Version du 2014-07-01

N
Nomoscope
1 juil. 2014 034349667b377fc0875f9698df1c6a505f7000d7
Version précédente : 9f0227a4
Résumé IA

Ces changements suppriment intégralement le tableau des émoluments des greffiers des tribunaux de commerce, ce qui signifie que les tarifs fixes pour les actes judiciaires et les inscriptions au registre du commerce ne sont plus définis par ce texte réglementaire. Les droits des justiciables et des commerçants évoluent car les coûts de ces démarches ne sont plus plafonnés par les taux de base indiqués, laissant place à une tarification qui devra être déterminée par d'autres dispositions ou par la pratique actuelle. Pour les citoyens, cela implique une incertitude sur le montant exact des frais de greffe à payer pour des actes comme les jugements, les injonctions de payer ou les immatriculations de sociétés, jusqu'à ce que de nouvelles règles de fixation des tarifs soient clairement établies.

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Article LEGIARTI000027264534 L2509→2509
25092509|
25102510Le ressort des cours d'appel d'Angers, Caen, Poitiers et Rennes.
25112511
2512**Article LEGIARTI000027264534**
2513
2514Emoluments des greffiers des tribunaux de commerce
2515
2516TABLEAU I ANNEXÉ À L'ARTICLE R. 743-140
2517
2518
2519ACTES JUDICIAIRES (1)
2520
2521NUMÉROS | NATURE DES ACTES | ÉMOLUMENTS taux de base (2)
2522---|---|---
2523101 | Acte de greffe. | 1
2524102 | Certificat. | 1
2525103 | Commission rogatoire : envoi et exécution. | 5
2526104 | Contredit sur la compétence. | 7
2527105 | Copie. | 1
2528106 | Vérification de dépens. | 2
2529Copie certifiée conforme (en dehors de toute procédure)
2530107 | Jugement. | 2
2531108 | Ordonnance. | 2
2532109 | Seconde copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire. | 3
2533Injonction de payer (procédure d')
2534110 | Ordonnance d'injonction de payer. | 9
2535111 | Forfait de transmission des ordonnances d'injonction de payer. | 7
2536112 | Diligences relatives à l'ordonnance, y compris l'extrait d'immatriculation (K bis ou L bis) ou un certificat de non-inscription, réception et conservation de la requête. | 9
2537113 | Opposition à injonction de payer. | 9
2538Jugements
2539114 | Jugement (enrôlement, tenue des audiences, mise en forme, avis aux parties), quel que soit le nombre de renvois, pour deux parties. | 25
2540115 | Par partie supplémentaire. | 5
2541116 | Jugement : forfait de transmission par partie. | 10
2542Instruction avant jugement
2543117 | Procédure devant un juge rapporteur. | 7
2544118 | Contrat ou calendrier de procédure. | 7
2545119 | Ordonnances autres que référés et injonctions de payer. | 6
2546120 | Prestation de serment. | 3
2547Référés
2548121 | Ordonnance de référé (enrôlement, tenue des audiences, mise en forme, avis aux parties), quel que soit le nombre de renvois pour deux parties. | 15
2549122 | Par partie supplémentaire. | 5
2550123 | Ordonnance de référé : forfait de transmission par partie. | 7,70
2551124 | Registres de commerce (saisine en matière de contentieux des). | 8
2552125 | Diligences liées à l'expertise. | 15
2553126 | Convocation ou avis. | 1
2554127 | Visa, cote et paraphe des livres. | 2
2555Procédures ouvertes après le 1 er janvier 2006 en application du livre VI du code de commerce
2556160 | Diligences en matière d'enquête en application des articles L 621-1, alinéa 3, et L 651-4 du code de commerce, non compris le coût de la délivrance des copies ou extraits et des avis, notifications, convocations et communications. | 10
2557161 | Réception de la demande de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidations judiciaires, conformément aux articles R. 611-18, R. 611-22, R. 621-1, R. 631-1 et R. 640-1, non compris le coût de la délivrance des copies ou extraits. | 6
2558162 | Diligences en cas de saisine d'office ou à la requête du procureur de la République, non compris le coût de la délivrance des copies ou extraits. | 3
2559163 | Convocation devant le juge-commissaire. | 3
2560164 | Convocation devant le président du tribunal (mandat ad hoc, conciliation : R. 611-19, R. 611-23 du code de commerce) ou le tribunal. | 3
2561165 | Avis au créancier en matière d'admission de créances sans débat contradictoire | 1
2562166 | Ordonnances du juge-commissaire après débat contradictoire. | 6
2563167 | Diligences relatives à la notification des jugements et des requêtes, aux significations et aux convocations par voie d'huissier. | 6
2564168 | Mention sur l'état des créances. | 1
2565169 | Dépôt et conservation des documents, actes ou pièces, y inclus procès-verbal et certificat de dépôt ou reçus de déclaration. | 2
2566170 | Extrait établi en vue des mesures de publicité. | 1
2567(1) a) Les émoluments ainsi alloués comprennent le coût d'une copie certifiée conforme, revêtue de la formule exécutoire et d'une copie délivrée à chaque partie, b) En cas de radiation avant le prononcé d'un jugement ou d'une ordonnance, les deux tiers de l'émolument sont alloués au greffier, sauf dans le cas où un émolument a été spécialement perçu pour la saisine du tribunal, c) Les redevances perçues en matière commerciale au profit du Trésor par les greffiers en chef des tribunaux de grande instance sont calculées conformément aux dispositions ci-dessus. (2) Voir l'article 743-142.
2568
2569TABLEAU II ANNEXÉ À L'ARTICLE R. 743-140
2570
2571Registre du commerce et des sociétés
2572Registre des agents commerciaux
2573
2574NUMÉROS | NATURE DES ACTES | ÉMOLUMENTS (taux de base)
2575---|---|---
2576A.-Registre du commerce et des sociétés (1) Immatriculation principale, immatriculation secondaire, inscription complémentaire (2)
2577201 | Personne physique. | 36
2578202 | Personne morale : groupements d'intérêt économique, sociétés commerciales, sociétés non commerciales, établissements publics. | 44
2579203 | Inscriptions modificatives (3) : personne physique. | 32
2580204 | Inscriptions modificatives et mentions d'office sous réserve des cas prévus par l'article R. 143-145 (3) : personne morale (groupements d'intérêt économique, sociétés commerciales, sociétés non commerciales, établissements publics). | 42
2581205 | Diligences spécifiques en cas de transformation de sociétés. | 15
2582206 | Mise à jour des renseignements figurant dans les immatriculations principales aux immatriculations secondaires et dans les immatriculations secondaires aux immatriculations principales de personnes physiques. | 18
2583207 | Mise à jour des renseignements figurant dans les immatriculations principales aux immatriculations secondaires et dans les immatriculations secondaires aux immatriculations principales des personnes morales. | 25
2584208 | Notification des mises à jour des immatriculations principales et secondaires concernant les personnes physiques. | 6
2585209 | Notification des mises à jour des immatriculations principales et secondaires concernant les personnes morales. | 8
2586210 | Dépôt des comptes annuels. | 5
2587211 | Dépôt d'actes ou de pièces pour la publicité des sociétés (4), y inclus le certificat de dépôt. | 6
2588212 | Certificat négatif d'immatriculation, communication d'actes ou de pièces déposées. | 1
2589213 | Extrait du registre du commerce et des sociétés (5). | 2
2590214 | Relevé historique des événements au registre du commerce et des sociétés. | 5
2591215 | Copie des comptes et rapports annuels (forfait, quel que soit le nombre de page). | 6
2592216 | Copie certifiée conforme (par page). | 0,33
2593217 | Copie de statuts, actes ou de pièces déposées (forfait). | 6
2594218 | Diligences de transmission de la formalité à l'INPI. | 2
2595B.-Registre des agents commerciaux
2596221 | Immatriculation (6) comprenant les émoluments de radiation. | 6
2597222 | Inscription modificative (6). | 2
2598223 | Extrait d'inscription de la déclaration. | 2
2599C.-Registre du commerce et des sociétés Dépôt effectué par les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée
2600
2601230 | Dépôt de la déclaration d'affectation du patrimoine, de reprise ou de transfert (7) et mentions RCS (8) (9) (art. L. 526-7, L. 526-16 et L. 526-17-II)
2602| 32
2603231
2604| Dépôt de la déclaration modificative ou complémentaire de la déclaration d'affectation du patrimoine, entraînant mentions au RCS (10)
2605| 28
2606
2607232 | Dépôt de la déclaration complémentaire d'affectation du patrimoine (art. L. 526-9, L. 526-10 et L. 526-11) ou des actes ou décisions de modification sans mentions RCS (10)
2608| 14
2609233 | Dépôt des comptes annuels au RCS ou du document comptable simplifié (art. L. 526-14)
2610| 5
2611234 | Notification à un autre registre en cas de double immatriculation ou d'immatriculation secondaire
2612| 6
2613235 | Mise à jour des renseignements figurant dans les immatriculations principales aux immatriculations secondaires ou reçus d'un autre registre ou répertoire aux fins de mentions
2614| 18
2615236 | Avis au BODACC relatif à la cession, y compris la délivrance du certificat (art. L. 526-17)
2616| 7
2617237 | Copie des comptes annuels ou du document comptable simplifié ou de la déclaration d'affectation
2618| 6
2619D.-Registre des agents commerciaux Dépôt effectué par les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée
2620
2621240
2622| Dépôt de la déclaration d'affectation du patrimoine, de reprise ou de transfert (7) et mentions au RSAC (8) (art. L. 526-7, L. 526-16 et L. 526-17-II) | 32
2623
2624241
2625| Dépôt de la déclaration modificative ou complémentaire de la déclaration d'affectation du patrimoine entraînant mentions au RSAC (11) | 28
2626
2627242
2628| Dépôt de la déclaration complémentaire d'affectation du patrimoine (art. L. 526-9, L. 526-10 et L. 526-11) ou des actes ou décisions de modification sans mentions au RSAC (11) | 14
2629
2630243 | Dépôt des comptes annuels ou du document comptable simplifié (art. L. 526-14)
2631| 5
2632244 | Avis au BODACC relatif à la cession, y compris la délivrance du certificat (art. L. 526-17)
2633| 7
2634245 | Copie des comptes annuels ou du document comptable simplifié ou de la déclaration d'affectation
2635| 6
2636E.-Registre des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée visés au 3° de l'article L. 526-7
2637
2638250 | Immatriculation y compris après reprise ou transfert (7) (art. L. 526-7, L. 526-16 et L. 526-17-II) comprenant le dépôt de la déclaration d'affectation du patrimoine et les émoluments de radiation | 36
2639251 | Dépôt de la déclaration modificative ou complémentaire de la déclaration d'affectation du patrimoine, entraînant mentions au registre (11)
2640| 28
2641252 | Dépôt de la déclaration complémentaire d'affectation du patrimoine (art. L. 526-9, L. 526-10 et L. 526-11) ou des actes ou décisions de modification sans mentions au registre (11) | 14
2642253 | Dépôt des comptes annuels ou du document comptable simplifié (art. L. 526-14)
2643| 5
2644254
2645| Avis au BODACC relatif à la cession, y compris la délivrance du certificat (art. L. 526-17) | 7
2646
2647255 | Copie des comptes annuels ou du document comptable simplifié ou de la déclaration d'affectation
2648| 6
2649256
2650| Extrait du registre des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée | 2
2651
2652(1) Le greffier réclame distinctement le montant des taxes perçues pour le compte de l'Institut national de la propriété industrielle et des frais d'insertion au BODACC. (2) Cet émolument rémunère forfaitairement l'ensemble des formalités liées à l'immatriculation principale, l'immatriculation secondaire ou l'inscription complémentaire et inclut le coût de la radiation. Il inclut également le coût de la délivrance au requérant de cinq extraits, en ce qui concerne l'immatriculation principale, l'immatriculation secondaire ou l'inscription complémentaire, et de quatre extraits, en ce qui concerne la radiation, ainsi que celui des frais postaux. Lorsque l'immatriculation est effectuée en application des articles R. 743-162 et R. 743-168 du code de commerce, les émoluments ainsi prévus sont fixés à neuf taux de base, en ce qui concerne l'immatriculation principale et l'immatriculation secondaire, y compris les frais postaux. (3) Cet émolument rémunère forfaitairement l'ensemble des formalités liées à l'inscription modificative. Il inclut le coût de la délivrance au requérant de quatre extraits et celui des frais postaux. (4) Pour la publicité des sociétés, il n'est perçu qu'un émolument, quel que soit le nombre des actes et des pièces déposés simultanément par un même intéressé. (5) Il s'agit des extraits K bis et L bis délivrés aux tiers ou des extraits à délivrer, en plus des extraits compris dans le forfait, à la personne assujettie, sur leur demande écrite. L'ensemble de ces demandes est répertorié au greffe. (6) Lorsque l'immatriculation ou la radiation est effectuée en application des articles R. 743-162 et R. 743-168 du code de commerce, les émoluments ainsi prévus sont réduits de moitié. (7) Hors coût de l'insertion au BODACC. (8) Il n'est perçu aucun émolument pour le dépôt de la déclaration d'affectation du patrimoine lorsqu'il intervient simultanément à la demande d'immatriculation (art. L. 526-19). (9) Y compris la transmission à l'INPI. (10) Y compris la transmission des documents visés à l'article R. 123-121-3 au service des impôts et la transmission à l'INPI. (11) Y compris la transmission des documents visés à l'article R. 123-121-3 au service des impôts.
2653
2654TABLEAU III ANNEXÉ À L'ARTICLE R. 743-140
2655
2656Privilèges et sûretés
2657
2658NUMÉROS | NATURE DES ACTES | ÉMOLUMENTS (taux de base)
2659---|---|---
2660A.-Privilège du Trésor en matière fiscale
2661301 | Première inscription, radiation totale ou partielle d'une inscription non périmée. | 1,5
2662302 | Inscription suivante, renouvellement d'une inscription ou subrogation. | 2
2663303 | Délivrance d'un état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions révélées. | 2
2664304 | Mention d'une contestation en marge d'une inscription. | 1
2665B.-Privilège de la sécurité sociale et des régimes complémentaires
2666Inscription, radiation totale d'une inscription non périmée
2667310 | Montant des sommes privilégiées inférieur à 16 000 taux de base. | 7
2668311 | Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 16 000 taux de base. | 31
2669Radiation partielle d'une inscription non périmée
2670312 | Montant des sommes privilégiées inférieur à 16 000 taux de base. | 7
2671313 | Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 16 000 taux de base. | 31
2672Renouvellement d'une inscription, subrogation
2673314 | Montant des sommes privilégiées inférieur à 16 000 taux de base. | 5
2674315 | Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 16 000 taux de base. | 16
2675316 | Mention d'une saisie en marge des différentes inscriptions concernant un même débiteur, radiation partielle ou totale de ces inscriptions | 1
2676317 | Délivrance d'un état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions révélées. | 2
2677318 | Délivrance d'un certificat de subrogation, de mention de saisie, de radiation de cette mention, de radiation d'inscription. | 1
2678C.-Vente et nantissement des fonds de commerce
2679Inscription, y compris radiation totale d'une inscription non périmée (montant de la somme garantie)
2680320 | Montant inférieur à 16 000 taux de base. | 14
2681321 | Montant supérieur ou égal à 16 000 et inférieur à 32 000 taux de base. | 62
2682322 | Montant supérieur ou égal à 32 000 taux de base. | 93
2683Radiation partielle d'une inscription non périmée
2684323 | Montant inférieur à 16 000 taux de base. | 7
2685324 | Montant supérieur ou égal à 16 000 taux de base. | 31
2686Mention d'antériorité ou de subrogation, renouvellement d'inscription
2687325 | Montant inférieur à 16 000 taux de base. | 5
2688326 | Montant supérieur ou égal à 16 000 taux de base. | 16
2689327 | Procès-verbal de dépôt, certificat de dépôt et certificat constatant une transcription, une cession d'antériorité ou de radiation. Pour l'ensemble de ces formalités. | 3
2690328 | Etat d'inscription positif ou négatif (quel que soit le nombre des inscriptions). | 2
2691329 | Rédaction de la déclaration de créance et certificat constatant cette déclaration. | 2
2692330 | Mention de changement de siège de fonds, certificat d'inscription des ventes, cessions ou nantissements en ce qu'ils s'appliquent aux brevets d'invention et aux licences, aux marques de fabrique et de commerce, aux dessins et modèles industriels. | 1
2693331 | Délivrance des copies de bordereaux d'inscription et des actes de vente sous seing privé déposés au greffe. | 1
2694332 | Copie certifiée conforme. | 2
2695D.-Nantissement d'un fonds agricole ou d'un fonds artisanal
2696340 | Les émoluments alloués aux greffiers sont égaux à ceux prévus pour des actes ou formalités analogues en cas de nantissement de fonds de commerce. |
2697
2698F.-Nantissement judiciaire
2699350 | Les émoluments alloués aux greffiers sont égaux à ceux prévus pour des actes ou formalités analogues en cas de nantissement de fonds de commerce. |
2700
2701G.-Gage des stocks
2702360 | Les émoluments alloués aux greffiers sont égaux à ceux prévus pour des actes ou formalités analogues en cas de nantissement de fonds de commerce. |
2703
2704H.-Nantissement de l'outillage et du matériel
2705370 | Les émoluments alloués aux greffiers sont égaux à ceux prévus pour des actes ou formalités analogues en cas de nantissement de fonds de commerce. |
2706
2707I.-Gage sur meubles corporels (article 2338 du code civil)
2708Inscription, y compris radiation totale d'une inscription (montant de la somme garantie)
2709380 | Montant inférieur à 6 000 taux de base. | 7
2710381 | Montant supérieur ou égal à 6 000 taux de base et inférieur à 16 000 taux de base. | 15
2711382 | Montant supérieur ou égal à 16 000 taux de base. | 45
2712Radiation partielle d'une inscription non périmée (montant de la somme garantie)
2713383 | Montant inférieur à 6 000 taux de base. | 4
2714384 | Montant supérieur ou égal à 6 000 taux de base et inférieur à 16 000 taux de base. | 8
2715385 | Montant supérieur ou égal à 16 000 taux de base. | 23
2716Mention d'antériorité ou de subrogation, renouvellement d'inscription (montant de la somme garantie)
2717386 | Montant inférieur à 6 000 taux de base. | 4
2718387 | Montant supérieur ou égal à 6 000 taux de base et inférieur à 16 000 taux de base. | 8
2719388 | Montant supérieur ou égal à 16 000 taux de base. | 23
2720389 | Procès-verbal de dépôt, certificat de dépôt et certificat constatant une transcription, une cession d'antériorité ou de radiation. Pour l'ensemble de ces formalités. | 1
2721390 | Etat d'inscription positif ou négatif (quel que soit le nombre des inscriptions). | 2
2722391 | Délivrance des copies de bordereaux d'inscription et des actes sous seing privé déposés au greffe. | 3
2723392 | Copie certifiée conforme. | 2
2724J.-Warrants (1) (2)
2725Etablissement du warrant, y compris radiation (ensemble le volant, la souche et la transcription du premier endossement) (montant de la somme prévue dans l'acte)
2726390 | Montant inférieur à 16 000 taux de base. | 14
2727391 | Montant supérieur ou égal à 16 000 taux de base. | 62
2728Radiation partielle
2729392 | Montant inférieur à 16 000 taux de base. | 14
2730393 | Montant supérieur ou égal à 16 000 taux de base. | 62
2731Renouvellement du warrant, inscription d'avis d'escompte
2732394 | Montant inférieur à 16 000 taux de base. | 7
2733395 | Montant supérieur ou égal à 16 000 taux de base. | 31
2734396 | Délivrance d'un état de transcription, d'un état négatif. | 2
2735397 | Certificat de radiation. | 1
2736398 | Rédaction de lettre recommandée (en cas de formalité obligatoire). | 0,25
2737K.-Nantissement de parts sociales ou de meubles incorporels
2738399 | Les émoluments alloués aux greffiers sont égaux à ceux qui sont prévus pour des actes ou formalités analogues en cas de nantissement de fonds de commerce. |
2739
2740(1) A l'exclusion des warrants agricoles.
2741(2) Il n'est rien dû pour les mentions portées sur le registre des avis et oppositions.
2742
2743TABLEAU IV ANNEXÉ À L'ARTICLE R. 743-140
2744
2745Publicités diverses
2746
2747NUMÉROS | NATURE DES ACTES | ÉMOLUMENTS (taux de base)
2748---|---|---
2749A.-Crédit-bail en matière mobilière
2750401 | Inscription principale y compris radiation de cette inscription | 14
2751402 | Modification de cette inscription. | 7
2752403 | Report d'inscription (1) (par greffier). | 3
2753404 | Délivrance de tout état d'inscription (quel que soit le nombre d'inscriptions) positif ou négatif. | 2
2754405 | Certificat de radiation. | 1
2755B.-Contrat de location
2756410 | Inscription principale y compris radiation de cette inscription. | 14
2757411 | Modification de cette inscription. | 7
2758412 | Report d'inscription (1) (par greffier). | 3
2759413 | Délivrance de tout état d'inscription (quel que soit le nombre d'inscriptions) positif ou négatif. | 2
2760414 | Certificat de radiation. | 1
2761C.-Inscription sur le registre spécial des prêts et délais
2762420 | Inscription principale y compris radiation de cette inscription. | 6
2763421 | Modification de cette inscription. | 3
2764422 | Report d'inscription (1) (par greffier). | 3
2765423 | Délivrance de tout état d'inscription (quel que soit le nombre d'inscriptions) positif ou négatif. | 2
2766424 | Certificat de radiation. | 1
2767D.-Clause de réserve de propriété
2768430 | Inscription principale y compris radiation de cette inscription. | 6
2769431 | Modification de cette inscription. | 3
2770432 | Report d'inscription (1) (par greffier). | 3
2771433 | Délivrance de tout état d'inscription (quel que soit le nombre d'inscriptions) positif ou négatif. | 2
2772434 | Certificat de radiation. | 1
2773E.-Clause d'inaliénabilité
2774440 | Inscription principale y compris radiation de cette inscription. | 15
2775441 | Modification de cette inscription. | 8
2776442 | Report d'inscription (1) (par greffier). | 3
2777443 | Délivrance de tout état d'inscription (quel que soit le nombre d'inscriptions) positif ou négatif. | 2
2778444 | Certificat de radiation. | 2
2779F.-Publicité des protêts et des certificats de non-paiement des chèques postaux
2780Inscription d'un protêt y compris radiation (2) (montant de la somme inscrit dans l'acte)
2781450 | Montant inférieur à 16 000 taux de base. | 7
2782451 | Montant supérieur ou égal à 16 000 taux de base. | 31
2783452 | Délivrance d'un extrait de registre des protêts positif ou négatif. | 2
2784G.-Immatriculation des bateaux de rivière
2785Inscription et radiation d'un acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droit réel (3) (montant de la somme inscrit dans l'acte)
2786460 | Montant inférieur à 16 000 taux de base. | 7
2787461 | Montant supérieur ou égal à 16 000 taux de base. | 31
2788Mention de radiation totale ou partielle d'une inscription hypothécaire (montant de la somme inscrit dans l'acte)
2789462 | Montant inférieur à 16 000 taux de base. |
2790
2791463 | Montant supérieur ou égal à 16 000 taux de base. | 31
2792Mention d'antériorité ou de subrogation, renouvellement d'inscription (sur la valeur de la plus faible inscription faisant l'objet de la subrogation ou du renouvellement) (montant de la somme inscrit dans l'acte)
2793465 | Montant inférieur à 16 000 taux de base. | 5
2794466 | Montant supérieur ou égal à 16 000 taux de base. | 16
2795467 | Déclarations prévues au troisième alinéa de [l'article R. 4124-6 du code des transports](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000027232476&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des transports - art. R4124-6 \(V\)"), mention des changements de domicile élu. | 1
2796468 | Acte de déclaration de propriété faite sous serment devant le tribunal de commerce (art. 101 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure). | 4
2797469 | Dépôt de procès-verbal de saisie. | 1
2798470 | Délivrance de tout état d'inscription positif ou négatif (décret du 3 avril 1919). | 2
2799471 | Délivrance de tout certificat. | 1
2800472 | Délivrance des copies de tous actes déposés au greffe (code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure). | 2
2801473 | Formalités consécutives au transfert d'immatriculation au greffier du lieu de l'inscription et au greffier de la nouvelle immatriculation. | 1
2802(1) Il n'est rien perçu, en sus de l'émolument ainsi fixé, pour toute radiation consécutive à un report d'inscription.
2803(2) Pour l'ensemble des formalités (réception de la copie du protêt, délivrance d'un récépissé, inscription sur le registre et fichiers, etc.) ainsi que, en ce qui concerne les protêts de chèques, pour la réception et la transmission de la copie destinée au procureur de la République.
2804(3) Lorsque l'inscription est requise sur plusieurs bateaux et porte, pour chacun d'eux, sur la totalité de la créance, le droit proportionnel est réduit :-de moitié pour les deuxième, troisième, quatrième et cinquième bateaux ;-des deux tiers pour les sixième, septième, huitième, neuvième et dixième bateaux ;-des trois quarts au-delà du dixième bateau.
2805
2806TABLEAU V ANNEXÉ À L'ARTICLE R. 743-140
2807
2808Propriétés industrielles
2809
2810NUMÉROS | NATURE DES ACTES | ÉMOLUMENTS
2811---|---|---
2812501 | Dépôt de dessins et modèles (1). | 6
2813(1) Pour l'ensemble des formalités y compris le récépissé de dépôt.
2814
2815TABLEAU VI ANNEXÉ À L'ARTICLE R. 743-140
2816
2817Opérations diverses
2818
2819NUMÉROS | NATURE DES ACTES | ÉMOLUMENTS DACS
2820---|---|---
2821Séquestre judiciaire (montant de la somme inscrit dans l'acte)
2822601 | Montant inférieur à 16 000 taux de base. | 14
2823602 | Montant supérieur ou égal à 16 000 taux de base. | 62
2824603 | Rapport de mer. | 3
2825604 | Avis concernant une déclaration afférente à la vente, à la cession, à l'apport en société, à l'attribution par partage ou par licitation d'un fonds de commerce prévus par l'article R. 123-211, y inclus la délivrance du certificat. | 7
2826605 | Rédaction des avis d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales des certificats de dépôt au greffe de comptes annuels et rapport de l'exercice clos. | 4
2827
2828TABLEAU VII ANNEXÉ À L'ARTICLE R. 743-140
2829
2830
2831
2832
2833Par exception au principe de la facturation des actes des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire, dont le tarif est fixé par le tableau I, les émoluments et les frais de transmission des procédures de liquidation judiciaire ouvertes hors du cours d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou prononcées dans les deux mois de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire font l'objet d'une tarification forfaitaire fixée dans ce tableau.
2834
2835Cette tarification forfaitaire ne comprend pas les émoluments, les frais et les débours résultant des actions prévues au titre V du livre VI du code de commerce, dont le tarif est fixé par le tableau I, ainsi que les frais de copies d'actes ou de pièces délivrées aux parties.
2836
2837Pour l'application des droits forfaitaires, le nombre de salariés et le chiffre d'affaires de l'entreprise concernée sont déterminés conformément aux dispositions de l'article R. 621-11 du code de commerce.
2838
2839A défaut, ils sont déterminés au vu des données disponibles dans le dossier de la procédure.
2840
2841Une somme fixée à 200 euros hors taxe à valoir sur les émoluments et frais de transmission est versée dès l'ouverture ou le prononcé des procédures de liquidation judiciaire ci-dessus mentionnées. Le solde est exigible à la date de leur clôture.
2842
2843Tarification forfaitaire
2844
2845Emoluments du greffe par débiteur et forfait de transmission
2846
2847(hors frais d'huissiers, frais relatifs aux journaux d'annonces légales, BODACC)
2848
2849(Exprimés en taux de base)
2850
2851NUMÉROS | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709
2852---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
2853Nombre de salariés... | Aucun salarié | De 1 à 5 salariés | De 6 à 19 salariés | De 20 à 150 salariés | Plus de 150 salariés
2854Seuil de CA... |
2855|
2856| CA inférieur à 750 k € | CA supérieur à 750 k € | CA inférieur à 3 000 k € | CA supérieur à 3 000 k € | CA inférieur à 20 000 k € | CA de 20 000 k € à 50 000 k € | CA supérieur à 50 000 k €
2857Droit principal.-Nombre de taux de base... | 480 | 525 | 1 100 | 1 240 | 2 090 | 2 580 | 5 294 | 7 468 | 12 520
2858Frais de transmission.-Nombre de taux de base... | 60 | 65 | 120 | 230 | 300 | 380 | 596 | 682 | 760
2859Total... | 702 € | 767 € | 1 586 € | 1 911 € | 3 107 € | 3 848 € | 7 657 € | 10 595 € | 17 264 €
2860
2861719 : Droit accessoire par établissement secondaire (à charge pour le greffier de la procédure principale de reverser la moitié du droit au greffe de l'établissement secondaire)... | 150 taux de base.
2862---|---
2863720 : Droit accessoire par créancier supplémentaire au-delà de 25 créanciers... | 10 taux de base plafonné à 100 taux de base.
2864
28652512**Article LEGIARTI000027613769**
28662513
28672514Siège et ressort des tribunaux de commerce
Article LEGIARTI000028965314 L3226→2873
32262873
32272874sociedade por quotas ;
32282875
322923° Pour la Roumanie :
287623° Pour la Roumanie :
2877
2878societate pe acţiuni ;
2879
2880societate eu răspundere limitată ;
2881
2882societate în comandita pe acţiuni ;
2883
288424° Pour le Royaume-Uni :
2885
2886the public company limited by shares ;
2887
2888the public company limited by guarantee and having a share capital ;
2889
2890the private company limited by shares or by guarantee ;
2891
289225° Pour la Slovaquie :
2893
2894akciová spolecnost ;
2895
2896spolecnost s rucením obmedzeným’;
2897
289826° Pour la Slovénie :
2899
2900delniska druzba ;
2901
2902druzba z omejeno odgovornostjo ;
2903
290427° Pour la Suède :
2905
2906aktiebolag ;
2907
2908komaditna delniska druzba ;
2909
291028° Pour la République tchèque :
2911
2912spolecnost s rucením omezeným ;
2913
2914akciová spolecnost.
2915
2916**Article LEGIARTI000028965314**
2917
2918Emoluments des greffiers des tribunaux de commerce
2919
2920TABLEAU I ANNEXÉ À L'ARTICLE R. 743-140
2921
2922
2923ACTES JUDICIAIRES (1)
2924
2925NUMÉROS | NATURE DES ACTES | ÉMOLUMENTS taux de base (2)
2926---|---|---
2927101 | Acte de greffe. | 1
2928102 | Certificat. | 1
2929103 | Commission rogatoire : envoi et exécution. | 5
2930104 | Contredit sur la compétence. | 7
2931105 | Copie. | 1
2932106 | Vérification de dépens. | 2
2933Copie certifiée conforme (en dehors de toute procédure)
2934107 | Jugement. | 2
2935108 | Ordonnance. | 2
2936109 | Seconde copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire. | 3
2937Injonction de payer (procédure d')
2938110 | Ordonnance d'injonction de payer. | 9
2939111 | Forfait de transmission des ordonnances d'injonction de payer. | 7
2940112 | Diligences relatives à l'ordonnance, y compris l'extrait d'immatriculation (K bis ou L bis) ou un certificat de non-inscription, réception et conservation de la requête. | 9
2941113 | Opposition à injonction de payer. | 9
2942Jugements
2943114 | Jugement (enrôlement, tenue des audiences, mise en forme, avis aux parties), quel que soit le nombre de renvois, pour deux parties. | 25
2944115 | Par partie supplémentaire. | 5
2945116 | Jugement : forfait de transmission par partie. | 10
2946Instruction avant jugement
2947117 | Procédure devant un juge rapporteur. | 7
2948118 | Contrat ou calendrier de procédure. | 7
2949119 | Ordonnances autres que référés et injonctions de payer. | 6
2950120 | Prestation de serment. | 3
2951Référés
2952121 | Ordonnance de référé (enrôlement, tenue des audiences, mise en forme, avis aux parties), quel que soit le nombre de renvois pour deux parties. | 15
2953122 | Par partie supplémentaire. | 5
2954123 | Ordonnance de référé : forfait de transmission par partie. | 7,70
2955124 | Registres de commerce (saisine en matière de contentieux des). | 8
2956125 | Diligences liées à l'expertise. | 15
2957126 | Convocation ou avis. | 1
2958127 | Visa, cote et paraphe des livres. | 2
2959Procédures ouvertes après le 1er janvier 2006 en application du livre VI du code de commerce
2960160 | Diligences en matière d'enquête en application des articles L 621-1, alinéa 3, et L 651-4 du code de commerce, non compris le coût de la délivrance des copies ou extraits et des avis, notifications, convocations et communications. | 10
2961161 | Réception de la demande de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidations judiciaires, conformément aux articles R. 611-18, R. 611-22, R. 621-1, R. 631-1 et R. 640-1, non compris le coût de la délivrance des copies ou extraits. | 6
2962162 | Diligences en cas de saisine d'office ou à la requête du procureur de la République, non compris le coût de la délivrance des copies ou extraits. | 3
2963163 | Convocation devant le juge-commissaire. | 3
2964164 | Convocation devant le président du tribunal (mandat ad hoc, conciliation : R. 611-19, R. 611-23 du code de commerce) ou le tribunal. | 3
2965165 | Avis au créancier en matière d'admission de créances sans débat contradictoire | 1
2966166 | Ordonnances du juge-commissaire après débat contradictoire. | 6
2967167 | Diligences relatives à la notification des jugements et des requêtes, aux significations et aux convocations par voie d'huissier. | 6
2968168 | Mention sur l'état des créances. | 1
2969169 | Dépôt et conservation des documents, actes ou pièces, y inclus procès-verbal et certificat de dépôt ou reçus de déclaration. | 2
2970170 | Extrait établi en vue des mesures de publicité. | 1
2971(1) a) Les émoluments ainsi alloués comprennent le coût d'une copie certifiée conforme, revêtue de la formule exécutoire et d'une copie délivrée à chaque partie, b) En cas de radiation avant le prononcé d'un jugement ou d'une ordonnance, les deux tiers de l'émolument sont alloués au greffier, sauf dans le cas où un émolument a été spécialement perçu pour la saisine du tribunal, c) Les redevances perçues en matière commerciale au profit du Trésor par les greffiers en chef des tribunaux de grande instance sont calculées conformément aux dispositions ci-dessus. (2) Voir l'article 743-142.
