Version du 2007-01-12
N
Nomoscope8ff48dca3ab980dc37716fdf130dc5c320437599Version précédente : 529e835c
Résumé IA
Ce changement renforce la position du syndicat des copropriétaires en lui accordant un privilège prioritaire sur les charges courantes et récentes, le plaçant même avant le vendeur et le prêteur pour les dettes de l'année en cours et des deux dernières années. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure garantie du recouvrement des fonds nécessaires à l'entretien de la copropriété, réduisant ainsi les risques de défauts de paiement qui pourraient impacter la valeur des biens immobiliers.
Informations
- Gouvernement
- de Villepin
Ce qui a changé 1 fichier +41 -13
| Article LEGIARTI000006449081 L888→888 | ||
| 888 | 888 | |
| 889 | 889 | ## Section 1 : Des privilèges spéciaux. |
| 890 | 890 | |
| 891 | **Article LEGIARTI000006449081** | |
| 891 | **Article LEGIARTI000006449082** | |
| 892 | 892 | |
| 893 | Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont : | |
| 893 | Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont : | |
| 894 | 894 | |
| 895 | 1° Le vendeur, sur l'immeuble vendu, pour le paiement du prix ; | |
| 895 | 1° Le vendeur, sur l'immeuble vendu, pour le paiement du prix ; | |
| 896 | 896 | |
| 897 | S'il y a plusieurs ventes successives dont le prix soit dû en tout ou en partie, le premier vendeur est préféré au second, le deuxième au troisième, et ainsi de suite ; | |
| 897 | S'il y a plusieurs ventes successives dont le prix soit dû en tout ou en partie, le premier vendeur est préféré au second, le deuxième au troisième, et ainsi de suite ; | |
| 898 | 898 | |
| 899 | 1° bis Conjointement avec le vendeur et, le cas échéant, avec le prêteur de deniers mentionné au 2°, le syndicat des copropriétaires, sur le lot vendu, pour le paiement des charges et travaux mentionnés aux articles 10 et 30 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, relatifs à l'année courante et aux quatre dernières années échues. | |
| 899 | 1° bis Conjointement avec le vendeur et, le cas échéant, avec le prêteur de deniers mentionné au 2°, le syndicat des copropriétaires, sur le lot vendu, pour le paiement des charges et travaux mentionnés aux articles 10 et 30 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, relatifs à l'année courante et aux quatre dernières années échues. | |
| 900 | 900 | |
| 901 | Toutefois, le syndicat est préféré au vendeur et au prêteur de deniers pour les créances afférentes aux charges et travaux de l'année courante et des deux dernières années échues. | |
| 901 | Toutefois, le syndicat est préféré au vendeur et au prêteur de deniers pour les créances afférentes aux charges et travaux de l'année courante et des deux dernières années échues. | |
| 902 | 902 | |
| 903 | 2° Même en l'absence de subrogation, ceux qui ont fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble, pourvu qu'il soit authentiquement constaté, par l'acte d'emprunt, que la somme était destinée à cet emploi et, par quittance du vendeur, que ce paiement a été fait des deniers empruntés ; | |
| 903 | 2° Même en l'absence de subrogation, ceux qui ont fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble, pourvu qu'il soit authentiquement constaté, par l'acte d'emprunt, que la somme était destinée à cet emploi et, par quittance du vendeur, que ce paiement a été fait des deniers empruntés ; | |
| 904 | 904 | |
| 905 | 3° Les cohéritiers, sur les immeubles de la succession, pour la garantie des partages faits entre eux, et des soultes ou retours de lots ; pour la garantie des indemnités dues en application de l'article 924, les immeubles donnés ou légués sont assimilés aux immeubles de la succession ; | |
| 905 | 3° Les cohéritiers, sur les immeubles de la succession, pour la garantie des partages faits entre eux, et des soultes ou retours de lots ; pour la garantie des indemnités dues en application de l'article 924, les immeubles donnés ou légués sont assimilés aux immeubles de la succession ; | |
| 906 | 906 | |
| 907 | 4° Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux ou autres ouvrages quelconques, pourvu néanmoins que, par un expert nommé d'office par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les bâtiments sont situés, il ait été dressé préalablement un procès-verbal, à l'effet de constater l'état des lieux relativement aux ouvrages que le propriétaire déclarera avoir dessein de faire, et que les ouvrages aient été, dans les six mois au plus de leur perfection, reçus par un expert également nommé d'office ; | |
| 907 | 4° Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux ou autres ouvrages quelconques, pourvu néanmoins que, par un expert nommé d'office par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les bâtiments sont situés, il ait été dressé préalablement un procès-verbal, à l'effet de constater l'état des lieux relativement aux ouvrages que le propriétaire déclarera avoir dessein de faire, et que les ouvrages aient été, dans les six mois au plus de leur perfection, reçus par un expert également nommé d'office ; | |
| 908 | 908 | |
| 909 | Mais le montant du privilège ne peut excéder les valeurs constatées par le second procès-verbal, et il se réduit à la plus-value existante à l'époque de l'aliénation de l'immeuble et résultant des travaux qui y ont été faits ; | |
| 909 | Mais le montant du privilège ne peut excéder les valeurs constatées par le second procès-verbal, et il se réduit à la plus-value existante à l'époque de l'aliénation de l'immeuble et résultant des travaux qui y ont été faits ; | |
| 910 | 910 | |
