Décret n° 2019-563 du 7 juin 2019 relatif à la procédure devant la Commission nationale d'aménagement commercial et a...

M
ministre de l'économie et des finances
9 juin 2019 107fa7803d6e09ef8158be06385d89d2a55447ea
Version précédente : 99685b12
Résumé IA

Ces changements modifient la procédure de saisine de la Commission nationale d'aménagement commercial en introduisant une voie de recours direct pour les pétitionnaires et en élargissant le cercle des personnes convoquées aux réunions. Les droits des citoyens et des acteurs locaux sont renforcés par l'ajout explicite des membres de la commission départementale aux convocations, garantissant une meilleure transparence et une participation plus large au débat. Pour les citoyens, cela signifie une procédure plus claire et accessible pour contester ou soutenir des projets commerciaux, avec des délais et des conditions d'audition désormais mieux encadrés.

Informations

Gouvernement
Philippe
Ministère
ministre de l'économie et des finances
Publication
2019-06-08
NOR
ECOI1910285D

Ce qui a changé 1 fichier +167 -59

Article LEGIARTI000030247004 L5574→5574
55745574
55755575Si ce quorum n'est pas atteint, une seconde réunion est convoquée. La commission nationale se réunit au minimum sept jours après la date d'envoi de la seconde convocation. La commission nationale ne peut valablement délibérer qu'en présence d'au moins quatre de ses membres. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission nationale est réputée ne pas s'être réunie.
55765576
5577**Article LEGIARTI000030247004**
5578
5579La commission nationale peut recevoir des contributions écrites.
5580
5581La commission nationale entend toute personne qui en fait la demande écrite au secrétariat, en justifiant les motifs de son audition, au moins cinq jours avant la réunion.
5582
5583Sont dispensés de justifier les motifs de leur audition : l'auteur du recours devant la commission nationale, le demandeur, le maire de la commune d'implantation, le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d'implantation et le président de l'établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale dont est membre la commune d'implantation.
5584
5585La commission nationale peut entendre toute autre personne qu'elle juge utile de consulter. Elle peut entendre en deux groupes distincts les personnes défavorables et favorables au projet.
5586
5587Le secrétariat de la commission nationale instruit et rapporte les dossiers. Le commissaire du Gouvernement présente et communique à la commission nationale les avis des ministres chargés de l'urbanisme et du commerce. Après audition des parties, il donne son avis sur les demandes.
5588
55895577**Article LEGIARTI000030247009**
55905578
55915579La commission nationale se réunit sur convocation de son président.
Article LEGIARTI000030247086 L5602→5590
56025590
560355915° Le rapport du service instructeur de la commission nationale.
56045592
5605**Article LEGIARTI000030247086**
5606
5607Le délai de quatre mois prévu aux I et II de l'article [L. 752-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241322&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L752-17 \(V\)") court à compter de la réception du recours par le secrétariat de la commission nationale.
5608
5609Quinze jours au moins avant la réunion de la commission nationale, les parties sont convoquées à la réunion et informées que la commission nationale ne tiendra pas compte des pièces qui seraient produites moins de dix jours avant la réunion, à l'exception des pièces émanant des autorités publiques.
5610
56115593**Article LEGIARTI000030247146**
56125594
56135595Lorsqu'après l'expiration d'un délai de deux mois suivant sa réception par le président de la commission nationale, un requérant retire son recours contre la décision ou l'avis de la commission départementale, la commission nationale peut néanmoins, selon les règles prévues au premier alinéa de l'article R. 752-38, décider de se prononcer sur le projet qui lui est soumis. Elle informe les parties de sa décision dix jours au moins avant la réunion au cours de laquelle le projet sera examiné.
Article LEGIARTI000038659973 L5642→5624
56425624
56435625Le respect du délai de recours est apprécié à la date d'envoi du recours.
56445626
5627**Article LEGIARTI000038659973**
5628
5629La commission nationale peut recevoir des contributions écrites.
5630
5631La commission nationale entend toute personne qui en fait la demande écrite au secrétariat, en justifiant les motifs de son audition, au moins cinq jours avant la réunion.
