Version du 1965-06-15

N
Nomoscope
15 juin 1965 f025c98a60476f5b94617d063165d6aaecb69dbf
Version précédente : ba169f17
Résumé IA

Ces changements renforcent la protection des mineurs en instituant un contrôle judiciaire strict et un conseil de famille plus structuré pour autoriser le mariage ou gérer la tutelle lorsque les parents sont absents ou décédés. Les droits des enfants sont ainsi sécurisés par l'intervention obligatoire du juge des tutelles et d'un organe collégial pour valider les décisions majeures, tandis que les citoyens bénéficient de procédures claires pour désigner des tuteurs et surveiller l'administration des biens mineurs. L'impact concret réside dans une meilleure garantie de l'intérêt supérieur de l'enfant face à l'absence de représentation parentale directe.

Informations

Ce qui a changé 2 fichiers +468 -0

Article LEGIARTI000006422097 L252→252
252252
253253Si l'un des deux est mort ou s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit. Les dispositions contenues aux alinéas 3, 4 et 5 de l'article 149 sont applicables à l'enfant naturel mineur.
254254
255**Article LEGIARTI000006422097**
256
257S'il n'y a ni père, ni mère, ni aïeuls, ni aïeules, ou s'ils se trouvent tous dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les mineurs de dix-huit ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil de famille.
258
259L'enfant naturel qui n'a point été reconnu, et celui qui, après l'avoir été, a perdu ses père et mère ou dont les père et mère ne peuvent manifester leur volonté, ne pourront, avant l'âge de dix-huit ans révolus, se marier qu'après avoir obtenu le consentement du conseil de famille.
260
261**Article LEGIARTI000006422104**
262
263Si la résidence actuelle de ceux des ascendants du mineur de dix-huit ans dont le décès n'est pas établi est inconnue et si ces ascendants n'ont pas donné de leurs nouvelles depuis un an, le mineur en fera la déclaration sous serment devant le juge des tutelles de sa résidence, assisté de son greffier, dans son cabinet, et le juge des tutelles en donnera acte.
264
265Le juge des tutelles notifiera ce serment au conseil de famille, qui statuera sur la demande d'autorisation en mariage. Toutefois, le mineur pourra prêter directement serment en présence des membres du conseil de famille.
266
255267**Article LEGIARTI000006422117**
256268
257269En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants légitimes ou naturels, et les alliés dans la même ligne.
Article LEGIARTI000006427295 L1→1
1## Paragraphe 1 : Du juge des tutelles.
2
3**Article LEGIARTI000006427295**
4
5Les fonctions de juge des tutelles sont exercées par un juge appartenant au tribunal d'instance dans le ressort duquel le mineur a son domicile.
6
7**Article LEGIARTI000006427305**
8
9Si le domicile du pupille est transporté dans un autre lieu, le tuteur en donne aussitôt avis au juge des tutelles antérieurement saisi. Celui-ci transmet le dossier de la tutelle au juge des tutelles du nouveau domicile. Mention de cette transmission sera conservée au greffe du tribunal d'instance.
10
11**Article LEGIARTI000006427314**
12
13Le juge des tutelles exerce une surveillance générale sur les administrations légales et les tutelles de son ressort.
14
15Il peut convoquer les administrateurs légaux, tuteurs et autres organes tutélaires, leur réclamer des éclaircissements, leur adresser des observations, prononcer contre eux des injonctions.
16
17Il peut condamner à l'amende prévue au code de procédure civile ceux qui, sans excuse légitime, n'auront pas déféré à ses injonctions.
18
19**Article LEGIARTI000006427323**
20
21Les formes de procéder devant le juge des tutelles seront réglées par le code de procédure civile.
22
23## Paragraphe 2 : Du tuteur.
24
25**Article LEGIARTI000006427360**
26
27Le droit individuel de choisir un tuteur, parent ou non, n'appartient qu'au dernier mourant des père et mère, s'il a conservé, au jour de sa mort, l'exercice de l'administration légale ou de la tutelle.
