Version du 2007-03-07
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Nomoscope64d9c73814d6434ba69499c50ac1cc3f7d16cd3fVersion précédente : ab86ff64
Résumé IA
Ces changements renforcent la protection du bailleur en précisant que la mauvaise gestion de la chose louée par le preneur constitue un motif de résiliation, et ils sécurisent les régimes matrimoniaux en ajoutant une obligation d'autorisation préalable du juge pour les époux sous mesure de protection juridique. Les droits des locataires et des époux sont désormais encadrés par des contrôles judiciaires plus stricts, notamment pour les familles avec enfants mineurs ou vulnérables. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure garantie de la conservation des biens loués et une protection accrue des patrimoines familiaux contre les modifications unilatérales ou frauduleuses.
Informations
- Gouvernement
- de Villepin
Ce qui a changé 3 fichiers +25 -19
| Article LEGIARTI000006442863 L80→80 | ||
| 80 | 80 | |
| 81 | 81 | 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. |
| 82 | 82 | |
| 83 | **Article LEGIARTI000006442863** | |
| 83 | **Article LEGIARTI000006442864** | |
| 84 | 84 | |
| 85 | Si le preneur emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail. | |
| 85 | Si le preneur n'use pas de la chose louée en bon père de famille ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail. | |
| 86 | 86 | |
| 87 | 87 | **Article LEGIARTI000006442873** |
| 88 | 88 | |
| Article LEGIARTI000006439174 L1064→1064 | ||
| 1064 | 1064 | |
| 1065 | 1065 | Le mariage célébré, il ne peut être apporté de changement au régime matrimonial que par l'effet d'un jugement à la demande de l'un des époux dans le cas de la séparation de biens ou des autres mesures judiciaires de protection ou par l'effet d'un acte notarié, le cas échéant homologué, dans le cas de l'article suivant. |
| 1066 | 1066 | |
| 1067 | **Article LEGIARTI000006439174** | |
| 1067 | **Article LEGIARTI000006439175** | |
| 1068 | 1068 | |
| 1069 | Après deux années d'application du régime matrimonial, les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié. | |
| 1069 | Après deux années d'application du régime matrimonial, les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. | |
| 1070 | 1070 | |
| 1071 | Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. | |
| 1071 | Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. | |
| 1072 | 1072 | |
| 1073 | Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. | |
| 1073 | Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. | |
| 1074 | 1074 | |
| 1075 | En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. | |
| 1075 | En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. | |
| 1076 | 1076 | |
| 1077 | Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. | |
| 1077 | Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. | |
| 1078 | 1078 | |
| 1079 | Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. | |
| 1079 | Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. | |
| 1080 | 1080 | |
| 1081 | Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié et, si l'un des époux est commerçant, au registre du commerce et des sociétés. | |
| 1081 | Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. | |
| 1082 | 1082 | |
| 1083 | Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1167. | |
| 1083 | Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. | |
| 1084 | ||
| 1085 | Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1167. | |
| 1084 | 1086 | |
| 1085 | 1087 | Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
| 1086 | 1088 | |
| Article LEGIARTI000006426842 L314→314 | ||
| 314 | 314 | |
| 315 | 315 | Le juge peut décider des modalités de l'accueil de l'enfant en considération de l'intérêt de celui-ci. Si l'intérêt de l'enfant le nécessite ou en cas de danger, le juge décide de l'anonymat du lieu d'accueil. |
| 316 | 316 | |
| 317 | **Article LEGIARTI000006426842** | |
| 317 | **Article LEGIARTI000006426843** | |
| 318 | 318 | |
| 319 | 319 | Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel. Dans ce cas, le juge désigne, soit une personne qualifiée, soit un service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert, en lui donnant mission d'apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu'elle rencontre. Cette personne ou ce service est chargé de suivre le développement de l'enfant et d'en faire rapport au juge périodiquement. |
| 320 | 320 | |
