Version du 2014-01-01
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Nomoscopeb627b698ca6c2c7168de76605e4d9195d734847bVersion précédente : 3700231b
Résumé IA
Ces changements étendent le champ des professionnels habilités à agir comme fiduciaires en y intégrant explicitement les sociétés de financement aux côtés des banques et des assureurs, tout en précisant les références légales applicables. Pour les citoyens et les entreprises, cela élargit les options disponibles pour la gestion de patrimoine ou la sécurisation de transactions complexes, renforçant ainsi la flexibilité des mécanismes de fiducie. Parallèlement, la suppression apparente de l'article 1799-1 dans le premier bloc de diff semble être une erreur de formatage, car le texte complet de l'article est maintenu dans la version modifiée avec l'ajout des sociétés de financement comme garants possibles pour les entrepreneurs du bâtiment.
Informations
- Gouvernement
- Ayrault
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| Article LEGIARTI000006443663 L510→510 | ||
| 510 | 510 | |
| 511 | 511 | Toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d'exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'article 1792-4, est réputée non écrite. |
| 512 | 512 | |
| 513 | **Article LEGIARTI000006443663** | |
| 514 | ||
| 515 | Le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat. | |
| 516 | ||
| 517 | Lorsque le maître de l'ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l'établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l'article 1779 tant que celles-ci n'ont pas reçu le paiement de l'intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l'ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l'ouvrage entre les mains de la personne ou d'un mandataire désigné à cet effet. | |
| 518 | ||
| 519 | Lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours. | |
| 520 | ||
| 521 | Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque le maître de l'ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché. | |
| 522 | ||
| 523 | Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux marchés conclus par un organisme visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, ou par une société d'économie mixte, pour des logements à usage locatif aidés par l'Etat et réalisés par cet organisme ou cette société. | |
| 524 | ||
| 525 | 513 | **Article LEGIARTI000019017048** |
| 526 | 514 | |
| 527 | 515 | Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception. |
| Article LEGIARTI000027645885 L534→522 | ||
| 534 | 522 | |
| 535 | 523 | En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. |
| 536 | 524 | |
| 525 | **Article LEGIARTI000027645885** | |
| 526 | ||
| 527 | Le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat. | |
| 528 | ||
| 529 | Lorsque le maître de l'ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l'établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l'article 1779 tant que celles-ci n'ont pas reçu le paiement de l'intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l'ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l'ouvrage entre les mains de la personne ou d'un mandataire désigné à cet effet. | |
| 530 | ||
| 531 | Lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours. | |
| 532 | ||
| 533 | Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque le maître de l'ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché. | |
| 534 | ||
| 535 | Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux marchés conclus par un organisme visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, ou par une société d'économie mixte, pour des logements à usage locatif aidés par l'Etat et réalisés par cet organisme ou cette société. | |
| 536 | ||
| 537 | 537 | ## Section 1 : Dispositions générales. |
| 538 | 538 | |
| 539 | 539 | **Article LEGIARTI000006443690** |
| Article LEGIARTI000019288917 L92→92 | ||
| 92 | 92 | |
| 93 | 93 | En l'absence de stipulations contractuelles prévoyant les conditions de son remplacement, si le fiduciaire manque à ses devoirs ou met en péril les intérêts qui lui sont confiés ou encore s'il fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le constituant, le bénéficiaire ou le tiers désigné en application de l'article 2017 peut demander en justice la nomination d'un fiduciaire provisoire ou solliciter le remplacement du fiduciaire. La décision judiciaire faisant droit à la demande emporte de plein droit dessaisissement du fiduciaire originaire et transfert du patrimoine fiduciaire en faveur de son remplaçant. |
| 94 | 94 | |
| 95 | **Article LEGIARTI000019288917** | |
| 96 | ||
| 97 | Seuls peuvent avoir la qualité de fiduciaires les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1 du même code, les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 du même code ainsi que les entreprises d'assurance régies par l'article L. 310-1 du code des assurances. | |
| 98 | ||
| 99 | Les membres de la profession d'avocat peuvent également avoir la qualité de fiduciaire. | |
| 100 | ||
| 101 | 95 | **Article LEGIARTI000019288923** |
| 102 | 96 | |
| 103 | 97 | Le contrat de fiducie définit les conditions dans lesquelles le fiduciaire rend compte de sa mission au constituant. |
| Article LEGIARTI000027645890 L129→123 | ||
| 129 | 123 | Sauf stipulation contraire du contrat de fiducie, le constituant peut, à tout moment, désigner un tiers chargé de s'assurer de la préservation de ses intérêts dans le cadre de l'exécution du contrat et qui peut disposer des pouvoirs que la loi accorde au constituant. |
| 130 | 124 | |
| 131 | 125 | Lorsque le constituant est une personne physique, il ne peut renoncer à cette faculté. |
| 126 | ||
| 127 | **Article LEGIARTI000027645890** | |
| 128 | ||
| 129 | Seuls peuvent avoir la qualité de fiduciaires les établissements de crédit mentionnés au I de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1 du même code, les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 du même code ainsi que les entreprises d'assurance régies par l'article L. 310-1 du code des assurances. | |
| 130 | ||
| 131 | Les membres de la profession d'avocat peuvent également avoir la qualité de fiduciaire. | |