28
29**Article LEGIARTI000006427362**
30
31Cette nomination ne peut être faite que dans la forme d'un testament ou d'une déclaration spéciale devant notaire.
32
33**Article LEGIARTI000006427364**
34
35Le tuteur élu par le père ou la mère n'est pas tenu d'accepter la tutelle s'il n'est d'ailleurs dans la classe des personnes qu'à défaut de cette élection spéciale le conseil de famille eût pu en charger.
36
37**Article LEGIARTI000006427367**
38
39En cas de concours entre ascendants du même degré, le conseil de famille désigne celui d'entre eux qui sera tuteur.
40
41**Article LEGIARTI000006427375**
42
43S'il n'y a ni tuteur testamentaire ni ascendant tuteur ou si celui qui avait été désigné en cette qualité vient à cesser ses fonctions, un tuteur sera donné au mineur par le conseil de famille.
44
45**Article LEGIARTI000006427384**
46
47Ce conseil sera convoqué par le juge des tutelles, soit d'office, soit sur la réquisition que lui en feront des parents ou alliés des père et mère, des créanciers ou autres parties intéressées, ou le ministère public. Toute personne pourra dénoncer au juge le fait qui donnera lieu à la nomination d'un tuteur.
48
49**Article LEGIARTI000006427387**
50
51Le tuteur est désigné pour la durée de la tutelle.
52
53Le conseil de famille peut néanmoins pourvoir à son remplacement en cours de tutelle, si des circonstances graves le requièrent, sans préjudice des cas d'excuse, d'incapacité ou de destitution.
54
55**Article LEGIARTI000006427529**
56
57(article abrogé).
58
59**Article LEGIARTI000006427531**
60
61(article abrogé).
62
63**Article LEGIARTI000006427533**
64
65Lorsqu'il n'a pas été choisi de tuteur par le dernier mourant des père et mère, la tutelle de l'enfant légitime est déférée à celui des ascendants qui est du degré le plus rapproché.
66
67## Paragraphe 3 : Du conseil de famille.
68
69**Article LEGIARTI000006427389**
70
71Le conseil de famille est composé de quatre à six membres, y compté le subrogé tuteur, mais non le tuteur ni le juge des tutelles.
72
73Le juge les désigne pour la durée de la tutelle. Il peut, néanmoins, sans préjudice des articles 428 et suivants, pourvoir d'office au remplacement d'un ou plusieurs membres en cours de tutelle afin de répondre à des changements qui auraient pu survenir dans la situation des parties.
74
75**Article LEGIARTI000006427391**
76
77Le juge des tutelles choisit les membres du conseil de famille parmi les parents ou alliés des père et mère du mineur, en appréciant toutes les circonstances du cas : la proximité du degré, le lieu de la résidence, l'âge et les aptitudes des intéressés.
78
79Il doit éviter, autant que possible, de laisser l'une des deux lignes sans représentation. Mais il a égard, avant tout, aux relations habituelles que le père et la mère avaient avec leurs différents parents ou alliés, ainsi qu'à l'intérêt que ces parents ou alliés ont porté ou paraissent pouvoir porter à la personne de l'enfant.
80
81**Article LEGIARTI000006427393**
82
83Le juge des tutelles peut aussi appeler pour faire partie du conseil de famille, des amis, des voisins ou toutes autres personnes qui lui semblent pouvoir s'intéresser à l'enfant.
84
85**Article LEGIARTI000006427395**
86
87Les membres du conseil de famille sont tenus de se rendre en personne à la réunion. Chacun peut, toutefois, se faire représenter par un parent ou allié des père et mère du mineur, si ce parent ou allié n'est pas déjà, en son propre nom, membre du conseil de famille. Le mari peut représenter la femme ou réciproquement.
88
89Les membres du conseil de famille qui, sans excuse légitime, ne seront ni présents ni valablement représentés, encourront l'amende prévue au code de procédure civile.
90
91**Article LEGIARTI000006427397**
92
93Si le juge des tutelles estime que la décision peut être prise sans que la tenue d'une séance soit nécessaire, il communique à chacun des membres du conseil le texte de la décision à prendre en y joignant les éclaircissements utiles.
