Version du 1960-12-22
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Informations
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| Article LEGIARTI000048471734 L28→28 | ||
| 28 | 28 | |
| 29 | 29 | Un Français peut adopter un étranger ou être adopté par un étranger. L'adoption est sans effet sur la nationalité. |
| 30 | 30 | |
| 31 | **Article LEGIARTI000048471734** | |
| 31 | **Article LEGIARTI000048471772** | |
| 32 | 32 | |
| 33 | L’adoption n’est permise qu’aux personnes de l’un ou l’autre sexe âgées de plus de quarante ans. Toutefois, elle peut être demandée conjointement par deux époux non séparés de corps dont l’un au moins est âgé de plus de trente ans, s’ils sont mariés depuis plus de huit ans. L’adoption par deux époux peut être demandée sans condition d’âge ni de durée de mariage lorsqu’il est médicalement établi, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé publique et de la population, que la femme est dans l'impossibilité absolue et définitive de donner naissance à un enfant. | |
| 33 | L’adoption n’est permise qu’aux personnes de l’un ou de l’autre sexe âgées de plus de trente-cinq ans. Toutefois, elle peut être demandée conjointement par deux époux non séparés de corps dont l’un au moins est âgé de plus de trente ans, s’ils sont mariés depuis plus de huit ans ; un époux âgé de plus de trente ans et marié depuis plus de huit ans peut également adopter les enfants de son conjoint. | |
| 34 | 34 | |
| 35 | Les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que les personnes qu’ils se proposent d’adopter, sauf si ces dernières sont les enfants de leur époux. Dans ce cas, la différence d’âge minimum exigée n’est plus que de dix années ; elle peut même être réduite par dispense du chef de l’Etat. | |
| 35 | L’adoption par deux époux, ou, par l’un des époux, de l’enfant de son conjoint peut être demandée sans condition d’âge ni de durée de mariage lorsqu’il est médicalement établi, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé publique et de la population, que la femme est dans l’impossibilité absolue et définitive de donner naissance à un enfant. | |
| 36 | 36 | |
| 37 | Les adoptants ne doivent avoir, au jour de la requête, ni enfants ni descendants légitimes. L’existence d’enfants légitimes par adoplion ne fait pas obstacle à l’adoption, non plus que celle d’un ou plusieurs enfants légitimes nés postérieurement à l’accueil au foyer des époux de l’enfant ou des enfants à adopter. | |
| 37 | Les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que les personnes qu’ils se proposent d’adopter. Si ces dernières sont les enfants de leur époux, la différence d’âge exigée n’est que de dix ans. Dans les deux cas, cette différence peut être réduite par dispense du chef de l’Etat. | |
| 38 | ||
| 39 | Les adoptants ne doivent avoir, au jour de la requête, ni enfants ni descendants légitimes. L’existence d’enfants légitimes par adoption ne fait pas obstacle à l’adoption, non plus que celle d’un ou plusieurs enfants légitimes nés postérieurement à l’accueil au foyer des époux de l’enfant ou des enfants à adopter. | |
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| 39 | 41 | **Article LEGIARTI000048478696** |
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