Version du 1997-10-29

N
Nomoscope
29 oct. 1997 a56ae7c7f589ada73233addd8de0dbae6d33356e
Version précédente : 0afae6ea
Résumé IA

Ces changements introduisent un cadre juridique précis permettant aux époux de choisir la loi étrangère régissant leur régime matrimonial et de modifier ce choix en cours de mariage, tout en encadrant strictement les formalités de publicité nécessaires pour que ces décisions s'opposent aux tiers. Les droits concernés sont ceux liés à la liberté de choix du régime matrimonial et à la sécurité juridique des transactions, car la désignation de la loi applicable et son changement ne sont opposables aux créanciers ou aux tiers qu'après l'accomplissement de ces formalités ou une déclaration expresse dans les actes. Pour les citoyens, cela signifie qu'ils peuvent adapter leur régime patrimonial à leur situation internationale, mais ils doivent impérativement respecter les procédures de publication pour protéger leurs biens et éviter que leurs choix ne soient ignorés par les tiers.

Informations

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Article LEGIARTI000006439196 L1082→1082
10821082
10831083Les articles 1450 et 1451 sont applicables à ces conventions.
10841084
1085**Article LEGIARTI000006439196**
1086
1087Lorsque les époux désignent la loi applicable à leur régime matrimonial en vertu de la convention sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, faite à La Haye le 14 mars 1978, il est fait application des dispositions des articles 1397-3 et 1397-4.
1088
1089**Article LEGIARTI000006439212**
1090
1091Lorsque la désignation de la loi applicable est faite avant le mariage, les futurs époux présentent à l'officier de l'état civil soit l'acte par lequel ils ont opéré cette désignation, soit un certificat délivré par la personne compétente pour établir cet acte. Le certificat énonce les noms et prénoms des futurs époux, le lieu où ils demeurent, la date de l'acte de désignation, ainsi que les nom, qualité et résidence de la personne qui l'a établi.
1092
1093Lorsque la désignation de la loi applicable est faite au cours du mariage, les époux font procéder aux mesures de publicité relatives à la désignation de la loi applicable dans les conditions et formes prévues au nouveau code de procédure civile. S'ils ont passé un contrat de mariage, mention de la loi applicable ainsi désignée est portée sur la minute de celui-ci.
1094
1095A l'occasion de la désignation de la loi applicable, avant le mariage ou au cours de celui-ci, les époux peuvent désigner la nature du régime matrimonial choisi par eux.
1096
1097Si l'un des époux est commerçant lors du mariage ou le devient ultérieurement, l'acte de désignation de la loi applicable passé avant le mariage ou au cours de celui-ci est publié dans les conditions et sous les sanctions prévues par les dispositions relatives au registre du commerce et des sociétés.
1098
1099**Article LEGIARTI000006439216**
1100
1101Lorsque la désignation de la loi applicable est faite au cours du mariage, cette désignation prend effet entre les parties à compter de l'établissement de l'acte de désignation et, à l'égard des tiers, trois mois après que les formalités de publicité prévues à l'article 1397-3 auront été accomplies.
1102
1103Toutefois, en l'absence d'accomplissement de ces formalités, la désignation de la loi applicable est opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré la loi applicable à leur régime matrimonial.
1104
1105**Article LEGIARTI000006439226**
1106
1107Lorsqu'un changement au régime matrimonial intervient par application d'une loi étrangère régissant les effets de l'union, les époux font procéder aux formalités de publicité prévues au nouveau code de procédure civile.
1108
1109**Article LEGIARTI000006439236**
1110
1111Le changement de régime matrimonial prend effet entre les parties à dater de la décision ou de l'acte qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que les formalités de publicité prévues à l'article 1397-5 auront été accomplies.
1112
1113Toutefois, en l'absence d'accomplissement de ces formalités, le changement de régime matrimonial est opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial.
1114
10851115**Article LEGIARTI000006439245**
10861116
10871117Le mineur habile à contracter mariage est habile à consentir toutes les conventions dont ce contrat est susceptible et les conventions et donations qu'il y a faites sont valables, pourvu qu'il ait été assisté, dans le contrat, des personnes dont le consentement est nécessaire pour la validité du mariage.
Article LEGIARTI000006421198 L178→178
178178
179179Il recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme : il prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage, et il en dressera acte sur-le-champ.
180180
181**Article LEGIARTI000006421198**
181**Article LEGIARTI000006421199**
182182
183L'acte de mariage énoncera :
183L'acte de mariage énoncera :
184184
1851° Les prénoms, noms, professions, âges, dates et lieux de naissance, domiciles et résidences des époux ;
1851° Les prénoms, noms, professions, âges, dates et lieux de naissance, domiciles et résidences des époux ;
186186
1872° Les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères ;
1872° Les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères ;
188188
1893° Le consentement des pères et mères, aïeuls ou aïeules, et celui du conseil de famille, dans le cas où ils sont requis ;
1893° Le consentement des pères et mères, aïeuls ou aïeules, et celui du conseil de famille, dans le cas où ils sont requis ;
190190
1914° Les prénoms et nom du précédent conjoint de chacun des époux ;
1914° Les prénoms et nom du précédent conjoint de chacun des époux ;
192192
1935° (abrogé) ;
1935° (abrogé) ;
194194
1956° La déclaration des contractants de se prendre pour époux, et le prononcé de leur union par l'officier de l'état civil ;
1956° La déclaration des contractants de se prendre pour époux, et le prononcé de leur union par l'officier de l'état civil ;
196196
1977° Les prénoms, noms, professions, domiciles des témoins et leur qualité de majeurs ;
1977° Les prénoms, noms, professions, domiciles des témoins et leur qualité de majeurs ;
198198
1998° La déclaration, faite sur l'interpellation prescrite par l'article précédent, qu'il a été ou qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage, et, autant que possible, la date du contrat, s'il existe, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire qui l'aura reçu ; le tout à peine, contre l'officier de l'état civil, de l'amende fixée par l'article 50.
1998° La déclaration, faite sur l'interpellation prescrite par l'article précédent, qu'il a été ou qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage, et, autant que possible, la date du contrat, s'il existe, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire qui l'aura reçu ; le tout à peine, contre l'officier de l'état civil, de l'amende fixée par l'article 50.
200200
201Dans le cas où la déclaration aurait été omise ou serait erronée, la rectification de l'acte, en ce qui touche l'omission ou l'erreur, pourra être demandée par le procureur de la République, sans préjudice du droit des parties intéressées, conformément à l'article 99.
201Dans le cas où la déclaration aurait été omise ou serait erronée, la rectification de l'acte, en ce qui touche l'omission ou l'erreur, pourra être demandée par le procureur de la République, sans préjudice du droit des parties intéressées, conformément à l'article 99.
202
2039° S'il y a lieu, la déclaration qu'il a été fait un acte de désignation de la loi applicable conformément à la convention sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, faite à La Haye le 14 mars 1978, ainsi que la date et le lieu de signature de cet acte et, le cas échéant, le nom et la qualité de la personne qui l'a établi.
202204
203205En marge de l'acte de naissance de chaque époux, il sera fait mention de la célébration du mariage et du nom du conjoint.
204206