Version du 2009-01-19

N
Nomoscope
19 janv. 2009 4504b81a6cc15de2ed77feac39061c30ea85da6e
Version précédente : cbe4cada
Résumé IA

Ces changements renforcent les droits des pères en cas de secret maternel en leur permettant de saisir le procureur pour obtenir les coordonnées de naissance de l'enfant, et clarifient les conditions de rétablissement de la présomption de paternité lors d'un divorce. Pour les citoyens, cela élargit l'accès à la preuve de la filiation paternelle et modifie les délais pour contester ou établir un acte de notoriété, notamment en incluant le décès du parent prétendu comme point de départ du délai de prescription.

Informations

Gouvernement
Fillon II

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Article LEGIARTI000006420978 L104→104
104104
105105## Section 3 : De l'acte de reconnaissance.
106106
107**Article LEGIARTI000006420978**
107**Article LEGIARTI000006421043**
108
109Si la transcription de la reconnaissance paternelle s'avère impossible, du fait du secret de son identité opposé par la mère, le père peut en informer le procureur de la République. Celui-ci procède à la recherche des date et lieu d'établissement de l'acte de naissance de l'enfant.
110
111**Article LEGIARTI000020123563**
108112
109113L'acte de reconnaissance énonce les prénoms, nom, date de naissance ou, à défaut, âge, lieu de naissance et domicile de l'auteur de la reconnaissance.
110114
111Il indique les date et lieu de naissance, le sexe et les prénoms de l'enfant ou, à défaut, tous renseignements utiles sur la naissance, sous réserve des dispositions de l'article 341-1.
115Il indique les date et lieu de naissance, le sexe et les prénoms de l'enfant ou, à défaut, tous renseignements utiles sur la naissance, sous réserve des dispositions de l'article 326.
112116
113117L'acte de reconnaissance est inscrit à sa date sur les registres de l'état civil.
114118
Article LEGIARTI000006421043 L118→122
118122
119123Lors de l'établissement de l'acte de reconnaissance, il est fait lecture à son auteur des articles 371-1 et 371-2.
120124
121**Article LEGIARTI000006421043**
122
123Si la transcription de la reconnaissance paternelle s'avère impossible, du fait du secret de son identité opposé par la mère, le père peut en informer le procureur de la République. Celui-ci procède à la recherche des date et lieu d'établissement de l'acte de naissance de l'enfant.
124
125125## Chapitre III : Des actes de mariage.
126126
127127**Article LEGIARTI000006421086**
Article LEGIARTI000006425018 L16→16
1616
1717L'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari.
1818
19**Article LEGIARTI000006425018**
19**Article LEGIARTI000020123551**
2020
21En cas de demande en divorce ou en séparation de corps, la présomption de paternité est écartée lorsque l'enfant est né plus de trois cents jours après la date soit de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce ou des mesures provisoires prises en application de l'article 250-2, soit de l'ordonnance de non-conciliation, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou la réconciliation.
21Lorsque la présomption de paternité est écartée dans les conditions prévues à l'article 313, ses effets peuvent être rétablis en justice dans les conditions prévues à l'article 329. Le mari a également la possibilité de reconnaître l'enfant dans les conditions prévues aux articles 316 et 320.
2222
23Néanmoins, la présomption de paternité se trouve rétablie de plein droit si l'enfant a la possession d'état à l'égard de chacun des époux et s'il n'a pas une filiation paternelle déjà établie à l'égard d'un tiers.
23**Article LEGIARTI000020123557**
2424
25**Article LEGIARTI000006425029**
25Si elle a été écartée en application de l'article 313, la présomption de paternité se trouve rétablie de plein droit si l'enfant a la possession d'état à l'égard du mari et s'il n'a pas une filiation paternelle déjà établie à l'égard d'un tiers.
2626
27La présomption de paternité est écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père et que l'enfant n'a pas de possession d'état à son égard.
27**Article LEGIARTI000020123560**
2828
29**Article LEGIARTI000006425039**
30
31Lorsque la présomption de paternité est écartée dans les conditions prévues aux articles 313 et 314, ses effets peuvent être rétablis en justice dans les conditions prévues à l'article 329.
29La présomption de paternité est écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père. Elle est encore écartée, en cas de demande en divorce ou en séparation de corps, lorsque l'enfant est né plus de trois cents jours après la date soit de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce ou des mesures provisoires prises en application de l'article 250-2, soit de l'ordonnance de non-conciliation, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou la réconciliation.
3230
3331## Section 2 : De l'établissement de la filiation par la reconnaissance
3432
Article LEGIARTI000006425082 L44→42
4442
