Version du 2006-11-15
N
Nomoscope774496ae87ad1fe2fc27e3f8254942005c133008Version précédente : 62fae34c
Résumé IA
Ce changement simplifie la procédure de contestation des actes d'état civil établis à l'étranger en supprimant la phase administrative de sursis et la saisine systématique du procureur de la République de Nantes en cas de doute. Les droits des citoyens sont modifiés car ils ne bénéficient plus d'un délai de deux mois pour demander une vérification préalable auprès d'une autorité judiciaire spécifique, l'administration pouvant désormais procéder directement aux vérifications nécessaires. L'impact pour les usagers est une accélération potentielle des démarches administratives, mais aussi une réduction des garanties procédurales qui permettaient de bloquer une demande avant une enquête judiciaire approfondie.
Informations
- Gouvernement
- de Villepin
Ce qui a changé 1 fichier +2 -10
| Article LEGIARTI000006420800 L412→412 | ||
| 412 | 412 | |
| 413 | 413 | Lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins ; et, dans ces cas, les mariages, naissances et décès pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins. |
| 414 | 414 | |
| 415 | **Article LEGIARTI000006420800** | |
| 415 | **Article LEGIARTI000006420801** | |
| 416 | 416 | |
| 417 | Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. | |
| 418 | ||
| 419 | En cas de doute, l'administration, saisie d'une demande d'établissement, de transcription ou de délivrance d'un acte ou d'un titre, surseoit à la demande et informe l'intéressé qu'il peut, dans un délai de deux mois, saisir le procureur de la République de Nantes pour qu'il soit procédé à la vérification de l'authenticité de l'acte. | |
| 420 | ||
| 421 | S'il estime sans fondement la demande de vérification qui lui est faite, le procureur de la République en avise l'intéressé et l'administration dans le délai d'un mois. | |
| 422 | ||
| 423 | S'il partage les doutes de l'administration, le procureur de la République de Nantes fait procéder, dans un délai qui ne peut excéder six mois, renouvelable une fois pour les nécessités de l'enquête, à toutes investigations utiles, notamment en saisissant les autorités consulaires compétentes. Il informe l'intéressé et l'administration du résultat de l'enquête dans les meilleurs délais. | |
| 424 | ||
| 425 | Au vu des résultats des investigations menées, le procureur de la République peut saisir le tribunal de grande instance de Nantes pour qu'il statue sur la validité de l'acte après avoir, le cas échéant, ordonné toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. | |
| 417 | Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. | |
| 426 | 418 | |
| 427 | 419 | **Article LEGIARTI000006420803** |
| 428 | 420 | |