Version du 1942-11-04
7899584fccc29e6c1a1bb0540fc955e4a4477de0Ce changement réorganise les rôles au sein du mariage en affirmant que la femme concourt désormais à la direction de la famille et remplace le mari en tant que chef si celui-ci est dans l'incapacité d'agir, tout en maintenant l'obligation principale de fournir les besoins de la vie à la charge du mari. Les droits des époux sont modifiés pour instaurer une participation proportionnelle aux charges du ménage selon les facultés de chacun, remplaçant les anciennes règles rigides de saisie des salaires par une procédure civile plus souple. Pour les citoyens, cela signifie que la femme acquiert une pleine capacité civile et une autorité décisionnelle partagée, tout en conservant la protection juridique contre un choix de résidence dangereux pour la famille.
Informations
Ce qui a changé 1 fichier +12 -20
| Article LEGIARTI000020558811 L264→264 | ||
| 264 | 264 | |
| 265 | 265 | Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance. |
| 266 | 266 | |
| 267 | **Article LEGIARTI000020558811** | |
| 267 | **Article LEGIARTI000020558622** | |
| 268 | 268 | |
| 269 | Le mari, chef de la famille, a le choix de la résidence du ménage ; la femme est obligée d'habiter avec son mari, celui-ci est tenu de la recevoir. | |
| 269 | Le mari est le chef de la famille. Il exerce cette fonction dans l'intérêt commun du ménage et des enfants. | |
| 270 | 270 | |
| 271 | Un droit de recours au tribunal, statuant en chambre du conseil, le mari dûment appelé et le ministère public entendu, est ouvert à la femme contre une fixation abusive de la résidence du ménage par le mari. | |
| 271 | La femme concourt avec le mari à assurer la direction morale et matérielle de la famille, à pourvoir à son entretien, à élever les enfants et à préparer leur établissement. | |
| 272 | 272 | |
| 273 | La qualité de chef de famille cesse d'exister au profit du mari 1° dans les cas d'absence, d'interdiction, d'impossibilité pour le mari de manifester sa volonté, et de séparation de corps ; 2° lorsqu'il est condamné, même par contumace, à une peine criminelle, pendant la durée de sa peine. | |
| 273 | La femme remplace le mari dans sa fonction de chef s'il est hors d'état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de tout autre cause. | |
| 274 | 274 | |
| 275 | **Article LEGIARTI000020558840** | |
| 275 | **Article LEGIARTI000020558688** | |
| 276 | 276 | |
| 277 | Le mari est obligé de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de sa vie selon ses facultés et son état. | |
| 277 | Si le contrat de mariage ne règle pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils contribuent à celles-ci en proportion de leurs facultés respectives. | |
| 278 | 278 | |
| 279 | Sur les biens dont elle a l'administration, la femme doit contribuer proportionnellement à ses facultés et à celles de son mari tant aux frais du ménage qu'à ceux d'éducation des enfants communs, sauf dans les cas prévus aux articles 1537 ou 1575, où la contribution de la femme est fixée sur les bases en ces articles. | |
| 279 | L'obligation d'assumer ces charges pèse, à titre principal, sur le mari. Il est obligé de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie selon ses facultés et son état. | |
| 280 | 280 | |
| 281 | Faute par l'un des époux de remplir son obligation, l'autre époux pourra obtenir du juge de paix l'autorisation de saisir-arrêter et de toucher des salaires, du produit du travail ou des revenus de son conjoint une part proportionnée à ses besoins. | |
| 281 | La femme s'acquitte de sa contribution aux charges du mariage par ses apports en dot ou en communauté et par les prélèvements qu'elle fait sur les ressources personnelles dont l'administration lui est réservée. | |
| 282 | 282 | |
| 283 | Les époux seront appelés devant le juge de paix par une lettre recommandée du greffier indiquant la nature de la demande. | |
| 283 | Si l'un des deux époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre époux dans les formes prévues à l'article 864 du code de procédure civile. | |
| 284 | 284 | |
| 285 | Ils devront comparaître en personne, sauf en cas d'empêchement absolu et dûment justifié. | |
| 285 | **Article LEGIARTI000020558743** | |
| 286 | 286 | |
| 287 | La signification du jugement par l'époux qui l'aura obtenu à son conjoint et aux tiers débiteurs lui vaut par elle-même attribution des sommes saisies. | |
| 287 | Le choix de la résidence de la famille appartient au mari ; la femme est obligée d'habiter avec lui, et il est tenu de la recevoir. | |
| 288 | 288 | |
| 289 | Les jugements ainsi rendus seront exécutoires par provision nonobstant opposition ou appel. | |
| 290 | ||
| 291 | Une nouvelle décision peut toujours être provoquée si un changement des situations respectives le justifie. | |
| 292 | ||
| 293 | **Article LEGIARTI000020558891** | |
| 294 | ||
| 295 | La femme mariée a le plein exercice de sa capacité civile. | |
| 296 | ||
| 297 | Les restrictions à cet exercice ne peuvent résulter que de limitations légales ou du régime matrimonial qu'elle a adopté. | |
| 289 | Lorsque la résidence fixée par le mari présente pour la famille des dangers d'ordre physique ou d'ordre moral, la femme peut, par exception, être autorisée à avoir, pour elle et ses enfants, une autre résidence fixée par le juge. | |
| 298 | 290 | |
| 299 | 291 | ## Chapitre VII : De la dissolution du mariage |
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