4543## Section 3 : De l'établissement de la filiation par la possession d'état
4644
47**Article LEGIARTI000006425082**
45**Article LEGIARTI000020123546**
4846
4947Chacun des parents ou l'enfant peut demander au juge que lui soit délivré, dans les conditions prévues aux articles 71 et 72, un acte de notoriété qui fera foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire.
5048
5149Quand le parent prétendu est décédé avant la déclaration de naissance de l'enfant, l'acte de notoriété peut être délivré en prouvant une réunion suffisante de faits au sens de l'article 311-1.
5250
53La délivrance de l'acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d'état alléguée.
51La délivrance de l'acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d'état alléguée ou à compter du décès du parent prétendu.
5452
5553La filiation établie par la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant.
5654
Article LEGIARTI000006425109 L324→322
324322
325323## Section 2 : Des actions aux fins d'établissement de la filiation
326324
327**Article LEGIARTI000006425109**
328
329A défaut de titre et de possession d'état, la recherche de maternité est admise sous réserve de l'application de l'article 326.
330
331L'action est réservée à l'enfant qui est tenu de prouver qu'il est celui dont la mère prétendue a accouché.
332
333325**Article LEGIARTI000006425119**
334326
335327Lors de l'accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé.
Article LEGIARTI000006425298 L356→348
356348
357349Lorsqu'une action est exercée en application de la présente section, le tribunal statue, s'il y a lieu, sur l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et l'attribution du nom.
358350
359**Article LEGIARTI000006425298**
351**Article LEGIARTI000020123526**
352
353La possession d'état peut être constatée, à la demande de toute personne qui y a intérêt, dans le délai de dix ans à compter de sa cessation ou du décès du parent prétendu.
354
355**Article LEGIARTI000020123528**
360356
361La possession d'état peut être constatée à la demande de toute personne qui y a intérêt dans le délai mentionné à l'article 321.
357A défaut de titre et de possession d'état, la recherche de maternité est admise.
358
359L'action est réservée à l'enfant qui est tenu de prouver qu'il est celui dont la mère prétendue a accouché.
362360
363361## Section 3 : Des actions en contestation de la filiation
364362
Article LEGIARTI000006425367 L368→366
368366
369367La paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père.
370368
371**Article LEGIARTI000006425367**
372
373Lorsque la possession d'état est conforme au titre, seuls peuvent agir l'enfant, l'un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L'action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d'état a cessé.
374
375Nul ne peut contester la filiation lorsque la possession d'état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement.
376
377369**Article LEGIARTI000006425424**
378370
379371A défaut de possession d'état conforme au titre, l'action en contestation peut être engagée par toute personne qui y a intérêt dans le délai prévu à l'article 321.
380372
381**Article LEGIARTI000006425541**
382
383La filiation établie par la possession d'état constatée par un acte de notoriété peut être contestée par toute personne qui y a intérêt en rapportant la preuve contraire, dans le délai de cinq ans à compter de la délivrance de l'acte.
384
385373**Article LEGIARTI000006425571**
386374
387375La filiation légalement établie peut être contestée par le ministère public si des indices tirés des actes eux-mêmes la rendent invraisemblable ou en cas de fraude à la loi.
Article LEGIARTI000020123530 L390→378
390378
391379Lorsqu'il accueille l'action en contestation, le tribunal peut, dans l'intérêt de l'enfant, fixer les modalités des relations de celui-ci avec la personne qui l'élevait.
392380
393## Chapitre IV : De l'action à fins de subsides
381**Article LEGIARTI000020123530**
394382
395**Article LEGIARTI000006425738**
383La filiation établie par la possession d'état constatée par un acte de notoriété peut être contestée par toute personne qui y a intérêt en rapportant la preuve contraire, dans le délai de dix ans à compter de la délivrance de l'acte.
396384
397Tout enfant dont la filiation paternelle n'est pas légalement établie, peut réclamer des subsides à celui qui a eu des relations avec sa mère pendant la période légale de la conception.
385**Article LEGIARTI000020123532**
398386
399L'action peut être exercée pendant toute la minorité de l'enfant ; celui-ci peut encore l'exercer dans les deux années qui suivent sa majorité si elle ne l'a pas été pendant sa minorité.
387Lorsque la possession d'état est conforme au titre, seuls peuvent agir l'enfant, l'un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L'action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d'état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté.
400388