5632
5633Sont dispensés de justifier les motifs de leur audition : l'auteur du recours devant la commission nationale, le demandeur, le membre de la commission départementale d'aménagement commercial mentionné au deuxième alinéa de l'article [L. 752-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241329&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L752-19 \(V\)"), le maire de la commune d'implantation, le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d'implantation et le président de l'établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale dont est membre la commune d'implantation.
5634
5635La commission nationale peut entendre toute autre personne qu'elle juge utile de consulter. Elle peut entendre en deux groupes distincts les personnes défavorables et favorables au projet.
5636
5637Le secrétariat de la commission nationale instruit et rapporte les dossiers. Le commissaire du Gouvernement présente et communique à la commission nationale les avis des ministres chargés de l'urbanisme et du commerce. Après audition des parties, il donne son avis sur les demandes.
5638
5639**Article LEGIARTI000038659976**
5640
5641Le délai de quatre mois prévu aux I et II de l'article [L. 752-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241322&dateTexte=&categorieLien=cid)court à compter de la réception du recours par le secrétariat de la commission nationale.
5642
5643Quinze jours au moins avant la réunion de la commission nationale, les parties, et le membre de la commission départementale désigné en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article [R. 752-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270488&dateTexte=&categorieLien=cid) sont convoqués à la réunion et informés que la commission nationale ne tiendra pas compte des pièces qui seraient produites moins de dix jours avant la réunion, à l'exception des pièces émanant des autorités publiques.
5644
56455645## Sous-section 2 : De la procédure prévue aux III à V de l'article L. 752-17
56465646
56475647**Article LEGIARTI000030246925**
Article LEGIARTI000038580991 L5670→5670
56705670
56715671Lorsqu'un projet se rapporte à un équipement dont la surface de vente est supérieure à 20 000 mètres carrés, le secrétariat de la commission départementale doit, dans un délai de dix jours francs suivant la réception de la demande d'autorisation commerciale, adresser à la commission nationale un exemplaire dématérialisé de la demande accompagnée du dossier.
56725672
5673## Section 4 : Du contrôle.
5673## Sous-section 3 : De la procédure de saisine directe de la Commission nationale d'aménagement commercial
5674
5675**Article LEGIARTI000038580991**
5676
5677L'avis ou la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial mentionne, le cas échéant, la faculté pour le pétitionnaire de la saisir directement d'une nouvelle demande d'autorisation selon la procédure prévue à l'article [L. 752-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241358&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L752-21 \(V\)").
5678
5679**Article LEGIARTI000038580993**
5680
5681Lorsque la réalisation du projet ne nécessite pas de permis de construire, la nouvelle demande est adressée au président de la Commission nationale d'aménagement commercial dans les conditions définies à l'article [R. 752-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270483&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R752-11 \(V\)").
5682
5683En cas de pluralité de demandeurs, la demande précise en quel lieu ils élisent domicile. A défaut, les notifications, convocations et autres actes sont valablement adressés au domicile du premier cité.
5684
5685**Article LEGIARTI000038580995**
5686
5687Lorsque la réalisation du projet nécessite un permis de construire, la nouvelle demande est déposée conformément aux [dispositions des articles R. * 423-2 et suivants du code de l'urbanisme](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006820555&dateTexte=&categorieLien=cid). Le maire transmet cette demande au secrétariat de la Commission nationale d'aménagement commercial dans les conditions prévues au second alinéa de l'[article R. 423-13-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000030237790&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. R*423-13-2 \(V\)") du même code.
5688
5689**Article LEGIARTI000038580998**
5690
5691La nouvelle demande comprend, outre l'avis ou la décision de la Commission nationale rendu sur le projet, le dossier actualisé de demande d'autorisation d'exploitation commerciale.
5692
5693A peine d'irrecevabilité, la demande est accompagnée d'un exposé synthétique des ajustements apportés au projet.
5694
5695A peine d'irrecevabilité, le demandeur dispose de cinq jours, à compter de la saisine de la Commission nationale, pour notifier la nouvelle demande au préfet du département d'implantation du projet et, s'il y a lieu, à chaque requérant auteur d'une précédente saisine de la Commission nationale sur le même projet. Cette notification comporte une copie de l'exposé synthétique mentionné à l'alinéa précédent. Le préfet informe sans délai les membres de la commission départementale d'aménagement commercial de cette nouvelle demande.
