Version du 1960-12-22

N
Nomoscope
22 déc. 1960 84eafcf0eb51af847ccda079ba8e92a0a9a4d7de
Version précédente : 7b0e636d
Résumé IA

Ce changement abaisse l'âge minimum requis pour adopter seul de quarante à trente-cinq ans et autorise explicitement un époux de plus de trente ans marié depuis huit ans à adopter les enfants de son conjoint. Ces modifications élargissent les droits des couples et des individus en facilitant l'accès à l'adoption, notamment pour les couples stables depuis plusieurs années ou ceux confrontés à des problèmes de fertilité. Pour les citoyens, cela signifie une simplification des démarches et une reconnaissance plus large des situations familiales existantes sans attendre la majorité de l'âge initial.

Informations

Ce qui a changé 1 fichier +6 -4

Article LEGIARTI000048471734 L28→28
2828
2929Un Français peut adopter un étranger ou être adopté par un étranger. L'adoption est sans effet sur la nationalité.
3030
31**Article LEGIARTI000048471734**
31**Article LEGIARTI000048471772**
3232
33L’adoption n’est permise qu’aux personnes de l’un ou l’autre sexe âgées de plus de quarante ans. Toutefois, elle peut être demandée conjointement par deux époux non séparés de corps dont l’un au moins est âgé de plus de trente ans, s’ils sont mariés depuis plus de huit ans. L’adoption par deux époux peut être demandée sans condition d’âge ni de durée de mariage lorsqu’il est médicalement établi, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé publique et de la population, que la femme est dans l'impossibilité absolue et définitive de donner naissance à un enfant.
33L’adoption n’est permise qu’aux personnes de l’un ou de l’autre sexe âgées de plus de trente-cinq ans. Toutefois, elle peut être demandée conjointement par deux époux non séparés de corps dont l’un au moins est âgé de plus de trente ans, s’ils sont mariés depuis plus de huit ans ; un époux âgé de plus de trente ans et marié depuis plus de huit ans peut également adopter les enfants de son conjoint.
3434
35Les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que les personnes qu’ils se proposent d’adopter, sauf si ces dernières sont les enfants de leur époux. Dans ce cas, la différence d’âge minimum exigée n’est plus que de dix années ; elle peut même être réduite par dispense du chef de l’Etat.
35L’adoption par deux époux, ou, par l’un des époux, de l’enfant de son conjoint peut être demandée sans condition d’âge ni de durée de mariage lorsqu’il est médicalement établi, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé publique et de la population, que la femme est dans l’impossibilité absolue et définitive de donner naissance à un enfant.
3636
37Les adoptants ne doivent avoir, au jour de la requête, ni enfants ni descendants légitimes. L’existence d’enfants légitimes par adoplion ne fait pas obstacle à l’adoption, non plus que celle d’un ou plusieurs enfants légitimes nés postérieurement à l’accueil au foyer des époux de l’enfant ou des enfants à adopter.
37Les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que les personnes qu’ils se proposent d’adopter. Si ces dernières sont les enfants de leur époux, la différence d’âge exigée n’est que de dix ans. Dans les deux cas, cette différence peut être réduite par dispense du chef de l’Etat.
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39Les adoptants ne doivent avoir, au jour de la requête, ni enfants ni descendants légitimes. L’existence d’enfants légitimes par adoption ne fait pas obstacle à l’adoption, non plus que celle d’un ou plusieurs enfants légitimes nés postérieurement à l’accueil au foyer des époux de l’enfant ou des enfants à adopter.
3840
3941**Article LEGIARTI000048478696**
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