2972
2973TABLEAU II ANNEXÉ À L'ARTICLE R. 743-140
2974
2975Registre du commerce et des sociétés
2976Registre des agents commerciaux
2977
2978NUMÉROS | NATURE DES ACTES | ÉMOLUMENTS (taux de base)
2979---|---|---
2980A.-Registre du commerce et des sociétés (1) Immatriculation principale, immatriculation secondaire, inscription complémentaire (2)
2981201 | Personne physique. | 36
2982201 bis | Immatriculation principale par création d'une entreprise, personne physique | 18
2983202 | Personne morale : groupements d'intérêt économique, sociétés commerciales, sociétés non commerciales, établissements publics. | 44
2984202 bis| Immatriculation principale par création de sociétés commerciales | 22
2985203 | Inscriptions modificatives (3) : personne physique. | 32
2986204 | Inscriptions modificatives et mentions d'office sous réserve des cas prévus par l'article R. 143-145 (3) : personne morale (groupements d'intérêt économique, sociétés commerciales, sociétés non commerciales, établissements publics). | 42
2987205 | Diligences spécifiques en cas de transformation de sociétés. | 15
2988206 | Mise à jour des renseignements figurant dans les immatriculations principales aux immatriculations secondaires et dans les immatriculations secondaires aux immatriculations principales de personnes physiques. | 18
2989207 | Mise à jour des renseignements figurant dans les immatriculations principales aux immatriculations secondaires et dans les immatriculations secondaires aux immatriculations principales des personnes morales. | 25
2990208 | Notification des mises à jour des immatriculations principales et secondaires concernant les personnes physiques. | 6
2991209 | Notification des mises à jour des immatriculations principales et secondaires concernant les personnes morales. | 8
2992210 | Dépôt des comptes annuels. | 5
2993211 | Dépôt d'actes ou de pièces pour la publicité des sociétés (4), y inclus le certificat de dépôt. | 6
2994212 | Certificat négatif d'immatriculation, communication d'actes ou de pièces déposées. | 1
2995213 | Extrait du registre du commerce et des sociétés (5). | 2
2996214 | Relevé historique des événements au registre du commerce et des sociétés. | 5
2997215 | Copie des comptes et rapports annuels (forfait, quel que soit le nombre de page). | 6
2998216 | Copie certifiée conforme (par page). | 0,33
2999217 | Copie de statuts, actes ou de pièces déposées (forfait). | 6
3000218 | Diligences de transmission de la formalité à l'INPI. | 2
3001B.-Registre des agents commerciaux
3002221 | Immatriculation (6) comprenant les émoluments de radiation. | 6
3003222 | Inscription modificative (6). | 2
3004223 | Extrait d'inscription de la déclaration. | 2
3005C.-Registre du commerce et des sociétés Dépôt effectué par les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée
3006230 | Dépôt de la déclaration d'affectation du patrimoine, de reprise ou de transfert (7) et mentions RCS (8) (9) (art. L. 526-7, L. 526-16 et L. 526-17-II)
3007| 32
3008231
3009| Dépôt de la déclaration modificative ou complémentaire de la déclaration d'affectation du patrimoine, entraînant mentions au RCS (10)
3010| 28
3011
3012232 | Dépôt de la déclaration complémentaire d'affectation du patrimoine (art. L. 526-9, L. 526-10 et L. 526-11) ou des actes ou décisions de modification sans mentions RCS (10)
3013| 14
3014233 | Dépôt des comptes annuels au RCS ou du document comptable simplifié (art. L. 526-14)
3015| 5
3016234 | Notification à un autre registre en cas de double immatriculation ou d'immatriculation secondaire
3017| 6
3018235 | Mise à jour des renseignements figurant dans les immatriculations principales aux immatriculations secondaires ou reçus d'un autre registre ou répertoire aux fins de mentions
3019| 18
3020236 | Avis au BODACC relatif à la cession, y compris la délivrance du certificat (art. L. 526-17)
3021| 7
3022237 | Copie des comptes annuels ou du document comptable simplifié ou de la déclaration d'affectation
3023| 6
3024D.-Registre des agents commerciaux Dépôt effectué par les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée
3025
3026240
3027| Dépôt de la déclaration d'affectation du patrimoine, de reprise ou de transfert (7) et mentions au RSAC (8) (art. L. 526-7, L. 526-16 et L. 526-17-II) | 32
3028
3029241
3030| Dépôt de la déclaration modificative ou complémentaire de la déclaration d'affectation du patrimoine entraînant mentions au RSAC (11) | 28
3031
3032242
3033| Dépôt de la déclaration complémentaire d'affectation du patrimoine (art. L. 526-9, L. 526-10 et L. 526-11) ou des actes ou décisions de modification sans mentions au RSAC (11) | 14
3034
3035243 | Dépôt des comptes annuels ou du document comptable simplifié (art. L. 526-14)
3036| 5
3037244 | Avis au BODACC relatif à la cession, y compris la délivrance du certificat (art. L. 526-17)
3038| 7
3039245 | Copie des comptes annuels ou du document comptable simplifié ou de la déclaration d'affectation
3040| 6
3041E.-Registre des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée visés au 3° de l'article L. 526-7
3042250 | Immatriculation y compris après reprise ou transfert (7) (art. L. 526-7, L. 526-16 et L. 526-17-II) comprenant le dépôt de la déclaration d'affectation du patrimoine et les émoluments de radiation | 36
3043251 | Dépôt de la déclaration modificative ou complémentaire de la déclaration d'affectation du patrimoine, entraînant mentions au registre (11)
3044| 28
3045252 | Dépôt de la déclaration complémentaire d'affectation du patrimoine (art. L. 526-9, L. 526-10 et L. 526-11) ou des actes ou décisions de modification sans mentions au registre (11) | 14
3046253 | Dépôt des comptes annuels ou du document comptable simplifié (art. L. 526-14)
3047| 5
3048254
3049| Avis au BODACC relatif à la cession, y compris la délivrance du certificat (art. L. 526-17) | 7
3050
3051255 | Copie des comptes annuels ou du document comptable simplifié ou de la déclaration d'affectation
3052| 6
3053256
3054| Extrait du registre des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée | 2
3055
3056(1) Le greffier réclame distinctement le montant des taxes perçues pour le compte de l'Institut national de la propriété industrielle et des frais d'insertion au BODACC. (2) Cet émolument rémunère forfaitairement l'ensemble des formalités liées à l'immatriculation principale, l'immatriculation secondaire ou l'inscription complémentaire et inclut le coût de la radiation. Il inclut également le coût de la délivrance au requérant de cinq extraits, en ce qui concerne l'immatriculation principale, l'immatriculation secondaire ou l'inscription complémentaire, et de quatre extraits, en ce qui concerne la radiation, ainsi que celui des frais postaux. Lorsque l'immatriculation est effectuée en application des articles R. 743-162 et R. 743-168 du code de commerce, les émoluments ainsi prévus sont fixés à neuf taux de base, en ce qui concerne l'immatriculation principale et l'immatriculation secondaire, y compris les frais postaux. (3) Cet émolument rémunère forfaitairement l'ensemble des formalités liées à l'inscription modificative. Il inclut le coût de la délivrance au requérant de quatre extraits et celui des frais postaux. (4) Pour la publicité des sociétés, il n'est perçu qu'un émolument, quel que soit le nombre des actes et des pièces déposés simultanément par un même intéressé. (5) Il s'agit des extraits K bis et L bis délivrés aux tiers ou des extraits à délivrer, en plus des extraits compris dans le forfait, à la personne assujettie, sur leur demande écrite. L'ensemble de ces demandes est répertorié au greffe. (6) Lorsque l'immatriculation ou la radiation est effectuée en application des articles R. 743-162 et R. 743-168 du code de commerce, les émoluments ainsi prévus sont réduits de moitié. (7) Hors coût de l'insertion au BODACC. (8) Il n'est perçu aucun émolument pour le dépôt de la déclaration d'affectation du patrimoine lorsqu'il intervient simultanément à la demande d'immatriculation (art. L. 526-19). (9) Y compris la transmission à l'INPI. (10) Y compris la transmission des documents visés à l'article R. 123-121-3 au service des impôts et la transmission à l'INPI. (11) Y compris la transmission des documents visés à l'article R. 123-121-3 au service des impôts.
3057
3058TABLEAU III ANNEXÉ À L'ARTICLE R. 743-140
3059
3060Privilèges et sûretés
32303061
3231societate pe acţiuni ;
3062NUMÉROS | NATURE DES ACTES | ÉMOLUMENTS (taux de base)
3063---|---|---
3064A.-Privilège du Trésor en matière fiscale
3065301 | Première inscription, radiation totale ou partielle d'une inscription non périmée. | 1,5
3066302 | Inscription suivante, renouvellement d'une inscription ou subrogation. | 2
3067303 | Délivrance d'un état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions révélées. | 2
3068304 | Mention d'une contestation en marge d'une inscription. | 1
3069B.-Privilège de la sécurité sociale et des régimes complémentaires
3070Inscription, radiation totale d'une inscription non périmée
3071310 | Montant des sommes privilégiées inférieur à 16 000 taux de base. | 7
3072311 | Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 16 000 taux de base. | 31
3073Radiation partielle d'une inscription non périmée
3074312 | Montant des sommes privilégiées inférieur à 16 000 taux de base. | 7
3075313 | Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 16 000 taux de base. | 31
3076Renouvellement d'une inscription, subrogation
3077314 | Montant des sommes privilégiées inférieur à 16 000 taux de base. | 5
3078315 | Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 16 000 taux de base. | 16
3079316 | Mention d'une saisie en marge des différentes inscriptions concernant un même débiteur, radiation partielle ou totale de ces inscriptions | 1
3080317 | Délivrance d'un état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions révélées. | 2
3081318 | Délivrance d'un certificat de subrogation, de mention de saisie, de radiation de cette mention, de radiation d'inscription. | 1
3082C.-Vente et nantissement des fonds de commerce
3083Inscription, y compris radiation totale d'une inscription non périmée (montant de la somme garantie)
3084320 | Montant inférieur à 16 000 taux de base. | 14
3085321 | Montant supérieur ou égal à 16 000 et inférieur à 32 000 taux de base. | 62
3086322 | Montant supérieur ou égal à 32 000 taux de base. | 93
3087Radiation partielle d'une inscription non périmée
3088323 | Montant inférieur à 16 000 taux de base. | 7
3089324 | Montant supérieur ou égal à 16 000 taux de base. | 31
3090Mention d'antériorité ou de subrogation, renouvellement d'inscription
3091325 | Montant inférieur à 16 000 taux de base. | 5
3092326 | Montant supérieur ou égal à 16 000 taux de base. | 16
3093327 | Procès-verbal de dépôt, certificat de dépôt et certificat constatant une transcription, une cession d'antériorité ou de radiation. Pour l'ensemble de ces formalités. | 3
3094328 | Etat d'inscription positif ou négatif (quel que soit le nombre des inscriptions). | 2
3095329 | Rédaction de la déclaration de créance et certificat constatant cette déclaration. | 2
3096330 | Mention de changement de siège de fonds, certificat d'inscription des ventes, cessions ou nantissements en ce qu'ils s'appliquent aux brevets d'invention et aux licences, aux marques de fabrique et de commerce, aux dessins et modèles industriels. | 1
3097331 | Délivrance des copies de bordereaux d'inscription et des actes de vente sous seing privé déposés au greffe. | 1
3098332 | Copie certifiée conforme. | 2
3099D.-Nantissement d'un fonds agricole ou d'un fonds artisanal
3100340 | Les émoluments alloués aux greffiers sont égaux à ceux prévus pour des actes ou formalités analogues en cas de nantissement de fonds de commerce. |
3101
3102F.-Nantissement judiciaire
3103350 | Les émoluments alloués aux greffiers sont égaux à ceux prévus pour des actes ou formalités analogues en cas de nantissement de fonds de commerce. |
3104
3105G.-Gage des stocks
3106360 | Les émoluments alloués aux greffiers sont égaux à ceux prévus pour des actes ou formalités analogues en cas de nantissement de fonds de commerce. |
3107
3108H.-Nantissement de l'outillage et du matériel
3109370 | Les émoluments alloués aux greffiers sont égaux à ceux prévus pour des actes ou formalités analogues en cas de nantissement de fonds de commerce. |
3110
3111I.-Gage sur meubles corporels (article 2338 du code civil)
3112Inscription, y compris radiation totale d'une inscription (montant de la somme garantie)
3113380 | Montant inférieur à 6 000 taux de base. | 7
3114381 | Montant supérieur ou égal à 6 000 taux de base et inférieur à 16 000 taux de base. | 15
3115382 | Montant supérieur ou égal à 16 000 taux de base. | 45
3116Radiation partielle d'une inscription non périmée (montant de la somme garantie)
3117383 | Montant inférieur à 6 000 taux de base. | 4
3118384 | Montant supérieur ou égal à 6 000 taux de base et inférieur à 16 000 taux de base. | 8
3119385 | Montant supérieur ou égal à 16 000 taux de base. | 23
3120Mention d'antériorité ou de subrogation, renouvellement d'inscription (montant de la somme garantie)
3121386 | Montant inférieur à 6 000 taux de base. | 4
3122387 | Montant supérieur ou égal à 6 000 taux de base et inférieur à 16 000 taux de base. | 8
3123388 | Montant supérieur ou égal à 16 000 taux de base. | 23
3124389 | Procès-verbal de dépôt, certificat de dépôt et certificat constatant une transcription, une cession d'antériorité ou de radiation. Pour l'ensemble de ces formalités. | 1
3125390 | Etat d'inscription positif ou négatif (quel que soit le nombre des inscriptions). | 2
3126391 | Délivrance des copies de bordereaux d'inscription et des actes sous seing privé déposés au greffe. | 3
3127392 | Copie certifiée conforme. | 2
3128J.-Warrants (1) (2)
3129Etablissement du warrant, y compris radiation (ensemble le volant, la souche et la transcription du premier endossement) (montant de la somme prévue dans l'acte)
3130390 | Montant inférieur à 16 000 taux de base. | 14
3131391 | Montant supérieur ou égal à 16 000 taux de base. | 62
3132Radiation partielle
3133392 | Montant inférieur à 16 000 taux de base. | 14
3134393 | Montant supérieur ou égal à 16 000 taux de base. | 62
3135Renouvellement du warrant, inscription d'avis d'escompte
3136394 | Montant inférieur à 16 000 taux de base. | 7
3137395 | Montant supérieur ou égal à 16 000 taux de base. | 31
3138396 | Délivrance d'un état de transcription, d'un état négatif. | 2
3139397 | Certificat de radiation. | 1
3140398 | Rédaction de lettre recommandée (en cas de formalité obligatoire). | 0,25
3141K.-Nantissement de parts sociales ou de meubles incorporels
3142399 | Les émoluments alloués aux greffiers sont égaux à ceux qui sont prévus pour des actes ou formalités analogues en cas de nantissement de fonds de commerce. |
3143
3144(1) A l'exclusion des warrants agricoles.
3145(2) Il n'est rien dû pour les mentions portées sur le registre des avis et oppositions.
3146
3147TABLEAU IV ANNEXÉ À L'ARTICLE R. 743-140
32323148
3233societate eu răspundere limitată ;
3149Publicités diverses
32343150
3235societate în comandita pe acţiuni ;
3151NUMÉROS | NATURE DES ACTES | ÉMOLUMENTS (taux de base)
3152---|---|---
3153A.-Crédit-bail en matière mobilière
3154401 | Inscription principale y compris radiation de cette inscription | 14
3155402 | Modification de cette inscription. | 7
3156403 | Report d'inscription (1) (par greffier). | 3
3157404 | Délivrance de tout état d'inscription (quel que soit le nombre d'inscriptions) positif ou négatif. | 2
3158405 | Certificat de radiation. | 1
3159B.-Contrat de location
3160410 | Inscription principale y compris radiation de cette inscription. | 14
3161411 | Modification de cette inscription. | 7
3162412 | Report d'inscription (1) (par greffier). | 3
3163413 | Délivrance de tout état d'inscription (quel que soit le nombre d'inscriptions) positif ou négatif. | 2
3164414 | Certificat de radiation. | 1
3165C.-Inscription sur le registre spécial des prêts et délais
3166420 | Inscription principale y compris radiation de cette inscription. | 6
3167421 | Modification de cette inscription. | 3
3168422 | Report d'inscription (1) (par greffier). | 3
3169423 | Délivrance de tout état d'inscription (quel que soit le nombre d'inscriptions) positif ou négatif. | 2
3170424 | Certificat de radiation. | 1
3171D.-Clause de réserve de propriété
3172430 | Inscription principale y compris radiation de cette inscription. | 6
3173431 | Modification de cette inscription. | 3
3174432 | Report d'inscription (1) (par greffier). | 3
3175433 | Délivrance de tout état d'inscription (quel que soit le nombre d'inscriptions) positif ou négatif. | 2
3176434 | Certificat de radiation. | 1
3177E.-Clause d'inaliénabilité
3178440 | Inscription principale y compris radiation de cette inscription. | 15
3179441 | Modification de cette inscription. | 8
3180442 | Report d'inscription (1) (par greffier). | 3
3181443 | Délivrance de tout état d'inscription (quel que soit le nombre d'inscriptions) positif ou négatif. | 2
3182444 | Certificat de radiation. | 2
3183F.-Publicité des protêts et des certificats de non-paiement des chèques postaux
3184Inscription d'un protêt y compris radiation (2) (montant de la somme inscrit dans l'acte)
3185450 | Montant inférieur à 16 000 taux de base. | 7
3186451 | Montant supérieur ou égal à 16 000 taux de base. | 31
3187452 | Délivrance d'un extrait de registre des protêts positif ou négatif. | 2
3188G.-Immatriculation des bateaux de rivière
3189Inscription et radiation d'un acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droit réel (3) (montant de la somme inscrit dans l'acte)
3190460 | Montant inférieur à 16 000 taux de base. | 7
3191461 | Montant supérieur ou égal à 16 000 taux de base. | 31
3192Mention de radiation totale ou partielle d'une inscription hypothécaire (montant de la somme inscrit dans l'acte)
3193462 | Montant inférieur à 16 000 taux de base. |
3194
3195463 | Montant supérieur ou égal à 16 000 taux de base. | 31
3196Mention d'antériorité ou de subrogation, renouvellement d'inscription (sur la valeur de la plus faible inscription faisant l'objet de la subrogation ou du renouvellement) (montant de la somme inscrit dans l'acte)
3197465 | Montant inférieur à 16 000 taux de base. | 5
3198466 | Montant supérieur ou égal à 16 000 taux de base. | 16
3199467 | Déclarations prévues au troisième alinéa de [l'article R. 4124-6 du code des transports](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000027232476&dateTexte=&categorieLien=cid), mention des changements de domicile élu. | 1
3200468 | Acte de déclaration de propriété faite sous serment devant le tribunal de commerce (art. 101 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure). | 4
3201469 | Dépôt de procès-verbal de saisie. | 1
3202470 | Délivrance de tout état d'inscription positif ou négatif (décret du 3 avril 1919). | 2
3203471 | Délivrance de tout certificat. | 1
3204472 | Délivrance des copies de tous actes déposés au greffe (code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure). | 2
3205473 | Formalités consécutives au transfert d'immatriculation au greffier du lieu de l'inscription et au greffier de la nouvelle immatriculation. | 1
3206(1) Il n'est rien perçu, en sus de l'émolument ainsi fixé, pour toute radiation consécutive à un report d'inscription.
3207(2) Pour l'ensemble des formalités (réception de la copie du protêt, délivrance d'un récépissé, inscription sur le registre et fichiers, etc.) ainsi que, en ce qui concerne les protêts de chèques, pour la réception et la transmission de la copie destinée au procureur de la République.
3208(3) Lorsque l'inscription est requise sur plusieurs bateaux et porte, pour chacun d'eux, sur la totalité de la créance, le droit proportionnel est réduit :-de moitié pour les deuxième, troisième, quatrième et cinquième bateaux ;-des deux tiers pour les sixième, septième, huitième, neuvième et dixième bateaux ;-des trois quarts au-delà du dixième bateau.
3209
3210TABLEAU V ANNEXÉ À L'ARTICLE R. 743-140
32363211
323724° Pour le Royaume-Uni :
3212Propriétés industrielles
32383213
3239the public company limited by shares ;
3214NUMÉROS | NATURE DES ACTES | ÉMOLUMENTS
3215---|---|---
3216501 | Dépôt de dessins et modèles (1). | 6
3217(1) Pour l'ensemble des formalités y compris le récépissé de dépôt.
3218
3219TABLEAU VI ANNEXÉ À L'ARTICLE R. 743-140
32403220
3241the public company limited by guarantee and having a share capital ;
3221Opérations diverses
32423222
3243the private company limited by shares or by guarantee ;
3223NUMÉROS | NATURE DES ACTES | ÉMOLUMENTS DACS
3224---|---|---
3225Séquestre judiciaire (montant de la somme inscrit dans l'acte)
3226601 | Montant inférieur à 16 000 taux de base. | 14
3227602 | Montant supérieur ou égal à 16 000 taux de base. | 62
3228603 | Rapport de mer. | 3
3229604 | Avis concernant une déclaration afférente à la vente, à la cession, à l'apport en société, à l'attribution par partage ou par licitation d'un fonds de commerce prévus par l'article R. 123-211, y inclus la délivrance du certificat. | 7
3230605 | Rédaction des avis d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales des certificats de dépôt au greffe de comptes annuels et rapport de l'exercice clos. | 4
3231
3232TABLEAU VII ANNEXÉ À L'ARTICLE R. 743-140
32443233
324525° Pour la Slovaquie :
3234
32463235
3247akciová spolecnost ;
32483236
3249spolecnost s rucením obmedzeným’;
3237Par exception au principe de la facturation des actes des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire, dont le tarif est fixé par le tableau I, les émoluments et les frais de transmission des procédures de liquidation judiciaire ouvertes hors du cours d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou prononcées dans les deux mois de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire font l'objet d'une tarification forfaitaire fixée dans ce tableau.
32503238
325126° Pour la Slovénie :
3239Cette tarification forfaitaire ne comprend pas les émoluments, les frais et les débours résultant des actions prévues au titre V du livre VI du code de commerce, dont le tarif est fixé par le tableau I, ainsi que les frais de copies d'actes ou de pièces délivrées aux parties.
32523240
3253delniska druzba ;
3241Pour l'application des droits forfaitaires, le nombre de salariés et le chiffre d'affaires de l'entreprise concernée sont déterminés conformément aux dispositions de l'article R. 621-11 du code de commerce.
32543242
3255druzba z omejeno odgovornostjo ;
3243A défaut, ils sont déterminés au vu des données disponibles dans le dossier de la procédure.
32563244
325727° Pour la Suède :
3245Une somme fixée à 200 euros hors taxe à valoir sur les émoluments et frais de transmission est versée dès l'ouverture ou le prononcé des procédures de liquidation judiciaire ci-dessus mentionnées. Le solde est exigible à la date de leur clôture.
32583246
3259aktiebolag ;
3247Tarification forfaitaire
32603248
3261komaditna delniska druzba ;
3249Emoluments du greffe par débiteur et forfait de transmission
32623250
326328° Pour la République tchèque :
3251(hors frais d'huissiers, frais relatifs aux journaux d'annonces légales, BODACC)
32643252
3265spolecnost s rucením omezeným ;
3253(Exprimés en taux de base)
32663254
3267akciová spolecnost.
3255NUMÉROS | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709
3256---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
3257Nombre de salariés... | Aucun salarié | De 1 à 5 salariés | De 6 à 19 salariés | De 20 à 150 salariés | Plus de 150 salariés
3258Seuil de CA... |
3259|
3260| CA inférieur à 750 k € | CA supérieur à 750 k € | CA inférieur à 3 000 k € | CA supérieur à 3 000 k € | CA inférieur à 20 000 k € | CA de 20 000 k € à 50 000 k € | CA supérieur à 50 000 k €
3261Droit principal.-Nombre de taux de base... | 480 | 525 | 1 100 | 1 240 | 2 090 | 2 580 | 5 294 | 7 468 | 12 520
3262Frais de transmission.-Nombre de taux de base... | 60 | 65 | 120 | 230 | 300 | 380 | 596 | 682 | 760
3263Total... | 702 € | 767 € | 1 586 € | 1 911 € | 3 107 € | 3 848 € | 7 657 € | 10 595 € | 17 264 €
3264
3265719 : Droit accessoire par établissement secondaire (à charge pour le greffier de la procédure principale de reverser la moitié du droit au greffe de l'établissement secondaire)... | 150 taux de base.
3266---|---
3267720 : Droit accessoire par créancier supplémentaire au-delà de 25 créanciers... | 10 taux de base plafonné à 100 taux de base.
32683268
32693269**Article LEGIARTI000029142098**
32703270
Article LEGIARTI000020164756 L979→979
979979
980980Toute publicité relative à une opération de liquidation mentionne la date du récépissé de déclaration ainsi que la nature des marchandises sur lesquelles porte l'opération si celle-ci ne concerne pas la totalité des produits de l'établissement.
981981
982**Article LEGIARTI000020164756**
983
984Dans le cas d'un changement de date de l'opération de liquidation dans les conditions prévues par l'article [R. 310-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006265704&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R310-6 \(V\)"), une copie de la lettre informant le préfet du report est affichée sur le lieu de vente à côté de la copie du récépissé de déclaration du dossier initial dans les conditions prévues à l'article [A. 310-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020161863&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. A310-4 \(V\)").
985Pour les établissements pratiquant la vente à distance, la date de la lettre au préfet et les motifs du report sont portés à la connaissance des consommateurs.
986
987**Article LEGIARTI000020164758**
988
989L'information sur le lieu de vente est assurée par le déclarant durant toute la durée de l'opération de liquidation au moyen de l'affichage d'une copie du récépissé de déclaration délivrée par la préfecture qui est lisible de la voie publique.
990Pour les établissements pratiquant la vente par correspondance, les éléments d'information figurant à l'article [A. 310-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020161861&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. A310-3 \(V\)") sont portés à la connaissance des consommateurs.
991
992982**Article LEGIARTI000020164760**
993983
994984Le récépissé de déclaration prévu à l'article [R. 310-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006265660&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R310-3 \(V\)")mentionne l'identité ou la dénomination sociale du déclarant, le nom, l'adresse et le numéro unique d'identification de l'établissement commercial concerné par la liquidation, ainsi que le motif, la date de début et sa durée. Il est daté. Il est établi conformément au modèle figurant en [annexe 3-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020162021&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. Annexe 3-2 \(V\)") au présent livre.
Article LEGIARTI000029165940 L1009→999
1009999
10101000Cette déclaration est établie conformément au modèle figurant en annexe 3-1 au présent livre.
10111001
1002**Article LEGIARTI000029165940**
1003
1004L'information sur le lieu de vente est assurée par le déclarant durant toute la durée de l'opération de liquidation au moyen de l'affichage d'une copie du récépissé de déclaration délivrée par la mairie qui est lisible de la voie publique.
1005
1006Pour les établissements pratiquant la vente par correspondance, les éléments d'information figurant à l'article [A. 310-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020161861&dateTexte=&categorieLien=cid) sont portés à la connaissance des consommateurs.
1007
1008**Article LEGIARTI000029165943**
1009
1010Dans le cas d'un changement de date de l'opération de liquidation dans les conditions prévues par l'article [R. 310-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006265704&dateTexte=&categorieLien=cid), une copie de la lettre informant le maire du report est affichée sur le lieu de vente à côté de la copie du récépissé de déclaration du dossier initial dans les conditions prévues à l'article [A. 310-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020161863&dateTexte=&categorieLien=cid).
1011
1012Pour les établissements pratiquant la vente à distance, la date de la lettre au maire et les motifs du report sont portés à la connaissance des consommateurs.
1013
10121014## Section 3 : Des soldes
10131015
10141016**Article LEGIARTI000020164742**
Article LEGIARTI000006231280 L533→533
533533
534534## TITRE Ier : Des liquidations, des ventes au déballage, des soldes et des ventes en magasins d'usine.
535535
536**Article LEGIARTI000006231280**
537
538Sont considérées comme liquidations les ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de la totalité ou d'une partie des marchandises d'un établissement commercial à la suite d'une décision, quelle qu'en soit la cause, de cessation, de suspension saisonnière ou de changement d'activité, ou de modification substantielle des conditions d'exploitation.
539
540Les liquidations sont soumises à déclaration préalable auprès de l'autorité administrative dont relève le lieu de la liquidation. Cette déclaration comporte la cause et la durée de la liquidation qui ne peut excéder deux mois. Elle est accompagnée d'un inventaire des marchandises à liquider. Lorsque l'événement motivant la liquidation n'est pas intervenu au plus tard dans les six mois qui suivent la déclaration, le déclarant est tenu d'en informer l'autorité administrative compétente.
541
542Pendant la durée de la liquidation, il est interdit de proposer à la vente d'autres marchandises que celles figurant à l'inventaire sur le fondement duquel la déclaration préalable a été déposée.
543
544536**Article LEGIARTI000006231307**
545537
546538La dénomination de magasin ou de dépôt d'usine ne peut être utilisée que par les producteurs vendant directement au public la partie de leur production non écoulée dans le circuit de distribution ou faisant l'objet de retour. Ces ventes directes concernent exclusivement les productions de la saison antérieure de commercialisation, justifiant ainsi une vente à prix minoré.
Article LEGIARTI000028697547 L589→581
589581
590582Pour les infractions prévues au présent titre ou par les textes pris pour son application, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation a droit, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, dans les conditions prévues à l'article [L. 470-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232907&dateTexte=&categorieLien=cid).
591583
584**Article LEGIARTI000028697547**
585
586Sont considérées comme liquidations les ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de la totalité ou d'une partie des marchandises d'un établissement commercial à la suite d'une décision, quelle qu'en soit la cause, de cessation, de suspension saisonnière ou de changement d'activité, ou de modification substantielle des conditions d'exploitation.
587
588Les liquidations sont soumises à déclaration préalable auprès du maire de la commune dont relève le lieu de la liquidation. Cette déclaration comporte la cause et la durée de la liquidation qui ne peut excéder deux mois. Elle est accompagnée d'un inventaire des marchandises à liquider. Lorsque l'événement motivant la liquidation n'est pas intervenu au plus tard dans les six mois qui suivent la déclaration, le déclarant est tenu d'en informer l'autorité administrative compétente.
589
590Pendant la durée de la liquidation, il est interdit de proposer à la vente d'autres marchandises que celles figurant à l'inventaire sur le fondement duquel la déclaration préalable a été déposée.
591
592592**Article LEGIARTI000028747799**
593593
594594I. ― Sont considérés comme ventes au déballage les ventes et rachats de marchandises effectués dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public ou au rachat de ces marchandises ainsi qu'à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet.
Article LEGIARTI000019983909 L296→296
296296
297297Le 4° du III de [l'article L. 643-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238935&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L643-11 \(V\)") ne s'applique pas.
298298
299**Article LEGIARTI000019983909**
300
301Pour l'application des [articles L. 622-24, L. 622-26, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236722&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 625-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236970&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 626-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237127&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 626-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237985&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 631-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238195&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 641-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238618&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 662-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239624&dateTexte=&categorieLien=cid), les institutions mentionnées à l'[article L. 143-11-4 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647157&dateTexte=&categorieLien=cid)sont les institutions locales chargées de la mise en oeuvre du régime d'assurance contre le risque de non-paiement des salaires, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.
302
303**Article LEGIARTI000019983919**
304
305Pour l'application de [l'article L. 611-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235228&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 626-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237149&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 643-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238877&dateTexte=&categorieLien=cid), les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale sont les institutions locales de retraite complémentaire ou supplémentaire ou de prévoyance, prévues par les dispositions applicables dans la collectivité et relatives aux régimes de sécurité et de protection sociales.
306
307299**Article LEGIARTI000022233642**
308300
309301A l'article L. 642-1, l'obligation faite au tribunal de tenir compte des dispositions contenues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime s'entend des prescriptions suivantes :
Article LEGIARTI000028724454 L316→308
316308
317309Tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements obtenus à l'aide de fonds publics. "
318310
311**Article LEGIARTI000028724454**
312
313Pour l'application de [l'article L. 611-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235228&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 626-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237149&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 643-3 et L. 643-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238877&dateTexte=&categorieLien=cid), les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale sont les institutions locales de retraite complémentaire ou supplémentaire ou de prévoyance, prévues par les dispositions applicables dans la collectivité et relatives aux régimes de sécurité et de protection sociales.
314
315**Article LEGIARTI000028724475**
316
317Pour l'application des [articles L. 621-4, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235412&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 621-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237568&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 622-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236690&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 622-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236722&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 622-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236726&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 625-4, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236970&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 626-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237127&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 626-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237985&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 631-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238195&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 641-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238506&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 641-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238610&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 641-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238618&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 661-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239468&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 662-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239624&dateTexte=&categorieLien=cid), les institutions mentionnées à [l'article L. 3253-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902913&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail sont les institutions locales chargées de la mise en oeuvre du régime d'assurance contre le risque de non-paiement des salaires, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.
318
319319## Chapitre VII : Dispositions d'adaptation du livre VII.
320320
321321**Article LEGIARTI000024329239**
Article LEGIARTI000023761400 L1818→1818
18181818
18191819Les références à l'immatriculation au répertoire des métiers sont remplacées par les références à l'immatriculation faite conformément à la réglementation applicable dans les îles Wallis et Futuna.
18201820
1821**Article LEGIARTI000023761400**
1821**Article LEGIARTI000028697551**
18221822
18231823Pour l'application du présent code dans les îles Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
18241824
18251° "Tribunal de grande instance" ou "tribunal d'instance" par "tribunal de première instance" ;
18251° " Tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " par " tribunal de première instance " ;
18261826
18272° "Tribunal de commerce" ou "justice consulaire" par "tribunal de première instance statuant en matière commerciale" ;
18272° " Tribunal de commerce " ou " justice consulaire " par " tribunal de première instance statuant en matière commerciale " ;
18281828
18293° "Conseil de prud'hommes" par "tribunal du travail" ;
18293° " Conseil de prud'hommes " par " tribunal du travail " ;
18301830
18314° "Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales" par "Journal officiel du territoire" ;
18314° " Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales " par " Journal officiel du territoire " ;
18321832
18335° "Département" ou "arrondissement" par "territoire" ;
18335° " Département " ou " arrondissement " par " territoire " ;
18341834
18356° "Préfet" ou "sous-préfet" par "représentant de l'Etat dans le territoire" ;
18356° " Préfet " ou " sous-préfet " par " représentant de l'Etat dans le territoire " ;
18361836
18377° "Maire" par "chef de circonscription" ;
18377° " maire " ou " maire de la commune " par " chef de circonscription " ;
18381838
183918398° " Bureau des hypothèques " par " greffe du tribunal de première instance ".
18401840
Article LEGIARTI000019983883 L2248→2248
22482248
22492249Le 4° du III de l'article [L. 643-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238935&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L643-11 \(V\)") ne s'applique pas.
22502250
2251**Article LEGIARTI000019983883**
2252
2253Pour l'application des [articles L. 622-24, L. 622-26, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236722&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 625-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236970&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 626-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237127&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 626-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237985&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 631-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238195&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 641-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238618&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 662-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239624&dateTexte=&categorieLien=cid), les institutions mentionnées à l'[article L. 143-11-4 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647157&dateTexte=&categorieLien=cid)sont les institutions locales chargées de la mise en oeuvre du régime d'assurance contre le risque de non-paiement des salaires, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.
2254
2255**Article LEGIARTI000019983893**
2256
2257Pour l'application de [l'article L. 611-7, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235228&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 626-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237149&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 643-3,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238877&dateTexte=&categorieLien=cid) les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale sont les institutions locales de retraite complémentaire ou supplémentaire ou de prévoyance, prévues par les dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna et relatives aux régimes de sécurité et de protection sociales.
2258
22592251**Article LEGIARTI000022233742**
22602252
22612253A l'article [L. 642-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238658&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L642-2 \(V\)"), l'obligation faite au tribunal de tenir compte des dispositions contenues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article [L. 331-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583519&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L331-3 \(V\)") du code rural et de la pêche maritime s'entend des prescriptions suivantes :
Article LEGIARTI000028724449 L2268→2260
22682260
22692261Tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements obtenus à l'aide de fonds publics.
22702262
2263**Article LEGIARTI000028724449**
2264
2265Pour l'application de [l'article L. 611-7, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235228&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 626-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237149&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 643-3 et L. 643-11, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238877&dateTexte=&categorieLien=cid)les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale sont les institutions locales de retraite complémentaire ou supplémentaire ou de prévoyance, prévues par les dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna et relatives aux régimes de sécurité et de protection sociales.
2266
2267**Article LEGIARTI000028724459**
2268
2269Pour l'application des [articles L. 621-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235412&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 621-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237568&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 622-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236690&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 622-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236722&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 622-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236726&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 625-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236970&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 626-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237127&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 626-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237985&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 631-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238195&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 641-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238506&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 641-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238610&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 641-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238618&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 661-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239468&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 662-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239624&dateTexte=&categorieLien=cid), les institutions mentionnées à l'article [L. 3253-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902913&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L3253-14 \(V\)") du code du travail sont les institutions locales chargées de la mise en oeuvre du régime d'assurance contre le risque de non-paiement des salaires, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.
2270
22712271## Chapitre VII : Dispositions d'adaptation du livre VII.
22722272
22732273**Article LEGIARTI000006245636**
Article LEGIARTI000029109600 L2304→2304
23042304
23052305A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, l'Etat peut, par convention avec la chambre économique multiprofessionnelle de Saint-Barthélemy ou la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin, confier à celle-ci l'exercice de missions, autres que consultatives, dévolues aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres de métiers et de l'artisanat et aux chambres d'agriculture.
23062306
2307**Article LEGIARTI000029109600**
2307**Article LEGIARTI000028697555**
2308
2309Pour l'application de [l'article L. 310-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231279&dateTexte=&categorieLien=cid) à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les mots : " maire de la commune " sont remplacés par les mots : " président du conseil territorial ".
23082310
2309Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin du 4° de l'article [L. 526-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000022356572&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : "au registre de l'agriculture tenu par la chambre d'agriculture compétente" sont remplacés par les mots : "au registre mentionné au 3°".
2311Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin du 4° de l'article [L. 526-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000022356572&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : " au registre de l'agriculture tenu par " sont remplacés par les mots : " au registre mentionné au 3° ".
Article LEGIARTI000022233594 L737→737
737737
738738## Sous-section 4 : Des incompatibilités.
739739
740**Article LEGIARTI000022233594**
740**Article LEGIARTI000028724343**
741741
742La qualité de mandataire judiciaire inscrit sur la liste est incompatible avec l'exercice de toute autre profession.
742La qualité de mandataire judiciaire inscrit sur la liste est incompatible avec l'exercice de toute autre profession.
743743
744Elle est, par ailleurs, incompatible avec :
744Elle est, par ailleurs, incompatible avec :
745745
7461° Toutes les activités à caractère commercial, qu'elles soient exercées directement ou par personne interposée ;
7461° Toutes les activités à caractère commercial, qu'elles soient exercées directement ou par personne interposée ;
747747
7482° La qualité d'associé dans une société en nom collectif, d'associé commandité dans une société en commandite simple ou par actions, de gérant d'une société à responsabilité limitée, de président du conseil d'administration, membre du directoire, directeur général ou directeur général délégué d'une société anonyme, de président ou de dirigeant d'une société par actions simplifiée, de membre du conseil de surveillance ou d'administrateur d'une société commerciale, de gérant d'une société civile, à moins que ces sociétés n'aient pour objet l'exercice de la profession de mandataire judiciaire ou l'acquisition de locaux pour cet exercice. Un mandataire peut en outre exercer les fonctions de gérant d'une société civile dont l'objet exclusif est la gestion d'intérêts à caractère familial.