5696
5697Lorsque la réalisation du projet nécessite un permis de construire, le délai de cinq jours court, sous la même sanction d'irrecevabilité, à compter de la date d'enregistrement de la nouvelle demande en mairie, le récépissé délivré par le maire faisant foi.
5698
5699**Article LEGIARTI000038581000**
5700
5701Le délai de quatre mois imparti à la Commission nationale pour statuer court à compter de la réception de la nouvelle demande par son secrétariat.
5702
5703La Commission nationale transmet la nouvelle demande pour avis aux services instructeurs départementaux, sous couvert du préfet.
5704
5705Le demandeur est convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article [R. 752-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270506&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R752-34 \(V\)").
5706
5707**Article LEGIARTI000038581002**
5708
5709Les dispositions de l'article [R. 752-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270507&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R752-35 \(V\)") sont applicables. Toutefois, les pièces du dossier mentionnées aux troisième à septième alinéas de cet article sont remplacées par les pièces suivantes :
5710
57111° L'avis défavorable ou la décision de refus rendu lors de la précédente réunion de la Commission nationale ;
5712
57132° La nouvelle demande ;
5714
57153° La note éventuellement établie par les services instructeurs locaux sur le projet issu de la nouvelle demande ;
5716
57174° Le rapport du service instructeur de la Commission nationale sur la nouvelle demande.
5718
5719**Article LEGIARTI000038581004**
56745720
5675**Article LEGIARTI000019799595**
5721Les dispositions de l'article [R. 752-36 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270508&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R752-36 \(V\)")sont applicables.
5722
5723Dans l'hypothèse où la Commission nationale aurait été précédemment saisie par des tiers, ceux-ci ont deux mois, à compter de la notification de la nouvelle demande prévue à l'article [R. 752-43-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000038580998&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R752-43-4 \(V\)"), pour adresser leurs productions à la Commission nationale. Passé ce délai, la Commission nationale n'en tient pas compte.
5724
5725**Article LEGIARTI000038581006**
56765726
5677La décision de la Commission nationale d'aménagement commercial, signée du président, est notifiée, dans un délai de deux mois, au ministre chargé du commerce ou, lorsqu'elle concerne un projet d'aménagement cinématographique, au ministre chargé de la culture, aux requérants et à l'auteur de la demande d'autorisation s'il n'est pas requérant.
5727Les dispositions des articles [R. 752-37 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270509&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R752-37 \(V\)")et [R. 752-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270510&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R752-38 \(VT\)") sont applicables.
56785728
5679Le délai de quatre mois prévu à [l'article L. 752-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241322&dateTexte=&categorieLien=cid)court à compter de la date de réception du recours.
5729**Article LEGIARTI000038581008**
56805730
5681La décision de la Commission nationale est notifiée au préfet pour être affichée et publiée dans les conditions prévues aux [articles R. 752-25 et R. 752-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000030247199&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. R752-25 \(V\)"). En cas d'autorisation, il en adresse également une copie à la Caisse nationale du régime social des indépendants.
5731Les dispositions de l'article [R. 752-39 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270511&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R752-39 \(V\)")sont applicables.
5732
5733Outre les destinataires mentionnés au premier alinéa de cet article, le nouvel avis ou la nouvelle décision est également notifié, sous la même condition de délai, aux tiers mentionnés à l'article [R. 752-43-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000038581004&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R752-43-7 \(V\)") qui ont adressé de nouvelles contributions écrites à la Commission nationale ou ont demandé à être entendus dans le cadre de la nouvelle demande.
56825734
5683La décision de la Commission nationale est portée à la connaissance du public par voie électronique.
5735## Sous-section 1 : De la conformité
56845736
5685**Article LEGIARTI000019799599**
5737**Article LEGIARTI000030246919**
56865738
5687La Commission nationale d'aménagement commercial entend, à leur requête, le maire de la commune d'implantation, l'auteur de la demande d'autorisation ainsi que l'auteur ou l'un des auteurs du recours.
