Version du 2014-05-17

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Nomoscope
17 mai 2014 0c499e65bfef392895192d3094baa21499f9e6e6
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Résumé IA

Ces changements étendent le champ d'application du droit français de la concurrence et des délais de paiement aux territoires de Wallis-et-Futuna, alignant ainsi ces collectivités sur les règles applicables aux départements et autres territoires d'outre-mer. Pour les citoyens et les entreprises locales, cela signifie une meilleure protection contre les pratiques commerciales déloyales et une sécurité juridique accrue concernant les délais de paiement des marchandises importées. Enfin, l'ajout d'une obligation de convention écrite pour fixer les prix vise à renforcer la transparence des négociations commerciales entre fournisseurs et distributeurs.

Informations

Gouvernement
Valls

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Article LEGIARTI000026659672 L190→190
190190
191191Cette décision est transmise sans délai à l'Autorité de la concurrence.
192192
193**Article LEGIARTI000026659672**
193**Article LEGIARTI000028939051**
194194
195195I.-Est soumise aux dispositions des articles [L. 430-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232042&dateTexte=&categorieLien=cid)et suivants du présent titre toute opération de concentration, au sens de l'article [L. 430-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232012&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsque sont réunies les trois conditions suivantes :
196196
197
198
199
200197-le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de l'ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 150 millions d'euros ;
201198
202
203
204
205199-le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé en France par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 50 millions d'euros ;
206200
207
208
209
210-l'opération n'entre pas dans le champ d'application du règlement (CE) n° 139 / 2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises.
211
212
213
201-l'opération n'entre pas dans le champ d'application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises.
214202
215203II.-Lorsque deux au moins des parties à la concentration exploitent un ou plusieurs magasins de commerce de détail, est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du présent titre toute opération de concentration, au sens de l'article L. 430-1, lorsque sont réunies les trois conditions suivantes :
216204
217
218
219
220205-le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de l'ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 75 millions d'euros ;
221206
222
223
224
225207-le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé en France dans le secteur du commerce de détail par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 15 millions d'euros ;
226208
227
228
229
230-l'opération n'entre pas dans le champ d'application du règlement (CE) n° 139 / 2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, précité.
231
232
233
234
235III.-Lorsque au moins une des parties à la concentration exerce tout ou partie de son activité dans un ou plusieurs départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte ou dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du présent titre toute opération de concentration, au sens de l'article L. 430-1, lorsque sont réunies les trois conditions suivantes :
236
237
209-l'opération n'entre pas dans le champ d'application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, précité.
238210
211III.-Lorsque au moins une des parties à la concentration exerce tout ou partie de son activité dans un ou plusieurs départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna ou dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du présent titre toute opération de concentration, au sens de l'article L. 430-1, lorsque sont réunies les trois conditions suivantes :
239212
240213-le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de l'ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 75 millions d'euros ;
241214
242
243
244
245215-le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé individuellement dans au moins un des départements ou collectivités territoriales concernés par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 15 millions d'euros, ou à 5 millions d'euros dans le secteur du commerce de détail ;
246216
247
248
249
250-l'opération n'entre pas dans le champ d'application du règlement (CE) n° 139 / 2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, précité.
251
252
253
254
255IV.-Une opération de concentration visée aux I, II ou III entrant dans le champ du règlement (CE) n° 139 / 2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, précité qui a fait l'objet d'un renvoi total ou partiel à l'Autorité de la concurrence est soumise, dans la limite de ce renvoi, aux dispositions du présent titre.
256
257
217-l'opération n'entre pas dans le champ d'application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, précité.
258218
219IV.-Une opération de concentration visée aux I, II ou III entrant dans le champ du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, précité qui a fait l'objet d'un renvoi total ou partiel à l'Autorité de la concurrence est soumise, dans la limite de ce renvoi, aux dispositions du présent titre.
259220
260V.-Les chiffres d'affaires visés aux I, II et III sont calculés selon les modalités définies par l'article 5 du règlement (CE) n° 139 / 2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, précité.
221V.-Les chiffres d'affaires visés aux I, II et III sont calculés selon les modalités définies par l'article 5 du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, précité.
261222
262223## Chapitre II : Des pratiques restrictives de concurrence.
263224
Article LEGIARTI000028748758 L437→398
437398
438399L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
439400
440**Article LEGIARTI000028748758**
401**Article LEGIARTI000028939062**
441402
442403Le délai de paiement, par tout producteur, revendeur ou prestataire de services, ne peut être supérieur :
443404
@@ -453,7 +414,7 @@ a) Dans des décisions interprofessionnelles prises en application de la [loi du
453414
454415b) Ou dans des accords interprofessionnels pris en application du livre VI du code rural et de la pêche maritime et rendus obligatoires par voie réglementaire à tous les opérateurs sur l'ensemble du territoire métropolitain.
455416
456Pour les livraisons de marchandises qui font l'objet d'une importation dans le territoire fiscal des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion et de Mayotte ainsi que des collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les délais de paiement prévus aux 1° à 4° sont décomptés à partir de la date de dédouanement de la marchandise au port de destination finale. Lorsque la marchandise est mise à la disposition de l'acheteur, ou de son représentant, en métropole, le délai est décompté à partir du vingt et unième jour suivant la date de cette mise à disposition ou à partir de la date du dédouanement si celle-ci est antérieure.
417Pour les livraisons de marchandises qui font l'objet d'une importation dans le territoire fiscal des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion et de Mayotte ainsi que des collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, des îles Wallis et Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les délais de paiement prévus aux 1° à 4° sont décomptés à partir de la date de dédouanement de la marchandise au port de destination finale. Lorsque la marchandise est mise à la disposition de l'acheteur, ou de son représentant, en métropole, le délai est décompté à partir du vingt et unième jour suivant la date de cette mise à disposition ou à partir de la date du dédouanement si celle-ci est antérieure.
