoolisées
476463
477Groupe 02.1 |
478Boissons alcoolisées
464Groupe 02.1|
465Boissons alcoolisées
479466
480Classe 05.5.1/2 (septième tiret) |
481Piles électriques pour tous usages
467Classe 05.5.1/2 (septième tiret)|
468Piles électriques pour tous usages
482469
483Classe 05.6.1 (premier tiret) |
484Produits de lavage et d'entretien tels que savons, poudres à lessiver, produits lessiviels liquides, poudres à récurer, détergents, eau de Javel, assouplissants, produits pour vitre, déboucheurs, désinfectants et eau distillée, à l'exclusion des cires, cirages, teintures, insecticides et fongicides.
470Classe 05.6.1 (premier tiret)|
471Produits de lavage et d'entretien tels que savons, poudres à lessiver, produits lessiviels liquides, poudres à récurer, détergents, eau de Javel, assouplissants, produits pour vitre, déboucheurs, désinfectants et eau distillée, à l'exclusion des cires, cirages, teintures, insecticides et fongicides.
485472
486Classe 05.6.1 (deuxième tiret) |
487Articles pour le nettoyage tels que balais, brosses à récurer, pelles à poussière et balayettes, plumeaux, chiffons, torchons, serpillières, éponges ménagères, tampons à récurer, paille de fer et peaux de chamois.
473Classe 05.6.1 (deuxième tiret)|
474Articles pour le nettoyage tels que balais, brosses à récurer, pelles à poussière et balayettes, plumeaux, chiffons, torchons, serpillières, éponges ménagères, tampons à récurer, paille de fer et peaux de chamois.
488475
489Classe 05.6.1 (troisième tiret) |
490Articles en papier tels que filtres, nappes et serviettes de table, papier de cuisine, sacs pour aspirateurs et vaisselle en carton, y compris feuilles d'aluminium et sacs plastique pour poubelles.
476Classe 05.6.1 (troisième tiret)|
477Articles en papier tels que filtres, nappes et serviettes de table, papier de cuisine, sacs pour aspirateurs et vaisselle en carton, y compris feuilles d'aluminium et sacs plastique pour poubelles.
491478
492Classe 06.1.2/3 |
493Pansements adhésifs ou non.
479Classe 06.1.2/3|
480Pansements adhésifs ou non.
494481
495Classe 09.3.4/5 |
496Aliments pour animaux d'agrément.
482Classe 09.3.4/5|
483Aliments pour animaux d'agrément.
497484
498Classe 12.1.2/3 (troisième tiret) |
499Appareils non électriques tels que rasoirs et leurs lames, limes à ongles, brosses à dents, à l'exclusion des tondeuses mécaniques et leurs lames, ciseaux, peignes, blaireaux, brosses à cheveux, brosses à ongles, épingles à cheveux, bigoudis, pèse-personnes, pèse-bébés.
485Classe 12.1.2/3 (troisième tiret)|
486Appareils non électriques tels que rasoirs et leurs lames, limes à ongles, brosses à dents, à l'exclusion des tondeuses mécaniques et leurs lames, ciseaux, peignes, blaireaux, brosses à cheveux, brosses à ongles, épingles à cheveux, bigoudis, pèse-personnes, pèse-bébés.
500487
501Classe 12.1.2/3 (quatrième tiret) |
502Articles d'hygiène corporelle tels que savon de toilette, savon médicinal, huile et lait de toilette, savon, crème et mousse à raser, pâte dentifrice.
488Classe 12.1.2/3 (quatrième tiret)|
489Articles d'hygiène corporelle tels que savon de toilette, savon médicinal, huile et lait de toilette, savon, crème et mousse à raser, pâte dentifrice.
503490
504Classe 12.1.2/3 (cinquième tiret) |
505Produits de beauté, parfums et déodorants tels que rouges à lèvres, vernis à ongles, produits pour le maquillage et le démaquillage (y compris poudriers, pinceaux et houppettes), laques et lotions capillaires, produits avant et après rasage, produits solaires, produits dépilatoires, parfums et eaux de toilette, désodorisants corporels, produits pour le bain.
491Classe 12.1.2/3 (cinquième tiret)|
492Produits de beauté, parfums et déodorants tels que rouges à lèvres, vernis à ongles, produits pour le maquillage et le démaquillage (y compris poudriers, pinceaux et houppettes), laques et lotions capillaires, produits avant et après rasage, produits solaires, produits dépilatoires, parfums et eaux de toilette, désodorisants corporels, produits pour le bain.