94
95Chacun des membres émettra son vote par lettre missive dans le délai que le juge lui aura imparti ; faute de quoi, il encourra l'amende prévue au code de procédure civile.
96
97**Article LEGIARTI000006427399**
98
99Le conseil de famille ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si ce nombre n'est pas réuni, le juge peut soit ajourner la séance, soit, en cas d'urgence, prendre lui-même la décision.
100
101**Article LEGIARTI000006427401**
102
103Les délibérations du conseil de famille sont nulles lorsqu'elles ont été surprises par dol ou fraude, ou que des formalités substantielles ont été omises.
104
105La nullité est couverte par une nouvelle délibération valant confirmation selon l'article 1338.
106
107L'action en nullité peut être exercée par le tuteur, le subrogé tuteur, les membres du conseil de famille ou par le ministère public, dans les deux années de la délibération, ainsi que par le pupille devenu majeur ou émancipé, dans les deux années de sa majorité ou de son émancipation. La prescription ne court pas s'il y a eu dol ou fraude, jusqu'à ce que le fait ait été découvert.
108
109Les actes accomplis en vertu d'une délibération annulée sont eux-mêmes annulables de la même manière. Le délai courra, toutefois, de l'acte et non de la délibération.
110
111**Article LEGIARTI000006427552**
112
113La convocation doit être faite huit jours au moins avant la réunion.
114
115**Article LEGIARTI000006427564**
116
117Le conseil de famille est présidé par le juge des tutelles, qui aura voix délibérative et prépondérante en cas de partage.
118
119Le tuteur doit assister à la séance ; il y est entendu mais ne vote pas, non plus que le subrogé tuteur dans le cas où il remplace le tuteur.
120
121Le mineur âgé de seize ans révolus peut, si le juge l'estime utile, assister à la séance à titre consultatif. Il y est obligatoirement convoqué, quand le conseil a été réuni à sa réquisition.
122
123En aucun cas, son assentiment à un acte ne décharge le tuteur et les autres organes de la tutelle de leurs responsabilités.
124
125## Paragraphe 4 : Des autres organes de la tutelle.
126
127**Article LEGIARTI000006427403**
128
129Le conseil de famille peut, en considérant les aptitudes des intéressés et la consistance du patrimoine à administrer, décider que la tutelle sera divisée entre un tuteur à la personne et un tuteur aux biens, ou que la gestion de certains biens particuliers sera confiée à un tuteur adjoint.
130
131Les tuteurs ainsi nommés seront indépendants, et non responsables l'un envers l'autre, dans leurs fonctions respectives, à moins qu'il n'en ait été autrement ordonné par le conseil de famille.
132
133**Article LEGIARTI000006427407**
134
135La tutelle est une charge personnelle.
136
137Elle ne se communique point au conjoint du tuteur. Si, pourtant, ce conjoint s'immisce dans la gestion du patrimoine pupillaire, il devient responsable solidairement avec le tuteur de toute la gestion postérieure à son immixtion.
138
139**Article LEGIARTI000006427409**
140
141La tutelle ne passe point aux héritiers du tuteur. Ceux-ci seront seulement responsables de la gestion de leur auteur ; et, s'ils sont majeurs, ils seront tenus à la continuer jusqu'à la nomination d'un nouveau tuteur.
142
143**Article LEGIARTI000006427411**
144
145Dans toute tutelle, il y aura un subrogé tuteur, nommé par le conseil de famille parmi ses membres.
146
147Les fonctions du subrogé tuteur consisteront à surveiller la gestion tutélaire et à représenter le mineur lorsque ses intérêts seront en opposition avec ceux du tuteur.
148
149S'il constate des fautes dans la gestion du tuteur, il doit, à peine d'engager sa responsabilité personnelle, en informer immédiatement le juge des tutelles.
150
151**Article LEGIARTI000006427415**
152
153Si le tuteur s'est ingéré dans la gestion avant la nomination du subrogé tuteur, il pourra, s'il y a eu fraude de sa part, être destitué de la tutelle, sans préjudice des indemnités dues au mineur.