457418
458419Les manquements aux dispositions du présent article ainsi qu'aux dispositions relatives aux délais de paiement des accords mentionnés au b du 4° sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article [L. 465-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000028744094&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code. Le montant de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
459420
Article LEGIARTI000028748769 L591→552
591552
592553Ces informations font l'objet d'une attestation du commissaire aux comptes, dans des conditions fixées par ce même décret. Lorsque la société concernée est une grande entreprise ou une entreprise de taille intermédiaire, au sens de l'[article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000019283050&idArticle=JORFARTI000019283478&categorieLien=cid)de modernisation de l'économie, le commissaire aux comptes adresse son attestation au ministre chargé de l'économie si elle démontre, de façon répétée, des manquements significatifs de la société aux prescriptions des neuvième et dixième alinéas du I de l'article [L. 441-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232237&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code.
593554
594**Article LEGIARTI000028748769**
555**Article LEGIARTI000028748783**
556
557I.-Une convention écrite conclue entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services indique les obligations auxquelles se sont engagées les parties, dans le respect des articles L. 441-6 et [L. 442-6,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232309&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L442-6 \(V\)") en vue de fixer le prix à l'issue de la négociation commerciale. Elle indique le barème de prix tel qu'il a été préalablement communiqué par le fournisseur, avec ses conditions générales de vente, ou les modalités de consultation de ce barème dans la version ayant servi de base à la négociation. Etablie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre annuel et des contrats d'application, elle fixe :
558
5591° Les conditions de l'opération de vente des produits ou des prestations de services telles qu'elles résultent de la négociation commerciale dans le respect de [l'article L. 441-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232237&dateTexte=&categorieLien=cid), y compris les réductions de prix ;
560
5612° Les conditions dans lesquelles le distributeur ou le prestataire de services rend au fournisseur, à l'occasion de la revente de ses produits ou services aux consommateurs ou en vue de leur revente aux professionnels, tout service propre à favoriser leur commercialisation ne relevant pas des obligations d'achat et de vente, en précisant l'objet, la date prévue, les modalités d'exécution, la rémunération des obligations ainsi que les produits ou services auxquels elles se rapportent ;
562
5633° Les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services, en précisant pour chacune l'objet, la date prévue et les modalités d'exécution, ainsi que la rémunération ou la réduction de prix globale afférente à ces obligations.
564
565La convention unique ou le contrat-cadre annuel est conclu avant le 1er mars ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier.
566
567La rémunération des obligations relevant des 2° et 3° ainsi que, le cas échéant, la réduction de prix globale afférente aux obligations relevant du 3° ne doivent pas être manifestement disproportionnées par rapport à la valeur de ces obligations.
568
569Les obligations relevant des 1° et 3° concourent à la détermination du prix convenu. Celui-ci s'applique au plus tard le 1er mars. La date d'entrée en vigueur des clauses prévues aux 1° à 3° ne peut être ni antérieure ni postérieure à la date d'effet du prix convenu. Le fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur au plus tard trois mois avant la date butoir du 1er mars ou, pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, deux mois avant le point de départ de la période de commercialisation.
570
571Les conditions dans lesquelles, le cas échéant, le fournisseur s'engage à accorder aux consommateurs, en cours d'année, des avantages promotionnels sur ses produits ou services sont fixées dans le cadre de contrats de mandat confiés au distributeur ou prestataire de services ; conclu et exécuté conformément aux articles 1984 et suivants du code civil, chacun de ces contrats de mandat précise, notamment, le montant et la nature des avantages promotionnels accordés, la période d'octroi et les modalités de mise en œuvre de ces avantages ainsi que les modalités de reddition de comptes par le distributeur au fournisseur.
572
573Sans préjudice des dispositions et stipulations régissant les relations entre les parties, le distributeur ou le prestataire de services répond de manière circonstanciée à toute demande écrite précise du fournisseur portant sur l'exécution de la convention, dans un délai qui ne peut dépasser deux mois. Si la réponse fait apparaître une mauvaise application de la convention ou si le distributeur s'abstient de toute réponse, le fournisseur peut le signaler à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation.
574
575Le présent I n'est pas applicable aux produits mentionnés au premier alinéa de [l'article L. 441-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232215&dateTexte=&categorieLien=cid).
576
577II.-Le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu dans les délais prévus une convention satisfaisant aux exigences du I est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 465-2. Le maximum de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
578
579**Article LEGIARTI000028749081**
580
581Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doivent faire l'objet d'une facturation.
582
583Sous réserve des deuxième et troisième alinéas du 3 du I de [l'article 289 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006309544&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts, le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service. L'acheteur doit la réclamer. La facture doit être rédigée en double exemplaire. Le vendeur et l'acheteur doivent en conserver chacun un exemplaire.
584
585Sous réserve du c du II de [l'article 242 nonies A](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069569&idArticle=LEGIARTI000006294509&dateTexte=&categorieLien=cid) de l'annexe II au code général des impôts, dans sa version en vigueur au 26 avril 2013, la facture doit mentionner le nom des parties ainsi que leur adresse, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l'exclusion des escomptes non prévus sur la facture.
586
587La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé.
