Version du 1998-07-31

N
Nomoscope
31 juil. 1998 c26f334b8583d695dafc2c7031055fe4550a33c5
Version précédente : 9530d48c
Résumé IA

Ces changements renforcent la protection des cautions physiques en imposant au créancier une obligation annuelle d'information sur l'évolution de la dette et en garantissant un minimum de ressources pour la caution, empêchant ainsi sa mise en situation d'insolvabilité totale. Parallèlement, le droit de l'enfant et de la famille est ajusté pour que le juge, lors d'un placement, doive systématiquement privilégier un lieu de résidence facilitant le maintien du lien parental par le biais de droits de visite. Ces modifications étendent les droits des citoyens vulnérables face aux créanciers et aux procédures éducatives, tout en imposant de nouvelles obligations de transparence et d'adaptation aux professionnels du droit.

Informations

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Article LEGIARTI000006445379 L28→28
2828
2929Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
3030
31**Article LEGIARTI000006445379**
31**Article LEGIARTI000006445380**
3232
3333Le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.
3434
35Lorsque ce cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l'évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.
36
3537**Article LEGIARTI000006445382**
3638
3739Les engagements des cautions passent à leurs héritiers, à l'exception de la contrainte par corps, si l'engagement était tel que la caution y fût obligée.
Article LEGIARTI000006445489 L82→84
8284
8385Si le créancier a divisé lui-même et volontairement son action, il ne peut revenir contre cette division, quoiqu'il y eût, même antérieurement au temps où il l'a ainsi consentie, des cautions insolvables.
8486
85**Article LEGIARTI000006445489**
87**Article LEGIARTI000006445490**
8688
87Toutes les fois que la caution a fait l'indication de biens autorisée par l'article précédent, et qu'elle a fourni les deniers suffisants pour la discussion, le créancier est, jusqu'à concurrence des biens indiqués, responsable à l'égard de la caution, de l'insolvabilité du débiteur principal survenue par le défaut de poursuites.
89Toutes les fois que la caution a fait l'indication de biens autorisée par l'article précédent, et qu'elle a fourni les deniers suffisants pour la discussion, le créancier est, jusqu'à concurrence des biens indiqués, responsable à l'égard de la caution, de l'insolvabilité du débiteur principal survenue par le défaut de poursuites. En toute hypothèse, le montant des dettes résultant du cautionnement ne peut avoir pour effet de priver la personne physique qui s'est portée caution d'un minimum de ressources fixé à l'article L. 331-2 du code de la consommation.
8890
8991## Section 2 : De l'effet du cautionnement entre le débiteur et la caution.
9092
Article LEGIARTI000006426824 L186→186
186186
187187Les décisions prises en matière d'assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d'office, soit à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public.
188188
189**Article LEGIARTI000006426824**
189**Article LEGIARTI000006426825**
190190
191Les père et mère dont l'enfant a donné lieu à une mesure d'assistance éducative, conservent sur lui leur autorité parentale et en exercent tous les attributs qui ne sont pas inconciliables avec l'application de la mesure. Ils ne peuvent émanciper l'enfant sans autorisation du juge des enfants, tant que la mesure d'assistance éducative reçoit application.
191Les père et mère dont l'enfant a donné lieu à une mesure d'assistance éducative conservent sur lui leur autorité parentale et en exercent tous les attributs qui ne sont pas inconciliables avec l'application de la mesure. Ils ne peuvent émanciper l'enfant sans autorisation du juge des enfants, tant que la mesure d'assistance éducative reçoit application.
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193S'il a été nécessaire de placer l'enfant hors de chez ses parents, ceux-ci conservent un droit de correspondance et un droit de visite. Le juge en fixe les modalités et peut même, si l'intérêt de l'enfant l'exige, décider que l'exercice de ces droits, ou de l'un d'eux, sera provisoirement suspendu.
193S'il a été nécessaire de placer l'enfant hors de chez ses parents, ceux-ci conservent un droit de correspondance et un droit de visite. Le juge en fixe les modalités et peut même, si l'intérêt de l'enfant l'exige, décider que l'exercice de ces droits, ou de l'un d'eux, sera provisoirement suspendu. Le juge peut indiquer que le lieu de placement de l'enfant doit être recherché afin de faciliter, autant que possible, l'exercice du droit de visite par le ou les parents.
194194
195195**Article LEGIARTI000006426841**
196196