Version du 1972-01-01

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Nomoscope
1 janv. 1972 7ed0e4d69e304740ed92fa94f967c12deba5d075
Version précédente : 0c837e41
Résumé IA

Ces changements renforcent la sécurité juridique des créanciers en précisant que les garanties réelles (privilèges et hypothèques) ne se transfèrent pas automatiquement lors du remplacement d'un débiteur, tout en permettant leur conservation si les propriétaires des biens y consentent. Par ailleurs, les nouvelles dispositions sur le partage anticipé facilitent la transmission du patrimoine familial en autorisant l'intégration des donations précédentes dans le lot des enfants et en fixant la date d'évaluation de manière unique pour éviter les litiges successoraux. Enfin, les règles clarifiées sur la réduction des donations protègent les héritiers réservataires en encadrant strictement l'action en réduction contre les tiers détenteurs, sauf accord préalable de tous les réservataires.

Informations

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Article LEGIARTI000006437381 L944→944
944944
945945Les privilèges et hypothèques de l'ancienne créance ne passent point à celle qui lui est substituée, à moins que le créancier ne les ait expressément réservés.
946946
947**Article LEGIARTI000006437381**
948
949Lorsque la novation s'opère par la substitution d'un nouveau débiteur, les privilèges et hypothèques primitifs de la créance ne peuvent point passer sur les biens du nouveau débiteur. Les privilèges et hypothèques primitifs de la créance peuvent être réservés, avec le consentement des propriétaires des biens grevés, pour la garantie de l'exécution de l'engagement du nouveau débiteur.
950
947951**Article LEGIARTI000006437396**
948952
949953Lorsque la novation s'opère entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les privilèges et hypothèques de l'ancienne créance ne peuvent être réservés que sur les biens de celui qui contracte la nouvelle dette.
Article LEGIARTI000006435730 L85→85
8585**Article LEGIARTI000006435730**
8686
8787Les donataires, les légataires, ni même les héritiers légitimes de celui qui aura fait la disposition, ni pareillement leurs donataires, légataires ou héritiers, ne pourront, en aucun cas, opposer aux appelés le défaut de publication ou inscription.
88
89## Chapitre VII : Des partages faits par les ascendants.
90
91**Article LEGIARTI000006435749**
92
93Les père et mère et autres ascendants peuvent faire, entre leurs enfants et descendants, la distribution et le partage de leurs biens.
94
95Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et des testaments dans le second, sous réserve de l'application des dispositions qui suivent.
96
97## Section 1 : Des donations-partages.
98
99**Article LEGIARTI000006435767**
100
101Le lot de certains enfants pourra être formé, en totalité ou en partie, des donations, soit rapportables, soit préciputaires, déjà reçues par eux de l'ascendant, eu égard éventuellement aux emplois et remplois qu'ils auront pu faire dans l'intervalle.
102
103La date d'évaluation applicable au partage anticipé sera également applicable aux donations antérieures qui lui auront été ainsi incorporées. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
Article LEGIARTI000006433754 L80→80
8080
8181La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.
8282
83**Article LEGIARTI000006433754**
84
85La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
86
87On y réunit fictivement, après en avoir déduit les dettes, ceux dont il a été disposé par donation entre vifs d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation et, s'il y a eu subrogation, de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession.
88
89On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.
90
8391**Article LEGIARTI000006433757**
8492
8593Il n'y aura jamais lieu à réduire les donations entre vifs, qu'après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires ; et lorsqu'il y aura lieu à cette réduction, elle se fera en commençant par la dernière donation, et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes.
8694
95**Article LEGIARTI000006433759**
96
97L'héritier réservataire gratifié par préciput au-delà de la quotité disponible et qui accepte la succession supporte la réduction en valeur, comme il est dit à l'article 866 ; à concurrence de ses droits dans la réserve, cette réduction se fera en moins prenant.
98
99Il peut réclamer la totalité des objets légués, lorsque la portion réductible n'excède pas sa part de réserve.