| 321 | 321 | Lorsqu'il confie un mineur à un service mentionné au premier alinéa, il peut autoriser ce dernier à lui assurer un hébergement exceptionnel ou périodique à condition que ce service soit spécifiquement habilité à cet effet. Chaque fois qu'il héberge le mineur en vertu de cette autorisation, le service en informe sans délai ses parents ou ses représentants légaux ainsi que le juge des enfants et le président du conseil général. Le juge est saisi de tout désaccord concernant cet hébergement. |
| 322 | 322 | |
| 323 | Le juge peut aussi subordonner le maintien de l'enfant dans son milieu à des obligations particulières, telles que celle de fréquenter régulièrement un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé, ou d'exercer une activité professionnelle. | |
| 323 | Le juge peut aussi subordonner le maintien de l'enfant dans son milieu à des obligations particulières, telles que celle de fréquenter régulièrement un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé, le cas échéant sous régime de l'internat ou d'exercer une activité professionnelle. | |
| 324 | 324 | |
| 325 | 325 | **Article LEGIARTI000006426854** |
| 326 | 326 | |
| Article LEGIARTI000006426895 L340→340 | ||
| 340 | 340 | |
| 341 | 341 | ## Section 2-1 : Mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial |
| 342 | 342 | |
| 343 | **Article LEGIARTI000006426895** | |
| 343 | **Article LEGIARTI000006426881** | |
| 344 | 344 | |
| 345 | Lorsque les prestations familiales ne sont pas employées pour les besoins liés au logement, à l'entretien, à la santé et à l'éducation des enfants et que l'accompagnement en économie sociale et familiale prévu à l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles n'apparaît pas suffisant, le juge des enfants peut ordonner qu'elles soient, en tout ou partie, versées à une personne physique ou morale qualifiée, dite "délégué aux prestations familiales". | |
| 345 | Le maire ou son représentant au sein du conseil pour les droits et devoirs des familles peut saisir le juge des enfants, conjointement avec l'organisme débiteur des prestations familiales, pour lui signaler, en application de l'article 375-9-1, les difficultés d'une famille. Lorsque le maire a désigné un coordonnateur en application de l'article L. 121-6-2 du code de l'action sociale et des familles, il l'indique, après accord de l'autorité dont relève ce professionnel, au juge des enfants. Ce dernier peut désigner le coordonnateur pour exercer la fonction de délégué aux prestations familiales. | |
| 346 | 346 | |
| 347 | Ce délégué prend toutes décisions, en s'efforçant de recueillir l'adhésion des bénéficiaires des prestations familiales et de répondre aux besoins liés à l'entretien, à la santé et à l'éducation des enfants ; il exerce auprès de la famille une action éducative visant à rétablir les conditions d'une gestion autonome des prestations. | |
| 347 | L'exercice de la fonction de délégué aux prestations familiales par le coordonnateur obéit aux règles posées par l'article L. 474-3 et les premier et deuxième alinéas de l'article L. 474-5 du code de l'action sociale et des familles ainsi que par l'article 375-9-1 du présent code. | |
| 348 | 348 | |
| 349 | La liste des personnes habilitées à saisir le juge aux fins d'ordonner cette mesure d'aide est fixée par décret. | |
| 349 | **Article LEGIARTI000006426896** | |
| 350 | 350 | |
| 351 | La décision fixe la durée de la mesure. Celle-ci ne peut excéder deux ans. Elle peut être renouvelée par décision motivée. | |
| 351 | Lorsque les prestations familiales ne sont pas employées pour les besoins liés au logement, à l'entretien, à la santé et à l'éducation des enfants et que l'accompagnement en économie sociale et familiale prévu à l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles n'apparaît pas suffisant, le juge des enfants peut ordonner qu'elles soient, en tout ou partie, versées à une personne physique ou morale qualifiée, dite " délégué aux prestations familiales ". | |
| 352 | ||
| 353 | Ce délégué prend toutes décisions, en s'efforçant de recueillir l'adhésion des bénéficiaires des prestations familiales et de répondre aux besoins liés à l'entretien, à la santé et à l'éducation des enfants ; il exerce auprès de la famille une action éducative visant à rétablir les conditions d'une gestion autonome des prestations. | |
| 352 | 354 | |
| 353 | Les dispositions prévues au présent article ne sont pas applicables à la prime forfaitaire prévue au 8° de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale. | |
| 355 | La liste des personnes habilitées à saisir le juge aux fins d'ordonner cette mesure d'aide est fixée par décret. | |
| 356 | ||
| 357 | La décision fixe la durée de la mesure. Celle-ci ne peut excéder deux ans. Elle peut être renouvelée par décision motivée. | |
| 354 | 358 | |
| 355 | 359 | ## Section 3 : De la délégation de l'autorité parentale |
| 356 | 360 | |