506493
507Classe 12.1.2/3 (sixième tiret) |
494Classe 12.1.2/3 (sixième tiret)|
508495Autres produits tels que papier hygiénique, mouchoirs en papier, serviettes en papier, tampons hygiéniques, coton hydrophile, cotons-tiges, couches jetables pour bébés, éponges de toilette.
509496
497## Section 3 : La facturation et les délais de paiement
498
499**Article LEGIARTI000043187346**
500
501L'autorité administrative mentionnée à l'article [R. 441-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032146812&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R441-8 \(V\)")prend formellement position dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande ou des éléments complémentaires nécessaires.
502
503Sa décision est notifiée au demandeur.
504
505Dans le cas prévu au 3° du II de l'article [L. 441-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000038411650&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L441-15 \(V\)"), l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 441-8 notifie au professionnel sa nouvelle position formelle au moins deux semaines avant sa prise d'effet.
506
507**Article LEGIARTI000043197428**
508
509La demande comprend toutes les informations et pièces justificatives permettant d'apprécier si le professionnel relève des dispositions de l'article [L. 441-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000038411650&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L441-15 \(V\)").
510
511Si la demande est incomplète, le service invite son auteur à fournir les éléments complémentaires nécessaires, dans les mêmes formes que la demande.
512
513La demande, la liste des éléments complémentaires demandés par l'administration et la notification de la position formelle, ou de la nouvelle position formelle mentionnée à l'article [R. 441-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000043187346&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R441-10 \(V\)"), sont déposées ou adressées par tout moyen permettant d'apporter la preuve de la date de leur réception.
514
515Un arrêté du ministre chargé de l'économie établit la liste des informations nécessaires à l'instruction de la demande, les pièces justificatives qui l'accompagnent et le formulaire de demande.
516
517**Article LEGIARTI000043197434**
518
519I.-L'autorité administrative mentionnée au I de l'article L. 441-15 dans le ressort territorial de laquelle le demandeur a établi son siège social ou son établissement est :
520
5211° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant nommément désigné ;
522
5232° Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant nommément désigné ;
524
5253° En Guyane, le directeur général de la cohésion et des populations ou son représentant nommément désigné.
526
527II.-Lorsque le siège social du demandeur est établi en dehors du territoire national, l'autorité mentionnée au I de l'article L. 441-15 est le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant nommément désigné.
528
529**Article LEGIARTI000043197440**
530
531Les secteurs économiques définis au III de l'article [L. 441-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000038411650&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L441-15 \(V\)") sont :
532
5331° Le secteur de l'industrie automobile répertorié sous la division 29 de la section C de la nomenclature des activités françaises ;
534
5352° Le secteur de la construction répertorié sous la section F de la nomenclature des activités françaises.
536
537**Article LEGIARTI000043197446**
538
539I.-Pour l'application de l'article [L. 441-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000038411648&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L441-14 \(V\)"), les sociétés présentent dans le rapport de gestion :
540
5411° Pour les fournisseurs, le nombre et le montant total des factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu ; ce montant est ventilé par tranches de retard et rapporté en pourcentage au montant total des achats de l'exercice ;
542
5432° Pour les clients, le nombre et le montant total des factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu ; ce montant est ventilé par tranches de retard et rapporté en pourcentage au chiffre d'affaires de l'exercice.
544
545II.-Par dérogation, les sociétés peuvent présenter en lieu et place des informations mentionnées au I le nombre et le montant cumulés des factures reçues et émises ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice et la ventilation de ce montant par tranche de retard. Elles les rapportent aux nombre et montant total des factures, respectivement reçues et émises dans l'année.
546
547III.-Les sociétés précisent si les montants mentionnés aux I et II sont présentés hors taxe ou toute taxe comprise.
548
549IV.-Les retards mentionnés aux I et II sont déterminés à partir des délais de paiement contractuels, ou en l'absence de délais contractuels spécifiques, des délais légaux applicables.
550
551Si les sociétés excluent les factures relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées, elles l'indiquent en commentaire et mentionnent le nombre et le montant total des factures concernées.
552
553Les tableaux utilisés pour présenter les informations mentionnées au I et au II sont établis selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
554
555**Article LEGIARTI000043197457**
556
557Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article [L. 441-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000033577306&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L441-10 \(V\)") est fixé à 40 euros.
