Version du 1999-12-30

N
Nomoscope
30 déc. 1999 77cd5f6bcd5389347344eeec50b3b45462b2b820
Version précédente : 0a613fa9
Résumé IA

Ces changements introduisent une nouvelle voie d'acquisition de la nationalité française pour les étrangers blessés en mission au sein des armées françaises, étendant également ce droit aux enfants mineurs de ces soldats décédés. L'impact principal pour les citoyens réside dans la reconnaissance spécifique du sacrifice militaire comme motif direct de naturalisation, distincte de la procédure de naturalisation classique. Par ailleurs, les modifications de rédaction clarifient et unifient le vocabulaire juridique utilisé pour désigner les décrets d'acquisition, de naturalisation et de réintégration, assurant ainsi une meilleure lisibilité des textes sans en altérer le fond.

Informations

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Article LEGIARTI000006419645 L176→176
176176
177177## Paragraphe 5 : Acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique
178178
179**Article LEGIARTI000006419645**
180
181La nationalité française est conférée par décret, sur proposition du ministre de la défense, à tout étranger engagé dans les armées françaises qui a été blessé en mission au cours ou à l'occasion d'un engagement opérationnel et qui en fait la demande.
182
183En cas de décès de l'intéressé, dans les conditions prévues au premier alinéa, la même procédure est ouverte à ses enfants mineurs qui, au jour du décès, remplissaient la condition de résidence prévue à l'article 22-1.
184
179185**Article LEGIARTI000006419647**
180186
181187Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation.
Article LEGIARTI000006419875 L220→226
220226
221227Ce délai peut être prolongé une seule fois de trois mois par décision motivée.
222228
223**Article LEGIARTI000006419875**
229**Article LEGIARTI000006419876**
224230
225L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger.
231Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger.
226232
227233**Article LEGIARTI000006419878**
228234
Article LEGIARTI000006419937 L290→296
290296
291297Il peut renoncer à cette faculté à partir de l'âge de seize ans dans les mêmes conditions.
292298
293**Article LEGIARTI000006419937**
299**Article LEGIARTI000006419938**
294300
295301L'enfant mineur, légitime, naturel, ou ayant fait l'objet d'une adoption plénière, dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce.
296302
297Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret de naturalisation ou dans la déclaration.
303Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration.
298304
299305## Section 1 : De la perte de la nationalité française
300306
Article LEGIARTI000006420263 L500→506
500506
501507## Section 2 : Des décisions administratives
502508
503**Article LEGIARTI000006420263**
509**Article LEGIARTI000006420264**
504510
505Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée.
511Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée.
506512
507**Article LEGIARTI000006420307**
513**Article LEGIARTI000006420308**
508514
509Les décrets portant naturalisation ou réintégration, autorisation de perdre la nationalité française, perte ou déchéance de cette nationalité, sont pris et publiés dans des formes fixées par décret. Ils n'ont point d'effet rétroactif.
515Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration, autorisation de perdre la nationalité française, perte ou déchéance de cette nationalité, sont pris et publiés dans des formes fixées par décret. Ils n'ont point d'effet rétroactif.
510516
511**Article LEGIARTI000006420348**
517**Article LEGIARTI000006420349**
512518
513Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude.
519Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude.
514520
515521**Article LEGIARTI000006420408**
516522
Article LEGIARTI000006420510 L524→530
524530
525531Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
526532
527**Article LEGIARTI000006420510**
533**Article LEGIARTI000006420511**
528534
529535Les mentions relatives à la nationalité prévues à l'article précédent sont portées sur les copies des actes de naissance ou des actes dressés pour en tenir lieu.
530536
531Ces mentions sont également portées sur les extraits des actes de naissance ou sur le livret de famille à la demande des intéressés. Toutefois, la mention de la perte, de la déclination, de la déchéance, de l'opposition à l'acquisition de la nationalité française, du retrait du décret de naturalisation ou de réintégration ou de la décision judiciaire ayant constaté l'extranéité est portée d'office sur les extraits des actes de naissance et sur le livret de famille lorsqu'une personne ayant antérieurement acquis cette nationalité, ou s'étant vu reconnaître judiciairement celle-ci, ou délivrer un certificat de nationalité française a demandé qu'il en soit fait mention sur lesdits documents.
537Ces mentions sont également portées sur les extraits des actes de naissance ou sur le livret de famille à la demande des intéressés. Toutefois, la mention de la perte, de la déclination, de la déchéance, de l'opposition à l'acquisition de la nationalité française, du retrait du décret d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration ou de la décision judiciaire ayant constaté l'extranéité est portée d'office sur les extraits des actes de naissance et sur le livret de famille lorsqu'une personne ayant antérieurement acquis cette nationalité, ou s'étant vu reconnaître judiciairement celle-ci, ou délivrer un certificat de nationalité française a demandé qu'il en soit fait mention sur lesdits documents.
532538
533539## Section 1 : De la compétence des tribunaux judiciaires et de la procédure devant ces tribunaux
534540
Article LEGIARTI000006420765 L586→592
586592
587593En dehors des cas de perte ou de déchéance de la nationalité française, la preuve de l'extranéité d'un individu peut seulement être établie en démontrant que l'intéressé ne remplit aucune des conditions exigées par la loi pour avoir la qualité de Français.
588594
589**Article LEGIARTI000006420765**
595**Article LEGIARTI000006420766**
590596
591Lorsque la nationalité française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoires, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi.
597Lorsque la nationalité française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, décret d'acquisition ou de naturalisation, réintégration ou annexion de territoires, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi.
592598
593599## Section 3 : Des certificats de nationalité française
594600