588
589**Article LEGIARTI000028939069**
595590
596591I. ― Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Elles comprennent :
597592
Article LEGIARTI000028748783 L629→624
629624
630625IV. ― Sous réserve de dispositions spécifiques plus favorables au créancier, lorsqu'une procédure d'acceptation ou de vérification permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services au contrat est prévue, la durée de cette procédure est fixée conformément aux bonnes pratiques et usages commerciaux et, en tout état de cause, n'excède pas trente jours à compter de la date de réception des marchandises ou de réalisation de la prestation des services, à moins qu'il n'en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive au sens du second alinéa du VI du présent article ou de l'article [L. 442-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232309&dateTexte=&categorieLien=cid). La durée de la procédure d'acceptation ou de vérification ne peut avoir pour effet ni d'augmenter la durée, ni de décaler le point de départ du délai maximal de paiement prévu au neuvième alinéa du I, à moins qu'il n'en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive, au sens du second alinéa du VI du présent article ou de l'article L. 442-6.
631626
632V. ― Pour les livraisons de marchandises qui font l'objet d'une importation dans le territoire fiscal des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion et de Mayotte ainsi que des collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les délais de paiement prévus aux huitième et neuvième alinéas du I du présent article sont décomptés à partir de la date de dédouanement de la marchandise au port de destination finale. Lorsque la marchandise est mise à la disposition de l'acheteur, ou de son représentant, en métropole, le délai est décompté à partir du vingt et unième jour suivant la date de cette mise à disposition ou à partir de la date du dédouanement si celle-ci est antérieure.
627V. ― Pour les livraisons de marchandises qui font l'objet d'une importation dans le territoire fiscal des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion et de Mayotte ainsi que des collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, des îles Wallis et Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les délais de paiement prévus aux huitième et neuvième alinéas du I du présent article sont décomptés à partir de la date de dédouanement de la marchandise au port de destination finale. Lorsque la marchandise est mise à la disposition de l'acheteur, ou de son représentant, en métropole, le délai est décompté à partir du vingt et unième jour suivant la date de cette mise à disposition ou à partir de la date du dédouanement si celle-ci est antérieure.
633628
634629VI. ― Sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux neuvième alinéas du I du présent article, ainsi que le fait de ne pas respecter les modalités de computation des délais de paiement convenues entre les parties conformément au neuvième alinéa dudit I. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article [L. 465-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000028744094&dateTexte=&categorieLien=cid). Le montant de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
635630
636631Sous les mêmes sanctions, sont interdites toutes clauses ou pratiques ayant pour effet de retarder abusivement le point de départ des délais de paiement mentionnés au présent article.
637632
638**Article LEGIARTI000028748783**
639
640I.-Une convention écrite conclue entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services indique les obligations auxquelles se sont engagées les parties, dans le respect des articles L. 441-6 et [L. 442-6,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232309&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L442-6 \(V\)") en vue de fixer le prix à l'issue de la négociation commerciale. Elle indique le barème de prix tel qu'il a été préalablement communiqué par le fournisseur, avec ses conditions générales de vente, ou les modalités de consultation de ce barème dans la version ayant servi de base à la négociation. Etablie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre annuel et des contrats d'application, elle fixe :
641
6421° Les conditions de l'opération de vente des produits ou des prestations de services telles qu'elles résultent de la négociation commerciale dans le respect de [l'article L. 441-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232237&dateTexte=&categorieLien=cid), y compris les réductions de prix ;
643
6442° Les conditions dans lesquelles le distributeur ou le prestataire de services rend au fournisseur, à l'occasion de la revente de ses produits ou services aux consommateurs ou en vue de leur revente aux professionnels, tout service propre à favoriser leur commercialisation ne relevant pas des obligations d'achat et de vente, en précisant l'objet, la date prévue, les modalités d'exécution, la rémunération des obligations ainsi que les produits ou services auxquels elles se rapportent ;
645
6463° Les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services, en précisant pour chacune l'objet, la date prévue et les modalités d'exécution, ainsi que la rémunération ou la réduction de prix globale afférente à ces obligations.
647
648La convention unique ou le contrat-cadre annuel est conclu avant le 1er mars ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier.
649
650La rémunération des obligations relevant des 2° et 3° ainsi que, le cas échéant, la réduction de prix globale afférente aux obligations relevant du 3° ne doivent pas être manifestement disproportionnées par rapport à la valeur de ces obligations.
651
652Les obligations relevant des 1° et 3° concourent à la détermination du prix convenu. Celui-ci s'applique au plus tard le 1er mars. La date d'entrée en vigueur des clauses prévues aux 1° à 3° ne peut être ni antérieure ni postérieure à la date d'effet du prix convenu. Le fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur au plus tard trois mois avant la date butoir du 1er mars ou, pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, deux mois avant le point de départ de la période de commercialisation.
653
654Les conditions dans lesquelles, le cas échéant, le fournisseur s'engage à accorder aux consommateurs, en cours d'année, des avantages promotionnels sur ses produits ou services sont fixées dans le cadre de contrats de mandat confiés au distributeur ou prestataire de services ; conclu et exécuté conformément aux articles 1984 et suivants du code civil, chacun de ces contrats de mandat précise, notamment, le montant et la nature des avantages promotionnels accordés, la période d'octroi et les modalités de mise en œuvre de ces avantages ainsi que les modalités de reddition de comptes par le distributeur au fournisseur.
655
656Sans préjudice des dispositions et stipulations régissant les relations entre les parties, le distributeur ou le prestataire de services répond de manière circonstanciée à toute demande écrite précise du fournisseur portant sur l'exécution de la convention, dans un délai qui ne peut dépasser deux mois. Si la réponse fait apparaître une mauvaise application de la convention ou si le distributeur s'abstient de toute réponse, le fournisseur peut le signaler à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation.
657
658Le présent I n'est pas applicable aux produits mentionnés au premier alinéa de [l'article L. 441-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232215&dateTexte=&categorieLien=cid).
659
660II.-Le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu dans les délais prévus une convention satisfaisant aux exigences du I est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 465-2. Le maximum de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
661
662**Article LEGIARTI000028749081**
663
664Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doivent faire l'objet d'une facturation.