558
559## Chapitre préliminaire : La commission d'examen des pratiques commerciales
560
561**Article LEGIARTI000043197347**
562
563La commission d'examen des pratiques commerciales est composée d'un député et d'un sénateur ainsi que de vingt-quatre membres titulaires et seize membres suppléants répartis de la manière suivante :
564
5651° Un magistrat honoraire de l'ordre administratif, un magistrat honoraire de l'ordre judiciaire et un juge de tribunal de commerce, parmi lesquels est nommé le vice-président de la commission si le président n'est pas membre d'une juridiction. Le vice-président supplée le président dans toutes ses fonctions ;
566
5672° Huit membres représentant des secteurs de la production et de la transformation agricole et halieutique ainsi qu'industrielle et artisanale et des transformateurs, ou leurs suppléants ;
568
5693° Huit membres représentant les grossistes et distributeurs, choisis au sein des organisations professionnelles ou des entreprises, ou leurs suppléants ;
570
5714° Deux personnalités qualifiées en matière de problèmes relatifs aux relations industrie-commerce ;
572
5735° Trois représentants de l'administration : le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des entreprises, ou leurs représentants, et le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises, ou son représentant ;
574
575Les membres mentionnés aux 1° à 4° sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du commerce.
576
577**Article LEGIARTI000043197350**
578
579Les crédits nécessaires à la commission d'examen des pratiques commerciales pour l'accomplissement de sa mission sont inscrits au budget du ministère chargé de l'économie.
580
581**Article LEGIARTI000043197353**
582
583Les avis et recommandations de la commission d'examen des pratiques commerciales et des chambres appelées à se prononcer sont adoptés à la majorité de leurs membres présents ; en cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
584
585**Article LEGIARTI000043197357**
586
587Le président et le vice-président veillent à assurer l'anonymat de tous documents, rapports d'enquête et informations recueillis avant leur communication à la commission d'examen des pratiques commerciales.
588
589A cette fin, le secrétariat de la commission supprime toute mention nominative ou, le cas échéant, retire les pièces rendant identifiable une personne ou une entreprise.
590
591**Article LEGIARTI000043197360**
592
593La commission d'examen des pratiques commerciales ne peut valablement délibérer qu'en présence de la moitié de ses membres plus un.
594
595**Article LEGIARTI000043197364**
596
597Les séances de la commission d'examen des pratiques commerciales ne sont pas publiques.
598
599Les enquêteurs mentionnés au sixième alinéa de [l'article L. 440-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232147&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent assister aux séances de la commission lorsque sont examinées les questions à l'instruction desquelles ils ont, à la demande de la commission, apporté leur concours.
600
601**Article LEGIARTI000043197371**
602
603La commission d'examen des pratiques commerciales peut décider de publier les avis qu'elle adopte.
604
605**Article LEGIARTI000043197376**
606
607La commission d'examen des pratiques commerciales établit un règlement intérieur qui fixe ses modalités de fonctionnement.
608
609Ce règlement est approuvé par le ministre chargé de l'économie.
610
611**Article LEGIARTI000043197380**
612
613Le président de la commission d'examen des pratiques commerciales peut désigner un ou plusieurs rapporteurs en raison de leur compétence.
614
615Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
616
617**Article LEGIARTI000043197384**
618
619Les chambres d'examen mises en place au sein de la commission d'examen des pratiques commerciales sont présidées par un magistrat et comprennent un nombre égal de représentants des producteurs et des distributeurs.
620
621**Article LEGIARTI000043197388**
622
623La commission d'examen des pratiques commerciales lorsqu'elle examine un domaine d'activité particulier peut appeler à siéger avec voix consultative un représentant des fournisseurs et un représentant des distributeurs du domaine d'activité considéré.
624
625**Article LEGIARTI000043197392**
626
627La nomination des membres des juridictions administratives et judiciaires, au sein de la commission d'examen des pratiques commerciales, est respectivement faite sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat et du garde des sceaux, ministre de la justice.
628
629**Article LEGIARTI000043197397**
630
631La commission d'examen des pratiques commerciales instituée par [l'article L. 440-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232147&dateTexte=&categorieLien=cid) est placée auprès du ministre chargé de l'économie.
632
510633## Sous-section 1 : Redistribution interprofessionnelle
511634
512635**Article LEGIARTI000032128004**
Article LEGIARTI000034161597 L1179→1302
11791302
11801303Lorsque le ministre chargé de l'économie intervient sur le fondement de l'article [L. 490-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000034161216&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L490-8 \(V\)"), il est dispensé de représentation par un avocat.
