Version du 2015-03-22
N
Nomoscoped4967a9cdd6d4b6c498c2468fcaf09e528f404ebVersion précédente : 90c5ffd6
Résumé IA
Ces changements modifient la terminologie administrative en remplaçant systématiquement les références au « conseil général » par celles au « conseil départemental », afin d'aligner le code civil sur la réforme territoriale de 2015. Aucun droit substantiel des parents ou des mineurs n'est altéré, car le fondement juridique des mesures d'assistance éducative et les conditions de leur mise en œuvre restent strictement identiques. L'impact pour les citoyens se limite à une mise à jour formelle des textes pour refléter le nouveau nom des collectivités territoriales compétentes.
Informations
- Gouvernement
- Valls
Ce qui a changé 1 fichier +20 -20
| Article LEGIARTI000006426776 L262→262 | ||
| 262 | 262 | |
| 263 | 263 | ## Section 2 : De l'assistance éducative |
| 264 | 264 | |
| 265 | **Article LEGIARTI000006426776** | |
| 266 | ||
| 267 | Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil général, il s'assure que la situation du mineur entre dans le champ d'application de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles. Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel. | |
| 268 | ||
| 269 | Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale. | |
| 270 | ||
| 271 | La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse, lorsqu'il s'agit d'une mesure éducative exercée par un service ou une institution, excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée. | |
| 272 | ||
| 273 | Cependant, lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, évaluées comme telles dans l'état actuel des connaissances, affectant durablement leurs compétences dans l'exercice de leur responsabilité parentale, une mesure d'accueil exercée par un service ou une institution peut être ordonnée pour une durée supérieure, afin de permettre à l'enfant de bénéficier d'une continuité relationnelle, affective et géographique dans son lieu de vie dès lors qu'il est adapté à ses besoins immédiats et à venir. | |
| 274 | ||
| 275 | Un rapport concernant la situation de l'enfant doit être transmis annuellement au juge des enfants. | |
| 276 | ||
| 277 | 265 | **Article LEGIARTI000006426782** |
| 278 | 266 | |
| 279 | 267 | Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative. |
| Article LEGIARTI000006426843 L306→294 | ||
| 306 | 294 | |
| 307 | 295 | Les décisions prises en matière d'assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d'office, soit à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. |
| 308 | 296 | |
| 309 | **Article LEGIARTI000006426843** | |
| 310 | ||
| 311 | Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel. Dans ce cas, le juge désigne, soit une personne qualifiée, soit un service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert, en lui donnant mission d'apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu'elle rencontre. Cette personne ou ce service est chargé de suivre le développement de l'enfant et d'en faire rapport au juge périodiquement. | |
| 312 | ||
| 313 | Lorsqu'il confie un mineur à un service mentionné au premier alinéa, il peut autoriser ce dernier à lui assurer un hébergement exceptionnel ou périodique à condition que ce service soit spécifiquement habilité à cet effet. Chaque fois qu'il héberge le mineur en vertu de cette autorisation, le service en informe sans délai ses parents ou ses représentants légaux ainsi que le juge des enfants et le président du conseil général. Le juge est saisi de tout désaccord concernant cet hébergement. | |
| 314 | ||
| 315 | Le juge peut aussi subordonner le maintien de l'enfant dans son milieu à des obligations particulières, telles que celle de fréquenter régulièrement un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé, le cas échéant sous régime de l'internat ou d'exercer une activité professionnelle. | |
| 316 | ||
| 317 | 297 | **Article LEGIARTI000006426854** |
| 318 | 298 | |
| 319 | 299 | A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. |
| Article LEGIARTI000027573158 L346→326 | ||
| 346 | 326 | |
| 347 | 327 | Lorsqu'il fait application des articles 375-2, 375-3 ou 375-5, le juge peut également ordonner l'interdiction de sortie du territoire de l'enfant. La décision fixe la durée de cette interdiction qui ne saurait excéder deux ans. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. |
| 348 | 328 | |
| 329 | **Article LEGIARTI000027573158** | |
| 330 | ||
| 331 | Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel. Dans ce cas, le juge désigne, soit une personne qualifiée, soit un service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert, en lui donnant mission d'apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu'elle rencontre. Cette personne ou ce service est chargé de suivre le développement de l'enfant et d'en faire rapport au juge périodiquement. | |
| 332 | ||
| 333 | Lorsqu'il confie un mineur à un service mentionné au premier alinéa, il peut autoriser ce dernier à lui assurer un hébergement exceptionnel ou périodique à condition que ce service soit spécifiquement habilité à cet effet. Chaque fois qu'il héberge le mineur en vertu de cette autorisation, le service en informe sans délai ses parents ou ses représentants légaux ainsi que le juge des enfants et le président du conseil départemental. Le juge est saisi de tout désaccord concernant cet hébergement. | |
| 334 | ||
| 335 | Le juge peut aussi subordonner le maintien de l'enfant dans son milieu à des obligations particulières, telles que celle de fréquenter régulièrement un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé, le cas échéant sous régime de l'internat ou d'exercer une activité professionnelle. | |
| 336 | ||
| 337 | **Article LEGIARTI000027573161** | |
| 338 | ||
| 339 | Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil départemental, il s'assure que la situation du mineur entre dans le champ d'application de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles. Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel. | |
| 340 | ||
| 341 | Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale. | |
| 342 | ||
| 343 | La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse, lorsqu'il s'agit d'une mesure éducative exercée par un service ou une institution, excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée. | |
| 344 | ||
| 345 | Cependant, lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, évaluées comme telles dans l'état actuel des connaissances, affectant durablement leurs compétences dans l'exercice de leur responsabilité parentale, une mesure d'accueil exercée par un service ou une institution peut être ordonnée pour une durée supérieure, afin de permettre à l'enfant de bénéficier d'une continuité relationnelle, affective et géographique dans son lieu de vie dès lors qu'il est adapté à ses besoins immédiats et à venir. | |
| 346 | ||
| 347 | Un rapport concernant la situation de l'enfant doit être transmis annuellement au juge des enfants. | |
| 348 | ||
| 349 | 349 | ## Section 2-1 : Mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial |
| 350 | 350 | |
| 351 | 351 | **Article LEGIARTI000006426881** |