Ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017 portant extension et adaptation de la partie législative du code du travai...

M
ministre du travail
1 janv. 2018 acd9564aa9ee1f54029a11f6ca0f2ee715fcadab
Version précédente : f623673e
Résumé IA

Ce changement adapte le régime des privilèges des créanciers à Mayotte en alignant les références aux textes du code du travail local et en modernisant les conditions d'inscription foncière. Pour les citoyens, cela simplifie la protection des droits du conjoint survivant d'un chef d'entreprise en précisant le calcul de sa créance sur la base du SMIG et clarifie les démarches pour sécuriser les propriétés immobilières via le livre foncier. L'impact principal réside dans une meilleure cohérence juridique locale qui renforce la sécurité des transactions et des successions sans modifier le fond des droits substantiels.

Informations

Gouvernement
Philippe
Ministère
ministre du travail
Publication
2017-10-26
NOR
MTRD1720755R

Ce qui a changé 1 fichier +16 -18

Article LEGIARTI000026424147 L24→24
2424
2525Les dispositions intéressant les immeubles ne s'appliquent que sous réserve des dispositions du titre IV du présent livre.
2626
27**Article LEGIARTI000026424147**
27**Article LEGIARTI000035902940**
2828
29Les dispositions du titre XIX du livre III et du titre II du livre IV sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions du titre IV du présent livre et des dispositions suivantes :
29Les dispositions du titre XIX du livre III et du titre II du livre IV sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions du titre IV du présent livre et des dispositions suivantes :
3030
311° Le 4° de l'article 2331 est applicable à Mayotte dans les conditions suivantes :
311° Le 4° de l'article 2331 est applicable à Mayotte dans les conditions suivantes :
3232
33a) Au premier alinéa, les mots : " articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail " sont remplacés par les mots : " articles L. 143-17 et L. 143-18 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte " ;
33a) (Abrogé)
3434
35b) Le troisième alinéa n'est pas applicable ;
35b) Le troisième alinéa n'est pas applicable ;
3636
37c) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
37c) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
3838
39" La créance du conjoint survivant du chef d'une entreprise artisanale ou commerciale qui justifie par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise pendant au moins dix années, sans recevoir de salaire ni être associé aux bénéfices et aux pertes de l'entreprise.
39" La créance du conjoint survivant du chef d'une entreprise artisanale ou commerciale qui justifie par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise pendant au moins dix années, sans recevoir de salaire ni être associé aux bénéfices et aux pertes de l'entreprise.
4040
41" Les droits de créance précités sont d'un montant égal à trois fois le salaire minimum interprofessionnel garanti annuel en vigueur au jour du décès dans la limite de 25 % de l'actif successoral et, le cas échéant, le montant des droits propres du conjoint survivant dans les opérations de partage successoral et de liquidation du régime matrimonial est diminué de celui de cette créance. Pour la liquidation des droits de succession, cette créance s'ajoute à la part du conjoint survivant ; " ;
41" Les droits de créance précités sont d'un montant égal à trois fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance annuel en vigueur au jour du décès dans la limite de 25 % de l'actif successoral et, le cas échéant, le montant des droits propres du conjoint survivant dans les opérations de partage successoral et de liquidation du régime matrimonial est diminué de celui de cette créance. Pour la liquidation des droits de succession, cette créance s'ajoute à la part du conjoint survivant ; " ;
4242
43d) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
43d) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
4444
45" Les rémunérations pour les six derniers mois des salariés et apprentis ; " ;
45" Les rémunérations pour les six derniers mois des salariés et apprentis ; " ;
4646
47e) Le sixième alinéa n'est pas applicable ;
47e) (Abrogé)
4848
49f) Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
49f) (Abrogé)
5050
51" L'indemnité due en raison de l'inobservation du délai-congé prévue à l'article L. 122-21 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte ; " ;
51g) (Abrogé)
5252
53g) Au neuvième alinéa, les mots : " des articles L. 122-9, L. 122-32-6, L. 761-5 et L. 761-7 ainsi que l'indemnité prévue à l'article L. 321-6 du code du travail pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article L. 143-10 du code du travail et pour le quart de la portion supérieure audit plafond " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 122-22 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte ou des articles 80 c et 80 d de la loi du 29 mars 1935 relative au statut du journaliste " ;
53h) (Abrogé)
5454
55h) Au dixième alinéa, les mots : " des articles L. 122-3-8, deuxième alinéa, L. 122-14-4, L. 122-14-5, deuxième alinéa, L. 122-32-7 et L. 122-32-9 du code du travail " sont remplacés par les mots : " des articles L. 122-10 et L. 122-29 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte " ;
552° A l'article 2332, le 9° n'est pas applicable ;
5656
572° A l'article 2332, le 9° n'est pas applicable ;
58
593° A l'article 2377, les mots : " par une inscription au fichier immobilier, de la manière déterminée par les articles suivants et par les articles 2426 et 2428 " sont remplacés par les mots : " par inscription sur le livre foncier tenu par le conservateur de la propriété immobilière, de la manière déterminée par la loi, et à compter de la date de cette inscription, sous réserve des exceptions prévues par les articles suivants " ;
573° A l'article 2377, les mots : " par une inscription au fichier immobilier, de la manière déterminée par les articles suivants et par les articles 2426 et 2428 " sont remplacés par les mots : " par inscription sur le livre foncier tenu par le conservateur de la propriété immobilière, de la manière déterminée par la loi, et à compter de la date de cette inscription, sous réserve des exceptions prévues par les articles suivants " ;
6058
61594° Aux articles 2425 et 2431, la référence au registre prévu à l'article 2453 est remplacée par la référence au registre des dépôts des actes et documents à inscrire.