7482° La qualité d'associé dans une société en nom collectif, d'associé commandité dans une société en commandite simple ou par actions, de gérant d'une société à responsabilité limitée, de président du conseil d'administration, membre du directoire, directeur général ou directeur général délégué d'une société anonyme, de président ou de dirigeant d'une société par actions simplifiée, de membre du conseil de surveillance ou d'administrateur d'une société commerciale, de gérant d'une société civile, à moins que ces sociétés n'aient pour objet l'exercice de la profession de mandataire judiciaire ou l'acquisition de locaux pour cet exercice. Un mandataire peut en outre exercer les fonctions de gérant d'une société civile dont l'objet exclusif est la gestion d'intérêts à caractère familial.
749749
750La qualité de mandataire judiciaire inscrit sur la liste ne fait pas obstacle à l'exercice d'une activité de consultation dans les matières relevant de la qualification de l'intéressé, ni à l'accomplissement des mandats de mandataire ad hoc et de conciliateur prévus aux articles L. 611-3 et L. 611-6 du présent code et par l'article L. 351-4 du code rural et de la pêche maritime, de commissaire à l'exécution du plan ou de liquidateur amiable des biens d'une personne physique ou morale, d'expert judiciaire et de séquestre judiciaire. Cette activité et ces mandats, à l'exception des mandats de mandataire ad hoc, de conciliateur et de commissaire à l'exécution du plan, ne peuvent être exercés qu'à titre accessoire. La même personne ne peut exercer successivement les fonctions de conciliateur puis de mandataire judiciaire avant l'expiration d'un délai d'un an lorsqu'il s'agit d'une même entreprise.
750La qualité de mandataire judiciaire inscrit sur la liste ne fait pas obstacle à l'exercice d'une activité de consultation dans les matières relevant de la qualification de l'intéressé, ni à l'accomplissement des mandats de mandataire ad hoc, de conciliateur et de mandataire à l'exécution de l'accord prévus aux [articles L. 611-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235115&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L611-3 \(V\)"), [L. 611-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235177&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L611-6 \(V\)")et [L. 611-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235248&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L611-8 \(V\)")du présent code et par [l'article L. 351-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583596&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L351-4 \(V\)")du code rural et de la pêche maritime, de commissaire à l'exécution du plan ou de liquidateur amiable des biens d'une personne physique ou morale, d'expert judiciaire et de séquestre judiciaire. Cette activité et ces mandats, à l'exception des mandats de mandataire ad hoc, de conciliateur, de mandataire à l'exécution de l'accord et de commissaire à l'exécution du plan, ne peuvent être exercés qu'à titre accessoire. La même personne ne peut exercer successivement les fonctions de conciliateur et de mandataire judiciaire avant l'expiration d'un délai d'un an à moins qu'elle ait été chargée, dans le cadre de la conciliation, de la mission d'organiser une cession partielle ou totale de l'entreprise. Le tribunal peut, en outre, lors de l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire et après avoir recueilli l'avis du ministère public, déroger à cette incompatibilité si celle-ci n'apparaît pas faire obstacle à l'exercice, par le mandataire judiciaire, de la mission prévue par le premier alinéa de [l'article L. 622-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236698&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L622-20 \(V\)").
751751
752752Les conditions du présent article sont, à l'exception du quatrième alinéa, applicables aux personnes morales inscrites.
753753
Article LEGIARTI000022233560 L970→970
970970
971971## Sous-section 4 : Des incompatibilités.
972972
973**Article LEGIARTI000022233560**
973**Article LEGIARTI000028724340**
974974
975975La qualité d'administrateur judiciaire inscrit sur la liste est incompatible avec l'exercice de toute autre profession, à l'exception de celle d'avocat.
976976
@@ -980,7 +980,7 @@ Elle est, par ailleurs, incompatible avec :
980980
9819812° La qualité d'associé dans une société en nom collectif, d'associé commandité dans une société en commandite simple ou par actions, de gérant d'une société à responsabilité limitée, de président du conseil d'administration, membre du directoire, directeur général ou directeur général délégué d'une société anonyme, de président ou de dirigeant d'une société par actions simplifiée, de membre du conseil de surveillance ou d'administrateur d'une société commerciale, de gérant d'une société civile, à moins que ces sociétés n'aient pour objet l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire ou l'acquisition de locaux pour cet exercice. Un administrateur judiciaire peut en outre exercer les fonctions de gérant d'une société civile dont l'objet exclusif est la gestion d'intérêts à caractère familial.
982982
983La qualité d'administrateur judiciaire inscrit sur la liste ne fait pas obstacle à l'exercice d'une activité de consultation dans les matières relevant de la qualification de l'intéressé, ni à l'accomplissement des mandats de mandataire ad hoc et de conciliateur prévus aux [articles L. 611-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235115&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L611-3 \(V\)")et [L. 611-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235177&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L611-6 \(V\)")du présent code et par [l'article L. 351-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583596&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L351-4 \(V\)") du code rural et de la pêche maritime, de commissaire à l'exécution du plan, d'administrateur ou de liquidateur amiable, d'expert judiciaire et de séquestre amiable ou judiciaire. Cette activité et ces mandats, à l'exception des mandats de mandataire ad hoc, de conciliateur et de commissaire à l'exécution du plan, ne peuvent être exercés qu'à titre accessoire.
983La qualité d'administrateur judiciaire inscrit sur la liste ne fait pas obstacle à l'exercice d'une activité de consultation dans les matières relevant de la qualification de l'intéressé, ni à l'accomplissement des mandats de mandataire ad hoc, de conciliateur et de mandataire à l'exécution de l'accord prévus aux articles L. 611-3, L. 611-6 et L. 611-8 du présent code et par [l'article L. 351-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583596&dateTexte=&categorieLien=cid) du code rural et de la pêche maritime, de commissaire à l'exécution du plan, d'administrateur ou de liquidateur amiable, d'expert judiciaire et de séquestre amiable ou judiciaire. Cette activité et ces mandats, à l'exception des mandats de mandataire ad hoc, de conciliateur, de mandataire à l'exécution de l'accord et de commissaire à l'exécution du plan, ne peuvent être exercés qu'à titre accessoire.
984984
985985Les conditions du présent article sont, à l'exception du quatrième alinéa, applicables aux personnes morales inscrites.
986986
Article LEGIARTI000006236699 L54→54
5454
5555Toute somme versée par l'association mentionnée à l'article [L. 143-11-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647157&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L143-11-4 \(V\)") du code du travail en application des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-3 du même code donne lieu à déclaration à l'administration fiscale.
5656
57**Article LEGIARTI000006236699**
58
59Le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Toutefois, en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
60
61Le mandataire judiciaire communique au juge-commissaire et au ministère public les observations qui lui sont transmises à tout moment de la procédure par les contrôleurs.
62
63Les sommes recouvrées à l'issue des actions introduites par le mandataire judiciaire ou, à défaut, par le ou les créanciers nommés contrôleurs, entrent dans le patrimoine du débiteur et sont affectées en cas de continuation de l'entreprise selon les modalités prévues pour l'apurement du passif.
64
65**Article LEGIARTI000006236706**
66
67Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
68
6957**Article LEGIARTI000006236725**
7058
7159La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie.
Article LEGIARTI000006236729 L74→62
7462
7563Sauf si elle résulte d'un titre exécutoire, la créance déclarée est certifiée sincère par le créancier. Le visa du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l'expert-comptable sur la déclaration de créance peut être demandé par le juge-commissaire. Le refus de visa est motivé.
7664
77**Article LEGIARTI000006236729**
78
79S'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à [l'article L. 625-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236964&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L625-1 \(V\)"), le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire.
80
8165**Article LEGIARTI000006236741**
8266
8367Le jugement d'ouverture ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Article LEGIARTI000019983964 L120→104
120104
121105Lorsque les difficultés qui ont justifié l'ouverture de la procédure ont disparu, le tribunal y met fin à la demande du débiteur. Il statue dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article [L. 622-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236634&dateTexte=&categorieLien=cid).
122106
123**Article LEGIARTI000019983964**
124
125I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.
126
127Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif.
128
129II. - L'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur.
130
131Lorsque la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l'administrateur à obtenir l'acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution, qu'il disposera des fonds nécessaires à cet effet.S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l'administrateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.
132
133III. - Le contrat en cours est résilié de plein droit :
134
1351° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l'administrateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l'administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ;
136
1372° A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles. En ce cas, le ministère public, l'administrateur, le mandataire judiciaire ou un contrôleur peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin à la période d'observation.
138
139IV. - A la demande de l'administrateur, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.
140
141V. - Si l'administrateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation est prononcée en application du IV, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts.
142
143VI. - Les dispositions du présent article ne concernent pas les contrats de travail. Elles ne concernent pas non plus le contrat de fiducie, à l'exception de la convention en exécution de laquelle le débiteur conserve l'usage ou la jouissance de biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire.
144
145107**Article LEGIARTI000019983976**
146108
147109I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article [L. 622-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236686&dateTexte=&categorieLien=cid) et tendant :
Article LEGIARTI000019983989 L158→120
158120
159121Les actions en justice et les procédures d'exécution autres que celles visées à l'article [L. 622-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236700&dateTexte=&categorieLien=cid) sont poursuivies au cours de la période d'observation à l'encontre du débiteur, après mise en cause du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou après une reprise d'instance à leur initiative.
160122
161**Article LEGIARTI000019983989**
162
163I.-Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article [L. 622-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236686&dateTexte=&categorieLien=cid). Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.
164
165De même, il emporte, de plein droit, inopposabilité du droit de rétention conféré par le [4° de l'article 2286 du code civil ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006448059&dateTexte=&categorieLien=cid)pendant la période d'observation et l'exécution du plan, sauf si le bien objet du gage est compris dans une cession d'activité décidée en application de l'article [L. 626-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237060&dateTexte=&categorieLien=cid).
166
167Il fait enfin obstacle à la conclusion et à la réalisation d'un pacte commissoire.
168
169II.-Le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, à consentir une hypothèque, un gage ou un nantissement ou à compromettre ou transiger.
170
171Le juge-commissaire peut aussi l'autoriser à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue ou encore pour obtenir le retour de biens et droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire, lorsque ce retrait ou ce retour est justifié par la poursuite de l'activité. Ce paiement peut en outre être autorisé pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail, lorsque cette levée d'option est justifiée par la poursuite de l'activité et que le paiement à intervenir est d'un montant inférieur à la valeur vénale du bien objet du contrat.
172
173III.-Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ou du paiement de la créance. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.
174
175**Article LEGIARTI000019983995**
176
177A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur peut ordonner la cessation partielle de l'activité.
178
179Dans les mêmes conditions, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office, il convertit la procédure en un redressement judiciaire, si les conditions de l'article [L. 631-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238071&dateTexte=&categorieLien=cid)sont réunies, ou prononce la liquidation judiciaire, si les conditions de l'article [L. 640-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238437&dateTexte=&categorieLien=cid) sont réunies.
180
181A la demande du débiteur, il décide également la conversion en redressement judiciaire si l'adoption d'un plan de sauvegarde est manifestement impossible et si la clôture de la procédure conduirait, de manière certaine et à bref délai, à la cessation des paiements.
182
183Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l'avis du ministère public.
184
185Lorsqu'il convertit la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire, le tribunal peut, si nécessaire, modifier la durée de la période d'observation restant à courir.
186
187Aux fins de réaliser la prisée des actifs du débiteur au vu de l'inventaire établi pendant la procédure de sauvegarde, il désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu'elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté.
188
189123**Article LEGIARTI000019983999**
190124
191125Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article [L. 641-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238612&dateTexte=&categorieLien=cid), à la mission de l'administrateur. Dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article [L. 622-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236634&dateTexte=&categorieLien=cid), il désigne une personne chargée de réaliser la prisée des actifs du débiteur.
Article LEGIARTI000019984665 L202→136
202136
203137Le vendeur du fonds de commerce, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, peut inscrire son privilège.
204138
205**Article LEGIARTI000019984665**
206
207Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa.
208
209Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
210
211Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires.
212
213139**Article LEGIARTI000019984713**
214140
215141Dès son entrée en fonction, l'administrateur est tenu de requérir du débiteur ou, selon le cas, de faire lui-même tous actes nécessaires à la conservation des droits de l'entreprise contre les débiteurs de celle-ci et à la préservation des capacités de production.
Article LEGIARTI000028613169 L256→182
256182
257183Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
258184
259**Article LEGIARTI000028613169**
185**Article LEGIARTI000028721903**
186
187La déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites.
188
189**Article LEGIARTI000028723937**
190
191I.-Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article [L. 622-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236686&dateTexte=&categorieLien=cid). Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.
192
193De même, il emporte, de plein droit, inopposabilité du droit de rétention conféré par le [4° de l'article 2286 du code civil ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006448059&dateTexte=&categorieLien=cid)pendant la période d'observation et l'exécution du plan, sauf si le bien objet du gage est compris dans une cession d'activité décidée en application de l'article [L. 626-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237060&dateTexte=&categorieLien=cid).
194
195Il fait enfin obstacle à la conclusion et à la réalisation d'un pacte commissoire.
196
197II.-Le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, à consentir une hypothèque, un gage ou un nantissement ou à compromettre ou transiger. Néanmoins, si cet acte est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur l'issue de la procédure, le juge-commissaire ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public.
198
199Le juge-commissaire peut aussi l'autoriser à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue ou encore pour obtenir le retour de biens et droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire, lorsque ce retrait ou ce retour est justifié par la poursuite de l'activité. Ce paiement peut en outre être autorisé pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail, lorsque cette levée d'option est justifiée par la poursuite de l'activité.
200
201III.-Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ou du paiement de la créance. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.
202
203**Article LEGIARTI000028723942**
204
205A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur peut ordonner la cessation partielle de l'activité.
206
207Dans les mêmes conditions, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office, il convertit la procédure en un redressement judiciaire, si les conditions de l'article [L. 631-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238071&dateTexte=&categorieLien=cid)sont réunies, ou prononce la liquidation judiciaire, si les conditions de l'article [L. 640-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238437&dateTexte=&categorieLien=cid) sont réunies.
208
209A la demande du débiteur ou, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, lorsqu'aucun plan n'a été adopté conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2 et, le cas échéant, de l'article L. 626-32 par les comités mentionnés à la section 3 du chapitre VI du présent titre, il décide également la conversion en redressement judiciaire si l'adoption d'un plan de sauvegarde est manifestement impossible et si la clôture de la procédure conduirait, de manière certaine et à bref délai, à la cessation des paiements.
210
211Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l'avis du ministère public.
212
213Lorsqu'il convertit la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire, le tribunal peut, si nécessaire, modifier la durée de la période d'observation restant à courir.
214
215Aux fins de réaliser la prisée des actifs du débiteur au vu de l'inventaire établi pendant la procédure de sauvegarde, il désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu'elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté.
216
217**Article LEGIARTI000028723946**
218
219I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.
220
221Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif.
222
223II. - L'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur.
224
225Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution du contrat, qu'il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant. S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l'administrateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.
226
227III. - Le contrat en cours est résilié de plein droit :
228
2291° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l'administrateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l'administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ;
230
2312° A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles. En ce cas, le ministère public, l'administrateur, le mandataire judiciaire ou un contrôleur peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin à la période d'observation.
232
233IV. - A la demande de l'administrateur, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.
234
235V. - Si l'administrateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation est prononcée en application du IV, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts.
236
237VI. - Les dispositions du présent article ne concernent pas les contrats de travail. Elles ne concernent pas non plus le contrat de fiducie, à l'exception de la convention en exécution de laquelle le débiteur conserve l'usage ou la jouissance de biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire.
238
239**Article LEGIARTI000028723948**
260240
261241I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
262242
263II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par [l'article L. 611-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235256&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L611-11 \(V\)") du présent code.
243II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles [L. 3253-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902896&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L3253-2 \(V\)"), [L. 3253-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902898&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L3253-4 \(V\)")et [L. 7313-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904728&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L7313-8 \(V\)")du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par [l'article L. 611-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235256&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code.
264244
265245III.-Leur paiement se fait dans l'ordre suivant :
266246
2671° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail ;
2471° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles [L. 3253-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902901&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L3253-6 \(V\)"), [L. 3253-8 à L. 3253-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902903&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L3253-8 \(VT\)")du code du travail ;
268248
2692° Les prêts consentis ainsi que les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts et délais de paiement sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité pendant la période d'observation et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ;
2492° Les prêts consentis ainsi que les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article [L. 622-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236646&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L622-13 \(V\)")et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts et délais de paiement sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité pendant la période d'observation et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ;
270250
2712513° Les autres créances, selon leur rang.
272252
273IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance de l'administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation.
253IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance de l'administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l'article [L. 622-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236722&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L622-24 \(V\)"), elle rend caduque cette déclaration si le juge n'a pas statué sur l'admission de la créance.
254
255**Article LEGIARTI000028723952**
256
257Le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Toutefois, en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
258
259Le mandataire judiciaire a qualité pour mettre en demeure un associé ou un actionnaire de verser les sommes restant dues sur le montant des parts et actions souscrites par lui.
260
261Le mandataire judiciaire communique au juge-commissaire et au ministère public les observations qui lui sont transmises à tout moment de la procédure par les contrôleurs.
262
263Les sommes recouvrées à l'issue des actions introduites par le mandataire judiciaire ou, à défaut, par le ou les créanciers nommés contrôleurs, entrent dans le patrimoine du débiteur et sont affectées en cas de continuation de l'entreprise selon les modalités prévues pour l'apurement du passif.
264
265**Article LEGIARTI000028723956**
274266
275**Article LEGIARTI000028613236**
267Sous réserve des dispositions de l'article [L. 625-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236968&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L625-3 \(V\)"), les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article [L. 626-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238024&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L626-25 \(V\)") dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
276268
277A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.
269Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.
278270
279La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix.
271**Article LEGIARTI000028723962**
280272
281La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1.
273A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article [L. 622-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236726&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L622-26 \(V\)"), les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.
282274
283Les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail sont soumises aux dispositions du présent article pour les sommes qu'elles ont avancées et qui leur sont remboursées dans les conditions prévues pour les créances nées antérieurement au jugement ouvrant la procédure.
275La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance.
284276
285Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I de [l'article L. 622-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236686&dateTexte=&categorieLien=cid) sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d'exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d'un contrat à exécution successive déclarent l'intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
277Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa.
278
279La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article [L. 5427-1 à L. 5427-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903919&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L5427-1 \(V\)")du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article [L. 624-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236907&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L624-1 \(V\)"). Toutefois, si une procédure administrative d'établissement de l'impôt a été mise en œuvre, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être effectué avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l'une des commissions mentionnées à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement.
280
281Les institutions mentionnées à l'article [L. 3253-14 du ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902913&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L3253-14 \(V\)")code du travail sont soumises aux dispositions du présent article pour les sommes qu'elles ont avancées et qui leur sont remboursées dans les conditions prévues pour les créances nées antérieurement au jugement ouvrant la procédure.
282
283Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I de [l'article L. 622-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236686&dateTexte=&categorieLien=cid)sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d'exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d'un contrat à exécution successive déclarent l'intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
286284
287285Le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées d'une infraction pénale court dans les conditions prévues au premier alinéa ou à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant, lorsque cette décision intervient après la publication du jugement d'ouverture.
288286
289287Les créances alimentaires ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.
290288
291**Article LEGIARTI000028613242**
289**Article LEGIARTI000028723968**
292290
293A défaut de déclaration dans les délais prévus à [l'article L. 622-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236722&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L622-24 \(V\)"), les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de [l'article L. 622-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236625&dateTexte=&categorieLien=cid). Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
291A défaut de déclaration dans les délais prévus à [l'article L. 622-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236722&dateTexte=&categorieLien=cid), les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de [l'article L. 622-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236625&dateTexte=&categorieLien=cid). Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
294292
295293Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Pendant l'exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
296294
297L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article [L. 3253-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902913&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L3253-14 \(V\)") du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l'avis qui leur est donné. Par exception, le délai est porté à un an pour les créanciers placés dans l'impossibilité de connaître l'existence de leur créance avant l'expiration du délai de six mois précité.
295L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article [L. 3253-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902913&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L3253-14 \(V\)") du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l'avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance.
296
297**Article LEGIARTI000028723972**
298
299S'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à [l'article L. 625-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236964&dateTexte=&categorieLien=cid), le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.
300
301**Article LEGIARTI000028723977**
302
303Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1154 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
304
305Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
306
307Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires.
298308
299309## Chapitre III : De l'élaboration du bilan économique, social et environnemental.
300310
Article LEGIARTI000027653709 L318→328
318328
319329Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'administrateur consulte l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, relève le débiteur.
320330
321**Article LEGIARTI000027653709**
331**Article LEGIARTI000028723979**
322332
323Le juge-commissaire peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les membres et représentants du personnel, par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociales, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur.
333Le juge-commissaire peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les notaires, les membres et représentants du personnel, par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociales, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur.
324334
325335## Section 1 : De la vérification et de l'admission des créances.
326336
327**Article LEGIARTI000006236908**
328
329Dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire.
330
331Le mandataire judiciaire ne peut être rémunéré au titre des créances déclarées ne figurant pas sur la liste établie dans le délai mentionné ci-dessus, sauf pour des créances déclarées après ce délai, en application des deux derniers alinéas de l'article L. 622-24.
332
333**Article LEGIARTI000006236910**
334
335Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.
336
337337**Article LEGIARTI000006236924**
338338
339339Le recours contre les décisions du juge commissaire prises en application de la présente section est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire.
Article LEGIARTI000028723981 L350→350
350350
351351Les décisions d'admission ou de rejet des créances ou d'incompétence prononcées par le juge-commissaire sont portées sur un état qui est déposé au greffe du tribunal. Toute personne intéressée, à l'exclusion de celles mentionnées à [l'article L. 624-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236923&dateTexte=&categorieLien=cid), peut former une réclamation devant le juge-commissaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
352352
353**Article LEGIARTI000028723981**
354
355Dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire.
356
357Les observations du débiteur sont faites dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Le débiteur qui ne formule pas d'observations dans ce délai ne peut émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire.
358
359Le mandataire judiciaire ne peut être rémunéré au titre des créances déclarées ne figurant pas sur la liste établie dans le délai mentionné ci-dessus, sauf pour des créances déclarées après ce délai, en application des deux derniers alinéas de l'article [L. 622-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236722&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L622-24 \(V\)").
360
361**Article LEGIARTI000028723985**
362
363Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
364
353365## Section 2 : Des droits du conjoint.
354366
355367**Article LEGIARTI000006236945**
Article LEGIARTI000028722095 L430→442
430442
431443Le débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée établit, dans les conditions prévues par l'article [L. 624-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237880&dateTexte=&categorieLien=cid), la consistance des biens détenus dans le cadre de l'activité à raison de laquelle la procédure a été ouverte qui sont compris dans un autre de ses patrimoines.L'administrateur, avec l'accord du mandataire judiciaire, peut acquiescer à la demande tendant à la reprise du bien.A défaut d'acquiescement ou en l'absence d'administrateur, la demande est portée devant le juge-commissaire.
432444
445## Section 5 : Dispositions particulières aux sociétés
446
447**Article LEGIARTI000028722095**
448
449Le jugement d'ouverture rend immédiatement exigible le montant non libéré du capital social.
450
433451## Chapitre Ier : De l'ouverture de la procédure.
434452
435453**Article LEGIARTI000006235403**
Article LEGIARTI000019983937 L454→472
454472
455473Le ministère public communique au juge-commissaire sur la demande de celui-ci ou d'office, nonobstant toute disposition législative contraire, tous les renseignements qu'il détient et qui peuvent être utiles à la procédure.
456474
457**Article LEGIARTI000019983937**
458
459Le tribunal peut, soit d'office, soit sur proposition du juge-commissaire ou à la demande du ministère public, procéder au remplacement de l'administrateur, de l'expert ou du mandataire judiciaire ou encore adjoindre un ou plusieurs administrateurs ou mandataires judiciaires à ceux déjà nommés.
460
461L'administrateur, le mandataire judiciaire ou un créancier nommé contrôleur peut demander au juge-commissaire de saisir à cette fin le tribunal.
462
463Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève peut saisir le ministère public à cette même fin.
464
465Le débiteur peut demander au juge-commissaire de saisir le tribunal aux fins de remplacer l'administrateur ou l'expert. Dans les mêmes conditions, tout créancier peut demander le remplacement du mandataire judiciaire.
466
467Par dérogation aux alinéas qui précèdent, lorsque l'administrateur ou le mandataire judiciaire demande son remplacement, le président du tribunal, saisi à cette fin par le juge-commissaire, est compétent pour y procéder. Il statue par ordonnance sur requête.
468
469Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise peuvent seuls procéder au remplacement du représentant des salariés.
470
471475**Article LEGIARTI000019983939**
472476
473477Le juge-commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence.
Article LEGIARTI000019983942 L476→480
476480
477481Le président du tribunal est compétent pour remplacer le juge-commissaire empêché ou ayant cessé ses fonctions.L'ordonnance par laquelle il est pourvu au remplacement est une mesure d'administration judiciaire.
478482
479**Article LEGIARTI000019983942**
483**Article LEGIARTI000019984719**
480484
481S'il apparaît, après l'ouverture de la procédure, que le débiteur était déjà en cessation des paiements au moment du prononcé du jugement, le tribunal le constate et fixe la date de la cessation des paiements dans les conditions prévues à l'article [L. 631-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238091&dateTexte=&categorieLien=cid). Il convertit la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire. Si nécessaire, il peut modifier la durée de la période d'observation restant à courir. Aux fins de réaliser la prisée des actifs du débiteur au vu de l'inventaire établi pendant la procédure de sauvegarde, il désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu'elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté.
485Aucun parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, du débiteur personne physique ou des dirigeants, s'il s'agit d'une personne morale, ne peut être désigné à l'une des fonctions prévues à [l'article L. 621-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235412&dateTexte=&categorieLien=cid) sauf dans les cas où cette disposition empêche la désignation d'un représentant des salariés.
482486
487**Article LEGIARTI000028723910**
483488
484Le tribunal est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il peut également se saisir d'office. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.
489Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
485490
486**Article LEGIARTI000019984717**
491En outre, lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé, dans les mêmes conditions, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.
487492
488Le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande. Lorsqu'il désigne plusieurs contrôleurs, il veille à ce qu'au moins l'un d'entre eux soit choisi parmi les créanciers titulaires de sûretés et qu'un autre soit choisi parmi les créanciers chirographaires.
493Le tribunal peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise. Ce juge peut faire application des dispositions prévues à l'article [L. 623-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236814&dateTexte=&categorieLien=cid). Il peut se faire assister de tout expert de son choix.
489494
490Aucun parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement du débiteur personne physique ou des dirigeants de la personne morale, ni aucune personne détenant directement ou indirectement tout ou partie du capital de la personne morale débitrice ou dont le capital est détenu en tout ou partie par cette même personne, ne peut être nommé contrôleur ou représentant d'une personne morale désignée comme contrôleur.
495L'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard d'un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent doit être examinée en présence du ministère public, à moins qu'il ne s'agisse de patrimoines distincts d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée.
491496
492Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève est d'office contrôleur. Dans ce cas, le juge-commissaire ne peut désigner plus de quatre contrôleurs.
497Dans ce cas, le tribunal peut, d'office ou à la demande du ministère public, obtenir communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc ou à la conciliation, nonobstant les dispositions de l'article [L. 611-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235342&dateTexte=&categorieLien=cid).
493498
494La responsabilité du contrôleur n'est engagée qu'en cas de faute lourde. Il peut se faire représenter par l'un de ses préposés ou par ministère d'avocat. Tout créancier nommé contrôleur peut être révoqué par le tribunal à la demande du ministère public.
499**Article LEGIARTI000028723916**
495500
496**Article LEGIARTI000019984719**
501Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal de grande instance est compétent dans les autres cas.
497502
498Aucun parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, du débiteur personne physique ou des dirigeants, s'il s'agit d'une personne morale, ne peut être désigné à l'une des fonctions prévues à [l'article L. 621-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235412&dateTexte=&categorieLien=cid) sauf dans les cas où cette disposition empêche la désignation d'un représentant des salariés.
503A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.
504
505Dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure, en cas de confusion avec celui-ci. Il en va de même lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux règles prévues au deuxième alinéa de l'article [L. 526-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000022356570&dateTexte=&categorieLien=cid)ou aux obligations prévues à l'article [L. 526-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000022356584&dateTexte=&categorieLien=cid) ou encore une fraude à l'égard d'un créancier titulaire d'un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure.
499506
500**Article LEGIARTI000023217198**
507Pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article, le président du tribunal peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens du défendeur à l'action mentionnée à ces mêmes alinéas, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office.
508
509Le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent pour ces demandes. Lorsque le débiteur soumis à la procédure initiale ou le débiteur visé par l'extension exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue en chambre du conseil après avoir entendu ou dûment appelé l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.
510
511**Article LEGIARTI000028723920**
501512
502513Dans le jugement d'ouverture, le tribunal désigne le juge-commissaire dont les fonctions sont définies à l'article [L. 621-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235433&dateTexte=&categorieLien=cid). Il peut, en cas de nécessité, en désigner plusieurs.
503514
504515Il invite le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise. En l'absence de comité d'entreprise et de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant, qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions du présent titre. Les modalités de désignation ou d'élection du représentant des salariés sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès-verbal de carence est établi par le débiteur.
505516
506Dans le même jugement, sans préjudice de la possibilité de nommer un ou plusieurs experts en vue d'une mission qu'il détermine, le tribunal désigne deux mandataires de justice qui sont le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire, dont les fonctions sont respectivement définies à l'article [L. 622-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236698&dateTexte=&categorieLien=cid)et à l'article [L. 622-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236608&dateTexte=&categorieLien=cid). Il peut, à la demande du ministère public, désigner plusieurs mandataires judiciaires ou plusieurs administrateurs judiciaires.
517Dans le même jugement, sans préjudice de la possibilité de nommer un ou plusieurs experts en vue d'une mission qu'il détermine, le tribunal désigne deux mandataires de justice qui sont le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire, dont les fonctions sont respectivement définies à l'article [L. 622-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236698&dateTexte=&categorieLien=cid)et à l'article [L. 622-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236608&dateTexte=&categorieLien=cid). Il peut, à la demande du ministère public, et après avoir sollicité les observations du débiteur désigner plusieurs mandataires judiciaires ou plusieurs administrateurs judiciaires.
507518
508519Toutefois, le tribunal n'est pas tenu de désigner un administrateur judiciaire lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d'un débiteur dont le nombre de salariés et le chiffre d'affaires hors taxes sont inférieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les dispositions du chapitre VII du présent titre sont applicables. Jusqu'au jugement arrêtant le plan, le tribunal peut, à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, décider de nommer un administrateur judiciaire.
509520
510521
511Le débiteur peut proposer un administrateur à la désignation du tribunal. Il en est de même pour le ministère public, qui peut également soumettre le nom d'un mandataire judiciaire. Le rejet de la proposition du ministère public doit être spécialement motivé. Lorsque la procédure est ouverte à l'égard d'un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent, le ministère public peut en outre s'opposer à ce que le mandataire ad hoc ou le conciliateur soit désigné en qualité d'administrateur ou de mandataire judiciaire.
522Le ministère public peut soumettre à la désignation du tribunal le nom d'un ou de plusieurs administrateurs et mandataires judiciaires, sur lequel le tribunal sollicite les observations du débiteur. Le rejet de la proposition du ministère public est spécialement motivé. Le débiteur peut proposer le nom d'un ou plusieurs administrateurs. Lorsque la procédure est ouverte à l'égard d'un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent, le ministère public peut en outre s'opposer à ce que le mandataire ad hoc ou le conciliateur soit désigné en qualité d'administrateur ou de mandataire judiciaire. Lorsque la procédure est ouverte à l'égard d'un débiteur dont le nombre de salariés est au moins égal à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, le tribunal sollicite les observations des institutions mentionnées à [l'article L. 3253-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902913&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail sur la désignation du mandataire judiciaire.
512523
513Si le débiteur en fait la demande, le tribunal désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu'elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article [L. 622-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236625&dateTexte=&categorieLien=cid). Dans le cas contraire, l'article L. 622-6-1 est applicable.
524Si le débiteur en fait la demande, le tribunal désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu'elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article [L. 622-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236625&dateTexte=&categorieLien=cid). Dans le cas contraire, [l'article L. 622-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019958939&dateTexte=&categorieLien=cid) est applicable.
514525
515**Article LEGIARTI000023217207**
526Les mandataires de justice et les personnes mentionnées à l'alinéa précédent font connaître sans délai au tribunal tout élément qui pourrait justifier leur remplacement.
516527
517Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Il peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
528**Article LEGIARTI000028723928**
518529
519En outre, lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé, dans les mêmes conditions, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.
530Le tribunal peut, soit d'office, soit sur proposition du juge-commissaire ou à la demande du ministère public, procéder au remplacement de l'administrateur, de l'expert ou du mandataire judiciaire ou encore adjoindre un ou plusieurs administrateurs ou mandataires judiciaires à ceux déjà nommés.
520531
521Le tribunal peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise. Ce juge peut faire application des dispositions prévues à l'article [L. 623-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236814&dateTexte=&categorieLien=cid). Il peut se faire assister de tout expert de son choix.
532L'administrateur, le mandataire judiciaire ou un créancier nommé contrôleur peut demander au juge-commissaire de saisir à cette fin le tribunal.
522533
523L'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard d'un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent doit être examinée en présence du ministère public, à moins qu'il ne s'agisse de patrimoines distincts d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée.
534Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève peut saisir le ministère public à cette même fin.
524535
525Dans ce cas, le tribunal peut, d'office ou à la demande du ministère public, obtenir communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc ou à la conciliation, nonobstant les dispositions de l'article [L. 611-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235342&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L611-15 \(V\)").
536Le débiteur peut demander au juge-commissaire de saisir le tribunal aux fins de remplacer l'administrateur, le mandataire judiciaire ou l'expert. Dans les mêmes conditions, tout créancier peut demander le remplacement de l'administrateur ou du mandataire judiciaire.
526537
527**Article LEGIARTI000025494696**
538Le juge-commissaire statue par ordonnance, dans les meilleurs délais, sur la demande de remplacement qui lui est adressée de saisir le tribunal à cette fin
528539
529Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal de grande instance est compétent dans les autres cas.
540Par dérogation aux alinéas qui précèdent, lorsque l'administrateur ou le mandataire judiciaire demande son remplacement, le président du tribunal, saisi à cette fin par le juge-commissaire, est compétent pour y procéder. Il statue par ordonnance sur requête.
541
542Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise peuvent seuls procéder au remplacement du représentant des salariés.
530543
531A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.A cette fin, le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent.
544**Article LEGIARTI000028723930**
532545
533Dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure, en cas de confusion avec celui-ci. Il en va de même lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux règles prévues au deuxième alinéa de l'article [L. 526-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000022356570&dateTexte=&categorieLien=cid)ou aux obligations prévues à l'article [L. 526-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000022356584&dateTexte=&categorieLien=cid) ou encore une fraude à l'égard d'un créancier titulaire d'un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure.
546Le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande. Lorsqu'il désigne plusieurs contrôleurs, il veille à ce qu'au moins l'un d'entre eux soit choisi parmi les créanciers titulaires de sûretés et qu'un autre soit choisi parmi les créanciers chirographaires.
534547
535Pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article, le président du tribunal peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens du défendeur à l'action mentionnée à ces mêmes alinéas, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office.
548Les administrations financières, les organismes et les institutions mentionnées au premier alinéa de [l'article L. 626-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237149&dateTexte=&categorieLien=cid)sont désignés contrôleurs s'ils en font la demande ; s'il est saisi de plusieurs demandes à ce titre, le juge-commissaire désigne un seul contrôleur parmi eux. Sont également désignées contrôleur, si elles en font la demande, les institutions mentionnées à l'article [L. 3253-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902913&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail.
549
550Aucun parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement du débiteur personne physique ou des dirigeants de la personne morale, ni aucune personne détenant directement ou indirectement tout ou partie du capital de la personne morale débitrice ou dont le capital est détenu en tout ou partie par cette même personne, ne peut être nommé contrôleur ou représentant d'une personne morale désignée comme contrôleur.
551
552Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève est d'office contrôleur. Dans ce cas, le juge-commissaire ne peut désigner plus de quatre contrôleurs.
553
554La responsabilité du contrôleur n'est engagée qu'en cas de faute lourde. Il peut se faire représenter par l'un de ses préposés ou par ministère d'avocat. Tout créancier nommé contrôleur peut être révoqué par le tribunal à la demande du ministère public.
555
556**Article LEGIARTI000028723934**
557
558S'il apparaît, après l'ouverture de la procédure, que le débiteur était déjà en cessation des paiements au moment du prononcé du jugement, le tribunal le constate et fixe la date de la cessation des paiements dans les conditions prévues à l'article [L. 631-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238091&dateTexte=&categorieLien=cid). Il convertit la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire. Si nécessaire, il peut modifier la durée de la période d'observation restant à courir. Aux fins de réaliser la prisée des actifs du débiteur au vu de l'inventaire établi pendant la procédure de sauvegarde, il désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu'elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté.
559
560
561Le tribunal est saisi par le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il peut également se saisir d'office. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.
536562
537563## Section 1 : De la vérification des créances.
