Version du 1957-04-18
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Informations
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| Article LEGIARTI000048471640 L92→92 | ||
| 92 | 92 | |
| 93 | 93 | Si, du vivant de l’adoptant et après le décès de l’adopté les enfants ou descendants laissés par celui-ci meurent eux-mêmes sans postérité, l’adoptant succède aux choses par lui données, comme il est dit ci-dessus; mais ce droit est inhérent à la personne de l’adoptant, et non transmissible à ses héritiers, même en ligne descendante. |
| 94 | 94 | |
| 95 | **Article LEGIARTI000048471640** | |
| 95 | **Article LEGIARTI000048471691** | |
| 96 | 96 | |
| 97 | 97 | L’adoption n’est permise qu’aux personnes de l’un ou l’autre sexe âgées de plus de quarante ans. Toutefois, elle peut être demandée conjointement par deux époux non séparés de corps dont l’un au moins est âgé de plus de trente-cinq ans s’ils sont mariés depuis plus de dix ans et n’ont pas eu d’enfants de leur mariage. |
| 98 | 98 | |
| Article LEGIARTI000048471983 L100→100 | ||
| 100 | 100 | |
| 101 | 101 | Les adoptants devront avoir quinze ans de plus que les personnes qu’ils se proposent d’adopter, sauf si ces dernières sont les enfants de leur époux. Dans ce cas, la différence d’âge minimum exigée ne sera plus que de dix années ; elle pourra même être réduite par dispense du chef de l’Etat. |
| 102 | 102 | |
| 103 | La naissance d’un ou plusieurs enfants ou descendants légitimes ne fait pas obstacle à l’adoption, par deux époux, d’un enfant qu'ils auraient recueilli antérieurement à cette naissance. | |
| 104 | ||
| 103 | 105 | **Article LEGIARTI000048471983** |
| 104 | 106 | |
| 105 | 107 | La personne qui se propose d’adopter et celle qui veut être adoptée, si elle est majeure, ou si, même mineure, elle a atteint l’âge de seize ans, doivent se présenter devant le juge de paix du domicile de l’adoptant ou devant un notaire, pour y passer acte de leurs consentements respectifs. |