11811304
1182**Article LEGIARTI000034161597**
1183
1184Sont désignés comme représentants du ministre chargé de l'économie devant les juridictions civiles et pénales de première instance et d'appel, pour l'application de l'article [L. 490-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000034161216&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L490-8 \(V\)") du code de commerce :
1185
11861° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et, pour ce qui concerne les affaires dont ont été saisies les juridictions du ressort territorial dans lequel ils exercent leurs fonctions, les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, les directeurs des directions départementales chargées de la protection des populations et les directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
1187
11882° Par exception au 1°, lorsque l'action est fondée sur les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce et quelle que soit la juridiction devant laquelle elle est portée, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ainsi que les directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, pour les affaires qu'ils ont instruites ;
1189
11903° Pour les affaires instruites par le service national des enquêtes, le chef de ce service.
1191
11921305**Article LEGIARTI000034161604**
11931306
11941307Devant la Cour de cassation, le ministre chargé de l'économie est, pour l'application de l'article [L. 490-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000034161216&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L490-8 \(V\)") du code de commerce, représenté par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Article LEGIARTI000034161639 L1217→1330
12171330
12181331Il notifie la réponse de la Commission européenne aux parties qui peuvent présenter des observations.
12191332
1220**Article LEGIARTI000034161639**
1221
1222L'autorité administrative mentionnée à l'article [L. 490-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000034161191&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L490-5 \(V\)") est le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations ou leur représentant nommément désigné.
1223
1224Pour l'application du présent article dans les départements et régions d'outre-mer, les références au " directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " et au " directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations " sont remplacées par la référence au " directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ".
1225
12261333**Article LEGIARTI000034161645**
12271334
12281335L'autorité administrative mentionnée à l'article [R. 490-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000034161639&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R490-8 \(V\)") transmet la proposition de transaction au procureur de la République dans un délai de trois mois à compter de la clôture du procès-verbal de constatation de l'infraction. Cette proposition précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public, le délai imparti pour son paiement et, s'il y a lieu, les autres obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
Article LEGIARTI000043197547 L1235→1342
12351342
12361343Dans l'hypothèse où, au terme du délai mentionné à l'alinéa ci-dessus, l'auteur de l'infraction a refusé la proposition ou n'y a pas répondu, l'autorité administrative en informe sans délai le procureur de la République. Ce dernier est également informé par l'autorité administrative du cas où l'auteur de l'infraction n'aurait pas acquitté la somme indiquée dans la proposition, au terme du délai imparti, ou n'aurait pas satisfait aux autres obligations le cas échéant souscrites par lui.
12371344
1345**Article LEGIARTI000043197547**
1346
1347L'autorité administrative mentionnée à l'article [L. 490-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000034161191&dateTexte=&categorieLien=cid) est le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations ou leur représentant nommément désigné.
1348
1349Pour l'application du présent article dans les départements et régions d'outre-mer, les références au " directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " et au " directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations " sont remplacées par la référence au " directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " " ou, en Guyane, au " directeur général de la cohésion et des populations " ".
1350
1351**Article LEGIARTI000043197554**
1352
1353Sont désignés comme représentants du ministre chargé de l'économie devant les juridictions civiles et pénales de première instance et d'appel, pour l'application de l'[article L. 490-8 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000034161216&dateTexte=&categorieLien=cid) :
1354
13551° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et, pour ce qui concerne les affaires dont ont été saisies les juridictions du ressort territorial dans lequel ils exercent leurs fonctions, les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, les directeurs des directions départementales chargées de la protection des populations, les directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et, en Guyane, le directeur général de la cohésion et des populations ;
1356
13572° Par exception au 1°, lorsque l'action est fondée sur les dispositions des articles L. 442-1 à L. 442-4 ainsi que [L. 442-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232321&dateTexte=&categorieLien=cid) et [L. 442-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232322&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de commerce et quelle que soit la juridiction devant laquelle elle est portée, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et, en Guyane, le directeur général de la cohésion et des populations, ainsi que les directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, pour les affaires qu'ils ont instruites ;
1358
13593° Pour les affaires instruites par le service national des enquêtes, le chef de ce service.
1360
12381361## TITRE Ier : Dispositions générales.
12391362
12401363**Article LEGIARTI000032817826**
Article LEGIARTI000035314792 L1881→2004
18812004
18822005L'injonction mentionnée à [l'article L. 470-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232863&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L470-1 \(V\)") peut être contestée par la personne qui en fait l'objet devant le ministre chargé de l'économie. Ce recours est exclusif de tout autre recours hiérarchique.