538564
Article LEGIARTI000022233503 L596→622
596622
597623## Chapitre VI : Du plan de sauvegarde.
598624
599**Article LEGIARTI000022233503**
625**Article LEGIARTI000028723991**
600626
601627Lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d'observation.
602628
603Ce plan de sauvegarde comporte, s'il y a lieu, l'arrêt, l'adjonction ou la cession d'une ou de plusieurs activités. Les cessions faites en application du présent article sont soumises aux dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV et à [l'article L. 642-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238820&dateTexte=&categorieLien=cid). Le mandataire judiciaire exerce les missions confiées au liquidateur par ces dispositions.
629Le plan de sauvegarde comporte, s'il y a lieu, l'arrêt, l'adjonction ou la cession d'une ou de plusieurs activités.
630
631Les cessions faites en application du présent article sont soumises aux dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV et à celles de l'article [L. 642-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238820&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L642-22 \(V\)"). Toutefois, le mandataire judiciaire exerce les missions confiées au liquidateur. En outre, le tribunal peut, par un jugement spécialement motivé, après avoir recueilli l'avis du ministère public et demandé celui des contrôleurs, déroger aux interdictions prévues au premier alinéa de l'article [L. 642-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238666&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L642-3 \(V\)")et autoriser la cession à l'une des personnes mentionnées à cet alinéa, à l'exception des contrôleurs et du débiteur au titre de l'un quelconque de ses patrimoines.
632
633Lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être élaboré, il est fait application des dispositions du III de l'article [L. 1233-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901071&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L1233-58 \(V\)") du code du travail.
604634
605635Les droits de préemption institués par le code rural et de la pêche maritime ou le code de l'urbanisme ne peuvent s'exercer sur un bien compris dans une cession d'une ou de plusieurs activités décidée en application du présent article.
606636
607637## Section 1 : De l'élaboration du projet de plan.
608638
609**Article LEGIARTI000006237776**
610
611Lorsque le projet de plan prévoit une modification du capital, l'assemblée générale extraordinaire ou l'assemblée des associés ainsi que, lorsque leur approbation est nécessaire, les assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 ou les assemblées générales des masses visées à l'article L. 228-103 sont convoquées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
612
613Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social, l'assemblée est d'abord appelée à reconstituer ces capitaux à concurrence du montant proposé par l'administrateur et qui ne peut être inférieur à la moitié du capital social. Elle peut également être appelée à décider la réduction et l'augmentation du capital en faveur d'une ou plusieurs personnes qui s'engagent à exécuter le plan.
614
615Les engagements pris par les actionnaires ou associés ou par de nouveaux souscripteurs sont subordonnés dans leur exécution à l'acceptation du plan par le tribunal.
616
617Les clauses d'agrément sont réputées non écrites.
618
619639**Article LEGIARTI000006237779**
620640
621641Lorsque la sauvegarde de l'entreprise le requiert, le tribunal, sur la demande du ministère public, peut subordonner l'adoption du plan au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise, sauf lorsque le débiteur exerce une activité professionnelle libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire.
Article LEGIARTI000028723993 L679→699
679699
680700Le mandataire judiciaire n'est pas tenu de consulter les créanciers pour lesquels le projet de plan ne modifie pas les modalités de paiement ou prévoit un paiement intégral en numéraire dès l'arrêté du plan ou dès l'admission de leurs créances.
681701
702**Article LEGIARTI000028723993**
703
704Lorsque le projet de plan prévoit une modification du capital, l'assemblée générale extraordinaire ou l'assemblée des associés ainsi que, lorsque leur approbation est nécessaire, les assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 ou les assemblées générales des masses visées à l'article L. 228-103 sont convoquées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
705
706Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social, l'assemblée est d'abord appelée à reconstituer ces capitaux à concurrence du montant proposé par l'administrateur et qui ne peut être inférieur à la moitié du capital social. Elle peut également être appelée à décider la réduction et l'augmentation du capital en faveur d'une ou plusieurs personnes qui s'engagent à exécuter le plan.
707
708Les engagements pris par les actionnaires ou associés ou par de nouveaux souscripteurs sont subordonnés dans leur exécution à l'acceptation du plan par le tribunal.
709
710En cas d'augmentation du capital social prévu par le projet de plan, les associés ou actionnaires peuvent bénéficier de la compensation à concurrence du montant de leurs créances admises et dans la limite de la réduction dont elles sont l'objet dans le projet de plan.
711
682712## Section 2 : Du jugement arrêtant le plan et de l'exécution du plan.
683713
684714**Article LEGIARTI000006237218**
Article LEGIARTI000006237985 L697→727
697727
698728Les associés ou actionnaires sont tenus de libérer le capital qu'ils souscrivent dans le délai fixé par le tribunal. En cas de libération immédiate, ils peuvent bénéficier de la compensation à concurrence du montant de leurs créances admises et dans la limite de la réduction dont elles sont l'objet dans le plan sous forme de remises ou de délais.
699729
700**Article LEGIARTI000006237985**
701
702I. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 626-18 et L. 626-19, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais :
703
7041° Les créances garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail ;
705
7062° Les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l'article 2101 et au 2° de l'article 2104 du code civil lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation.
707
708II. - Dans la limite de 5 % du passif estimé, les créances les plus faibles prises dans l'ordre croissant de leur montant et sans que chacune puisse excéder un montant fixé par décret, sont remboursées sans remise ni délai. Cette disposition ne s'applique pas lorsque le montant des créances détenues par une même personne excède un dixième du pourcentage ci-dessus fixé ou lorsqu'une subrogation a été consentie ou un paiement effectué pour autrui.
709
710730**Article LEGIARTI000006238013**
711731
712732En cas de cession partielle d'actifs, le prix est versé au débiteur sous réserve de l'application de l'article L. 626-22.
Article LEGIARTI000019293147 L715→735
715735
716736Quand il est établi que les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus, celui-ci, à la requête du commissaire à l'exécution du plan, du débiteur ou de tout intéressé, constate que l'exécution du plan est achevée.
717737
718**Article LEGIARTI000019293147**
719
720Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan.
721
722[L'article L. 626-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237149&dateTexte=&categorieLien=cid) est applicable.
723
724Le tribunal statue après avoir recueilli l'avis du ministère public et avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan, les contrôleurs, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et toute personne intéressée.
725
726738**Article LEGIARTI000019984087**
727739
728740Après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, le tribunal statue au vu des documents prévus à [l'article L. 626-8,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237786&dateTexte=&categorieLien=cid) après avoir recueilli l'avis du ministère public. Lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d'un débiteur qui emploie un nombre de salariés ou qui justifie d'un chiffre d'affaires hors taxes supérieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, les débats doivent avoir lieu en présence du ministère public.
Article LEGIARTI000022963159 L802→814
802814
803815Le tribunal fixe les modalités du paiement des dividendes arrêtés par le plan. Les dividendes sont payés entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, qui procède à leur répartition. Lorsque la bonne exécution du plan le requiert au regard de la nature particulière des paiements à effectuer, le tribunal peut, par décision spécialement motivée et après avis du ministère public, autoriser le commissaire à l'exécution du plan, sous sa responsabilité, à régler les créanciers par l'intermédiaire d'un établissement de crédit spécialement organisé pour effectuer des paiements de masse en numéraire ou en valeurs mobilières.
804816
805**Article LEGIARTI000022963159**
817**Article LEGIARTI000023217182**
806818
807Le tribunal donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article [L. 626-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237127&dateTexte=&categorieLien=cid)et à l'article [L. 626-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237149&dateTexte=&categorieLien=cid). Ces délais et remises peuvent, le cas échéant, être réduits par le tribunal.
819L'arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article [L. 131-73](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006645462&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L131-73 \(VT\)") du code monétaire et financier, mise en oeuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure. Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, cette interdiction est levée sur les comptes afférents au patrimoine visé par la procédure.
808820
809
821**Article LEGIARTI000028722149**
810822
823Lorsque le tribunal donne mandat à l'administrateur, en application de l'article L. 626-16, de convoquer les assemblées mentionnées à l'article L. 626-3 à l'effet de statuer sur les modifications statutaires induites par le plan, il peut décider que l'assemblée compétente statuera, sur première convocation, à la majorité des voix dont disposent les associés ou actionnaires présents ou représentés dès lors que ceux-ci possèdent au moins la moitié des parts ou actions ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, il est fait application des dispositions de droit commun relatives au quorum et à la majorité.
811824
812Le tribunal homologue les accords de conversion en titres acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 626-5, sauf s'ils portent atteinte aux intérêts des autres créanciers. Il s'assure également, s'il y a lieu, de l'approbation des assemblées mentionnées à l'article [L. 626-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237774&dateTexte=&categorieLien=cid).
825**Article LEGIARTI000028723998**
813826
814
827Le tribunal donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article [L. 626-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237127&dateTexte=&categorieLien=cid)et à l'article [L. 626-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237149&dateTexte=&categorieLien=cid). Ces délais et remises peuvent, le cas échéant, être réduits par le tribunal.
815828
829Le tribunal homologue les accords de conversion en titres acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 626-5, sauf s'ils portent atteinte aux intérêts des autres créanciers. Il s'assure également, s'il y a lieu, de l'approbation des assemblées mentionnées à l'article [L. 626-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237774&dateTexte=&categorieLien=cid).
816830
817831Pour les créanciers autres que ceux visés aux premier et deuxième alinéas du présent article, lorsque les délais de paiement stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure sont supérieurs à la durée du plan, le tribunal ordonne le maintien de ces délais.
818832
819
833Dans les autres cas, le tribunal impose des délais uniformes de paiement, sous réserve du cinquième alinéa du présent article. Le premier paiement ne peut intervenir au-delà d'un délai d'un an. Le montant de chacune des annuités prévues par le plan, à compter de la troisième, ne peut être inférieur à 5 % de chacune des créances admises, sauf dans le cas d'une exploitation agricole.
820834
835Lorsque le principal d'une créance reste à échoir en totalité au jour du premier paiement prévu par le plan, son remboursement commence à la date de l'annuité prévue par le plan qui suit l'échéance stipulée par les parties avant l'ouverture de la procédure.A cette date, le principal est payé à concurrence du montant qui aurait été perçu par le créancier s'il avait été soumis depuis le début du plan aux délais uniformes de paiement imposés par le tribunal aux autres créanciers. Le montant versé au titre des annuités suivantes est déterminé conformément aux délais uniformes de paiement imposés aux autres créanciers. Si aucun créancier n'a été soumis à des délais uniformes de paiement, le montant versé au titre des annuités suivantes correspond à des fractions annuelles égales du montant du principal restant dû.
821836
822Dans les autres cas, le tribunal impose des délais uniformes de paiement, sous réserve du cinquième alinéa du présent article. Le premier paiement ne peut intervenir au-delà d'un délai d'un an. Le montant de chacune des annuités prévues par le plan, à compter de la troisième, ne peut être inférieur à 5 % de chacune des créances admises, sauf dans le cas d'une exploitation agricole.
837Les délais de paiement imposés en application des quatrième et cinquième alinéas ne peuvent excéder la durée du plan.
823838
824
839Le crédit preneur peut, à l'échéance, lever l'option d'achat avant l'expiration des délais prévus au présent article. Il doit alors payer l'intégralité des sommes dues dans la limite de la réduction dont elles font l'objet dans le plan sous forme de remises ou de délais.
825840
841**Article LEGIARTI000028724005**
826842
827Lorsque le principal d'une créance reste à échoir en totalité au jour du premier paiement prévu par le plan, son remboursement commence à la date de l'annuité prévue par le plan qui suit l'échéance stipulée par les parties avant l'ouverture de la procédure.A cette date, le principal est payé à concurrence du montant qui aurait été perçu par le créancier s'il avait été soumis depuis le début du plan aux délais uniformes de paiement imposés par le tribunal aux autres créanciers. Le montant versé au titre des annuités suivantes est déterminé conformément aux délais uniformes de paiement imposés aux autres créanciers. Si aucun créancier n'a été soumis à des délais uniformes de paiement, le montant versé au titre des annuités suivantes correspond à des fractions annuelles égales du montant du principal restant dû.
843I.-Par dérogation aux dispositions des articles L. 626-18 et L. 626-19, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais qui n'auraient pas été acceptés par les créanciers :
828844
829
8451° Les créances garanties par le privilège établi aux articles [L. 3253-2, L. 3253-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902896&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L3253-2 \(V\)")et [L. 7313-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904728&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L7313-8 \(V\)")du code du travail ;
830846
8472° Les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l'article 2101 et au 2° de l'article 2104 du code civil lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'article [L. 3253-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902913&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L3253-14 \(V\)")du code du travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation ;
831848
832Les délais de paiement imposés en application des quatrième et cinquième alinéas ne peuvent excéder la durée du plan.
8493° Les créances garanties par le privilège établi au premier alinéa de l'article [L. 611-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235256&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L611-11 \(V\)").
833850
834
851II.-Dans la limite de 5 % du passif estimé, les créances les plus faibles prises dans l'ordre croissant de leur montant et sans que chacune puisse excéder un montant fixé par décret, sont remboursées sans remise ni délai. Cette disposition ne s'applique pas lorsque le montant des créances détenues par une même personne excède un dixième du pourcentage ci-dessus fixé ou lorsqu'une subrogation a été consentie ou un paiement effectué pour autrui.
835852
853**Article LEGIARTI000028724007**
836854
837Pour les contrats de crédit-bail, les délais prévus au présent article prennent fin si, avant leur expiration, le crédit preneur lève l'option d'achat. Celle-ci ne peut être levée si, sous déduction des remises acceptées, l'intégralité des sommes dues en vertu du contrat n'a pas été réglée.
855Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan. Lorsque la situation du débiteur permet une modification substantielle du plan au profit des créanciers, la saisine du tribunal peut émaner du commissaire à l'exécution du plan.
838856
839**Article LEGIARTI000023217182**
857[L'article L. 626-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237149&dateTexte=&categorieLien=cid) est applicable.
840858
841L'arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article [L. 131-73](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006645462&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L131-73 \(VT\)") du code monétaire et financier, mise en oeuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure. Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, cette interdiction est levée sur les comptes afférents au patrimoine visé par la procédure.
859Le tribunal statue après avoir recueilli l'avis du ministère public et avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan, les contrôleurs, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et toute personne intéressée.
842860
843**Article LEGIARTI000028701397**
861**Article LEGIARTI000028724010**
844862
845I.-En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité.
863I. ― En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l'exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement.
846864
847865Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
848866
@@ -850,9 +868,9 @@ Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'ex
850868
851869Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article [L. 626-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237377&dateTexte=&categorieLien=cid), il fait recouvrer aux créanciers l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.
852870
853II.-Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public.
871II. ― Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public.
854872
855III.-Après résolution du plan et ouverture de la nouvelle procédure, les créanciers soumis à ce plan sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues.
873III. ― Après résolution du plan et ouverture d'une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l'état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. Bénéficient également de la dispense de déclaration, les créances portées à la connaissance de l'une des personnes mentionnées au IV de l'article [L. 622-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236686&dateTexte=&categorieLien=cid) dans les conditions prévues par ce texte.
856874
857875## Section 3 : Des comités de créanciers.
858876
Article LEGIARTI000019984138 L882→900
882900
883901Les dispositions du plan relatives aux créanciers qui ne sont pas membres des comités institués en application de l'article L. 626-30 sont arrêtées selon les dispositions des articles [L. 626-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237217&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 626-18 à L. 626-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237346&dateTexte=&categorieLien=cid).
884902
885**Article LEGIARTI000019984138**
886
887Lorsque l'un ou l'autre des comités et, le cas échéant, l'assemblée des obligataires ne se sont pas prononcés sur un projet de plan dans un délai de six mois à compter du jugement d'ouverture de la procédure, que l'un d'eux a refusé les propositions faites par le débiteur ou que le tribunal n'a pas arrêté le plan en application de l'article [L. 626-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238045&dateTexte=&categorieLien=cid), la procédure est reprise pour préparer un plan dans les conditions prévues aux articles [L. 626-5 à L. 626-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237127&dateTexte=&categorieLien=cid)afin qu'il soit arrêté selon les dispositions des articles [L. 626-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237217&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 626-18 à L. 626-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237346&dateTexte=&categorieLien=cid).
888
889903**Article LEGIARTI000019984144**
890904
891905Le tribunal statue dans un même jugement sur les contestations relatives à l'application des articles [L. 626-30 à L. 626-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238044&dateTexte=&categorieLien=cid) et sur l'arrêté ou la modification du plan.
892906
893907Les créanciers ne peuvent former une contestation qu'à l'encontre de la décision du comité ou de l'assemblée dont ils sont membres.
894908
895**Article LEGIARTI000022963144**
896
897Lorsque le projet de plan a été adopté par chacun des comités conformément aux dispositions de l'article [L. 626-30-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019963818&dateTexte=&categorieLien=cid)et, le cas échéant, par l'assemblée des obligataires dans les conditions prévues par l'article [L. 626-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238046&dateTexte=&categorieLien=cid), le tribunal s'assure que les intérêts de tous les créanciers sont suffisamment protégés et, s'il y a lieu, que l'approbation de l'assemblée ou des assemblées mentionnées à l'article [L. 626-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237774&dateTexte=&categorieLien=cid)a été obtenue dans les conditions prévues audit article. Dans ce cas, le tribunal arrête le plan conformément au projet adopté et selon les modalités prévues à la section 2 du présent chapitre. Sa décision rend applicables à tous leurs membres les propositions acceptées par chacun des comités.
909**Article LEGIARTI000027653707**
898910
899
911Les sociétés de financement, les établissements de crédit et ceux assimilés, tels que définis par décret en Conseil d'Etat ainsi que les principaux fournisseurs de biens ou de services, sont constitués en deux comités de créanciers par l'administrateur judiciaire. La composition des comités est déterminée au vu des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure.
900912
913Les sociétés de financement, les établissements de crédit et ceux assimilés, ainsi que tous les titulaires d'une créance acquise auprès de ceux-ci ou d'un fournisseur de biens ou de services, sont membres de droit du comité des établissements de crédit.
901914
902Par dérogation aux dispositions de l'article [L. 626-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238025&dateTexte=&categorieLien=cid), une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan arrêté par le tribunal en application du premier alinéa ne peut intervenir que selon les modalités prévues par la présente section. Dans ce cas, le commissaire à l'exécution du plan exerce les pouvoirs dévolus à l'administrateur judiciaire.
915A l'exclusion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, chaque fournisseur de biens ou de services est membre de droit du comité des principaux fournisseurs lorsque sa créance représente plus de 3 % du total des créances des fournisseurs. Les autres fournisseurs, sollicités par l'administrateur, peuvent en être membres.
903916
904**Article LEGIARTI000022963150**
917Pour l'application des dispositions qui précèdent aux créanciers bénéficiaires d'une fiducie constituée à titre de garantie par le débiteur, sont seules prises en compte, lorsqu'elles existent, celles de leurs créances non assorties d'une telle sûreté.
905918
906Le débiteur, avec le concours de l'administrateur, présente aux comités de créanciers des propositions en vue d'élaborer le projet de plan mentionné à l'article [L. 626-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237081&dateTexte=&categorieLien=cid). Tout créancier membre d'un comité peut également soumettre de telles propositions au débiteur et à l'administrateur.
919**Article LEGIARTI000028722154**
907920
908
921Lorsque le projet de plan adopté conformément aux dispositions de l'article [L. 626-30-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019963818&dateTexte=&categorieLien=cid)et, le cas échéant, de l'article [L. 626-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238046&dateTexte=&categorieLien=cid), n'est pas celui proposé par le débiteur en application de l'article [L. 626-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237081&dateTexte=&categorieLien=cid), il donne lieu aux communications prévues à l'article [L. 626-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237786&dateTexte=&categorieLien=cid).
909922
923**Article LEGIARTI000028724014**
910924
911Le projet de plan proposé aux comités n'est soumis ni aux dispositions de l'article [L. 626-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237217&dateTexte=&categorieLien=cid)ni à celles de l'article [L. 626-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237346&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception de son dernier alinéa. Il peut notamment prévoir des délais de paiement, des remises et, lorsque le débiteur est une société par actions dont tous les actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports, des conversions de créances en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Il peut établir un traitement différencié entre les créanciers si les différences de situation le justifient. Il prend en compte les accords de subordination entre créanciers conclus avant l'ouverture de la procédure.
925Le débiteur, avec le concours de l'administrateur, présente aux comités de créanciers des propositions en vue d'élaborer le projet de plan mentionné à l'article [L. 626-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237081&dateTexte=&categorieLien=cid). Tout créancier membre d'un comité peut également soumettre un projet de plan qui fera l'objet d'un rapport de l'administrateur.
912926
913
927Les projets de plan proposés aux comités ne sont soumis ni aux dispositions de l'article [L. 626-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237217&dateTexte=&categorieLien=cid)ni à celles de l'article [L. 626-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237346&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception de son dernier alinéa. Chaque projet peut notamment prévoir des délais de paiement, des remises et, lorsque le débiteur est une société par actions dont tous les actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports, des conversions de créances en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Chaque projet peut établir un traitement différencié entre les créanciers si les différences de situation le justifient. Chaque projet prend en compte les accords de subordination entre créanciers conclus avant l'ouverture de la procédure.
914928
929Après discussion avec le débiteur et l'administrateur, les comités se prononcent sur chaque projet, le cas échéant modifié, dans un délai de vingt à trente jours suivant la transmission des propositions du débiteur. A la demande du débiteur ou de l'administrateur, le juge-commissaire peut augmenter ou réduire ce délai, qui ne peut toutefois être inférieur à quinze jours. A défaut de proposition du débiteur, l'administrateur fixe la date à laquelle les comités se prononceront.
915930
916Après discussion avec le débiteur et l'administrateur, les comités se prononcent sur ce projet, le cas échéant modifié, dans un délai de vingt à trente jours suivant la transmission des propositions du débiteur. A la demande du débiteur ou de l'administrateur, le juge-commissaire peut augmenter ou réduire ce délai, qui ne peut toutefois être inférieur à quinze jours.
931La décision est prise par chaque comité à la majorité des deux tiers du montant des créances détenues par les membres ayant exprimé un vote, tel qu'il a été indiqué par le débiteur et certifié par son ou ses commissaire aux comptes ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, établi par son expert-comptable. Pour les créanciers bénéficiaires d'une fiducie constituée à titre de garantie par le débiteur, sont seuls pris en compte les montants de leurs créances non assorties d'une telle sûreté. Chaque créancier membre de l'un des comités institués en application de l'article [L. 626-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238044&dateTexte=&categorieLien=cid) informe, s'il y a lieu, l'administrateur de l'existence de toute convention soumettant son vote à des conditions ou ayant pour objet le paiement total ou partiel de la créance par un tiers ainsi que de l'existence d'accords de subordination. L'administrateur soumet à ce créancier les modalités de calcul des voix correspondant aux créances lui permettant d'exprimer un vote. En cas de désaccord, le créancier ou l'administrateur peut saisir le président du tribunal statuant en référé.
917932
918
933Ne prennent pas part au vote les créanciers pour lesquels le projet de plan ne prévoit pas de modification des modalités de paiement ou prévoit un paiement intégral en numéraire dès l'arrêté du plan ou dès l'admission de leurs créances.
919934
935**Article LEGIARTI000028724025**
920936
921La décision est prise par chaque comité à la majorité des deux tiers du montant des créances détenues par les membres ayant exprimé un vote, tel qu'il a été indiqué par le débiteur et certifié par son ou ses commissaire aux comptes ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, établi par son expert-comptable. Pour les créanciers bénéficiaires d'une fiducie constituée à titre de garantie par le débiteur, sont seuls pris en compte les montants de leurs créances non assorties d'une telle sûreté.
937Lorsque le projet de plan a été adopté par chacun des comités conformément aux dispositions de l'article [L. 626-30-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019963818&dateTexte=&categorieLien=cid)et, le cas échéant, par l'assemblée des obligataires dans les conditions prévues par l'article [L. 626-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238046&dateTexte=&categorieLien=cid), le tribunal statue sur celui-ci ainsi que sur le projet de plan mentionné à l'article L. 626-2, selon les modalités prévues à la section 2 du présent chapitre ; il s'assure que les intérêts de tous les créanciers sont suffisamment protégés et, s'il y a lieu, que l'approbation de l'assemblée ou des assemblées mentionnées à l'article [L. 626-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237774&dateTexte=&categorieLien=cid)a été obtenue dans les conditions prévues audit article. Sa décision rend applicables à tous leurs membres les propositions acceptées par les comités.
922938
923Ne prennent pas part au vote les créanciers pour lesquels le projet de plan ne prévoit pas de modification des modalités de paiement ou prévoit un paiement intégral en numéraire dès l'arrêté du plan ou dès l'admission de leurs créances.
939La mission du commissaire à l'exécution du plan ne prend fin qu'au paiement de la dernière échéance prévue par le plan si celle-ci est postérieure à l'échéance stipulée par les parties avant l'ouverture de la procédure.
924940
925**Article LEGIARTI000025559949**
941
926942
927Lorsqu'il existe des obligataires, une assemblée générale constituée de l'ensemble des créanciers titulaires d'obligations émises en France ou à l'étranger est convoquée dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, afin de délibérer sur le projet de plan adopté par les comités de créanciers.
928943
929La délibération peut notamment porter sur des délais de paiement, un abandon total ou partiel des créances obligataires et, lorsque le débiteur est une société par actions dont tous les actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports, des conversions de créances en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Le projet de plan peut établir un traitement différencié entre les créanciers obligataires si les différences de situation le justifient. Il prend en compte les accords de subordination entre créanciers conclus avant l'ouverture de la procédure.
944Par dérogation aux dispositions de l'article [L. 626-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238025&dateTexte=&categorieLien=cid), une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan arrêté par le tribunal en application du premier alinéa ne peut intervenir que selon les modalités prévues par la présente section. Dans ce cas, le commissaire à l'exécution du plan exerce les pouvoirs dévolus à l'administrateur judiciaire.
930945
931La décision est prise à la majorité des deux tiers du montant des créances obligataires détenues par les porteurs ayant exprimé leur vote, nonobstant toute clause contraire et indépendamment de la loi applicable au contrat d'émission. Ne prennent pas part au vote les créanciers obligataires pour lesquels le projet de plan ne prévoit pas de modification des modalités de paiement ou prévoit un paiement intégral en numéraire dès l'arrêté du plan ou dès l'admission de leurs créances.
946**Article LEGIARTI000028724031**
932947
933**Article LEGIARTI000027653707**
948Lorsqu'il existe des obligataires, une assemblée générale constituée de l'ensemble des créanciers titulaires d'obligations émises en France ou à l'étranger est convoquée dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, afin de délibérer sur le projet de plan adopté par les comités de créanciers.
934949
935Les sociétés de financement, les établissements de crédit et ceux assimilés, tels que définis par décret en Conseil d'Etat ainsi que les principaux fournisseurs de biens ou de services, sont constitués en deux comités de créanciers par l'administrateur judiciaire. La composition des comités est déterminée au vu des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure.
950La délibération peut notamment porter sur des délais de paiement, un abandon total ou partiel des créances obligataires et, lorsque le débiteur est une société par actions dont tous les actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports, des conversions de créances en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Le projet de plan peut établir un traitement différencié entre les créanciers obligataires si les différences de situation le justifient. Il prend en compte les accords de subordination entre créanciers conclus avant l'ouverture de la procédure.
936951
937Les sociétés de financement, les établissements de crédit et ceux assimilés, ainsi que tous les titulaires d'une créance acquise auprès de ceux-ci ou d'un fournisseur de biens ou de services, sont membres de droit du comité des établissements de crédit.
952La décision est prise à la majorité des deux tiers du montant des créances obligataires détenues par les porteurs ayant exprimé leur vote, nonobstant toute clause contraire et indépendamment de la loi applicable au contrat d'émission. Pour les porteurs bénéficiaires d'une fiducie constituée à titre de garantie par le débiteur, sont seuls pris en compte les montants de leurs créances obligataires non assorties d'une telle sûreté. Ne prennent pas part au vote les créanciers obligataires pour lesquels le projet de plan ne prévoit pas de modification des modalités de paiement ou prévoit un paiement intégral en numéraire dès l'arrêté du plan ou dès l'admission de leurs créances. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article [L. 626-30-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019963818&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables au vote de l'assemblée générale.
938953
939A l'exclusion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, chaque fournisseur de biens ou de services est membre de droit du comité des principaux fournisseurs lorsque sa créance représente plus de 3 % du total des créances des fournisseurs. Les autres fournisseurs, sollicités par l'administrateur, peuvent en être membres.
954**Article LEGIARTI000028724034**
940955
941Pour l'application des dispositions qui précèdent aux créanciers bénéficiaires d'une fiducie constituée à titre de garantie par le débiteur, sont seules prises en compte, lorsqu'elles existent, celles de leurs créances non assorties d'une telle sûreté.
956Lorsque l'un ou l'autre des comités et, le cas échéant, l'assemblée des obligataires ne se sont pas prononcés sur un projet de plan dans un délai de six mois à compter du jugement d'ouverture de la procédure ou si le tribunal n'a pas arrêté le plan en application de l'article [L. 626-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238045&dateTexte=&categorieLien=cid), la procédure est reprise pour préparer un plan dans les conditions prévues aux articles [L. 626-5 à L. 626-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237127&dateTexte=&categorieLien=cid)afin qu'il soit arrêté selon les dispositions des articles [L. 626-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237217&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 626-18 à L. 626-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237346&dateTexte=&categorieLien=cid). Toutefois, à la demande de l'administrateur, le tribunal peut fixer aux comités et, le cas échéant, à l'assemblée des obligataires un nouveau délai qui ne peut excéder la durée de la période d'observation.
942957
943958## Chapitre VII : Dispositions particulières en l'absence d'administrateur judiciaire.
944959
Article LEGIARTI000006237457 L962→977
962977
963978Pour l'application de l'article [L. 626-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237774&dateTexte=&categorieLien=cid), l'assemblée générale extraordinaire ou l'assemblée des associés ainsi que, lorsque leur approbation est nécessaire, les assemblées spéciales mentionnées aux articles [L. 225-99 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224723&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 228-35-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006227962&dateTexte=&categorieLien=cid)ou les assemblées générales des masses visées à l'article [L. 228-103](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006228706&dateTexte=&categorieLien=cid) sont convoquées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le juge-commissaire fixe le montant de l'augmentation du capital proposée à l'assemblée pour reconstituer les capitaux propres.
964979
965## Chapitre VIII : De la sauvegarde financière accélérée
980## Sous-section 1 : De l'ouverture de la procédure
966981
967**Article LEGIARTI000006237457**
982**Article LEGIARTI000028724060**
968983
969Les dispositions de l'article 1er de la loi n° 75-1256 du 27 décembre 1975 relative à certaines ventes de biens immeubles dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle cessent d'être applicables aux ventes forcées d'immeubles compris dans le patrimoine d'un débiteur ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte postérieurement au 1er janvier 1986.
984Le ministère public saisit le tribunal à l'effet de mettre fin à la procédure de sauvegarde anticipée s'il est établi que la date de la cessation des paiements est antérieure à celle mentionnée à l'article [L. 611-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235158&dateTexte=&categorieLien=cid).
970985
971**Article LEGIARTI000022963100**
986**Article LEGIARTI000028724065**
972987
973La décision prise en application de l'article [L. 662-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239622&dateTexte=&categorieLien=cid) par laquelle une juridiction a été désignée pour connaître d'une procédure de conciliation emporte prorogation de compétence territoriale au profit de la même juridiction pour connaître de la procédure de sauvegarde accélérée qui lui fait suite.
988Lorsque le débiteur n'est pas soumis à l'obligation de constituer les comités de créanciers prévue à l'article [L. 626-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238040&dateTexte=&categorieLien=cid), l'ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée est subordonnée à cette constitution. A cette fin, le tribunal ordonne leur constitution dans le jugement d'ouverture.
974989
975**Article LEGIARTI000022963105**
990**Article LEGIARTI000028724070**
976991
977Le tribunal arrête le plan dans les conditions prévues à l'article [L. 626-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238045&dateTexte=&categorieLien=cid)dans le délai d'un mois à compter du jugement d'ouverture. Il peut prolonger ce délai d'un mois au plus.
992Le tribunal désigne un ou plusieurs administrateurs judiciaires. Lorsque le conciliateur est inscrit sur la liste prévue à l'article [L. 811-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241664&dateTexte=&categorieLien=cid)ou sur celle prévue à l'article [L. 812-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242084&dateTexte=&categorieLien=cid), le tribunal le désigne soit comme administrateur judiciaire, soit comme mandataire judiciaire, selon la profession qu'il exerce. Par décision spécialement motivée, il peut désigner une autre personne dans les conditions prévues à ces mêmes articles.
978993
979
994A sa demande, le tribunal peut dispenser le débiteur de procéder à l'inventaire prévu par l'article [L. 622-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236625&dateTexte=&categorieLien=cid).
980995
996**Article LEGIARTI000028724077**
981997
982A défaut d'adoption du projet de plan par le comité et, s'il y a lieu, l'assemblée mentionnés à l'article [L. 628-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237404&dateTexte=&categorieLien=cid) et d'arrêté du plan dans le délai prévu au premier alinéa du présent article, le tribunal met fin à la procédure.
998Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure après un rapport du conciliateur sur le déroulement de la conciliation et les perspectives d'adoption du projet de plan par les créanciers concernés. Il peut obtenir communication des pièces et actes relatifs à la conciliation et, le cas échéant, au mandat ad hoc nonobstant les dispositions de l'article [L. 611-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235342&dateTexte=&categorieLien=cid).
983999
984**Article LEGIARTI000022963117**
1000L'ouverture de la procédure est examinée en présence du ministère public.
9851001
986Seuls le comité des établissements de crédit prévu à l'article [L. 626-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238044&dateTexte=&categorieLien=cid)et, s'il y a lieu, l'assemblée générale des obligataires prévue à l'article [L. 626-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238046&dateTexte=&categorieLien=cid)sont constitués. Le délai de quinze jours fixé au troisième alinéa de l'article [L. 626-30-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019963818&dateTexte=&categorieLien=cid) est réduit à huit jours.
1002**Article LEGIARTI000028724082**
9871003
988**Article LEGIARTI000022963124**
1004Il est institué une procédure de sauvegarde accélérée soumise aux règles du présent titre sous réserve des dispositions du présent chapitre. N'y sont pas applicables les dispositions du III et du IV de l'article [L. 622-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236646&dateTexte=&categorieLien=cid)et celles des sections 3 et 4 du chapitre IV.
9891005
990Lorsque le conciliateur est inscrit sur la liste prévue à l'article [L. 811-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241664&dateTexte=&categorieLien=cid), le tribunal le désigne administrateur judiciaire. Par décision spécialement motivée, il peut désigner une autre personne dans les conditions prévues à ce même article.
1006La procédure de sauvegarde accélérée est ouverte à la demande d'un débiteur engagé dans une procédure de conciliation qui justifie avoir élaboré un projet de plan tendant à assurer la pérennité de l'entreprise. Ce projet doit être susceptible de recueillir, de la part des créanciers à l'égard de qui l'ouverture de la procédure produira effet, un soutien suffisamment large pour rendre vraisemblable son adoption dans le délai prévu à l'article L. 628-8 ou, le cas échéant, à l'article [L. 628-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000028722595&dateTexte=&categorieLien=cid).
9911007
992**Article LEGIARTI000022963129**
1008La procédure ne peut être ouverte qu'à l'égard d'un débiteur :
9931009
994Sans préjudice de l'article [L. 621-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235394&dateTexte=&categorieLien=cid), le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure après rapport du conciliateur sur le déroulement de la conciliation et sur les perspectives d'adoption du projet de plan par les créanciers concernés.
1010-dont les comptes ont été certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable et dont le nombre de salariés, le chiffre d'affaires ou le total de bilan sont supérieurs à des seuils fixés par décret ; ou
9951011
996**Article LEGIARTI000025559951**
1012-qui a établi des comptes consolidés conformément à l'article [L. 233-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229272&dateTexte=&categorieLien=cid).
9971013
998Il est institué une procédure de sauvegarde financière accélérée, soumise aux règles applicables à la procédure de sauvegarde sous réserve des dispositions du présent chapitre.
1014La circonstance que le débiteur soit en cessation des paiements ne fait pas obstacle à l'ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée si cette situation ne précède pas depuis plus de quarante-cinq jours la date de la demande d'ouverture de la procédure de conciliation.
9991015
1000La procédure de sauvegarde accélérée est ouverte sur demande d'un débiteur, engagé dans une procédure de conciliation en cours et satisfaisant aux critères mentionnés au premier alinéa des articles [L. 620-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235345&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 626-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238040&dateTexte=&categorieLien=cid), qui justifie avoir élaboré un projet de plan visant à assurer la pérennité de l'entreprise et susceptible de recueillir un soutien suffisamment large de la part des créanciers mentionnés à l'alinéa suivant pour rendre vraisemblable son adoption dans le délai prévu à [l'article L. 628-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237451&dateTexte=&categorieLien=cid). Pour l'application du présent chapitre, est réputé remplir les conditions de seuil mentionnées au premier alinéa de l'article L. 626-29 le débiteur dont le total de bilan est supérieur à un seuil fixé par décret.