154
155**Article LEGIARTI000006427425**
156
157Si le tuteur n'est parent ou allié du mineur que dans une ligne, le subrogé tuteur est pris, autant que possible, dans l'autre ligne.
158
159**Article LEGIARTI000006427432**
160
161Le subrogé tuteur ne remplace pas de plein droit le tuteur qui est mort ou est devenu incapable, ou qui abandonne la tutelle ; mais il doit alors, sous peine des dommages-intérêts qui pourraient en résulter pour le mineur, provoquer la nomination d'un nouveau tuteur.
162
163**Article LEGIARTI000006427434**
164
165La charge du subrogé tuteur cessera à la même époque que celle du tuteur.
166
167**Article LEGIARTI000006427436**
168
169Le tuteur ne pourra provoquer la destitution du subrogé tuteur ni voter dans les conseils de famille qui seront convoqués pour cet objet.
170
171**Article LEGIARTI000006427569**
172
173(article abrogé).
174
175## Paragraphe 5 : Des charges tutélaires.
176
177**Article LEGIARTI000006427450**
178
179La tutelle, protection due à l'enfant, est une charge publique.
180
181**Article LEGIARTI000006427461**
182
183Peuvent être dispensés de la tutelle, excepté les père et mère dans le cas de l'article 391, ceux à qui l'âge, la maladie, l'éloignement, des occupations professionnelles ou familiales exceptionnellement absorbantes ou une tutelle antérieure rendraient particulièrement lourde cette nouvelle charge.
184
185**Article LEGIARTI000006427468**
186
187Hormis les père et mère, peuvent être déchargés de la tutelle ceux qui ne peuvent continuer à s'en acquitter en raison de l'une des causes prévues par l'article précédent, si elle est survenue depuis la nomination.
188
189**Article LEGIARTI000006427470**
190
191Celui qui n'était ni parent ni allié des père et mère du mineur ne peut être forcé d'accepter la tutelle.
192
193**Article LEGIARTI000006427472**
194
195Les excuses qui dispensent ou déchargent de la tutelle peuvent être étendues au subrogé tuteur, et même aux membres du conseil de famille, mais seulement suivant la gravité de la cause.
196
197**Article LEGIARTI000006427474**
198
199Le conseil de famille statue sur les excuses du tuteur et du subrogé tuteur ; le juge des tutelles, sur les excuses proposées par les membres du conseil de famille.
200
201**Article LEGIARTI000006427476**
202
203Si le tuteur nommé est présent à la délibération qui lui défère la tutelle, il devra sur-le-champ, et sous peine d'être déclaré non recevable dans toutes réclamations ultérieures, proposer ses excuses sur lesquelles le conseil de famille délibérera.
204
205**Article LEGIARTI000006427478**
206
207S'il n'était pas présent, il devra, dans les huit jours de la notification qu'il aura reçue de sa nomination, faire convoquer le conseil de famille pour délibérer sur ses excuses.
208
209**Article LEGIARTI000006427480**
210
211Si ses excuses sont rejetées, il pourra se pourvoir devant le tribunal de grande instance pour les faire admettre ; mais il sera, pendant le litige, tenu d'administrer provisoirement.
212
213**Article LEGIARTI000006427482**
214
215Les différentes charges de la tutelle peuvent être remplies par toutes personnes, sans distinction de sexe, mais sous réserve des causes d'incapacité, exclusion, destitution ou récusation exprimées ci-dessous.
216
217**Article LEGIARTI000006427484**
218
219Sont incapables des différentes charges de la tutelle :
220
2211° Les mineurs, excepté le père ou la mère ;
222
2232° Les majeurs en tutelle, les aliénés et les majeurs en curatelle.
224
225**Article LEGIARTI000006427488**
226
227Peuvent être exclus ou destitués des différentes charges de la tutelle les gens d'une inconduite notoire et ceux dont l'improbité, la négligence habituelle ou l'inaptitude aux affaires aurait été constatée.