665
666Sous réserve des deuxième et troisième alinéas du 3 du I de [l'article 289 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006309544&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts, le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service. L'acheteur doit la réclamer. La facture doit être rédigée en double exemplaire. Le vendeur et l'acheteur doivent en conserver chacun un exemplaire.
667
668Sous réserve du c du II de [l'article 242 nonies A](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069569&idArticle=LEGIARTI000006294509&dateTexte=&categorieLien=cid) de l'annexe II au code général des impôts, dans sa version en vigueur au 26 avril 2013, la facture doit mentionner le nom des parties ainsi que leur adresse, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l'exclusion des escomptes non prévus sur la facture.
669
670La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé.
671
672633## Chapitre préliminaire : La commission d'examen des pratiques commerciales
673634
674635**Article LEGIARTI000028748798**
Article LEGIARTI000026659663 L903→864
903864
904865La prescription est interrompue également lorsque les faits visés dans la saisine font l'objet d'un acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction par la Commission européenne ou par une autorité de concurrence d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
905866
906**Article LEGIARTI000026659663**
907
908I.-L'Autorité de la concurrence peut être saisie par le ministre chargé de l'économie de toute pratique mentionnée aux [articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231969&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 420-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232001&dateTexte=&categorieLien=cid)ou contraire aux mesures prises en application de [l'article L. 410-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000026658561&dateTexte=&categorieLien=cid), ou de faits susceptibles de constituer une telle pratique, ainsi que des manquements aux engagements pris en application de [l'article L. 430-7-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019294759&dateTexte=&categorieLien=cid) ou pris en application des décisions de concentration intervenues avant l'entrée en vigueur de [l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019758031&categorieLien=cid)portant modernisation de la régulation de la concurrence.
909
910II.-Pour toutes les pratiques mentionnées aux articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1 et L. 420-5 ou contraires aux mesures prises en application de l'article L. 410-3, l'Autorité de la concurrence peut être saisie par les entreprises ou, pour toute affaire qui concerne les intérêts dont ils ont la charge, par les organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article [L. 462-1. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232521&dateTexte=&categorieLien=cid)
911
912III.-Le rapporteur général peut proposer à l'Autorité de la concurrence de se saisir d'office des pratiques mentionnées aux I et II et à l'article [L. 430-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232100&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que des manquements aux engagements pris en application des décisions autorisant des opérations de concentration intervenues avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence.
913
914IV.-L'Autorité de la concurrence peut être saisie par les régions d'outre-mer, le Département de Mayotte, la collectivité de Saint-Barthélemy, la collectivité de Saint-Martin et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de toute pratique mentionnée aux articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1 et L. 420-5 ou contraire aux mesures prises en application de l'article L. 410-3, ou de faits susceptibles de constituer une telle pratique, concernant leur territoire respectif.
915
916867**Article LEGIARTI000028747372**
917868
918869L'Autorité ne peut être saisie de faits remontant à plus de cinq ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
Article LEGIARTI000029927673 L929→880
929880
9308812° La décision de l'Autorité de la concurrence fait l'objet d'un recours en application de [l'article L. 464-8,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232829&dateTexte=&categorieLien=cid) à compter du dépôt de ce recours.
931882
932**Article LEGIARTI000029927673**
883**Article LEGIARTI000028939075**
933884
934885L'Autorité de la concurrence peut être consultée par les commissions parlementaires sur les propositions de loi ainsi que sur toute question concernant la concurrence.
935886
936Elle donne son avis sur toute question de concurrence à la demande du Gouvernement. Elle peut également donner son avis sur les mêmes questions à la demande des collectivités territoriales, des organisations professionnelles et syndicales, des organisations de consommateurs agréées, des chambres d'agriculture, des chambres de métiers ou des chambres de commerce et d'industrie territoriales, de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet et des présidents des observatoires des prix, des marges et des revenus de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, du Département de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, en ce qui concerne les intérêts dont ils ont la charge.
887Elle donne son avis sur toute question de concurrence à la demande du Gouvernement. Elle peut également donner son avis sur les mêmes questions à la demande des collectivités territoriales, des organisations professionnelles et syndicales, des organisations de consommateurs agréées, des chambres d'agriculture, des chambres de métiers ou des chambres de commerce et d'industrie territoriales, de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet et des présidents des observatoires des prix, des marges et des revenus de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, du Département de Mayotte, des îles Wallis et Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon, en ce qui concerne les intérêts dont ils ont la charge.
888
889**Article LEGIARTI000028939077**
890
891I.-L'Autorité de la concurrence peut être saisie par le ministre chargé de l'économie de toute pratique mentionnée aux [articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231969&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 420-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232001&dateTexte=&categorieLien=cid)ou contraire aux mesures prises en application de [l'article L. 410-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000026658561&dateTexte=&categorieLien=cid), ou de faits susceptibles de constituer une telle pratique, ainsi que des manquements aux engagements pris en application de [l'article L. 430-7-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019294759&dateTexte=&categorieLien=cid) ou pris en application des décisions de concentration intervenues avant l'entrée en vigueur de [l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019758031&categorieLien=cid)portant modernisation de la régulation de la concurrence.
892
893II.-Pour toutes les pratiques mentionnées aux articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1 et L. 420-5 ou contraires aux mesures prises en application de l'article L. 410-3, l'Autorité de la concurrence peut être saisie par les entreprises ou, pour toute affaire qui concerne les intérêts dont ils ont la charge, par les organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article [L. 462-1. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232521&dateTexte=&categorieLien=cid)
894
895III.-Le rapporteur général peut proposer à l'Autorité de la concurrence de se saisir d'office des pratiques mentionnées aux I et II et à l'article [L. 430-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232100&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que des manquements aux engagements pris en application des décisions autorisant des opérations de concentration intervenues avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence.