1016## Sous-section 2 : Des effets de la sauvegarde accélérée
10011017
1002L'ouverture de la procédure n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers mentionnés à l'article [L. 626-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238044&dateTexte=&categorieLien=cid)comme ayant la qualité de membres du comité des établissements de crédit et, s'il y a lieu, de ceux mentionnés à l'article [L. 626-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238046&dateTexte=&categorieLien=cid).
1018**Article LEGIARTI000028724040**
10031019
1004**Article LEGIARTI000025559960**
1020Le tribunal arrête le plan dans les conditions prévues à l'article [L. 626-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238045&dateTexte=&categorieLien=cid)dans un délai de trois mois à compter du jugement d'ouverture.
10051021
1006Les créanciers adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans les conditions prévues aux articles [L. 622-24 à L. 622-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236722&dateTexte=&categorieLien=cid).
1022A défaut d'arrêté de plan dans ce délai, le tribunal met fin à la procédure.
10071023
1008
1024Les dispositions du quatrième alinéa de l'article [L. 626-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237346&dateTexte=&categorieLien=cid) ne sont pas applicables.
10091025
1026**Article LEGIARTI000028724046**
10101027
1011Pour les créanciers mentionnés au dernier alinéa de l'article [L. 628-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237809&dateTexte=&categorieLien=cid) ayant participé à la conciliation, une liste des créances à la date de l'ouverture de la procédure de sauvegarde financière accélérée est établie par le débiteur et certifiée par le commissaire aux comptes ou, à défaut, l'expert-comptable. Cette liste est déposée au greffe du tribunal. Le mandataire judiciaire informe chaque créancier concerné des caractéristiques de ses créances figurant sur la liste. Par dérogation au premier alinéa, ces créances sont réputées déclarées, sous réserve de leur actualisation, si les créanciers n'adressent pas la déclaration de ces créances dans les conditions prévues au premier alinéa.
1028Sans préjudice de l'article [L. 622-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236625&dateTexte=&categorieLien=cid), le débiteur établit la liste des créances de chaque créancier ayant participé à la conciliation qui doivent faire l'objet de la déclaration prévue par le premier alinéa de l'article [L. 622-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236722&dateTexte=&categorieLien=cid). Cette liste comporte les indications prévues aux deux premiers alinéas de l'article [L. 622-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236724&dateTexte=&categorieLien=cid). Elle est certifiée par le commissaire aux comptes ou, à défaut, fait l'objet d'une attestation de l'expert-comptable ; elle est déposée au greffe du tribunal par le débiteur.
10121029
1013
1030Le mandataire judiciaire transmet à chaque créancier figurant sur la liste l'extrait de la liste déposée concernant sa créance.
1031
1032Le dépôt de la liste au greffe du tribunal vaut déclaration au nom des créanciers si ceux-ci n'adressent pas la déclaration de leurs créances dans les conditions prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-26.
10141033
1034L'actualisation des créances mentionnées sur la liste déposée est faite dans le délai prévu par le premier alinéa de l'article L. 622-24.
10151035
10161036Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
10171037
1018## Sous-section 2 : De la clôture des opérations de liquidation judiciaire
1038**Article LEGIARTI000028724053**
10191039
1020**Article LEGIARTI000006236769**
1040L'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée ne produit d'effet qu'à l'égard des créanciers mentionnés à l'article [L. 622-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236722&dateTexte=&categorieLien=cid)et soumis à l'obligation de déclaration prévue par ce texte ainsi qu'à l'égard des cocontractants mentionnés aux articles [L. 622-13 et L. 622-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236646&dateTexte=&categorieLien=cid).
10211041
1022Si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d'actif et s'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées, la procédure peut être reprise, à la demande de tout créancier intéressé, par décision spécialement motivée du tribunal, sur la justification que les fonds nécessaires aux frais des opérations ont été consignés à la Caisse des dépôts et consignations. Par priorité sur les sommes recouvrées à la suite de la reprise de la procédure, le montant des frais consignés est remboursé au créancier qui a avancé les fonds.
1042## Section 2 : Dispositions propres à la sauvegarde financière accélérée
10231043
1024## Paragraphe 2 : Des organes de la procédure et des contrôleurs
1044**Article LEGIARTI000028722593**
1045
1046Lorsque les comptes du débiteur font apparaître que la nature de l'endettement rend vraisemblable l'adoption d'un plan par les seuls créanciers ayant la qualité de membres de comité des établissements de crédit et, s'il y a lieu, ceux mentionnés à l'article [L. 626-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238046&dateTexte=&categorieLien=cid), le débiteur peut, s'il répond aux conditions de l'article [L. 628-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237809&dateTexte=&categorieLien=cid), demander l'ouverture d'une procédure de sauvegarde financière accélérée. Celle-ci n'aura d'effet qu'à l'égard de ces créanciers.
1047
1048**Article LEGIARTI000028722595**
1049
1050Lorsque le tribunal ouvre la procédure, seuls le comité des établissements de crédit prévu à l'article [L. 626-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238044&dateTexte=&categorieLien=cid)et, s'il y a lieu, l'assemblée générale des obligataires prévue à l'article [L. 626-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238046&dateTexte=&categorieLien=cid), sont constitués. Le délai de quinze jours fixé au troisième alinéa de l'article [L. 626-30-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019963818&dateTexte=&categorieLien=cid)est réduit à huit jours.
1051
1052Le délai prévu à l'article [L. 628-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237457&dateTexte=&categorieLien=cid) est réduit à un mois. Toutefois, le tribunal peut le proroger d'un mois au plus.
1053
1054## Sous-section 2 : De la clôture des opérations de liquidation judiciaire
1055
1056**Article LEGIARTI000006236769**
1057
1058Si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d'actif et s'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées, la procédure peut être reprise, à la demande de tout créancier intéressé, par décision spécialement motivée du tribunal, sur la justification que les fonds nécessaires aux frais des opérations ont été consignés à la Caisse des dépôts et consignations. Par priorité sur les sommes recouvrées à la suite de la reprise de la procédure, le montant des frais consignés est remboursé au créancier qui a avancé les fonds.
1059
1060## Paragraphe 2 : Des organes de la procédure et des contrôleurs
10251061
10261062**Article LEGIARTI000006235439**
10271063
Article LEGIARTI000023217216 L1447→1483
14471483
14481484L'action en nullité est exercée par l'administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public. Elle a pour effet de reconstituer l'actif du débiteur.
14491485
1450**Article LEGIARTI000023217216**
1486**Article LEGIARTI000028724152**
14511487
1452I.-Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :
1488I. ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :
14531489
145414901° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ;
14551491
Article LEGIARTI000006238078 L1465→1501
14651501
146615027° Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ;
14671503
14688° Toute autorisation et levée d'options définies aux articles [L. 225-177](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006225569&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-177 \(V\)") et suivants du présent code ;
15048° Toute autorisation et levée d'options définies aux articles [L. 225-177 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006225569&dateTexte=&categorieLien=cid)et suivants du présent code ;
14691505
147015069° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre de garantie d'une dette concomitamment contractée ;
14711507
1472150810° Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant ;
14731509
147411° Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous réserve du versement des revenus mentionnés à l'article [L. 526-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000022356594&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L526-18 \(VD\)"), dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d'un autre patrimoine de cet entrepreneur.
151011° Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous réserve du versement des revenus mentionnés à l'article [L. 526-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000022356594&dateTexte=&categorieLien=cid), dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d'un autre patrimoine de cet entrepreneur ;
14751511
1476II.-Le tribunal peut, en outre, annuler les actes à titre gratuit visés au 1° du I faits dans les six mois précédant la date de cessation des paiements.
151212° La déclaration d'insaisissabilité faite par le débiteur en application de l'article [L. 526-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006234920&dateTexte=&categorieLien=cid).
14771513
1478## Chapitre Ier : De l'ouverture et du déroulement du redressement judiciaire.
1479
1480**Article LEGIARTI000006238078**
1514II. ― Le tribunal peut, en outre, annuler les actes à titre gratuit visés au 1° du I et la déclaration visée au 12° faits dans les six mois précédant la date de cessation des paiements.
14811515
1482L'ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
1483
1484En cas d'échec de la procédure de conciliation, lorsqu'il ressort du rapport du conciliateur que le débiteur est en cessation des paiements, le tribunal, d'office, se saisit afin de statuer sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
1516## Chapitre Ier : De l'ouverture et du déroulement du redressement judiciaire.
14851517
14861518**Article LEGIARTI000006238087**
14871519
Article LEGIARTI000019984171 L1523→1555
15231555
15241556La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles [L. 626-29 et L. 626-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238040&dateTexte=&categorieLien=cid).
15251557
1526**Article LEGIARTI000019984171**
1527
1528Le tribunal fixe la date de cessation des paiements.A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure.
1529
1530Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l'article [L. 611-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235248&dateTexte=&categorieLien=cid).
1531
1532Le tribunal est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.
1533
1534La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d'un an à compter du jugement d'ouverture de la procédure.
1535
1536Lorsqu'il a été fait application de l'article [L. 621-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235437&dateTexte=&categorieLien=cid), le jugement d'ouverture mentionné aux premier et deuxième alinéas est celui de la procédure de sauvegarde et le point de départ du délai mentionné au quatrième alinéa est le jour du jugement ayant converti la procédure de sauvegarde.
1537
15381558**Article LEGIARTI000019984180**
15391559
15401560A compter du jugement d'ouverture, les parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la personne morale qui a fait l'objet du jugement d'ouverture et qui sont détenus, directement ou indirectement par les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ne peuvent être cédés, à peine de nullité, que dans les conditions fixées par le tribunal.
Article LEGIARTI000019984222 L1589→1609
15891609
15901610Lorsque le tribunal estime que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, il désigne un administrateur, s'il n'en a pas déjà été nommé un, aux fins de procéder à tous les actes nécessaires à la préparation de cette cession et, le cas échéant, à sa réalisation.
15911611
1592**Article LEGIARTI000019984222**
1593
1594A la demande de l'administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l'entreprise si le débiteur est dans l'impossibilité d'en assurer lui-même le redressement. Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV, à l'exception du I de [l'article L. 642-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238658&dateTexte=&categorieLien=cid), et [l'article L. 642-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238820&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à cette cession. Le mandataire judiciaire exerce les missions dévolues au liquidateur.
1595
1596L'administrateur reste en fonction pour passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession.
1597
1598Lorsque la cession totale ou partielle a été ordonnée en application du premier alinéa, la procédure est poursuivie dans les limites prévues par [l'article L. 621-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235402&dateTexte=&categorieLien=cid). Si l'arrêté d'un plan de redressement ne peut être obtenu, le tribunal prononce la liquidation judiciaire et met fin à la période d'observation ainsi qu'à la mission de l'administrateur, sous réserve des dispositions de [l'article L. 641-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238612&dateTexte=&categorieLien=cid). Les biens non compris dans le plan de cession sont alors cédés dans les conditions de la section 2 du chapitre II du livre IV.
1599
16001612**Article LEGIARTI000019984660**
16011613
16021614Par dérogation aux dispositions de [l'article L. 626-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237189&dateTexte=&categorieLien=cid), les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan.
16031615
1604**Article LEGIARTI000020192281**
1605
1606La procédure de redressement judiciaire est également applicable aux personnes mentionnées au premier alinéa de [l'article L. 631-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238072&dateTexte=&categorieLien=cid) après la cessation de leur activité professionnelle si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière.
1607
1608Lorsqu'une personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, un agriculteur ou toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, est décédé en cessation des paiements, le tribunal peut être saisi, dans le délai d'un an à compter de la date du décès, sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance, ou sur requête du ministère public. Le tribunal peut également se saisir d'office dans le même délai et peut être saisi sans condition de délai par tout héritier du débiteur.
1609
1610**Article LEGIARTI000020639399**
1611
1612Les articles [L. 622-3 à L. 622-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236610&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception de l'article [L. 622-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019958939&dateTexte=&categorieLien=cid), et [L. 622-13 à L. 622-33 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236646&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent.
1613
1614Il est réalisé une prisée des actifs du débiteur concomitamment à l'inventaire prévu à l'article [L. 622-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236625&dateTexte=&categorieLien=cid).
1615
1616Lorsque l'administrateur a une mission de représentation, il exerce les prérogatives conférées au débiteur par le II de l'article [L. 622-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236627&dateTexte=&categorieLien=cid)et par le troisième alinéa de l'article [L. 622-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236630&dateTexte=&categorieLien=cid). En cas de mission d'assistance, il les exerce concurremment avec le débiteur.
1617
1618Lorsque la procédure de redressement judiciaire a été ouverte en application du troisième alinéa de l'article [L. 626-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238026&dateTexte=&categorieLien=cid)et que le débiteur a transféré des biens ou droits dans un patrimoine fiduciaire avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde ayant donné lieu au plan résolu, la convention en exécution de laquelle celui-ci conserve l'usage ou la jouissance de ces biens ou droits n'est pas soumise aux dispositions de l'article L. 622-13 et les dispositions de l'article [L. 622-23-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019959374&dateTexte=&categorieLien=cid)ne sont pas applicables.
1619
1620Pour l'application de l'article [L. 622-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236720&dateTexte=&categorieLien=cid), l'administrateur doit également être mis en cause lorsqu'il a une mission de représentation.
1621
1622Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne bénéficient pas de l'inopposabilité prévue au deuxième alinéa de l'article [L. 622-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236726&dateTexte=&categorieLien=cid)et ne peuvent se prévaloir des dispositions prévues au premier alinéa de l'article [L. 622-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236730&dateTexte=&categorieLien=cid).
1623
1624**Article LEGIARTI000020639412**
1625
1626L'article [L. 621-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235412&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception de la première phrase du cinquième alinéa et du sixième alinéa, ainsi que les [articles L. 621-5 à L. 621-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235419&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L621-5 \(V\)") sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. Le tribunal peut se saisir d'office aux fins mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 621-4.
1627
1628Le ministère public peut proposer des mandataires de justice à la désignation du tribunal. Le rejet de cette proposition doit être spécialement motivé.
1629
1630Aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article [L. 622-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236625&dateTexte=&categorieLien=cid)et la prisée des actifs du débiteur, le tribunal désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu'elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté.
1631
16321616**Article LEGIARTI000023217225**
16331617
16341618Le juge-commissaire fixe la rémunération afférente aux fonctions exercées par le débiteur s'il est une personne physique ou les dirigeants de la personne morale.
Article LEGIARTI000027566161 L1663→1647
16631647
16641648En outre, la procédure ne peut être ouverte à l'égard d'un débiteur exerçant une activité agricole qui n'est pas constitué sous la forme d'une société commerciale que si le président du tribunal de grande instance a été saisi, préalablement à l'assignation, d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur présentée en application de [l'article L. 351-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583594&dateTexte=&categorieLien=cid) du code rural et de la pêche maritime.
16651649
1666**Article LEGIARTI000027566161**
1650**Article LEGIARTI000027566167**
16671651
1668I.-Les dispositions du chapitre VI du titre II sont applicables au plan de redressement, sous réserve des dispositions qui suivent.
1652Lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements.
16691653
1670Il incombe à l'administrateur, avec le concours du débiteur, d'élaborer le projet de plan et, le cas échéant, de présenter aux comités de créanciers les propositions prévues au premier alinéa de [l'article L. 626-30-2. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019963818&dateTexte=&categorieLien=cid)Pour l'application du premier alinéa de [l'article L. 626-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237786&dateTexte=&categorieLien=cid), l'information et la consultation portent sur les mesures que l'administrateur envisage de proposer.
1654Préalablement à la saisine du juge-commissaire, l'administrateur met en œuvre le plan de licenciement dans les conditions prévues à l'[article L. 1233-58 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901071&dateTexte=&categorieLien=cid). Il joint, à l'appui de la demande qu'il adresse au juge-commissaire, l'avis recueilli et les justifications de ses diligences en vue de faciliter l'indemnisation et le reclassement des salariés, ainsi que la décision de l'autorité administrative prévue à l'[article L. 1233-57-4 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000027558897&dateTexte=&categorieLien=cid).
16711655
1672II.-Le plan est arrêté par le tribunal après que la procédure prévue à l'article [L. 1233-58 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901071&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail a été mise en œuvre par l'administrateur, à l'exception du 6° du I et des trois premiers alinéas du II de cet article.
1656**Article LEGIARTI000028723086**
16731657
1674Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement. Dans ce délai, l'autorité administrative valide ou homologue le projet de licenciement dans les conditions fixées aux articles [L. 1233-57-2 et L. 1233-57-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000027558887&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code. Dans ce délai, ces licenciements interviennent sur simple notification de l'administrateur, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou accords collectifs du travail.
1658Lorsqu'il est porté à la connaissance du président du tribunal des éléments faisant apparaître que le débiteur est en état de cessation des paiements, le président en informe le ministère public par une note exposant les faits de nature à motiver la saisine du tribunal. Le président ne peut siéger, à peine de nullité du jugement, dans la formation de jugement ni participer aux délibérés si le ministère public demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l'égard de ce débiteur.
16751659
1676Lorsque le licenciement concerne un salarié bénéficiant d'une protection particulière en matière de licenciement, ce délai d'un mois après le jugement est celui dans lequel l'intention de rompre doit être manifestée.
1660**Article LEGIARTI000028723124**
16771661
1678**Article LEGIARTI000027566167**
1662Si les capitaux propres n'ont pas été reconstitués dans les conditions prévues par l'article [L. 626-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237774&dateTexte=&categorieLien=cid), l'administrateur a qualité pour demander la désignation d'un mandataire en justice chargé de convoquer l'assemblée compétente et de voter sur la reconstitution du capital, à hauteur du minimum prévu au même article, à la place du ou des associés ou actionnaires opposants lorsque le projet de plan prévoit une modification du capital en faveur d'une ou plusieurs personnes qui s'engagent à respecter le plan.
16791663
1680Lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements.
1664**Article LEGIARTI000028724102**
16811665
1682Préalablement à la saisine du juge-commissaire, l'administrateur met en œuvre le plan de licenciement dans les conditions prévues à l'[article L. 1233-58 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901071&dateTexte=&categorieLien=cid). Il joint, à l'appui de la demande qu'il adresse au juge-commissaire, l'avis recueilli et les justifications de ses diligences en vue de faciliter l'indemnisation et le reclassement des salariés, ainsi que la décision de l'autorité administrative prévue à l'[article L. 1233-57-4 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000027558897&dateTexte=&categorieLien=cid).
1666La procédure de redressement judiciaire est également applicable aux personnes mentionnées au premier alinéa de [l'article L. 631-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238072&dateTexte=&categorieLien=cid) après la cessation de leur activité professionnelle si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière.
16831667
1684**Article LEGIARTI000028813769**
1668Lorsqu'une personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, un agriculteur ou toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, est décédé en cessation des paiements, le tribunal peut être saisi, dans le délai d'un an à compter de la date du décès, sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance, ou sur requête du ministère public. Le tribunal peut être saisi sans condition de délai par tout héritier du débiteur.
16851669
1686Dès l'ouverture de la procédure, les tiers sont admis à soumettre à l'administrateur des offres tendant au maintien de l'activité de l'entreprise, par une cession totale ou partielle de celle-ci selon les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV.
1670**Article LEGIARTI000028724106**
16871671
1688L'administrateur informe les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou le représentant des salariés de la possibilité qu'ont les salariés de soumettre une ou plusieurs offres.
1672L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
16891673
1690## Section 1 : De la cession de l'entreprise.
1674**Article LEGIARTI000028724110**
16911675
1692**Article LEGIARTI000006238658**
1676Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure.
16931677
1694I.-Lorsque le tribunal estime que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, il autorise la poursuite de l'activité et il fixe le délai dans lequel les offres de reprise doivent parvenir au liquidateur et à l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.
1678Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l'article [L. 611-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235248&dateTexte=&categorieLien=cid). L'ouverture d'une procédure mentionnée à l'article [L. 628-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237809&dateTexte=&categorieLien=cid) ne fait pas obstacle à l'application de ces dispositions.
16951679
1696Toutefois, si les offres reçues en application de [l'article L. 631-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238120&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L631-13 \(V\)") remplissent les conditions prévues au II du présent article et sont satisfaisantes, le tribunal peut décider de ne pas faire application de l'alinéa précédent.
1680Le tribunal est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.
16971681
1698II.-Toute offre doit être écrite et comporter l'indication :
1682La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d'un an à compter du jugement d'ouverture de la procédure.
16991683
17001° De la désignation précise des biens, des droits et des contrats inclus dans l'offre ;
1684Lorsqu'il a été fait application de l'article [L. 621-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235437&dateTexte=&categorieLien=cid), le jugement d'ouverture mentionné aux premier et deuxième alinéas est celui de la procédure de sauvegarde et le point de départ du délai mentionné au quatrième alinéa est le jour du jugement ayant converti la procédure de sauvegarde.
17011685
17022° Des prévisions d'activité et de financement ;
1686**Article LEGIARTI000028724115**
17031687
17043° Du prix offert, des modalités de règlement, de la qualité des apporteurs de capitaux et, le cas échéant, de leurs garants. Si l'offre propose un recours à l'emprunt, elle doit en préciser les conditions, en particulier de durée ;
1688L'article [L. 621-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235412&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception de la troisième phrase du cinquième alinéa et de la première phrase du sixième alinéa, ainsi que les [articles L. 621-5 à L. 621-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235419&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. Le tribunal peut se saisir d'office aux fins mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 621-4.
17051689
17064° De la date de réalisation de la cession ;
1690Le tribunal sollicite les observations du créancier poursuivant sur la désignation du mandataire judiciaire et celles du débiteur sur la désignation de l'administrateur judiciaire.
17071691
17085° Du niveau et des perspectives d'emploi justifiés par l'activité considérée ;
1692Aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article [L. 622-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236625&dateTexte=&categorieLien=cid)et la prisée des actifs du débiteur, le tribunal désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu'elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté.
17091693
17106° Des garanties souscrites en vue d'assurer l'exécution de l'offre ;
1694**Article LEGIARTI000028724122**
17111695
17127° Des prévisions de cession d'actifs au cours des deux années suivant la cession ;
1696Les articles [L. 622-3 à L. 622-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236610&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception de l'article [L. 622-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019958939&dateTexte=&categorieLien=cid), et [L. 622-13 à L. 622-33 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236646&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent.
17131697
17148° De la durée de chacun des engagements pris par l'auteur de l'offre.
1698Il est réalisé une prisée des actifs du débiteur concomitamment à l'inventaire prévu à l'article [L. 622-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236625&dateTexte=&categorieLien=cid).
17151699
1716III.-Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'offre doit en outre comporter l'indication de la qualification professionnelle du cessionnaire.
1700Lorsque l'administrateur a une mission de représentation, il exerce les prérogatives conférées au débiteur par le II de l'article [L. 622-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236627&dateTexte=&categorieLien=cid)et par le troisième alinéa de l'article [L. 622-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236630&dateTexte=&categorieLien=cid). En cas de mission d'assistance, il les exerce concurremment avec le débiteur.
17171701
1718IV.-Le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné informe le débiteur, le représentant des salariés et les contrôleurs du contenu des offres reçues. Il les dépose au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance.
1702Lorsqu'est exercée la faculté prévue par le II de l'article L. 622-13 et que la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l'administrateur à obtenir l'acceptation de délais de paiement par le cocontractant du débiteur. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution, qu'il disposera des fonds nécessaires à cet effet.
17191703
1720Elles sont notifiées, le cas échéant, à l'ordre professionnel ou à l'autorité compétente dont le débiteur relève.
1704Lorsque la procédure de redressement judiciaire a été ouverte en application du troisième alinéa de l'article [L. 626-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238026&dateTexte=&categorieLien=cid)et que le débiteur a transféré des biens ou droits dans un patrimoine fiduciaire avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde ayant donné lieu au plan résolu, la convention en exécution de laquelle celui-ci conserve l'usage ou la jouissance de ces biens ou droits n'est pas soumise aux dispositions de l'article L. 622-13 et les dispositions de l'article [L. 622-23-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019959374&dateTexte=&categorieLien=cid)ne sont pas applicables.
17211705
1722V.-L'offre ne peut être ni modifiée, sauf dans un sens plus favorable aux objectifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 642-1, ni retirée. Elle lie son auteur jusqu'à la décision du tribunal arrêtant le plan.
1706Pour l'application de l'article [L. 622-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236720&dateTexte=&categorieLien=cid), l'administrateur doit également être mis en cause lorsqu'il a une mission de représentation.
17231707
1724En cas d'appel de la décision arrêtant le plan, seul le cessionnaire reste lié par son offre.
1708Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne bénéficient pas de l'inopposabilité prévue au deuxième alinéa de l'article [L. 622-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236726&dateTexte=&categorieLien=cid)et ne peuvent se prévaloir des dispositions prévues au premier alinéa de l'article [L. 622-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236730&dateTexte=&categorieLien=cid).
1709
1710**Article LEGIARTI000028724146**
1711
1712A la demande de l'administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l'entreprise si le ou les plans proposés apparaissent manifestement insusceptibles de permettre le redressement de l'entreprise ou en l'absence de tels plans. Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV, à l'exception du I de [l'article L. 642-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238658&dateTexte=&categorieLien=cid), et [l'article L. 642-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238820&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à cette cession. Le mandataire judiciaire exerce les missions dévolues au liquidateur.
1713
1714L'administrateur reste en fonction pour passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession.
1715
1716Lorsque la cession totale ou partielle a été ordonnée en application du premier alinéa, la procédure est poursuivie dans les limites prévues par [l'article L. 621-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235402&dateTexte=&categorieLien=cid). Si l'arrêté d'un plan de redressement ne peut être obtenu, le tribunal prononce la liquidation judiciaire et met fin à la période d'observation ainsi qu'à la mission de l'administrateur, sous réserve des dispositions de [l'article L. 641-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238612&dateTexte=&categorieLien=cid). Les biens non compris dans le plan de cession sont alors cédés dans les conditions de la section 2 du chapitre II du livre IV.
1717
1718**Article LEGIARTI000028813769**
1719
1720Dès l'ouverture de la procédure, les tiers sont admis à soumettre à l'administrateur des offres tendant au maintien de l'activité de l'entreprise, par une cession totale ou partielle de celle-ci selon les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV.
1721
1722L'administrateur informe les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou le représentant des salariés de la possibilité qu'ont les salariés de soumettre une ou plusieurs offres.
1723
1724**Article LEGIARTI000029144975**
1725
1726I.-Les dispositions du chapitre VI du titre II, à l'exception des troisième et quatrième alinéas de l'article [L. 626-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237060&dateTexte=&categorieLien=cid), sont applicables au plan de redressement, sous réserve des dispositions qui suivent.
1727
1728Il incombe à l'administrateur, avec le concours du débiteur, d'élaborer le projet de plan et, le cas échéant, de présenter aux comités de créanciers les propositions prévues au premier alinéa de l'article [L. 626-30-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019963818&dateTexte=&categorieLien=cid). Les comités se prononcent sur chacune des propositions faites. Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 626-8, l'information et la consultation portent sur les mesures qui sont soumises au vote des comités de créanciers.
1729
1730Lorsqu'une ou plusieurs personnes autres que les associés ou actionnaires s'engagent à exécuter le plan de redressement, sous la condition d'une participation au capital de la société à l'égard de laquelle la procédure a été ouverte, le projet de plan voté par les comités prévus à l'article [L. 626-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238044&dateTexte=&categorieLien=cid)et, s'il y a lieu, par l'assemblée prévue par l'article [L. 626-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238046&dateTexte=&categorieLien=cid), est soumis aux assemblées mentionnées à l'article [L. 626-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237774&dateTexte=&categorieLien=cid).
1731
1732Les assemblées sont appelées à délibérer sur chacun des projets de plan arrêtés.
1733
1734II.-En cas de modification du capital social ou de cession des droits sociaux prévue dans le projet de plan ou dans le plan, les clauses d'agrément sont réputées non écrites.
1735
1736III.-Le plan est arrêté par le tribunal après que la procédure prévue au I de l'article [L. 1233-58 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901071&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail a été mise en œuvre par l'administrateur. L'avis du comité d'entreprise et, le cas échéant, celui du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail et de l'instance de coordination sont rendus au plus tard le jour ouvré avant l'audience du tribunal qui statue sur le plan. L'absence de remise du rapport de l'expert mentionné aux articles [L. 1233-34, L. 1233-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901046&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 2325-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902091&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L2325-35 \(V\)") ou [L. 4614-12-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000027561267&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L4614-12-1 \(V\)")du code du travail ne peut avoir pour effet de reporter ce délai.
1737
1738Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement, sur simple notification de l'administrateur, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou accords collectifs du travail.
1739
1740Lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être élaboré, l'administrateur met en œuvre la procédure prévue au II de l'article L. 1233-58 dans le délai d'un mois après le jugement. Le délai de huit jours mentionné au II du même article court à compter de la date de la réception de la demande qui est postérieure au jugement arrêtant le plan.
1741
1742Lorsque le licenciement concerne un salarié bénéficiant d'une protection particulière en matière de licenciement, l'intention de rompre doit être manifestée dans le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent.
1743
1744## Section 1 : De la cession de l'entreprise.
17251745
17261746**Article LEGIARTI000006238667**
17271747
Article LEGIARTI000019984705 L1797→1817
17971817
17981818Tout acte passé en violation des dispositions du premier alinéa est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.
17991819
1800**Article LEGIARTI000019984705**
1801
1802Lorsque la cession porte sur des biens grevés d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, une quote-part du prix est affectée par le tribunal à chacun de ces biens pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence.
1803
1804Le paiement du prix de cession fait obstacle à l'exercice à l'encontre du cessionnaire des droits des créanciers inscrits sur ces biens.
1805
1806Jusqu'au paiement complet du prix qui emporte purge des inscriptions grevant les biens compris dans la cession, les créanciers bénéficiant d'un droit de suite ne peuvent l'exercer qu'en cas d'aliénation du bien cédé par le cessionnaire.
1807
1808Toutefois, la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie. Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés.
1809
1810
1811Les dispositions du présent article n'affectent pas le droit de rétention acquis par un créancier sur des biens compris dans la cession.
1812
18131820**Article LEGIARTI000022233523**
18141821
18151822La cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif.
Article LEGIARTI000027566148 L1828→1835
18281835
18291836Tout acte passé en violation du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.
18301837
1831**Article LEGIARTI000027566148**
1838**Article LEGIARTI000028724246**
18321839
1833Après avoir recueilli l'avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et les contrôleurs, le tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution. Il arrête un ou plusieurs plans de cession.
1840I.-Lorsque le tribunal estime que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, il autorise la poursuite de l'activité et il fixe le délai dans lequel les offres de reprise doivent parvenir au liquidateur et à l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.
18341841
1835Les débats doivent avoir lieu en présence du ministère public lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d'un débiteur dont le nombre de salariés ou le chiffre d'affaires hors taxes est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.
1842Toutefois, si les offres reçues en application de l'article [L. 631-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238120&dateTexte=&categorieLien=cid) ou formulées dans le cadre des démarches effectuées par le mandataire ad hoc ou le conciliateur désigné en application des articles L. 611-3 ou L. 611-6 remplissent les conditions prévues au II du présent article et sont satisfaisantes, le tribunal peut décider de ne pas faire application de l'alinéa précédent. L'avis du ministère public est recueilli lorsque l'offre a été reçue par le mandataire ad hoc ou le conciliateur.
18361843
1837Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions applicables à tous.
1844II.-Toute offre doit être écrite et comporter l'indication :
18381845
1839Les droits de préemption institués par le code rural et de la pêche maritime ou le code de l'urbanisme ne peuvent s'exercer sur un bien compris dans ce plan.
18461° De la désignation précise des biens, des droits et des contrats inclus dans l'offre ;
18401847
1841Lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal qu'après que la procédure prévue à l'[article L. 1233-58 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901071&dateTexte=&categorieLien=cid)a été mise en œuvre, à l'exception du 6° du I et des trois premiers alinéas du II de cet article. Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement. Dans ce délai, l'autorité administrative valide ou homologue le projet de licenciement dans les conditions fixées aux articles [L. 1233-57-2 et L. 1233-57-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000027558887&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code. Dans ce délai, ces licenciements interviennent sur simple notification du liquidateur, ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou les accords collectifs du travail.
18482° Des prévisions d'activité et de financement ;
18421849
1843Lorsque le licenciement concerne un salarié bénéficiant d'une protection particulière en matière de licenciement, ce délai d'un mois après le jugement est celui dans lequel l'intention de rompre le contrat de travail doit être manifestée.
18503° Du prix offert, des modalités de règlement, de la qualité des apporteurs de capitaux et, le cas échéant, de leurs garants. Si l'offre propose un recours à l'emprunt, elle doit en préciser les conditions, en particulier de durée ;
1851
18524° De la date de réalisation de la cession ;
1853
18545° Du niveau et des perspectives d'emploi justifiés par l'activité considérée ;
1855
18566° Des garanties souscrites en vue d'assurer l'exécution de l'offre ;
1857
18587° Des prévisions de cession d'actifs au cours des deux années suivant la cession ;
1859
18608° De la durée de chacun des engagements pris par l'auteur de l'offre.
1861
1862III.-Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'offre doit en outre comporter l'indication de la qualification professionnelle du cessionnaire.
18441863
1845**Article LEGIARTI000029108778**
1864IV.-Le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné informe le débiteur, le représentant des salariés et les contrôleurs du contenu des offres reçues. Il les dépose au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance.
1865
1866Elles sont notifiées, le cas échéant, à l'ordre professionnel ou à l'autorité compétente dont le débiteur relève.
1867
1868V.-L'offre ne peut être ni modifiée, sauf dans un sens plus favorable aux objectifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 642-1, ni retirée. Elle lie son auteur jusqu'à la décision du tribunal arrêtant le plan.
1869
1870En cas d'appel de la décision arrêtant le plan, seul le cessionnaire reste lié par son offre.
1871
1872**Article LEGIARTI000028724253**
18461873
18471874Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l'activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.
18481875
Article LEGIARTI000028724256 L1857→1884
18571884
18581885La convention en exécution de laquelle le débiteur constituant conserve l'usage ou la jouissance de biens ou droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire ne peut être cédée au cessionnaire, sauf accord des bénéficiaires du contrat de fiducie.
18591886
1887Le cocontractant dont le contrat n'a pas fait l'objet de la cession prévue par le deuxième alinéa peut demander au juge-commissaire qu'il en prononce la résiliation si la poursuite de son exécution n'en est pas demandée par le liquidateur.
1888
1889**Article LEGIARTI000028724256**
1890
1891Lorsque la cession porte sur des biens grevés d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, le tribunal affecte à chacun de ces biens, pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence, la quote-part du prix, déterminée au vu de l'inventaire et de la prisée des actifs et correspondant au rapport entre la valeur de ce bien et la valeur totale des actifs cédés.
1892
1893Le paiement du prix de cession fait obstacle à l'exercice à l'encontre du cessionnaire des droits des créanciers inscrits sur ces biens.
1894
1895Jusqu'au paiement complet du prix qui emporte purge des inscriptions grevant les biens compris dans la cession, les créanciers bénéficiant d'un droit de suite ne peuvent l'exercer qu'en cas d'aliénation du bien cédé par le cessionnaire.
1896
1897Toutefois, la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie. Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés.
1898
1899
1900Les dispositions du présent article n'affectent pas le droit de rétention acquis par un créancier sur des biens compris dans la cession.
1901
1902**Article LEGIARTI000029144962**
1903
1904Après avoir recueilli l'avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et les contrôleurs, le tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution. Il arrête un ou plusieurs plans de cession.
1905
1906Les débats doivent avoir lieu en présence du ministère public lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d'un débiteur dont le nombre de salariés ou le chiffre d'affaires hors taxes est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.
1907
1908Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions applicables à tous.
1909
1910Les droits de préemption institués par le code rural et de la pêche maritime ou le code de l'urbanisme ne peuvent s'exercer sur un bien compris dans ce plan.
1911
1912Lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal qu'après que la procédure prévue au I de l'article [L. 1233-58 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901071&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail a été mise en œuvre. L'avis du comité d'entreprise et, le cas échéant, l'avis du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail et de l'instance de coordination sont rendus au plus tard le jour ouvré avant l'audience du tribunal qui statue sur le plan. L'absence de remise du rapport de l'expert mentionné aux articles [L. 1233-34, L. 1233-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901046&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 2325-35 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902091&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [L. 4614-12-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000027561267&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail ne peut avoir pour effet de reporter ce délai. Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement sur simple notification du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou les accords collectifs du travail. Lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être élaboré, le liquidateur ou l'administrateur met en œuvre la procédure prévue au II de l'article L. 1233-58 du même code dans le délai d'un mois après le jugement. Le délai de quatre jours mentionné au II du même article court à compter de la date de la réception de la demande, qui est postérieure au jugement arrêtant le plan.
1913
1914Lorsque le licenciement concerne un salarié bénéficiant d'une protection particulière en matière de licenciement, ce délai d'un mois après le jugement est celui dans lequel l'intention de rompre le contrat de travail doit être manifestée.
1915
18601916## Section 2 : De la cession des actifs du débiteur.