401L'action est recevable même si le père ou la mère était au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage avec une autre personne, ou s'il existait entre eux un des empêchements à mariage réglés par les articles 161 à 164 du présent code.
389Nul, à l'exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d'état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement.
390
391**Article LEGIARTI000020123534**
392
393Lorsqu'il détient une reconnaissance paternelle prénatale dont les énonciations relatives à son auteur sont contredites par les informations concernant le père que lui communique le déclarant, l'officier de l'état civil compétent en application de l'article 55 établit l'acte de naissance au vu des informations communiquées par le déclarant. Il en avise sans délai le procureur de la République qui élève le conflit de paternité sur le fondement de l'article 336.
394
395## Chapitre IV : De l'action à fins de subsides
402396
403397**Article LEGIARTI000006425749**
404398
Article LEGIARTI000020123541 L428→422
428422
429423La charge des subsides se transmet à la succession du débiteur suivant les règles de l'article 767.
430424
425**Article LEGIARTI000020123541**
426
427Tout enfant dont la filiation paternelle n'est pas légalement établie, peut réclamer des subsides à celui qui a eu des relations avec sa mère pendant la période légale de la conception.
428
429L'action peut être exercée pendant toute la minorité de l'enfant ; celui-ci peut encore l'exercer dans les dix années qui suivent sa majorité si elle ne l'a pas été pendant sa minorité.
430
431L'action est recevable même si le père ou la mère était au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage avec une autre personne, ou s'il existait entre eux un des empêchements à mariage réglés par les articles 161 à 164 du présent code.
432
431433## Section 1 : Des présomptions relatives à la filiation.
432434
433435**Article LEGIARTI000006424679**
Article LEGIARTI000006424893 L578→580
578580
579581Les dispositions de l'article 311-21 sont applicables à l'enfant qui devient français en application des dispositions de l'article 22-1, dans les conditions fixées par un décret pris en Conseil d'Etat.
580582
581**Article LEGIARTI000006424893**
583**Article LEGIARTI000020123523**
582584
583Lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un parent à la date de la déclaration de naissance, l'enfant prend le nom de ce parent.
585Lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un parent, l'enfant prend le nom de ce parent.
584586
585Lors de l'établissement du second lien de filiation et durant la minorité de l'enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Le changement de nom est mentionné en marge de l'acte de naissance.
587Lors de l'établissement du second lien de filiation puis durant la minorité de l'enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Le changement de nom est mentionné en marge de l'acte de naissance.
586588
587589Toutefois, lorsqu'il a déjà été fait application de l'article 311-21 ou du deuxième alinéa du présent article à l'égard d'un autre enfant commun, la déclaration de changement de nom ne peut avoir d'autre effet que de donner le nom précédemment dévolu ou choisi.
588590
Article LEGIARTI000006427234 L116→116
116116
117117## Sous-section 1 : Des cas d'ouverture et de fin de la tutelle
118118
119**Article LEGIARTI000006427234**
120
121La tutelle s'ouvre lorsque le père et la mère sont tous deux décédés ou se trouvent privés de l'exercice de l'autorité parentale.
122
123Elle s'ouvre, aussi, à l'égard d'un enfant qui n'a ni père ni mère.
124
125Il n'est pas dérogé aux lois particulières qui régissent le service de l'aide sociale à l'enfance.
126
127119**Article LEGIARTI000006427275**
128120
129121Dans le cas de l'administration légale sous contrôle judiciaire, le juge des tutelles peut, à tout moment, soit d'office, soit à la requête de parents ou alliés ou du ministère public, décider d'ouvrir la tutelle après avoir entendu ou appelé, sauf urgence, l'administrateur légal. Celui-ci ne peut faire, à partir de la demande et jusqu'au jugement définitif, sauf le cas d'urgence, aucun acte qui requerrait l'autorisation du conseil de famille si la tutelle était ouverte.
Article LEGIARTI000020123539 L140→132
140132
141133Sans préjudice des dispositions de l'article 392, la tutelle prend fin à l'émancipation du mineur ou à sa majorité. Elle prend également fin en cas de jugement de mainlevée passé en force de chose jugée ou en cas de décès de l'intéressé.
142134
135**Article LEGIARTI000020123539**
136
137La tutelle s'ouvre lorsque le père et la mère sont tous deux décédés ou se trouvent privés de l'exercice de l'autorité parentale.
138
139Elle s'ouvre, aussi, à l'égard d'un enfant dont la filiation n'est pas légalement établie.
140
141Il n'est pas dérogé aux lois particulières qui régissent le service de l'aide sociale à l'enfance.
142
143143## Paragraphe 1 : Des charges tutélaires
144144
145145**Article LEGIARTI000006427306**