18832006
1884**Article LEGIARTI000035314792**
2007**Article LEGIARTI000043197539**
18852008
1886I. – L'autorité administrative mentionnée à [l'article L. 470-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232875&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L470-2 \(V\)") est :
2009I. – L'autorité administrative mentionnée à [l'article L. 470-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232875&dateTexte=&categorieLien=cid) est :
18872010
18881° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant nommément désigné ;
20111° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant nommément désigné ;
18892012
18902° Le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant nommément désigné ;
20132° Le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant nommément désigné ;
18912014
18923° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant nommément désigné ;
20153° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant nommément désigné ;
18932016
18944° Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant nommément désigné.
20174° Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant nommément désigné ;
2018
20195° Le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations ou son représentant nommément désigné ;
2020
20216° En Guyane, le directeur général de la cohésion et des populations ou son représentant nommément désigné.
18952022
1896II. – La décision mentionnée à l'article L. 470-2 peut être contestée par la personne qui en fait l'objet devant le ministre chargé de l'économie. Ce recours est exclusif de tout autre recours hiérarchique.
2023II. – La décision mentionnée à l'article L. 470-2 peut être contestée par la personne qui en fait l'objet devant le ministre chargé de l'économie. Ce recours est exclusif de tout autre recours hiérarchique.
18972024
1898III. – La publication prévue au V de l'article L. 470-2 peut être effectuée par voie de presse, par voie électronique, ou par voie d'affichage.
2025III. – La publication prévue au V de l'article L. 470-2 peut être effectuée par voie de presse, par voie électronique, ou par voie d'affichage.
18992026
1900La publication peut porter sur tout ou partie de la décision, ou prendre la forme d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de cette décision.
2027La publication peut porter sur tout ou partie de la décision, ou prendre la forme d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de cette décision.
19012028
1902La diffusion de la décision est faite au Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique. Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés dans la décision. Ils ne peuvent s'opposer à cette diffusion.
2029La diffusion de la décision est faite au Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique. Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés dans la décision. Ils ne peuvent s'opposer à cette diffusion.
19032030
1904L'affichage s'effectue dans les lieux et pour la durée indiqués par la décision ; il ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage.
2031L'affichage s'effectue dans les lieux et pour la durée indiqués par la décision ; il ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage.
19052032
1906Les modalités de la publication sont précisées dans la décision prononçant l'amende.
2033Les modalités de la publication sont précisées dans la décision prononçant l'amende.
19072034
19082035IV. – Le ministre chargé de l'économie est l'ordonnateur compétent pour émettre les titres de perception afférents aux sanctions prononcées en application de l'article L. 470-2.
19092036
Article LEGIARTI000038655054 L86→86
8686
8787Les tarifs des prestations notariales régis par le titre IV bis (partie réglementaire) sont majorés de 40 % à Mayotte.
8888
89**Article LEGIARTI000038655054**
89**Article LEGIARTI000043197574**
9090
91Les articles [D. 442-3 et D. 442-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000038655074&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. D442-3 \(M\)")sont ainsi rédigés :
91Les articles D. 442-2 et D. 442-3 sont ainsi rédigés :
9292
9393" Pour l'application du III de l'article [L. 442-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232305&dateTexte=&categorieLien=cid), le siège et le ressort des juridictions compétentes dans le Département de Mayotte sont fixés conformément aux tableaux des [annexes 9-6 et 9-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000021268096&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent livre. "
9494
Article LEGIARTI000026090916 L608→608
608608
609609Les articles [R. 420-3 et R. 420-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006266509&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R420-3 \(V\)") sont ainsi rédigés : " Pour l'application de l'article L. 420-7, le siège et le ressort des juridictions compétentes dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont fixés conformément aux tableaux de l'annexe 9-4 et 9-5 du présent livre. "
610610
611**Article LEGIARTI000026090916**
612
613Pour l'application de l'article [R. 490-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000034161597&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R490-2 \(V\)") du code de commerce, la référence au " directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations " est remplacée par la référence au " directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population ".
614
615611**Article LEGIARTI000032133778**
616612
617613Les tarifs des prestations des huissiers de justice régis par le titre IV bis (partie réglementaire) sont majorés de 30 % à Saint-Pierre-et-Miquelon.
618614
619**Article LEGIARTI000038655063**
615**Article LEGIARTI000043197993**
616
617Pour l'application des articles R. 470-2 et R. 490-2 du code de commerce, la référence au " directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations " est remplacée par la référence au " directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population ".