100
87101**Article LEGIARTI000006433761**
88102
89103Lorsque la valeur des donations entre vifs excédera ou égalera la quotité disponible, toutes les dispositions testamentaires seront caduques.
Article LEGIARTI000006433771 L100→114
100114
101115Le donataire restituera les fruits de ce qui excédera la portion disponible, à compter du jour du décès du donateur, si la demande en réduction a été faite dans l'année ; sinon, du jour de la demande.
102116
117**Article LEGIARTI000006433771**
118
119Les droits réels créés par le donataire s'éteindront par l'effet de la réduction. Ces droits conserveront néanmoins leurs effets lorsque le donateur y aura consenti dans l'acte même de constitution ou dans un acte postérieur. Le donataire répondra alors de la dépréciation en résultant.
120
121**Article LEGIARTI000006433773**
122
123L'action en réduction ou revendication pourra être exercée par les héritiers contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des donations et aliénés par les donataires, de la même manière et dans le même ordre que contre les donataires eux-mêmes, et discussion préalablement faite de leurs biens. Cette action devra être exercée suivant l'ordre des dates des aliénations, en commençant par la plus récente.
124
125Lorsque le donateur aura consenti à l'aliénation avec l'accord de tous les réservataires nés et vivants au moment de celle-ci, l'action ne pourra plus être exercée contre les tiers détenteurs.
126
103127## Section 1 : De la forme des donations entre vifs.
104128
105129**Article LEGIARTI000006433776**
Article LEGIARTI000006435174 L820→844
820844
821845Si le grevé est mineur, il ne pourra, dans le cas même de l'insolvabilité de son tuteur, être restitué contre l'inexécution des règles qui lui sont prescrites par les articles du présent chapitre.
822846
847## Chapitre VII : Des partages faits par les ascendants.
848
849**Article LEGIARTI000006435174**
850
851Le partage fait par un ascendant ne peut être attaqué pour cause de lésion.
852
853**Article LEGIARTI000006435193**
854
855Les dispositions de l'article 833-1, premier alinéa, sont applicables aux soultes mises à la charge des donataires, nonobstant toute convention contraire.
856
857**Article LEGIARTI000006435209**
858
859Si tous les biens que l'ascendant laisse au jour de son décès n'ont pas été compris dans le partage, ceux de ses biens qui n'y auront pas été compris seront attribués ou partagés conformément à la loi.
860
861## Section 1 : Des donations-partages.
862
863**Article LEGIARTI000006435243**
864
865La donation-partage ne peut avoir pour objet que des biens présents.
866
867La donation et le partage peuvent être faits par actes séparés pourvu que l'ascendant intervienne aux deux actes.
868
869**Article LEGIARTI000006435271**
870
871Les biens reçus par les descendants à titre de partage anticipé constituent un avancement d'hoirie imputable sur leur part de réserve, à moins qu'ils n'aient été donnés expressément par préciput et hors part.
872
873**Article LEGIARTI000006435291**
874
875Le descendant qui n'a pas concouru à la donation-partage, ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve, peut exercer l'action en réduction, s'il n'existe pas à l'ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour composer ou compléter sa réserve, compte tenu des libéralités dont il a pu bénéficier.
876
877**Article LEGIARTI000006435318**
878
879Les donations-partages suivent les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l'imputation, le calcul de la réserve et la réduction.
880
881L'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès de l'ascendant qui a fait le partage ou du survivant des ascendants en cas de partage conjonctif. Elle se prescrit par cinq ans à compter dudit décès.
882
883L'enfant non encore conçu au moment de la donation-partage dispose d'une semblable action pour composer ou compléter sa part héréditaire.
884
885**Article LEGIARTI000006435331**
886
887Nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les enfants vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l'aient expressément accepté, et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent.
888
889**Article LEGIARTI000006435333**
890
891Les parties peuvent aussi convenir qu'une donation préciputaire antérieure sera incorporée au partage et imputée sur la part de réserve du donataire à titre d'avancement d'hoirie.