228
229**Article LEGIARTI000006427496**
230
231Si un membre du conseil de famille est passible d'exclusion, de destitution ou de récusation, le juge des tutelles prononcera lui-même, soit d'office, soit à la réquisition du tuteur, du subrogé tuteur, ou du ministère public.
232
233**Article LEGIARTI000006427498**
234
235Si la cause d'exclusion, de destitution ou récusation concerne le tuteur ou le subrogé tuteur, le conseil de famille prononcera. Il sera convoqué par le juge des tutelles soit d'office, soit sur la réquisition qu'en feront les personnes mentionnées à l'article 410 ou le ministère public.
236
237**Article LEGIARTI000006427501**
238
239Le tuteur ou le subrogé tuteur ne pourra être exclu, destitué ou récusé qu'après avoir été entendu ou appelé.
240
241S'il adhère à la délibération, mention en sera faite, et le nouveau tuteur ou subrogé tuteur entrera aussitôt en fonctions.
242
243S'il n'y adhère pas, il lui sera loisible de faire opposition suivant les règles fixées par le code de procédure civile ; mais le juge des tutelles pourra, s'il estime qu'il y a urgence, prescrire séance tenante des mesures provisoires dans l'intérêt du mineur.
244
245**Article LEGIARTI000006427588**
246
247(article abrogé).
248
249**Article LEGIARTI000006427590**
250
251(article abrogé).
252
253**Article LEGIARTI000006427592**
254
255Si la tutelle reste vacante, le juge des tutelles la défère à l'Etat.
256
257**Article LEGIARTI000006427605**
258
259(article abrogé).
260
261**Article LEGIARTI000006427615**
262
263(article abrogé).
264
265**Article LEGIARTI000006427625**
266
267Sont exclus ou destitués de plein droit des différentes charges de la tutelle :
268
2691° Ceux qui ont été condamnés à une peine afflictive ou infamante ou à qui l'exercice des charges tutélaires a été interdit par application de l'article 42 du code pénal.
270
271Ils pourront, toutefois, être admis à la tutelle de leurs propres enfants, sur avis conforme du conseil de famille.
272
2732° Ceux qui ont été déchus de l'autorité parentale.
274
275## Section 3 : Du fonctionnement de la tutelle.
276
277**Article LEGIARTI000006427647**
278
279Le conseil de famille règle les conditions générales de l'entretien et de l'éducation de l'enfant, en ayant égard à la volonté que les père et mère avaient pu exprimer à ce sujet.
280
281**Article LEGIARTI000006427659**
282
283Le tuteur prendra soin de la personne du mineur et le représentera dans tous les actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes.
284
285Il administrera ses biens en bon père de famille et répondra des dommages et intérêts qui pourraient résulter d'une mauvaise gestion.
286
287Il ne peut ni acheter les biens du mineur, ni les prendre à loyer ou à ferme, à moins que le conseil de famille n'ait autorisé le subrogé tuteur à lui en passer bail, ni accepter la cession d'aucun droit ou créance contre son pupille.
288
289**Article LEGIARTI000006427665**
290
291Le tuteur administre et agit en cette qualité, du jour de sa nomination, si elle a été faite en sa présence ; sinon, du jour qu'elle lui a été notifiée.
292
293Dans les dix jours qui suivront, il requerra la levée des scellés, s'ils ont été apposés, et fera procéder immédiatement à l'inventaire des biens du mineur, en présence du subrogé tuteur. Expédition de cet inventaire sera transmise au juge des tutelles.
294
295A défaut d'inventaire dans le délai prescrit, le subrogé tuteur saisira le juge des tutelles à l'effet d'y faire procéder, à peine d'être solidairement responsable avec le tuteur de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées au profit du pupille. Le défaut d'inventaire autorisera le pupille à faire la preuve de la valeur et de la consistance de ses biens par tous les moyens, même la commune renommée.
296
297Si le mineur doit quelque chose au tuteur, celui-ci devra le déclarer dans l'inventaire, à peine de déchéance, et ce sur la réquisition que l'officier public sera tenu de lui en faire, et dont mention sera portée au procès-verbal.