| 911 | 5° Ceux qui ont prêté les deniers, pour payer ou rembourser les ouvriers, jouissent du même privilège, pourvu que cet emploi soit authentiquement constaté par l'acte d'emprunt, et par la quittance des ouvriers, ainsi qu'il a été dit ci-dessus pour ceux qui ont prêté les deniers pour l'acquisition d'un immeuble ; | |
| 911 | 5° Ceux qui ont prêté les deniers, pour payer ou rembourser les ouvriers, jouissent du même privilège, pourvu que cet emploi soit authentiquement constaté par l'acte d'emprunt, et par la quittance des ouvriers, ainsi qu'il a été dit ci-dessus pour ceux qui ont prêté les deniers pour l'acquisition d'un immeuble ; | |
| 912 | 912 | |
| 913 | 6° Les créanciers du défunt et les légataires de sommes d'argent sur les immeubles de la succession, ainsi que les créanciers personnels de l'héritier sur les immeubles de ce dernier, pour la garantie des droits qu'ils tiennent de l'article 878 ; | |
| 913 | 6° Les créanciers du défunt et les légataires de sommes d'argent sur les immeubles de la succession, ainsi que les créanciers personnels de l'héritier sur les immeubles de ce dernier, pour la garantie des droits qu'ils tiennent de l'article 878 ; | |
| 914 | 914 | |
| 915 | 7° Les accédants à la propriété titulaires d'un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière sur l'immeuble faisant l'objet du contrat, pour la garantie des droits qu'ils tiennent de ce contrat. | |
| 915 | 7° Les accédants à la propriété titulaires d'un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière sur l'immeuble faisant l'objet du contrat, pour la garantie des droits qu'ils tiennent de ce contrat ; | |
| 916 | ||
| 917 | 8° L'Etat ou la commune, pour la garantie des créances nées de l'application de l'article L. 1331-30 du code de la santé publique, de l'article L. 123-3 du code de la construction et de l'habitation lorsqu'elles sont relatives à des mesures édictées sous peine d'interdiction d'habiter ou d'utiliser les locaux ou de fermeture définitive de l'établissement, ou des articles L. 129-4, L. 511-4 et L. 521-3-2 de ce dernier code. | |
| 916 | 918 | |
| 917 | 919 | ## Section 2 : Des privilèges généraux. |
| 918 | 920 | |
| Article LEGIARTI000006449188 L986→988 | ||
| 986 | 988 | |
| 987 | 989 | Les accédants à la propriété conservent leur privilège par une inscription prise à leur diligence sur l'immeuble faisant l'objet du contrat de location-accession, en la forme prévue aux articles 2426 et 2428 et dans un délai de deux mois à compter de la signature de ce contrat ; le privilège prend rang à la date dudit contrat. |
| 988 | 990 | |
| 991 | **Article LEGIARTI000006449188** | |
| 992 | ||
| 993 | Le titulaire de la créance conserve son privilège par la double inscription faite : | |
| 994 | ||
| 995 | 1° Par leur auteur, soit de l'arrêté de police, pris en application de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique, de l'article L. 123-3 du code de la construction et de l'habitation pour les mesures édictées sous peine d'interdiction d'habiter ou d'utiliser les locaux ou de fermeture définitive de l'établissement, ou des articles L. 129-2 ou L. 511-2 de ce dernier code, comportant une évaluation sommaire du coût des mesures ou des travaux à exécuter, soit de la mise en demeure effectuée en application du II de l'article L. 1331-29 du code de la santé publique, de l'article L. 123-3 du code de la construction et de l'habitation pour la mise en oeuvre de mesures édictées sous peine d'interdiction d'habiter ou d'utiliser les locaux ou de fermeture définitive de l'établissement, de l'article L. 129-2 ou du IV de l'article L. 511-2 de ce dernier code, comportant l'évaluation du coût des mesures ou travaux à exécuter ; | |
| 996 | ||
| 997 | 2° Du titre de recouvrement de la créance par son auteur. | |
| 998 | ||
| 999 | Le privilège prend rang à concurrence du montant évalué ou de celui du titre de recouvrement, s'il lui est inférieur, à compter de la première inscription et à compter de la deuxième inscription pour la fraction du montant du titre de recouvrement qui serait supérieure au montant résultant de la première inscription. | |
| 1000 | ||
| 1001 | **Article LEGIARTI000006449195** | |
| 1002 | ||
| 1003 | Par dérogation à l'article 2384-1, le privilège peut également être conservé par la seule inscription du titre de recouvrement. | |
| 1004 | ||
| 1005 | Dans ce cas, le privilège prend rang à compter de l'émission du titre s'il est présenté à l'inscription dans un délai de deux mois à compter de l'émission. | |
| 1006 | ||
| 1007 | **Article LEGIARTI000006449206** | |
| 1008 | ||
| 1009 | Les frais d'inscription sont à la charge des débiteurs. | |
| 1010 | ||
| 1011 | **Article LEGIARTI000006449213** | |
| 1012 | ||
| 1013 | Lorsque les mesures prescrites par l'arrêté ou la mise en demeure mentionnés au 1° de l'article 2384-1 ont été exécutées par le propriétaire ou l'exploitant, la publication à leurs frais d'un arrêté de mainlevée avant l'inscription du titre de recouvrement prévue au 2° du même article emporte caducité de la première inscription. Mention est faite de la radiation résultant de cette caducité en marge de l'inscription, aux frais du propriétaire ou de l'exploitant. | |
| 1014 | ||
| 1015 | La radiation de la seconde inscription ne peut intervenir que conformément aux dispositions des articles 2440 et suivants. | |
| 1016 | ||
| 989 | 1017 | **Article LEGIARTI000006449219** |
| 990 | 1018 | |
| 991 | 1019 | Les cessionnaires de ces diverses créances privilégiées exercent tous les mêmes droits que les cédants en leurs lieu et place. |