892
893**Article LEGIARTI000006435335**
894
895Les conventions dont il est parlé aux deux articles précédents peuvent avoir lieu même en l'absence de nouvelles donations de l'ascendant. Elles ne sont pas regardées comme des libéralités entre les descendants, mais comme un partage fait par l'ascendant.
896
897## Section 2 : Des testaments-partages.
898
899**Article LEGIARTI000006435337**
900
901Le testament-partage ne produit que les effets d'un partage. Ses bénéficiaires ont qualité d'héritiers et ne peuvent renoncer à se prévaloir du testament pour réclamer un nouveau partage de la succession.
902
903**Article LEGIARTI000006435339**
904
905L'enfant ou le descendant qui n'a pas reçu un lot égal à sa part de réserve peut exercer l'action en réduction conformément à l'article 1077-2.
906
823907## Chapitre VIII : Des donations faites par contrat de mariage aux époux, et aux enfants à naître du mariage.
824908
825909**Article LEGIARTI000006435341**
Article LEGIARTI000006433311 L352→352
352352
353353Toute personne, même parente du défunt, qui n'est pas successible, et à laquelle un cohéritier aurait cédé son droit à la succession, peut être écartée du partage soit par tous les cohéritiers, soit par un seul, en lui remboursant le prix de la cession.
354354
355**Article LEGIARTI000006433311**
356
357Lorsque le débiteur d'une soulte a obtenu des délais de paiement, et que, par suite de circonstances économiques, la valeur des biens mis dans son lot a augmenté ou diminué de plus du quart depuis le partage, les sommes restant dues augmentent ou diminuent dans la même proportion.
358
359Les parties peuvent toutefois convenir que le montant de la soulte ne variera pas.
360
355361## Section 2 : Des rapports, de l'imputation et de la réduction des libéralités faites aux successibles.
356362
357363**Article LEGIARTI000006432754**
Article LEGIARTI000006432764 L360→366
360366
361367Les legs faits à un héritier sont réputés faits par préciput et hors part, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.
362368
369**Article LEGIARTI000006432764**
370
371Les dons faits par préciput ou avec dispense de rapport ne peuvent être retenus ni les legs réclamés par l'héritier venant à partage que jusqu'à concurrence de la quotité disponible : l'excédent est sujet à réduction.
372
363373**Article LEGIARTI000006432773**
364374
365375L'héritier qui renonce à la succession peut cependant retenir le don entre vifs ou réclamer le legs à lui fait jusqu'à concurrence de la portion disponible.
Article LEGIARTI000006432861 L404→414
404414
405415Pareillement, il n'est pas dû de rapport pour les associations faites sans fraude entre le défunt et l'un de ses héritiers, lorsque les conditions en ont été réglées par un acte authentique.
406416
417**Article LEGIARTI000006432861**
418
419Le bien qui a péri par cas fortuit et sans la faute du donataire n'est pas sujet à rapport.
420
421Toutefois, si ce bien a été reconstitué au moyen d'une indemnité perçue en raison de sa perte, le donataire doit le rapporter dans la proportion où l'indemnité a servi à sa reconstitution.
422
423Si l'indemnité n'a pas été utilisée à cette fin, elle est elle-même sujette à rapport.
424
407425**Article LEGIARTI000006432869**
408426
409427Les fruits et les intérêts des choses sujettes à rapport ne sont dus qu'à compter du jour de l'ouverture de la succession.
Article LEGIARTI000006432885 L412→430
412430
413431Le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier ; il n'est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession.
414432
433**Article LEGIARTI000006432885**
434
435Le rapport se fait en moins prenant. Il ne peut être exigé en nature sauf stipulation contraire de l'acte de donation.
436
437Dans le cas d'une telle stipulation, les aliénations et constitutions de droits réels consenties par le donataire s'éteindront par l'effet du rapport à moins que le donateur n'y ait consenti.
438
439**Article LEGIARTI000006432893**
440
441L'héritier a aussi la faculté de rapporter en nature le bien donné qui lui appartient encore à condition que ce bien soit libre de toute charge ou occupation dont il n'aurait pas déjà été grevé à l'époque de la donation.