896
897IV.-L'Autorité de la concurrence peut être saisie par les régions d'outre-mer, le Département de Mayotte, les îles Wallis et Futuna, la collectivité de Saint-Barthélemy, la collectivité de Saint-Martin et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de toute pratique mentionnée aux articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1 et L. 420-5 ou contraire aux mesures prises en application de l'article L. 410-3, ou de faits susceptibles de constituer une telle pratique, concernant leur territoire respectif.
937898
938899## Chapitre III : De la procédure.
939900
Article LEGIARTI000006245252 L1782→1782
17821782
17831783Les références à l'immatriculation au répertoire des métiers sont remplacées par les références à l'immatriculation faite conformément à la réglementation applicable dans les îles Wallis et Futuna.
17841784
1785**Article LEGIARTI000006245252**
1785**Article LEGIARTI000023761400**
17861786
1787Les articles faisant référence à la Communauté européenne sont applicables dans le respect de la décision d'association prévue à l'article 136 du traité instituant la Communauté européenne. Les références à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables.
1787Pour l'application du présent code dans les îles Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
17881788
1789**Article LEGIARTI000020905635**
17891° "Tribunal de grande instance" ou "tribunal d'instance" par "tribunal de première instance" ;
17901790
1791Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du présent code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :
17912° "Tribunal de commerce" ou "justice consulaire" par "tribunal de première instance statuant en matière commerciale" ;
17921792
17931° Le livre Ier, à l'exception des articles [L. 123-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019288703&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 123-29 à L. 123-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019289504&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 124-1 à L. 126-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006219465&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 135-1 à L. 135-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019291376&dateTexte=&categorieLien=cid);
17933° "Conseil de prud'hommes" par "tribunal du travail" ;
17941794
17952° Le livre II, à l'exception des articles [L. 225-245-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006226295&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 229-1 à L. 229-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006228726&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 238-6, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006230178&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 244-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006230605&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 252-1 à L. 252-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231133&dateTexte=&categorieLien=cid);
17954° "Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales" par "Journal officiel du territoire" ;
17961796
17973° Le livre III, à l'exception des articles [L. 321-1 à L. 321-38 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231385&dateTexte=&categorieLien=cid);
17975° "Département" ou "arrondissement" par "territoire" ;
17981798
17994° Le livre IV, à l'exception des articles [L. 441-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232202&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 442-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232255&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 470-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232955&dateTexte=&categorieLien=cid);
17996° "Préfet" ou "sous-préfet" par "représentant de l'Etat dans le territoire" ;
18001800
18015° Le livre V, à l'exception des articles [L. 522-1 à L. 522-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006233687&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 524-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006234650&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 524-20 et L. 524-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006234697&dateTexte=&categorieLien=cid);
18017° "Maire" par "chef de circonscription" ;
18021802
18036° Le livre VI, à l'exception des articles [L. 622-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236690&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 625-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237013&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 653-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239326&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 670-1 à L. 670-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239662&dateTexte=&categorieLien=cid);
18038° " Bureau des hypothèques " par " greffe du tribunal de première instance ".
18041804
18057° Le titre Ier du livre VII, à l'exception des articles [L. 711-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239830&dateTexte=&categorieLien=cid)et L. 711-9 ; les articles [L. 721-3 à L. 721-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006240388&dateTexte=&categorieLien=cid);
1805**Article LEGIARTI000028939022**
18061806
18078° Le livre VIII, à l'exception des articles [L. 812-1 à L. 813-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242046&dateTexte=&categorieLien=cid).
1807Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du présent code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :
18081808
1809**Article LEGIARTI000023761400**
18091° Le livre Ier, à l'exception des articles [L. 123-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019288703&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 123-29 à L. 123-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019289504&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 124-1 à L. 126-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006219465&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 135-1 à L. 135-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019291376&dateTexte=&categorieLien=cid);
18101810
1811Pour l'application du présent code dans les îles Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
18112° Le livre II, à l'exception des articles [L. 225-245-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006226295&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 229-1 à L. 229-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006228726&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 238-6, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006230178&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 244-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006230605&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 252-1 à L. 252-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231133&dateTexte=&categorieLien=cid);
18121812
18131° "Tribunal de grande instance" ou "tribunal d'instance" par "tribunal de première instance" ;
18133° Le livre III, à l'exception des articles [L. 321-1 à L. 321-38 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231385&dateTexte=&categorieLien=cid);
18141814
18152° "Tribunal de commerce" ou "justice consulaire" par "tribunal de première instance statuant en matière commerciale" ;
18154° Le livre IV, à l'exception des [articles L. 441-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232202&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 442-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232255&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 442-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232334&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 462-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232659&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 470-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232955&dateTexte=&categorieLien=cid);
18161816
18173° "Conseil de prud'hommes" par "tribunal du travail" ;
18175° Le livre V, à l'exception des articles [L. 522-1 à L. 522-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006233687&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 524-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006234650&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 524-20 et L. 524-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006234697&dateTexte=&categorieLien=cid);
18181818
18194° "Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales" par "Journal officiel du territoire" ;
18196° Le livre VI, à l'exception des articles [L. 622-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236690&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 625-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237013&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 653-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239326&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 670-1 à L. 670-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239662&dateTexte=&categorieLien=cid);
18201820
18215° "Département" ou "arrondissement" par "territoire" ;
18217° Le titre Ier du livre VII, à l'exception des articles [L. 711-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239830&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 711-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239842&dateTexte=&categorieLien=cid); les articles [L. 721-3 à L. 721-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006240388&dateTexte=&categorieLien=cid); [l'article L. 752-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000028939055&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. L752-27 \(M\)") ;
18221822
18236° "Préfet" ou "sous-préfet" par "représentant de l'Etat dans le territoire" ;
18238° Le livre VIII, à l'exception des articles [L. 812-1 à L. 813-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242046&dateTexte=&categorieLien=cid).