18611917
18621918**Article LEGIARTI000006238819**
Article LEGIARTI000019984396 L1873→1929
18731929
18741930Les conditions et formes du recours contre les décisions du juge-commissaire prises en application des articles [L. 642-18 et L. 642-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238806&dateTexte=&categorieLien=cid) sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
18751931
1876**Article LEGIARTI000019984396**
1877
1878Les dispositions de l'article [L. 642-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238666&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables aux cessions d'actifs réalisées en application des articles [L. 642-18 et L. 642-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238806&dateTexte=&categorieLien=cid). Dans ce cas, les pouvoirs du tribunal sont exercés par le juge-commissaire.
1879
1880
1881Toutefois, lorsque un actif mobilier est nécessaire aux besoins de la vie courante et de faible valeur, le juge-commissaire peut, par une ordonnance spécialement motivée, autoriser l'une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 642-3 à s'en porter acquéreur, à l'exception des contrôleurs. Il statue après avoir recueilli l'avis du ministère public.
1882
18831932**Article LEGIARTI000019984403**
18841933
18851934A défaut de retrait du gage ou de la chose légitimement retenue dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article [L. 641-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238520&dateTexte=&categorieLien=cid), le liquidateur doit, dans les six mois du jugement de liquidation judiciaire, demander au juge-commissaire l'autorisation de procéder à la réalisation. Le liquidateur notifie l'autorisation au créancier quinze jours avant la réalisation.
Article LEGIARTI000033312605 L1888→1937
18881937
18891938En cas de vente par le liquidateur, le droit de rétention est de plein droit reporté sur le prix.L'inscription éventuellement prise pour la conservation du gage est radiée à la diligence du liquidateur.
18901939
1891**Article LEGIARTI000033312605**
1940**Article LEGIARTI000028724258**
18921941
18931942Les ventes d'immeubles ont lieu conformément aux articles [L. 322-5 à L. 322-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025024948&idArticle=LEGIARTI000025025975&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des procédures civiles d'exécution - art. L322-5 \(V\)")du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des articles [L. 322-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025024948&idArticle=LEGIARTI000025025977&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des procédures civiles d'exécution - art. L322-6 \(V\)")et [L. 322-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025024948&idArticle=LEGIARTI000025025983&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des procédures civiles d'exécution - art. L322-9 \(V\)"), sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code. Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente.
18941943
Article LEGIARTI000028724261 L1900→1949
19001949
19011950Le liquidateur répartit le produit des ventes et règle l'ordre entre les créanciers, sous réserve des contestations qui sont portées devant le juge de l'exécution.
19021951
1903En cas de liquidation judiciaire d'un agriculteur, le tribunal peut, en considération de la situation personnelle et familiale du débiteur, lui accorder des délais de grâce dont il détermine la durée pour quitter sa maison d'habitation principale.
1952En cas de liquidation judiciaire d'un débiteur, personne physique, le tribunal peut, en considération de sa situation personnelle et familiale, lui accorder des délais de grâce dont il détermine la durée pour quitter sa maison d'habitation principale.
19041953
19051954Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
19061955
1956**Article LEGIARTI000028724261**
1957
1958Les cessions d'actifs réalisées en application des articles L. 642-18 et L. 642-19 sont soumises aux interdictions prévues au premier alinéa de l'article [L. 642-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238666&dateTexte=&categorieLien=cid). Toutefois, le juge-commissaire peut, sur requête du ministère public, y déroger et autoriser la cession à l'une des personnes visées à ce texte à l'exception des contrôleurs et du débiteur au titre de l'un quelconque de ses patrimoines.
1959
1960Le juge-commissaire peut être saisi, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux fins d'accorder la même dérogation pour les cessions d'actifs mobiliers de faible valeur nécessaires aux besoins de la vie courante et de biens faisant partie d'une exploitation agricole ainsi que pour la vente aux enchères publiques ou par adjudication amiable des autres actifs mobiliers.
1961
1962Le juge-commissaire statue par ordonnance spécialement motivée après avoir recueilli l'avis du ministère public lorsque celui-ci n'est pas l'auteur de la requête.
1963
19071964## Section 3 : Dispositions communes.
19081965
19091966**Article LEGIARTI000006238820**
Article LEGIARTI000028722896 L1982→2039
19822039
19832040Dans le cas où la demande de provision porte sur une créance privilégiée des administrations financières, des organismes de sécurité sociale, des institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 351-3 et suivants du code du travail et des institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale, la garantie prévue au deuxième alinéa n'est pas due.
19842041
2042**Article LEGIARTI000028722896**
2043
2044Le créancier qui a reçu un paiement en violation de la règle de l'égalité des créanciers chirographaires ou par suite d'une erreur sur l'ordre des privilèges doit restituer les sommes ainsi versées.
2045
19852046## Section 2 : De la clôture des opérations de liquidation judiciaire.
19862047
1987**Article LEGIARTI000006238933**
2048**Article LEGIARTI000006238934**
2049
2050Le liquidateur procède à la reddition des comptes. Il est responsable des documents qui lui ont été remis au cours de la procédure pendant cinq ans à compter de cette reddition.
2051
2052**Article LEGIARTI000028724265**
19882053
19892054Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.
19902055
1991Lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif, la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé.
2056Lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif, ou encore lorsque l'intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé.
2057
2058Le tribunal peut également prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l'issue de celles-ci lorsque cette clôture n'apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif.
19922059
19932060Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d'office. A l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure.
19942061
19952062En cas de plan de cession, le tribunal ne prononce la clôture de la procédure qu'après avoir constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire.
19962063
1997**Article LEGIARTI000006238934**
2064**Article LEGIARTI000028724269**
19982065
1999Le liquidateur procède à la reddition des comptes. Il est responsable des documents qui lui ont été remis au cours de la procédure pendant cinq ans à compter de cette reddition.
2066I.-Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception à cette règle :
20002067
2001**Article LEGIARTI000006238953**
20681° Pour les actions portant sur des biens acquis au titre d'une succession ouverte pendant la procédure de liquidation judiciaire ;
20022069
2003Si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d'actif et qu'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci peut être reprise.
20702° Lorsque la créance trouve son origine dans une infraction pour laquelle la culpabilité du débiteur a été établie ou lorsqu'elle porte sur des droits attachés à la personne du créancier.
20042071
2005Le tribunal est saisi par le liquidateur précédemment désigné, par le ministère public ou par tout créancier intéressé. Il peut également se saisir d'office. S'il est saisi par un créancier, ce dernier doit justifier avoir consigné au greffe du tribunal les fonds nécessaires aux frais des opérations. Le montant des frais consignés lui est remboursé par priorité sur les sommes recouvrées à la suite de la reprise de la procédure.
2072II.-Les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent poursuivre le débiteur s'ils ont payé à la place de celui-ci.
20062073
2007Si les actifs du débiteur consistent en une somme d'argent, la procédure prévue au chapitre IV du présent titre est de droit applicable.
2074III.-Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle dans les cas suivants :
20082075
2009**Article LEGIARTI000023217231**
20761° La faillite personnelle du débiteur a été prononcée ;
20102077
2011La clôture de la liquidation judiciaire suspend les effets de la mesure d'interdiction d'émettre des chèques, dont le débiteur fait l'objet au titre de l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement, mise en oeuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure. Toutefois, lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, cette suspension est limitée aux comptes afférents au patrimoine visé par la procédure.
20782° Le débiteur a été reconnu coupable de banqueroute ;
20122079
2013Si les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle, la mesure d'interdiction reprend effet, à compter de la délivrance du titre exécutoire mentionné au V de l'article [L. 643-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238935&dateTexte=&categorieLien=cid).
20803° Le débiteur, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, ou une personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d'actif moins de cinq ans avant l'ouverture de celle à laquelle il est soumis ainsi que le débiteur qui, au cours des cinq années précédant cette date, a bénéficié des dispositions de l'article [L. 645-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000028722652&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
20142081
2015**Article LEGIARTI000023217235**
20824° La procédure a été ouverte en tant que procédure territoriale au sens du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité.
20162083
2017I. - Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la créance résulte :
2084IV.-En outre, en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur. Le tribunal statue lors de la clôture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs. Il peut statuer postérieurement à celle-ci, à la demande de tout intéressé, dans les mêmes conditions.
20182085
20191° D'une condamnation pénale du débiteur ;
2086V.-Les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle et dont les créances ont été admises ne peuvent exercer ce droit sans avoir obtenu un titre exécutoire ou, lorsqu'ils disposent déjà d'un tel titre, sans avoir fait constater qu'ils remplissent les conditions prévues au présent article. Le président du tribunal, saisi à cette fin, statue par ordonnance.
20202087
20212° De droits attachés à la personne du créancier.
2088Les créanciers qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions et dont les créances n'ont pas été vérifiées peuvent le mettre en œuvre dans les conditions du droit commun.
20222089
2023II. - Toutefois, la caution ou le coobligé qui a payé au lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci.
2090VI.-Lorsque la clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif est prononcée à l'issue d'une procédure ouverte à raison de l'activité d'un débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal, en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, autorise les actions individuelles de tout créancier sur les biens compris dans le patrimoine non affecté de cet entrepreneur. Il statue dans les conditions prévues au IV. Les créanciers exercent les droits qui leur sont conférés par les présentes dispositions dans les conditions prévues au V.
20242091
2025III. - Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle dans les cas suivants :
2092VII.-Lorsque la clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif est prononcée à l'issue d'une procédure ouverte à raison de l'activité d'un débiteur, personne physique, à laquelle un patrimoine n'avait pas été affecté, le tribunal peut imposer des délais uniformes de paiement des créances mentionnées au I de l'article L. 641-13 à l'exception de celles des administrations financières, des organismes de sécurité sociale, des institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 5422-1 et suivants du code du travail et des institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale. Ces délais ne peuvent excéder deux ans
20262093
20271° La faillite personnelle du débiteur a été prononcée ;
2094**Article LEGIARTI000028724273**
20282095
20292° Le débiteur a été reconnu coupable de banqueroute ;
2096La clôture de la liquidation judiciaire ou de la procédure prévue à l'article [L. 645-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000028722632&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L645-1 \(V\)") suspend les effets de la mesure d'interdiction d'émettre des chèques, dont le débiteur fait l'objet au titre de l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement, mise en oeuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure. Toutefois, lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, cette suspension est limitée aux comptes afférents au patrimoine visé par la procédure.
20302097
20313° Le débiteur, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, ou une personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d'actif moins de cinq ans avant l'ouverture de celle à laquelle il est soumis ;
2098Si les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle, la mesure d'interdiction reprend effet, à compter de la délivrance du titre exécutoire mentionné au V de l'article [L. 643-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238935&dateTexte=&categorieLien=cid).
20322099
20334° La procédure a été ouverte en tant que procédure territoriale au sens du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité.
2100**Article LEGIARTI000028724277**
20342101
2035IV. - En outre, en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur. Le tribunal statue lors de la clôture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs. Il peut statuer postérieurement à celle-ci, à la demande de tout intéressé, dans les mêmes conditions.
2102Si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d'actif et qu'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci peut être reprise.
20362103
2037V. - Les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle et dont les créances ont été admises ne peuvent exercer ce droit sans avoir obtenu un titre exécutoire ou, lorsqu'ils disposent déjà d'un tel titre, sans avoir fait constater qu'ils remplissent les conditions prévues au présent article. Le président du tribunal, saisi à cette fin, statue par ordonnance.
2104Le tribunal est saisi par le liquidateur précédemment désigné, par le ministère public ou par tout créancier intéressé. Il peut également se saisir d'office. S'il est saisi par un créancier, ce dernier doit justifier avoir consigné au greffe du tribunal les fonds nécessaires aux frais des opérations. Le montant des frais consignés lui est remboursé par priorité sur les sommes recouvrées à la suite de la reprise de la procédure.
20382105
2039Les créanciers qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions et dont les créances n'ont pas été vérifiées peuvent le mettre en œuvre dans les conditions du droit commun.
2106La reprise de la procédure produit ses effets rétroactivement pour tous les actifs du débiteur que le liquidateur aurait dû réaliser avant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
20402107
2041VI. - Lorsque la clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif est prononcée à l'issue d'une procédure ouverte à raison de l'activité d'un débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal, en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, autorise les actions individuelles de tout créancier sur les biens compris dans le patrimoine non affecté de cet entrepreneur. Il statue dans les conditions prévues au IV. Les créanciers exercent les droits qui leur sont conférés par les présentes dispositions dans les conditions prévues au V.
2108Si les actifs du débiteur consistent en une somme d'argent, la procédure prévue au chapitre IV du présent titre est de droit applicable.
20422109
20432110## Chapitre IV : De la liquidation judiciaire simplifiée.
20442111
Article LEGIARTI000019984422 L2054→2121
20542121
20552122A tout moment, le tribunal peut décider, par un jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des dérogations prévues au présent chapitre.
20562123
2057**Article LEGIARTI000019984422**
2058
2059Par dérogation aux dispositions de l'article [L. 642-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238808&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsque la procédure simplifiée est décidée en application de l'article [L. 641-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238507&dateTexte=&categorieLien=cid), le liquidateur procède à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les trois mois suivant le jugement de liquidation judiciaire.
2060
2061A l'issue de cette période, il est procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.
2062
2063Lorsque la procédure simplifiée est décidée en application de l'article [L. 641-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019965107&dateTexte=&categorieLien=cid), le tribunal ou le président du tribunal, selon le cas, détermine les biens du débiteur pouvant faire l'objet d'une vente de gré à gré dans les trois mois de sa décision. Sous cette réserve, les biens sont vendus aux enchères publiques.
2064
2065**Article LEGIARTI000019984429**
2066
2067A l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances telle que prévue à l'article [L. 644-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239015&dateTexte=&categorieLien=cid) et de la réalisation des biens, le liquidateur fait figurer ses propositions de répartition sur l'état des créances. Cet état ainsi complété est déposé au greffe et fait l'objet d'une mesure de publicité.
2068
2069Tout intéressé peut en prendre connaissance et, à l'exclusion du liquidateur, former réclamation devant le juge-commissaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les réclamations du débiteur ne peuvent concerner que les propositions de répartition. Celles des créanciers ne peuvent pas être formées contre les décisions du juge-commissaire portées sur l'état des créances auxquelles ils ont été partie.
2070
2071Le juge-commissaire statue sur les contestations par une décision qui peut faire l'objet d'un recours dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
2072
2073Le liquidateur procède à la répartition conformément à ses propositions ou à la décision rendue.
2074
2075**Article LEGIARTI000019984432**
2076
2077Au plus tard dans le délai d'un an à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l'application de la procédure simplifiée, le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire, le débiteur entendu ou dûment appelé.
2124**Article LEGIARTI000028722536**
20782125
2079Il peut, par un jugement spécialement motivé, proroger la procédure pour une durée qui ne peut excéder trois mois.
2126Lorsque le liquidateur réalise l'inventaire en application de l'article [L. 641-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238507&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L641-2 \(V\)")et si la valeur des biens le justifie, le juge-commissaire désigne, aux fins de réaliser la prisée de l'actif, l'une des personnes mentionnées au dernier alinéa du II de l'article [L. 641-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238506&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L641-1 \(V\)").
20802127
2081## Chapitre Ier : Du jugement de liquidation judiciaire.
2128**Article LEGIARTI000028724282**
20822129
2083**Article LEGIARTI000006238537**
2130Par dérogation aux dispositions de l'article [L. 642-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238808&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsque la procédure simplifiée est décidée en application de l'article [L. 641-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238507&dateTexte=&categorieLien=cid) ou de l'article L. 641-2-1, le liquidateur procède à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la décision ordonnant la procédure simplifiée.
20842131
2085Lorsque la liquidation judiciaire est prononcée au cours de la période d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'il achève éventuellement la vérification des créances et qu'il établit l'ordre des créanciers. Il poursuit les actions introduites avant le jugement de liquidation, soit par l'administrateur, soit par le mandataire judiciaire, et peut introduire les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire.
2132A l'issue de cette période, il est procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.
20862133
2087**Article LEGIARTI000019984257**
2134**Article LEGIARTI000028724286**
20882135
2089I.-Les [articles L. 621-1 et L. 621-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235394&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire.
2136A l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances telle que prévue à l'article [L. 644-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239015&dateTexte=&categorieLien=cid)et de la réalisation des biens, le liquidateur fait figurer ses propositions de répartition sur l'état des créances. Cet état ainsi complété est déposé au greffe et fait l'objet d'une mesure de publicité. Toutefois, s'il apparaît que les sommes à répartir ne permettent que le paiement des créanciers mentionnés au II de l'article [L. 641-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238617&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L641-13 \(V\)"), l'état complété ne fait l'objet que d'un dépôt au greffe.
20902137
2091II.-Dans le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire, le tribunal désigne le juge-commissaire. Il peut, en cas de nécessité, en désigner plusieurs.
2092Dans le même jugement, sans préjudice de la possibilité de nommer un ou plusieurs experts en vue d'une mission qu'il détermine, le tribunal désigne, en qualité de liquidateur, un mandataire judiciaire inscrit ou une personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L. 812-2. Il peut, à la demande du ministère public ou d'office, en désigner plusieurs.
2093Le ministère public peut proposer un liquidateur à la désignation du tribunal. Le rejet de cette proposition doit être spécialement motivé. Lorsque la procédure est ouverte à l'égard d'un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent, le ministère public peut en outre s'opposer à ce que le mandataire ad hoc ou le conciliateur soit désigné en qualité de liquidateur.
2094Un représentant des salariés est désigné dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 621-4 et à l'article L. 621-6. Il exerce la mission prévue à l'article L. 625-2.
2095Les contrôleurs sont désignés et exercent leurs attributions dans les mêmes conditions que celles prévues au titre II.
2096Aux fins de réaliser l'inventaire prévu par l'article L. 622-6 et la prisée de l'actif du débiteur, le tribunal désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu'elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté.
2138Tout intéressé peut en prendre connaissance et, à l'exclusion du liquidateur, former réclamation devant le juge-commissaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les réclamations du débiteur ne peuvent concerner que les propositions de répartition. Celles des créanciers ne peuvent pas être formées contre les décisions du juge-commissaire portées sur l'état des créances auxquelles ils ont été partie.
20972139
2098III.-Lorsque la liquidation judiciaire est prononcée au cours de la période d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le tribunal nomme le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur. Toutefois, le tribunal peut, par décision motivée, à la demande de l'administrateur, d'un créancier, du débiteur ou du ministère public, désigner en qualité de liquidateur une autre personne dans les conditions prévues à l'article L. 812-2.
2140Le juge-commissaire statue sur les contestations par une décision qui peut faire l'objet d'un recours dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
20992141
2100Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la demande peut aussi être faite au tribunal par l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.
2142Le liquidateur procède à la répartition conformément à ses propositions ou à la décision rendue.
21012143
2102IV.-La date de cessation des paiements est fixée dans les conditions prévues à [l'article L. 631-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238091&dateTexte=&categorieLien=cid).
2144**Article LEGIARTI000028724289**
21032145
2104**Article LEGIARTI000019984266**
2146Au plus tard dans le délai d'un an à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l'application de la procédure simplifiée, le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire, le débiteur entendu ou dûment appelé. La clôture est prononcée au plus tard dans le délai de six mois lorsque le tribunal ou, selon le cas, son président ont statué en application de l'article [L. 641-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238507&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L641-2 \(V\)").
21052147
2106Le tribunal peut, soit d'office, soit sur proposition du juge-commissaire ou à la demande du ministère public, procéder au remplacement du liquidateur, de l'expert ou de l'administrateur s'il en a été désigné en application de [l'article L. 641-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238612&dateTexte=&categorieLien=cid) ou encore adjoindre un ou plusieurs liquidateurs ou administrateurs à ceux déjà nommés.
2107
2108Le liquidateur, l'administrateur ou un créancier nommé contrôleur peut demander au juge-commissaire de saisir à cette fin le tribunal.
2109
2110Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève peut saisir le ministère public à cette même fin.
2111
2112Le débiteur peut demander au juge-commissaire de saisir le tribunal aux fins de remplacer l'expert. Dans les mêmes conditions, tout créancier peut demander le remplacement du liquidateur.
2113
2114Par dérogation aux alinéas qui précèdent, lorsque le liquidateur ou l'administrateur demande son remplacement, le président du tribunal, saisi à cette fin par le juge-commissaire, est compétent pour y procéder. Il statue par ordonnance.
2115
2116Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise peuvent seuls procéder au remplacement du représentant des salariés.
2148Le tribunal peut, par un jugement spécialement motivé, proroger la procédure pour une durée qui ne peut excéder trois mois.
21172149
2118**Article LEGIARTI000019984272**
2150## Chapitre Ier : Du jugement de liquidation judiciaire.
21192151
2120Il est fait application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre si l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d'affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret.
2152**Article LEGIARTI000006238537**
21212153
2122Si le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa sont réunies, il statue sur cette application dans le jugement de liquidation judiciaire. Dans le cas contraire, le président du tribunal statue au vu d'un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation.
2154Lorsque la liquidation judiciaire est prononcée au cours de la période d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'il achève éventuellement la vérification des créances et qu'il établit l'ordre des créanciers. Il poursuit les actions introduites avant le jugement de liquidation, soit par l'administrateur, soit par le mandataire judiciaire, et peut introduire les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire.
21232155
21242156**Article LEGIARTI000019984275**
21252157
Article LEGIARTI000019984280 L2127→2159
21272159
21282160Si la liquidation judiciaire est prononcée au cours d'une période d'observation, le tribunal statue sur cette application dans le jugement de liquidation judiciaire. Dans le cas contraire, la décision est prise par le président du tribunal au vu d'un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation.
21292161
2130**Article LEGIARTI000019984280**
2131
2132Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de [l'article L. 622-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236627&dateTexte=&categorieLien=cid), par les [articles L. 622-21 et L. 622-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236700&dateTexte=&categorieLien=cid), par la première phrase de [l'article L. 622-28 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236730&dateTexte=&categorieLien=cid)et par [l'article L. 622-30. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236742&dateTexte=&categorieLien=cid)
2133
2134Le juge-commissaire peut autoriser le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou la chose légitimement retenue ou encore, lorsque le paiement à intervenir est d'un montant inférieur à la valeur vénale du bien objet du contrat, pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail.
2135
2136Lorsque la liquidation judiciaire est ouverte ou prononcée à l'égard d'une personne morale, les dispositions prévues en matière d'arrêté et d'approbation des comptes annuels ne sont plus applicables sauf, le cas échéant, pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le tribunal.
2137
2138Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux [articles L. 622-24 à L. 622-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236722&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L622-24 \(V\)")et [L. 622-31 à L. 622-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236744&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L622-31 \(V\)").
2139
21402162**Article LEGIARTI000019984295**
21412163
21422164Aucun conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, aucun parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement, du débiteur personne physique ou des dirigeants, s'il s'agit d'une personne morale, ne peut être désigné à l'une des fonctions prévues à [l'article L. 641-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238506&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [L. 641-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238612&dateTexte=&categorieLien=cid), sauf dans les cas où cette disposition empêche la désignation d'un représentant des salariés.
Article LEGIARTI000019984306 L2153→2175
21532175
21542176Toute somme versée par l'association mentionnée à l'[article L. 3253-14 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902913&dateTexte=&categorieLien=cid)en application des [articles L. 3253-8 à L. 3253-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902903&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code donne lieu à déclaration à l'administration fiscale par le liquidateur.
21552177
2156**Article LEGIARTI000019984306**
2157
2158Si la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable ou si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige, le maintien de l'activité peut être autorisé par le tribunal pour une durée maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Elle peut être prolongée à la demande du ministère public pour une durée fixée par la même voie. Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, ce délai est fixé par le tribunal en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions concernées.
2159
2160Le liquidateur administre l'entreprise.
2161
2162Dans les conditions prévues à l'article [L. 631-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238167&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L631-17 \(V\)"), il peut procéder aux licenciements.
2163
2164Le cas échéant, il prépare un plan de cession, passe les actes nécessaires à sa réalisation, en reçoit et en distribue le prix.
2165
2166Toutefois, lorsque le nombre des salariés ou le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat ou, en cas de nécessité, le tribunal désigne un administrateur judiciaire pour administrer l'entreprise. Dans ce cas, l'administrateur exerce les prérogatives conférées au liquidateur par les [articles L. 641-11-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019966067&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L641-11-1 \(V\)")et [L. 641-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238616&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L641-12 \(V\)"). Il prépare le plan de cession, passe les actes nécessaires à sa réalisation et, dans les conditions prévues à l'article L. 631-17, peut procéder aux licenciements.
2167
2168Lorsque l'administrateur ne dispose pas des sommes nécessaires à la poursuite de l'activité, il peut, sur autorisation du juge-commissaire, se les faire remettre par le liquidateur.
2169
2170Le liquidateur ou l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, exerce les fonctions conférées, selon le cas, à l'administrateur ou au mandataire judiciaire par les [articles L. 622-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236612&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L622-4 \(V\)")et [L. 624-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236944&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L624-6 \(Ab\)").
2171
2172L'arrêté d'un plan de cession totale ou l'expiration du délai fixé en application du premier alinéa met fin au maintien de l'activité. Le tribunal peut également décider d'y mettre fin à tout moment si celui-ci n'est plus justifié.
2173
21742178**Article LEGIARTI000019984319**
21752179
21762180Le juge-commissaire exerce les compétences qui lui sont dévolues par les [articles L. 621-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235433&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 623-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236814&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 631-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238110&dateTexte=&categorieLien=cid)et par le quatrième alinéa de [l'article L. 622-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236682&dateTexte=&categorieLien=cid). Lorsqu'il est empêché ou a cessé ses fonctions, il est remplacé dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 621-9.
Article LEGIARTI000019984334 L2207→2211
22072211
22082212Si le débiteur est constituant et seul bénéficiaire d'un contrat de fiducie, l'ouverture ou le prononcé d'une liquidation judiciaire à son égard entraîne la résiliation de plein droit de ce contrat et le retour dans son patrimoine des droits, biens ou sûretés présents dans le patrimoine fiduciaire.
22092213
2210**Article LEGIARTI000019984334**
2214**Article LEGIARTI000023217244**
22112215
2212I.-Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisé en application de l'article [L. 641-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238612&dateTexte=&categorieLien=cid)ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant ce maintien de l'activité.
2213
2214En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l'article [L. 622-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236686&dateTexte=&categorieLien=cid).
2216Pendant la procédure de liquidation judiciaire, le juge-commissaire peut ordonner que le liquidateur ou l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, soit le destinataire du courrier adressé au débiteur.
22152217
2216II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances à l'exception de celles qui sont garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure, de celles qui sont garanties par le privilège établi par [l'article L. 611-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235256&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L611-11 \(V\)") du présent code et de celles qui sont garanties par des sûretés immobilières ou par des sûretés mobilières spéciales assorties d'un droit de rétention ou constituées en application du chapitre V du titre II du livre V.
2218Le débiteur, préalablement informé, peut assister à l'ouverture du courrier. Toutefois, une convocation devant une juridiction, une notification de décisions ou tout autre courrier ayant un caractère personnel doit être immédiatement remis ou restitué au débiteur. Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, il y a également lieu à remise ou restitution immédiate du courrier intéressant un patrimoine autre que celui visé par la procédure.
22172219
2218III.-Leur paiement se fait dans l'ordre suivant :
2220Le juge-commissaire peut autoriser l'accès du liquidateur et de l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au courrier électronique reçu par le débiteur dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
22192221
22201° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-3 du code du travail ;
2222Lorsque le débiteur exerce une activité pour laquelle il est soumis au secret professionnel, les dispositions du présent article ne sont pas applicables.
22212223
22222° Les prêts consentis ainsi que les créances résultant de la poursuite d'exécution des contrats en cours conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 du présent code et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts et délais de paiement sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ;
2224**Article LEGIARTI000023217246**
22232225
22243° Les sommes dont le montant a été avancé en application du [3° de l'article L. 143-11-1 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647137&dateTexte=&categorieLien=cid);
2226Sans préjudice de l'application du I et du II de [l'article L. 641-11-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019966067&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L641-11-1 \(V\)"), la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient dans les conditions suivantes :
22252227
22264° Les autres créances, selon leur rang.
22281° Au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail ;
22272229
2228IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance du mandataire judiciaire, de l'administrateur lorsqu'il en est désigné ou du liquidateur au plus tard, dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation ou, à défaut, dans le délai d'un an à compter de celle du jugement arrêtant le plan de cession.
22302° Lorsque le bailleur demande la résiliation judiciaire ou fait constater la résiliation de plein droit du bail pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire ou, lorsque ce dernier a été prononcé après une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, au jugement d'ouverture de la procédure qui l'a précédée. Il doit, s'il ne l'a déjà fait, introduire sa demande dans les trois mois de la publication du jugement de liquidation judiciaire ;
22292231
2230**Article LEGIARTI000023217244**
22323° Le bailleur peut également demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, dans les conditions prévues aux troisième à cinquième alinéas de l'article [L. 622-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236651&dateTexte=&categorieLien=cid).
22312233
2232Pendant la procédure de liquidation judiciaire, le juge-commissaire peut ordonner que le liquidateur ou l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, soit le destinataire du courrier adressé au débiteur.
2234Le liquidateur peut céder le bail dans les conditions prévues au contrat conclu avec le bailleur avec tous les droits et obligations qui s'y rattachent. En ce cas, toute clause imposant au cédant des dispositions solidaires avec le cessionnaire est réputée non écrite.
22332235
2234Le débiteur, préalablement informé, peut assister à l'ouverture du courrier. Toutefois, une convocation devant une juridiction, une notification de décisions ou tout autre courrier ayant un caractère personnel doit être immédiatement remis ou restitué au débiteur. Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, il y a également lieu à remise ou restitution immédiate du courrier intéressant un patrimoine autre que celui visé par la procédure.
2236Le privilège du bailleur est déterminé conformément aux trois premiers alinéas de l'article [L. 622-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236682&dateTexte=&categorieLien=cid).
22352237
2236Le juge-commissaire peut autoriser l'accès du liquidateur et de l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au courrier électronique reçu par le débiteur dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
2238**Article LEGIARTI000028722575**
22372239
2238Lorsque le débiteur exerce une activité pour laquelle il est soumis au secret professionnel, les dispositions du présent article ne sont pas applicables.
2240Le liquidateur, avec l'accord de l'administrateur, s'il en a été désigné, peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d'un bien mentionné à la section 3 du chapitre IV du titre II du présent livre. A défaut d'accord entre eux ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue au vu des observations du demandeur, du débiteur, du liquidateur et, le cas échéant, de l'administrateur.
22392241
2240**Article LEGIARTI000023217246**
2242**Article LEGIARTI000028724174**
22412243
2242Sans préjudice de l'application du I et du II de [l'article L. 641-11-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019966067&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L641-11-1 \(V\)"), la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient dans les conditions suivantes :
2244I.-Les dispositions des articles [L. 621-1 et L. 621-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235394&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que celles de l'article L. 622-6 relatives aux obligations incombant au débiteur sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire.
22432245
22441° Au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail ;
2246II.-Dans le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire, le tribunal désigne le juge-commissaire. Il peut, en cas de nécessité, en désigner plusieurs.
22452247
22462° Lorsque le bailleur demande la résiliation judiciaire ou fait constater la résiliation de plein droit du bail pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire ou, lorsque ce dernier a été prononcé après une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, au jugement d'ouverture de la procédure qui l'a précédée. Il doit, s'il ne l'a déjà fait, introduire sa demande dans les trois mois de la publication du jugement de liquidation judiciaire ;
2248Dans le même jugement, sans préjudice de la possibilité de nommer un ou plusieurs experts en vue d'une mission qu'il détermine, le tribunal désigne, en qualité de liquidateur, un mandataire judiciaire inscrit ou une personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L. 812-2. Il peut, à la demande du ministère public ou d'office, en désigner plusieurs.
22472249
22483° Le bailleur peut également demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, dans les conditions prévues aux troisième à cinquième alinéas de l'article [L. 622-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236651&dateTexte=&categorieLien=cid).
2250Le ministère public peut proposer un liquidateur à la désignation du tribunal. Le rejet de cette proposition doit être spécialement motivé. Lorsque la procédure est ouverte à l'égard d'un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent, le ministère public peut en outre s'opposer à ce que le mandataire ad hoc ou le conciliateur soit désigné en qualité de liquidateur.
22492251
2250Le liquidateur peut céder le bail dans les conditions prévues au contrat conclu avec le bailleur avec tous les droits et obligations qui s'y rattachent. En ce cas, toute clause imposant au cédant des dispositions solidaires avec le cessionnaire est réputée non écrite.
2252Lorsque la procédure est ouverte à l'égard d'un débiteur dont le nombre de salariés est au moins égal à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, le tribunal sollicite les observations des institutions mentionnées à l'article [L. 3253-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902913&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de travail sur la désignation du liquidateur.
22512253
2252Le privilège du bailleur est déterminé conformément aux trois premiers alinéas de l'article [L. 622-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236682&dateTexte=&categorieLien=cid).
2254Un représentant des salariés est désigné dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 621-4 et à l'article L. 621-6. Il exerce la mission prévue à l'article L. 625-2. En l'absence de comité d'entreprise et de délégués du personnel, le représentant des salariés exerce les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions du présent titre.
2255
2256Les contrôleurs sont désignés et exercent leurs attributions dans les conditions prévues au titre II.
2257
2258Sans préjudice de l'application de l'article L. 641-2, le tribunal désigne, aux fins de réaliser l'inventaire prévu par l'article L. 622-6 et la prisée de l'actif du débiteur, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté, en considération des attributions respectives qui leur sont conférées par les dispositions qui leur sont applicables.
2259
2260III.-Lorsque la liquidation judiciaire est prononcée au cours de la période d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le tribunal nomme le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur. Toutefois, le tribunal peut, par décision motivée, à la demande de l'administrateur, d'un créancier, du débiteur, des institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail ou du ministère public, désigner en qualité de liquidateur une autre personne dans les conditions prévues à l'article [L. 812-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242084&dateTexte=&categorieLien=cid).
2261
2262Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la demande peut aussi être faite au tribunal par l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.
2263
2264IV.-La date de cessation des paiements est fixée dans les conditions prévues à l'article L. 631-8.
2265
2266**Article LEGIARTI000028724193**
22532267
2254**Article LEGIARTI000023217250**
2268Le tribunal peut, soit d'office, soit sur proposition du juge-commissaire ou à la demande du ministère public, procéder au remplacement du liquidateur, de l'expert ou de l'administrateur s'il en a été désigné en application de [l'article L. 641-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238612&dateTexte=&categorieLien=cid) ou encore adjoindre un ou plusieurs liquidateurs ou administrateurs à ceux déjà nommés.
2269
2270Le liquidateur, l'administrateur ou un créancier nommé contrôleur peut demander au juge-commissaire de saisir à cette fin le tribunal.
2271
2272Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève peut saisir le ministère public à cette même fin.
2273
2274Le débiteur peut demander au juge-commissaire de saisir le tribunal aux fins de remplacer l'expert. Dans les mêmes conditions, tout créancier peut demander le remplacement du liquidateur.
2275
2276Par dérogation aux alinéas qui précèdent, lorsque le liquidateur ou l'administrateur demande son remplacement, le président du tribunal, saisi à cette fin par le juge-commissaire, est compétent pour y procéder. Il statue par ordonnance.
2277
2278Le juge-commissaire statue par ordonnance, dans les meilleurs délais, sur les demandes de saisine du tribunal aux fins de remplacement qui lui sont adressées en application du présent article.
2279
2280Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise peuvent seuls procéder au remplacement du représentant des salariés.
2281
2282**Article LEGIARTI000028724196**
2283
2284Il est fait application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre si l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d'affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret.
2285
2286Si le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa sont réunies, il statue sur cette application dans le jugement de liquidation judiciaire et peut confier au liquidateur la mission de réaliser l'inventaire dans cette procédure. Dans le cas contraire, le président du tribunal statue au vu d'un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation.
2287
2288**Article LEGIARTI000028724199**
2289
2290Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de [l'article L. 622-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236627&dateTexte=&categorieLien=cid), par les [articles L. 622-21 et L. 622-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236700&dateTexte=&categorieLien=cid), par la première phrase de [l'article L. 622-28 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236730&dateTexte=&categorieLien=cid)et par [l'article L. 622-30. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236742&dateTexte=&categorieLien=cid)
2291
2292Le juge-commissaire peut autoriser le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou la chose légitimement retenue ou encore pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail.
2293
2294Lorsque la liquidation judiciaire est ouverte ou prononcée à l'égard d'une personne morale, les dispositions prévues en matière d'arrêté et d'approbation des comptes annuels ne sont plus applicables sauf, le cas échéant, pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le tribunal.
2295
2296Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux [articles L. 622-24 à L. 622-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236722&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 622-31 à L. 622-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236744&dateTexte=&categorieLien=cid). Si une procédure administrative d'établissement de l'impôt a été mise en œuvre, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être effectué avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le liquidateur. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l'une des commissions mentionnées à l'article [L. 59](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000006315691&dateTexte=&categorieLien=cid) du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement.
2297
2298**Article LEGIARTI000028724215**
22552299
22562300I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
22572301
Article LEGIARTI000028724220 L2259→2303
22592303
22602304Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.
22612305
2262II.-Lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale. En cas de nécessité, un mandataire peut être désigné en leur lieu et place par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public.
2306II. - Lorsque le débiteur est une personne morale, un mandataire peut être désigné, en cas de nécessité, au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public.
