Version du 2016-08-10
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Nomoscope002742b3a4fbb40b0e3ce85c4e0de7c327a39e4dVersion précédente : 171b8b8c
Résumé IA
Ces changements renforcent l'obligation de transparence des entreprises en exigeant désormais que leurs rapports incluent une analyse détaillée des accords collectifs et de leur impact sur la performance économique et les conditions de travail des salariés. Parallèlement, la refonte de la procédure de cession d'entreprise en cas de difficultés vise à clarifier et à sécuriser le cadre juridique des offres de reprise pour les tribunaux et les repreneurs potentiels. Pour les citoyens et les salariés, cela signifie une meilleure visibilité sur les engagements sociaux des sociétés et une procédure de sauvegarde de l'emploi potentiellement plus fluide et mieux encadrée lors des restructurations.
Informations
- Gouvernement
- Valls
Ce qui a changé 2 fichiers +38 -36
| Article LEGIARTI000032045264 L2090→2090 | ||
| 2090 | 2090 | |
| 2091 | 2091 | VII.-Par dérogation aux deuxième et troisième phrases du IV, les émetteurs mentionnés aux I et II de l'article [L. 451-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006654249&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L451-1-2 \(V\)") du code monétaire et financier et soumis aux obligations définies au I du présent article, dont des titres de capital ou des titres de créance sont admis aux négociations sur un marché réglementé, publient leur rapport sur les paiements effectués au profit des autorités et le déposent au greffe du tribunal de commerce, ainsi qu'auprès de l'Autorité des marchés financiers, dans les six mois qui suivent la clôture de leur exercice. Ce rapport est tenu à la disposition du public pendant dix ans. |
| 2092 | 2092 | |
| 2093 | **Article LEGIARTI000032045264** | |
| 2093 | **Article LEGIARTI000033023468** | |
| 2094 | 2094 | |
| 2095 | 2095 | Le rapport visé à [l'article L. 225-102 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224799&dateTexte=&categorieLien=cid)rend compte de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés, durant l'exercice, à chaque mandataire social, y compris sous forme d'attribution de titres de capital, de titres de créances ou de titres donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances de la société ou des sociétés mentionnées aux [articles L. 228-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006227652&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 228-93. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006228600&dateTexte=&categorieLien=cid) |
| 2096 | 2096 | |
| @@ -2100,7 +2100,7 @@ Ce rapport décrit en les distinguant les éléments fixes, variables et excepti | ||
| 2100 | 2100 | |
| 2101 | 2101 | Il comprend également la liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par chacun de ces mandataires durant l'exercice. |
| 2102 | 2102 | |
| 2103 | Il comprend également des informations sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité, incluant les conséquences sur le changement climatique de son activité et de l'usage des biens et services qu'elle produit, ainsi que sur ses engagements sociétaux en faveur du développement durable, de l'économie circulaire, de la lutte contre le gaspillage alimentaire et en faveur de la lutte contre les discriminations et de la promotion des diversités. Un décret en Conseil d'Etat établit deux listes précisant les informations visées au présent alinéa ainsi que les modalités de leur présentation, de façon à permettre une comparaison des données, selon que la société est ou non admise aux négociations sur un marché réglementé. | |
| 2103 | Il comprend également des informations sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité, incluant les conséquences sur le changement climatique de son activité et de l'usage des biens et services qu'elle produit, ainsi que sur ses engagements sociétaux en faveur du développement durable, de l'économie circulaire, de la lutte contre le gaspillage alimentaire et en faveur de la lutte contre les discriminations et de la promotion des diversités. Il fait état des accords collectifs conclus dans l'entreprise et de leurs impacts sur la performance économique de l'entreprise ainsi que sur les conditions de travail des salariés. Un décret en Conseil d'Etat établit deux listes précisant les informations visées au présent alinéa ainsi que les modalités de leur présentation, de façon à permettre une comparaison des données, selon que la société est ou non admise aux négociations sur un marché réglementé. | |
