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Article LEGIARTI000048472414 L0→1
1## Chapitre II : De la légitimation adoptive
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3**Article LEGIARTI000048472414**
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5La légitimation adoptive n’est permise qu’en faveur des enfants âgés de moins de cinq ans dont les parents sont inconnus ; elle ne peut être demandée que conjointement par des époux, non séparés de corps, âgés de plus de quarante ans et n ’ayant ni enfants, ni descendants légitimes.
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7Pour l’application du présent chapitre, l’enfant abandonné, pupille de l’assistance publique, est assimilé à l’enfant dont les parents sont inconnus.
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9**Article LEGIARTI000048472449**
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11La légitimation adoptive ne peut résulter que d’un jugement rendu sur requête en audience publique, après enquête et débat en chambre du conseil.
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13Elle ne peut être admise que s’il y a de justes motifs et si elle présente des avantages pour l’enfant. L’administration, l’œuvre ou la personne qui élève l’enfant sera obligatoirement appelée à donner son avis.
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15Mention de la légitimation sera faite en marge de l’acte de naissance de l’enfant, à la diligence de l’avoué, dans les trois mois du jugement ou de l’arrêt, à peine des sanctions prévues à l’article 364.
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17**Article LEGIARTI000048472469**
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19L’enfant qui a fait l’objet d’une légitimation adoptive a les mêmes droits que s’il était né du mariage.
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21Toutefois, la légitimation ne sera opposable aux ascendants de ses père et mère, à leurs frères et sœurs et aux descendants de ces derniers que s’ils ont eu connaissance de la légitimation ou s’ils ont traité l’enfant comme enfant légitime.
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23Dans le cas où les ascendants n’auraient pas adhéré expressément à la légitimation, les articles 913 à 919 inclus ne seront pas applicables.
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25## Chapitre Ier : De l'adoption
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27**Article LEGIARTI000048452037**
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29L'adoption ne peut avoir lieu que s'il y a de justes motifs et si elle présente des avantages pour l'adopté.
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31**Article LEGIARTI000048452054**
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33L’adoption n’est permise qu’aux personnes de l’un ou de l’autre sexe, âgées de plus de quarante ans. Celles-ci ne devront avoir, à l’époque de l’adoption, ni enfants ni descendants légitimes.
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35En outre, elles devront avoir au moins quinze ans de plus que les individus qu’elles se proposent d’adopter, sauf si ces derniers sont les enfants de leur époux. Dans ce cas, la différence d’âge minimum exigée ne sera plus que de dix années ; elle pourra même être réduite par dispense du chef de l’Etat.
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37**Article LEGIARTI000048452073**
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39Un Français peut adopter un étranger ou être adopté par un étranger. L'adoption est sans effet sur la nationalité.
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41**Article LEGIARTI000048452101**
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43Nul ne peut être adopté par plusieurs si ce n'est par deux époux.
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45Nul époux ne peut adopter ou être adopté qu'avec le consentement de l'autre époux, sauf si celui-ci est dans l'impossibilité de manifester sa volonté ou s'il y a séparation de corps entre les époux.
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47**Article LEGIARTI000048452118**
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49Si la personne à adopter est mineure et a encore ses père et mère, ceux-ci doivent consentir l'un et l'autre à l'adoption. Si l'un des deux est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit.
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51Si les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, le consentement de celui des époux au profit duquel le divorce ou la séparation de corps a été prononcé et qui a la garde de l’enfant suffit ; toutefois, si l’autre parent n’a pas donné son consentement, l’acte d'adoption devra lui être signifié et l’homologation ne pourra intervenir que trois mois après cette signification. Si, dans ledit délai ce parent a notifié au greffe son opposition, le tribunal devra l’entendre avant de prononcer.
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53**Article LEGIARTI000048452133**
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55Dans les cas prévus par l'article qui précède, le consentement est donné, dans l'acte même d'adoption ou par acte authentique séparé, devant notaire ou devant le juge de paix du domicile ou de la résidence de l'ascendant, ou, à l'étranger, devant les agents diplomatiques ou consulaires français.
