Version du 2010-10-01
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Nomoscope6fb89071bf8eec22db040877e919612548339289Version précédente : c3a432c7
Résumé IA
Ces changements renforcent la protection des victimes de violences en élargissant l'ordonnance de protection aux menaces de mariage forcé et en créant un titre dédié à cette protection spécifique. Ils simplifient également le régime des mesures urgentes en cas de manquement grave aux devoirs conjugaux en supprimant la caducité automatique après quatre mois si aucune procédure de divorce n'est engagée, tout en maintenant une durée maximale de trois ans. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure sécurité juridique et une réponse judiciaire plus adaptée pour protéger les biens et les personnes sans être contraints d'engager immédiatement une procédure de divorce pour maintenir les mesures de protection.
Informations
- Gouvernement
- Fillon II
Ce qui a changé 3 fichiers +55 -16
| Article LEGIARTI000006423545 L132→132 | ||
| 132 | 132 | |
| 133 | 133 | 10° Désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager. |
| 134 | 134 | |
| 135 | **Article LEGIARTI000006423545** | |
| 135 | **Article LEGIARTI000006423566** | |
| 136 | 136 | |
| 137 | Le juge peut prendre, dès la requête initiale, des mesures d'urgence. | |
| 137 | Les mesures provisoires relatives aux enfants sont réglées selon les dispositions du chapitre Ier du titre IX du présent livre. | |
| 138 | 138 | |
| 139 | Il peut, à ce titre, autoriser l'époux demandeur à résider séparément, s'il y a lieu avec ses enfants mineurs. | |
| 139 | **Article LEGIARTI000022469676** | |
| 140 | 140 | |
| 141 | Il peut aussi, pour la garantie des droits d'un époux, ordonner toutes mesures conservatoires telles que l'apposition de scellés sur les biens communs. Les dispositions de l'article 220-1 et les autres sauvegardes instituées par le régime matrimonial demeurent cependant applicables. | |
| 141 | Le juge peut prendre, dès la requête initiale, des mesures d'urgence. | |
| 142 | 142 | |
| 143 | **Article LEGIARTI000006423566** | |
| 143 | Il peut, à ce titre, autoriser l'époux demandeur à résider séparément, s'il y a lieu avec ses enfants mineurs. | |
| 144 | 144 | |
| 145 | Les mesures provisoires relatives aux enfants sont réglées selon les dispositions du chapitre Ier du titre IX du présent livre. | |
| 145 | Il peut aussi, pour la garantie des droits d'un époux, ordonner toutes mesures conservatoires telles que l'apposition de scellés sur les biens communs. Les dispositions de l'article 220-1 et du titre XIV du présent livre et les autres sauvegardes instituées par le régime matrimonial demeurent cependant applicables. | |
| 146 | 146 | |
| 147 | 147 | ## Paragraphe 4 : De l'introduction de l'instance en divorce. |
| 148 | 148 | |
| Article LEGIARTI000006422820 L508→508 | ||
| 508 | 508 | |
| 509 | 509 | Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. |
| 510 | 510 | |
| 511 | **Article LEGIARTI000006422820** | |
| 512 | ||
| 513 | Si l'un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts. | |
| 514 | ||
| 515 | Il peut notamment interdire à cet époux de faire, sans le consentement de l'autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté, meubles ou immeubles. Il peut aussi interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à l'autre des conjoints. | |
| 516 | ||
| 517 | Lorsque les violences exercées par l'un des époux mettent en danger son conjoint, un ou plusieurs enfants, le juge peut statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences. Le juge se prononce, s'il y a lieu, sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution aux charges du mariage. Les mesures prises sont caduques si, à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de leur prononcé, aucune requête en divorce ou en séparation de corps n'a été déposée. | |
| 518 | ||
| 519 | La durée des autres mesures prises en application du présent article doit être déterminée par le juge et ne saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans. | |
| 520 | ||
| 521 | 511 | **Article LEGIARTI000006422828** |
| 522 | 512 | |
| 523 | 513 | Si l'ordonnance porte interdiction de faire des actes de disposition sur des biens dont l'aliénation est sujette à publicité, elle doit être publiée à la diligence de l'époux requérant. Cette publication cesse de produire effet à l'expiration de la période déterminée par l'ordonnance, sauf à la partie intéressée à obtenir dans l'intervalle une ordonnance modificative, qui sera publiée de la même manière. |
| Article LEGIARTI000022469674 L562→552 | ||
| 562 | 552 | |
| 563 | 553 | Les dispositions du présent chapitre, en tous les points où elles ne réservent pas l'application des conventions matrimoniales, sont applicables, par le seul effet du mariage, quel que soit le régime matrimonial des époux. |
| 564 | 554 | |
| 555 | **Article LEGIARTI000022469674** | |
| 556 | ||
| 557 | Si l'un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts. | |