| 2104 | 2104 | |
| 2105 | 2105 | L'alinéa précédent s'applique aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ainsi qu'aux sociétés dont le total de bilan ou le chiffre d'affaires et le nombre de salariés excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque la société établit des comptes consolidés, les informations fournies sont consolidées et portent sur la société elle-même ainsi que sur l'ensemble de ses filiales au sens de [l'article L. 233-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229161&dateTexte=&categorieLien=cid)ou les sociétés qu'elle contrôle au sens de [l'article L. 233-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid). Les filiales ou sociétés contrôlées qui dépassent les seuils mentionnés à la première phrase du présent alinéa ne sont pas tenues de publier les informations mentionnées au cinquième alinéa du présent article dès lors que ces informations sont publiées par la société qui les contrôle, au sens de l'article L. 233-3, de manière détaillée par filiale ou par société contrôlée et que ces filiales ou sociétés contrôlées indiquent comment y accéder dans leur propre rapport de gestion. Lorsque les filiales ou les sociétés contrôlées sont installées sur le territoire national et qu'elles comportent des installations classées soumises à autorisation ou à enregistrement, les informations fournies portent sur chacune d'entre elles lorsque ces informations ne présentent pas un caractère consolidable. |
| 2106 | 2106 | |
| Article LEGIARTI000028724246 L1883→1883 | ||
| 1883 | 1883 | |
| 1884 | 1884 | Tout acte passé en violation du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci. |
| 1885 | 1885 | |
| 1886 | **Article LEGIARTI000028724246** | |
| 1887 | ||
| 1888 | I.-Lorsque le tribunal estime que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, il autorise la poursuite de l'activité et il fixe le délai dans lequel les offres de reprise doivent parvenir au liquidateur et à l'administrateur lorsqu'il en a été désigné. | |
| 1889 | ||
| 1890 | Toutefois, si les offres reçues en application de l'article [L. 631-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238120&dateTexte=&categorieLien=cid) ou formulées dans le cadre des démarches effectuées par le mandataire ad hoc ou le conciliateur désigné en application des articles L. 611-3 ou L. 611-6 remplissent les conditions prévues au II du présent article et sont satisfaisantes, le tribunal peut décider de ne pas faire application de l'alinéa précédent. L'avis du ministère public est recueilli lorsque l'offre a été reçue par le mandataire ad hoc ou le conciliateur. | |
| 1891 | ||
| 1892 | II.-Toute offre doit être écrite et comporter l'indication : | |
| 1893 | ||
| 1894 | 1° De la désignation précise des biens, des droits et des contrats inclus dans l'offre ; | |
| 1895 | ||
| 1896 | 2° Des prévisions d'activité et de financement ; | |
| 1897 | ||
| 1898 | 3° Du prix offert, des modalités de règlement, de la qualité des apporteurs de capitaux et, le cas échéant, de leurs garants. Si l'offre propose un recours à l'emprunt, elle doit en préciser les conditions, en particulier de durée ; | |
| 1899 | ||
| 1900 | 4° De la date de réalisation de la cession ; | |
| 1901 | ||
| 1902 | 5° Du niveau et des perspectives d'emploi justifiés par l'activité considérée ; | |
| 1903 | ||
| 1904 | 6° Des garanties souscrites en vue d'assurer l'exécution de l'offre ; | |
| 1905 | ||
| 1906 | 7° Des prévisions de cession d'actifs au cours des deux années suivant la cession ; | |
| 1907 | ||
| 1908 | 8° De la durée de chacun des engagements pris par l'auteur de l'offre. | |
| 1909 | ||
| 1910 | III.-Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'offre doit en outre comporter l'indication de la qualification professionnelle du cessionnaire. | |
| 1911 | ||
| 1912 | IV.-Le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné informe le débiteur, le représentant des salariés et les contrôleurs du contenu des offres reçues. Il les dépose au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance. | |