298
299**Article LEGIARTI000006427667**
300
301Dans les trois mois qui suivent l'ouverture de la tutelle, le tuteur devra convertir en titres nominatifs ou déposer, à un compte ouvert au nom du mineur et portant mention de sa minorité, chez un dépositaire agréé par le gouvernement pour recevoir les fonds et valeurs pupillaires, tous les titres au porteur appartenant au mineur, à moins qu'il ne soit autorisé à les aliéner conformément aux articles 457 et 468.
302
303Il devra pareillement, et sous la même réserve, convertir en titres nominatifs ou déposer chez un dépositaire agréé les titres au porteur qui adviendront par la suite au mineur, de quelque manière que ce soit, et ce dans le même délai de trois mois à partir de l'entrée en possession.
304
305Il ne pourra retirer des titres au porteur qui auraient été déposés conformément aux précédents alinéas, ni convertir en titres au porteur des titres nominatifs, à moins que la conversion ne soit opérée par l'intermédiaire d'un dépositaire agréé par le gouvernement.
306
307Le conseil de famille pourra, s'il est nécessaire, fixer un terme plus long pour l'accomplissement de ces opérations.
308
309**Article LEGIARTI000006427669**
310
311Le tuteur ne peut donner quittance des capitaux qu'il reçoit pour le compte du pupille qu'avec le contreseing du subrogé tuteur.
312
313Ces capitaux seront déposés par lui à un compte ouvert au nom du mineur et portant mention de sa minorité, chez un dépositaire agréé par le gouvernement pour recevoir les fonds et valeurs pupillaires. Le dépôt doit être fait dans le délai d'un mois à dater de la réception des capitaux ; ce délai passé, le tuteur est de plein droit débiteur des intérêts.
314
315**Article LEGIARTI000006427679**
316
317Lors de l'entrée en exercice de toute tutelle, le conseil de famille réglera par aperçu, et selon l'importance des biens régis, la somme annuellement disponible pour l'entretien et l'éducation du pupille, les dépenses d'administration de ses biens, ainsi qu'éventuellement les indemnités qui pourront être allouées au tuteur.
318
319La même délibération spécifiera si le tuteur est autorisé à porter en compte les salaires des administrateurs particuliers ou agents dont il peut demander le concours, sous sa propre responsabilité.
320
321Le conseil de famille pourra aussi autoriser le tuteur à passer un contrat pour la gestion des valeurs mobilières du pupille. La délibération désigne le tiers contractant en considérant sa solvabilité et son expérience professionnelle, et spécifie les clauses du contrat. Malgré toute stipulation contraire, la convention peut, à tout moment, être résiliée au nom du pupille.
322
323**Article LEGIARTI000006427690**
324
325Le conseil de famille détermine la somme à laquelle commencera, pour le tuteur, l'obligation d'employer les capitaux liquides du mineur, ainsi que l'excédent de ses revenus. Cet emploi devra être fait dans le délai de six mois, sauf prorogation par le conseil de famille. Passé ce délai, le tuteur est de plein droit comptable des intérêts.
326
327La nature des biens qui peuvent être acquis en emploi est déterminée par le conseil de famille, soit d'avance, soit à l'occasion de chaque opération.
328
329En aucun cas, les tiers ne seront garants de l'emploi.
330
331**Article LEGIARTI000006427702**
332
333Le tuteur accomplit seul, comme représentant du mineur, tous les actes d'administration.
334
335Il peut ainsi aliéner, à titre onéreux, les meubles d'usage courant et les biens ayant le caractère de fruits.
336
337Les baux consentis par le tuteur ne confèrent au preneur, à l'encontre du mineur devenu majeur ou émancipé, aucun droit de renouvellement et aucun droit à se maintenir dans les lieux à l'expiration du bail, nonobstant toutes dispositions légales contraires. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux baux consentis avant l'ouverture de la tutelle et renouvelés par le tuteur.
338
339Les actes qui, pour la gestion des valeurs mobilières du pupille, doivent être regardés comme des actes d'administration entrant dans les obligations et les pouvoirs, soit des administrateurs légaux et tuteurs, soit des dépositaires agréés, sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
340
341**Article LEGIARTI000006427712**
342
343Le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille, faire des actes de disposition au nom du mineur.