618
619**Article LEGIARTI000043198000**
620620
621Les articles [D. 442-3 et D. 442-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000021267974&dateTexte=&categorieLien=cid)sont ainsi rédigés :
621Les articles D. 442-2 et D. 442-3 sont ainsi rédigés :
622622
623623Pour l'application du III de l'article [L. 442-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232305&dateTexte=&categorieLien=cid), le siège et le ressort des juridictions compétentes dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont fixés conformément aux tableaux des annexes 9-6 et 9-7 du présent livre.
624624
Article LEGIARTI000042960286 L1200→1200
12001200
120112018° " chambre régionale des comptes " par " chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie ".
12021202
1203**Article LEGIARTI000042960286**
1203**Article LEGIARTI000043197584**
1204
1205Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :
1206
12071° Les dispositions du livre I mentionnées dans la colonne de gauche ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
1208
1209
1210Dispositions applicables|
1211Dans leur rédaction résultant du
1212---|---
1213
1214Titre II
1215
1216Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
1217
1218Article D. 123-80-1|
1219Décret n° 2020-119 du 12 février 2020
1220Article D. 123-200| Décret n° 2020-101 du 7 février 2020
1221
12222° Les dispositions du livre II mentionnées dans la colonne de gauche ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
1223
1224
1225DISPOSITIONS APPLICABLES|
1226DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU
1227---|---
1228TITRE PREMIER
1229SECTION PREMIÈRE
1230SECTION IV Du décompte des effectifs
1231Article D. 210-21| Décret n° 2020-101 du 7 février 2020
1232
1233TITRE II
1234
1235Chapitre I Des sociétés en nom collectif
1236
1237Article D. 221-5 |
1238Décret n° 2020-101 du 7 février 2020
1239
1240Chapitre III Des sociétés à responsabilité limitée
1241
1242Article D. 223-27 |
1243décret n° 2019-514 du 24 mai 2019
1244
1245Chapitre V Des sociétés anonymes
1246Article D. 225-104-1| décret n° 2017-1174 du 18 juillet 2017
1247Article D. 225-104-2| Décret n° 2020-101 du 7 février 2020
1248
1249Article D. 225-164-1 |
1250[Décret n° 2020-101 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041547677&categorieLien=cid)du 7 février 2020
1251
1252Chapitre VII Des sociétés par actions simplifiées
1253
1254Article D. 227-1 |
1255Décret n° 2020-101 du 7 février 2020
1256Article D. 227-3| décret n° 2017-630 du 25 avril 2017
1257Chapitre X Des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation
1258D. 22-10-16| Décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020
1259
12603° Les dispositions du livre VI mentionnées dans la colonne de gauche ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
1261
1262
1263DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
1264---
1265
1266Titre II Chapitre VIII : De la sauvegarde accélérée
1267
1268Article D. 628-3|
1269Décret n° 2020-101 du 7 février 2020
1270
1271Titre IV
1272
1273Chapitre Ier : Du jugement de liquidation judiciaire
1274
1275D. 641-8-1|
1276Décret n° 2020-101 du 7 février 2020
1277
1278D. 641-10|
1279Décret n° 2020-101 du 7 février 2020
1280
12814° Les dispositions du livre VIII mentionnées dans la colonne de gauche ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
1282
1283
1284DISPOSITIONS APPLICABLES|
1285DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU
1286---|---
1287Titre Ier
1288Chapitre IV : Dispositions communes
1289Article D. 814-37-1| Décret n° 2020-101 du 7 février 2020
1290
1291TITRE II
1292Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession
1293Article D. 821-77| Décret n° 2020-101 du 7 février 2020
1294
1295Chapitre III De l'exercice du contrôle légal
1296
1297Article D. 823-1 |
1298décret n° 2020-101 du 7 février 2020
1299
1300Article D. 823-1-1 |