| 1913 | ||
| 1914 | Elles sont notifiées, le cas échéant, à l'ordre professionnel ou à l'autorité compétente dont le débiteur relève. | |
| 1915 | ||
| 1916 | V.-L'offre ne peut être ni modifiée, sauf dans un sens plus favorable aux objectifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 642-1, ni retirée. Elle lie son auteur jusqu'à la décision du tribunal arrêtant le plan. | |
| 1917 | ||
| 1918 | En cas d'appel de la décision arrêtant le plan, seul le cessionnaire reste lié par son offre. | |
| 1919 | ||
| 1920 | 1886 | **Article LEGIARTI000028724253** |
| 1921 | 1887 | |
| 1922 | 1888 | Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l'activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l'administrateur lorsqu'il en a été désigné. |
| Article LEGIARTI000033035136 L1975→1941 | ||
| 1975 | 1941 | |
| 1976 | 1942 | Lorsque le débiteur est un officier public ou ministériel, le liquidateur peut exercer le droit du débiteur de présenter son successeur au garde des sceaux, ministre de la justice. |
| 1977 | 1943 | |
| 1944 | **Article LEGIARTI000033035136** | |
| 1945 | ||
| 1946 | I.-Lorsque le tribunal estime que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, il autorise la poursuite de l'activité et il fixe le délai dans lequel les offres de reprise doivent parvenir au liquidateur et à l'administrateur lorsqu'il en a été désigné. | |
| 1947 | ||
| 1948 | Toutefois, si les offres reçues en application de l'article [L. 631-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238120&dateTexte=&categorieLien=cid) ou formulées dans le cadre des démarches effectuées par le mandataire ad hoc ou le conciliateur désigné en application des articles L. 611-3 ou L. 611-6 remplissent les conditions prévues au II du présent article et sont satisfaisantes, le tribunal peut décider de ne pas faire application de l'alinéa précédent. L'avis du ministère public est recueilli lorsque l'offre a été reçue par le mandataire ad hoc ou le conciliateur. | |
| 1949 | ||
| 1950 | II.-Toute offre doit être écrite et comporter l'indication : | |
| 1951 | ||
| 1952 | 1° De la désignation précise des biens, des droits et des contrats inclus dans l'offre ; | |
| 1953 | ||
| 1954 | 2° Des prévisions d'activité et de financement ; | |
| 1955 | ||
| 1956 | 3° Du prix offert, des modalités de règlement, de la qualité des apporteurs de capitaux et, le cas échéant, de leurs garants. Si l'offre propose un recours à l'emprunt, elle doit en préciser les conditions, en particulier de durée ; | |
| 1957 | ||
| 1958 | 4° De la date de réalisation de la cession ; | |
| 1959 | ||
| 1960 | 5° Du niveau et des perspectives d'emploi justifiés par l'activité considérée ; | |
| 1961 | ||
| 1962 | 6° Des garanties souscrites en vue d'assurer l'exécution de l'offre ; | |
| 1963 | ||
| 1964 | 7° Des prévisions de cession d'actifs au cours des deux années suivant la cession ; | |
| 1965 | ||
| 1966 | 8° De la durée de chacun des engagements pris par l'auteur de l'offre ; | |
| 1967 | ||
| 1968 | 9° Des modalités de financement des garanties financières envisagées lorsqu'elles sont requises au titre des articles L. 516-1 et L. 516-2 du code de l'environnement. | |
| 1969 | ||
| 1970 | III.-Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'offre doit en outre comporter l'indication de la qualification professionnelle du cessionnaire. | |
| 1971 | ||
| 1972 | IV.-Le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné informe le débiteur, le représentant des salariés et les contrôleurs du contenu des offres reçues. Il les dépose au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance. | |
| 1973 | ||
| 1974 | Elles sont notifiées, le cas échéant, à l'ordre professionnel ou à l'autorité compétente dont le débiteur relève. | |
| 1975 | ||
| 1976 | V.-L'offre ne peut être ni modifiée, sauf dans un sens plus favorable aux objectifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 642-1, ni retirée. Elle lie son auteur jusqu'à la décision du tribunal arrêtant le plan. | |
| 1977 | ||
| 1978 | En cas d'appel de la décision arrêtant le plan, seul le cessionnaire reste lié par son offre. | |
| 1979 | ||
| 1978 | 1980 | ## Section 2 : De la cession des actifs du débiteur. |
| 1979 | 1981 | |
| 1980 | 1982 | **Article LEGIARTI000006238819** |