5739Sur demande du préfet du département de la commune d'implantation, l'exploitant adresse un plan coté des surfaces de vente ou des pistes de ravitaillement, installations, équipements ou aménagements des magasins de commerce de détail, ensembles commerciaux ou points permanents de retrait ayant fait l'objet d'une autorisation d'exploitation commerciale.
56885740
5689Elle peut entendre toute personne qu'elle juge utile de consulter.
5741## Sous-section 2 : De l'habilitation
56905742
5691Toute autre personne souhaitant être entendue par la commission peut en faire la demande. Cette demande, formulée par écrit et notifiée au secrétariat de la commission au moins cinq jours avant la réunion de celle-ci, doit comporter les éléments justifiant, d'une part, de l'intérêt de la personne concernée à être entendue et, d'autre part, des motifs qui justifient son audition.
5743**Article LEGIARTI000038581101**
56925744
5693Le commissaire du Gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission. Il donne son avis sur les demandes examinées par la Commission nationale d'aménagement commercial au regard des auditions effectuées.
5745L'habilitation prévue au premier alinéa de l'article [L. 752-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241408&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L752-23 \(V\)")est accordée à toute personne morale remplissant les conditions suivantes :
5746
57471° Ne pas avoir fait l'objet, ni elle-même ni aucun de ses représentants légaux, membres ou salariés, d'une condamnation correctionnelle ou criminelle, prononcée par une juridiction française ou étrangère, pour une infraction relative à la corruption ou au trafic d'influence, à des détournements, escroqueries ou extorsions au sens du [code pénal ](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=&categorieLien=cid);
5748
57492° Justifier des moyens et outils de contrôle de la conformité d'un équipement commercial mentionné à l'article [L. 752-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241126&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L752-1 \(V\)")à l'autorisation d'exploitation commerciale ou l'avis favorable délivré par une commission d'aménagement commercial en application des dispositions de l'article [L. 752-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241197&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L752-6 \(V\)");
5750
57513° Justifier que les personnes physiques par lesquelles ou sous la responsabilité desquelles est établi le certificat de conformité mentionné à l'article [R. 752-44-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000038581096&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R752-44-1 \(VD\)") sont titulaires d'un titre ou diplôme visé ou homologué de l'enseignement supérieur d'un niveau égal ou supérieur au niveau 3 au sens des dispositions du [code du travail ](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=&categorieLien=cid)relatives au cadre national des certifications professionnelles sanctionnant une formation juridique, économique, commerciale ou d'ingénierie, ou d'un diplôme étranger d'un niveau comparable.
5752
5753Le dossier de demande d'habilitation comprend également l'extrait K-bis, de moins de deux mois, ou tout document assimilé ou équivalent, de l'auteur de la demande, une attestation d'assurance professionnelle à jour et la copie de la pièce d'identité de toutes les personnes physiques visées par la demande. Toute modification conduit à la mise à jour, dans le mois, du dossier d'habilitation déposé en préfecture.
5754
5755**Article LEGIARTI000038581105**
5756
5757Le formulaire de demande d'habilitation est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
5758
5759Il est remis, daté et signé par le représentant légal de l'organisme demandeur et accompagné des pièces justifiant du respect des conditions posées à l'article [R. 752-44-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000038581101&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R752-44-2 \(V\)").
5760
5761**Article LEGIARTI000038581107**
5762
5763La demande d'habilitation est adressée par voie électronique au préfet, l'accusé de réception électronique étant envoyé sans délai.
5764
5765Le préfet dispose d'un mois, à réception de la demande d'habilitation, pour vérifier qu'elle est complète et demander, le cas échéant, des éléments ou informations complémentaires. Passé ce délai d'un mois, la demande d'habilitation est réputée complète.
5766
5767Le délai d'instruction est de trois mois. Il court à compter de la réception par la préfecture d'une demande d'habilitation complète.
56945768
5695**Article LEGIARTI000019799601**
5769**Article LEGIARTI000038581109**
56965770
5697Les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial gardent le secret tant sur les délibérations que sur les documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de leurs fonctions.
5771L'habilitation est accordée pour une durée de cinq ans, sans renouvellement tacite possible. Elle est valable sur l'ensemble du territoire du département.