344
345Sans cette autorisation, il ne peut, notamment, emprunter pour le pupille, ni aliéner ou grever de droits réels les immeubles, les fonds de commerce, les valeurs mobilières et autres droits incorporels, non plus que les meubles précieux ou qui constitueraient une part importante du patrimoine pupillaire.
346
347**Article LEGIARTI000006427722**
348
349Le conseil de famille, en donnant son autorisation, pourra prescrire toutes les mesures qu'il jugera utiles, en particulier quant au remploi des fonds.
350
351**Article LEGIARTI000006427747**
352
353L'autorisation exigée par l'article 457 pour l'aliénation des biens du mineur ne s'applique point au cas où un jugement aurait ordonné la licitation à la demande d'un copropriétaire par indivis.
354
355**Article LEGIARTI000006427757**
356
357Le tuteur ne peut accepter une succession échue au mineur que sous bénéfice d'inventaire. Toutefois, le conseil de famille pourra, par une délibération spéciale, l'autoriser à accepter purement et simplement, si l'actif dépasse manifestement le passif.
358
359Le tuteur ne peut répudier une succession échue au mineur sans une autorisation du conseil de famille.
360
361**Article LEGIARTI000006427760**
362
363Dans le cas où la succession répudiée au nom du mineur n'aurait pas été acceptée par un autre, elle pourra être reprise, soit par le tuteur autorisé à cet effet par une nouvelle délibération du conseil de famille, soit par le mineur devenu majeur, mais dans l'état où elle se trouvera lors de la reprise et sans pouvoir attaquer les ventes et autres actes qui auraient été légalement faits durant la vacance.
364
365**Article LEGIARTI000006427763**
366
367Le tuteur peut accepter sans autorisation les donations et legs particuliers advenus au pupille, à moins qu'ils ne soient grevés de charges.
368
369**Article LEGIARTI000006427772**
370
371Le tuteur peut, sans autorisation, introduire en justice une action relative aux droits patrimoniaux du mineur. Il peut de même se désister de cette instance. Le conseil de famille peut lui enjoindre d'introduire une action, de s'en désister ou de faire des offres aux fins de désistement, à peine d'engager sa responsabilité.
372
373Le tuteur peut défendre seul à une action introduite contre le mineur, mais il ne peut y acquiescer qu'avec l'autorisation du conseil de famille.
374
375L'autorisation du conseil de famille est toujours requise pour les actions relatives à des droits qui ne sont point patrimoniaux.
376
377**Article LEGIARTI000006427783**
378
379Le tuteur ne peut, sans l'autorisation du conseil de famille, introduire une demande de partage au nom du mineur ; mais il pourra, sans cette autorisation, répondre à une demande en partage dirigée contre le mineur, ou s'adjoindre à la requête collective à fin de partage, présentée par tous les intéressés selon l'article 822.
380
381**Article LEGIARTI000006427793**
382
383Pour obtenir à l'égard du mineur tout l'effet qu'il aurait entre majeurs, le partage devra être fait en justice, conformément aux dispositions des articles 815 et suivants.
384
385Toutefois, le conseil de famille pourra autoriser le partage, même partiel, à l'amiable. En ce cas, il désignera un notaire pour y procéder. L'état liquidatif, auquel sera jointe la délibération du conseil de famille, sera soumis à l'homologation du tribunal de grande instance.
386
387Tout autre partage ne sera considéré que comme provisionnel.
388
389**Article LEGIARTI000006427796**
390
391Le tuteur ne pourra transiger au nom du mineur qu'après avoir fait approuver par le conseil de famille les clauses de la transaction.
392
393## Section 4 : Des comptes de la tutelle et des responsabilités.
394
395**Article LEGIARTI000006427800**
396
397Tout tuteur est comptable de sa gestion lorsqu'elle finit.