18241824
18257° "Maire" par "chef de circonscription" ;
1825**Article LEGIARTI000028939086**
18261826
18278° " Bureau des hypothèques " par " greffe du tribunal de première instance ".
1827Les articles faisant référence à l'Union européenne sont applicables dans le respect de la décision d'association prévue à l'article 203 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Les références à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables.
18281828
18291829## Chapitre II : Dispositions d'adaptation du livre II.
18301830
Article LEGIARTI000006245413 L1890→1890
18901890
18911891## Chapitre IV : Dispositions d'adaptation du livre IV.
18921892
1893**Article LEGIARTI000006245413**
1894
1895Au premier alinéa de l'article L. 430-2, le mot : "trois" est remplacé par le mot : "deux". Les quatrième et cinquième alinéas de cet article sont supprimés.
1896
18971893**Article LEGIARTI000006245415**
18981894
18991895A l'article L. 430-3, la dernière phrase du premier alinéa est supprimée. Au troisième alinéa du même article, les mots : ", ou le renvoi total ou partiel d'une opération de dimension communautaire," sont supprimés.
19001896
1901**Article LEGIARTI000006245434**
1897**Article LEGIARTI000006245442**
19021898
1903Au second alinéa de l'article L. 442-2, avant les mots :
1899A l'article [L. 442-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232321&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L442-7 \(V\)"), les mots : " ou coopérative d'entreprise ou d'administration " sont supprimés.
19041900
1905" taxes sur le chiffre d'affaires ", est ajouté le mot :
1901**Article LEGIARTI000028937868**
19061902
1907" éventuelles ".
1903[L'article L. 430-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232014&dateTexte=&categorieLien=cid) est ainsi modifié :
19081904
1909**Article LEGIARTI000006245441**
19051° Aux premiers alinéas des I à III, le mot : " trois " est remplacé par le mot : " deux " ;
19101906
1911Le dernier alinéa de l'article L. 442-3 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
19072° Les derniers alinéas des I à III sont supprimés ;
19121908
1913" La cessation de l'annonce publicitaire peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours.
19093° Le IV est abrogé.
19141910
1915Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
1911**Article LEGIARTI000028937895**
19161912
1917Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel.
1913Au dernier alinéa du III de [l'article L. 440-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232147&dateTexte=&categorieLien=cid)les mots : " du présent code ou à [l'article L. 215-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292250&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la consommation " sont supprimés.
19181914
1919La cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. "
1915**Article LEGIARTI000028938311**
19201916
1921**Article LEGIARTI000006245442**
1917Les troisième et dernier alinéas de [l'article L. 441-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232215&dateTexte=&categorieLien=cid) sont supprimés.
19221918
1923A l'article [L. 442-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232321&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L442-7 \(V\)"), les mots : " ou coopérative d'entreprise ou d'administration " sont supprimés.
1919**Article LEGIARTI000028938313**
19241920
1925**Article LEGIARTI000022233698**
1921Les deuxième et troisième alinéas de [l'article L. 441-2-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000022523231&dateTexte=&categorieLien=cid) sont supprimés.
19261922
1927L'article L. 443-1 est modifié ainsi qu'il suit :
1923**Article LEGIARTI000028938315**
19281924
1929I. - Au 1°, les mots : " visés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural et de la pêche maritime " sont remplacés par les mots : " prévus par les dispositions de droit rural et de la pêche maritime applicables dans le territoire " ;
1925[L'article L. 441-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232229&dateTexte=&categorieLien=cid) est ainsi modifié :
1926
19271° Au deuxième alinéa, les mots : " Sous réserve des deuxième et troisième alinéas du 3 du I de [l'article 289 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006309544&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts, " sont supprimés ;
1928
19292° Au troisième alinéa, les mots : " Sous réserve du c du II de [l'article 242 nonies A ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069569&idArticle=LEGIARTI000006294509&dateTexte=&categorieLien=cid)de l'annexe II au code général des impôts, dans sa version en vigueur au 26 avril 2013, " sont supprimés.
19301930
1931II. - Au 3°, les mots : " à l'article 403 du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " par les dispositions du code des impôts applicable dans le territoire. "
1931**Article LEGIARTI000028938319**
19321932
1933III. - Le 4° est ainsi rédigé :
1933Le III de [l'article L. 441-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232237&dateTexte=&categorieLien=cid) est abrogé.
19341934
1935" 4° A soixante-quinze jours après le jour de livraison pour les achats de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus par le code des impôts applicable dans le territoire ".
1935**Article LEGIARTI000028938321**
19361936
1937**Article LEGIARTI000022657733**
1937Au premier alinéa de [l'article L. 441-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000028743778&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : " figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de [l'article L. 442-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232334&dateTexte=&categorieLien=cid), ” sont remplacés par les mots : " agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d'animaux vifs, de carcasses, des produits de l'aquaculture et des produits alimentaires de consommation courante issus de la première transformation de ces produits, dont la liste est fixée et ”.
19381938
1939Le dernier alinéa du I de l'article [L. 441-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232204&dateTexte=&categorieLien=cid) est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
1939**Article LEGIARTI000028938428**
19401940
1941" La cessation de la publicité, réalisée dans des conditions non conformes aux dispositions de l'alinéa 1, peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours.
1941Au I de [l'article L. 442-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232309&dateTexte=&categorieLien=cid), le 10° est abrogé et, au 11°, les mots : " aux II et III " sont remplacés par les mots : " au II ".