2307
2308III.-Lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de [l'article L. 640-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238438&dateTexte=&categorieLien=cid). Toutefois, le débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut poursuivre l'exercice d'une ou de plusieurs de ces activités, si celles-ci engagent un patrimoine autre que celui visé par la procédure.
2309
2310IV. - Le liquidateur ne peut, sauf accord du débiteur, réaliser les biens ou droits acquis au titre d'une succession ouverte après l'ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire, ni provoquer le partage de l'indivision pouvant en résulter.
2311
2312**Article LEGIARTI000028724220**
2313
2314Si la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable ou si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige, le maintien de l'activité peut être autorisé par le tribunal pour une durée maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Elle peut être prolongée à la demande du ministère public pour une durée fixée par la même voie. Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, ce délai est fixé par le tribunal en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions concernées.
2315
2316Le liquidateur administre l'entreprise.
2317
2318Dans les conditions prévues à l'article [L. 631-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238167&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L631-17 \(V\)"), il peut procéder aux licenciements.
2319
2320Le cas échéant, il prépare un plan de cession, passe les actes nécessaires à sa réalisation, en reçoit et en distribue le prix.
2321
2322Toutefois, lorsque le nombre des salariés ou le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat ou, en cas de nécessité, le tribunal désigne un administrateur judiciaire pour administrer l'entreprise. Dans ce cas, l'administrateur exerce les prérogatives conférées au liquidateur par les [articles L. 641-11-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019966067&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 641-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238616&dateTexte=&categorieLien=cid). Il prépare le plan de cession, passe les actes nécessaires à sa réalisation et, dans les conditions prévues à l'article L. 631-17, peut procéder aux licenciements. Le ministère public peut proposer le nom d'un administrateur judiciaire à la désignation du tribunal qui ne peut le rejeter que par décision spécialement motivée.
2323
2324Lorsque l'administrateur ne dispose pas des sommes nécessaires à la poursuite de l'activité, il peut, sur autorisation du juge-commissaire, se les faire remettre par le liquidateur.
2325
2326Le liquidateur ou l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, exerce les fonctions conférées, selon le cas, à l'administrateur ou au mandataire judiciaire par les [articles L. 622-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236612&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 624-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236944&dateTexte=&categorieLien=cid).
2327
2328L'arrêté d'un plan de cession totale ou l'expiration du délai fixé en application du premier alinéa met fin au maintien de l'activité. Le tribunal peut également décider d'y mettre fin à tout moment si celui-ci n'est plus justifié.
2329
2330**Article LEGIARTI000028724227**
2331
2332I.-Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire :
2333
2334-si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisé en application de l'article L. 641-10 ;
2335
2336-si elles sont nées en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l'activité ou en exécution d'un contrat en cours décidée par le liquidateur ;
2337
2338-ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique.
2339
2340En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l'article [L. 622-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236686&dateTexte=&categorieLien=cid).
2341
2342II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, sans préjudice des droits de rétention opposables à la procédure collective, à l'exception de celles qui sont garanties par le privilège établi aux [articles L. 3253-2, L. 3253-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902896&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 7313-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904728&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure, de celles qui sont garanties par le privilège établi par [l'article L. 611-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235256&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code et de celles qui sont garanties par des sûretés immobilières.
2343
2344III.-Leur paiement se fait dans l'ordre suivant :
2345
23461° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des [articles L. 3253-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902901&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 3253-8 à L. 3253-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902903&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail ;
2347
23482° Les prêts consentis ainsi que les créances résultant de la poursuite d'exécution des contrats en cours conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 du présent code et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts et délais de paiement sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ;
2349
23503° Les sommes dont le montant a été avancé en application du [5° de l'article L. 3253-8 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647137&dateTexte=&categorieLien=cid);
2351
23524° Les autres créances, selon leur rang.
2353
2354IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance du mandataire judiciaire, de l'administrateur lorsqu'il en est désigné ou du liquidateur au plus tard, dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation ou, à défaut, dans le délai d'un an à compter de celle du jugement arrêtant le plan de cession. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l'article [L. 622-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236722&dateTexte=&categorieLien=cid), elle rend caduque cette déclaration si le juge n'a pas statué sur l'admission de la créance.
2355
2356**Article LEGIARTI000028724240**
22632357
2264Le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l'entreprise ou du mandataire désigné.
2358Les dispositions des chapitres IV, à l'exception de celles de l'article [L. 624-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237980&dateTexte=&categorieLien=cid), et V du titre II du présent livre relatives à la détermination du patrimoine du débiteur et au règlement des créances résultant du contrat de travail ainsi que les dispositions du chapitre II du titre III du présent livre relatives aux nullités de certains actes s'appliquent à la procédure de liquidation judiciaire.
22652359
2266III.-Lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de [l'article L. 640-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238438&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L640-2 \(V\)"). Toutefois, le débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut poursuivre l'exercice d'une ou de plusieurs de ces activités, si celles-ci engagent un patrimoine autre que celui visé par la procédure.
2360Toutefois, pour l'application de l'article [L. 625-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236964&dateTexte=&categorieLien=cid), le liquidateur cité devant le conseil de prud'hommes ou, à défaut, le demandeur appelle devant la juridiction prud'homale les institutions visées à [l'article L. 3253-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902913&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail.
2361
2362Pour l'application de l'article [L. 625-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236968&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail sont mises en cause par le liquidateur ou, à défaut, par les salariés requérants, dans les dix jours du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ou du jugement la prononçant.
22672363
2268**Article LEGIARTI000027566152**
2364**Article LEGIARTI000029144968**
22692365
22702366Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'à la vérification des créances. Il peut introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire.
22712367
22722368Il n'est pas procédé à la vérification des créances chirographaires s'il apparaît que le produit de la réalisation de l'actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées, à moins que, s'agissant d'une personne morale ou d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, il n'y ait lieu de mettre à la charge des dirigeants sociaux de droit ou de fait ou de cet entrepreneur tout ou partie du passif conformément à [l'article L. 651-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239054&dateTexte=&categorieLien=cid).
22732369
2274Le liquidateur exerce les missions dévolues à l'administrateur et au mandataire judiciaire par les [articles L. 622-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236625&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 622-20, L. 622-22, L. 622-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236698&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 624-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237980&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 625-3, L. 625-4 et L. 625-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236968&dateTexte=&categorieLien=cid).
2370Lorsqu'il apparaît nécessaire de reprendre la vérification des créances, le juge-commissaire fixe pour y procéder un délai supplémentaire qui ne peut excéder six mois. La fixation de ce délai supplémentaire a les mêmes conséquences que celle du délai prévu à l'article [L. 624-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236907&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L624-1 \(V\)").
22752371
2276Les licenciements auxquels procède le liquidateur en application de la décision ouvrant ou prononçant la liquidation, le cas échéant au terme du maintien provisoire de l'activité autorisé par le tribunal, sont soumis aux dispositions de l'article [L. 1233-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901071&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail.
2372Le liquidateur exerce les missions dévolues à l'administrateur et au mandataire judiciaire par les [articles L. 622-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236625&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 622-20, L. 622-22, L. 622-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236698&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 625-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236968&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 625-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236970&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L625-4 \(V\)")et [L. 625-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237010&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L625-8 \(V\)").
22772373
2278**Article LEGIARTI000028613341**
2374Les licenciements auxquels procède le liquidateur en application de la décision ouvrant ou prononçant la liquidation, le cas échéant au terme du maintien provisoire de l'activité autorisé par le tribunal, sont soumis aux dispositions de l'article [L. 1233-58 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901071&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail. L'avis du comité d'entreprise et, le cas échéant, celui du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail et de l'instance de coordination sont rendus au plus tard dans les douze jours de la décision prononçant la liquidation, ou, si le maintien provisoire de l'activité a été autorisé par le tribunal, dans les douze jours suivant le terme de cette autorisation. L'absence de remise du rapport de l'expert mentionné aux articles [L. 1233-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901046&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L1233-34 \(V\)"), [L. 1233-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901047&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L1233-35 \(V\)"), [L. 2325-35 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902091&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L2325-35 \(V\)")ou [L. 4614-12-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000027561267&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L4614-12-1 \(V\)")du code du travail ne peut avoir pour effet de reporter ce délai.
22792375
2280Les dispositions des chapitres IV et V du titre II du présent livre relatives à la détermination du patrimoine du débiteur et au règlement des créances résultant du contrat de travail ainsi que les dispositions du chapitre II du titre III du présent livre relatives aux nullités de certains actes s'appliquent à la procédure de liquidation judiciaire.
2376## Chapitre V : Du rétablissement professionnel
22812377
2282Toutefois, pour l'application de l'article [L. 625-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236964&dateTexte=&categorieLien=cid), le liquidateur cité devant le conseil de prud'hommes ou, à défaut, le demandeur appelle devant la juridiction prud'homale les institutions visées à [l'article L. 3253-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902913&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L3253-14 \(V\)") du code du travail.
2378**Article LEGIARTI000028722688**
22832379
2284Pour l'application de l'article [L. 625-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236968&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail sont mises en cause par le liquidateur ou, à défaut, par les salariés requérants, dans les dix jours du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ou du jugement la prononçant.
2380Il est institué une procédure de rétablissement professionnel sans liquidation ouverte à tout débiteur, personne physique, mentionné au premier alinéa de l'article L. 640-2, qui ne fait l'objet d'aucune procédure collective en cours, n'a employé aucun salarié au cours des six derniers mois et dont l'actif déclaré a une valeur inférieure à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat.
2381
2382La procédure ne peut être ouverte à l'égard d'un débiteur qui a affecté à l'activité professionnelle en difficulté un patrimoine séparé de son patrimoine personnel en application de l'article L. 526-6.
2383
2384Elle ne peut être davantage ouverte en cas d'instance prud'homale en cours impliquant le débiteur.
2385
2386**Article LEGIARTI000028722745**
2387
2388La procédure de rétablissement ne peut être ouverte à l'égard d'un débiteur qui a fait l'objet, depuis moins de cinq ans, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif ou d'une décision de clôture d'une procédure de rétablissement professionnel.
2389
2390**Article LEGIARTI000028722748**
2391
2392Le débiteur qui demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire peut, par le même acte, solliciter l'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel.
2393
2394Le tribunal n'ouvre la procédure de rétablissement professionnel qu'après s'être assuré que les conditions légales en sont remplies.
2395
2396L'avis du ministère public est requis préalablement à l'ouverture de la procédure.
2397
2398**Article LEGIARTI000028722751**
2399
2400Le tribunal qui ouvre une procédure de rétablissement professionnel désigne un juge commis chargé de recueillir tous renseignements sur la situation patrimoniale du débiteur, notamment le montant de son passif et la valeur de ses actifs.
2401
2402Il nomme, pour assister le juge commis, un mandataire judiciaire.
2403
2404La procédure est ouverte pour une période de quatre mois.
2405
2406**Article LEGIARTI000028722754**
2407
2408Le juge commis dispose des pouvoirs prévus à l'article [L. 623-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236814&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L623-2 \(V\)"). Il communique sans délai au mandataire qui l'assiste tous renseignements et documents utiles à l'accomplissement de sa mission.
2409
2410**Article LEGIARTI000028722757**
2411
2412Si le débiteur est mis en demeure ou poursuivi par un créancier au cours de la procédure, le juge commis peut, à la demande du débiteur, reporter le paiement des sommes dues dans la limite de quatre mois et ordonner, pour cette même durée, la suspension des procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier.
2413
2414Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
2415
2416**Article LEGIARTI000028722760**
2417
2418Le mandataire judiciaire peut faire tous les actes nécessaires à la conservation des droits du débiteur. Il en rend compte sans délai au juge commis.
2419
2420**Article LEGIARTI000028722763**
2421
2422Le mandataire judiciaire informe sans délai les créanciers connus de l'ouverture de la procédure et les invite à lui communiquer, dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis, le montant de leur créance avec indication des sommes à échoir et de la date des échéances ainsi que toute information utile relative aux droits patrimoniaux dont ils indiquent être titulaires à l'égard du débiteur.
2423
2424**Article LEGIARTI000028722766**
2425
2426A tout moment de la procédure de rétablissement professionnel, le tribunal peut, sur rapport du juge commis, ouvrir la procédure de liquidation judiciaire demandée simultanément à celle-ci, s'il est établi que le débiteur qui en a sollicité le bénéfice n'est pas de bonne foi ou si l'instruction a fait apparaître l'existence d'éléments susceptibles de donner lieu aux sanctions prévues par le titre V du présent livre ou à l'application des dispositions des articles [L. 632-1 à L. 632-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238392&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L632-1 \(V\)").
2427
2428La procédure de liquidation judiciaire est également ouverte s'il apparaît que les conditions d'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel n'étaient pas réunies à la date à laquelle le tribunal a statué sur son ouverture ou ne le sont plus depuis.
2429
2430Le tribunal peut également être saisi en ouverture de la procédure de liquidation judiciaire sur requête du ministère public ou par assignation d'un créancier ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa, par le débiteur.
2431
2432**Article LEGIARTI000028722769**
2433
2434Après avoir recueilli l'avis du ministère public et sur le rapport du mandataire judiciaire, le juge commis renvoie l'affaire devant le tribunal aux fins d'application des dispositions de l'article L. 645-9 ou aux fins de voir prononcer la clôture de la procédure de rétablissement professionnel, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Le jugement de clôture peut faire l'objet d'un recours dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
2435
2436**Article LEGIARTI000028722772**
2437
2438La clôture de la procédure de rétablissement professionnel entraîne effacement des dettes à l'égard des créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, a été portée à la connaissance du juge commis par le débiteur et a fait l'objet de l'information prévue à l'article L. 645-8. Ne peuvent être effacées les créances des salariés, les créances alimentaires et les créances mentionnées aux 1° et 2° du I et au II de l'article L. 643-11. Les dettes effacées sont mentionnées dans l'ordonnance de clôture.
2439
2440**Article LEGIARTI000028722775**
2441
2442Lorsqu'après le prononcé de la clôture de la procédure de rétablissement professionnel en application de l'article L. 645-10, il apparaît que le débiteur a obtenu le bénéfice de cette procédure par une description incomplète de son actif ou de son passif, le tribunal, s'il est saisi aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, peut fixer, dans son jugement, la date de cessation des paiements à la date d'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel sans qu'elle puisse être antérieure de plus de dix-huit mois à la date de ce jugement. La décision du tribunal fait recouvrer leurs droits aux créanciers dont les créances avaient fait l'objet de l'effacement prévu par l'article L. 645-11 ; ils sont dispensés de déclarer ces créances à la procédure de liquidation judiciaire.
22852443
22862444## Chapitre préliminaire : Des conditions d'ouverture de la liquidation judiciaire.
22872445
Article LEGIARTI000006238460 L2291→2449
22912449
22922450La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
22932451
2294**Article LEGIARTI000006238460**
2452**Article LEGIARTI000006238492**
22952453
2296L'ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s'il n'a pas dans ce délai demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
2454Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel peuvent communiquer au président du tribunal ou au ministère public tout fait révélant la cessation des paiements du débiteur.
22972455
2298En cas d'échec de la procédure de conciliation, si le tribunal, statuant en application du second alinéa de l'article L. 631-4, constate que les conditions mentionnées à l'article L. 640-1 sont réunies, il ouvre une procédure de liquidation judiciaire.
2456**Article LEGIARTI000023217263**
22992457
2300**Article LEGIARTI000006238492**
2458La procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.
23012459
2302Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel peuvent communiquer au président du tribunal ou au ministère public tout fait révélant la cessation des paiements du débiteur.
2460A moins qu'il ne s'agisse de patrimoines distincts d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'un débiteur soumis à une telle procédure tant que celle-ci n'a pas été clôturée ou à une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, tant qu'il n'a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte.
23032461
2304**Article LEGIARTI000020192346**
2462**Article LEGIARTI000028723426**
23052463
2306La procédure de liquidation judiciaire est également ouverte aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2 après la cessation de leur activité professionnelle, si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière.
2464Lorsqu'il est porté à la connaissance du président du tribunal, des éléments faisant apparaître que les conditions de l'article [L. 640-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238437&dateTexte=&categorieLien=cid) sont remplies, il en informe le ministère public par une note exposant les faits de nature à motiver la saisine du tribunal. Le président ne peut siéger, à peine de nullité du jugement, dans la formation de jugement ni participer aux délibérés si le ministère public demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard du débiteur concerné.
23072465
2308Lorsqu'une personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, un agriculteur ou toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, est décédé en cessation des paiements, le tribunal peut être saisi, dans le délai d'un an à compter de la date du décès, sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance, ou sur requête du ministère public. Le tribunal peut également se saisir d'office dans le même délai. Il peut être saisi sans condition de délai par tout héritier du débiteur.
2466**Article LEGIARTI000028724161**
23092467
2310**Article LEGIARTI000023217263**
2468La procédure de liquidation judiciaire est également ouverte aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article [L. 640-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238438&dateTexte=&categorieLien=cid) après la cessation de leur activité professionnelle, si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière.
23112469
2312La procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.
2470Lorsqu'une personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, un agriculteur ou toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, est décédé en cessation des paiements, le tribunal peut être saisi, dans le délai d'un an à compter de la date du décès, sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance, ou sur requête du ministère public. Il peut être saisi sans condition de délai par tout héritier du débiteur.
23132471
2314A moins qu'il ne s'agisse de patrimoines distincts d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'un débiteur soumis à une telle procédure tant que celle-ci n'a pas été clôturée ou à une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, tant qu'il n'a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte.
2472**Article LEGIARTI000028724166**
23152473
2316**Article LEGIARTI000028701369**
2474L'ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s'il n'a pas dans ce délai demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
2475
2476**Article LEGIARTI000028724170**
23172477
23182478Lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également être saisi sur requête du ministère public aux fins d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
23192479
23202480Sous cette même réserve, la procédure peut aussi être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. Toutefois, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai d'un an à compter de :
23212481
23221° La radiation du registre du commerce et des sociétés.S'il s'agit d'une personne morale, le délai court à compter de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation ;
24821° La radiation du registre du commerce et des sociétés. S'il s'agit d'une personne morale, le délai court à compter de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation ;
23232483
232424842° La cessation de l'activité, s'il s'agit d'une personne exerçant une activité artisanale, d'un agriculteur ou d'une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
23252485
232624863° La publication de l'achèvement de la liquidation, s'il s'agit d'une personne morale non soumise à l'immatriculation.
23272487
2328En outre, la procédure ne peut être ouverte à l'égard d'un débiteur exerçant une activité agricole qui n'est pas constitué sous la forme d'une société commerciale que si le président du tribunal de grande instance a été saisi, préalablement à l'assignation, d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur présentée en application de l'article [L. 351-2 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583594&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L351-2 \(V\)").
2488Lorsque sont applicables les dispositions relatives à la procédure prévue à l'article [L. 351-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583593&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime, le président du tribunal de grande instance doit être saisi, préalablement à l'assignation, d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur présentée en application de l'article [L. 351-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583594&dateTexte=&categorieLien=cid) de ce code sauf si la procédure de rétablissement professionnel prévue au chapitre V du présent titre est en cours.
23292489
23302490## Chapitre II : Des dispositions applicables aux personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique
23312491
Article LEGIARTI000019981324 L2401→2561
24012561
24022562Toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité.
24032563
2404**Article LEGIARTI000019981324**
2564**Article LEGIARTI000019981339**
24052565
2406Le président du tribunal peut, à la demande d'un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. Le débiteur peut proposer le nom d'un mandataire ad hoc.
2566L'homologation de l'accord met fin à la procédure de conciliation.
24072567
2408Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale et le tribunal de grande instance dans les autres cas.
2568Lorsque le débiteur est soumis au contrôle légal de ses comptes, l'accord homologué est transmis à son commissaire aux comptes. Le jugement d'homologation est déposé au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance et fait l'objet d'une mesure de publicité. Il est susceptible d'appel de la part du ministère public et, en cas de contestation relative au privilège mentionné à [l'article L. 611-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235256&dateTexte=&categorieLien=cid), de la part des parties à l'accord. Il peut également être frappé de tierce opposition. Le jugement rejetant l'homologation ne fait pas l'objet d'une publication. Il est susceptible d'appel.
24092569
2410**Article LEGIARTI000019981337**
2570**Article LEGIARTI000022233491**
24112571
2412I. - Le président du tribunal, sur la requête conjointe des parties, constate leur accord et donne à celui-ci force exécutoire. Il statue au vu d'une déclaration certifiée du débiteur attestant qu'il ne se trouvait pas en cessation des paiements lors de la conclusion de l'accord, ou que ce dernier y met fin. La décision constatant l'accord n'est pas soumise à publication et n'est pas susceptible de recours. Elle met fin à la procédure de conciliation.
2572La procédure de conciliation est applicable, dans les mêmes conditions, aux personnes morales de droit privé et aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Pour l'application du présent article, le tribunal de grande instance est compétent et son président exerce les mêmes pouvoirs que ceux attribués au président du tribunal de commerce.
24132573
2414II. - Toutefois, à la demande du débiteur, le tribunal homologue l'accord obtenu si les conditions suivantes sont réunies :
2574La procédure de conciliation n'est pas applicable aux agriculteurs qui bénéficient de la procédure prévue aux articles [L. 351-1 à L. 351-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583593&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L351-1 \(V\)") du code rural et de la pêche maritime.
24152575
24161° Le débiteur n'est pas en cessation des paiements ou l'accord conclu y met fin ;
2576**Article LEGIARTI000023217170**
24172577
24182° Les termes de l'accord sont de nature à assurer la pérennité de l'activité de l'entreprise ;
2578Il est institué, devant le tribunal de commerce, une procédure de conciliation dont peuvent bénéficier les débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours.
24192579
24203° L'accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires.
2580**Article LEGIARTI000023217174**
24212581
2422**Article LEGIARTI000019981339**
2582I.-Lorsqu'il résulte de tout acte, document ou procédure qu'une société commerciale, un groupement d'intérêt économique, ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, ses dirigeants peuvent être convoqués par le président du tribunal de commerce pour que soient envisagées les mesures propres à redresser la situation.
24232583
2424L'homologation de l'accord met fin à la procédure de conciliation.
2584A l'issue de cet entretien ou si les dirigeants ne se sont pas rendus à sa convocation, le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication, par les commissaires aux comptes, les membres et représentants du personnel, les administrations publiques, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales ainsi que les services chargés de la centralisation des risques bancaires et des incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur.
24252585
2426Lorsque le débiteur est soumis au contrôle légal de ses comptes, l'accord homologué est transmis à son commissaire aux comptes. Le jugement d'homologation est déposé au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance et fait l'objet d'une mesure de publicité. Il est susceptible d'appel de la part du ministère public et, en cas de contestation relative au privilège mentionné à [l'article L. 611-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235256&dateTexte=&categorieLien=cid), de la part des parties à l'accord. Il peut également être frappé de tierce opposition. Le jugement rejetant l'homologation ne fait pas l'objet d'une publication. Il est susceptible d'appel.
2586II.-Lorsque les dirigeants d'une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les délais prévus par les textes applicables, le président du tribunal peut leur adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte.
24272587
2428**Article LEGIARTI000019981344**
2588Si cette injonction n'est pas suivie d'effet dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, le président du tribunal peut également faire application à leur égard des dispositions du deuxième alinéa du I.
24292589
2430Saisi par l'une des parties à l'accord constaté, le président du tribunal, s'il constate l'inexécution des engagements résultant de cet accord, prononce la résolution de celui-ci.
2431
2432Dans les mêmes conditions, le tribunal prononce la résolution de l'accord homologué.
2433
2434Le président du tribunal ou le tribunal qui décide la résolution de l'accord peut aussi prononcer la déchéance de tout délai de paiement accordé en application du cinquième alinéa de [l'article L. 611-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235228&dateTexte=&categorieLien=cid).
2590Le II est applicable, dans les mêmes conditions, à tout entrepreneur individuel à responsabilité limitée qui ne procède pas au dépôt des comptes annuels ou documents mentionnés au premier alinéa de [l'article L. 526-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000022356586&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L526-14 \(VD\)"), lorsque l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté est commerciale ou artisanale.
24352591
2436**Article LEGIARTI000019981350**
2592**Article LEGIARTI000027653717**
24372593
2438Pendant la durée de son exécution, l'accord constaté ou homologué interrompt ou interdit toute action en justice et arrête ou interdit toute poursuite individuelle tant sur les meubles que les immeubles du débiteur dans le but d'obtenir le paiement des créances qui en font l'objet. Il interrompt, pour la même durée, les délais impartis aux créanciers parties à l'accord à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents aux créances mentionnées par l'accord.
2594Toute personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ainsi que tout entrepreneur individuel à responsabilité limitée et toute personne morale de droit privé peut adhérer à un groupement de prévention agréé par arrêté du représentant de l'Etat dans la région.
24392595
2440**Article LEGIARTI000019981352**
2596Ce groupement a pour mission de fournir à ses adhérents, de façon confidentielle, une analyse des informations économiques, comptables et financières que ceux-ci s'engagent à lui transmettre régulièrement.
24412597
2442En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les personnes qui avaient consenti, dans l'accord homologué mentionné au II de [l'article L. 611-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235248&dateTexte=&categorieLien=cid), un nouvel apport en trésorerie au débiteur en vue d'assurer la poursuite d'activité de l'entreprise et sa pérennité, sont payées, pour le montant de cet apport, par privilège avant toutes les autres créances, selon le rang prévu au II de [l'article L. 622-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236686&dateTexte=&categorieLien=cid)et au II de [l'article L. 641-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238617&dateTexte=&categorieLien=cid). Les personnes qui fournissent, dans l'accord homologué, un nouveau bien ou service en vue d'assurer la poursuite d'activité de l'entreprise et sa pérennité bénéficient du même privilège pour le prix de ce bien ou de ce service.
2598Lorsque le groupement relève des indices de difficultés, il en informe le chef d'entreprise et peut lui proposer l'intervention d'un expert.
24432599
2444Cette disposition ne s'applique pas aux apports consentis par les actionnaires et associés du débiteur dans le cadre d'une augmentation de capital.
2600A la diligence du représentant de l'Etat, les administrations compétentes prêtent leur concours aux groupements de prévention agréés. Les services de la Banque de France peuvent également, suivant des modalités prévues par convention, être appelés à formuler des avis sur la situation financière des entreprises adhérentes. Les groupements de prévention agréés peuvent aussi bénéficier d'aides des collectivités territoriales.
24452601
2446Les créanciers signataires de l'accord ne peuvent bénéficier directement ou indirectement de cette disposition au titre de leurs concours antérieurs à l'ouverture de la conciliation.
2602Les groupements de prévention agréés sont habilités à conclure, notamment avec les établissements de crédit, les sociétés de financement et les entreprises d'assurance, des conventions au profit de leurs adhérents.
24472603
2448**Article LEGIARTI000019981364**
2604**Article LEGIARTI000028721799**
24492605
2450Après avoir recueilli l'accord du débiteur, le président du tribunal fixe les conditions de rémunération du mandataire ad hoc, du conciliateur et, le cas échéant, de l'expert, lors de la désignation de l'intéressé, en fonction des diligences nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Sa rémunération est arrêtée par ordonnance du président du tribunal à l'issue de la mission.
2606Les dispositions du I de [l'article L. 611-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235113&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables, dans les mêmes conditions, aux personnes morales de droit privé et aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Pour l'application du présent article, le tribunal de grande instance est compétent et son président exerce les mêmes pouvoirs que ceux conférés au président du tribunal de commerce.
24512607
2452Les recours contre la décision arrêtant la rémunération sont portés devant le premier président de la cour d'appel dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
2608Par exception, lorsque la personne physique ou morale concernée exerce la profession d'avocat, d'administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire ou d'officier public ou ministériel, le président du tribunal de grande instance ne procède qu'à l'information de l'ordre professionnel ou de l'autorité compétente dont elle relève, sur les difficultés portées à sa connaissance relativement à la situation économique, sociale, financière et patrimoniale du professionnel.
2609
2610**Article LEGIARTI000028722119**
2611
2612Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés par le débiteur du contenu de l'accord lorsque celui-ci demande l'homologation.
2613
2614**Article LEGIARTI000028722286**
2615
2616Est réputée non écrite toute clause qui modifie les conditions de poursuite d'un contrat en cours en diminuant les droits ou en aggravant les obligations du débiteur du seul fait de la désignation d'un mandataire ad hoc en application de [l'article L. 611-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235115&dateTexte=&categorieLien=cid)ou de l'ouverture d'une procédure de conciliation en application de [l'article L. 611-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235177&dateTexte=&categorieLien=cid) ou d'une demande formée à cette fin.
24532617
2454**Article LEGIARTI000020192148**
2618Est réputée non écrite toute clause mettant à la charge du débiteur, du seul fait de la désignation d'un mandataire ad hoc en application de l'article L. 611-3 ou de l'ouverture d'une procédure de conciliation en application de l'article L. 611-6, les honoraires du conseil auquel le créancier a fait appel dans le cadre de ces procédures pour la quote-part excédant la proportion fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
24552619
2456Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, sociale et financière, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Le débiteur peut proposer le nom d'un conciliateur.
2620**Article LEGIARTI000028723865**
24572621
2458La procédure de conciliation est ouverte par le président du tribunal, qui désigne un conciliateur pour une période n'excédant pas quatre mois mais qu'il peut, par une décision motivée, proroger d'un mois au plus à la demande de ce dernier. Si une demande d'homologation a été formée en application du II de [l'article L. 611-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235248&dateTexte=&categorieLien=cid)avant l'expiration de cette période, la mission du conciliateur et la procédure sont prolongées jusqu'à la décision du tribunal.A défaut, elles prennent fin de plein droit et une nouvelle conciliation ne peut être ouverte dans les trois mois qui suivent.
2622Le président du tribunal peut, à la demande d'un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. Le débiteur peut proposer le nom d'un mandataire ad hoc. La décision nommant le mandataire ad hoc est communiquée pour information aux commissaires aux comptes lorsqu'il en a été désigné.
2623
2624Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale et le tribunal de grande instance dans les autres cas.
2625
2626**Article LEGIARTI000028723867**
2627
2628Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Le débiteur peut proposer le nom d'un conciliateur.
2629
2630La procédure de conciliation est ouverte par le président du tribunal qui désigne un conciliateur pour une période n'excédant pas quatre mois mais qu'il peut, par une décision motivée, proroger à la demande de ce dernier sans que la durée totale de la procédure de conciliation ne puisse excéder cinq mois. Si une demande de constatation ou d'homologation a été formée en application de [l'article L. 611-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235248&dateTexte=&categorieLien=cid) avant l'expiration de cette période, la mission du conciliateur et la procédure sont prolongées jusqu'à la décision, selon le cas, du président du tribunal ou du tribunal. A défaut, elles prennent fin de plein droit et une nouvelle conciliation ne peut être ouverte dans les trois mois qui suivent.
24592631
24602632La décision ouvrant la procédure de conciliation est communiquée au ministère public et, si le débiteur est soumis au contrôle légal de ses comptes, aux commissaires aux comptes. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la décision est également communiquée à l'ordre professionnel ou à l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. Elle est susceptible d'appel de la part du ministère public.
24612633
24622634Le débiteur peut récuser le conciliateur dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
24632635
2464Après ouverture de la procédure de conciliation, le président du tribunal dispose des pouvoirs qui lui sont attribués par le second alinéa du I de l'article [L. 611-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235113&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L611-2 \(V\)"). En outre, il peut charger un expert de son choix d'établir un rapport sur la situation économique, sociale et financière du débiteur et, nonobstant toute disposition législative et réglementaire contraire, obtenir des établissements bancaires ou financiers tout renseignement de nature à donner une exacte information sur la situation économique et financière de celui-ci.
2636Après ouverture de la procédure de conciliation, le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur et ses perspectives de règlement, notamment par les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les notaires, les membres et représentants du personnel, les administrations et organismes publics, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement. En outre, il peut charger un expert de son choix d'établir un rapport sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur.
24652637
2466**Article LEGIARTI000022233491**
2638**Article LEGIARTI000028723874**
24672639
2468La procédure de conciliation est applicable, dans les mêmes conditions, aux personnes morales de droit privé et aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Pour l'application du présent article, le tribunal de grande instance est compétent et son président exerce les mêmes pouvoirs que ceux attribués au président du tribunal de commerce.
2640Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise. Il peut également présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l'entreprise, à la poursuite de l'activité économique et au maintien de l'emploi. Il peut être chargé, à la demande du débiteur et après avis des créanciers participants, d'une mission ayant pour objet l'organisation d'une cession partielle ou totale de l'entreprise qui pourrait être mise en œuvre, le cas échéant, dans le cadre d'une procédure ultérieure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
24692641
2470La procédure de conciliation n'est pas applicable aux agriculteurs qui bénéficient de la procédure prévue aux articles [L. 351-1 à L. 351-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583593&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L351-1 \(V\)") du code rural et de la pêche maritime.
2642Le conciliateur peut, pour exercer sa mission, obtenir du débiteur tout renseignement utile. Le président du tribunal communique au conciliateur les renseignements dont il dispose et, le cas échéant, les résultats de l'expertise mentionnée au cinquième alinéa de [l'article L. 611-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235177&dateTexte=&categorieLien=cid).
24712643
2472**Article LEGIARTI000023217162**
2644Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles [L. 5422-1 et suivants du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903823&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L5422-1 \(V\)") et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent consentir des remises de dettes dans les conditions fixées à [l'article L. 626-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237149&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code. Des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés peuvent être consenties dans les mêmes conditions.
24732645
2474Les missions de mandataire ad hoc ou de conciliateur ne peuvent être exercées par une personne ayant, au cours des vingt-quatre mois précédents, perçu, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rémunération ou un paiement de la part du débiteur intéressé, de tout créancier du débiteur ou d'une personne qui en détient le contrôle ou est contrôlée par lui au sens de l'article [L. 233-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229272&dateTexte=&categorieLien=cid), sauf s'il s'agit d'une rémunération perçue au titre d'un mandat ad hoc ou d'une mission de règlement amiable ou de conciliation réalisée pour le même débiteur ou le même créancier. L'existence d'une rémunération ou d'un paiement perçus de la part d'un débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée est appréciée en considération de tous les patrimoines dont ce dernier est titulaire. La personne ainsi désignée doit attester sur l'honneur, lors de l'acceptation de son mandat, qu'elle se conforme à ces interdictions.
2646Le conciliateur rend compte au président du tribunal de l'état d'avancement de sa mission et formule toutes observations utiles sur les diligences du débiteur.
24752647
2476Les missions de mandataire ad hoc ou de conciliateur ne peuvent être confiées à un juge consulaire en fonction ou ayant quitté ses fonctions depuis moins de cinq ans.
2648Au cours de la procédure, le débiteur mis en demeure ou poursuivi par un créancier peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application des [articles 1244-1 à 1244-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006437076&dateTexte=&categorieLien=cid)du code civil. Le juge statue après avoir recueilli les observations du conciliateur. Il peut subordonner la durée des mesures ainsi prises à la conclusion de l'accord prévu au présent article. Dans ce cas, le créancier intéressé est informé de la décision selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
24772649
2478**Article LEGIARTI000023217167**
2650En cas d'impossibilité de parvenir à un accord, le conciliateur présente sans délai un rapport au président du tribunal. Celui-ci met fin à sa mission et à la procédure de conciliation. Sa décision est notifiée au débiteur et communiquée au ministère public.
24792651
2480Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions de l'accord constaté ou homologué.
2652**Article LEGIARTI000028723879**
24812653
2482L'accord homologué entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à [l'article L. 131-73](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006645462&dateTexte=&categorieLien=cid) du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant l'ouverture de la procédure de conciliation. Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, cette interdiction est levée sur les comptes afférents au patrimoine visé par la procédure.
2654I. - Le président du tribunal, sur la requête conjointe des parties, constate leur accord et donne à celui-ci force exécutoire. Il statue au vu d'une déclaration certifiée du débiteur attestant qu'il ne se trouvait pas en cessation des paiements lors de la conclusion de l'accord, ou que ce dernier y met fin. La décision constatant l'accord n'est pas soumise à publication et n'est pas susceptible de recours. Elle met fin à la procédure de conciliation.
24832655
2484**Article LEGIARTI000023217170**
2656II. - Toutefois, à la demande du débiteur, le tribunal homologue l'accord obtenu si les conditions suivantes sont réunies :
24852657
2486Il est institué, devant le tribunal de commerce, une procédure de conciliation dont peuvent bénéficier les débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours.
26581° Le débiteur n'est pas en cessation des paiements ou l'accord conclu y met fin ;
24872659
2488**Article LEGIARTI000023217174**
26602° Les termes de l'accord sont de nature à assurer la pérennité de l'activité de l'entreprise ;
24892661
2490I.-Lorsqu'il résulte de tout acte, document ou procédure qu'une société commerciale, un groupement d'intérêt économique, ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, ses dirigeants peuvent être convoqués par le président du tribunal de commerce pour que soient envisagées les mesures propres à redresser la situation.
26623° L'accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires.
24912663
2492A l'issue de cet entretien ou si les dirigeants ne se sont pas rendus à sa convocation, le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication, par les commissaires aux comptes, les membres et représentants du personnel, les administrations publiques, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales ainsi que les services chargés de la centralisation des risques bancaires et des incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur.
