Version du 1881-08-26

N
Nomoscope
26 août 1881 46ddf0c3ee17e2c66353b7fe08f3f25a2908d4b8
Version précédente : aac979ce
Résumé IA

Ces changements clarifient et codifient les règles de mitoyenneté pour les clôtures, fossés, haies et arbres, en précisant les critères de propriété exclusive et les obligations d'entretien à frais communs. Ils renforcent également le droit de passage pour les fonds enclavés en définissant strictement les distances de plantation et les conditions d'indemnisation, tout en sécurisant la prescription trentenaire pour l'assiette des servitudes. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure prévisibilité des conflits de voisinage et une protection accrue contre les plantations non conformes, tout en facilitant l'accès aux terrains isolés sous des conditions plus encadrées.

Informations

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Article LEGIARTI000006430085 L82→82
8282
8383Lorsqu'on reconstruit un mur mitoyen ou une maison, les servitudes actives et passives se continuent à l'égard du nouveau mur ou de la nouvelle maison, sans toutefois qu'elles puissent être aggravées, et pourvu que la reconstruction se fasse avant que la prescription soit acquise.
8484
85**Article LEGIARTI000006430085**
86
87Toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture, ou s'il n'y a titre, prescription ou marque contraire.
88
89Pour les fossés, il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d'un côté seulement du fossé.
90
91Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve.
92
93**Article LEGIARTI000006430093**
94
95La clôture mitoyenne doit être entretenue à frais communs ; mais le voisin peut se soustraire à cette obligation en renonçant à la mitoyenneté.
96
97Cette faculté cesse si le fossé sert habituellement à l'écoulement des eaux.
98
99**Article LEGIARTI000006430102**
100
101Le voisin dont l'héritage joint un fossé ou une haie non mitoyens ne peut contraindre le propriétaire de ce fossé ou de cette haie à lui céder la mitoyenneté.
102
103Le copropriétaire d'une haie mitoyenne peut la détruire jusqu'à la limite de sa propriété, à la charge de construire un mur sur cette limite.
104
105La même règle est applicable au copropriétaire d'un fossé mitoyen qui ne sert qu'à la clôture.
106
107**Article LEGIARTI000006430113**
108
109Tant que dure la mitoyenneté de la haie, les produits en appartiennent aux propriétaires par moitié.
110
111**Article LEGIARTI000006430121**
112
113Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie. Les arbres plantés sur la ligne séparative de deux héritages sont aussi réputés mitoyens. Lorsqu'ils meurent ou lorsqu'ils sont coupés ou arrachés, ces arbres sont partagés par moitié. Les fruits sont recueillis à frais communs et partagés aussi par moitié, soit qu'ils tombent naturellement, soit que la chute en ait été provoquée, soit qu'ils aient été cueillis.
114
115Chaque propriétaire a le droit d'exiger que les arbres mitoyens soient arrachés.
116
117**Article LEGIARTI000006430133**
118
119Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
120
121Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
122
123Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers.
124
125**Article LEGIARTI000006430137**
126
127Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
128
129Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales.
130
85131## Section 2 : De la distance et des ouvrages intermédiaires requis pour certaines constructions
86132
87133**Article LEGIARTI000006430180**
Article LEGIARTI000006430285 L122→168
122168
123169Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.
124170
171## Section 5 : Du droit de passage
172
173**Article LEGIARTI000006430285**
174
175Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
176
177Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
178
179**Article LEGIARTI000006430295**
180
181Si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes.
182
183Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait applicable.
184
185**Article LEGIARTI000006430303**
186
187L'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu.
188
189L'action en indemnité, dans le cas prévu par l'article 682, est prescriptible, et le passage peut être continué, quoique l'action en indemnité ne soit plus recevable.
190
125191## Section I : Du mur et du fossé mitoyens.
126192
127193**Article LEGIARTI000006430162**