5772
5773L'arrêté préfectoral portant habilitation d'un organisme en application du premier alinéa de l'article [L. 752-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241408&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L752-23 \(V\)") est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
5774
5775Il porte un numéro d'identification, auquel est intégrée la date de délivrance de l'habilitation, et la mention de l'identité et de l'adresse complètes de l'organisme habilité.
5776
5777Ce numéro d'habilitation figure sur le certificat de conformité au même titre que la date et la signature de l'auteur du certificat.
56985778
5699**Article LEGIARTI000019799603**
5779**Article LEGIARTI000038581111**
57005780
5701La Commission nationale d'aménagement commercial se réunit sur convocation de son président.
5781L'habilitation peut être retirée par le préfet si l'organisme ne remplit plus les conditions d'obtention, de mise à jour ou d'exercice, mentionnées à l'article [R. 752-44-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000038581101&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R752-44-2 \(V\)").
5782
5783L'organisme bénéficiaire de l'habilitation est informé préalablement des motifs susceptibles de fonder le retrait, avec possibilité de présenter des observations écrites. Il peut être mis en demeure de régulariser sa situation dans le délai de deux mois maximum ou de cesser toute activité de certification jusqu'à régularisation.
57025784
5703Les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial reçoivent l'ordre du jour, accompagné des procès-verbaux des réunions des commissions départementales d'aménagement commercial, des décisions de ces commissions, des recours et des rapports des services instructeurs départementaux.
5785**Article LEGIARTI000038581113**
57045786
5705La commission ne peut valablement délibérer qu'en présence de cinq membres au moins.
5787En cas d'impossibilité avérée de mandater un organisme habilité dans le département d'implantation, le préfet de ce département, saisi d'une demande expresse circonstanciée, peut exceptionnellement autoriser le bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation commerciale à choisir un organisme dans la liste établie dans un département limitrophe appartenant à la même région administrative.
57065788
5707Le secrétaire de la Commission nationale d'aménagement commercial rapporte les dossiers.
5789## Section 5 : Du contrôle
57085790
5709## Section 5 : De la fin de l'exploitation commerciale.
5791**Article LEGIARTI000038581431**
57105792
5711**Article LEGIARTI000019799589**
5793Pour l'application des dispositions de l'article [L. 752-5-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032227770&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L752-5-1 \(V\)")et du II de l'article [L. 752-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241408&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L752-23 \(V\)"), le préfet peut mandater des fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre chargé de l'économie pour réaliser des contrôles.
5794
5795Lorsqu'une infraction aux articles [L. 752-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241126&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L752-1 \(V\)") et L. 752-23 et aux textes pris pour leur application est constatée, l'exploitant concerné en est informé, à charge pour lui, le cas échéant, d'informer le titulaire de l'autorisation d'exploitation commerciale. Il est invité à s'expliquer sous quinze jours francs, son silence valant acquiescement au constat d'infraction.
5796
5797Si, à l'expiration de ce délai, les agents susmentionnés maintiennent leur constat, ils transmettent un rapport relevant les infractions au préfet, qui met en œuvre, s'il y a lieu, les mesures prévues au II de l'article L. 752-23.
57125798
5713Outre l'amende prévue à [l'article L. 752-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241408&dateTexte=&categorieLien=cid), le tribunal peut ordonner la confiscation totale ou partielle des meubles meublants garnissant la surface litigieuse et des marchandises qui sont offertes à la vente sur cette surface.
5799**Article LEGIARTI000038581433**
57145800
5715**Article LEGIARTI000019799592**
5801Pour l'application des dispositions de l'article [L. 752-5-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032227770&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L752-5-1 \(V\)")et du II de l'article [L. 752-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241408&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L752-23 \(V\)"), le maire, sur le territoire de sa commune, ou, s'il est compétent, le président de l'établissement public de coopération intercommunal, sur le territoire de ses communes membres, peut mandater ses agents habilités à cet effet pour réaliser des contrôles.
5802
5803Si une infraction aux articles [L. 752-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241126&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L752-1 \(V\)") et L. 752-23, et aux textes pris pour leur application est constatée, l'exploitant concerné en est informé, à charge pour lui, le cas échéant, d'informer le titulaire de l'autorisation d'exploitation commerciale. Il est invité à s'expliquer sous quinze jours francs, son silence valant acquiescement au constat d'infraction.