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57**Article LEGIARTI000048452147**
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59Si le mineur n'a plus ni père ni mère, ou s'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, le consentement est donné par le conseil de famille.
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61Il en est de même si le mineur est un enfant naturel qui n'a point été reconnu, ou qui, après l'avoir été, a perdu ses père et mère, ou dont les père et mère ne peuvent manifester leur volonté.
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63S'il s'agit d'un enfant, légitime ou naturel, sur lequel l'exercice de tous les droits de puissance paternelle a été confié à une association de bienfaisance ou à un particulier, en vertu du titre II de la loi du 24 juillet 1889, le consentement est donné après avis de cette association ou de ce particulier par le tribunal compétent pour homologuer l'acte d'adoption.
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65**Article LEGIARTI000048452164**
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67L'adoption confère le nom de l'adoptant à l'adopté, en l'ajoutant au nom propre de ce dernier. Si l'adoptant et l'adopté ont le même nom patronymique, aucune modification n'est apportée au nom de l'adopté.
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69Si l'adopté est mineur de seize ans au jour du contrat, l'adoption lui confère purement et simplement le nom de l'adoptant, à moins qu'il n'en soit autrement décidé par le jugement d'homologation.
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71Si l'adoptant est une femme mariée, le tribunal peut, dans le jugement d’homologation, décider, du consentement du mari de l’adoptante, que le nom de ce dernier sera conféré à l’adopté dans des conditions prévues aux précédents alinéas du présent article ; si le mari est décédé ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, le tribunal apprécie souverainement, les héritiers du mari ou ses successibles les plus proches dans l’ordre légal dûment consultés
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73**Article LEGIARTI000048452203**
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75L'adopté reste dans sa famille naturelle et y conserve tous ses droits.
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77Néanmoins, l'adoptant est seul investi des droits de la puissance paternelle, à l'égard de l'adopté, ainsi que du droit de consentir au mariage de l'adopté. En cas de dissentiment entre l'adoptant et l'adoptante, ce partage emportera consentement au mariage de l'adopté.
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79S'il y a adoption par deux époux, l'adoptant administrera les biens de l'adopté dans les mêmes conditions que le père légitime administre ceux de ses enfants.
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81Si les adoptants divorcent ou sont séparés de corps, le tribunal applique aux enfants adoptés les règles concernant les enfants légitimes.
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83Lorsqu'il n'y a qu'un adoptant ou lorsque l'un des deux adoptants décède, l'adoptant ou le survivant des deux adoptants est tuteur de l'adopté ; il exerce cette tutelle dans les mêmes conditions que le père ou la mère survivant de l'enfant légitime.
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85Le conseil de famille sera composé ainsi qu'il est prévu à l'article 409 du présent code.
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87Si l'adoptant est le conjoint du père ou de la mère de l'adopté, il a, concurremment avec lui, la puissance paternelle ; mais le père ou la mère en conserve l'exercice. Les règles concernant le consentement des père et mère au mariage de l'enfant légitime s'appliquent dans ce cas au mariage de l'adopté.
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89En cas d'interdiction, de disparition judiciairement constatée ou de décès des adoptants survenu pendant la minorité de l'adopté, la puissance paternelle revient de plein droit aux ascendants de celui-ci.
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91**Article LEGIARTI000048456689**
92
93Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1er de l’article précédent, le tribunal, en homologuant l’acte d’adoption, peut à la demande de l’adoptant et s’il s’agit d’un mineur de vingt et un ans, décider après enquête que l’adopté cessera d’appartenir à sa famille naturelle sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles 161, 162, 163 et 164 du présent code. Dans ce cas, aucune reconnaissance postérieure à l’adoption ne sera admise ; d’autre part, l’adoptant ou le survivant des adoptants pourra désigner à l’adopté un tuteur testamentaire
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95**Article LEGIARTI000048456699**
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97Le lien de parenté résultant de l'adoption s'étend aux enfants légitimes de l'adopté.
