Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et l...

M
ministre de l'économie et des finances
21 avr. 2018 0c295f47aeebe699118b6079b088f70739468a35
Version précédente : 1add1357
Résumé IA

Ces changements étendent l'assouplissement des règles de signature électronique sécurisée aux dépôts de documents prévus à l'article L. 561-46 du code monétaire et financier, en plus des immatriculations et déclarations existantes. Cela simplifie les démarches administratives pour les citoyens et les entreprises en permettant l'utilisation de procédés de signature moins contraignants pour ces nouvelles opérations. L'impact principal est une fluidification des échanges avec le greffe, qui continue d'accuser réception des transmissions dès leur réception.

Informations

Gouvernement
Philippe
Ministère
ministre de l'économie et des finances
Publication
2018-04-20
NOR
ECOT1808327D

Ce qui a changé 1 fichier +3 -3

Article LEGIARTI000035680191 L632→632
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633633Lorsqu'il est fait usage de la faculté de transmission électronique prévue à l'article R. 123-77, la transmission peut être faite à un centre de dépôt électronique organisé en commun entre les greffes et l'Institut national de la propriété industrielle dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 123-166.
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635**Article LEGIARTI000035680191**
635**Article LEGIARTI000036825002**
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637637Une demande d'inscription ou un dépôt d'acte ou de pièce au registre du commerce et des sociétés peut être effectué par la voie électronique dès lors qu'il peut être transmis et reçu par cette voie, à l'exception toutefois du dépôt des actes et pièces dont l'original doit être fourni et qui ont été établis sur support papier. Il peut néanmoins être suppléé, lors de la première immatriculation, à la production de l'original d'actes ou pièces sous seing privé par la remise d'une copie.
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639Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées au premier alinéa, il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues à l'article [1367 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006438508&dateTexte=&categorieLien=cid)du code civil et par le décret n° [2017-1416 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035676246&categorieLien=cid)du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique. Toutefois, pour les demandes d'immatriculation et les dépôts des déclarations prévues à [l'article L. 526-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000022356572&dateTexte=&categorieLien=cid), cette signature électronique peut résulter de l'usage d'un procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1367 du code civil.
639Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées au premier alinéa, il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues à l'article [1367 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006438508&dateTexte=&categorieLien=cid)du code civil et par le décret n° [2017-1416 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035676246&categorieLien=cid)du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique. Toutefois, pour les demandes d'immatriculation, les dépôts des déclarations prévues à [l'article L. 526-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000022356572&dateTexte=&categorieLien=cid)et le dépôt du document prévu au deuxième alinéa de l'article [L. 561-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000033512995&dateTexte=&categorieLien=cid) du code monétaire et financier, cette signature électronique peut résulter de l'usage d'un procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1367 du code civil.
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641Le greffier accuse réception, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article [R. 123-166](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006257821&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R123-166 \(V\)"), de toute transmission qui lui est faite dès que celle-ci lui parvient.
641Le greffier accuse réception, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article [R. 123-166](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006257821&dateTexte=&categorieLien=cid), de toute transmission qui lui est faite dès que celle-ci lui parvient.
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643643## Paragraphe 1 : Dispositions générales.
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