2664III. - Lorsque le président du tribunal constate l'accord ou que le tribunal homologue celui-ci, il peut, à la demande du débiteur, désigner le conciliateur en tant que mandataire à l'exécution de l'accord pendant la durée de cette exécution. En cas de difficultés faisant obstacle à l'exécution de sa mission, le mandataire désigné présente sans délai un rapport, selon le cas, au président du tribunal ou au tribunal, qui peut alors mettre fin à sa mission par décision notifiée au débiteur. Ce dernier peut également, à tout moment, solliciter la fin de cette mission.
24932665
2494II.-Lorsque les dirigeants d'une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les délais prévus par les textes applicables, le président du tribunal peut leur adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte.
2666**Article LEGIARTI000028723882**
24952667
2496Si cette injonction n'est pas suivie d'effet dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, le président du tribunal peut également faire application à leur égard des dispositions du deuxième alinéa du I.
2668Pendant la durée de son exécution, l'accord constaté ou homologué interrompt ou interdit toute action en justice et arrête ou interdit toute poursuite individuelle tant sur les meubles que les immeubles du débiteur dans le but d'obtenir le paiement des créances qui en font l'objet ; nonobstant les dispositions de [l'article 1154 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006436422&dateTexte=&categorieLien=cid)du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts. Il interrompt, pour la même durée, les délais impartis aux créanciers parties à l'accord à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents aux créances mentionnées par l'accord.
24972669
2498Le II est applicable, dans les mêmes conditions, à tout entrepreneur individuel à responsabilité limitée qui ne procède pas au dépôt des comptes annuels ou documents mentionnés au premier alinéa de [l'article L. 526-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000022356586&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L526-14 \(VD\)"), lorsque l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté est commerciale ou artisanale.
2670Si, au cours de cette même durée, le débiteur est mis en demeure ou poursuivi par l'un des créanciers appelés à la conciliation dans le but d'obtenir le paiement d'une créance qui n'a pas fait l'objet de l'accord, le juge qui a ouvert la procédure de conciliation peut, à la demande du débiteur et après avoir recueilli, le cas échéant, les observations du mandataire à l'exécution de l'accord, faire application des dispositions des [articles 1244-1 à 1244-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006437076&dateTexte=&categorieLien=cid)du code civil, en prenant en compte les conditions d'exécution de l'accord. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux créanciers mentionnés au troisième alinéa de [l'article L. 611-7.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235228&dateTexte=&categorieLien=cid)
24992671
2500**Article LEGIARTI000027653717**
2672**Article LEGIARTI000028723887**
25012673
2502Toute personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ainsi que tout entrepreneur individuel à responsabilité limitée et toute personne morale de droit privé peut adhérer à un groupement de prévention agréé par arrêté du représentant de l'Etat dans la région.
2674Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des mesures accordées au débiteur en application du cinquième alinéa de [l'article L. 611-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235228&dateTexte=&categorieLien=cid) ainsi que des dispositions de l'accord constaté ou homologué.
25032675
2504Ce groupement a pour mission de fournir à ses adhérents, de façon confidentielle, une analyse des informations économiques, comptables et financières que ceux-ci s'engagent à lui transmettre régulièrement.
2676L'accord homologué entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à [l'article L. 131-73 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006645462&dateTexte=&categorieLien=cid)du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant l'ouverture de la procédure de conciliation. Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, cette interdiction est levée sur les comptes afférents au patrimoine visé par la procédure.
25052677
2506Lorsque le groupement relève des indices de difficultés, il en informe le chef d'entreprise et peut lui proposer l'intervention d'un expert.
2678**Article LEGIARTI000028723891**
25072679
2508A la diligence du représentant de l'Etat, les administrations compétentes prêtent leur concours aux groupements de prévention agréés. Les services de la Banque de France peuvent également, suivant des modalités prévues par convention, être appelés à formuler des avis sur la situation financière des entreprises adhérentes. Les groupements de prévention agréés peuvent aussi bénéficier d'aides des collectivités territoriales.
2680Saisi par l'une des parties à l'accord constaté, le président du tribunal, s'il constate l'inexécution des engagements résultant de cet accord, prononce la résolution de celui-ci.
25092681
2510Les groupements de prévention agréés sont habilités à conclure, notamment avec les établissements de crédit, les sociétés de financement et les entreprises d'assurance, des conventions au profit de leurs adhérents.
2682Dans les mêmes conditions, le tribunal prononce la résolution de l'accord homologué.
25112683
2512**Article LEGIARTI000028613491**
2684Le président du tribunal ou le tribunal qui décide la résolution de l'accord peut aussi prononcer la déchéance de tout délai de paiement accordé en application du cinquième alinéa de [l'article L. 611-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235228&dateTexte=&categorieLien=cid)ou du second alinéa de [l'article L. 611-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019958785&dateTexte=&categorieLien=cid).
25132685
2514Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise. Il peut également présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l'entreprise, à la poursuite de l'activité économique et au maintien de l'emploi.
2686**Article LEGIARTI000028723895**
25152687
2516Le conciliateur peut, dans ce but, obtenir du débiteur tout renseignement utile. Le président du tribunal communique au conciliateur les renseignements dont il dispose et, le cas échéant, les résultats de l'expertise mentionnée au cinquième alinéa de [l'article L. 611-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235177&dateTexte=&categorieLien=cid).
2688En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les personnes qui avaient consenti, dans le cadre d'une procédure de conciliation ayant donné lieu à l'accord homologué mentionné au II de [l'article L. 611-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235248&dateTexte=&categorieLien=cid), un nouvel apport en trésorerie au débiteur en vue d'assurer la poursuite d'activité de l'entreprise et sa pérennité, sont payées, pour le montant de cet apport, par privilège avant toutes les autres créances, selon le rang prévu au II de [l'article L. 622-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236686&dateTexte=&categorieLien=cid)et au II de [l'article L. 641-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238617&dateTexte=&categorieLien=cid). Les personnes qui fournissent, dans le même cadre , un nouveau bien ou service en vue d'assurer la poursuite d'activité de l'entreprise et sa pérennité bénéficient du même privilège pour le prix de ce bien ou de ce service.
25172689
2518Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 5422-1 et suivants du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent consentir des remises de dettes dans les conditions fixées à [l'article L. 626-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237149&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code. Des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés peuvent être consenties dans les mêmes conditions.
2690Cette disposition ne s'applique pas aux apports consentis par les actionnaires et associés du débiteur dans le cadre d'une augmentation de capital.
25192691
2520Le conciliateur rend compte au président du tribunal de l'état d'avancement de sa mission et formule toutes observations utiles sur les diligences du débiteur.
2692Les créanciers signataires de l'accord ne peuvent bénéficier directement ou indirectement de cette disposition au titre de leurs concours antérieurs à l'ouverture de la conciliation.
25212693
2522Si, au cours de la procédure, le débiteur est mis en demeure ou poursuivi par un créancier, le juge qui a ouvert cette procédure peut, à la demande du débiteur et après avoir été éclairé par le conciliateur, faire application des [articles 1244-1 à 1244-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006437076&dateTexte=&categorieLien=cid) du code civil.
2694**Article LEGIARTI000028723900**
25232695
2524En cas d'impossibilité de parvenir à un accord, le conciliateur présente sans délai un rapport au président du tribunal. Celui-ci met fin à sa mission et à la procédure de conciliation. Sa décision est notifiée au débiteur.
2696Les missions de mandataire ad hoc ou de conciliateur ne peuvent être exercées par une personne ayant, au cours des vingt-quatre mois précédents, perçu, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rémunération ou un paiement de la part du débiteur intéressé, de tout créancier du débiteur ou d'une personne qui en détient le contrôle ou est contrôlée par lui au sens de l'article [L. 233-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229272&dateTexte=&categorieLien=cid), sauf s'il s'agit d'une rémunération perçue au titre d'un mandat ad hoc ou d'un mandat de justice confié dans le cadre d'une procédure de règlement amiable ou d'une procédure de conciliation à l'égard du même débiteur ou du même créancier. L'existence d'une rémunération ou d'un paiement perçus de la part d'un débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée est appréciée en considération de tous les patrimoines dont ce dernier est titulaire. La personne ainsi désignée doit attester sur l'honneur, lors de l'acceptation de son mandat, qu'elle se conforme à ces interdictions.
2697
2698Les missions de mandataire ad hoc ou de conciliateur ne peuvent être confiées à un juge consulaire en fonction ou ayant quitté ses fonctions depuis moins de cinq ans.
2699
2700**Article LEGIARTI000028723905**
2701
2702Après avoir recueilli l'accord du débiteur et, en cas de recours à la conciliation et au mandat à l'exécution de l'accord, l'avis du ministère public dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le président du tribunal fixe, au moment de leur désignation, les conditions de la rémunération du mandataire ad hoc, du conciliateur, du mandataire à l'exécution de l'accord et, le cas échéant, de l'expert, en fonction des diligences qu'implique l'accomplissement de leur mission. Leur rémunération est arrêtée à l'issue de celle-ci par ordonnance du président du tribunal qui est communiquée au ministère public. La rémunération ne peut être liée au montant des abandons de créances obtenus ni faire l'objet d'un forfait pour ouverture du dossier.
2703
2704Les recours contre la décision arrêtant la rémunération sont portés devant le premier président de la cour d'appel dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
25252705
25262706## TITRE V : Des responsabilités et des sanctions.
25272707
Article LEGIARTI000006239269 L2571→2751
25712751
25722752La faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale.
25732753
2574**Article LEGIARTI000006239269**
2575
2576Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à [l'article L. 653-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239183&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L653-1 \(V\)") contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :
2577
25781° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
2579
25802° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
2581
25823° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ;
2583
25844° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
2585
25865° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
2587
25886° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
2589
25902754**Article LEGIARTI000006239305**
25912755
25922756Le droit de vote des dirigeants frappés de la faillite personnelle ou de l'interdiction prévue à [l'article L. 653-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239289&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L653-8 \(V\)") est exercé dans les assemblées des personnes morales soumises à une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire par un mandataire désigné par le tribunal à cet effet, à la requête de l'administrateur, du liquidateur ou du commissaire à l'exécution du plan.
Article LEGIARTI000019984457 L2625→2789
26252789
262627905° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
26272791
2628**Article LEGIARTI000019984457**
2629
2630Dans les cas prévus aux [articles L. 653-3 à L. 653-6 et L. 653-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239254&dateTexte=&categorieLien=cid), le tribunal est saisi par le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public.
2631
2632Dans l'intérêt collectif des créanciers, le tribunal peut également être saisi à toute époque de la procédure par la majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le mandataire de justice ayant qualité pour agir n'a pas engagé les actions prévues aux mêmes articles, après une mise en demeure restée sans suite dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat.
2633
2634Le juge-commissaire ne peut ni siéger dans la formation de jugement, ni participer au délibéré.
2635
2636**Article LEGIARTI000019984465**
2637
2638Dans les cas prévus aux [articles L. 653-3 à L. 653-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239254&dateTexte=&categorieLien=cid), le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
2639
2640L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à [l'article L. 653-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239183&dateTexte=&categorieLien=cid)qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de [l'article L. 622-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236625&dateTexte=&categorieLien=cid) dans le mois suivant le jugement d'ouverture.
2641
2642Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
2643
26442792**Article LEGIARTI000019984708**
26452793
26462794Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à [l'article L. 653-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239289&dateTexte=&categorieLien=cid), il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans. Il peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision. Les déchéances, les interdictions et l'incapacité d'exercer une fonction publique élective cessent de plein droit au terme fixé, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'un jugement.
Article LEGIARTI000028724304 L2675→2823
26752823
26762824Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée qui n'ont pas acquitté les dettes mises à leur charge en application de l'article [L. 651-2.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239054&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L651-2 \(V\)")
26772825
2826**Article LEGIARTI000028724304**
2827
2828Dans les cas prévus aux [articles L. 653-3 à L. 653-6 et L. 653-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239254&dateTexte=&categorieLien=cid), le tribunal est saisi par le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public.
2829
2830Dans l'intérêt collectif des créanciers, le tribunal peut également être saisi à toute époque de la procédure par la majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le mandataire de justice ayant qualité pour agir n'a pas engagé les actions prévues aux mêmes articles, après une mise en demeure restée sans suite dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat.
2831
2832**Article LEGIARTI000028724310**
2833
2834Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à [l'article L. 653-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239183&dateTexte=&categorieLien=cid) contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :
2835
28361° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
2837
28382° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
2839
28403° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ;
2841
28424° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
2843
28445° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
2845
28466° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
2847
28487° Avoir déclaré sciemment, au nom d'un créancier, une créance supposée.
2849
2850**Article LEGIARTI000028724315**
2851
2852Dans les cas prévus aux [articles L. 653-3 à L. 653-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239254&dateTexte=&categorieLien=cid), le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
2853
2854L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à [l'article L. 653-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239183&dateTexte=&categorieLien=cid)qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de [l'article L. 622-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236625&dateTexte=&categorieLien=cid) dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22.
2855
2856Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
2857
26782858## Section 1 : De la banqueroute.
26792859
26802860**Article LEGIARTI000006239364**
Article LEGIARTI000023233360 L2825→3005
28253005
28263006## Chapitre Ier : De la responsabilité pour insuffisance d'actif.
28273007
2828**Article LEGIARTI000023233360**
2829
2830Dans les cas prévus à [l'article L. 651-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239054&dateTexte=&categorieLien=cid), le tribunal est saisi par le liquidateur ou le ministère public.
2831
2832Dans l'intérêt collectif des créanciers, le tribunal peut également être saisi par la majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le liquidateur n'a pas engagé l'action prévue au même article, après une mise en demeure restée sans suite dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat.
2833
2834Le juge-commissaire ne peut ni siéger dans la formation de jugement, ni participer au délibéré.
2835
2836Les dépens et frais irrépétibles auxquels a été condamné le dirigeant ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée sont payés par priorité sur les sommes versées pour combler le passif.
2837
28383008**Article LEGIARTI000023233363**
28393009
28403010Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.
Article LEGIARTI000028724307 L2857→3027
28573027
28583028Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes membres ou associées de la personne morale en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, lorsqu'elles sont responsables indéfiniment et solidairement de ses dettes.
28593029
3030**Article LEGIARTI000028724307**
3031
3032Dans les cas prévus à [l'article L. 651-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239054&dateTexte=&categorieLien=cid), le tribunal est saisi par le liquidateur ou le ministère public.
3033
3034Dans l'intérêt collectif des créanciers, le tribunal peut également être saisi par la majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le liquidateur n'a pas engagé l'action prévue au même article, après une mise en demeure restée sans suite dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat.
3035
3036Les dépens et frais irrépétibles auxquels a été condamné le dirigeant ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée sont payés par priorité sur les sommes versées pour combler le passif.
3037
28603038## Chapitre II : Autres dispositions.
28613039
28623040**Article LEGIARTI000006239618**
Article LEGIARTI000019984589 L2879→3057
28793057
28803058Les fonds détenus par les syndics au titre des procédures de règlement judiciaire ou de liquidation des biens régies par la [loi n° 67-563 du 13 juillet 1967](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000878028&categorieLien=cid "Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 \(V\)") sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes sont immédiatement versés en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, le syndic doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points.
28813059
2882**Article LEGIARTI000019984589**
3060**Article LEGIARTI000019984596**
28833061
2884Lorsque les intérêts en présence le justifient, la cour d'appel peut décider de renvoyer l'affaire devant une autre juridiction de même nature, compétente dans le ressort de la cour, pour connaître du mandat ad hoc, de la procédure de conciliation ou des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, dans des conditions fixées par décret. La Cour de cassation, saisie dans les mêmes conditions, peut renvoyer l'affaire devant une juridiction du ressort d'une autre cour d'appel.
3062Le greffe du tribunal de commerce et celui du tribunal de grande instance établissent au terme de chaque semestre la liste des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires désignés par la juridiction et des autres personnes auxquelles un mandat afférent aux procédures régies par le présent livre a été confié par ladite juridiction, pendant cette période. Ils y font figurer, pour chacun des intéressés, l'ensemble des dossiers qui lui ont été attribués et les informations relatives aux débiteurs concernés prévues par décret en Conseil d'Etat.
28853063
2886**Article LEGIARTI000019984591**
3064Ces informations sont portées à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministère public du ressort concerné et des autorités chargées du contrôle et de l'inspection des administrateurs et des mandataires judiciaires, selon des modalités déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
28873065
2888Les débats devant le tribunal de commerce et le tribunal de grande instance ont lieu en chambre du conseil. Néanmoins, la publicité des débats est de droit après l'ouverture de la procédure si le débiteur, le mandataire judiciaire, l'administrateur, le liquidateur, le représentant des salariés ou le ministère public en font la demande. Le président du tribunal peut décider qu'ils auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.
3066**Article LEGIARTI000028722948**
28893067
2890Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les débats relatifs aux mesures prises en application des chapitres Ier et III du titre V ont lieu en audience publique. Le président du tribunal peut décider qu'ils ont lieu en chambre du conseil si l'une des personnes mises en cause le demande avant leur ouverture.
3068Le juge-commissaire ne peut siéger, à peine de nullité du jugement dans les formations de jugement ni participer au délibéré de la procédure dans laquelle il a été désigné.
28913069
2892**Article LEGIARTI000019984596**
3070**Article LEGIARTI000028722958**
28933071
2894Le greffe du tribunal de commerce et celui du tribunal de grande instance établissent au terme de chaque semestre la liste des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires désignés par la juridiction et des autres personnes auxquelles un mandat afférent aux procédures régies par le présent livre a été confié par ladite juridiction, pendant cette période. Ils y font figurer, pour chacun des intéressés, l'ensemble des dossiers qui lui ont été attribués et les informations relatives aux débiteurs concernés prévues par décret en Conseil d'Etat.
3072Lorsque plusieurs tribunaux sont saisis de procédures concernant des sociétés contrôlées par la même société ou contrôlant les mêmes sociétés au sens de l'article L. 233-3, un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire commun à l'ensemble des procédures peuvent être désignés.
3073
3074Il peut leur être confié une mission de coordination selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
28953075
2896Ces informations sont portées à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministère public du ressort concerné et des autorités chargées du contrôle et de l'inspection des administrateurs et des mandataires judiciaires, selon des modalités déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
3076**Article LEGIARTI000028724322**
28973077
2898## Chapitre III : Des frais de procédure.
3078Lorsque les intérêts en présence le justifient, la cour d'appel peut décider de renvoyer l'affaire devant une autre juridiction, compétente dans le ressort de la cour, pour connaître du mandat ad hoc, de la procédure de conciliation ou des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, dans des conditions fixées par décret. La Cour de cassation, saisie dans les mêmes conditions, peut renvoyer l'affaire devant une juridiction du ressort d'une autre cour d'appel. La décision de renvoi par laquelle une juridiction a été désignée pour connaître d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation auquel le débiteur a recouru emporte prorogation de compétence au profit de la même juridiction pour connaître d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire qui pourrait directement s'en suivre.
28993079
2900**Article LEGIARTI000006239636**
3080**Article LEGIARTI000028724324**
29013081
2902Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de rémunération des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires, des commissaires à l'exécution du plan et des liquidateurs. Cette rémunération est exclusive de toute autre rémunération ou remboursement de frais au titre de la même procédure ou au titre d'une mission subséquente qui n'en serait que le prolongement.
3082Les débats devant le tribunal de commerce et le tribunal de grande instance ont lieu en chambre du conseil. Néanmoins, la publicité des débats est de droit après l'ouverture de la procédure si le débiteur, le mandataire judiciaire, l'administrateur, le liquidateur, le représentant des salariés ou le ministère public en font la demande. Le président du tribunal peut décider qu'ils auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.
3083
3084Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les débats relatifs aux mesures prises en application des chapitres Ier et III du titre V ont lieu en audience publique. Le président du tribunal peut décider qu'ils ont lieu en chambre du conseil si l'une des personnes mises en cause le demande avant leur ouverture.
3085
3086Le tribunal peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, et notamment, il peut entendre le représentant de l'Etat à sa demande.
3087
3088## Chapitre III : Des frais de procédure.
29033089
29043090**Article LEGIARTI000006239637**
29053091
Article LEGIARTI000023480510 L2913→3099
29133099
29143100Le juge-commissaire a droit, sur l'actif du débiteur, au remboursement de ses frais de déplacement.
29153101
2916**Article LEGIARTI000023480510**
3102**Article LEGIARTI000028723091**
3103
3104La rémunération du mandataire nommé pour assister le juge commis en application de l'article [L. 645-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000028722638&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L645-4 \(V\)") est prélevée sur les sommes affectées au fonds mentionné à l'article L. 663-3. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
3105
3106**Article LEGIARTI000028724328**
29173107
29183108I.-Lorsque les fonds disponibles du débiteur n'y peuvent suffire immédiatement, le Trésor public, sur ordonnance motivée du juge-commissaire, fait l'avance des droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions, des rémunérations des avocats dans la mesure où elles sont réglementées, des frais de signification et de publicité et de la rémunération des techniciens désignés par la juridiction après accord du ministère public, afférents :
29193109
@@ -2921,9 +3111,9 @@ I.-Lorsque les fonds disponibles du débiteur n'y peuvent suffire immédiatement
29213111
292231122° A l'exercice des actions tendant à conserver ou à reconstituer le patrimoine du débiteur ou exercées dans l'intérêt collectif des créanciers ;
29233113
29243° Et à l'exercice des actions visées aux articles [L. 653-3 à L. 653-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239254&dateTexte=&categorieLien=cid).
31143° Et à l'exercice des actions visées aux articles L. 653-3 à L. 653-6.
29253115
2926L'accord du ministère public n'est pas nécessaire pour l'avance de la rémunération des officiers publics ou des courtiers de marchandises assermentés désignés par le tribunal en application des articles [L. 621-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235412&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 621-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235437&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 622-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019958939&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 622-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236634&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 631-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238104&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [L. 641-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238506&dateTexte=&categorieLien=cid)pour réaliser l'inventaire prévu à l'article [L. 622-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236625&dateTexte=&categorieLien=cid) et, le cas échéant, la prisée des actifs du débiteur.
3116L'accord du ministère public n'est pas nécessaire pour l'avance de la rémunération des officiers publics ou des courtiers de marchandises assermentés désignés par le tribunal ou par le juge-commissaire en application des articles L. 621-4, L. 621-12, L. 622-6-1, L. 622-10, L. 631-9, L. 641-1 ou L. 644-1-1 pour réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 et, le cas échéant, la prisée des actifs du débiteur.
29273117
29283118II.-Le Trésor public sur ordonnance motivée du président du tribunal, fait également l'avance des mêmes frais afférents à l'exercice de l'action en résolution et en modification du plan.
29293119
Article LEGIARTI000025491845 L2931→3121
29313121
29323122IV.-Pour le remboursement de ses avances, le Trésor public est garanti par le privilège des frais de justice.
29333123
2934**Article LEGIARTI000025491845**
3124**Article LEGIARTI000028724330**
29353125
2936Lorsque les mesures conservatoires ordonnées en application des [articles L. 621-2, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235400&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 631-10-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000025491832&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 651-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239082&dateTexte=&categorieLien=cid) portent sur des biens dont la conservation ou la détention génère des frais ou qui sont susceptibles de dépérissement, le juge-commissaire peut autoriser, aux prix et conditions qu'il détermine, l'administrateur, s'il a été nommé, le mandataire judiciaire ou le liquidateur à les céder. Les sommes provenant de cette cession sont immédiatement versées en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.
2937
2938Le juge-commissaire peut autoriser l'affectation des sommes provenant de cette cession au paiement des frais engagés par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le liquidateur pour les besoins de la gestion des affaires du propriétaire de ces biens, y compris pour assurer le respect des obligations sociales et environnementales résultant de la propriété de ces biens, si les fonds disponibles du débiteur n'y suffisent pas.
3126Lorsque les mesures conservatoires ordonnées en application des [articles L. 621-2, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235400&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 631-10-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000025491832&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 651-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239082&dateTexte=&categorieLien=cid) portent sur des biens dont la conservation ou la détention génère des frais ou qui sont susceptibles de dépérissement, le juge-commissaire peut autoriser, aux prix et conditions qu'il détermine, l'administrateur, s'il a été nommé, le mandataire judiciaire ou le liquidateur à les céder. Les sommes provenant de cette cession sont immédiatement versées en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.
3127
3128**Article LEGIARTI000028724335**
3129
3130Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de rémunération des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires, des commissaires à l'exécution du plan et des liquidateurs. Cette rémunération est exclusive de toute autre rémunération ou remboursement de frais au titre de la même procédure ou au titre d'une mission subséquente qui n'en serait que le prolongement à l'exception d'un mandat de justice confié au titre du troisième alinéa de l'article L. 643-9.
29393131
29403132## Chapitre Ier : Des voies de recours.
29413133
Article LEGIARTI000019983935 L2963→3155
29633155
29643156Le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus en application du III, IV et V de l'article L. 661-6.
29653157
2966**Article LEGIARTI000019983935**
2967
2968Les décisions rendues en application des chapitres Ier, II et III du titre V sont susceptibles d'appel de la part du ministère public .
2969
2970L'appel du ministère public est suspensif.
2971
29723158**Article LEGIARTI000019984571**
29733159
29743160Les décisions mentionnées aux 1° à 5° du I de l'article [L. 661-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239450&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception du 4°, sont susceptibles de tierce opposition. Le jugement statuant sur la tierce opposition est susceptible d'appel et de pourvoi en cassation de la part du tiers opposant.
Article LEGIARTI000028724320 L3031→3217
30313217
30323218III.-En l'absence de comité d'entreprise ou de délégué du personnel, le représentant des salariés exerce les voies de recours ouvertes à ces institutions par le présent article.
30333219
3220**Article LEGIARTI000028724320**
3221
3222Les décisions rendues en application de l'article [L. 645-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000028722638&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L645-4 \(V\)") ainsi que des chapitres Ier, II et III du titre V sont susceptibles d'appel de la part du ministère public.
3223
3224L'appel du ministère public est suspensif.
3225
30343226## TITRE VII : Dispositions dérogatoires particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
30353227
30363228**Article LEGIARTI000006239663**
Article LEGIARTI000006265659 L707→707
707707
708708L'autorité administrative compétente en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 310-1 pour recevoir les déclarations préalables aux liquidations est le préfet du département où ces opérations sont prévues.
709709
710**Article LEGIARTI000006265659**
711
712Une déclaration préalable de la vente en liquidation est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise, au préfet du département où les opérations de vente sont prévues, deux mois au moins avant la date prévue pour le début de la vente.
713
714Toutefois, ce délai est réduit à cinq jours lorsque le motif invoqué à l'appui est consécutif à un fait imprévisible de nature à interrompre le fonctionnement de l'établissement.
715
716Un arrêté du ministre chargé du commerce fixe la liste des informations relatives, notamment, à l'identité du vendeur, à la cause et à la durée de la vente et à l'inventaire des marchandises liquidées, ainsi que des pièces qui sont annexées à cette déclaration.
717
718710**Article LEGIARTI000006265689**
719711
720712Le récépissé de déclaration est affiché sur les lieux de la vente en liquidation par le déclarant, pendant toute sa durée ; l'arrêté mentionné à [l'article R. 310-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006265659&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R310-2 \(V\)") fixe les conditions et les modalités de cet affichage.
Article LEGIARTI000006265704 L723→715
723715
724716La durée maximale de la vente en liquidation fixée à deux mois par [l'article L. 310-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231279&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L310-1 \(V\)") est réduite à quinze jours en cas de suspension saisonnière de l'activité du déclarant.
725717
726**Article LEGIARTI000006265704**
718**Article LEGIARTI000006265705**
719
720La publicité relative à une vente en liquidation ne peut porter que sur les produits inscrits à l'inventaire fourni en annexe à la déclaration préalable mentionnée à [l'article R. 310-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006265659&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R310-2 \(V\)").
721
722L'arrêté mentionné à l'article R. 310-2 précise également les informations qui doivent figurer dans cette publicité et les modalités de son organisation.
727723
728Le report de la date de la vente en liquidation indiquée dans la déclaration mentionnée à l'article R. 310-2 fait l'objet d'une information préalable du préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, comportant justification de ce changement.
724**Article LEGIARTI000029044025**
729725
730Tout report de cette date supérieur à deux mois donne lieu à une nouvelle déclaration dans les conditions prévues à l'article R. 310-2.
726Le report de la date de la vente en liquidation indiquée dans la déclaration mentionnée à [l'article R. 310-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006265659&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R310-2 \(V\)") fait l'objet d'une information préalable du maire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, comportant justification de ce changement.
731727
732Dès qu'il en a connaissance, le déclarant est tenu d'informer le préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de toute modification de l'événement motivant la liquidation mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 310-1.
728Tout report de cette date supérieur à deux mois donne lieu à une nouvelle déclaration dans les conditions prévues à l'article R. 310-2.
733729
734**Article LEGIARTI000006265705**
730Dès qu'il en a connaissance, le déclarant est tenu d'informer le maire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de toute modification de l'événement motivant la liquidation mentionné au deuxième alinéa de l'article [L. 310-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231279&dateTexte=&categorieLien=cid).
735731
736La publicité relative à une vente en liquidation ne peut porter que sur les produits inscrits à l'inventaire fourni en annexe à la déclaration préalable mentionnée à [l'article R. 310-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006265659&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R310-2 \(V\)").
732**Article LEGIARTI000029044031**
737733
738L'arrêté mentionné à l'article R. 310-2 précise également les informations qui doivent figurer dans cette publicité et les modalités de son organisation.
734Le maire délivre un récépissé de déclaration de la vente en liquidation dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception du dossier complet de ladite déclaration ; si le dossier est incomplet, le maire notifie à l'intéressé la liste des pièces manquantes dans un délai de sept jours à compter de sa réception ; à défaut de production des pièces complémentaires dans un délai de sept jours à compter de la réception de la notification des pièces manquantes, la déclaration mentionnée à [l'article R. 310-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006265659&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R310-2 \(V\)") ne peut faire l'objet d'un récépissé de déclaration.
739735
740**Article LEGIARTI000023585270**
736Dans le cas de survenance du fait imprévisible mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 310-2, le maire délivre le récépissé de déclaration dès réception du dossier complet.
741737
742Le préfet délivre un récépissé de déclaration de la vente en liquidation dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception du dossier complet de ladite déclaration ; si le dossier est incomplet, le préfet notifie à l'intéressé la liste des pièces manquantes dans un délai de sept jours à compter de sa réception ; à défaut de production des pièces complémentaires dans un délai de sept jours à compter de la réception de la notification des pièces manquantes, la déclaration mentionnée à l'article R. 310-2 ne peut faire l'objet d'un récépissé de déclaration.
738Aucune vente en liquidation ne peut intervenir tant que le récépissé de déclaration n'a pas été délivré par le maire.
743739
744Dans le cas de survenance du fait imprévisible mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 310-2, le préfet délivre le récépissé de déclaration dès réception du dossier complet.
740Le maire informe la chambre de commerce et d'industrie territoriale de la vente en liquidation ainsi déclarée.
745741
746Aucune vente en liquidation ne peut intervenir tant que le récépissé de déclaration n'a pas été délivré par le préfet.
742**Article LEGIARTI000029044036**
747743
748Le préfet informe la chambre de commerce et d'industrie territoriale de la vente en liquidation ainsi déclarée.
744Une déclaration préalable de la vente en liquidation est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise au maire de la commune où les opérations de vente sont prévues, deux mois au moins avant la date prévue pour le début de la vente.
745
746Toutefois, ce délai est réduit à cinq jours lorsque le motif invoqué à l'appui est consécutif à un fait imprévisible de nature à interrompre le fonctionnement de l'établissement.
747
748Un arrêté du ministre chargé du commerce fixe la liste des informations relatives, notamment, à l'identité du vendeur, à la cause et à la durée de la vente et à l'inventaire des marchandises liquidées, ainsi que des pièces qui sont annexées à cette déclaration.
749749
750750## Section 2 : Des ventes au déballage.
751751
Article LEGIARTI000027919067 L542→542
542542
5435436° Les articles [R. 711-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006269861&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 711-18 à R. 711-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006269877&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 712-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270000&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 713-31 à R. 713-63](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270045&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 721-2 à R. 721-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000018898589&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 721-7 à R. 761-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270091&dateTexte=&categorieLien=cid) ainsi que les dispositions relatives aux chambres de commerce et d'industrie de région des chapitres Ier, II et III du titre Ier du livre VII.
544544
545**Article LEGIARTI000027919067**
545**Article LEGIARTI000029044023**
546546
547547Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
548548
@@ -560,9 +560,9 @@ Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énu
560560
5615617° " Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales " par " Recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale " ;
562562
5638° "Préfet du département" ou "préfet de région" par "préfet de la collectivité" ;
5638° " Préfet du département " ou " préfet de région " par " préfet de la collectivité " ;
564564
5659° " Chambre de commerce et d'industrie " par " chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat ".
5659° " Chambre de commerce et d'industrie " ou " chambre de commerce et d'industrie territoriale " par " chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat ".
566566
567567## Chapitre III : Dispositions d'adaptation du livre III.
568568
Article LEGIARTI000006271120 L800→800
800800
801801## TITRE V : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
802802
803**Article LEGIARTI000006271120**
804
805Pour l'application du présent code dans les îles Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
806
8071° " tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " par " tribunal de première instance " ;
808
8092° " tribunal de commerce " ou " justice consulaire " par " tribunal de première instance statuant en matière commerciale " ;
810
8113° " conseil de prud'hommes " par " tribunal du travail " ;
812
8134° " Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales " par " Journal officiel du territoire " ;
814
8155° " département " ou " arrondissement " par " territoire " ;
816
8176° " préfet " ou " sous-préfet " par " représentant de l'Etat dans le territoire " ;
818
8197° " maire " par " chef de circonscription " ;
820
8218° " chambre régionale des comptes " par " chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie ".
822
823803**Article LEGIARTI000006271121**
824804
825805Les références faites, par des dispositions du présent code applicables dans les îles Wallis et Futuna, à d'autres articles du présent code, ne concernent que les articles rendus applicables dans les îles Wallis et Futuna avec les adaptations prévues dans les chapitres ci-dessous.
Article LEGIARTI000029044020 L862→842
862842
8638439° Le titre II du livre VIII, à l'exception des articles [R. 822-149 à R. 822-162](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000024986885&dateTexte=&categorieLien=cid), dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du [décret n° 2013-192 du 5 mars 2013](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027143928&categorieLien=cid).
864844
845**Article LEGIARTI000029044020**
846
847Pour l'application du présent code dans les îles Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
848
8491° " tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " par " tribunal de première instance " ;
850
8512° " tribunal de commerce " ou " justice consulaire " par " tribunal de première instance statuant en matière commerciale " ;
852
8533° " conseil de prud'hommes " par " tribunal du travail " ;
854
8554° " Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales " par " Journal officiel du territoire " ;
856
8575° " département " ou " arrondissement " par " territoire " ;
858
8596° " préfet " ou " sous-préfet " par " représentant de l'Etat dans le territoire " ;
860
8617° " maire " ou " maire de la commune " par " chef de circonscription " ;
862
8638° " chambre régionale des comptes " par " chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie ".
864
865865## Chapitre II : Dispositions d'adaptation du livre II.
866866
867867**Article LEGIARTI000006271130**
Article LEGIARTI000029040883 L928→928
928928
929929Les [articles R. 814-1 à R. 814-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270641&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables en tant qu'ils concernent les administrateurs judiciaires.
930930
931## Chapitre III : Dispositions d'adaptation du livre III
932
933**Article LEGIARTI000029040883**
934
935Pour l'application de l'article [R. 310-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006265660&dateTexte=&categorieLien=cid) à Saint-Barthélemy, les mots : " chambre de commerce et d'industrie territoriale " sont remplacés par les mots : " chambre économique multiprofessionnelle de Saint-Barthélemy ".
936
937**Article LEGIARTI000029040917**
938
939Pour l'application des articles [R. 310-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006265659&dateTexte=&categorieLien=cid) à R. 310-7 à Saint-Barthélemy, les mots : " maire de la commune " et le mot : " maire " sont remplacés par les mots : " président du conseil territorial ".
940
931941## Chapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier
932942
933943**Article LEGIARTI000021719377**
934944
935945L'Etat peut, par convention, confier à un organisme qualifié implanté localement les tâches dévolues aux organismes désignés aux 1°, 2° et 6° de [l'article R. 123-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006255837&dateTexte=&categorieLien=cid) pour la gestion et la création des centres de formalités des entreprises.
936946
947## Chapitre III : Dispositions d'adaptation du livre III
948
949**Article LEGIARTI000029040956**
950
951Pour l'application de l'article [R. 310-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000029044031&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. R310-3 \(VD\)") à Saint-Martin, les mots : " chambre de commerce et d'industrie territoriale " sont remplacés par les mots : " chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin ".
952
953**Article LEGIARTI000029040967**
954
955Pour l'application des articles [R. 310-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000029044036&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. R310-2 \(VD\)") à R. 310-7 à Saint-Martin, les mots : " maire de la commune " et le mot : " maire " sont remplacés par les mots : " président du conseil territorial ".
956
937957## Chapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier
938958
939959**Article LEGIARTI000021719370**