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99**Article LEGIARTI000048456720**
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101L'adopté doit des aliments à l'adoptant s'il est dans le besoin et, réciproquement, l'adoptant doit des aliments à l'adopté.
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103En dehors du cas prévu à l'article 352, l'obligation de se fournir des aliments continue d'exister entre l'adopté et ses père et mère. Cependant, les père et mère de l'adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s'il ne peut les obtenir de l'adoptant.
104
105**Article LEGIARTI000048456730**
106
107L'adopté et ses descendants légitimes n'acquièrent aucun droit de succession sur les biens des parents de l'adoptant. Mais ils ont sur la succession de l'adoptant les mêmes droits que ceux qu'y auraient les enfants ou descendants légitimes.
108
109**Article LEGIARTI000048456744**
110
111Si l’adopté meurt sans descendants légitimes, les choses données par l’adoptant, ou recueillies dans sa succession, et qui existent en nature lors du décès de l’adopté, retournent A l’adoptant ou à ses descendants même adoptifs, à la charge de contribuer aux dettes et sans préjudice des droits des tiers.
112
113Le surplus des biens de l'adopté appartient à ses propres parents, et ceux-ci excluent toujours, pour les objets même spécifiés au présent article, tous héritiers de l'adoptant autres que ses descendants.
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115A défaut de descendants, le conjoint survivant de l’adoptant, s’il a participé à l’adoption a un droit d’usufruit sur lesdits objets.
116
117Si, du vivant de l’adoptant et après le décès de l’adopté les enfants ou descendants laissés par celui-ci meurent eux-mêmes sans postérité, l’adoptant succède aux choses par lui données, comme il est dit ci-dessus; mais ce droit est inhérent à la personne de l’adoptant, et non transmissible à ses héritiers, même en ligne descendante.
118
119**Article LEGIARTI000048471983**
120
121La personne qui se propose d’adopter et celle qui veut être adoptée, si elle est majeure, ou si, même mineure, elle a atteint l’âge de seize ans, doivent se présenter devant le juge de paix du domicile de l’adoptant ou devant un notaire, pour y passer acte de leurs consentements respectifs.
122
123Si l’adopté a moins de seize ans, l’acte est passé en son nom par ton représentant légal.
124
125**Article LEGIARTI000048472186**
126
127Dans les cas prévus par l’article 93 du présent code, l’acte est dressé par un fonctionnaire de l’intendance ou du commissariat.
128
129Le fonctionnaire de l’intendance, ou l’officier du commissariat qui a reçu un acte d'adoption en adresse, dans le plus bref délai, une expédition au ministre de la guerre ou au ministre de la marine, qui la transmet au procureur de la République.
130
131**Article LEGIARTI000048472209**
132
133L’acte d’adoption doit être homologué par le tribunal civil du domicile de l’adoptant.
134
135Le tribunal est saisi par une requête de l’avoué de la partie la plus diligente, à laquelle est jointe une expédition de l’acte d’adoption.
136
137**Article LEGIARTI000048472229**
138
139Le tribunal, réuni en la chambre du conseil, après s’être procuré les renseignements convenables, vérifie : 1° si toutes les conditions de la loi sont remplies; 2° s’il y a de justes motifs de l’adoption et si celle-ci présente des avantages pour l’adopté; 3° lorsque l’adopté est mineur de seize ans, s’il existe des motifs qui peuvent s’opposer à l'attribution à ce dernier du seul nom de l’adoptant.
140
141**Article LEGIARTI000048472261**
142
143Après avoir entendu le procureur de la République, et sans aucune forme de procédure, le tribunal prononce, sans énoncer de motifs, qu’il y a lieu, ou qu’il n’y a pas lieu à l’adoption.
144
145Dans le premier cas, le tribunal décide dans la même forme s’il est appelé à statuer sur le nom de l’adopté ou sur la rupture de ses liens de parenté avec sa famille naturelle ; le dispositif du jugement contient les mentions prescrites par l’article 858 du code de procédure civile et indique les noms ancien et nouveau de l’adopté.
