Version du 1804-03-25

N
Nomoscope
25 mars 1804 5c86b0b47bbb9fae9dcb0bff8fbe49ee15591f27
Version précédente : 444dc412

Informations

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Article LEGIARTI000006447366 L1→1
1## Chapitre II : De la possession.
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3**Article LEGIARTI000006447366**
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5La possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom.
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7**Article LEGIARTI000006447376**
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9Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
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11**Article LEGIARTI000006447386**
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13On est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre.
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15**Article LEGIARTI000006447396**
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17Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve du contraire.
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19**Article LEGIARTI000006447405**
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21Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
22
23**Article LEGIARTI000006447415**
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25Les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession capable d'opérer la prescription.
26
27La possession utile ne commence que lorsque la violence a cessé.
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29**Article LEGIARTI000006447426**
30
31Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire.
32
33**Article LEGIARTI000006447433**
34
35Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.
36
137## Chapitre III : Des causes qui empêchent la prescription.
238
339**Article LEGIARTI000006447452**
Article LEGIARTI000006447851 L205→241
205241**Article LEGIARTI000006447851**
206242
207243Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition.
244
245## Section 4 : De quelques prescriptions particulières.
246
247**Article LEGIARTI000006447895**
248
249L'action des avocats, pour le paiement de leurs frais et salaires, se prescrit par deux ans, à compter du jugement des procès ou de la conciliation des parties, ou depuis la révocation desdits avocats. A l'égard des affaires non terminées, ils ne peuvent former de demandes pour leur frais et salaires qui remonteraient à plus de cinq ans.
250
251**Article LEGIARTI000006447906**
252
253La prescription, dans les cas ci-dessus, a lieu, quoiqu'il y ait eu continuation de fournitures, livraisons, services et travaux.
254
255Elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu compte arrêté, cédule ou obligation, ou citation en justice non périmée.
256
257**Article LEGIARTI000006447913**
258
259Néanmoins, ceux auxquels ces prescriptions seront opposées peuvent déférer le serment à ceux qui les opposent, sur la question de savoir si la chose a été réellement payée.
260
261Le serment pourra être déféré aux veuves et héritiers, ou aux tuteurs de ces derniers, s'ils sont mineurs, pour qu'ils aient à déclarer s'ils ne savent pas que la chose soit due.
262
263**Article LEGIARTI000006447943**
264
265Les prescriptions dont il s'agit dans les articles de la présente section courent contre les mineurs et les majeurs en tutelle ; sauf leur recours contre leurs tuteurs.
266
267**Article LEGIARTI000006447951**
268
269En fait de meubles, la possession vaut titre.
270
271Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.
272
273**Article LEGIARTI000006447972**
274
275Les prescriptions commencées à l'époque de la publication du présent titre seront réglées conformément aux lois anciennes.
276
277Néanmoins, les prescriptions alors commencées, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les anciennes lois, plus de trente ans à compter de la même époque, seront accomplies par ce laps de trente ans.