Version du 1898-03-24

N
Nomoscope
24 mars 1898 7836587ddd468a076dba42db5506a4ff5fd3c5b5
Version précédente : 1b7f30b7
Résumé IA

Ces changements clarifient le principe du rapport à la succession en imposant aux héritiers, même ceux acceptant sous bénéfice d'inventaire, de restituer les dons reçus du défunt à leurs cohéritiers, sauf dispense expresse. Ils introduisent également une présomption selon laquelle les legs faits à un héritier sont réputés hors part, obligeant ce dernier à choisir entre le legs et sa part successorale s'il ne souhaite pas restituer la valeur. Pour les citoyens, cela renforce l'équité entre les héritiers en évitant qu'un bénéficiaire ne cumule indûment des avantages, tout en simplifiant l'interprétation des volontés du défunt en cas de silence sur la question du rapport.

Informations

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Article LEGIARTI000006432754 L290→290
290290
291291## Section 2 : Des rapports, de l'imputation et de la réduction des libéralités faites aux successibles.
292292
293**Article LEGIARTI000006432754**
294
295Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense de rapport.
296
297Les legs faits à un héritier sont réputés faits par préciput et hors part, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.
298
293299**Article LEGIARTI000006432773**
294300
295301L'héritier qui renonce à la succession peut cependant retenir le don entre vifs ou réclamer le legs à lui fait jusqu'à concurrence de la portion disponible.