Version du 1966-01-01
N
Nomoscopef4af11904c35282e2a0e8ed7fb59f7639d86dd1eVersion précédente : f449ad2c
Résumé IA
Ce changement clarifie et renforce les droits de l'usufruitier en lui permettant explicitement de vendre ou céder son droit, tout en encadrant strictement la durée et la validité des baux qu'il conclut seul. Les impacts pour les citoyens résident dans une meilleure protection du nu-propriétaire contre des engagements locatifs trop longs ou prématurés, tout en offrant un recours judiciaire si l'accord entre les parties est bloqué pour des baux commerciaux ou ruraux. En somme, ces modifications équilibrent la liberté de gestion de l'usufruitier avec la nécessité de préserver les intérêts du nu-propriétaire sur le long terme.
Informations
Ce qui a changé 1 fichier +10 -0
| Article LEGIARTI000006429395 L132→132 | ||
| 132 | 132 | |
| 133 | 133 | Les arbres fruitiers qui meurent, ceux mêmes qui sont arrachés ou brisés par accident, appartiennent à l'usufruitier, à la charge de les remplacer par d'autres. |
| 134 | 134 | |
| 135 | **Article LEGIARTI000006429395** | |
| 136 | ||
| 137 | L'usufruitier peut jouir par lui-même, donner à bail à un autre, même vendre ou céder son droit à titre gratuit. | |
| 138 | ||
| 139 | Les baux que l'usufruitier seul a faits pour un temps qui excède neuf ans ne sont, en cas de cessation de l'usufruit, obligatoires à l'égard du nu-propriétaire que pour le temps qui reste à courir, soit de la première période de neuf ans, si les parties s'y trouvent encore, soit de la seconde, et ainsi de suite de manière que le preneur n'ait que le droit d'achever la jouissance de la période de neuf ans où il se trouve. | |
| 140 | ||
| 141 | Les baux de neuf ans ou au-dessous que l'usufruitier seul a passés ou renouvelés plus de trois ans avant l'expiration du bail courant s'il s'agit de biens ruraux, et plus de deux ans avant la même époque s'il s'agit de maisons, sont sans effet, à moins que leur exécution n'ait commencé avant la cessation de l'usufruit. | |
| 142 | ||
| 143 | L'usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal. A défaut d'accord du nu-propriétaire, l'usufruitier peut être autorisé par justice à passer seul cet acte. | |
| 144 | ||
| 135 | 145 | **Article LEGIARTI000006429402** |
| 136 | 146 | |
| 137 | 147 | L'usufruitier jouit de l'augmentation survenue par alluvion à l'objet dont il a l'usufruit. |