1942
1943**Article LEGIARTI000028938478**
1944
1945Les deux derniers alinéas du I de [l'article L. 450-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232388&dateTexte=&categorieLien=cid) sont supprimés.
1946
1947**Article LEGIARTI000028938497**
1948
1949[L'article L. 450-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232420&dateTexte=&categorieLien=cid) est ainsi modifié :
1950
19511° A la première phrase du premier alinéa, les mots : " la Commission européenne, " sont supprimés ;
1952
19532° A la première phrase du huitième alinéa, les mots : " et, le cas échéant, les agents et autres personnes mandatés par la Commission européenne " sont supprimés.
1954
1955**Article LEGIARTI000028938500**
1956
1957La dernière phrase du dernier alinéa de [l'article L. 462-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232521&dateTexte=&categorieLien=cid) est ainsi modifiée :
1958
19591° Les mots : " des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " des îles Wallis et Futuna " ;
1960
19612° Les mots : " des chambres d'agriculture, des chambres de métiers ou des chambres de commerce et d'industrie territoriales " sont remplacés par les mots : " de la chambre du commerce, de l'industrie, des métiers et de l'agriculture des îles Wallis et Futuna ".
1962
1963**Article LEGIARTI000028938506**
1964
1965Au premier alinéa de [l'article L. 462-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232549&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : " ainsi qu'aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne " sont supprimés.
1966
1967**Article LEGIARTI000028938517**
1968
1969Le dernier alinéa de [l'article L. 462-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232573&dateTexte=&categorieLien=cid) est supprimé.
1970
1971**Article LEGIARTI000028938520**
1972
1973Au quatrième alinéa de [l'article L. 462-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232575&dateTexte=&categorieLien=cid) :
1974
19751° A la première phrase, les mots : ", une autorité nationale de concurrence d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou la Commission européenne " sont supprimés ;
1976
19772° A la dernière phrase, les mots : " ces autorités " sont remplacés par les mots : " l'Autorité ".
1978
1979**Article LEGIARTI000028938523**
1980
1981A [l'article L. 462-8,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232637&dateTexte=&categorieLien=cid) les troisième et quatrième alinéas sont supprimés et, au dernier alinéa, les mots : " ou des dessaisissements effectués par la Commission européenne " sont supprimés.
1982
1983**Article LEGIARTI000028938526**
1984
1985Au premier alinéa de [l'article L. 464-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019759121&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : ", ne concernent pas des faits relevant des articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne " sont supprimés.
1986
1987**Article LEGIARTI000028939092**
1988
1989A l'article [L. 420-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232009&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L420-7 \(V\)"), les mots : " ainsi que dans les articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne " sont supprimés.
1990
1991**Article LEGIARTI000028939100**
1992
1993[L'article L. 441-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232204&dateTexte=&categorieLien=cid) est ainsi modifié :
1994
19951° Le dernier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
1996
1997" La cessation de la publicité, réalisée dans des conditions non conformes au premier alinéa, peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours.
1998
1999" Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
2000
2001" Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre de l'instruction ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.
2002
2003" La chambre de l'instruction ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. " ;
2004
20052° Le III est abrogé ;
2006
20073° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
2008
2009" IV.-Le II n'est pas applicable aux fruits et légumes frais appartenant à des variétés non produites dans les îles Wallis et Futuna. "
2010
2011**Article LEGIARTI000028939116**
2012
2013[L'article L. 442-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232278&dateTexte=&categorieLien=cid) est ainsi modifié :
2014
20151° La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
2016
2017" La cessation de l'annonce publicitaire peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours.
2018
2019" Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
2020
2021" Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre de l'instruction ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.
2022
2023" La chambre de l'instruction ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. " ;
2024
20252° Au deuxième alinéa, après les mots : " majoré des ", est inséré le mot : " éventuelles ".
2026
2027**Article LEGIARTI000028939121**
2028
2029Le dernier alinéa de [l'article L. 442-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232304&dateTexte=&categorieLien=cid) est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
2030
2031" La cessation de l'annonce publicitaire peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours.
19422032
19432033Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
19442034
1945Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel.
2035Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre de l'instruction ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.
2036
2037La chambre de l'instruction ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. "
2038
2039**Article LEGIARTI000028939128**
2040
2041[L'article L. 443-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232354&dateTexte=&categorieLien=cid)est modifié ainsi qu'il suit :
2042
2043I.-Au 1°, les mots : " visés aux [articles L. 326-1 à L. 326-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583486&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime " sont remplacés par les mots : " prévus par les dispositions de droit rural et de la pêche maritime applicables dans le territoire " ;
2044
2045II.-Au 3°, les mots : " à [l'article 403](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006309835&dateTexte=&categorieLien=cid) du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " par les dispositions du code des impôts applicable dans les îles Wallis et Futuna ;
2046
2047III.-Le 4° est ainsi rédigé :
2048
2049" 4° A quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture pour les achats de raisins et de moûts destinés à l'élaboration de vins ainsi que de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus par le code des impôts applicable dans les îles Wallis et Futuna ; "
19462050
1947La cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. "
2051IV.-Au dernier alinéa, les mots : " ainsi qu'aux dispositions relatives aux délais de paiement des accords mentionnés au b du 4° " sont supprimés.
19482052
19492053## Chapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier.