| 558 | ||
| 559 | Il peut notamment interdire à cet époux de faire, sans le consentement de l'autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté, meubles ou immeubles. Il peut aussi interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à l'autre des conjoints. | |
| 560 | ||
| 561 | La durée des mesures prises en application du présent article doit être déterminée par le juge et ne saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans. | |
| 562 | ||
| 565 | 563 | ## Chapitre VII : De la dissolution du mariage |
| 566 | 564 | |
| 567 | 565 | **Article LEGIARTI000006422916** |
| Article LEGIARTI000022469679 L0→1 | ||
| 1 | ## Titre : XIV : Des mesures de protection des victimes de violences | |
| 2 | ||
| 3 | **Article LEGIARTI000022469679** | |
| 4 | ||
| 5 | Une ordonnance de protection peut également être délivrée par le juge à la personne majeure menacée de mariage forcé, dans les conditions fixées à l'article 515-10. | |
| 6 | ||
| 7 | Le juge est compétent pour prendre les mesures mentionnées aux 1°, 2°, 6° et 7° de l'article 515-11. Il peut également ordonner, à sa demande, l'interdiction temporaire de sortie du territoire de la personne menacée. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. L'article 515-12 est applicable aux mesures prises sur le fondement du présent article. | |
| 8 | ||
| 9 | **Article LEGIARTI000022469684** | |
| 10 | ||
| 11 | Les mesures mentionnées à l'article 515-11 sont prises pour une durée maximale de quatre mois. Elles peuvent être prolongées au-delà si, durant ce délai, une requête en divorce ou en séparation de corps a été déposée. Le juge aux affaires familiales peut, à tout moment, à la demande du ministère public ou de l'une ou l'autre des parties, ou après avoir fait procéder à toute mesure d'instruction utile, et après avoir invité chacune d'entre elles à s'exprimer, supprimer ou modifier tout ou partie des mesures énoncées dans l'ordonnance de protection, en décider de nouvelles, accorder à la personne défenderesse une dispense temporaire d'observer certaines des obligations qui lui ont été imposées ou rapporter l'ordonnance de protection. | |
| 12 | ||
| 13 | **Article LEGIARTI000022469687** | |
| 14 | ||
| 15 | L'ordonnance de protection est délivrée par le juge aux affaires familiales, s'il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime est exposée. A l'occasion de sa délivrance, le juge aux affaires familiales est compétent pour : | |
| 16 | ||
| 17 | 1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ; | |
| 18 | ||
| 19 | 2° Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme et, le cas échéant, lui ordonner de remettre au greffe contre récépissé les armes dont elle est détentrice ; | |
| 20 | ||
| 21 | 3° Statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal et sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences ; | |
| 22 | ||
| 23 | 4° Attribuer la jouissance du logement ou de la résidence du couple au partenaire ou au concubin qui n'est pas l'auteur des violences et préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement ; | |
| 24 | ||
| 25 | 5° Se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l'aide matérielle au sens de l'article 515-4 pour les partenaires d'un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; | |
| 26 | ||
| 27 | 6° Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l'avocat qui l'assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie. Si, pour les besoins de l'exécution d'une décision de justice, l'huissier chargé de cette exécution doit avoir connaissance de l'adresse de cette personne, celle-ci lui est communiquée, sans qu'il puisse la révéler à son mandant ; | |
| 28 | ||
| 29 | 7° Prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de la partie demanderesse en application du premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. | |
| 30 | ||
| 31 | Le cas échéant, le juge présente à la partie demanderesse une liste des personnes morales qualifiées susceptibles de l'accompagner pendant toute la durée de l'ordonnance de protection. Il peut, avec son accord, transmettre à la personne morale qualifiée les coordonnées de la partie demanderesse, afin qu'elle la contacte. | |
| 32 | ||
| 33 | **Article LEGIARTI000022469690** | |
| 34 | ||
| 35 | L'ordonnance de protection est délivrée par le juge, saisi par la personne en danger, si besoin assistée, ou, avec l'accord de celle-ci, par le ministère public. | |
| 36 | ||
| 37 | Dès la réception de la demande d'ordonnance de protection, le juge convoque, par tous moyens adaptés, pour une audition, la partie demanderesse et la partie défenderesse, assistées, le cas échéant, d'un avocat, ainsi que le ministère public. Ces auditions peuvent avoir lieu séparément. Elles peuvent se tenir en chambre du conseil. | |
| 38 | ||
| 39 | **Article LEGIARTI000022469692** | |
| 40 | ||
| 41 | Lorsque les violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection. | |