1301Décret n° 2020-101 du 7 février 2020
1302Article D. 823-7-1| décret n° 2021-211 du 24 février 2021
1303
1304**Article LEGIARTI000043197593**
12041305
12051306Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :
12061307
@@ -1371,7 +1472,7 @@ Articles R. 144-1| Décret n° 2020-106 du 10 février 2020
13711472Articles D. 144-2 à D. 144-5| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
13721473Chapitre V.-Du bail commercial
13731474Articles R. 145-1 à R. 145-4| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1374Article R. 145-5| [Décret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029701696&categorieLien=cid)
1475Article R. 145-5| Décret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014
13751476Articles R. 145-6 à D. 145-19| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
13761477Article R. 145-20| Décret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014
13771478Article R. 145-21 à R. 145-25| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
@@ -1546,14 +1647,8 @@ Articles R. 430-9 et R. 430-10|
15461647décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
15471648
15481649TITRE IV|
1549
1550Article D. 440-1|
1551décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
1552Articles D. 440-2 et D. 440-3| décret n° 2020-1617 du 17 décembre 2020
1553Articles D. 440-4 à R. 441-3| décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
1554
1555Articles R. 442-1 et R. 442-2|
1556décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
1650Articles D. 440-1 à D. 440-13, R. 442-1, R. 442-4, R. 443-1 et D. 443-2
1651| décret n° 2021-211 du 24 février 2021
15571652
15581653TITRE IV BIS|
15591654
@@ -1645,8 +1740,11 @@ Articles R. 483-11 à R. 483-14| décret n° 2017-305 du 9 mars 2017
16451740
16461741TITRE IX|
16471742
1648Articles R. 490-1 à R. 490-10|
1649décret n° 2017-305 du 9 mars 2017
1743Article R. 490-1| décret n° 2017-305 du 9 mars 2017
1744Article R. 490-2| décret n° 2021-211 du 24 février 2021
1745Articles R. 490-3 à R. 490-7| décret n° 2017-305 du 9 mars 2017
1746Article R. 490-8| décret n° 2021-211 du 24 février 2021
1747Articles R. 490-9 et R. 490-10| décret n° 2017-305 du 9 mars 2017
16501748
165117495° Le livre V dans les conditions suivantes :
16521750
@@ -2444,6 +2542,8 @@ L'article R. 823-5 est applicable dans sa rédaction résultant du [décret n°
24442542
24452543Sont applicables dans leur rédaction résultant du [décret n° 2020-292 du 21 mars 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746349&categorieLien=cid) les articles R. 820-1-1, R. 821-5, R. 821-7, R. 821-14, R. 821-14-1, R. 821-14-2, R. 821-14-7, R. 821-14-14, R. 821-17, R. 821-48, R. 821-64, R. 821-71, R. 821-72, R. 821-75, R. 822-13, R. 822-14, R. 822-22, R. 822-23, R. 822-26, R. 822-30, R. 822-52, R. 822-62, R. 822-63, R. 822-89, R. 823-7-2, R. 823-10, R. 823-11, R. 823-14, R. 823-15, R. 823-17-1, R. 823-18, R. 823-19, R. 823-21, R. 824-4, R. 824-5, R. 824-6, R. 824-7, R. 824-11, R. 824-13, R. 824-16, R. 824-17, R. 824-18, R. 824-19, R. 824-22, R. 824-24 et R. 824-27 ;
24462544
2545L'article D. 823-7-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-211 du 24 février 2021 ;
2546
24472547Les articles R. 821-24, R. 821-25, R. 821-26, R. 821-31, R. 821-33, R. 821-35, R. 821-37, R. 821-38, R. 821-39, R. 821-40, R. 821-50, R. 821-51, R. 821-52, R. 821-54, R. 821-55, R. 821-58, R. 821-62, R. 821-63, R. 822-1, R. 822-27, R. 822-36, R. 822-54, R. 822-93, R. 823-7 sont applicables dans leur rédaction résultant du [décret n° 2020-667 du 2 juin 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041949950&categorieLien=cid) ;
24482548
24492549Les articles R. 824-6 et R. 824-14 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-540 du 12 avril 2017 ;
Article LEGIARTI000042960709 L2452→2552
24522552
24532553Les articles R. 822-77 et R. 822-108 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020.
