Version du 2005-02-18

N
Nomoscope
18 févr. 2005 4807b88a78d598269e0e207bdfa85a08eb057b81
Version précédente : db14b990
Résumé IA

Ce changement fixe un délai de prescription de deux ans pour intenter une action en vice rédhibitoire, remplaçant l'ancienne notion vague d'un « bref délai » dépendant de l'usage local. Les droits des acquéreurs sont ainsi renforcés par une sécurité juridique plus claire et uniforme sur la durée de la garantie. Pour les citoyens, cela signifie qu'ils disposent désormais d'une période précise et étendue pour faire valoir leurs droits en cas de défaut caché, sans avoir à craindre une interprétation subjective de la rapidité requise.

Informations

Gouvernement
Raffarin

Ce qui a changé 1 fichier +2 -2

Article LEGIARTI000006442013 L316→316
316316
317317Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l'acheteur.
318318
319**Article LEGIARTI000006442013**
319**Article LEGIARTI000006442014**
320320
321L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l'usage du lieu où la vente a été faite.
321L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
322322
323323Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents.
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