19502054
Article LEGIARTI000026658889 L1435→1435
14351435
14361436## Section 4 : Du contrôle de l'Autorité de la concurrence en cas de position dominante
14371437
1438**Article LEGIARTI000026658889**
1438**Article LEGIARTI000026659681**
14391439
1440Dans les collectivités relevant de [l'article 73 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000571356&idArticle=LEGIARTI000006527580&dateTexte=&categorieLien=cid)de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, en cas d'existence d'une position dominante, détenue par une entreprise ou un groupe d'entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail, qui soulève des préoccupations de concurrence du fait de prix ou de marges élevés, que l'entreprise ou le groupe d'entreprises pratique, en comparaison des moyennes habituellement constatées dans le secteur économique concerné, l'Autorité de la concurrence peut, eu égard aux contraintes particulières de ces territoires découlant notamment de leurs caractéristiques géographiques et économiques, faire connaître ses préoccupations de concurrence à l'entreprise ou au groupe d'entreprises en cause, qui peut dans un délai de deux mois lui proposer des engagements dans les conditions prévues pour ceux de [l'article L. 464-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232770&dateTexte=&categorieLien=cid).
1440En cas d'exploitation abusive d'une position dominante ou d'un état de dépendance économique de la part d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail, l'Autorité de la concurrence peut procéder aux injonctions et aux sanctions pécuniaires prévues à [l'article L. 464-2.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232770&dateTexte=&categorieLien=cid)
14411441
1442Si l'entreprise ou le groupe d'entreprises ne propose pas d'engagements ou si les engagements proposés ne lui paraissent pas de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence, l'Autorité de la concurrence peut, par une décision motivée prise après réception des observations de l'entreprise ou du groupe d'entreprises concernés et à l'issue d'une séance devant le collège, leur enjoindre de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé qui ne peut excéder deux mois, tous accords et tous actes par lesquels s'est constituée la puissance économique qui permet les pratiques constatées en matière de prix ou de marges. Elle peut, dans les mêmes conditions, leur enjoindre de procéder à la cession d'actifs si cette cession constitue le seul moyen permettant de garantir une concurrence effective. L'Autorité de la concurrence peut sanctionner l'inexécution de ces injonctions dans les conditions prévues à l'article L. 464-2.
1442Si les injonctions prononcées et les sanctions pécuniaires appliquées n'ont pas permis de mettre fin à l'abus de position dominante ou à l'état de dépendance économique, l'Autorité de la concurrence peut, par une décision motivée prise après réception des observations de l'entreprise ou du groupe d'entreprises en cause, lui enjoindre de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé, tous accords et tous actes par lesquels s'est constituée la puissance économique qui a permis ces abus. Elle peut, dans les mêmes conditions, lui enjoindre de procéder à la cession d'actifs, si cette cession constitue le seul moyen permettant de garantir une concurrence effective dans la zone de chalandise considérée.
14431443
1444Dans le cadre des procédures définies aux deux premiers alinéas du présent article, l'Autorité de la concurrence peut demander communication de toute information dans les conditions prévues aux [articles L. 450-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232402&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 450-7 et L. 450-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232499&dateTexte=&categorieLien=cid) et entendre tout tiers intéressé.
1444**Article LEGIARTI000028939055**
14451445
1446**Article LEGIARTI000026659681**
1446Dans les collectivités relevant de [l'article 73 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000571356&idArticle=LEGIARTI000006527580&dateTexte=&categorieLien=cid)de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, des îles Wallis et Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon, en cas d'existence d'une position dominante, détenue par une entreprise ou un groupe d'entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail, qui soulève des préoccupations de concurrence du fait de prix ou de marges élevés, que l'entreprise ou le groupe d'entreprises pratique, en comparaison des moyennes habituellement constatées dans le secteur économique concerné, l'Autorité de la concurrence peut, eu égard aux contraintes particulières de ces territoires découlant notamment de leurs caractéristiques géographiques et économiques, faire connaître ses préoccupations de concurrence à l'entreprise ou au groupe d'entreprises en cause, qui peut dans un délai de deux mois lui proposer des engagements dans les conditions prévues pour ceux de [l'article L. 464-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232770&dateTexte=&categorieLien=cid).
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1448En cas d'exploitation abusive d'une position dominante ou d'un état de dépendance économique de la part d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail, l'Autorité de la concurrence peut procéder aux injonctions et aux sanctions pécuniaires prévues à [l'article L. 464-2.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232770&dateTexte=&categorieLien=cid)
1448Si l'entreprise ou le groupe d'entreprises ne propose pas d'engagements ou si les engagements proposés ne lui paraissent pas de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence, l'Autorité de la concurrence peut, par une décision motivée prise après réception des observations de l'entreprise ou du groupe d'entreprises concernés et à l'issue d'une séance devant le collège, leur enjoindre de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé qui ne peut excéder deux mois, tous accords et tous actes par lesquels s'est constituée la puissance économique qui permet les pratiques constatées en matière de prix ou de marges. Elle peut, dans les mêmes conditions, leur enjoindre de procéder à la cession d'actifs si cette cession constitue le seul moyen permettant de garantir une concurrence effective. L'Autorité de la concurrence peut sanctionner l'inexécution de ces injonctions dans les conditions prévues à l'article L. 464-2.
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1450Si les injonctions prononcées et les sanctions pécuniaires appliquées n'ont pas permis de mettre fin à l'abus de position dominante ou à l'état de dépendance économique, l'Autorité de la concurrence peut, par une décision motivée prise après réception des observations de l'entreprise ou du groupe d'entreprises en cause, lui enjoindre de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé, tous accords et tous actes par lesquels s'est constituée la puissance économique qui a permis ces abus. Elle peut, dans les mêmes conditions, lui enjoindre de procéder à la cession d'actifs, si cette cession constitue le seul moyen permettant de garantir une concurrence effective dans la zone de chalandise considérée.
1450Dans le cadre des procédures définies aux deux premiers alinéas du présent article, l'Autorité de la concurrence peut demander communication de toute information dans les conditions prévues aux [articles L. 450-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232402&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 450-7 et L. 450-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232499&dateTexte=&categorieLien=cid) et entendre tout tiers intéressé.
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14521452## Section 1 : Des commissions départementales d'aménagement commercial.
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