5804
5805Si, à l'expiration de ce délai, les agents de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale maintiennent leur constat, le maire ou le président de cet établissement transmet un rapport relevant les infractions au préfet, qui met en œuvre, s'il y a lieu, les mesures prévues au II de l'article L. 752-23.
57165806
5717Sans préjudice de l'application des sanctions prévues par le code de l'urbanisme, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour quiconque, sans être titulaire de l'autorisation requise ou en méconnaissance de ses prescriptions, soit d'entreprendre ou de faire entreprendre des travaux aux fins de réaliser un des projets prévus à [l'article 30-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070882&idArticle=LEGIARTI000019296017&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'industrie cinématographique, soit d'exploiter ou de faire exploiter un établissement de spectacles cinématographiques soumis aux obligations édictées par cet article.
5807## Section 6 : De la fin de l'exploitation commerciale.
57185808
5719En cas d'exploitation irrégulière d'un établissement de spectacles cinématographiques, l'infraction est constituée par jour d'exploitation et par place de spectateur exploitée irrégulièrement.
5809**Article LEGIARTI000038660031**
57205810
5721S'il y a récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe est applicable.
5811Si, à l'expiration du délai imparti mentionné à l'article précédent, le propriétaire des immeubles n'a pas réalisé les mesures nécessaires au démantèlement et à la remise en état prévues à l'article R. 754-2, le préfet peut arrêter, à son encontre, les mesures suivantes :
5812
58131° Obliger à consigner entre les mains d'un comptable public, dans un délai qu'il détermine, une somme correspondant au montant prévisionnel des travaux ou opérations à réaliser.
5814
5815Il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
5816
5817La somme consignée est restituée, le cas échéant, au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou opérations et à échéance au moins trimestrielle ;
5818
58192° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et aux frais de celle-ci, à l'exécution des mesures prescrites.
5820
5821Lorsqu'il a été fait application du 1°, la somme consignée est utilisée pour régler les dépenses ainsi engagées. Le reliquat éventuel est restitué dans le délai de trois mois suivant la fin des opérations de démantèlement et de remise en état.
57225822
5723**Article LEGIARTI000030246855**
5823**Article LEGIARTI000038660033**
57245824
5725Le préfet du département de la commune d'implantation peut constater la carence du ou des propriétaires du site à respecter les prescriptions de la présente section. Celui-ci dispose d'un délai de quinze jours pour formuler ses observations et peut demander à être entendu.
5825En cas de non-respect des prescriptions des articles [R. 752-45 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270517&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R752-45 \(V\)")et [R. 752-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270518&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R752-46 \(V\)"), le préfet demande au propriétaire du site d'implantation de lui fournir sous deux mois des explications quant aux mesures prévues et au calendrier des opérations.
57265826
5727Le préfet informe l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire.
5827Passé ce délai et en l'absence de justifications suffisantes, il met en demeure le propriétaire du site d'implantation de procéder aux opérations de démantèlement et de remise en état dans un délai qu'il fixe.
57285828
5729Si le ou les propriétaires des immeubles ne respectent pas les prescriptions de la présente section, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut prendre ou faire exécuter les mesures nécessaires, aux frais et risques du ou des propriétaires du site.
5829Il en informe l'autorité compétente en matière de permis de construire.
57305830
5731**Article LEGIARTI000030246860**
5831**Article LEGIARTI000038660036**
57325832
5733L'obligation de démantèlement ne s'applique pas :
5833Ne sont pas soumis à l'obligation de démantèlement et de remise en état mentionnée à l'article [L. 752-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241126&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L752-1 \(V\)"), les équipements commerciaux :
57345834
57351° Aux magasins de commerce de détail et ensembles commerciaux situés dans des immeubles qui ne sont pas destinés exclusivement au commerce ;
58351° Situés dans des immeubles qui ne sont pas destinés exclusivement au commerce ;
57365836
57372° Aux magasins de commerce de détail et ensembles commerciaux situés dans des immeubles dont certains locaux font l'objet d'une exploitation commerciale ;
58372° Situés dans des immeubles dont certains locaux font l'objet d'une exploitation commerciale ;
57385838
57393° Aux magasins de commerce de détail, ensembles commerciaux ou points permanents de retrait faisant l'objet d'un programme de réhabilitation ou d'un changement effectif de destination.
