Version du 2016-10-16

N
Nomoscope
16 oct. 2016 0b76e2df60809b7fd855f9297cdcd71bfcd86db6
Version précédente : de597ec4
Résumé IA

Ces changements introduisent un nouveau mécanisme permettant de réduire les émoluments des notaires pour les donations ou legs en faveur de certaines personnes publiques et morales exonérées d'impôts, avec un taux minimum de 0,45 % et un plafond de 200 000 €. Les droits concernés sont ceux des donateurs et légataires, qui bénéficient désormais d'une fiscalité allégée sur ces actes de générosité au profit de l'intérêt général. Pour les citoyens, cela signifie une diminution potentielle des frais de notaire lorsqu'ils souhaitent transmettre leur patrimoine à des organismes d'utilité publique ou à l'État.

Informations

Gouvernement
Valls

Ce qui a changé 2 fichiers +12 -2

Article LEGIARTI000033244045 L712→712
712712
713713Le remboursement des frais mentionnés au 2° de l'article [R. 444-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032122796&dateTexte=&categorieLien=cid) peut être forfaitaire ou au coût réel de la dépense engagée par le professionnel pour la réalisation d'une prestation. Lorsque ce remboursement est forfaitaire, le montant du forfait est fixé par l'arrêté conjoint mentionné à l'article [L. 444-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000030985098&dateTexte=&categorieLien=cid), sur la base d'une évaluation moyenne ou d'une valeur de référence appropriée, selon la nature des frais.
714714
715**Article LEGIARTI000033244045**
716
717L'arrêté pris en application de l'article [L. 444-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000030985098&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L444-3 \(V\)")peut prévoir une minoration de l'émolument proportionnel applicable aux donations ou legs au profit :
718
7191° De l'une des personnes publiques mentionnées aux articles [L. 1121-1 à L. 1121-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000006361142&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général de la propriété des personnes publ... - art. L1121-1 \(V\)")du code général de la propriété des personnes publiques lorsque la donation ou le legs est destiné au domaine public mobilier ou immobilier ou est destiné à financer l'acquisition de biens relevant de l'un ou de l'autre ;
720
7212° De l'une des personnes morales, autres que celles mentionnées au 1°, exonérées des droits de mutation à titre gratuit en application des articles [794 et 795](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006310423&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 794 \(V\)")du code général des impôts.
722
723La minoration prévue au premier alinéa peut consister en la réduction du taux applicable à la tranche d'assiette égale ou supérieure à 60 000 € à un taux spécifique, qui ne peut être inférieur à 0,45 %. En outre, cette minoration peut prévoir que l'émolument proportionnel n'excède pas un plafond, qui ne peut être inférieur à 200 000 €.
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715725## Sous-section 4 : Droits et obligations des professionnels
716726
717727**Article LEGIARTI000032122822**
Article LEGIARTI000033223537 L1140→1140
11401140
114111418° " chambre régionale des comptes " par " chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie ".
11421142
1143**Article LEGIARTI000033223537**
1143**Article LEGIARTI000033253375**
11441144
11451145Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :
11461146
@@ -1150,7 +1150,7 @@ Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les disposi
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115111513° Le livre III, à l'exception des articles R. 321-1 à R. 321-73 ;
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11534° Le livre IV, dont le titre IV bis, dans sa rédaction issue du [décret n° 2016-230 du 26 février 2016](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032115195&categorieLien=cid), à l'exception des articles R. 463-16, R. 464-2 à R. 464-5, R. 470-2 à R. 470-7 ;
11534° Le livre IV, dont le titre IV bis, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1369 du 12 octobre 2016, à l'exception des articles R. 463-16, R. 464-2 à R. 464-5, R. 470-2 à R. 470-7 ;
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115511555° Le livre V, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1330 du 6 octobre 2016, à l'exception des articles R. 522-1 à R. 522-25, R. 526-3 à R. 526-14, R. 526-15 à R. 526-20 et R. 526-21 à R. 526-24 ; toutefois :
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