Version du 2005-06-09

N
Nomoscope
9 juin 2005 a42697eeec46627a680f88223d3a04bb1c4c5811
Version précédente : d176fc71
Résumé IA

Ces changements clarifient et étendent le champ d'application de la responsabilité décennale aux éléments d'équipement indissociables d'un ouvrage, tout en excluant spécifiquement les équipements dédiés exclusivement à une activité professionnelle. Pour les citoyens, cela signifie que les constructeurs restent garants de la solidité des éléments structurels intégrés, mais ne sont plus responsables des équipements techniques professionnels sous le régime de la garantie de bon fonctionnement. Parallèlement, le nouveau délai de prescription de dix ans pour les sous-traitants renforce la sécurité juridique des victimes de dommages, tandis que les équipements purement professionnels échappent désormais à ces obligations de garantie lourde.

Informations

Gouvernement
de Villepin

Ce qui a changé 2 fichiers +13 -5

Article LEGIARTI000006443523 L440→440
440440
4414413° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
442442
443**Article LEGIARTI000006443523**
443**Article LEGIARTI000006443524**
444444
445La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un bâtiment, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
445La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
446446
447Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages mentionnés à l'alinéa précédent lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
447Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
448448
449**Article LEGIARTI000006443533**
449**Article LEGIARTI000006443534**
450450
451Les autres éléments d'équipement du bâtiment font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de la réception de l'ouvrage.
451Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
452452
453453**Article LEGIARTI000006443544**
454454
Article LEGIARTI000006443562 L474→474
474474
475475La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.
476476
477**Article LEGIARTI000006443562**
478
479Ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage.
480
477481**Article LEGIARTI000006443573**
478482
479483Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
Article LEGIARTI000006447859 L256→256
256256
257257Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition.
258258
259**Article LEGIARTI000006447859**
260
261Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception.
262
259263## Section 4 : De quelques prescriptions particulières.
260264
261265**Article LEGIARTI000006447874**