58393° Faisant l'objet d'un programme de réhabilitation ou d'un changement effectif de destination.
57405840
5741L'obligation de démantèlement et de remise en état des parcelles constituant le site cesse de s'appliquer quand le magasin de commerce de détail, l'ensemble commercial ou le point permanent de retrait est à nouveau exploité à des fins commerciales ou se trouve dans l'une des situations précédemment énumérées.
5841L'obligation cesse en cas de reprise de l'exploitation commerciale ou de survenue d'une des situations précédemment énumérées.
57425842
5743**Article LEGIARTI000030246905**
5843**Article LEGIARTI000038660039**
57445844
5745A l'expiration du délai de trois ans prévu à l'article [L. 752-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241126&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L752-1 \(V\)"), le ou les propriétaires des immeubles notifient au préfet du département de la commune d'implantation les mesures prévues pour procéder au démantèlement et à la remise en état du site.
5845A l'expiration du délai de trois ans prévu à l'article [L. 752-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241126&dateTexte=&categorieLien=cid), le ou les propriétaires des immeubles notifient au préfet du département de la commune d'implantation les mesures prévues pour procéder au démantèlement et à la remise en état du site ainsi que le calendrier des opérations.
57465846
57475847Les opérations de démantèlement et de remise en état du site comprennent :
57485848
574958491° Le démantèlement des installations, y compris les fondations, équipements et aménagements réalisés pour les besoins et à l'occasion de l'exploitation commerciale ;
57505850
57512° La remise en un état compatible avec les destinations prévues par le document d'urbanisme opposable dans cette zone des parcelles constituant le site ;
58512° La remise du site en un état qui soit compatible avec la réalisation du projet d'aménagement inscrit dans le document d'urbanisme opposable dans cette zone ;
57525852
575358533° La valorisation ou l'élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées à cet effet.
57545854
5755**Article LEGIARTI000030246911**
5855Ces opérations doivent être achevées dans les dix-huit mois suivant leur notification au préfet, sauf si, six mois au moins avant le terme du calendrier fixé initialement, le propriétaire du site justifie de difficultés techniques ou administratives indépendantes de sa volonté. Dans ce cas, le préfet peut proroger le délai des opérations de démantèlement et de remise en état.
5856
5857Le préfet a trois mois pour répondre à la demande de prorogation par un arrêté motivé qui, le cas échéant, fixe la durée de la prorogation.
5858
5859Le silence gardé par le préfet au-delà du délai de trois mois vaut accord de prorogation pour la durée demandée, dans la limite de dix-huit mois.
57565860
5757Lorsqu'un magasin de commerce de détail, un ensemble commercial ou un point permanent de retrait ayant donné lieu à une autorisation d'exploitation commerciale cesse d'être exploité à des fins commerciales, le ou les propriétaires des immeubles notifient la date de cessation d'exploitation au préfet du département de la commune d'implantation. Un magasin de commerce de détail, un ensemble commercial ou un point permanent de retrait qui n'est pas ouvert au public n'est pas exploité à des fins commerciales.
5861**Article LEGIARTI000038660044**
5862
5863Lorsqu'un équipement commercial soumis à autorisation d'exploitation commerciale cesse d'être exploité à des fins commerciales, le propriétaire du site d'implantation notifie la date de la cessation d'exploitation commerciale au préfet du département de la commune d'implantation.
5864
5865Un équipement commercial qui n'est pas ouvert au public n'est pas exploité à des fins commerciales.
57585866
5759Le délai de trois ans prévu à l'article [L. 752-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241126&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L752-1 \(V\)") court à compter de la date de cessation d'exploitation.
5867Le délai de trois ans prévu à l'article [L. 752-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241126&dateTexte=&categorieLien=cid) court à compter de la date de cessation d'exploitation.
57605868
57615869## section 6 : Des contrats passés à l'occasion de la réalisation d'un projet autorisé.
57625870