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147**Article LEGIARTI000048472280**
148
149En cas de refus d’homologation, chacune des parties peut, dans le mois qui suit le jugement le déférer à la cour d’appel qui instruit dans les mêmes formes que le tribunal de première instance et prononce sans énoncer de motifs.
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151Si le jugement est réformé, l’arrêt statue, s’il y a lieu, sur le nom de l’adopté.
152
153En cas d’homologation, le ministère public peut interjeter appel ; le même droit appartient aux parties, en ce qui concerne la partie du jugement qui fait grief à leur demande. La cour d’appel statue dans les formes et conditions prévues à l’alinéa précédent.
154
155Dans le cas où l’arrêt décide qu’il y a lieu à adoption, il contient les mentions prescrites par l’article 858 du code de procédure civile et indique les noms ancien et nouveau de l’adopté.
156
157Le recours en cassation pour vice de forme contre l’arrêt rejetant la demande d’homologation est recevable.
158
159**Article LEGIARTI000048472318**
160
161Le jugement ou l’arrêt qui admet l’adoption est prononcé à l’audience publique. Un extrait en est inséré dans un journal d’annonces légales publié au lieu du domicile de l’adoptant. Cet extrait contiendra :
162
1631° La date de la décision et la désignation du tribunal qui l’a rendue ;
164
1652° Le dispositif de la décision ;
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1673° Le nom de l’avoué du demandeur.
168
169Dans les trois mois le dispositif du jugement ou de l’arrêt est transcrit, à la requête de l’avoué qui a obtenu le jugement ou de l’une des parties intéressées, sur les registres de l’état civil du lieu de naissance de l’adopté. Si l’adopté est né à l’étranger, la transcription est faite sur les registres de la mairie du 1er arrondissement de Paris.
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171La transcription est opérée séance tenante, lors de la réquisition, sur la signification faite à l’officier de l’état civil conformément à l'article 858 du code de procédure civile.
172
173L’avoué qui a obtenu le jugement est tenu de faire opérer la transcription dans le délai ci-dessus, à peine d’une amende de 100 francs, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
174
175Il est fait mention de l’adoption et du nouveau nom de l’adopté en marge de l’acte de naissance de ce dernier.
176
177**Article LEGIARTI000048472347**
178
179L’adoption ne produit ses effets entre les parties qu’à partir du jugement ou de l’arrêt d’homologation. Les parties sont liées dès l’acte d’adoption.
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181L’adoption n’est opposable aux tiers qu’à partir de la transcription du jugement ou de l’arrêt d’homologation.
182
183**Article LEGIARTI000048472370**
184
185Si l’adoptant vient à mourir, après que l’acte constatant la volonté de former le contrat d’adoption a été reçu et que la requête à fin d’homologation a été présentée au tribunal civil, l’instruction est continuée et l’adoption admise, s’il y a lieu. Dans ce cas elle produit ses effets au moment du décès de l’adoptant.
186
187Les héritiers de l’adoptant peuvent, s’ils croient l’adoption inadmissible, remettre au procureur de la République tous mémoires et observations à ce sujet.
188
189**Article LEGIARTI000048472395**
190
191L’adoption peut être révoquée, s’il est justifié de motifs graves, par une décision du tribunal, rendue à la demande de l’adoptant ou de l’adopté ; néanmoins, aucune demande de révocation d’adoption n’est recevable lorsque l’adopté est encore mineur de moins de treize ans.
192
193Le jugement rendu par le tribunal compétent en vertu du droit commun, à la suite de la procédure ordinaire, après audition du ministère public, doit être motivé ; il peut être attaqué par toutes les voies de recours. Son dispositif est publié et transcrit conformément à l’article 364 du présent code.
194
195La révocation fait cesser, pour l’avenir, tous les effets de l’adoption. L’adoptant ou ses descendants gardent toutefois, sur les choses données, le droit de retour prescrit par l’article 357 du présent code.
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197Les lois sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés sont applicables aux mineurs adoptés et l’adoptant peut être déchu de tout ou partie des attributs de la puissance paternelle dans les conditions prévues par lesdites lois.