Version du 1993-08-29

N
Nomoscope
29 août 1993 7cc1031b9644d663c3d8c8bb78e886f042da5a22
Version précédente : 8cc6739a
Résumé IA

Ces modifications renforcent la protection de l'ordre public en imposant un contrôle préalable du ministère public pour les mariages célébrés à l'étranger présentant des risques de nullité, tout en exigeant désormais la présence physique obligatoire du Français concerné pour valider son union. Les droits des citoyens sont impactés par une procédure plus stricte où la transcription de l'acte à l'étranger peut être suspendue ou limitée jusqu'à une décision judiciaire, empêchant la délivrance immédiate de l'acte d'état civil. Enfin, l'ajout de l'article 146-1 élargit les motifs de nullité en rendant la présence personnelle du futur époux français une condition essentielle de validité, même pour un mariage conclu hors de France.

Informations

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Article LEGIARTI000006422208 L32→32
3232
3333Toutefois, les agents diplomatiques ou les consuls ne pourront procéder à la célébration du mariage entre un français et une étrangère que dans les pays qui seront désignés par décrets du Président de la République.
3434
35**Article LEGIARTI000006422208**
36
37Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer qu'un mariage célébré à l'étranger encourt la nullité au titre des articles 184, 190-1 ou 191, l'agent diplomatique ou consulaire chargé de transcrire l'acte en informe immédiatement le ministère public et sursoit à la transcription.
38
39Le procureur de la République se prononce sur la transcription. Lorsqu'il demande la nullité du mariage, il ordonne que la transcription soit limitée à la seule fin de saisine du juge ; jusqu'à la décision de celui-ci, une expédition de l'acte transcrit ne peut être délivrée qu'aux autorités judiciaires ou avec l'autorisation du procureur de la République.
40
41Si le procureur de la République ne s'est pas prononcé dans un délai de six mois à compter de sa saisine, l'agent diplomatique ou consulaire transcrit l'acte.
42
3543**Article LEGIARTI000006422218**
3644
3745Le Président de la République peut, pour des motifs graves, autoriser la célébration du mariage si l'un des futurs époux est décédé après l'accomplissement de formalités officielles marquant sans équivoque son consentement.
Article LEGIARTI000006422387 L64→72
6472
6573Dans les deux cas prévus par le précédent article, le tuteur ou curateur ne pourra, pendant la durée de la tutelle ou curatelle, former opposition qu'autant qu'il y aura été autorisé par un conseil de famille, qu'il pourra convoquer.
6674
75**Article LEGIARTI000006422387**
76
77Le ministère public peut former opposition pour les cas où il pourrait demander la nullité du mariage.
78
79**Article LEGIARTI000006422388**
80
81(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-325 DC du 13 août 1993).
82
6783**Article LEGIARTI000006422393**
6884
6985Tout acte d'opposition énoncera la qualité qui donne à l'opposant le droit de la former ; il contiendra élection de domicile dans le lieu où le mariage devra être célébré ; il devra également contenir les motifs de l'opposition et reproduire le texte de loi sur lequel est fondée l'opposition : le tout à peine de nullité et de l'interdiction de l'officier ministériel qui aurait signé l'acte contenant opposition.
Article LEGIARTI000006422465 L104→120
104120
105121L'action en nullité ne peut plus être intentée ni par les époux, ni par les parents dont le consentement était requis, toutes les fois que le mariage a été approuvé expressément ou tacitement par ceux dont le consentement était nécessaire, ou lorsqu'il s'est écoulé une année sans réclamation de leur part, depuis qu'ils ont eu connaissance du mariage. Elle ne peut être intentée non plus par l'époux, lorsqu'il s'est écoulé une année sans réclamation de sa part, depuis qu'il a atteint l'âge compétent pour consentir par lui-même au mariage.
106122
107**Article LEGIARTI000006422465**
123**Article LEGIARTI000006422466**
108124
109Tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux articles 144, 146, 147, 161, 162 et 163, peut être attaqué soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public.
125Tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162 et 163 peut être attaqué soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public.
110126
111127**Article LEGIARTI000006422490**
112128
Article LEGIARTI000006421990 L206→222
206222
207223Il n'y a pas de mariage, lorsqu'il n'y a point de consentement.
208224
225**Article LEGIARTI000006421990**
226
227Le mariage d'un Français, même contracté à l'étranger, requiert sa présence.
228
209229**Article LEGIARTI000006421995**
210230
211231On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.