Version du 1933-02-20

N
Nomoscope
20 févr. 1933 bc81005b4d9f6807f4e1c8379af049888e3ef0ba
Version précédente : fca4eea5
Résumé IA

Ce changement clarifie explicitement que tout mariage contracté en violation des règles d'âge, de consentement ou d'interdiction parentale peut être attaqué en justice par les époux, toute personne concernée ou le ministère public. Il renforce ainsi la sécurité juridique en précisant qui a le droit de demander l'annulation d'un mariage irrégulier, garantissant que ces unions ne s'imposent pas silencieusement. Pour les citoyens, cela signifie une protection accrue contre les mariages forcés ou illégaux, avec des voies de recours plus claires pour faire valoir leurs droits.

Informations

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Article LEGIARTI000006422465 L64→64
6464
6565L'action en nullité ne peut plus être intentée ni par les époux, ni par les parents dont le consentement était requis, toutes les fois que le mariage a été approuvé expressément ou tacitement par ceux dont le consentement était nécessaire, ou lorsqu'il s'est écoulé une année sans réclamation de leur part, depuis qu'ils ont eu connaissance du mariage. Elle ne peut être intentée non plus par l'époux, lorsqu'il s'est écoulé une année sans réclamation de sa part, depuis qu'il a atteint l'âge compétent pour consentir par lui-même au mariage.
6666
67**Article LEGIARTI000006422465**
68
69Tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux articles 144, 146, 147, 161, 162 et 163, peut être attaqué soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public.
70
6771**Article LEGIARTI000006422490**
6872
6973Néanmoins, le mariage contracté par des époux qui n'avaient point encore l'âge requis, ou dont l'un des deux n'avait point atteint cet âge, ne peut plus être attaqué :