398
399**Article LEGIARTI000006427802**
400
401Dans les trois mois qui suivront la fin de la tutelle, le compte définitif sera rendu soit au mineur lui-même, devenu majeur ou émancipé, soit à ses héritiers. Le tuteur en avancera les frais ; la charge en incombera au pupille.
402
403On y allouera au tuteur toutes dépenses suffisamment justifiées et dont l'objet sera utile.
404
405Si le tuteur vient à cesser ses fonctions avant la fin de la tutelle, il rendra un compte récapitulatif de sa gestion au nouveau tuteur, qui ne pourra l'accepter qu'avec l'autorisation du conseil de famille, sur les observations du subrogé tuteur.
406
407**Article LEGIARTI000006427804**
408
409Le mineur devenu majeur ou émancipé ne peut approuver le compte de tutelle qu'un mois après que le tuteur le lui aura remis, contre récépissé, avec les pièces justificatives. Toute approbation est nulle si elle est donnée avant la fin du délai.
410
411Est de même nulle toute convention passée entre le pupille, devenu majeur ou émancipé, et celui qui a été son tuteur si elle a pour effet de soustraire celui-ci en tout ou en partie, à son obligation de rendre compte.
412
413Si le compte donne lieu à des contestations, elles seront poursuivies et jugées conformément au titre du code de procédure civile Des redditions de comptes.
414
415**Article LEGIARTI000006427806**
416
417La somme à laquelle s'élèvera le reliquat dû par le tuteur portera intérêt de plein droit à compter de l'approbation du compte et, au plus tard, trois mois après la cessation de la tutelle.
418
419Les intérêts de ce qui sera dû au tuteur par le mineur ne courront que du jour de la sommation de payer qui aura suivi l'approbation du compte.
420
421**Article LEGIARTI000006427816**
422
423Toute action du mineur contre le tuteur, les organes tutélaires ou l'Etat relativement aux faits de la tutelle se prescrit par cinq ans, à compter de la majorité, lors même qu'il y aurait eu émancipation.
424
425**Article LEGIARTI000006427837**
426
427L'approbation du compte ne préjudicie point aux actions en responsabilité qui peuvent appartenir au pupille contre le tuteur et les autres organes de la tutelle.
428
429L'Etat est seul responsable à l'égard du pupille, sauf son recours s'il y a lieu, du dommage résultant d'une faute quelconque qui aurait été commise dans le fonctionnement de la tutelle, soit par le juge des tutelles ou son greffier, soit par l'administrateur public chargé d'une tutelle vacante en vertu de l'article 433.
430
431L'action en responsabilité exercée par le pupille contre l'Etat est portée, dans tous les cas, devant le tribunal de grande instance.
432
1433## Chapitre III : De l'émancipation.
2434
435**Article LEGIARTI000006427854**
436
437Lorsque, dans le cas de l'article précédent, aucune diligence n'ayant été faite par le tuteur, un membre du conseil de famille estimera que le mineur est capable d'être émancipé, il pourra requérir le juge des tutelles de convoquer le conseil pour délibérer à ce sujet. Le mineur lui-même pourra demander cette convocation.
438
439**Article LEGIARTI000006427861**
440
441Le compte de l'administration ou de la tutelle, selon les cas, est rendu au mineur émancipé dans les conditions prévues par l'article 471.
442
443**Article LEGIARTI000006427863**
444
445Le mineur émancipé est capable, comme un majeur, de tous les actes de la vie civile.
446
447Il doit néanmoins, pour se marier ou se donner en adoption, observer les mêmes règles que s'il n'était point émancipé.
448
449**Article LEGIARTI000006427866**
450
451Le mineur émancipé cesse d'être sous l'autorité de ses père et mère.
452
453Ceux-ci ne sont pas responsables de plein droit, en leur seule qualité de père ou de mère, du dommage qu'il pourra causer à autrui postérieurement à son émancipation.
454
3455**Article LEGIARTI000006427877**
4456
5457(article abrogé).
Article LEGIARTI000006427890 L15→467
15467**Article LEGIARTI000006427890**
16468
17469(article abrogé).
470
471**Article LEGIARTI000006427892**
472
473Le mineur émancipé ne peut être commerçant.