442
443**Article LEGIARTI000006432903**
444
445Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.
446
447Si le bien a été aliéné avant le partage, on tiendra compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation et, si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage.
448
449Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation.
450
451S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire par préciput et hors part.
452
453**Article LEGIARTI000006432911**
454
455Lorsque le rapport se fait en nature et que l'état des objets donnés a été amélioré par le fait du donataire, il doit lui en être tenu compte, eu égard à ce dont leur valeur se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation.
456
457Il doit être pareillement tenu compte au donataire des impenses nécessaires qu'il a faites pour la conservation du bien, encore qu'elles ne l'aient point amélioré.
458
459**Article LEGIARTI000006432920**
460
461Le cohéritier qui fait le rapport en nature peut retenir la possession du bien donné jusqu'au remboursement effectif des sommes qui lui sont dues pour impenses ou améliorations.
462
463**Article LEGIARTI000006432929**
464
465Le donataire, de son côté, doit, en cas de rapport en nature, tenir compte des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur du bien donné par son fait ou par sa faute.
466
467**Article LEGIARTI000006432939**
468
469La donation faite en avancement d'hoirie à un héritier réservataire qui accepte la succession s'impute sur sa part de réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s'il n'en a pas été autrement convenu dans l'acte de donation.
470
471L'excédent est sujet à réduction.
472
473La donation faite en avancement d'hoirie à un héritier réservataire qui renonce à la succession est traitée comme une donation préciputaire.
474
415475**Article LEGIARTI000006432947**
416476
417477La libéralité faite par préciput et hors part s'impute sur la quotité disponible. L'excédent est sujet à réduction.
418478
479**Article LEGIARTI000006432952**
480
481Les dons faits à un successible, ou à des successibles conjointement, qui excèdent la portion disponible, peuvent être retenus en totalité par les gratifiés, quel que soit l'excédent, sauf à récompenser les cohéritiers en argent.
482
483**Article LEGIARTI000006432959**
484
485Lorsque le legs fait à un successible, ou à des successibles conjointement, porte sur un bien ou sur plusieurs biens composant un ensemble, dont la valeur excède la portion disponible, le ou les légataires peuvent, quel que soit cet excédent, réclamer en totalité l'objet de la libéralité, sauf à récompenser les cohéritiers en argent. Il en est de même si la libéralité porte sur des objets mobiliers ayant été à l'usage commun du défunt et du légataire.
486
487**Article LEGIARTI000006432967**
488
489Lorsque la réduction n'est pas exigible en nature, le donataire ou légataire est débiteur d'une indemnité équivalente à la portion excessive de la libéralité réductible. Cette indemnité se calcule d'après la valeur des objets donnés ou légués à l'époque du partage et leur état au jour où la libéralité a pris effet.
490
491Elle est payable au moment du partage, sauf accord entre les cohéritiers. Toutefois, lorsque la libéralité a pour objet un des biens pouvant faire l'objet d'une attribution préférentielle, des délais peuvent être accordés par le tribunal, compte tenu des intérêts en présence, s'ils ne l'ont pas été par le disposant. L'octroi de ces délais ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de différer le paiement de l'indemnité au-delà de dix années à compter de l'ouverture de la succession. Les dispositions de l'article 833-1 sont alors applicables au paiement des sommes dues.
492
493A défaut de convention ou de stipulation contraire, ces sommes sont productives d'intérêt au taux légal en matière civile. Les avantages résultant des délais et modalités de paiement accordés ne constituent pas une libéralité.
494
495En cas de vente de la totalité du bien donné ou légué, les sommes restant dues deviennent immédiatement exigibles ; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux cohéritiers et imputé sur les sommes encore dues.
496
497**Article LEGIARTI000006433325**
498
499Le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l'article 860.
500
419501## Section 3 : Du paiement des dettes.
420502
421503**Article LEGIARTI000006432980**