24542554
2455**Article LEGIARTI000042960709**
2456
2457Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :
2458
24591° Les dispositions du livre I mentionnées dans la colonne de gauche ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
2460
2461
2462Dispositions applicables|
2463Dans leur rédaction résultant du
2464---|---
2465
2466Titre II
2467
2468Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
2469
2470Article D. 123-80-1|
2471Décret n° 2020-119 du 12 février 2020
2472Article D. 123-200| Décret n° 2020-101 du 7 février 2020
2473
24742° Les dispositions du livre II mentionnées dans la colonne de gauche ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
2475
2476
2477DISPOSITIONS APPLICABLES|
2478DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU
2479---|---
2480TITRE PREMIER
2481SECTION PREMIÈRE
2482SECTION IV Du décompte des effectifs
2483Article D. 210-21| Décret n° 2020-101 du 7 février 2020
2484
2485TITRE II
2486
2487Chapitre I Des sociétés en nom collectif
2488
2489Article D. 221-5 |
2490Décret n° 2020-101 du 7 février 2020
2491
2492Chapitre III Des sociétés à responsabilité limitée
2493
2494Article D. 223-27 |
2495décret n° 2019-514 du 24 mai 2019
2496
2497Chapitre V Des sociétés anonymes
2498Article D. 225-104-1| décret n° 2017-1174 du 18 juillet 2017
2499Article D. 225-104-2| Décret n° 2020-101 du 7 février 2020
2500
2501Article D. 225-164-1 |
2502[Décret n° 2020-101 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041547677&categorieLien=cid)du 7 février 2020
2503
2504Chapitre VII Des sociétés par actions simplifiées
2505
2506Article D. 227-1 |
2507Décret n° 2020-101 du 7 février 2020
2508Article D. 227-3| décret n° 2017-630 du 25 avril 2017
2509Chapitre X Des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation
2510D. 22-10-16| Décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020
2511
25123° Les dispositions du livre VI mentionnées dans la colonne de gauche ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
2513
2514
2515DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
2516---
2517
2518Titre II Chapitre VIII : De la sauvegarde accélérée
2519
2520Article D. 628-3|
2521Décret n° 2020-101 du 7 février 2020
2522
2523Titre IV
2524
2525Chapitre Ier : Du jugement de liquidation judiciaire
2526
2527D. 641-8-1|
2528Décret n° 2020-101 du 7 février 2020
2529
2530D. 641-10|
2531Décret n° 2020-101 du 7 février 2020
2532
25334° Les dispositions du livre VIII mentionnées dans la colonne de gauche ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
2534
2535
2536DISPOSITIONS APPLICABLES|
2537DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU
2538---|---
2539Titre Ier
2540Chapitre IV : Dispositions communes
2541Article D. 814-37-1| Décret n° 2020-101 du 7 février 2020
2542
2543TITRE II
2544Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession
2545Article D. 821-77| Décret n° 2020-101 du 7 février 2020
2546
2547Chapitre III De l'exercice du contrôle légal
2548
2549Article D. 823-1 |
2550décret n° 2020-101 du 7 février 2020
2551
2552Article D. 823-1-1 |
2553Décret n° 2020-101 du 7 février 2020
2554Article D. 823-7-1| Décret n° 2020-292 du 21 mars 2020
2555
25562555## Chapitre II : Dispositions d'adaptation du livre II.
25572556
25582557**Article LEGIARTI000006271130**
Article LEGIARTI000041751125 L1012→1012
10121012
10131013Il est remis aux dirigeants de la société et tenu, par ceux-ci, à la disposition des organes d'administration ou de surveillance et de leurs membres.
10141014
1015**Article LEGIARTI000041751125**
1016
1017Pour l'application du deuxième alinéa de l'article [L. 441-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000038411648&dateTexte=&categorieLien=cid), les commissaires aux comptes attestent, dans le rapport mentionné à l'article [R. 823-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006271025&dateTexte=&categorieLien=cid), de la sincérité des informations mentionnées à l'article [D. 441-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020053805&dateTexte=&categorieLien=cid)et de leur concordance avec les comptes annuels et présentent leurs observations, le cas échéant
1018
10191015**Article LEGIARTI000041955862**
10201016
10211017Dans leur rapport à l'assemblée générale ordinaire, les commissaires aux comptes précisent, outre les mentions prévues à l'article [R. 822-56 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270926&dateTexte=&categorieLien=cid):
Article LEGIARTI000043197564 L1056→1052
10561052
10571053Le rapport est signé par le commissaire aux comptes, personne physique, ou, lorsque le mandat est confié à une société de commissaires aux comptes, par la personne mentionnée au premier alinéa de l'article [L. 822-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242708&dateTexte=&categorieLien=cid).
10581054
1055**Article LEGIARTI000043197564**
1056
1057Pour l'application du deuxième alinéa de l'article [L. 441-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000038411648&dateTexte=&categorieLien=cid), les commissaires aux comptes attestent, dans le rapport mentionné à l'article [R. 823-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006271025&dateTexte=&categorieLien=cid), de la sincérité des informations mentionnées à l'article D. 441-6 et de leur concordance avec les comptes annuels et présentent leurs observations, le cas échéant
1058
10591059## Section 3 : Des modalités d'exercice des missions et des prestations du commissaire aux comptes
10601060
10611061**Article LEGIARTI000006271026**